LFI : Administration des actifs
Article par article livre de breffage
Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et
modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,
la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et
d'autres lois en conséquence
- No de la clause du projet de loi : 88 - Section de LFI 136(1)
- No de la clause du projet de loi : 89 - Section de LFI 137(1)
- No de la clause du projet de loi : 90 - Section de LFI 140.1
- No de la clause du projet de loi : 91 - Section de LFI 147(1)
- No de la clause du projet de loi : 92 - Section de LFI 149(1), (4) et (5)
- No de la clause du projet de loi : 93 - Section de LFI 152(1) et (5)
- No de la clause du projet de loi : 94 - Section de LFI 155(d), (d.1) et (k)
- No de la clause du projet de loi : 95 - Section de LFI 156.1
No de la clause du projet de loi : 88
No de l'article : 136(1)d)
Thème : Priorité des créances
Terminologie proposée
L'alinéa d) de la loi est remplacé par ce qui suit :
136. (1) d) les gages, salaires, commissions, rémunérations ou sommes déboursées visés aux articles 81.3 et 81.4 qui n'ont pas été versés;
- (d.01) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n'eut été l'application des articles 81.3 et 81.4 et celle qu'il reçoit effectivement;
- (d.02) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n'eut été l'application des articles 81.5 et 81.6 et celle qu'il reçoit effectivement.
Justification
Les réformes concernant les gages qui n'ont pas été payés ainsi que les cotisations non versées à des régimes de retraite créent effectivement une super-priorité à l'égard de ces sommes. Étant donné que les créanciers garantis peuvent prétendre que leur sûreté est mise en danger par la super priorité, une créance privilégiée sera créée afin d'octroyer aux créanciers garantis un meilleur rang de collocation que celui auquel ils auraient autrement droit sous le plan de répartition actuel. En l'absence de cette créance privilégiée, un créancier qui serait garanti serait traité comme un créancier non garanti.
L'alinéa d) reproduit effectivement la disposition actuelle.
L'alinéa d.01) crée une créance privilégiée en faveur des créanciers garantis dont la sûreté a été anéantie par la mise en œuvre des nouvelles dispositions qui créent une super-priorité pour les gages qui n'ont pas été payés.
L'alinéa d.02) crée une créance privilégiée en faveur des créanciers garantis dont la sûreté était anéantie par la mise en œuvre des nouvelles dispositions qui créent une super-priorité pour les cotisations non versées à des régimes de retraite.
Législation actuelle
136. (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d'un failli sont distribués d'après l'ordre de priorité de paiement suivant :
- a) dans le cas d'un failli décédé, les frais de funérailles et dépenses testamentaires raisonnables, faits par le représentant légal personnel du failli décédé;
- b) les frais d'administration, dans l'ordre suivant :
- (i) débours et honoraires de la personne visée à l'alinéa 14.03(1)a),
- (ii) débours et honoraires du syndic,
- (iii) frais légaux;
- c) le prélèvement payable en vertu de l'article 147;
- d) les gages, salaires, commissions ou rémunération de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier, pour services rendus au cours des six mois qui ont précédé la faillite jusqu'à concurrence de deux mille dollars dans chaque cas; s'il s'agit d'un voyageur de commerce, les sommes que ce dernier a régulièrement déboursées dans et concernant l'entreprise du failli, jusqu'à concurrence d'un montant additionnel de mille dollars dans chaque cas, pendant la même période; pour l'application du présent alinéa, les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont censées gagnées à cet égard durant la période des six mois, si les marchandises ont été expédiées, livrées ou payées pendant cette période;
- d.1) les réclamations pour les dettes ou obligations mentionnées aux alinéas 178(1)b) ou c), si elles constituent des réclamations prouvables en raison du paragraphe 121(4), pour le total des sommes payables périodiquement qui se sont accumulées au cours de l'année qui précède la date de la faillite et de toute somme forfaitaire payable;
- e) les taxes municipales établies ou perçues à l'encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas une créance garantie sur les immeubles ou les biens réels du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l'intérêt du failli dans les biens à l'égard desquels ont été imposées les taxes telles qu'elles ont été déclarées par le syndic;
- f) le locateur quant aux arriérés de loyer pour une période de trois mois précédant la faillite, et, si une disposition du bail le prévoit, le loyer exigible par anticipation, pour une somme correspondant à trois mois de loyer au plus, mais le montant total ainsi payable ne peut dépasser la somme réalisée sur les biens se trouvant sur les lieux sous bail; tout paiement fait par le locataire au titre d'une telle disposition est porté au compte du montant payable par le syndic pour le loyer d'occupation;
- g) les honoraires et droits mentionnés au paragraphe 70(2), mais jusqu'à concurrence seulement de la réalisation des biens exigibles en vertu de ce paragraphe;
- h) dans le cas d'un failli qui est devenu un failli avant la date prescrite, toutes dettes contractées par le failli sous l'autorité d'une loi sur les accidents du travail, d'une loi sur l'assurance-chômage, d'une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu créant une obligation de rembourser à Sa Majesté des sommes qui ont été déduites ou retenues, au prorata;
- i) les réclamations résultant de blessures subies par des employés du failli, que les dispositions d'une loi sur les accidents du travail ne visent pas, mais seulement jusqu'à concurrence des montants d'argent reçus des personnes garantissant le failli contre le préjudice résultant de ces blessures;
- j) dans le cas d'un failli qui est devenu un failli avant la date prescrite, les réclamations, non mentionnées aux alinéas a) à i), de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, au prorata, nonobstant tout privilège prévu par une loi à l'effet contraire.
Recommandation du Sénat
L'amendement proposé est conforme à la recommandation Nº20 du comité sénatorial.
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 89
No de l'article : 137(1)
Thème : Ajournement de réclamations
Terminologie proposée
137. (1) Le créancier qui, avant la faillite du débiteur, a conclu une transaction avec celui-ci alors qu'il existait un lien de dépendance entre eux n'a pas droit de réclamer un dividende relativement à une réclamation née de cette transaction jusqu'à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites, sauf si la transaction était, de l'avis du syndic ou du tribunal, une transaction régulière.
Justification
Cette réforme est une modification technique qui tient compte des modifications concourantes qui ont remplacé les dispositions concernant les « transactions révisables » par les « opérations sous-évaluées ».
Législation actuelle
137. (1) Un créancier qui a conclu une transaction révisable avec un débiteur avant la faillite de ce dernier n'a pas droit de réclamer un dividende relativement à une réclamation née de cette transaction jusqu'à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites, sauf si la transaction était, de l'avis du syndic ou du tribunal, une transaction régulière.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 90
No de l'article : 140.1
Thème : Réclamations relatives au capital-actions
Terminologie proposée
140.1 Le créancier qui a une réclamation découlant de l'annulation de l'achat ou de la vente d'une action ou d'une participation au capital du failli ou portant sur des dommages découlant d'un tel achat ou d'une telle vente n'a pas le droit de réclamer un dividende à cet égard avant que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites.
Justification
Les investisseurs dans une entreprise acceptent volontairement de prendre des risques, c'est à dire le risque de subir une perte occasionnée par les activités de l'entreprise. L'investisseur qui a effectué des placements dans une entreprise suite à des assertions inexactes ou frauduleuses et qui a subi une perte financière, possède un recours en justice contre l'entreprise, les administrateurs et les tiers qui ont participé à la fraude. Cependant, si la société est en déconfiture financière, il se peut qu'elle n'ait pas les moyens de dédommager les investisseurs pour leurs pertes.
La réforme vise à placer les actionnaires à la fin de la liste des priorités. L'article 140.1 prévoit que les réclamations découlant de la vente ou de l'achat d'une action ou d'une participation au capital du failli sont subordonnées à toutes les autres réclamations.
Législation actuelle
Aucune
Recommandation du Sénat
La réforme suit la recommandation sénatoriale no 40 :
« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée de façon que la réclamation d'un acheteur ou vendeur de titres participatifs qui demande des dommages-intérêts ou une annulation de transaction soit subordonnée aux créances des créanciers ordinaires. En outre, ces créanciers ne devraient pas avoir part au produit d'une restructuration ou d'une faillite tant que les autres créanciers du débiteur n'ont pas été entièrement payés. »
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 91
No de l'article : 147(1)
Thème : Prélèvement du surintendant
Terminologie proposée
Version anglaise :
147. (1) For the purpose of defraying the expenses of the supervision by the Superintendent, there shall be payable to the Superintendent for deposit with the Receiver General a levy on all payments, except the costs referred to in subsection 70(2), made by the trustee by way of dividend or otherwise on account of the creditor's claims, including Her Majesty in right of Canada or of a province claiming in respect of taxes or otherwise.
Version française
147. (1) Afin de défrayer le surintendant des dépenses qu'il engage dans le cadre de sa mission de surveillance, il lui est versé pour depot auprès du receveur général un prélèvement sur tous paiements, à l'exception des frais mentionnés au paragraphe 70(2), opérés par le syndic par voie de dividende ou autrement pour le compte des réclamations de créanciers, y compris les réclamations fiscales et autres de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Justification
Les modifications apportées à la version anglaise de la loi sont de nature technique et visent à en moderniser le libellé.
Les modifications apportées à la version française de la loi sont de nature technique et visent à clarifier le sens de cette disposition.
Législation actuelle
Version anglaise :
147. (1) For the purpose of defraying the expenses of the supervision by the Superintendent, there shall be payable to the Superintendent for deposit with the Receiver General a levy on all payments, except the costs referred to in subsection 70(2), made by the trustee by way of dividend or otherwise on account of the claims of creditors, whether unsecured, preferred or secured creditors, et including Her Majesty in right of Canada or a province claiming in respect of taxes or otherwise.
Version française :
147. (1) Afin de défrayer la surveillance du surintendant, il est versé au surintendant pour dépôt entre les mains du receveur général un prélèvement sur tous paiements, à l'exception des frais mentionnés au paragraphe 70(2), opérés par le syndic par voie de dividende ou autrement pour le compte des réclamations de créanciers, que ces créanciers soient privilégiés, garantis ou non garantis, et y compris Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province réclamant à l'égard d'impôts ou autrement.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 92
No de l'article : 149(1), (4) et (5)
Thème : Dividende définitif
Terminologie proposée
149. (1) Le syndic peut, après la première assemblée des créanciers, donner, de la manière prescrite, à toute personne dont la réclamation a été portée à sa connaissance, mais n'a pas été prouvée, avis que si elle ne prouve pas sa réclamation dans un délai de trente jours à compter de la transmission de l'avis, le syndic procédera à la déclaration d'un dividende ou d'un dividende définitif sans égard à la réclamation de cette personne.
(4) Par dérogation au paragraphe (2), une réclamation peut être présentée pour une somme exigible au titre de l'une des dispositions ci-après dans les délais visés au paragraphe (2) ou dans les trois mois suivant le moment où la déclaration du revenu ou une preuve des faits sur laquelle est fondée la réclamation est déposée auprès du ministre du Revenu national ou est signalée à son attention ou, dans le cas d'une réclamation pour une somme exigible au titre de l'alinéa c), le ministre provincial chargé de l'application de la disposition visée :
- (a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
- (b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assurance emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
- (c) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d'une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :
- (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,
- (ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe;
- (d) le paragraphe 82(1.1) de la Loi sur la taxe d'accise;
- (e) le paragraphe 284(1.1) de la Loi de 2001 sur l'accise;
- (f) les paragraphes 97.22(1) et (5) de la Loi sur les douanes;
- (g) le paragraphe 72(1.1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
(5) À moins que le syndic ne retienne des fonds suffisants pour pourvoir au paiement de toute réclamation qui peut être produite sous l'autorité des dispositions visées aux alinéas (4)(a) à (g), aucun dividende ne peut être déclaré avant l'expiration des trois mois suivant le dépôt par le syndic de tous les rapports à déposer.
Justification
Les modifications apportées au paragraphe (1) amélioreront l'efficacité en rendant possibles des modes alternatifs et plus économiques de transmission des avis nécessaires.
Les modifications apportées au paragraphe (4) augmentent le nombre des impôts, des charges et des cotisations auxquels cette disposition s'étendra.
Le paragraphe (5) est une répétition du paragraphe (4) actuel.
Législation actuelle
149. (1) Le syndic peut, après la première assemblée des créanciers, donner, par courrier recommandé ou certifié, à toute personne ayant une réclamation dont le syndic est prévenu ou a connaissance, mais dont la réclamation n'a pas été prouvée, avis que si cette personne ne prouve pas sa réclamation dans un délai de trente jours à compter de l'expédition postale de l'avis, le syndic procédera à la déclaration d'un dividende ou d'un dividende définitif, sans égard à la réclamation de cette personne.
(4) À moins que le syndic ne retienne des fonds suffisants pour pourvoir au paiement de toute réclamation qui peut être produite sous l'autorité de la Loi de l'impôt sur le revenu, aucun dividende ne peut être déclaré avant l'expiration des trois mois suivant le dépôt par le syndic de tous les rapports à déposer.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 93
No de l'article : 152(1) et (5)
Thème : État de recettes et débours
Terminologie proposée
152. (1) L'état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic contient :
- (a) le relevé complet des sommes reçues par le syndic sur les biens du failli ou autrement, le montant des intérêts qu'il a reçus, les sommes qu'il a déboursées et les dépenses qu'il a subies, les sommes qu'il a versées à des personnes avec qui il a un lien de dépendance pour la prestation de services et la rémunération qu'il réclame;
- b) tous les détails, la description et la valeur de la totalité des biens du failli qui n'ont pas été vendus ou réalisés, avec indication du motif pour lequel ces biens n'ont pas été vendus ou réalisés, ainsi que la façon dont il en a été disposé.
(5) Après que le surintendant a fait des commentaires ou qu'il a informé le syndic qu'il n'a aucun commentaire à faire, ce dernier, une fois que ses comptes ont été taxés, transmet de la manière prescrite, à chaque créancier dont la réclamation a été prouvée, au registraire, au surintendant et au failli les documents suivants :
- (a) une copie de l'état définitif des recettes et des débours;
- (b) une copie du bordereau de dividende;
- (c)un avis en la forme prescrite de son intention de payer un dividende définitif après l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des avis, état et bordereau de dividende, et de demander au tribunal sa libération à une date subséquente survenant au moins trente jours après le paiement du dividende.
Justification
Les modifications apportées au paragraphe (1) obligent le syndic à décrire précisément les sommes versées à des personnes avec qui il a un lien de dépendance. La réforme vise à tenter de limiter les conflits d'intérêts causés par les opérations avec des personnes ayant un lien de dépendance en rendant nécessaire la communication de toutes ces opérations à toutes les parties intéressées.
Les modifications apportées au paragraphe (5) amélioreront l'efficacité en rendant possibles des modes alternatifs et plus économiques de transmission de l'avis requis.
Législation actuelle
152. (1) L'état définitif des recettes et des débours, préparé par le syndic, contient un relevé complet de toutes les sommes d'argent reçues par le syndic sur les biens du failli ou autrement, le montant des intérêts reçus par le syndic, toutes les sommes d'argent déboursées et les dépenses subies et la rémunération réclamée par le syndic, ainsi que tous les détails, la description et valeur de la totalité des biens du failli qui n'ont pas été vendus ou réalisés, en indiquant le motif pour lequel ces biens n'ont pas été vendus ou réalisés, ainsi que la façon dont il en a été disposé.
(5) Après que le surintendant a fait des commentaires ou qu'il a informé le syndic qu'il n'a aucun commentaire à faire, et que les comptes du syndic ont été taxés, le syndic adresse, de la manière prescrite, à chaque créancier dont la réclamation a été prouvée, au registraire, au surintendant et au failli les documents suivants :
- a) une copie de l'état définitif des recettes et des débours;
- b) une copie du bordereau de dividende;
- c) un avis en la forme prescrite de son intention de payer un dividende définitif après l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'expédition postale des avis, état et bordereau de dividende, et de demander au tribunal sa libération à une date subséquente survenant au moins trente jours après le paiement du dividende.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 94
No de l'article : 155(d), (d.1) et (k)
Thème : Administration sommaire
Terminologie proposée
155. Dans l'administration sommaire des actifs sous l'autorité de la présente loi, les dispositions suivantes s'appliquent :
- a) toutes les procédures sous le régime du présent article s'intitulent : « Administration sommaire »;
- b) la garantie que doit déposer un syndic en vertu de l'article 16 n'est pas requise sauf si le séquestre officiel l'exige;
- c) avis de la faillite ne peut être publié dans un journal local à moins que le syndic ne l'estime utile ou que le tribunal ne l'ordonne;
- d) tous les avis, déclarations et autres documents doivent être transmis de la manière prescrite;
- d.1) sur demande du séquestre officiel ou des créanciers représentant en valeur au moins vingt-cinq pour cent des réclamations prouvées, le syndic convoque, en la forme et de la manière prescrites, la première assemblée des créanciers, qui doit se tenir dans les vingt et un jours suivant la convocation;
- e) il ne peut y avoir d'inspecteurs à moins que les créanciers ne décident d'en nommer, et si aucun inspecteur n'est nommé, le syndic peut, à défaut d'instructions des créanciers, accomplir toutes les choses ordinairement susceptibles d'être accomplies par le syndic avec la permission des inspecteurs;
- f) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, les actifs de certaines personnes peuvent être traités comme un seul actif lorsque la nature des rapports qui existent entre elles le justifie;
- g) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant et sur approbation de celui-ci, le syndic peut déposer les fonds afférents à l'administration sommaire d'actifs dans un même compte en fiducie ou en fidéicommis;
- h) l'avis de faillite et, selon le cas, le préavis de libération imminente ou la demande de libération du failli peuvent être donnés en un seul avis en la forme prescrite;
- i) par dérogation à l'article 152, la procédure, y compris la taxation, relative aux comptes du syndic est celle prescrite;
- j) par dérogation aux paragraphes 41(1), (5) et (6), la procédure de sa libération est celle prescrite.
- k) l'autorisation du tribunal mentionnée au paragraphe 30(4) pour la disposition - notamment par vente - de biens du failli en faveur d'une personne liée à celui-ci n'est nécessaire que si les créanciers décident de l'exiger.
Justification
Les modifications apportées à l'alinéa d) amélioreront l'efficacité en rendant possibles des modes alternatifs et plus économiques de transmission des avis, relevés et autres documents.
Les modifications apportées à l'alinéa d.1) sont de nature technique et visent à reconnaître que la pratique actuelle est plus efficace que la procédure visée par la loi. La disposition actuelle exige qu'un créancier ou que le séquestre officiel demande la tenue d'une assemblée dans les 30 jours. Cependant, cela s'est avéré être une procédure peu pratique. En supprimant ce délai, les parties seront en mesure de participer aux faillites sous administration sommaire, ce qui assurera une plus grande équité dans le processus.
L'alinéa k) vise à simplifier la procédure en n'exigeant l'autorisation des tribunaux que si les créanciers en font la demande. Dans les faillites sous administration sommaire, l'actif est très réduit et des procédures judiciaires s'avéreraient coûteuses. L'autorisation du tribunal ne devrait pas être rendu obligatoire dans ces circonstances, sous réserve de l'absence d'opposition des créanciers à l'opération.
Législation actuelle
155. Dans l'administration sommaire des actifs sous l'autorité de la présente loi, les dispositions suivantes s'appliquent :
- a) toutes les procédures sous le régime du présent article s'intitulent : « Administration sommaire »;
- b) la garantie que doit déposer un syndic en vertu de l'article 16 n'est pas requise sauf si le séquestre officiel l'exige;
- c) avis de la faillite ne peut être publié dans un journal local à moins que le syndic ne l'estime utile ou que le tribunal ne l'ordonne;
- d) tous les avis, déclarations et autres documents doivent être envoyés par courrier ordinaire ou de la manière prescrite;
- d.1) sur demande -- dans les trente jours suivant la date de la faillite -- du séquestre officiel ou des créanciers représentant en valeur au moins vingt-cinq pour cent des réclamations prouvées, le syndic convoque, en la forme et de la manière prescrites, la première assemblée des créanciers, qui doit se tenir dans les vingt et un jours suivant la convocation;
- e) il ne peut y avoir d'inspecteurs à moins que les créanciers ne décident d'en nommer, et si aucun inspecteur n'est nommé, le syndic peut, à défaut d'instructions des créanciers, accomplir toutes les choses ordinairement susceptibles d'être accomplies par le syndic avec la permission des inspecteurs;
- f) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, les actifs de certaines personnes peuvent être traités comme un seul actif lorsque la nature des rapports qui existent entre elles le justifie;
- g) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant et sur approbation de celui-ci, le syndic peut déposer les fonds afférents à l'administration sommaire d'actifs dans un même compte en fiducie ou en fidéicommis;
- h) l'avis de faillite et, selon le cas, le préavis de libération imminente ou la demande de libération du failli peuvent être donnés en un seul avis en la forme prescrite;
- i) par dérogation à l'article 152, la procédure, y compris la taxation, relative aux comptes du syndic est celle prescrite;
- j) par dérogation aux paragraphes 41(1), (5) et (6), la procédure de sa libération est celle prescrite.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 95
No de l'article : 156.1
Thème : Accord sur les honoraires et débours du syndic
Terminologie proposée
156.1 La personne physique qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit et qui n'est pas tenue de faire des versements à l'actif de la faillite au titre de l'article 68 peut conclure avec le syndic un accord prévoyant le paiement par elle, avant l'expiration de la période de douze mois suivant sa libération, d'une somme au titre des honoraires et débours du syndic n'excédant pas la somme prescrite. Cet accord peut être exécuté après la libération du failli.
Justification
L'ajout du paragraphe 156.1 vise à créer un mécanisme qui améliorera l'accessibilité au système d'insolvabilité pour les individus qui ne disposent pas de revenus excédentaires et auraient autrement des difficultés à payer les frais reliés à l'administration de la faillite. Dans certains cas, notamment les faillites dont les actifs sont réduits, les faillis ont du mal à trouver des syndics qui acceptent de les représenter parce que les syndics ont besoin d'être payés pour leurs services. Si l'actif est trop réduit, aucun syndic n'agira. Cela a l'effet de laisser la personne vulnérable sans assistance professionnelle au cours d'une expérience qui se veut difficile. En permettant aux faillis de payer les services du syndic après la période de faillite, la réforme devrait permettre à davantage d'individus d'obtenir l'aide dont ils ont besoin. Pour équilibrer la réforme, il y aura une limite dans les règles sur les honoraires que peut facturer le syndic.
Législation actuelle
156. Le syndic reçoit les honoraires et déboursés qui peuvent être prescrits.
Recommandation du Sénat
« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée afin de permettre aux syndics de conclure des ententes de paiement volontaire avec les faillis qui ne jouissent pas de revenus excédentaires. Les droits à verser au syndic en vertu d'une telle entente ne doivent pas dépasser le montant minimal légal établi pour l'administration sommaire de faillites. »
- Date de modification :