Politiques du droit corporatif et de l'insolvabilité

LACC : Insolvabilité en contexte international / CNUDCI

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 131
No de l'article : 51
Thème : Loi-modèle de la CNUDCI

Terminologie proposée

51. Une fois l'ordonnance de reconnaissance rendue, le représentant étranger en cause peut intenter ou continuer la procédure visée par la présente loi comme s'il était créancier de la compagnie débitrice ou la compagnie débitrice elle-même, selon le cas.

Justification

L'article 51 confère au représentant étranger qui entend initier ou continuer une procédure d'insolvabilité au titre de la LACC, la même qualité que les débiteurs et créanciers canadiens à partir du moment où une instance étrangère est reconnue par le tribunal canadien.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

La recommandation sénatoriale concernant la Loi-modèle de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale était de nature assez générale. La modification proposée découle de la recommandation du Sénat quant à l'adoption de la Loi-modèle. Suivant l'avis du Sénat, on a considéré ajouter une clause de réciprocité et d'autres dispositions pour assurer la mise sur pied de comités de créanciers canadiens. Toutefois, on a jugé que ces mesures n'étaient pas compatibles avec l'objectif d'harmonisation internationale du droit de l'insolvabilité, objectif que le Comité sénatorial avait endossé, et qu'elles ne seraient pas conformes aux efforts déployés par le Canada au soutien et au développement de la Loi-modèle.




No de la clause du projet de loi : 131
No de l'article : 52
Thème : Loi-modèle de la CNUDCI

Terminologie proposée

52. (1) Une fois l'ordonnance de reconnaissance rendue, le tribunal collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause dans le cadre de l'instance étrangère reconnue.

(2) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi contre une compagnie débitrice et qu'une ordonnance a été rendue reconnaissant une instance étrangère visant cette compagnie, toute personne exerçant des attributions dans le cadre de cette procédure collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause.

Justification

L'article 52 entend permettre aux tribunaux et aux administrateurs de dossiers d'insolvabilité de plusieurs pays d'oeuvrer de manière efficace et optimale. S'agissant d'insolvabilité en contexte international, la coopération est le seul moyen réaliste d'éviter, par exemple, la dissipation des actifs, d'en maximiser la valeur ou de parvenir aux solutions permettant la restructuration de l'entreprise dans les meilleures conditions possibles.

Non seulement l'article 52 autorise-t-il la coopération internationale, mais il la prescrit. Cela permet d'éviter un certain nombre d'incertitudes concernant le pouvoir discrétionnaire qu'a le tribunal ou l'administrateur d'agir en dehors des domaines précis prévus par la loi afin de coopérer, dans les dossiers internationaux, avec le représentant étranger ou le tribunal d'un pays tiers.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

La recommandation sénatoriale concernant la Loi-modèle de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale était de nature assez générale. La modification proposée découle de la recommandation du Sénat quant à l'adoption de la Loi-modèle. Suivant l'avis du Sénat, on a considéré ajouter une clause de réciprocité et d'autres dispositions pour assurer la mise sur pied de comités de créanciers canadiens. Toutefois, on a jugé que ces mesures n'étaient pas compatibles avec l'objectif d'harmonisation internationale du droit de l'insolvabilité, objectif que le Comité sénatorial avait endossé, et qu'elles ne seraient pas conformes aux efforts déployés par le Canada au soutien et au développement de la Loi-modèle.




No de la clause du projet de loi : 131
No de l'article : 53
Thème : Loi-modèle de la CNUDCI

Terminologie proposée

53. Si l'ordonnance de reconnaissance est rendue, il incombe au représentant étranger demandeur:

  • (a) d'informer sans délai le tribunal :
    • (i) de toute modification sensible du statut de l'instance étrangère reconnue,
    • (ii) de toute modification sensible de sa qualité,
    • (iii) de toute autre procédure étrangère visant la compagnie débitrice qui a été portée à sa connaissance;
  • (b) de publier, sans délai après le prononcé de l'ordonnance, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, ou selon les modalités qui y sont prévues, dans le journal ou les journaux au Canada qui y sont précisés, un avis contenant les renseignements réglementaires.

Justification

L'alinéa 53a) permet d'assurer que le tribunal sera informé de tout changement important à l'égard de l'instance étrangère. Il se peut en effet, qu'après la reconnaissance de cette instance, des changements interviennent dans celle-ci, changements susceptibles d'affecter la décision de la reconnaître ou les mesures décrétées sur le fondement de cette reconnaissance. C'est ainsi qu'une instance étrangère peut prendre fin, qu'une procédure de mise en liquidation peut se transformer en procédure de réorganisation ou que soit modifiées ou abrogées les conditions auxquelles le représentant étranger avait été nommé.

L'alinéa 53b) est calqué sur l'article 131 du projet de loi, sous-alinéa 23(1)a)(i) de la LACC. Il instaure un mécanisme précis permettant que les parties susceptibles d'être affectées par un changement important dans l'instance étrangère reconnue ou concernant le représentant étranger soient avisées en temps utile des changements ainsi intervenus afin qu'elles soient mieux à même de protéger leurs intérêts.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

La recommandation sénatoriale concernant la Loi-modèle de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale était de nature assez générale. La modification proposée découle de la recommandation du Sénat quant à l'adoption de la Loi-modèle. Suivant l'avis du Sénat, on a considéré ajouter une clause de réciprocité et d'autres dispositions pour assurer la mise sur pied de comités de créanciers canadiens. Toutefois, on a jugé que ces mesures n'étaient pas compatibles avec l'objectif d'harmonisation internationale du droit de l'insolvabilité, objectif que le Comité sénatorial avait endossé, et qu'elles ne seraient pas conformes aux efforts déployés par le Canada au soutien et au développement de la Loi-modèle.




No de la clause du projet de loi : 131
No de l'article : 54
Thème : Loi-modèle de la CNUDCI

Terminologie proposée

54. Si, après qu'a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l'égard d'une instance étrangère visant une compagnie débitrice, une procédure est intentée sous le régime de la présente loi contre cette compagnie, le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l'article 49 et, s'il conclut qu'elle n'est pas compatible avec toute ordonnance rendue dans le cadre des procédures intentées sous le régime de la présente loi, il la modifie ou la révoque.

Justification

L'article 54 oriente l'action du tribunal lorsque celui-ci est saisi d'une procédure intéressant une compagnie débitrice qui, faisant déjà l'objet d'une instance étrangère, est visée par une procédure intentée devant les tribunaux canadiens. Selon le principe essentiel de cette disposition, l'engagement d'une procédure au Canada n'abroge pas la reconnaissance d'une instance étrangère. Ce principe permet, en toutes circonstances, aux tribunaux canadiens d'adapter les mesures qu'ils décrètent aux décisions prises dans le cadre d'une instance étrangère. Cela dit, l'article 54 concernant la primauté des procédures canadiennes par rapport aux instances étrangères (c.-à-d. que toute mesure décrétée dans le cadre d'une instance étrangère doit être examinée par les tribunaux canadiens afin qu'ils vérifient leur compatibilité avec les procédures engagées ici). Il convient de noter que, contrairement à la disposition parallèle de la LFI (article 277), les ordonnances décrétant une suspension d'instance faisant suite à une ordonnance reconnaissant une instance étrangère principale demeurent en vigueur jusqu'à l'achèvement de la réorganisation. Ces ordonnances ne peuvent pas être abrogées. Cette disposition est donc compatible avec les procédures prévues dans le cadre de la LACC.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

La recommandation sénatoriale concernant la Loi-modèle de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale était de nature assez générale. La modification proposée découle de la recommandation du Sénat quant à l'adoption de la Loi-modèle. Suivant l'avis du Sénat, on a considéré ajouter une clause de réciprocité et d'autres dispositions pour assurer la mise sur pied de comités de créanciers canadiens. Toutefois, on a jugé que ces mesures n'étaient pas compatibles avec l'objectif d'harmonisation internationale du droit de l'insolvabilité, objectif que le Comité sénatorial avait endossé, et qu'elles ne seraient pas conformes aux efforts déployés par le Canada au soutien et au développement de la Loi-modèle.




No de la clause du projet de loi : 131
No de l'article : 55
Thème : Loi-modèle de la CNUDCI

Terminologie proposée

55. (1) Si, après qu'a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l'égard d'une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l'égard d'une instance étrangère principale visant la même compagnie, toute ordonnance rendue au titre de l'article 49 dans le cadre de l'instance étrangère secondaire doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue au titre de cet article dans le cadre de l'instance étrangère principale.

(2) Si, après qu'a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l'égard d'une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une autre ordonnance de reconnaissance est rendue à l'égard d'une instance étrangère secondaire visant la même compagnie, le tribunal examine, en vue de coordonner les instances étrangères secondaires, toute ordonnance rendue au titre de l'article 49 dans le cadre de la première procédure reconnue et la modifie ou la révoque s'il l'estime indiqué.

Justification

L'article 55 concerne les dossiers où la compagnie débitrice fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans plusieurs états étrangers et que les représentants étrangers de plusieurs de ces instances étrangères sollicitent des tribunaux canadiens la reconnaissance de telles instances ou l'octroi de mesures de redressement.

Le but visé par l'article 55 est le même qu'à l'article 54 car en cas de pluralité des procédures, l'essentiel est de faciliter la coopération, la coordination et la cohérence des mesures de redressement décrétées dans le cadre des diverses instances. Cette cohérence exige du tribunal qu'il adapte les mesures qu'il va décréter, ou qu'il modifie ou abroge les redressements déjà accordés.

L'unique priorité prévue par cet article est accordée à l'instance étrangère principale. Cette priorité découle de la règle voulant que toute ordonnance destinée à faciliter une instance étrangère secondaire soit compatible avec l'instance étrangère principale (paragraphe 55(1)).

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

La recommandation sénatoriale concernant la Loi-modèle de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale était de nature assez générale. La modification proposée découle de la recommandation du Sénat quant à l'adoption de la Loi-modèle. Suivant l'avis du Sénat, on a considéré ajouter une clause de réciprocité et d'autres dispositions pour assurer la mise sur pied de comités de créanciers canadiens. Toutefois, on a jugé que ces mesures n'étaient pas compatibles avec l'objectif d'harmonisation internationale du droit de l'insolvabilité, objectif que le Comité sénatorial avait endossé, et qu'elles ne seraient pas conformes aux efforts déployés par le Canada au soutien et au développement de la Loi-modèle.




No de la clause du projet de loi : 131
No de l'article : 56
Thème : Loi-modèle de la CNUDCI

Terminologie proposée

56. Le tribunal peut autoriser toute personne ou tout organe à agir à titre de représentant dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi en vue d'obtenir la reconnaissance de celle-ci dans un ressort étranger.

Justification

L'article 56 doit permettre aux administrateurs canadiens de dossiers d'insolvabilité, nommés dans le cadre de procédures d'insolvabilité engagées au Canada, d'agir à l'étranger en tant que représentant étranger de ces procédures. Dans certains dossiers internationaux, l'absence d'une telle autorisation a, dans le passé, fait obstacle à la coopération internationale. Cette disposition doit permettre de parer à une telle éventualité.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

La recommandation sénatoriale concernant la Loi-modèle de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale était de nature assez générale. La modification proposée découle de la recommandation du Sénat quant à l'adoption de la Loi-modèle. Suivant l'avis du Sénat, on a considéré ajouter une clause de réciprocité et d'autres dispositions pour assurer la mise sur pied de comités de créanciers canadiens. Toutefois, on a jugé que ces mesures n'étaient pas compatibles avec l'objectif d'harmonisation internationale du droit de l'insolvabilité, objectif que le Comité sénatorial avait endossé, et qu'elles ne seraient pas conformes aux efforts déployés par le Canada au soutien et au développement de la Loi-modèle.




No de la clause du projet de loi : 131
No de l'article : 57
Thème : Loi-modèle de la CNUDCI

Terminologie proposée

57. Le représentant étranger n'est pas soumis à la juridiction du tribunal pour le motif qu'il a présenté une demande au titre de la présente partie, sauf en ce qui touche les frais de justice; le tribunal peut toutefois subordonner toute ordonnance visée à la présente partie à l'observation par le représentant étranger de toute autre ordonnance rendue par lui.

Justification

L'article 57 reprend le texte de l'actuel paragraphe 8.6(7) de la LACC, mais on y a rajouté certains mots afin de prendre en compte le fait que la nouvelle partie IV de la loi concernant l'insolvabilité en contexte international prévoit maintenant que le tribunal peut rendre des « ordonnances » reconnaissant les instances étrangères dans des affaires d'insolvabilité. Ces « ordonnances » donnent aux représentants étrangers qualité pour agir au Canada.

Législation actuelle

18.6 (7) Le représentant étranger n'est pas soumis à la juridiction du tribunal pour le motif qu'il a présenté une demande au titre du présent article, sauf en ce qui touche les frais des procédures; le tribunal peut toutefois subordonner l'ordonnance visée au présent article à l'observation par le représentant étranger de toute autre ordonnance rendue par lui.

Recommandation du Sénat

La recommandation sénatoriale concernant la Loi-modèle de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale était de nature assez générale. La modification proposée découle de la recommandation du Sénat quant à l'adoption de la Loi-modèle. Suivant l'avis du Sénat, on a considéré ajouter une clause de réciprocité et d'autres dispositions pour assurer la mise sur pied de comités de créanciers canadiens. Toutefois, on a jugé que ces mesures n'étaient pas compatibles avec l'objectif d'harmonisation internationale du droit de l'insolvabilité, objectif que le Comité sénatorial avait endossé, et qu'elles ne seraient pas conformes aux efforts déployés par le Canada au soutien et au développement de la Loi-modèle.




No de la clause du projet de loi : 131
No de l'article : 58
Thème : Loi-modèle de la CNUDCI

Terminologie proposée

58. Le fait qu'une instance étrangère fait l'objet d'un appel ou d'une révision n'a pas pour effet d'empêcher le représentant étranger de présenter toute demande au tribunal au titre de la présente partie; malgré ce fait, le tribunal peut, sur demande, accorder des redressements.

Justification

L'article 58 reprend le texte de l'actuel article 273 de la LFI. Il s'applique également dans le cadre de la LACC.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

La recommandation sénatoriale concernant la Loi-modèle de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale était de nature assez générale. La modification proposée découle de la recommandation du Sénat quant à l'adoption de la Loi-modèle. Suivant l'avis du Sénat, on a considéré ajouter une clause de réciprocité et d'autres dispositions pour assurer la mise sur pied de comités de créanciers canadiens. Toutefois, on a jugé que ces mesures n'étaient pas compatibles avec l'objectif d'harmonisation internationale du droit de l'insolvabilité, objectif que le Comité sénatorial avait endossé, et qu'elles ne seraient pas conformes aux efforts déployés par le Canada au soutien et au développement de la Loi-modèle.




No de la clause du projet de loi : 131
No de l'article : 59
Thème : Loi-modèle de la CNUDCI

Terminologie proposée

59. Pour l'application de la présente partie, une copie certifiée conforme de l'ordonnance d'insolvabilité ou de réorganisation ou de toute ordonnance semblable, rendue contre une compagnie débitrice dans le cadre d'une instance étrangère, fait foi, sauf preuve contraire, de l'insolvabilité de celle-ci et de la nomination du représentant étranger au titre de l'ordonnance.

Justification

L'article 59 reprend le texte de l'actuel paragraphe 268(1) de la LFI. Il s'applique également dans le cadre de la LACC.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

La recommandation sénatoriale concernant la Loi-modèle de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale était de nature assez générale. La modification proposée découle de la recommandation du Sénat quant à l'adoption de la Loi-modèle. Suivant l'avis du Sénat, on a considéré ajouter une clause de réciprocité et d'autres dispositions pour assurer la mise sur pied de comités de créanciers canadiens. Toutefois, on a jugé que ces mesures n'étaient pas compatibles avec l'objectif d'harmonisation internationale du droit de l'insolvabilité, objectif que le Comité sénatorial avait endossé, et qu'elles ne seraient pas conformes aux efforts déployés par le Canada au soutien et au développement de la Loi-modèle.




No de la clause du projet de loi : 131
No de l'article : 60
Thème : Loi-modèle de la CNUDCI

Terminologie proposée

60. (1) Lorsqu'une transaction ou un arrangement visant la compagnie débitrice est proposé, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d'un débiteur au Canada comme s'ils faisaient partie de la distribution :

  • (a) les sommes qu'un créancier a reçues - ou auxquelles il a droit - à l'étranger, à titre de dividende, dans le cadre d'une instance étrangère le visant;
  • (b) la valeur de tout bien de la compagnie que le créancier a acquis à l'étranger au titre d'une créance prouvable ou par suite d'un transfert qui, si la présente loi lui était applicable, procurerait à un créancier une préférence sur d'autres créanciers ou constituerait une opération sous-évaluée.

(2) Le créancier n'a toutefois pas le droit de recevoir un dividende dans le cadre de la distribution faite au Canada tant que les titulaires des créances venant au même rang que la sienne dans l'ordre de collocation prévu par la présente loi n'ont pas reçu un dividende dont le pourcentage d'acquittement est égal au pourcentage d'acquittement des éléments visés aux alinéas (1)a) et b).

Justification

L'article 60 est semblable au présent article 274 de la LFI. Le texte en a été simplement réorganisé et adapté afin de tenir compte des changements apportés aux dispositions des articles 71 à 76 du projet de loi concernant les préférences et transferts sous-évalués. Cette disposition s'applique également dans le cadre de la LACC.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

La recommandation sénatoriale concernant la Loi-modèle de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale était de nature assez générale. La modification proposée découle de la recommandation du Sénat quant à l'adoption de la Loi-modèle. Suivant l'avis du Sénat, on a considéré ajouter une clause de réciprocité et d'autres dispositions pour assurer la mise sur pied de comités de créanciers canadiens. Toutefois, on a jugé que ces mesures n'étaient pas compatibles avec l'objectif d'harmonisation internationale du droit de l'insolvabilité, objectif que le Comité sénatorial avait endossé, et qu'elles ne seraient pas conformes aux efforts déployés par le Canada au soutien et au développement de la Loi-modèle.




No de la clause du projet de loi : 131
No de l'article : 61
Thème : Loi-modèle de la CNUDCI

Terminologie proposée

61. (1) La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal d'appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, toute règle de droit ou d'equity relative à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d'insolvabilité et à l'assistance à prêter au représentant étranger, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi.

(2) La présente partie n'a pas pour effet d'exiger du tribunal qu'il rende des ordonnances qui sont contraires au droit canadien ou qu'il donne effet aux ordonnances rendues par un tribunal étranger.

Justification

L'article 61 est semblable aux actuels paragraphes 18.6(4) et (5) de la LACC.

Législation actuelle

18.6 (4) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal d'appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, des règles de droit ou d'équité relatives à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d'insolvabilité et à l'assistance au représentant étranger, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

(5) Le présent article n'a pas pour effet d'exiger du tribunal qu'il rende des ordonnances qui sont contraires au droit canadien ou qu'il donne effet aux ordonnances rendues par un tribunal étranger.

Recommandation du Sénat

La recommandation sénatoriale concernant la Loi-modèle de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale était de nature assez générale. La modification proposée découle de la recommandation du Sénat quant à l'adoption de la Loi-modèle. Suivant l'avis du Sénat, on a considéré ajouter une clause de réciprocité et d'autres dispositions pour assurer la mise sur pied de comités de créanciers canadiens. Toutefois, on a jugé que ces mesures n'étaient pas compatibles avec l'objectif d'harmonisation internationale du droit de l'insolvabilité, objectif que le Comité sénatorial avait endossé, et qu'elles ne seraient pas conformes aux efforts déployés par le Canada au soutien et au développement de la Loi-modèle.




No de la clause du projet de loi : 131
No de l'article : 62
Thème : Règlements

Terminologie proposée

62. Le ministre peut par règlement prendre toute mesure d'application de la présente loi, notamment :

  • (a) préciser les documents pour l'application de l'alinéa 23(1)f);
  • (b) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Justification

Le changement apporté rend compte d'un des critères actuellement applicables à l'activité réglementaire. Le ministre de l'Industrie, responsable de la mise en oeuvre de la LACC, a les connaissances spécialisées qu'exige la formulation de règlements permettant d'assurer une meilleure application de la loi. Afin que les dispositions de celle-ci conservent leur souplesse et leur efficacité, le ministre a de cette manière les moyens de répondre rapidement aux problèmes qui surviennent.

Législation actuelle

18. (1) Le gouverneur en conseil peut établir, modifier ou révoquer des règles générales pour la mise à exécution de ses objets, et il peut déléguer ce pouvoir aux juges des différents tribunaux exerçant une juridiction prévue par la présente loi.

(2) Ces règles ne peuvent étendre la juridiction du tribunal.

(3) Toutes les règles générales établies par le gouverneur en conseil sont soumises au Parlement dans les trois semaines de leur établissement, ou, si le Parlement ne siège pas, dans les trois premières semaines de la session suivante.

(4) Toutes ces règles sont admises d'office et sont exécutoires comme si elles avaient été établies par la présente loi.

Recommandation du Sénat

Aucune