LACC : Demande initiale
Article par article livre de breffage
Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et
modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,
la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et
d'autres lois en conséquence
- No de la clause du projet de loi : 128 - Section de LACC 11.3
- No de la clause du projet de loi : 128 - Section de LACC 11.04
- No de la clause du projet de loi : 128 - Section de LACC 11.4
- No de la clause du projet de loi : 128 - Section de LACC 11.05
- No de la clause du projet de loi : 128 - Section de LACC 11.5
- No de la clause du projet de loi : 128 - Section de LACC 11.06
- No de la clause du projet de loi : 128 - Section de LACC 11.07
- No de la clause du projet de loi : 128 - Section de LACC 11.08
No de la clause du projet de loi : 128
No de l'article : 11.3
Thème : Cession
Terminologie proposée
11.3 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu'il précise et qui y a consenti, les droits et obligations de la compagnie découlant de tout contrat.
(2) Le demandeur donne avis de la cession, de la manière réglementaire, aux autres parties au contrat.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible au sens du paragraphe 11.05(3) ou de toute convention collective.
(4) Pour décider s'il doit céder les droits obligations, le tribunal vérifie notamment :
- (a) si la personne à qui les droits et obligations seraient cédés est en mesure d'exécuter les obligations;
- (b) s'il est indiqué de céder les droits et obligations à cette personne.
(5) Le tribunal ne peut ordonner la cession que s'il est convaincu qu'il sera remédié à tout manquement d'ordre financier relativement au contrat.
Justification
La réforme vise à protéger et à améliorer les actifs de la compagnie débitrice en permettant à cette dernière de céder des créances à des tiers à titre onéreux.
Le paragraphe (1) exige le consentement préalable du tribunal, en raison de la possibilité de problèmes concernant le caractère approprié du tiers auquel la compagnie débitrice entend céder les créances. Le tribunal peut agir en tant que tiers neutre pour juger du caractère approprié du cessionnaire proposé, selon les faits de l'espèce.
Une audition du tribunal sera nécessaire lorsqu'une partie cocontractante refusera de consentir à une cession, ou bien à la cession à un tiers en particulier. Le paragraphe (2) vise à assurer que les parties cocontractantes au contrat auront l'occasion de faire état de leurs intérêts devant le tribunal.
Le paragraphe (3) exclut certains contrats du champ d'application de l'article. Cette disposition vise notamment les contrats qui font l'objet d'un traitement particulier pour l'application de la LACC, lorsqu'une cession s'opposerait à ce traitement particulier. La disposition introductive de la version française de ce paragraphe donne au tribunal l'occasion d'étendre la portée de l'exclusion aux droits et obligations que le tribunal juge incessibles de par leur nature. Cette disposition vise à donner au tribunal la capacité de passer chaque contrat en revue en tenant compte des circonstances pour décider s'il serait ou non justifié d'autoriser la cession.
Le paragraphe (4) fournit au tribunal des directives en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un contrat peut être cédé. Les directives sont limitées de manière à permettre au tribunal d'exercer sa discrétion en ce qui concerne les situations particulières.
Le paragraphe (5) balance les intérêts du débiteur et ceux des parties cocontractantes au contrat qui doit être cédé. Il serait injuste que l'actif profite financièrement d'une cession pendant qu'une partie cocontractante subit une perte. Si le contrat fait l'objet d'un manquement d'ordre financier, la partie cocontractante n'aura de réclamation qu'à l'endroit du débiteur en faillite.
Législation actuelle
Aucune
Recommandation du Sénat
La réforme suit la recommandation sénatoriale no 31.
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 128
No de l'article : 11.04
Thème : Garanties
Terminologie proposée
11.04 L'ordonnance prévue à l'article 11.02 est sans effet sur toute action, poursuite ou autre procédure contre la personne - autre que la compagnie visée par l'ordonnance - qui a des obligations au titre de lettres de crédit ou de garanties se rapportant à la compagnie.
Justification
La réforme est une modification technique visant à renuméroter les dispositions de la loi, à corriger les références croisées et à corriger les fautes grammaticales.
L'article actuel vise une ordonnance rendue à l'égard d'une compagnie qui a fait une demande en application de la loi. En raison des modifications apportées aux articles 11 et 11.02, il a été nécessaire de modifier le libellé de cet article de manière à faire état de la « compagnie visée par ordonnances ». Les modifications apportées au libellé ne changent pas la portée de cette disposition.
Législation actuelle
11.2 Sauf à l'égard d'une compagnie débitrice visée par une demande faite en application de la présente loi, le tribunal ne peut rendre d'ordonnance en application de l'article 11 relativement à des demandes touchant des lettres de crédit ou de garantie se rapportant à la compagnie.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 128
No de l'article : 11.4
Thème : Fournisseurs essentiels
Terminologie proposée
11.4 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, déclarer toute personne fournisseur essentiel de la compagnie s'il est convaincu que cette personne est un fournisseur de la compagnie et que les marchandises ou les services qu'elle lui fournit sont essentiels à la continuation de son exploitation.
(2) S'il fait une telle déclaration, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée fournisseur essentiel de la compagnie de fournir à celle-ci les marchandises ou services qu'il précise, à des conditions compatibles avec les modalités qui régissaient antérieurement leur fourniture ou aux conditions qu'il estime indiquées.
(3) Le cas échéant, le tribunal déclare dans l'ordonnance que les biens de la compagnie sont grevés d'une charge ou sûreté en faveur de la personne déclarée fournisseur essentiel au montant correspondant à la valeur des marchandises ou services fournis en application de l'ordonnance.
(4) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.
Justification
Les compagnies qui se restructurent doivent être en mesure de poursuivre leurs opérations pendant cette période. Mais les fournisseurs tenteront de limiter leurs risques de crédit en refusant de faire crédit ou en refusant de fournir des services à ces compagnies débitrices. Pour balancer les intérêts en conflit, le tribunal doit être habilité à qualifier certains fournisseurs de « fournisseurs essentiels ». Cette qualification a pour conséquence que le fournisseur est obligé de poursuivre sa relation commerciale avec la compagnie débitrice. Cependant, en échange, le fournisseur essentiel reçoit une garantie de paiement.
Le paragraphe (1) habilite le tribunal à désigner un fournisseur de la compagnie débitrice comme fournisseur essentiel. Cette qualification ne doit pas être accordée à la légère, mais elle doit être imposée seulement si l'absence de cette relation commerciale avec le fournisseur rendrait la compagnie débitrice incapable de poursuivre ses opérations.
Le paragraphe (2) habilite le tribunal à obliger un fournisseur essentiel à continuer à fournir des marchandises ou des services à la compagnie débitrice. Le tribunal est habilité à décider les modalités régissant la fourniture, mais il devrait toutefois tenir compte des modalités existantes ou bien, si nécessaire, des modalités qui prévalent sur le marché.
Le paragraphe (3) stipule que le tribunal doit accorder au fournisseur essentiel une charge ou une sûreté correspondant à la valeur des marchandises ou des services fournis en qualité de fournisseur essentiel. Cette disposition vise à assurer le paiement du fournisseur essentiel pour ses marchandises et ses services.
Le paragraphe (4) habilite le tribunal à préciser la priorité de la charge ou de la sûreté. L'on s'attend à ce que le tribunal reconnaisse le caractère unique de la situation et qu'il accorde une priorité élevée au fournisseur essentiel.
Législation actuelle
Aucune
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 128
No de l'article : 11.05
Thème : Contrat financier admissible
Terminologie proposée
11.05 (1) L'ordonnance prévue à l'article 11.02 ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit de résilier ou de modifier un contrat financier admissible ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme.
(2) Il demeure entendu que, lorsqu'un contrat financier admissible, conclu avant que l'ordonnance ne soit rendue en application de l'article 11.02, est résilié à la date de l'ordonnance ou après celle-ci, la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat effectuée conformément aux stipulations de celui-ci, est permise. Si, après la détermination des valeurs nettes dues à la date de résiliation en conformité avec les conditions du contrat, la compagnie est débitrice d'une autre partie au contrat, celle-ci est réputée créancière de la compagnie et a une réclamation à faire valoir contre elle.
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« contrat financier admissible » Les opérations et contrats suivants :
- a) le contrat de swap de devises ou de taux d'intérêt;
- b) le contrat de swap de taux de référence;
- c) le contrat de change au comptant, à terme ou autre;
- d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;
- e) le contrat de swap sur marchandises;
- f) le contrat de taux à terme;
- g) le contrat de report ou contrat de report inversé;
- h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;
- i) le contrat d'achat, de vente, d'emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;
- j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l'un ou l'autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;
- k) tout contrat de base se rapportant à l'un ou l'autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);
- l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l'alinéa k);
- m) la garantie des obligations découlant des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);
- n) tout contrat réglementaire.
« valeur nette due à la date de résiliation » Le montant net obtenu après compensation des obligations réciproques des parties à un contrat financier admissible, effectuée conformément aux stipulations de celui-ci.
Justification
La réforme est une modification technique visant à renuméroter les dispositions de la loi, à corriger les références croisées et à corriger les fautes grammaticales.
Un des éléments de la réforme a consisté à supprimer le paragraphe 11.1 (2), dont les dispositions essentielles se trouvent maintenant à l'article 11.06. Les deux questions abordées auparavant à l'article 11.1, c'est-à-dire les contrats financiers admissibles et l'Association canadienne des paiements, n'avaient aucun lien l'une à l'égard de l'autre et il a été jugé approprié de les séparer et de les traiter dans des articles distincts.
L'expression en anglais "forfeiture of the term" a été ajoutée dans le premier paragraphe pour préciser que le tribunal n'est pas habilité à limiter l'exercice des droits prévus dans des contrats financiers admissibles.
Législation actuelle
11.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« contrat financier admissible » Les opérations et contrats suivants :
- a) le contrat de swap de devises ou de taux d'intérêt;
- b) le contrat de swap de taux de référence;
- c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;
- d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;
- e) le contrat de swap de matières premières;
- f) le contrat de taux à terme;
- g) le contrat de report ou contrat de report inversé;
- h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;
- i) le contrat d'achat, de vente, d'emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;
- j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l'un ou l'autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;
- k) tout contrat de base se rapportant à l'un ou l'autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);
- l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l'alinéa k);
- m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);
- n) tout contrat qui peut être prescrit.
« valeurs nettes dues à la date de résiliation » Le montant net obtenu après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat.
(3) Il demeure entendu que, lorsqu'un contrat financier admissible conclu avant qu'une ordonnance ne soit rendue en application de l'article 11 est résilié à la date de l'ordonnance ou après celle-ci, la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat, est permise. Si, après avoir déterminé, le cas échéant, les valeurs nettes dues à la date de résiliation en conformité avec les termes du contrat, la compagnie est débitrice d'une autre partie au contrat, celle-ci est réputée créancière de la compagnie et a une réclamation à faire valoir contre elle.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 128
No de l'article : 11.5
Thème : Révocation des administrateurs
Terminologie proposée
11.5 (1) Sur demande d'un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur de la compagnie débitrice à l'égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi s'il est convaincu que ce dernier, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de conclure une transaction ou un arrangement viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.
(2) Le tribunal peut, par ordonnance, combler toute vacance découlant de la révocation.
Justification
Les administrateurs d'une compagnie débitrice jouent un rôle très important au cours du processus de restructuration. Contrairement à la situation en cas de faillite, les administrateurs conservent le contrôle des actifs du débiteur (au lieu qu'un séquestre ou qu'un syndic soit nommé) ainsi que le développement de la proposition qui sera faite aux créanciers. Il s'agit-là d'une position de force à partir de laquelle les administrateurs peuvent influencer de manière positive ou négative le processus de restructuration.
Selon le droit des sociétés, les administrateurs ont l'obligation fiduciaire d'agir dans les intérêts de la compagnie. Dans l'arrêt fondamental People's, les tribunaux ont interprété cette obligation comme étant celle de faire une « meilleure » compagnie. Ce qui est « meilleur » varie selon les circonstances. Toutefois, en cas de carence d'un administrateur à agir correctement, il peut être difficile et long pour les actionnaires d'obtenir un moyen de redressement.
Les procédures en application de la LACC dans le cas de la société Stelco ont souligné le problème. Dans ce cas, le conseil d'administration avait nommé deux actionnaires activistes pour remplir des postes vacants avant le dépôt d'une proposition. Sur requête des retraités de Stelco, le juge des faillites a ordonné la destitution des deux personnes désignées en raison de la perception de conflit d'intérêts à leur endroit, ainsi que du risque réel que leur nomination nuise aux négociations avec les autres parties intéressées. La Cour d'appel a renversé la décision au motif que la LACC n'habilitait pas le tribunal à destituer les administrateurs, et que les parties intéressées étaient obligées de prouver l'abus de droit conformément au droit des sociétés. Cette affaire a été portée devant la Cour suprême du Canada.
Les problèmes soulevés par l'affaire Stelco tendent à démontrer que la législation actuelle n'est pas suffisamment efficace ou souple pour régler les problèmes concrets en temps opportun. La réforme vise à donner aux actionnaires, aux créanciers et aux autres intéressés l'occasion de régler rapidement les situations causant problèmes.
Le paragraphe (2) habilite le tribunal à remplir toute vacance découlant d'une ordonnance de révocation. Ce paragraphe vise à régler le problème posé par l'existence d'un administrateur unique ou d'un petit nombre d'administrateurs, ainsi que la situation peu probable dans laquelle tribunal juge qu'il est dans l'intérêt du débiteur de révoquer la totalité du conseil d'administration. Dans ces situations très limitées, le tribunal peut hésiter à accorder l'ordonnance parce que le conseil d'administration de la compagnie débitrice n'aurait plus de quorum. L'habilitation du tribunal à résoudre ce problème, sans qu'il soit nécessaire d'employer la longue procédure de tenue d'une assemblée des actionnaires pour élire de nouveaux administrateurs, permettra la poursuite de la restructuration. En outre, le tribunal entendra les parties intéressées, y compris les individus qui devraient être nommés pour combler les postes vacants.
Législation actuelle
Aucune
Recommandation du Sénat
La réforme suit la recommandation sénatoriale no 35.
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 128
No de l'article : 11.06
Thème : Association canadienne des paiements
Terminologie proposée
11.06 L'ordonnance prévue à l'article 11.02 ne peut avoir pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d'agir, pour une compagnie, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l'Association.
Justification
La réforme est une modification technique visant à renuméroter les dispositions de la loi et à corriger les références croisées.
Législation actuelle
11.1 (2) Le tribunal ne peut rendre, en application de la présente loi, une ordonnance suspendant ou restreignant le droit de résilier ou de modifier un contrat financier admissible ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme, ou une ordonnance empêchant un membre de l'Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d'agir, pour une compagnie, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l'Association.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 128
No de l'article : 11.07
Thème : Biens aéronautiques
Terminologie proposée
11.07 L'ordonnance prévue à l'article 11.02 ne peut avoir pour effet d'empêcher le créancier qui est titulaire d'une garantie portant sur un bien aéronautique - ou la personne qui est le bailleur d'un tel bien - au titre d'un contrat conclu avec une compagnie d'en prendre possession :
- (a) si, après l'introduction d'une procédure au titre de la présente loi, la compagnie manque à l'obligation prévue au contrat de préserver ou d'entretenir le bien;
- (b) si, à l'expiration d'un délai de soixante jours suivant l'introduction d'une procédure au titre de la présente loi :
- (i) elle n'a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l'introduction d'une telle procédure ou de la contravention d'une stipulation du contrat relative à sa situation financière,
- (ii) elle ne s'est pas engagée à se conformer jusqu'à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l'obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière,
- (iii) elle ne s'est pas engagée à se conformer après cette date à toutes les obligations qui sont prévues au contrat;
- (c) si, pendant la période commençant à l'expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures, intentées au titre de la présente loi elle manque à l'une des obligations prévues au contrat, sauf l'obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.
Justification
La disposition existante doit être introduite dans la LACC lors de l'entrée en vigueur de la Loi de mise en oeuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipements mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipements aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipements mobiles (la Loi). En raison des obligations contractées en application de cette Loi, il est devenu nécessaire de créer une exception garantissant que les créanciers titulaires de garanties portant sur des biens aéronautiques ne pourront être assujettis aux suspensions de procédures en application de la LACC si le débiteur manque à l'obligation énoncée au contrat de préserver ou d'entretenir le bien. La Loi prévoit également que 60 jours suivant le dépôt de l'avis d'intention, le créancier peut saisir le bien si le débiteur n'a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat. Enfin, cette disposition lève la suspension si le débiteur manque à l'une de ses obligations après la période de 60 jours.
La réforme est une modification technique visant à renuméroter les dispositions de la loi, à corriger les références croisées, à corriger les fautes grammaticales et à introduire la définition de « bien aéronautique ».
Législation actuelle
11.31 L'ordonnance prévue à l'article 11 ne peut avoir pour effet d'empêcher le créancier qui est titulaire d'une garantie portant sur un bien aéronautique - ou la personne qui est le bailleur ou le vendeur conditionnel d'un tel bien - au titre d'un contrat conclu avec une compagnie débitrice visée par une demande faite en application de la présente loi de prendre possession de celui-ci :
- (a) si, après l'institution de procédures au titre de la présente loi, la compagnie manque à l'obligation énoncée au contrat de préserver ou d'entretenir le bien;
- (b) après un délai de soixante jours suivant l'institution de procédures au titre de la présente loi si, pendant le délai :
- (i) elle n'a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat, exception faite d'un manquement résultant de l'institution des procédures ou de la contravention d'une disposition du contrat relative à sa situation financière,
- (ii) elle ne s'est pas engagée à se conformer jusqu'à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf l'obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière,
- (iii) elle ne s'est pas engagée à se conformer à partir de cette date à toutes les obligations qui y sont énoncées;
- (c) si elle manque, pendant la période commençant à l'expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, à l'une des obligations énoncées au contrat, sauf l'obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 128
No de l'article : 11.08
Thème : Restrictions : exercice de certaines attributions
Terminologie proposée
11.08 L'ordonnance prévue à l'article 11.02 ne peut avoir d'effet sur :
- (a) l'exercice par le ministre des Finances ou par le surintendant des institutions financières des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d'assurances ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- (b) l'exercice par le gouverneur en conseil, le ministre des Finances ou la Société d'assurance-dépôts du Canada des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;
- (c) l'exercice par le procureur général du Canada des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Justification
La réforme est une modification technique visant à renuméroter les dispositions de la loi, à corriger les références croisées et à corriger les fautes grammaticales.
Législation actuelle
11.11 Le tribunal ne peut rendre, en application de la présente loi, une ordonnance suspendant ou restreignant :
- (a) l'exercice par le ministre des Finances ou par le surintendant des institutions financières des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d'assurances ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- (b) l'exercice par le gouverneur en conseil, le ministre des Finances ou la Société d'assurance-dépôts du Canada des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;
- (c) l'exercice par le procureur général du Canada des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Recommandation du Sénat
Aucune
- Date de modification :