Analyse des modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions

 

Table des matières


Partie 1 Définitions et application (articles 1-2)

Il est proposé d'ajouter ou de modifier les définitions suivantes au paragraphe 2(1) :

  • société ayant fait appel au public
  • opération de fermeture
  • entité
  • dirigeant
  • représentant personnel
  • opération d'éviction
  • enfant

Ces ajouts ont pour objet de clarifier le libellé de la LCSA, de réduire les ambiguïtés, d'harmoniser ce texte législatif avec la législation provinciale en matière de valeurs mobilières et de le mettre à jour de façon à refléter la terminologie commerciale actuelle. Ces changements s'avèrent nécessaires en raison des modifications apportées à d'autres parties de la Loi.

En outre, un certain nombre des modifications d'ordre technique proposées visent à mettre la terminologie à jour, à clarifier le libellé et à faire concorder les versions anglaise et française de la Loi.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi 1(1)
No de l'article de la LCSA 2(1)
Thème : Définitions et application (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Modifier les définitions des termes « vérificateur », « personne » et « convention unanime des actionnaires ».

Buts des modifications
Ces ajouts visent à clarifier le libellé de la LCSA, à réduire l'ambiguïté et à mettre à jour ce texte législatif de manière à refléter l'actuelle terminologie du commerce. Les modifications apportées à d'autres parties de la Loi ont pour effet de rendre ces changements nécessaires.

La définition du terme « vérificateur » est modifiée pour refléter le fait que les vérificateurs sont autorisés à constituer des entreprises en société dans certaines provinces.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
2. (1) « convention unanime des actionnaires » Convention visée au paragraphe 146(2) ou déclaration d'un actionnaire visée au paragraphe 146(3).« personne » Particulier, société de personnes, association, personne morale, fiduciaire, exécuteur testamentaire, tuteur, curateur ou mandataire.

« personne » Particulier, société de personnes, association, personne morale, fiduciaire, exécuteur testamentaire, tuteur, curateur ou mandataire.

« vérificateur » S'entend notamment des vérificateurs constitués en société de personnes.

Libellé du texte actuel
2. (1) "mandataire" Personne qui agit pour le compte d'autrui, y compris l'ayant cause.

Terminologie proposée
2. (1) « mandataire » S'entend notamment de l'ayant cause.

No de l'article du projet de loi 1(3) et (4)
No de l'article de laLCSA 2(1) déf. de « liens »
Thème : Définitions et interprétation (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Le passage de la définition du terme " associate " donnée au paragraphe 2(1) de la version anglaise précédant l'alinéa a) est remplacé par « associate », in respect of a relationship with a person, means.

L'expression « liquidateur de la succession » est ajoutée à l'alinéa c) de la définition du terme « liens ».

Buts des modifications
Les modifications visent à clarifier et à simplifier le libellé de la Loi de même qu'à réduire l'ambiguïté.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
2. (1) « associate » when use to indicate a relationship with any person

c) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l'égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d'exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

Terminologie proposée
2. (1) "associate", in respect of a relationship with a person, means

c) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l'égard desquelles elle remplit les fonctions de fiduciaire, d'exécuteur testamentaire, de liquidateur de la succession ou des fonctions analogues;

No de l'article du projet de loi 1(5)
No de l'article de laLCSA 2(1)
Thème : Définitions et application (Terminologie relative aux valeurs mobilières)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Ces modifications ont pour effet d'ajouter les nouvelles définitions suivantes au paragraphe 2(1) : dirigeant, entité, opération d'éviction, opération de fermeture, représentant personnel et société ayant fait appel au public.

Buts des modifications
Ces ajouts visent à clarifier le libellé de la LCSA, à réduire les ambiguïtés et à mettre la Loi à jour en fonction de la terminologie actuelle. Ces changements sont nécessaires par suite des modifications apportées ailleurs dans la Loi.

Une définition d'« opération d'éviction » est nécessaire puisque ces opérations seront permises en vertu de la Loi. L'utilisation de l'expression « opération de fermeture » dans la LCSA est adéquate pour les sociétés ayant fait appel au public car elle réfère à la même notion que celle développée par les lois/politiques provinciales sur les valeurs mobilières. Ces opérations ne surviennent pas dans les mêmes circonstances lorsqu'il s'agit d'une société n'ayant pas fait appel au public. De plus, les parties impliquées ne sont pas les mêmes et les critères d'équité sont différents. (voir article 97 du projet de loi). De même, la terminologie utilisée n'est pas la même. L'expression « opérations d'éviction » a été choisie car elle suggère l'idée qu'un actionnaire a été forcé de vendre ses actions à la société et cela, sans son consentement.

Par souci de souplesse, les définitions des expressions « société ayant fait appel au public » et « opération de fermeture » seront énoncées dans le règlement, afin que la terminologie de la Loi corresponde dans la mesure du possible à celle qui figure dans les différentes lois provinciales en matière de valeurs mobilières, laquelle terminologie évolue également avec le temps.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
S/O

Terminologie proposée
2. (1) « dirigeant » Particulier qui occupe le poste de président du conseil d'administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d'une société ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu'exerce habituellement un particulier occupant un tel poste ainsi que tout autre particulier nommé à titre de dirigeant en application de l'article 121.

« entité » S'entend d'une personne morale, d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une coentreprise ou d'une organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

« opération d'éviction » Opération exécutée par une société * qui n'est pas une société ayant fait appel au public * et exigeant une modification de ses statuts qui a, directement ou indirectement, pour résultat la suppression de l'intérêt d'un détenteur d'actions d'une catégorie, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d'un intérêt de valeur équivalente dans des actions émises par la société conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions de cette catégorie.

« opération de fermeture » S'entend au sens des règlements.

« représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d'une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur du bien d'autrui, un liquidateur de succession, un tuteur, un curateur, un séquestre ou un mandataire.

« société ayant fait appel au public » Sous réserve des paragraphes (6) et (7), s'entend au sens des règlements.

No de l'article du projet de loi 1(6)
No de l'article de laLCSA 2(4)
Thème : Définitions et application (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Modifier la version française du paragraphe 2(4) en remplaçant l'expression « société mère » par l'expression « personne morale mère », qui est plus précise.

Buts des modifications
Cette modification technique vise à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
2. (4) Est la société mère d'une personne morale celle qui la contrôle.

Terminologie proposée
2. (4) Est la personne morale mère d'une personne morale celle qui la contrôle.

No de l'article du projet de loi 1(7)
No de l'article de la LCSA 2(6) à (8)
Thème : Définitions et application (Administration de la Loi)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Mettre à jour et élargir le pouvoir de dispense du directeur qui est actuellement prévu au paragraphe 2(8) afin de lui permettre de décider, à la demande de la société concernée, qu'elle n'est pas ou n'était pas une société ayant fait appel au public et d'accorder des exemptions lorsque cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt public.

Cette modification aura également pour effet d'ajouter un nouveau pouvoir de dispense générale permettant au directeur de décider qu'une catégorie de sociétés ne sont pas des « sociétés ayant fait appel au public », lorsqu'il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt public.

Ajout d'une disposition dans la LCSA pour faire en sorte que la loi soit interprétée conformément à la définition du terme « enfant » prévue par la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, savoir un particulier âgé de moins de dix-huit ans.

Buts des modifications
Cette modification vise à accroître la souplesse de la Loi et de son application en permettant au directeur de dispenser certaines sociétés des exigences applicables aux « sociétés ayant fait appel au public ».

Cette modification a été suggéré par le député Mac Harb.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)

Libellé du texte actuel
2. (6) Pour l'application de la présente loi, sont réputées émises par voie de souscription publique les valeurs mobilières d'une société émises :

a) soit après conversion;

b) soit en échange, de valeurs mobilières elles-mêmes émises par voie de souscription publique.

(7) Pour l'application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (8), l'émission de valeurs mobilières par une personne morale :

a) a lieu par voie de souscription publique lorsqu'en vertu d'une loi fédérale, provinciale ou étrangère, elle est assortie du dépôt préalable de documents tels que prospectus, déclarations de faits importants, déclaration d'enregistrement, circulaires d'offre d'achat en bourse visant à la mainmise;

b) est réputée faite par voie de souscription publique, malgré l'absence de dépôt des documents visés à l'alinéa a), si cette condition a été imposée ultérieurement.

(8) Le directeur peut, à la demande de la société, décider que certaines de ses valeurs mobilières ne sont pas ou n'ont pas été émises par voie de souscription publique s'il est convaincu que cette décision ne cause aucun préjudice aux détenteurs de valeurs mobilières de la société.

Terminologie proposée
2.(6) Le directeur peut, à la demande de la société, décider que celle-ci n'est ou n'était pas une société ayant fait appel au public, s'il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt public.

(7) Le directeur peut déterminer les catégories de sociétés qui ne sont ou n'étaient pas des sociétés ayant fait appel au public, s'il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt public.

(8) Pour l'application de la présente loi, « mineur » s'entend au sens des règles du droit provincial applicables. En l'absence de telles règles, ce terme s'entend au sens donné au mot « enfant » dans la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

No de l'article du projet de loi 2
No de l'article de laLCSA 3(3)
Thème : Définitions et application (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Modifier la le par. 3(3) afin de rendre les versions française et anglaise équivalentes.

Buts des modifications
Cette modification technique vise à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
3. (3) Les lois suivantes ne s'appliquent pas à une personne morale :

a) la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts révisés du Canada de 1970;

b) la Loi sur les liquidations et les restructurations;

c) les dispositions de la loi spéciale au sens de l'article 87 de la Loi sur les transports au Canada qui sont incompatibles avec la présente loi.

Terminologie proposée
3. (3) Les lois suivantes ne s'appliquent pas à une société :

a) la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts révisés du Canada de 1970;

b) la Loi sur les liquidations et les restructurations;

c) les dispositions de toute loi spéciale au sens de l'article 87 de la Loi sur les transports au Canada qui sont incompatibles avec la présente loi.

Partie 2 Constitution (articles 3-7)

Un certain nombre de modifications conçues pour actualiser la LCSA et favoriser l'application efficace de celle-ci seraient apportées à cette partie, notamment pour énoncer les critères relatifs aux formes de dénominations sociales que peuvent utiliser les sociétés par actions. En outre, le directeur ne serait plus tenu de publier un avis dans la Gazette du Canada. Les renseignements devant être rendus publics seraient présentés au site Web de la Direction générale des corporations.

Enfin, un certain nombre de modifications d'ordre technique sont proposées pour actualiser la terminologie, clarifier le libellé et faire concorder les versions anglaise et française de la Loi.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions etla Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi 3
No de l'article de la LCSA 6(1)
Thème Constitution (Administration de la Loi)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
(A) Les termes « en la forme prescrite » sont remplacés par l'expression « en la forme établie par le directeur » partout où ils sont utilisés.

(B) Les mots « le lieu de » sont remplacé par « la province où se trouve » et le mot « Canada » est enlevé.

Buts des modifications
(A) Cette modification permettra au directeur de déterminer la forme des documents qu'il envoie ou reçoit. Elle fera disparaître l'exigence de prévoir par règlement la forme des documents et ajoutera de la souplesse à la Loi. Les dispositions suivantes seraient modifiées en conséquence : 19, 106(1), 177(1), 180(2), 185(1), 186.1(4), 187(3), 188(8),191(4), 192(6), 209(2), 210(4), 211(10) et (14), 212(3), 213(4), 226(2) et 263. [Voir l'article 124.]

(B) Présentement, une société qui déménage son siège sociale à l'extérieur d'une ville ou région indiqué dans ses statuts constitutifs doit soumettre au Directeur un Avis de désignation ou le changement du siège sociale (formulaire 3), une Modification des statuts constitutifs (formulaire 4) et de payer les droits afférents. Le but de la modification est d'assurer une certaine flexibilité et de permettre le déménagement du siège sociale d'une société à l'intérieure d'une province sans avoir à soumettre le formulaire de Modification des statuts constitutifs.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
6. (1) Les statuts constitutifs de la société projetée sont établis en la forme prescrite et indiquent :

6. (1) b) le lieu de son siège social au Canada.

Terminologie proposée
6. (1) Les statuts constitutifs de la société projetée sont dressés en la forme établie par le directeur et indiquent :

6. (1) b) la province où se trouve son siège social;

No de l'article du projet de loi 4
No de l'article de la LCSA 8
Thème Constitution  (Administration de la Loi)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Le directeur aurait le pouvoir de refuser de délivrer un certificat de constitution dans certaines circonstances.

Buts des modifications
La Loi actuelle ne confère pas clairement au directeur le pouvoir de refuser de délivrer un certificat de constitution lorsque les statuts constitutifs indiquent que la société constituée serait en contravention avec la Loi. Cette modification conférerait au directeur le pouvoir de refuser de constituer une société lorsque les documents indiquent que celle-ci n'est pas conforme à la Loi.

La disposition exige d'une société qu'elle indique qu'elle se conforme à l'obligation d'avoir au moins un administrateur, un conseil d'administration dont au moins 25 p. 100 des membres sont des résidents et son siège social au Canada.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
8. Dès réception des statuts constitutifs, le directeur délivre un certificat de constitution conformément à l'article 262.

Terminologie proposée
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès réception des statuts constitutifs, le directeur délivre un certificat de constitution conformément à l'article 262.

(2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat si l'avis ou la liste exigés respectivement aux paragraphes 19(2) ou 106(1) indiquent que la société, une fois constituée, serait en contravention avec la présente loi.

No de l'article du projet de loi 5
No de l'article de la LCSA 10(3)
ThèmeConstitution   (Administration de la Loi)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Les formes combinée et séparée de la dénomination sociale seraient prévues par règlement.

Buts des modifications
Le paragraphe 10(3) de la LCSA ne prévoit pas clairement ce qui constitue la forme de la dénomination sociale d'une société qui a une dénomination sociale française et une dénomination sociale anglaise. Ainsi, la dénomination sociale de la société est-elle composée des formes française et anglaise ou peut-on utiliser l'une de ces formes seulement? Si les formes française et anglaise doivent être utilisées, cela peut signifier que les deux formes doivent apparaître partout où la société est nommée. L'utilisation de la dénomination française et de la dénomination anglaise dans tous les documents qui émanent de la société est lourde et ajoute aux frais d'administration.

Cette modification clarifiera la question de savoir comment faire référence aux formes séparée et combinée de la dénomination sociale de la société dans les statuts.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
10. (3) Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter et utiliser une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues; elle peut être légalement désignée sous l'une ou l'autre des dénominations adoptées.

Terminologie proposée
10. (3) Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues, pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l'une ou l'autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l'une ou l'autre de celles-ci.

No de l'article du projet de loi 6
No de l'article de la LCSA  13(1)Thème Constitution (Administration de la Loi)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
L'obligation de publier l'avis requis dans la Gazette du Canada serait supprimée.

Buts des modifications
L'obligation de publier un avis a pour but de faire en sorte que le processus décisionnel soit accessible. À l'heure actuelle, l'avis doit être publié dans la Gazette du Canada. Cette publication n'est cependant pas la meilleure façon d'informer le public.

Cette modification permettrait la publication des avis de manière plus efficace. L'idée est de publier ces avis sur le site web de la Direction générale des corporations d'Industrie Canada. Les dispositions suivantes seraient modifiées en conséquence : 151(2), 212(2)b), 213(4)b), 235(3), 262(2)b)(v), 265(8) et 267.1.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
13. (1) En cas de changement de dénomination sociale conformément au paragraphe 12(5), le directeur délivre un certificat modificateur indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie, dans les meilleurs délais, un avis de ce changement dans la Gazette du Canada ou dans le périodique visé à l'article 129.

Terminologie proposée13. (1) En cas de changement de dénomination sociale conformément au paragraphe 12(5), le directeur délivre un certificat modificateur indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication accessible au grand public.

No de l'article du projet de loi 7
No de l'article de la LCSA 14(1) et (3) Thème Constitution   (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Préciser que le paragraphe 14(1) s'applique aux contrats censément conclus avec une société avant la constitution de celle-ci.

Buts des modifications
Les modifications précisent l'objet visé par cette disposition, soit de protéger les tiers qui concluent des contrats en prévision de la constitution de sociétés non encore formées. La personne qui est censée agir pour le compte de la société est personnellement responsable des obligations découlant du contrat. Les modifications suppriment une lacune constatée dans le libellé de la disposition par l'ajout des termes « conclu ou est censée conclure ». Elles ont été rendues nécessaires à la suite de la décision Westcom Radio Group Ltd. v. MacIsaac de la Cour divisionnaire de l'Ontario dans laquelle le tribunal a statué que le contrat signé en prévision de la constitution en société était nul parce que le demandeur avait l'intention de conclure un contrat avec une société inexistante. Les dispositions relatives aux contrats conclus en prévision de la constitution en société que renferment la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario, dispositions analogues à l'article 14 de la LCSA, ne s'appliquaient pas puisqu'il n'y avait encore aucun contrat. Certains commentateurs ont critiqué la décision Westcom parce que, selon eux, le tribunal a donné une interprétation stricte des dispositions législatives, approche qui allait à l'encontre de l'objet manifeste de ces dernières et qui a rendu le droit incertain à ce chapitre. La décision Szecket c. Huang rendue en 1998 par la Cour d'appel de l'Ontario a renversé Westcom. Il est maintenant clair que la décision Westcom ne représente plus dorénavant l'état du droit dans ce domaine. La modification est en accord avec l'interprétation rendue dans la décision Szecket c. Huang.

Dispositions provinciales semblables
Business Corporations Act (Saskatchewan)

Libellé du texte actuel
14. (1) Sauf disposition contraire du présent article, la personne qui conclut un contrat écrit au nom ou pour le compte d'une société avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut notamment, à la demande de toute partie à un contrat écrit conclu avant la constitution de la société, indépendamment de sa ratification ultérieure, déclarer que la société et la personne qui s'est engagée pour elle sont tenues solidairement des obligations résultant du contrat ou établir leur part respective de responsabilité.

Terminologie proposée
14. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui conclut ou est censée conclure un contrat écrit au nom ou pour le compte d'une société avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut notamment, à la demande de toute partie à un contrat écrit conclu avant la constitution de la société, indépendamment de sa ratification ultérieure, rendre une ordonnance au sujet de la nature et de l'étendue des obligations et de la responsabilité découlant du contrat attribuable à la société et à la personne qui a conclu ou est censée avoir conclu le contrat pour elle.

Partie 3 Capacité et pouvoirs (articles 8)

Une modification peu importante est proposée (art. 18) relativement à cette partie pour refléter l'abrogation des dispositions touchant l'aide financière (voir la partie 5). De plus, quelques modifications d'ordre technique sont prévues afin de mettre à jour et de clarifier le libellé de cette disposition.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions etla Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi :8
No de l'article de la LCSA :18
Thème :Capacité et pouvoirs(Modifications techniques)

Source de la législation proposée
S/O

Modifications à la Loi présente
Reformuler l'art. 18 et supprimer le renvoi à l'art. 44.

Buts des modifications
Cet article est modifié pour refléter l'abrogation des dispositions touchant l'aide financière

Dispositions provinciales semblables
S/O

Libellé du texte actuel
18. La société, ou ses cautions, ne peuvent alléguer contre les personnes qui ont traité avec elle ou sont ses ayants droit que :

a) les statuts, règlements administratifs et conventions unanimes des actionnaires n'ont pas été observés;

b) les personnes nommées dans le dernier avis envoyé au directeur conformément à l'article 106 ou 113 ne sont pas ses administrateurs;

c) son siège social ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis envoyé au directeur conformément à l'article 19;

d) la personne qu'elle a présentée comme l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n'a pas été régulièrement nommée ou n'a pas l'autorité nécessaire pour occuper les fonctions découlant normalement soit du poste, soit de l'activité commerciale de la société;

e) un document émanant régulièrement de l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n'est ni valable ni authentique;

f) n'ont pas été autorisées l'aide financière visée à l'article 44 ni les opérations visées au paragraphe 189(3),

sauf si ces personnes, en raison de leur poste au sein de la société ou de leurs relations avec celle-ci, connaissaient ou auraient dû connaître la situation réelle.

Terminologie proposée
18. (1) La société, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

a) les statuts, règlements administratifs et conventions unanimes des actionnaires n'ont pas été observés;

b) les personnes nommées dans la dernière liste ou le dernier avis envoyé au directeur respectivement aux termes des articles 106 ou 113 ne sont pas ses administrateurs;

c) son siège social ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis envoyé au directeur conformément à l'article 19;

d) la personne qu'elle a présentée comme l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n'a pas été régulièrement nommée ou n'a pas l'autorité nécessaire pour exercer les attributions découlant normalement soit du poste, soit de l'activité commerciale de la société;

e) un document émanant régulièrement de l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n'est ni valable ni authentique;

f) les opérations visées au paragraphe 189(3) n'ont pas été autorisées.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître la situation réelle en raison de leur relation avec la société.

Partie 4 Siège social et livres (articles 9-12)

Cette partie serait modifiée de manière à prévoir que les statuts constitutifs doivent préciser la province, et non plus le lieu, où se trouve le siège social. D'autres modifications accessoires visant à donner effet à ce changement seraient aussi apportées, le cas échéant (art. 19).

On propose une modification ayant pour objet de permettre que les livres comptables soient conservés à l'étranger dans la mesure où ils sont accessibles électroniquement au siège social ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs. Cette modification serait assujettie aux restrictions imposées par la Loi de l'impÔt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les douanes de même qu'à toute autre loi relevant de Revenu national qui exige la tenue de livres comptables au Canada (art. 20).

Il est également proposé d'exiger un affidavit avant d'autoriser l'accès au registre des valeurs mobilières d'une société ayant fait appel au public et de permettre qu'un droit raisonnable soit exigé pour l'obtention d'extraits (art. 21).

De plus, un certain nombre de modifications d'ordre technique sont proposées en vue de mettre à jour et de clarifier le libellé de la partie visée et de faire concorder les versions anglaise et française de la Loi.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions etla Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi : 9
No de l'article de la LCSA : 19
Thème : Siège social et livres(Modifications techniques)

Source de la législation proposée
S/O

Modifications à la Loi présente
Les paragraphes 19(1), (2) et (3) seraient modifiés de façon à prévoir que le siège social doit être situé dans la province indiquée dans les statuts, que les statuts modifiant la province du siège social doivent être envoyés au directeur et que les administrateurs sont autorisés à changer le lieu et l'adresse du siège social dans les limites de la province indiquée dans les statuts.

Buts des modifications
Actuellement, le " lieu " (ville) où le siège social sera situé doit être indiqué dans les statuts. Les administrateurs peuvent déménager le siège social (adresse/édifice) à l'intérieur de la ville (lieu), mais une modification des statuts est nécessaire s'ils veulent changer le " lieu ".

Cette modification permettrait aux administrateurs de changer le lieu et l'adresse du siège social dans les limites de la province indiquée dans les statuts. Une modification corrélative serait apportée à l'alinéa 6(1)b).

Dispositions provinciales semblables
S/O

Libellé du texte actuel
19. (1) La société maintient en permanence un siège social au Canada, au lieu indiqué dans ses statuts.

(2) Avis de la désignation ou du changement du lieu du siège social est envoyé, en la forme prescrite, au directeur, accompagné des clauses pertinentes des statuts.

(3) Les administrateurs peuvent changer l'adresse du siège social, dans les limites du lieu indiqué aux statuts.

(4) La société envoie dans les quinze jours avis en la forme prescrite de tout changement d'adresse du siège social au directeur qui l'enregistre.

Terminologie proposée
19. (1) La société maintient en permanence un siège social au Canada, dans la province indiquée dans ses statuts.

(2) Avis de la désignation ou du changement de la province où est maintenu le siège social est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, accompagné des clauses pertinentes des statuts.

(3) Les administrateurs peuvent changer le lieu et l'adresse du siège social, dans les limites de la province indiquée dans les statuts.

(4) La société envoie au directeur, dans les quinze jours et en la forme établie par lui, avis de tout changement d'adresse du siège social pour enregistrement.

No. de l'article du projet de loi : 10
No. de l'article de la LCSA : 20(5) and nouveau (5.1)
Thème : Siège social et livres(Résidence des administrateurs)

Source de la législation propossée
S/O

Modifications à la Loi présente
Permet que les livres, notamment les livres comptables, de la société qui sont visés aux par. 20(1) et 20(5) soient conservés à l'étranger dans la mesure où ils sont accessibles par un moyen électronique au siège social, ou à tout autre lieu au Canada qui est désigné par les administrateurs, pourvu qu'ils respectent les dispositions de la Loi de l'impÔt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les douanes et de toute autre loi relevant du ministre du Revenu national qui exigent la tenue de registres et de livres au Canada. Exiger de la société qu'elle fournisse une aide raisonnable aux fins de l'examen de ses registres conservés en format électronique et qu'elle permette l'accès à ses registres à des fins d'inspection pendant les heures d'ouverture.

Le paragraphe 20(5) a été modifié de façon à remplacer les mots "dans tout autre bureau sis au Canada" par "à tout autre endroit au Canada désigné par les administrateurs".

Buts des modifications
Les services de mise en mémoire de données par moyens informatiques sont maintenant internationaux. La LCSA exige que certains livres de la société, notamment les livres comptables, soient conservés au Canada. Toutefois, certaines sociétés canadiennes veulent tirer profit des services de mise en mémoire offerts à l'étranger, en particulier aux États-Unis

Revenu Canada s'est dit préoccupé par la tenue à l'étranger des livres des sociétés, notamment des livres comptables. La Loi de l'impÔt sur le revenu exige que les registres et livres comptables de la société soient tenus au Canada ou à tout autre lieu que peut désigner le ministre du Revenu national (par. 230(1)).

Cette nouvelle disposition viendra clarifier que l'exigence de la LCSA s'applique sous réserve de la Loi de l'impÔt sur le revenu et d'autres lois sous la responsabilité du ministre du Revenu national. De plus, la société doit rendre les livres accessibles pour consultation au moyen d'un terminal d'ordinateur ou d'un autre moyen technologique et doit fournir l'aide technique nécessaire à une telle consultation.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les sociétés par actions (Ontario).

Libellé du texte actuel
20. (1) La société tient, à son siège social ou en tout autre lieu au Canada que désignent les administrateurs, des livres où figurent :

a) les statuts, les règlements administratifs, leurs modifications, ainsi qu'un exemplaire des conventions unanimes des actionnaires;

b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;

c) un exemplaire des listes et avis exigés à l'article 106 ou 113;

d) le registre des valeurs mobilières, conforme à l'article 50.

(5) Il est conservé, au siège social ou dans tout autre bureau sis au Canada d'une société dont la comptabilité est tenue à l'étranger, des livres permettant aux administrateurs d'en vérifier tous les trimestres, avec une précision suffisante, la situation financière.

Terminologie proposée
20. (5) Dans le cas où la comptabilité d'une société est tenue à l'étranger, il est conservé à son siège social ou dans tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs, des livres permettant à ceux-ci d'en vérifier la situation financière tous les trimestres, avec une précision suffisante.

(5.1) Malgré les paragraphes (1) et (5) mais sous réserve de la Loi de l'impÔt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les douanes et de toute autre loi relevant du ministre du Revenu national, la société peut conserver à l'étranger la totalité ou une partie de ses livres dont la tenue est exigée par les paragraphes (1) ou (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) les livres sont accessibles pour consultation, au moyen d'un terminal d'ordinateur ou d'un autre moyen technologique, durant les heures normales d'ouverture au siège social de la société ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs;

b) la société fournit l'aide technique nécessaire à une telle consultation.

No de l'article du projet de loi : 11
No de l'article de la LCSA : 21(1), nouveau (1.1) (3)(7)(8) et (9)
Thème : Siège social et livres(Modifications techniques)

Source de la législation propose
S/O

Modifications à la Loi présente
(A) Ajouter la nouvelle disposition 21(1.1), une nouvelle disposition prévoyant que l'accès au registre des valeurs mobilières d'une société ayant fait appel au public est assujetti à la remise d'un affidavit aux termes du paragraphe 21(1) et qu'il est possible d'obtenir des extraits sur paiement d'un droit raisonnable.

(B) Modifier les paragraphes 21(3)(7)(8) et (9) de sorte qu'ils reflètent ces changements.

Buts des modifications
(A) Le paragraphe 21(1) confère aux actionnaires (et à d'autres personnes) le droit d'obtenir l'accès aux livres mentionnés au paragraphe 20(1). Ces livres comprennent les registres de valeurs mobilières. D'après l'article 50, le registre des valeurs mobilières indique, pour chaque catégorie ou série de valeurs, les noms, en ordre alphabétique, et l'adresse des détenteurs de ces valeurs ou de leurs prédécesseurs, le nombre des valeurs ainsi que les conditions de l'émission et du transfert de chaque valeur. Le paragraphe 21(1) prévoit que les actionnaires et les créanciers peuvent consulter les livres visés et en faire gratuitement des extraits. Cette faculté peut être accordée à toute autre personne, sur paiement d'un droit raisonnable, lorsqu'il s'agit d'une société ayant fait appel au public.

(B) Le paragraphe 21(3) autorise les actionnaires (et d'autres personnes) à demander à la société la remise d'une liste énonçant le nom des actionnaires, leur adresse et le nombre d'actions détenues. Avant d'être tenue de préparer et de remettre une liste des actionnaires, la société doit avoir reçu du demandeur le droit prescrit ainsi qu'un affidavit énonçant que la liste des actionnaires ne sera pas utilisée pour les fins précisées.

Il paraît illogique d'exiger un affidavit pour l'obtention d'une liste des actionnaires aux termes du paragraphe 21(3) mais non pour obtenir l'accès au registre des valeurs mobilières en application du paragraphe 21(1), particulièrement à la lumière du fait que le registre des valeurs mobilières permet en réalité d'avoir accès à davantage de renseignements (p. ex., sur toutes les valeurs (et non seulement sur les actions), sur les anciens et les actuels propriétaires, de même que sur les conditions du transfert de chaque valeur, y compris les dates et la contrepartie). Les modifications sont conçues pour éliminer cette incohérence.

Des modifications connexes sont apportés aux paragraphes 21(3)(7)(8) et (9)

Dispositions provinciales semblables
S/O

Libellé du texte actuel
21. (1) Les actionnaires et les créanciers, leurs mandataires, ainsi que le directeur, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 20(1) pendant les heures normales d'ouverture des bureaux de la société et en obtenir gratuitement des extraits; cette faculté peut être accordée à toute autre personne, sur paiement d'un droit raisonnable, lorsque la société fait appel au public au sens du paragraphe 126(1).

(3) Les actionnaires et les créanciers, leurs mandataires, le directeur et, lorsque la société fait appel au public au sens du paragraphe 126(1), toute autre personne, sur paiement d'un droit raisonnable et sur envoi à la société ou à son mandataire de l'affidavit visé au paragraphe (7), peuvent demander, à la société ou à son mandataire, la remise, dans les dix jours de la réception de l'affidavit, d'une liste, appelée dans le présent article la " liste principale ", mise à jour au plus dix jours avant cette date de réception, énonçant les noms, nombre d'actions et adresse de chaque actionnaire, tels qu'ils figurent sur les livres.

(7) L'affidavit exigé au paragraphe (3) énonce :

a) les nom et adresse du requérant;

b) les nom et adresse, à des fins de signification, de la personne morale éventuellement requérante;

c) l'engagement de n'utiliser que conformément au paragraphe (9) la liste principale et les listes obtenues en vertu du paragraphe (4).

(8) La personne morale requérante fait établir la déclaration sous serment par un de ses administrateurs ou dirigeants.

(9) La liste des actionnaires obtenue en vertu du présent article ne peut être utilisée que dans le cadre :

Terminologie proposée
21. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), les actionnaires et les créanciers de la société, leurs représentants personnels, ainsi que le directeur, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 20(1) pendant les heures normales d'ouverture des bureaux de la société et en faire gratuitement des extraits; cette faculté peut être accordée à toute autre personne, sur paiement d'un droit raisonnable, lorsqu'il s'agit d'une société ayant fait appel au public.

(1.1) Toute personne visée au paragraphe (1) qui désire consulter le registre des valeurs mobilières d'une société ayant fait appel au public est tenue d'en faire la demande à la société ou à son mandataire et de lui faire parvenir l'affidavit visé au paragraphe (7). Sur réception de l'affidavit, la société ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d'ouverture des bureaux de la société et, sur paiement d'un droit raisonnable, en permet l'obtention d'extraits.

(3) Les actionnaires et les créanciers de la société, leurs représentants personnels, le directeur et, lorsqu'il s'agit d'une société ayant fait appel au public, toute autre personne, sur paiement d'un droit raisonnable et sur envoi à la société ou à son mandataire de l'affidavit visé au paragraphe (7), peuvent demander à la société ou à son mandataire, la remise, dans les dix jours suivant la réception de l'affidavit, d'une liste, appelée au présent article la " liste principale ", mise à jour au plus dix jours avant la date de réception, énonçant les nom, nombre d'actions et adresse de chaque actionnaire, tels qu'ils figurent sur les livres.

(7) L'affidavit exigé aux paragraphes (1.1) ou (3) énonce :

a) les nom et adresse du requérant;

b) les noms et adresse, à des fins de signification, de la personne morale éventuellement requérante;

c) l'engagement de n'utiliser que conformément au paragraphe (9) la liste principale et les listes obtenues en vertu du paragraphe (4), ou les renseignements contenus dans le registre des valeurs mobilières et obtenus en vertu du paragraphe (1.1), selon le cas.

(8) La personne morale requérante fait établir l'affidavit par un de ses administrateurs ou dirigeants.

(9) Les renseignements du registre des valeurs mobilières et les listes obtenus en vertu du présent article ne peuvent être utilisés que dans le cadre :

a) soit des tentatives en vue d'influencer le vote des actionnaires de la société;

b) soit de l'offre d'acquérir des valeurs mobilières de la société;

c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de la société.

No de l'article du projet de loi : 12
No de l'article de la LCSA : 23
Thème : Siège social et livres(Modifications techniques)

Source de la législation proposée
S/O

Modifications à la Loi présente
L'actuel article 23 est remplacé par une nouvelle disposition voulant qu'une société puisse adopter un sceau, mais n'y soit pas tenue, et que l'absence de sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rende pas nul.

Buts des modifications
Ces modifications permettront de préciser que, selon le droit des sociétés, il n'est pas nécessaire d'adopter ou d'utiliser un sceau. Elles permettront en outre de surmonter la difficulté que présente la common law, savoir qu'un document sans sceau est un document non valide.

Dispositions provinciales semblables
Business Corporations Act (Alberta),

Loi sur les compagnies (Québec)

Libellé du texte actuel
23. L'absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom par l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ne le rend pas nul.

Terminologie proposée
23. (1) La société peut adopter un sceau, mais n'y est pas tenue, et elle peut le modifier par la suite.

(2) L'absence de sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

(B) Le paragraphe 21(3) autorise les actionnaires (et d'autres personnes) à demander à la société la remise d'une liste énonçant le nom des actionnaires, leur adresse et le nombre d'actions détenues. Avant d'être tenue de préparer et de remettre une liste des actionnaires, la société doit avoir reçu du demandeur le droit prescrit ainsi qu'un affidavit énonçant que la liste des actionnaires ne sera pas utilisée pour les fins précisées.

Il paraît illogique d'exiger un affidavit pour l'obtention d'une liste des actionnaires aux termes du paragraphe 21(3) mais non pour obtenir l'accès au registre des valeurs mobilières en application du paragraphe 21(1), particulièrement à la lumière du fait que le registre des valeurs mobilières permet en réalité d'avoir accès à davantage de renseignements (p. ex., sur toutes les valeurs (et non seulement sur les actions), sur les anciens et les actuels propriétaires, de même que sur les conditions du transfert de chaque valeur, y compris les dates et la contrepartie). Les modifications sont conçues pour éliminer cette incohérence.

Des modifications connexes sont apportés aux paragraphes 21(3)(7)(8) et (9).

Partie 5 Financement (articles 13-16)

La principale modification proposée relativement à cette partie consiste en l'abrogation des actuelles dispositions touchant l'aide financière (art. 44). D'autres modifications accessoires nécessaires pour donner effet à ce changement seraient également apportées.

Les autres modifications comprennent notamment les suivantes :

  • La disposition relative au compte capital déclaré serait modifiée pour offrir davantage de souplesse en ce qui concerne le rajustement de ce compte eu égard aux opérations effectuées sans lien de dépendance (art. 26).
  • La disposition portant sur l'émission d'actions d'une série (art. 27) serait modifiée pour prévoir que les statuts peuvent autoriser l'émission de n'importe quelle catégorie d'actions d'une ou de plusieurs séries et fixer le nombre d'actions, établir la désignation des actions de chaque série, et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont sont assorties les actions.
  • Des modifications établissant des exceptions précises visant à permettre à une filiale dotée de la personnalité morale d'acquérir des actions de sa personne morale mère (art. 31(3) à (6)).
  • L'ajout d'une nouvelle disposition interdisant à une société par actions qui détient ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère d'exercer ) ou de permettre que soit exercé ) le droit de vote attaché à ces actions, sous réserve de certaines conditions.
  • Une modification précisant les critères financiers applicables aux paiements versés aux actionnaires par voie de dividendes, d'acquisition d'actions et de réduction du capital déclaré (par. 35(3) et 36(2)), afin d'éviter la double comptabilisation en raison des modifications apportées à l'article 3860 du Manuel de l'I.C.C.A.
  • Quelques modifications d'ordre technique sont proposées afin de mettre à jour et de clarifier le libellé de cette partie et de faire correspondre les versions anglaise et française de la Loi.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions etla Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi : 13
No de l'article de la LCSA : 25(5)
Thème: Financement(Modifications techniques)

Source de la législation proposée
S/O

Modifications à la Loi présente
Modifie le par. 25(5) pour préciser que seulement le billet à ordre et la promesse de paiement délivrés par la personne à laquelle des actions sont émises ou une personne avec lien de dépendance avec cette personne sont exclus de la définition de biens visés par l'art. 25 (et ne sont donc pas une contrepartie valable pour déterminer si les actions sont entièrement libérées).

Buts des modifications
Le terme "biens» est utilisé dans le par. 25(3), lequel prévoit que des actions ne peuvent être émises avant d'avoir été entièrement libérées "soit en numéraire, soit en biens ou en services rendus dont la juste valeur ne peut être inférieure à la somme d'argent que la société recevrait si la libération devait se faire en numéraire». Le par. 25(4) prévoit certaines orientations pour établir la juste équivalence et le par. 118(1) prévoit que les administrateurs sont responsables envers la société de la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de cet apport en numéraire qu'elle aurait dû recevoir.

L'intention sous-jacente au par. 25(5) n'est pas d'exclure tous les billets à ordre ou toutes les promesses de payer. Dans certaines circonstances, ces "biens» peuvent constituer une bonne et valable contrepartie pour les actions émises par la société. La modification proposée n'aura aucune incidence sur l'obligation des administrateurs de veiller à ce que les biens reçus en contrepartie correspondent à la juste valeur en argent que la société aurait reçue si les actions avaient été émises en contrepartie de numéraire (par. 25(3) et par. 118(1))

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les sociétés par actions (Ontario)

Libellé du texte actuel
25. (5) Pour l'application du présent article, " biens " ne comprend ni le billet à ordre ni la promesse de paiement

Terminologie proposée
25. (5) Pour l'application du présent article, " biens " ne vise pas le billet à ordre ni la promesse de paiement d'une personne à qui des actions sont émises ou d'une personne qui a un lien de dépendance, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, avec une telle personne.

No de l'article du projet de loi : 14
No de l'article de la LCSA : 26(3) et nouveau (9)
Thème : Financement(Modifications techniques)

Source de la législation proposée
S/O

Modifications à la Loi présente
Le renvoi au paragraphe 25(3) que comporte le paragraphe 26(3) est supprimé.

L'alinéa 26(3)a) est modifié par l'ajout d'un nouveau sous-alinéa (iii) afin d'accroître la souplesse au titre du rajustement du compte capital déclaré en ce qui concerne les opérations effectuées sans lien de dépendance.

L'alinéa 26(3)b) est modifié par l'ajout de la conjonction " ou " entre " c) " et " à ".

Le renvoi au paragraphe 44(1) que comporte le paragraphe 26(9) est supprimé.

Buts des modifications
Suivant le principe énoncé au paragraphe 25(3), les actions doivent être entièrement libérées au moment de leur émission. Même si, selon les pratiques commerciales et fiscales, il est préférable de ne pas ajouter la contrepartie totale au compte capital déclaré, la protection des actionnaires interdit qu'on ait recours à cette mesure pour se soustraire à l'obligation de veiller à ce que la contrepartie totale fixée pour les actions soit reçue. Le libellé actuel du paragraphe 25(3), où figure la mention " [n]onobstant le paragraphe 25(3) ", peut laisser croire qu'il n'est pas nécessaire, dans le cadre d'une opération où il existe un lien de dépendance, de libérer entièrement les actions avant leur émission.

Le nouveau sous-alinéa 26(3)a)(iii) offrirait davantage de souplesse lors du rajustement du compte capital déclaré en ce qui a trait aux opérations effectuées sans lien de dépendance.

L'ajout à l'alinéa 26(3)b) de la conjonction " ou " offrirait une souplesse accrue lors du rajustement du capital déclaré au regard des fusions ordinaires et mettrait la LCSA en conformité avec les textes législatifs provinciaux.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les sociétés par actions (Ontario)

Libellé du texte actuel
26. (3) Nonobstant le paragraphe 25(3) et le paragraphe (2), la société qui émet des actions :

a) soit en échange, selon le cas :

(i) de biens d'une personne avec laquelle elle a, au moment de l'échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu,

(ii) d'actions d'une personne morale avec laquelle elle a, soit au moment de l'échange, soit immédiatement après l'échange et en raison de celui-ci, un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) soit à des actionnaires d'une personne morale fusionnante qui reçoivent ces actions en plus ou en remplacement de valeurs mobilières de la personne morale issue de la fusion, en conformité avec une convention visée au paragraphe 182(1) ou avec un arrangement visé aux alinéas 192(1)b) ou c),

peut, sous réserve du paragraphe (4), verser aux comptes capital déclaré afférents à la catégorie ou à la série d'actions émises, la totalité ou une partie de la contrepartie qu'elle a reçue dans l'échange.

(9) Pour l'application du paragraphe 34(2), des articles 38 et 42, du paragraphe 44(1) et de l'alinéa 185(2)a), le capital déclaré de la personne morale prorogée sous le régime de la présente loi est réputé comprendre les sommes qui y auraient figuré si elle avait été constituée en vertu de celle-ci.

Terminologie proposée
26. (3) Malgré le paragraphe (2), peut, sous réserve du paragraphe (4), verser aux comptes capital déclaré afférents à la catégorie ou à la série d'actions émises, tout ou partie de la contrepartie qu'elle a reçue dans l'échange, la société qui émet des actions :

a) soit en échange, selon le cas :

(i) de biens d'une personne avec laquelle elle avait, au moment de l'échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu,

(ii) d'actions d'une personne morale ou de droits ou d'intérêts dans celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit au moment de l'échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

(iii) de biens d'une personne avec laquelle elle n'avait pas, au moment de l'échange, un tel lien, si la personne, la société et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d'actions ainsi émises consentent à l'échange;

b) soit en conformité avec une convention visée au paragraphe 182(1) ou avec un arrangement visé aux alinéas 192(1)b) ou c), ou à des actionnaires d'une personne morale fusionnante qui reçoivent ces actions en plus ou en remplacement de valeurs mobilières de la personne morale issue de la fusion.

(9) Pour l'application du paragraphe 34(2), des articles 38 et 42 et de l'alinéa 185(2)a), le capital déclaré de la personne morale prorogée sous le régime de la présente loi est réputé comprendre les sommes qui y auraient figuré si elle avait été constituée en vertu de celle-ci.

No de l'article du projet de loi : 15
No de l'article de la LCSA : 27(1) et (4)
Thème : Financement(Modifications techniques)

Source de la législation proposée
S/O

Modifications à la Loi présente
Modifie l'art. 27 pour préciser que les statuts peuvent non seulement autoriser l'émission d'une catégorie d'actions en une série ou plusieurs séries, mais qu'ils peuvent également fixer le nombre et la désignation des actions de chaque série et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont les actions sont assorties.

Buts des modifications
L'article 27 prévoit que les statuts peuvent "autoriser» l'émission d'une catégorie d'actions en une série ou plusieurs séries et peuvent "permettre» aux administrateurs de fixer le nombre et la désignation des actions de chaque série et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont les actions sont assorties. Avant que la société émette des actions d'une série, le par. 27(4) exige que les administrateurs envoient au directeur de la LCSA les modifications aux statuts donnant la description de cette série.

La présente modification préciserait qu'une société peut donner la description d'une série d'actions dans ses statuts constitutifs au moment de la constitution en société. À cause du libellé du par. 27(4), la capacité des fondateurs de la société de donner la description de la série d'actions dans les statuts constitutifs a été mise en doute. On a fait valoir que la disposition actuelle interdit la description d'une série d'actions au moment de la constitution en société.

Dispositions provinciales semblables
S/O

Libellé du texte actuel
27. (1) Les statuts peuvent autoriser l'émission d'une catégorie d'actions en une série ou plusieurs séries et permettre aux administrateurs de fixer le nombre et la désignation des actions de chaque série, et de déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont les actions sont assorties.

(4) Les administrateurs doivent, avant d'émettre des actions d'une série conformément au présent article, envoyer au directeur les modifications aux statuts, en la forme prescrite, donnant la description de cette série.

Terminologie proposée
27. (1) Les statuts peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l'émission d'une catégorie d'actions en une ou plusieurs séries et peuvent :

a) fixer le nombre d'actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;

b) permettre aux administrateurs de le faire.

(4) Lorsqu'ils prennent les mesures autorisées en vertu de l'alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant d'émettre des actions d'une série, envoyer au directeur les modifications aux statuts, en la forme établie par lui, donnant la description de cette série.

No de l'article du projet de loi : 16
No de l'article de la LCSA : 29(1)
Thème : Financement(Modifications techniques)

Source de la législation proposée
S/O

Modifications à la Loi présente
Modifier la version française du paragraphe 29(1) en remplaçant le mot " délivrer " par le mot " émettre ".

Buts des modifications
Cette modification technique vise à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application.

Dispositions provinciales semblables
S/O

Libellé du texte actuel
29. (1) La société peut délivrer des titres, notamment des certificats, constatant des privilèges de conversion, ainsi que des options ou des droits d'acquérir des valeurs mobilières de celle-ci, aux conditions qu'elle énonce:

Terminologie proposée
29. (1) La société peut émettre des titres, notamment des certificats, constatant des privilèges de conversion, ainsi que des options ou des droits d'acquérir des valeurs mobilières de celle-ci, aux conditions qu'elle énonce :

Partie 5 Financement (articles 17-22)

La principale modification proposée relativement à cette partie consiste en l'abrogation des actuelles dispositions touchant l'aide financière (art. 44). D'autres modifications accessoires nécessaires pour donner effet à ce changement seraient également apportées.

Les autres modifications comprennent notamment les suivantes :

  • La disposition relative au compte capital déclaré serait modifiée pour offrir davantage de souplesse en ce qui concerne le rajustement de ce compte eu égard aux opérations effectuées sans lien de dépendance (art. 26).
  • La disposition portant sur l'émission d'actions d'une série (art. 27) serait modifiée pour prévoir que les statuts peuvent autoriser l'émission de n'importe quelle catégorie d'actions d'une ou de plusieurs séries et fixer le nombre d'actions, établir la désignation des actions de chaque série, et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont sont assorties les actions.
  • Des modifications établissant des exceptions précises visant à permettre à une filiale dotée de la personnalité morale d'acquérir des actions de sa personne morale mère (art. 31(3) à (6)).
  • L'ajout d'une nouvelle disposition interdisant à une société par actions qui détient ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère d'exercer ) ou de permettre que soit exercé ) le droit de vote attaché à ces actions, sous réserve de certaines conditions.
  • Une modification précisant les critères financiers applicables aux paiements versés aux actionnaires par voie de dividendes, d'acquisition d'actions et de réduction du capital déclaré (par. 35(3) et 36(2)), afin d'éviter la double comptabilisation en raison des modifications apportées à l'article 3860 du Manuel de l'I.C.C.A.
  • Quelques modifications d'ordre technique sont proposées afin de mettre à jour et de clarifier le libellé de cette partie et de faire correspondre les versions anglaise et française de la Loi.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions etla Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi : 17
No de l'article de la LCSA : 30(1)a) et (2)
Thème : Financement(Modifications techniques)

Source de la législation proposée
S/O

Modifications à la Loi présente
(A) Modifier la version française de l'alinéa 30(1)a) en remplaçant l'expression " société mère " par l'expression " personne morale mère ", qui est plus précise.

(B) Modifier le par. 30(2) afin de prévoir qu'il est subordonné à l'art. 31.

Buts des modifications
(A) Cette modification technique vise à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application.

(B) Cette modification précise que l'article 31 est une exception à l'interdiction qui se trouve au par. 30(2).

Dispositions provinciales semblables
S/O

Libellé du texte actuel
30. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 31 à 36, la société ne peut:

a) ni détenir ses propres actions ni celles de sa société mère;

(2) Au cas où une personne morale, filiale d'une société, détient des actions de celle-ci, la société doit obliger sa filiale à vendre ou à aliéner ces actions dans les cinq ans à compter de la date, selon le cas :

Terminologie proposée
30. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 31 à 36, la société ne peut:

a) ni détenir ses propres actions ni celles de sa personne morale mère;

(2) Sous réserve de l'article 31, au cas où une personne morale, filiale d'une société, détient des actions de la société, celle-ci doit l'obliger à vendre ou à aliéner ces actions dans les cinq ans suivant la date, selon le cas :

No de l'article du projet de loi : 18
No de l'article de la LCSA : 31 (1), (2)nouveau (3), (4), (5) et (6)
Thème : Financement (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
S/O

Modifications à la Loi présente

(A) Ajout d'un nouveau paragraphe afin de permettre aux filiales d'acquérir des actions de

la société mère en qualité de mandataire et à titre de garantie.

(B) Modifier la version française des paragraphes 31(1) et (2) en remplaçant l'expression

" société mère " par l'expression " personne morale mère ", qui est plus précise.

(C) Ajout d'une exception bien précise afin de permettre qu'une filiale puisse acquérir les actions de sa personne morale mère, sous réserve des conditions prévues par les règlements.

Buts des modifications
(A) Alors que l'art. 31 prévoit des exceptions à l'interdiction générale se trouvant à l'alinéa 30(1)a) énonçant que les sociétés peuvent détenir leurs propres actions ou des actions de leur personne morale mère (en qualité de mandataire et à titre de garantie), aucune exception similaire n'existe concernant l'alinéa 30(1)b). Cet alinéa interdit à une société de permettre que ses actions soient acquises par ses filiales. Cette modification permettrait aux filiales d'acheter et de détenir des actions de leur société mère en qualité de mandataire et à titre de garantie.

(B) Ces modifications techniques visent à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application.

(C) La LCSA interdit à une société de permettre que ses actions soient acquises par ses filiales. Cette restriction a pour but de protéger le capital déclaré de la société au bénéfice des créanciers, la prévention de l'enchâssement de la direction de la société et à la réduction du potentiel pour la manipulation des actions d'une société coté à la bourse, par ses administrateurs. Divers intervenants ont encouragé Industrie Canada de considérer une modification à la LCSA qui ajouterait une exception bien précise pour permettre qu'une filiale étrangère d'une société canadienne puisse acquérir et utiliser les actions de la personne morale mère canadienne comme devise afin de permettre une filiale étrangère d'acquérir par fusion, offre d'achat visant à la mainmise ou autre transaction, une société cible étrangère. Afin de prévoir une certaine flexibilité pour procéder à des modifications ultérieur, la réglementation établira les conséquences du non-respect de l'article.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les sociétés par actions (Ontario)

Libellé du texte actuel
31.(1) La société peut, en qualité de mandataire, détenir ses propres actions ou des actions de sa société mère, à l'exception de celles sur lesquelles l'une ou l'autre d'entre elles ou leurs filiales ont un droit découlant des droits du véritable propriétaire.

(2) La société peut détenir ses propres actions, ou des actions de sa société mère, à titre de garantie dans le cadre d'opérations conclues dans le cours ordinaire d'une activité commerciale comprenant le prêt d'argent.

Terminologie proposée
31. (1) La société peut, en qualité de mandataire, détenir ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère, à l'exception de celles dont l'une ou l'autre d'entre elles ou leurs filiales ont la propriété effective.

(2) La société peut détenir ses propres actions, ou des actions de sa personne morale mère, à titre de garantie dans le cadre d'opérations conclues dans le cours ordinaire d'une activité commerciale comprenant le prêt d'argent.

(3) La société peut permettre à ses filiales dotées de la personnalité morale d'acquérir ses actions :

a) en qualité de mandataire, à l'exception de celles sur lesquelles les filiales auraient la propriété effective;

b) à titre de garantie dans le cadre d'opérations conclues dans le cours ordinaire d'une activité commerciale comprenant le prêt d'argent.

(4) La société peut permettre à ses filiales d'acquérir ses actions par l'entremise d'une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l'acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l'application du présent paragraphe sont remplies.

(5) Après l'acquisition d'actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (4), les conditions prévues par les règlements pour l'application du présent paragraphe doivent être remplies.

(6) Malgré les paragraphes 16(3) et 26(2), les conséquences prévues par les règlements s'appliquent à l'égard de l'émission et de l'acquisition des actions lorsque, à la fois:

a) l'acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (4);

b) une des conditions prévues par les règlements pour l'application des paragraphes (4) ou (5) n'est pas remplie ou, dans le cas du paragraphe (5), cesse de l'être.

No de l'article du projet de loi : 19
No de l'article de la LCSA : 33(1) et nouveau (2)
Thème : Financement (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
S/O

Modifications à la Loi présente
Ajouter un nouveau paragraphe à l'art. 33 afin de prévoir que la société ne doit pas permettre à sa filiale d'exercer le droit de vote attaché à ses actions, sauf dans les mêmes circonstances déjà prévues à l'art. 33.

 Buts des modifications
L'interdiction relative à l'exercice du droit de vote, prévue par l'art. 33, n'est axée que dans une seule direction — l'exercice, par la société, du droit de vote attaché à ses propres actions ou à celles de sa société mère — et elle n'interdit pas l'exercice du droit de vote attaché aux actions détenues par sa filiale dans une société constituée sous le régime de la LCSA. La disposition équivalente de la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario vise les deux situations (par. 29(8))

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les sociétés par actions (Ontario)

Libellé du texte actuel
33. La société qui détient ses propres actions ou des actions de sa société mère doit, pour exercer * ou permettre que soit exercé * le droit de vote attaché à ces actions :

a) d'une part, les détenir en qualité de mandataire;

b) d'autre part, se conformer à l'article 153.

Terminologie proposée
33. (1) La société qui détient ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère doit, pour exercer * ou permettre que soit exercé * le droit de vote attaché à ces actions :

a) d'une part, les détenir en qualité de mandataire;

b) d'autre part, se conformer à l'article;nbsp;153.

(2) Si une personne morale, filiale d'une société, détient des actions de cette dernière, la société ne peut lui permettre d'exercer * ou permettre que soit exercé * le droit de vote attaché à ces actions que si elle remplit les conditions prévues au paragraphe (1).

No de l'article du projet de loi : 20
No de l'article de la LCSA : 34(2)
Thème : Financement (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
S/O

Modifications à la Loi présente
Modifier la version française du paragraphe 34(2) en remplaçant le mot " acheter " par les mots " faire aucun paiement en vue ".

Buts des modifications
Cette modification technique vise à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application.

Dispositions provinciales semblables
S/O

Libellé du texte actuel
34. (2) La société ne peut acheter ou autrement acquérir des actions qu'elle a émises s'il existe des motifs raisonnables de croire que

Terminologie proposée
34. (2) La société ne peut faire aucun paiement en vue d'acheter ou d'acquérir autrement des actions qu'elle a émises s'il existe des motifs raisonnables de croire que :

No de l'article du projet de loi : 21 et 22
No de l'article de la LCSA : 35(3), (3)b)(ii), 36(1), (2) et (2)b)(ii)
Thème : Financement (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
S/O

Modifications à la Loi présente
Prévoir une façon pour éviter la double comptabilisation de certains éléments lorsque les critères financiers sont appliqués suivant l'article 3860 du Manuel de l'I.C.C.A..

Modifications ayant pour effet de rendre les versions française et anglaise équivalentes.

Modifier la version française des paragraphes 35(3) et 36(2) en remplaçant les mots

" acheter " par les mots " faire aucun paiement en vue "

Buts des modifications
Cette modification est rendue nécessaire afin de préciser les critères financiers (relatifs au paiement aux actionnaires par dividendes, acquisition d'actions ou réduction du compte capital déclaré) et en particulier, afin d'éviter la double comptabilisation résultant des changements apportés à l'article 3869 de Manuel de l'I.C.C.A..

(B) et (C) Ces modifications techniques visent à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application

Dispositions provinciales semblables
S/O

Libellé du texte actuel
35.(3) La société ne peut acheter ou autrement acquérir, conformément au paragraphe (1), des actions qu'elle a émises s'il existe des motifs raisonnables de croire que : …

b) (ii) des sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des actions payables par préférence.

36. (1) Nonobstant les paragraphes 34(2) ou 35(3), mais sous réserve du paragraphe (2) et de ses statuts, la société peut acheter ou racheter des actions rachetables qu'elle a émises, à un prix calculé en conformité avec les statuts et ne dépassant pas le prix de rachat qu'ils fixent.

(2) La société ne peut acheter ou racheter des actions rachetables qu'elle a émises s'il existe des motifs raisonnables de croire que :

b)(ii) des sommes nécessaires, en cas de rachat ou de liquidation, à désintéresser les actionnaires qui, par rapport aux détenteurs des actions à acheter ou à racheter, doivent être payés par préférence ou concurremment.

Terminologie proposée
35. (3) La société ne peut faire aucun paiement en vue d'acheter ou d'acquérir autrement, conformément au paragraphe (1), des actions qu'elle a émises s'il existe des motifs raisonnables de croire que :

b) (ii) des sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des actions payables par préférence, déduction faite de toute partie de ces sommes déjà inscrite au passif.

36. (1) Malgré les paragraphes 34(2) ou 35(3), mais sous réserve du paragraphe (2) et de ses statuts, la société peut acheter ou racheter des actions rachetables qu'elle a émises à un prix ne dépassant pas le prix de rachat fixé par les statuts ou calculé en conformité avec ces derniers.

(2) La société ne peut faire aucun paiement en vue d'acheter ou de racheter des actions rachetables qu'elle a émises s'il existe des motifs raisonnables de croire que :

b)(ii) des sommes nécessaires, en cas de rachat ou de liquidation, à désintéresser les actionnaires qui, par rapport aux détenteurs des actions à acheter ou à racheter, doivent être payés par préférence ou concurremment, déduction faite de toute partie de ces sommes déjà inscrite au passif.

Partie 5 Financement (articles 23-27)

La principale modification proposée relativement à cette partie consiste en l'abrogation des actuelles dispositions touchant l'aide financière (art. 44). D'autres modifications accessoires nécessaires pour donner effet à ce changement seraient également apportées.

Les autres modifications comprennent notamment les suivantes :

  • La disposition relative au compte capital déclaré serait modifiée pour offrir davantage de souplesse en ce qui concerne le rajustement de ce compte eu égard aux opérations effectuées sans lien de dépendance (art. 26).
  • La disposition portant sur l'émission d'actions d'une série (art. 27) serait modifiée pour prévoir que les statuts peuvent autoriser l'émission de n'importe quelle catégorie d'actions d'une ou de plusieurs séries et fixer le nombre d'actions, établir la désignation des actions de chaque série, et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont sont assorties les actions.
  • Des modifications établissant des exceptions précises visant à permettre à une filiale dotée de la personnalité morale d'acquérir des actions de sa personne morale mère (art. 31(3) à (6)).
  • L'ajout d'une nouvelle disposition interdisant à une société par actions qui détient ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère d'exercer ) ou de permettre que soit exercé ) le droit de vote attaché à ces actions, sous réserve de certaines conditions.
  • Une modification précisant les critères financiers applicables aux paiements versés aux actionnaires par voie de dividendes, d'acquisition d'actions et de réduction du capital déclaré (par. 35(3) et 36(2)), afin d'éviter la double comptabilisation en raison des modifications apportées à l'article 3860 du Manuel de l'I.C.C.A.
  • Quelques modifications d'ordre technique sont proposées afin de mettre à jour et de clarifier le libellé de cette partie et de faire correspondre les versions anglaise et française de la Loi.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions etla Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi : 23
No de l'article de la LCSA : 38(6)
Thème : Financement (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
S/O

Modifications à la Loi présente
Abroger le paragraphe 38(6).

Buts des modifications
Cette modification technique vise à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application en supprimant une disposition qui n'est pas nécessaire.

Dispositions provinciales semblables
S/O

Libellé du texte actuel
38. (6) This section does not affect any liability that arises under section 118.

Terminologie proposée
S/O

No de l'article du projet de loi : 24
No de l'article de la LCSA : 39(12)
Thème : Financement (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
S.O.

Modifications à la Loi présente
Modifier la version française du paragraphe 39(12) en remplaçant les mots " gage pour garantir " par les mots " garantie de " et le mot " gage " par le mot " garantie "

Buts des modifications
Ces modifications techniques visent à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application

Buts des modifications
Ces modifications techniques visent à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application

Dispositions provinciales semblables
S/O

Libellé du texte actuel
39. (12) La société qui acquiert ses titres de créance peut soit les annuler, soit, sous réserve de tout acte de fiducie ou convention applicable, les réémettre ou les donner en gage pour garantir l'exécution de ses obligations existantes ou futures; l'acquisition, la réémission ou le fait de donner en gage ne constitue pas l'annulation de ces titres

Terminologie proposée
39. (12) La société qui acquiert ses titres de créance peut soit les annuler, soit, sous réserve de tout acte de fiducie ou convention applicable, les réémettre ou les donner en garantie de l'exécution de ses obligations existantes ou futures; l'acquisition, la réémission ou le fait de donner en garantie ne constitue pas l'annulation de ces titres.

No de l'article du projet de loi : 25
No de l'article de la LCSA : 40
Thème : Financement (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
S/O

Modifications à la Loi présente
(A) Remplacer les termes "articles 34 ou 35 » par les termes "à l'un des articles 34 à 36 », au par. 40(1).

(B) Les actionnaires qui ont conclus un contrat avec la société en vue de l'achat de leurs actions sont colloqué après les droits des créanciers et les droits des actionnaires détenant des actions de toute catégorie dont les droits ont préséance sur ceux des actionnaires détenant des actions de la catégorie d'actions qui sont acquises, mais avant les autres actionnaires.

(C) L'article 40 est reformulé afin de combiner les paragraphes (2) et (3).

Buts des modifications
(A) & (B) Selon le libellé actuel de la Loi, une société peut unilatéralement racheter ou être forcée de racheter les actions " rachetables " à la demande de leurs détenteurs, et ce, sans payer pour ces actions si elle ne satisfait pas aux critères de solvabilité prévus à l'article 36. On pourrait donc soutenir que les détenteurs de ces actions deviendraient des créanciers ordinaires parce que l'article 40 ne fait pas référence à l'article 36. Il pourrait en résulter que la priorité des détenteurs d'actions rachetables soit accrue par rapport aux autres actionnaires, au détriment des créanciers de la société et des détenteurs d'actions qui, grâce aux droits conférés par ces dernières, avaient pourtant priorité sur les détenteurs d'actions de la catégorie qui est rachetable. Cette modification ferait en sorte que les actionnaires au sens de l'article 36 seront traités de la même manière que les actionnaires au sens des articles 34 et 35.

(C) La paragraphe 40(3) prévoit actuellement ce qui suit :

(3) Jusqu'à l'exécution complète par la société de tout contrat visé au paragraphe (1), le cocontractant a le droit d'être payé dès que la société peut légalement le faire ou, lors d'une liquidation, à être colloqué entre les créanciers et les actionnaires. [Caractère gras ajouté]

Par conséquent, en cas de liquidation, les droits de l'actionnaire qui a passé un contrat avec la société viennent immédiatement après ceux des créanciers. Aux termes du paragraphe 40(3), de tels actionnaires bénéficient donc d'un rang supérieur à celui des autres actionnaires, même des actionnaires détenant une catégorie d'actions qui leur donnerait normalement priorité en cas de liquidation.

La modification permettrait de préserver les droits des actionnaires d'un rang supérieur. En d'autres mots, l'acheteur n'aurait priorité que sur les actionnaires détenant des actions de sa catégorie ou d'une catégorie de rang inférieur. La priorité des créanciers ne serait pas touchée.

Dispositions provinciales semblables
S/O

Libellé du texte actuel

40. (1) La société peut être tenue d'exécuter les contrats qu'elle a conclus en vue de l'achat de ses actions, pourvu que ce faisant elle ne contrevienne pas aux articles 34 ou 35.

(2) Lors de toute action portant sur l'exécution d'un contrat visé au paragraphe (1), il incombe à la société de prouver que cette exécution est prohibée par les articles 34 ou 35.

(3) Jusqu'à l'exécution complète par la société de tout contrat visé au paragraphe (1), le cocontractant a le droit d'être payé dès que la société peut légalement le faire ou, lors d'une liquidation, à être colloqué entre les créanciers et les actionnaires.

Terminologie proposée
40. (1) La société est tenue d'exécuter les contrats qu'elle a conclus en vue de l'achat de ses actions, sauf si elle peut prouver que ce faisant elle contrevient à l'un des articles 34 à 36.

(2) Jusqu'à l'exécution complète par la société de tout contrat visé au paragraphe (1), le cocontractant a le droit d'être payé dès que la société peut légalement le faire ou, lors d'une liquidation, à être colloqué après les droits des créanciers et les droits des actionnaires détenant des actions de toute catégorie dont les droits ont préséance sur ceux des actionnaires détenant des actions de la catégorie d'actions qui sont acquises, mais avant les autres actionnaires.

No de l'article du projet de loi : 26
No de l'article de la LCSA : 44
Thème : Financement (Aide financière)

Source de la législation proposée
S/O

Modifications à la Loi présente
Abroge l'article 44.

Buts des modifications
La LCSA limite les prêts, les cautions et autres formes d'aide financière qu'une société régie par la LCSA peut consentir à ses administrateurs, dirigeants, employés et actionnaires dans les cas où les administrateurs ont " des motifs raisonnables de croire " soit que la société est ou deviendrait insolvable, soit que l'actif de la société est ou serait inférieur au total de son passif et de son capital déclaré.

Le libellé de cette disposition cause des difficultés considérables aux avocats et aux comptables appelés à fournir des opinions sans réserve à leurs clients. En 1988, l'Institut canadien des comptables agréés a émis un avis à l'effet que les comptables ne devraient pas fournir d'opinions sur les questions touchant la solvabilité. Le critère de la solvabilité et le risque d'engager sa responsabilité s'il n'est pas respecté peuvent donc empêcher la conclusion d'opérations commerciales légitimes que les administrateurs seraient par ailleurs disposés à examiner et qui pourraient contribuer à la compétitivité et à la viabilité à long terme des sociétés régies par la LCSA.

Les administrateurs qui approuvent une aide financière sont assujettis par la loi à l'obligation fiduciaire d'agir au mieux des intérêts de la société, et ils s'exposent à des poursuites en cas de manquement à cette obligation. La protection ainsi assurée est suffisante.

Dispositions provinciales semblables
S/O

Libellé du texte actuel
44. (1) Sauf dans les limites prévues au paragraphe (2), il est interdit à la société ou aux sociétés de son groupe de fournir une aide financière même indirecte, notamment sous forme de prêt ou de caution :

a) à leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés ou aux personnes ayant des liens avec eux;

b) à tout acheteur d'actions émises ou à émettre par l'une d'elles,

dans les cas où il existe des motifs raisonnables de croire que :

c) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;

d) ou bien la valeur de réalisation de son actif, déduction faite de l'aide consentie, soit sous forme de prêt, soit par mise en gage de biens ou de constitution de charges sur des biens en vue d'obtenir une caution, serait, du fait de cette aide financière, inférieure au total de son passif et de son capital déclaré.

(2) La société peut accorder une aide financière, notamment sous forme de prêt ou de caution :

a) à toute personne, dans le cadre de son activité commerciale normale, si le prêt d'argent en fait partie;

b) à toute personne, à titre d'avance sur des dépenses engagées ou à engager pour son compte;

c) à sa société mère, si elle lui appartient en toute propriété;

d) à une personne morale qui est sa filiale;

e) à ses employés ou à ceux des personnes morales de son groupe :

(i) soit pour les aider à acheter ou à construire leur propre logement,

(ii) soit dans le cadre d'un programme d'achat d'actions de la société ou de ces personnes morales destinées à être détenues en fiducie.

(2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)c), une société appartient en toute propriété à une autre personne morale dans chacun des cas suivants :

a) toutes ses actions émises sont détenues par :

(i) soit cette autre personne morale,

(ii) soit cette autre personne morale ainsi qu'une ou plusieurs personnes morales dont toutes les actions émises sont détenues par cette autre personne morale,

(iii) soit des personnes morales dont toutes les actions émises sont détenues par cette autre personne morale;

b) elle appartient en toute propriété à une personne morale qui elle-même appartient en toute propriété à cette autre personne morale.

(3) La société peut poursuivre l'exécution des contrats qu'elle a conclus en violation du présent article; il en est de même du prêteur à titre onéreux de bonne foi qui n'a pas été avisé de la violation.

Terminologie proposée
S/O

No de l'article du projet de loi : 27
No de l'article de la LCSA : 45(1) et (2)
Thème : Financement (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
S/O

Modifications à la Loi présente
Modification du paragraphe 45(1) par l'ajout d'un renvoi aux paragraphes 118(4), (5) et 226(4).

Buts des modifications
Le paragraphe 45(1) limite la responsabilité des actionnaires, mais assujettit celle-ci à certaines exceptions. Les actionnaires assument une responsabilité importante aux termes des paragraphes 118 (4), (5) et 226(4) et le paragraphe 45(1) devrait renvoyer à cette disposition.

Dispositions provinciales semblables
S/O

Libellé du texte actuel

45. (1) Les actionnaires de la société ne sont pas, à ce titre, responsables de ses obligations, actes ou fautes, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 38(4), 146(5) ou 226(5).

(2) Sous réserve du paragraphe 49(8), les statuts peuvent grever d'une charge en faveur de la société les actions inscrites au nom d'un actionnaire débiteur, ou de son mandataire, y compris celui qui n'a pas entièrement libéré des actions émises par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi.

Terminologie proposée
45. (1) Les actionnaires de la société ne sont pas, à ce titre, responsables de ses obligations, actes ou fautes, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 38(4), 146(5), 118(4) ou (5) ou 226(4) ou (5).

(2) Sous réserve du paragraphe 49(8), les statuts peuvent grever d'une charge en faveur de la société les actions inscrites au nom d'un actionnaire débiteur, ou de son représentant personnel, y compris celui qui n'a pas entièrement libéré des actions émises par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi.

Partie 6 Vente d'action faisant l'objet de restrictions (article 28)

Cette partie ferait l'objet d'une modification qui vise à clarifier le libellé et l'application de la Loi (art. 46) ainsi que d'autres modifications d'ordre technique concernant le libellé de la version française.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions etla Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi : 28
No de l'article de la LCSA :46(1) et (2)
Thème: Ventes d'actions faisant l'objet de restrictions(Modifications techniques)

Source de la législation proposée
S/O

Modifications à la Loi présente
(A) L'actuel paragraphe 46(1) est remplacé par une version nouvellement rédigée. Les renvois exprès aux dispositions de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (art. 379) et de la Loi sur les sociétés d'assurances (art. 411) sont supprimés en plus de permettre que les dispositions législatives appropriées soient prévues par règlement.

(B) Dans la version française du paragraphe 46(2), les modifications remplacent les termes " de manière à ne pas porter atteinte aux " par la mention " se montre injuste à l'égard ", et remplacement des termes " et à tenir " par la mention " soit en leur portant préjudice soit en ne tenant pas ".

Buts des modifications

Ces modifications clarifient le libellé de la Loi. Le fait de supprimer les renvois exprès à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les sociétés d'assurances et de permettre que ces dispositions législatives soient prévues par règlement rendra les modifications plus aisées dans l'éventualité d'un changement du numéro des dispositions visées de ces textes législatifs. En outre, on facilite ainsi l'ajout ou la suppression de mentions de textes législatifs donnés, selon les besoins.

(B) Ces modifications clarifient le libellé de la Loi.

Dispositions provinciales semblables
S/O

Libellé du texte actuel
46. (1) La société dont les actions d'une catégorie ou d'une série font l'objet de restrictions quant à leur émission, leur transfert ou leur propriété peut, afin de devenir elle-même et de rendre les sociétés de son groupe, ou celles qui ont un lien avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation contrÔle canadiens auxquelles est subordonné, sous le régime des lois fédérales ou provinciales prescrites, le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements ou de se conformer à l'article 379 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou à l'article 411 de la Loi sur les sociétés d'assurances , comme si elle en avait la propriété et pour atteindre cet objectif ou pour remplir les conditions de participation ou de contrÔle canadiens qui sont précisées à ses statuts, vendre les actions qui font l'objet de ces restrictions lorsque les propriétaires les détiennent, ou que les administrateurs estiment, selon les critères réglementaires, que ceux-ci les détiennent, en dépit de ces restrictions. Cette vente se fait dans les conditions prescrites, après préavis réglementaire.

(2) Les administrateurs doivent choisir les actions à vendre en vertu du paragraphe (1) de bonne foi, de manière à ne pas porter atteinte aux autres détenteurs d'actions de la catégorie ou de la série et à tenir compte de leurs intérêts.

Terminologie proposée
46. (1) La société dont les actions d'une catégorie ou d'une série font l'objet de restrictions quant à leur émission, leur transfert ou leur propriété peut, afin de devenir elle-même et de rendre les sociétés de son groupe, ou celles qui ont un lien avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrÔle canadiens auxquelles est subordonné, sous le régime des lois fédérales ou provinciales prescrites, le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements, afin de se conformer aux lois prescrites ou afin de remplir les conditions de participation ou de contrÔle canadiens qui sont précisées à ses statuts, vendre ces actions comme si elle en avait la propriété et pour atteindre cet objectif lorsque leurs propriétaires les détiennent, ou que les administrateurs estiment, selon les critères réglementaires, que ceux-ci les détiennent, en dépit de ces restrictions. Cette vente se fait selon les conditions prescrites, après préavis réglementaire.

(2) Les administrateurs doivent choisir les actions à vendre en vertu du paragraphe (1) de bonne foi et de manière à ne pas se montrer injuste à l'égard des autres détenteurs d'actions de la catégorie ou de la série soit en leur portant préjudice soit en ne tenant pas compte de leurs intérêts.

Partie 7 Certificats de valeurs mobilières, registres et tranferts (articles 29-33)

Cette partie ferait l'objet de certaines modifications d'ordre technique conçues pour clarifier le libellé et l'application de la Loi. Par exemple, une modification permettrait que les signatures devant figurer sur les certificats de valeurs mobilières soient reproduites mécaniquement, notamment sous forme d'imprimé (art. 49).

La version française de certaines dispositions serait modifiée de sorte qu'elle concorde avec la version anglaise.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions etla Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi 29
No de l'article de la LCSA 48(2)
Thème Certificat de valeurs mobilières, registres et transferts  (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Modifient la définition du terme " représentant " donnée à l'article 48 de façon qu'elle soit analogue à la terminologie employée dans la Loi sur les banques qui fait mention du représentant personnel d'une personne décédée.

Buts des modifications
Les modifications visent à harmoniser la LCSA avec d'autres textes législatifs fédéraux.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
48. (2) " représentant " Toute personne administrant les biens d'autrui, notamment les fiduciaires, tuteurs, curateurs, exécuteurs ou administrateurs de succession.

Terminologie proposée
48. (2) " représentant " Toute personne agissant à ce titre , notamment le représentant personnel d'une personne décédée .

No de l'article du projet de loi 30
No de l'article de la LCSA 49(2), (4), (5), 7 b ),(8), (9) et (10)
Thème Certificat de valeurs mobilières, registres et transferts  (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
(A) Ajouter au par. 49(2) un pouvoir réglementaire permettant de déterminer le droit à imposer pour l'émission d'un certificat de valeur mobilière.

(B) Abroger les paragraphes 49(4) et (5) et les remplacer par un nouveau paragraphe (4) qui supprime l'exigence selon laquelle les certificats de valeurs mobilières doivent être signés de la main des personnes mentionnées et qui prévoit que toute signature requise sur un certificat de valeurs mobilières peut cependant être reproduite mécaniquement, notamment sous forme d'imprimé.

(C) Modification de l'alinéa 49(7) b) par l'ajout des termes " ou " assujettie à la Loi canadienne sur les sociétés par actions " " à la fin du paragraphe.

(D) La terminologie des par. 49(8) et (9) est modifiée.

(E) Éliminer les références aux articles précis des textes législatifs se trouvant au paragraphe 49(10) et permettre que ces textes soient désignés par règlement.

Buts des modifications
(A) Paragraphe 49(2) : Le but de cette modification est de permettre un plus grande souplesse dans la détermination du droit à imposer pour l'émission d'un certificat de valeur mobilière.

(B) Paragraphe 49(4) : Les modifications autorisent les signatures reproduites mécaniquement, notamment sous forme d'imprimé. Cette mesure permettrait de réduire les frais de transaction puisqu'elle éliminerait la nécessité d'obtenir des conseils juridiques, d'une part, ainsi que les charges et les inconvénients liés aux signatures manuscrites, d'autre part.

(C) Alinéa 49(7) b ) : L'emploi de cette terminologie permettrait d'harmoniser la LCSA avec d'autres dispositions législatives fédérales ( Loi sur les banques ) puisqu'elle préciserait sans équivoque que la désignation est liée à la situation de la société au moment où la déclaration est faite sur le certificat d'action et non à la date de la constitution de la société. Certaines sociétés ne sont pas constituées en vertu de la LCSA, mais bien sous le régime de la Loi sur les corporations canadiennes ou de lois d'autres ressorts puis prorogées en application de la LCSA.

(D) Paragraphes 49(8) et (9) : Cette modification vise à clarifier le libellé de la Loi. Le mot " conventions " est ajouté au libellé de la disposition de sorte que son emploi soit uniforme pour l'ensemble de celle-ci.

(E) Cette modification a pour but d'assurer l'uniformité avec les modifications similaire dans la Loi (voir par. 46 (1)).

Dispositions provinciales semblables
Business Corporations Act (Alberta)
Business Corporations Act (Saskatchewan)

 Libellé du texte actuel
49. (2) La société peut prélever un droit d'au plus trois dollars par certificat de valeurs mobilières émis à l'occasion d'un transfert

(4) Les certificats de valeurs mobilières doivent être signés de la main d'au moins l'un des administrateurs ou dirigeants de la société, de celle, ou pour leur compte, de l'un de ses agents d'inscription ou de transfert ou de celle d'un fiduciaire qui les certifie conformes à l'acte de fiducie; les signatures supplémentaires requises peuvent être reproduites mécaniquement et notamment sous forme imprimée.

(5) Par dérogation au paragraphe (4), une signature manuscrite n'est pas requise sur :

a ) le certificat de valeurs mobilières représentant :

(i) soit un billet à ordre qui n'est pas émis en vertu d'un acte de fiducie,

(ii) soit une fraction d'action,

(iii) soit l'option ou le droit d'acquérir des valeurs mobilières;

b ) des scrips.

(7) Doivent être énoncés au recto de chaque certificat d'action :

b ) l'expression " constituée sous l'autorité de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ";

(8) Les certificats de valeurs mobilières émis par la société ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, qui sont assujettis à :

a ) des restrictions en matière de transfert non prévues à l'article 174;

b ) des charges en faveur de la société;

c ) une convention unanime des actionnaires;

d ) un endossement prévu au paragraphe 190(10),doivent les indiquer ostensiblement, les décrire ou y faire référence pour qu'ils soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur qui n'en a pas eu effectivement connaissance.

(9) La société dont des actions, en circulation et détenues par plusieurs personnes, sont ou ont été émises par voie de souscription publique, ne peut soumettre à des restrictions l'émission, le transfert ou l'appartenance de ses actions, sauf si la restriction est permise en vertu de l'article 174.

(10) Dans les cas où les statuts de la société restreignent l'émission, le transfert ou la propriété d'actions d'une catégorie ou d'une série en vue de rendre la société, les sociétés de son groupe ou celles qui ont des liens avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens auxquelles est subordonné, sous le régime des lois fédérales ou provinciales prescrites, le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements ou de se conformer à l'article 379 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou à l'article 411 de la Loi sur les sociétés d'assurances relativement à ces conditions de participation ou de contrôle canadiens, la restriction doit être indiquée ostensiblement, par description ou référence, sur les certificats de valeurs mobilières émis pour ces actions après que celles-ci ont fait l'objet de ces restrictions en vertu de la présente loi.

Terminologie proposée
49. (2) La société peut prélever un droit * qui ne peut dépasser le montant réglementaire * par certificat de valeur mobilière émis à l'occasion d'un transfert.

(4) Les certificats de valeurs mobilières doivent être signés par au moins l'une des personnes suivantes :

a ) un administrateur ou dirigeant de la société;

b ) un agent d'inscription ou de transfert de la société ou un particulier agissant pour son compte;

c ) un fiduciaire qui les certifie conformes à l'acte de fiducie.

Toute signature requise peut cependant être reproduite mécaniquement, notamment sous forme d'imprimé.

7. b ). la mention " constituée sous l'autorité de la Loi canadienne sur les sociétés par actions " ou " assujettie à la Loi canadienne sur les sociétés par actions " ;

(8) Les certificats de valeurs mobilières émis par la société ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi qui sont assujettis aux restrictions, charges, conventions ou endossements ci-après doivent porter une mention ou un renvoi bien visibles à leur égard pour qu'ils soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur mobilière qui n'en a pas eu effectivement connaissance :

a ) des restrictions en matière de transfert non prévues à l'article 174;

b ) des charges en faveur de la société;

c ) une convention unanime des actionnaires;

d ) un endossement prévu au paragraphe 190(10).

(9) La société ayant fait appel au public dont des actions en circulation sont détenues par plusieurs personnes ne peut restreindre le transfert ou le droit de propriété de ses actions, sauf si la restriction est permise en vertu de l'article 174.

(10) Dans les cas où les statuts de la société restreignent l'émission, le transfert ou la propriété d'actions d'une catégorie ou d'une série en vue de rendre la société, les sociétés de son groupe ou celles qui ont des liens avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens auxquelles est subordonné, sous le régime des lois fédérales ou provinciales prescrites, le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements ou de se conformer aux lois prescrites relativement à ces conditions de participation ou de contrôle canadiens, la restriction doit être indiquée ostensiblement, par description ou référence, sur les certificats de valeurs mobilières émis pour ces actions après que celles-ci ont fait l'objet de ces restrictions en vertu de la présente loi.

No de l'article du projet de loi 31(1)
No de l'article de la LCSA 51(2) a) et b)
Thème Certificat de valeurs mobilières, registres et transferts  (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Les alinéas 51(2) a) et b) sont remplacés par les nouveaux alinéas 51(2) a) et b) dont la terminologie est celle des alinéas 93(2) a) et b) de la Loi sur les banques renvoyant à la définition de " représentant personnel ".

Buts des modifications
Ces modifications visent à harmoniser la LCSA avec d'autres textes législatifs fédéraux de manière à clarifier le libellé de la Loi et à réduire l'ambiguïté.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
51. (2) Nonobstant le paragraphe (1), toute société peut, et celle dont les statuts restreignent le transfert de ses valeurs mobilières doit, considérer comme fondés à exercer les droits du détenteur inscrit d'une valeur mobilière qu'ils représentent, dans la mesure où la preuve prévue au paragraphe 77(4) lui est fournie :

a ) l'exécuteur ou l'administrateur de la succession d'un détenteur de valeurs mobilières ainsi que ses héritiers ou le mandataire de ceux-ci;

b ) le fiduciaire, le curateur ou le tuteur représentant un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable ou absent;

Terminologie proposée
51. (2) a ) l'héritier ou le représentant personnel de la succession d'un détenteur de valeurs mobilières décédé ou le représentant personnel des héritiers de ce dernier ;

b ) le représentant personnel d' un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable ou absent;

No de l'article du projet de loi 31(2)
No de l'article de la LCSA 51(5)
Thème Certificat de valeurs mobilières, registres et transferts   (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
M. Mac Harb, projet de loi privé C-379

Modifications à la Loi présente
Le terme " mineur " est remplacé par l'expression " particulier âgé de moins de dix-huit ans ".

Buts des modifications
Ces modifications reflètent la terminologie employée dans la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies et la définition qui y est donnée du terme " enfant ", savoir un " particulier âgé de moins de dix-huit ans ".

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
51. (5) En cas d'exercice par un mineur de droits attachés à la propriété des valeurs mobilières d'une société, aucun désaveu ultérieur n'a d'effet contre cette société.

Terminologie proposée
51. (5) En cas d'exercice par un particulier âgé de moins de dix-huit ans de droits attachés à la propriété des valeurs mobilières d'une société, aucun désaveu ultérieur n'a d'effet contre cette société.

No de l'article du projet de loi 31(3)
No de l'article de la LCSA 51(8)
Thème Certificat de valeurs mobilières, registres et transferts   (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
Loi sur les banques

Modifications à la Loi présente
Le terme " mandataire " est remplacé par l'expression " représentant personnel ".

Buts des modifications
Cette modification vise à harmoniser la LCSA avec d'autres textes législatifs fédéraux, à clarifier le libellé de la Loi et à réduire l'ambiguïté.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
51. (8) Nonobstant le paragraphe (7), le mandataire du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n'exigeant pas de jugement d'homologation du testament ni de nomination d'un administrateur, est fondé, sous réserve de toute loi fiscale applicable, à devenir détenteur inscrit, ou à le désigner, sur remise à la société ou à son agent de transfert des documents suivants :

a ) les certificats de valeurs mobilières du détenteur décédé;

b ) une preuve raisonnable des lois applicables, des droits du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et du droit du mandataire ou de la personne qu'il désigne d'en devenir le détenteur inscrit.

Terminologie proposée
51. (8) Malgré le paragraphe (7), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n'exigeant pas de jugement d'homologation du testament ni de nomination d'un administrateur, est fondé, sous réserve de toute loi fiscale applicable, à devenir détenteur inscrit, ou à le désigner, sur remise à la société ou à son agent de transfert des documents suivants

a ) les certificats de valeurs mobilières du détenteur décédé;

b ) une preuve raisonnable des lois applicables, des droits du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et du droit du représentant personnel ou de la personne qu'il désigne d'en devenir le détenteur inscrit.

No de l'article du projet de loi 32
No de l'article de la LCSA 65(1) d)
Thème Certificat de valeurs mobilières, registres et transferts   (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
M. Mac Harb, projet de loi privé C-379

Modifications à la Loi présente
Supprimer de la version anglaise le terme " infancy " et y remplacer le mot " otherwise " par la mention " other incapacity ".

Buts des modifications
Le concept exprimé dans la version anglaise par le terme " infancy " est visé par la notion d' " incapacity ". Les modifications permettraient de faire correspondre la version anglaise à la version française.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
65. (1) Au présent article, " personne compétente " désigne :

d ) le représentant de la personne visée à l'alinéa a ) si celle-ci est un particulier décédé ou incapable, notamment en raison de sa minorité;

Terminologie proposée
65. (1)( d ) if a person described in paragraph ( a ) is an individual and is without capacity to act by reason of death, incompetence, minority, or other incapacity, the person's fiduciary;

No de l'article du projet de loi 33
No de l'article de la LCSA 75
Thème Certificats de valeurs mobilières, registres et transferts (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Modifier la version française de l'article 75 en remplaçant le mot " délivré " par le mot " livré ".

Buts des modifications
Cette modification technique vise à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
75. Le mandataire ou le dépositaire de bonne foi - ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d'une société - qui a reçu, vendu, donné en gage ou délivré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d'une obligation de représentant, même si le mandant n'avait pas le droit d'aliéner ces valeurs mobilières.

Terminologie proposée
75. Le mandataire ou le dépositaire de bonne foi * ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d'une société * qui a reçu, vendu, donné en gage ou livré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d'une obligation de représentant, même si le mandant n'avait pas le droit d'aliéner ces valeurs mobilières.

Partie 8 Actes de fiducie (article 34)

Des modifications sont proposées à l'égard de la version française pour mettre à jour la terminologie et faire correspondre le libellé avec celui de la version anglaise.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions etla Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi 34
No de l'article de laLCSA 82(2)
Thème Acte de fiducie   (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Modifier la version française du paragraphe 82(2) en remplaçant les mots « de souscription publique » par les mots « d'un appel public à l'épargne ».

Buts des modifications
Cette modification technique a pour effet de clarifier le libellé de la Loi et d'en faciliter l'application ainsi que de moderniser la disposition par l'utilisation de la terminologie employée dans la Loi sur les valeurs mobilières du Québec.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
82. (2) La présente partie s'applique aux actes de fiducie prévoyant une émission de titres de créances par voie de souscription publique.

Terminologie proposée
82. (2) La présente partie s'applique aux actes de fiducie prévoyant une émission de titres de créances par voie d'un appel public à l'épargne.

Partie 9 Séquestres et séquestres-gérants (aucune modification)

Aucune modification n’est proposée relativement à cette partie.

Partie 10 Administrateurs et dirigeants (articles 35-38)

De nombreuses et importantes modifications sont proposées en ce qui concerne cette partie. Premièrement, il est proposé de modifier de la façon suivante l'exigence relative au lieu de résidence des administrateurs de sociétés : il ne serait plus nécessaire que le conseil d'administration se compose en majorité de résidents canadiens puisqu'une proportion de vingt-cinq pour cent serait suffisante (art. 105). Cette modification ne s'appliquerait pas aux secteurs ou aux sociétés visées par les restrictions en matière de propriété prévues dans le règlement. De même, il continuerait d'être obligatoire pour les sociétés régies par la LCSA qui sont, à titre particulier, assujetties à de telles restrictions (p. ex., Air Canada et Pétro-Canada) d'avoir un conseil d'administration composé en majorité de résidents canadiens.

Deuxièmement, l'art. 113 est modifié afin d'imposer aux administrateurs qui changent d'adresse l'obligation d'aviser la société de ce changement dans les 15 jours qui suivent. La société aurait ensuite l'obligation d'aviser le directeur dans les 15 jours de la réception de l'avis.

Troisièmement, la Loi serait modifiée de manière à éliminer l'exigence relative au lieu de résidence des administrateurs en ce qui touche les comités des conseils d'administration (par. 115(2)).

Quatrièmement, la défense fondée sur la bonne foi serait abrogée et remplacée par une défense de diligence raisonnable selon laquelle l'administrateur n'engagerait pas sa responsabilité s'il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente (art. 123).

Cinquièmement, les règles d'indemnisation prévues par la Loi seraient élargies, notamment pour autoriser expressément la société à avancer à un particulier des fonds lui permettant d'assurer sa défense, à indemniser un particulier pour les frais entraînés par la tenue d'une enquête, et à indemniser un administrateur ou dirigeant (ou une personne agissant en cette qualité) d'une personne morale, d'une société de personne, d'une fiducie, d'une coentreprise ou d'une autre entité (art. 124).

Sixièmement, les dispositions régissant la nomination et la révocation des administrateurs (art. 106 à 115) et celles relatives aux conflits d'intérêts (art. 120) seraient mises à jour et clarifiées.

Quelques modifications d'ordre technique peu importantes seraient apportées aux versions anglaise et française de la Loi, de même que certaines modifications visant à favoriser l'application efficace de ce texte législatif.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi 35
No de l'article de la LCSA 102(1) et (2)
ThèmeAdministrateurs et dirigeants (Responsabilité des administrateurs)

Source de la législation proposée
Rapport de la Bourse de Toronto sur la régie d'entreprise au Canada.

Modifications à la Loi présente
Préciser au par. 102(1) que les administrateurs gèrent ou supervisent les affaires tant commerciales qu'internes de la société. Des modifications corrélatives sont nécessaires aux par. 146(1), (2) et (5).

Buts des modifications
En ce qui concerne une société de petite taille, le conseil d'administration est souvent composé des dirigeants/propriétaires de la société. Dans cette situation, le conseil gère réellement la société au jour le jour. Toutefois, en ce qui concerne une société de grande taille, le conseil peut superviser, orienter ou surveiller, mais il ne peut pas gérer, du moins dans le sens de gérer au jour le jour.

Le rapport de la Bourse de Toronto sur la régie d'entreprise au Canada recommande l'élimination de tout risque d'interprétation voulant que les administrateurs soient responsables de la gestion de l'entreprise au jour le jour et recommande de décrire leur responsabilité comme étant de superviser la gestion des affaires de la société. La Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario prévoit qu'aux termes de leur fonction générale, les administrateurs "dirigent ou supervisent les activités commerciales et les affaires internes de la société."

La présente modification apporterait de la souplesse à la Loi en précisant que les administrateurs ont le pouvoir de gérer et/ou de superviser la société. Ils peuvent choisir de déléguer certains de leurs pouvoirs de gestion (art. 121, sauf les pouvoirs visés au par. 115(3)) aux dirigeants ou ils peuvent garder tous les pouvoirs pour eux. Par conséquent, il est important de garder le terme "gérer" dans la définition des fonctions des administrateurs.

Dispositions provinciales semblables
La Loi sur les sociétés par actions (Ontario)

Libellé du texte actuel
102. (1) Sous réserve de toute convention unanime des actionnaires, les administrateurs gèrent les affaires tant commerciales qu'internes de la société.

(2) Le conseil d'administration se compose d'un ou de plusieurs administrateurs; au cas où des valeurs mobilières en circulation de la société émises par voie de souscription publique, sont détenues par plusieurs personnes, il compte au moins trois administrateurs dont deux ne font partie ni des dirigeants ni des employés de celle-ci ou des personnes morales de son groupe.

Terminologie proposée
102. (1) Sous réserve de toute convention unanime des actionnaires, les administrateurs gèrent les activités commerciales et les affaires internes de la société ou en surveillent la gestion.

(2) Le conseil d'administration se compose d'un ou de plusieurs administrateurs; au cas où des valeurs mobilières en circulation de la société ayant fait appel au public sont détenues par plusieurs personnes, il compte au moins trois administrateurs dont deux ne font partie ni des dirigeants ni des employés de celle-ci ou des personnes morales de son groupe.

No de l'article du projet de loi 36
No de l'article de la LCSA103(1)
 Thème Administrateurs et dirigeants (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Modifier la version française du paragraphe 103(1) en remplaçant les mots " affaires tant commerciales qu'internes " par les mots " activités commerciales ou les affaires internes ".

Buts des modifications
Cette modification technique vise à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
103. (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de conventions unanimes des actionnaires, les administrateurs peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif portant sur les affaires tant commerciales qu'internesm de la société.

Terminologie proposée
103. (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de conventions unanimes des actionnaires, les administrateurs peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif portant sur les activités commerciales ou les affaires internes de la société.

No. de l'article du projet de loi 37
No. de l'article de la LCSA105(3), (4) et nouveau (3.1), (3.2), (3.3)
Thème Administrateurs et dirigeants (Résidence des administrateurs)

Source de la législation propossée

Modifications à la Loi présente
L'exigence actuelle voulant que la majorité des administrateurs soient des résidents canadiens serait réduite à 25 p. 100. La disposition prévoirait également que, si une société n'a que quatre administrateurs, seulement l'un d'eux doit être résident canadien.

L'exigence actuelle de la majorité continuerait à s'appliquer aux sociétés régies par la LCSA oeuvrant dans des secteurs où la participation fait l'objet de restrictions. La disposition prévoirait également que, si une société n'a que deux administrateurs, seulement l'un d'eux doit être résident canadien.

Buts des modifications
Depuis 1975, la LCSA exige qu'une majorité des membres du conseil d'administration d'une société soient résidents canadiens. Le but de cette exigence était, en particulier, de promouvoir le point de vue canadien au sein des conseils d'administration de sociétés sous contrôle étranger. Toutefois, cette exigence limite maintenant les sociétés canadiennes qui atteignent des proportions mondiales et qui élargissent leurs investissements. De plus en plus, les sociétés canadiennes ont besoin d'un conseil d'administration qui traduit le caractère international de leurs activités.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une plus vaste représentation internationale au conseil d'administration peut revêtir une importance stratégique pour certaines sociétés canadiennes. Les sociétés exportatrices peuvent vouloir nommer des étrangers afin de les aider à développer de nouveaux marchés d'exportation. De plus, une entreprise canadienne qui atteint des proportions mondiales et élargit ses investissement pourra avoir besoin d'un conseil d'administration traduisant le caractère international de ses activités. Dans le contexte actuel, les sociétés doivent ajouter un Canadien chaque fois qu'un étranger est nommé membre

du conseil. Or, un nombre trop élevé de membres sur les conseils d'administration alourdit la prise de décision. L'assouplissement du critère de résidence augmenterait la capacité des sociétés canadiennes de développer des marchés d'exportation. Actuellement, la LCSA peut ne pas satisfaire les besoins de telle entreprises, ce qui transmet un signal négatif aux investisseurs canadiens et étrangers. En assouplissent l'exigence concernant la résidence, la LCSA serait formulée de manière à encourager des sociétés à se constituer au Canada.

La modification consistant à réduire à 25 p. 100 la proportion des membres du conseil d'administration ne s'appliquerait pas aux sociétés régies par la LCSA dans les secteurs où la participation fait l'objet de restrictions. Ces secteurs seront énumérés dans les règlements. De plus, si un secteur a une exigence de résidence spécifique plus élevée que celle de la LCSA, cette exigence actuelle prévaudrait.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
105. (3) Le conseil d'administration doit se composer en majorité de résidents canadiens.

(4) Par dérogation au paragraphe (3), il suffit que soient des résidents canadiens un tiers des administrateurs de la société mère lorsque celle-ci et ses filiales gagnent au Canada, moins de cinq pour cent de leurs revenus bruts:

Terminologie proposée
105. (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le conseil d'administration doit se composer d'au moins vingt-cinq pour cent de résidents canadiens. Toutefois, si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l'un d'entre eux ou l'administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien.

(3.1) Si la société exerce au Canada une activité dans un secteur commercial réglementaire donné ou si elle est tenue sous le régime d'une loi fédérale, individuellement ou en vue d'exercer au Canada une activité dans un secteur commercial donné, soit de remplir des conditions de participation ou de contrôle canadiens soit d'imposer ou de respecter des restrictions sur le nombre d'actions avec droit de vote que tout actionnaire peut détenir ou contrôler ou dont il peut avoir la propriété, le conseil d'administration doit se composer en majorité de résidents canadiens.

(3.2) Le paragraphe (3.1) ne porte toutefois pas atteinte aux exigences relatives au nombre ou pourcentage d'administrateurs résidents canadiens autrement applicables à une société visée à ce paragraphe.

(3.3) Toutefois, si la société visée au paragraphe (3.1) ne compte qu'un ou deux administrateurs, l'un d'entre eux ou l'administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien.

(4) Malgré le paragraphe (3.1), il suffit que soient résidents canadiens un tiers des administrateurs d'une société mère visée par ce paragraphe lorsque celle-ci et ses filiales gagnent au Canada moins de cinq pour cent de leurs revenus bruts :

No de l'article du projet de loi 38
No de l'article de la LCSA 106(1) (7), (8), nouveau (9)
Thème Administrateurs et dirigeants (Responsabilité des administrateurs)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
(A) Le mot " prescrite " est remplacé par les mots " établie par lui ".

(B) Ajout du terme " supplémentaires " au paragraphe 106(8) après le mot " administrateurs ".

(C) Ajout d'une disposition énonçant qu'aucune personne ne peut être nommée ou élue administrateur si elle ne consent pas à la nomination ou à l'élection.

(D) Ajout de l'élément " absence de consentement " à la liste des raisons (par. 106(7)) pour lesquelles une vacance au sein du conseil d'administration peut survenir.

Buts des modifications
(A) Par. 106(1): Voir les explications relatives à l'article 3.

(B) L'ajout du terme " supplémentaires " permettrait de clarifier le paragraphe 106(8) puisqu'il ferait en sorte de préciser que les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires uniquement lorsque les actionnaires omettent d'élire le nombre requis d'administrateurs aux termes du paragraphe 106(7).

(C) À l'heure actuelle, en vertu de la LCSA, il est possible qu'une personne soit inscrite à titre d'administrateur dans les statuts sans son consentement, voire à son insu. Par conséquent, il se pourrait que des personnes soient exposées sans le savoir à de grands risques de responsabilité à titre d'administrateurs. Certaines lois provinciales sur les sociétés exigent actuellement le consentement écrit des personnes agissant en qualité d'administrateurs.

La nouvelle disposition prévoit que lorsque la personne est présente au cours de l'assemblée pendant laquelle elle est nommée ou élue, il ne sera pas nécessaire qu'elle donne son consentement par écrit, si elle n'a pas refusé d'agir en qualité d'administrateur au cours de l'assemblée en question. Un consentement par écrit serait exigé si la personne n'était pas présente à l'assemblée.

Le particulier élu ou nommé au poste d'administrateur ne sera pas réputé occuper cette fonction à moins d'avoir agi en cette qualité à la suite de l'élection ou de la nomination. Compte tenu des précisions apportées au paragraphe 106(9), le paragraphe 106(10) est supprimé.

Cette modification réduirait les risques liées à la fonction d'administrateur et harmoniserait la LCSA avec les lois provinciales sur les sociétés.

(D) Dans le paragraphe 106(7), les termes " absence de consentement " sont ajoutés à titre de modification corrélative aux changements apportés au paragraphe 106(9).

Dispositions provinciales semblables
Company Act (Colombie Britannique)
Loi sur les sociétés par actions (Ontario)

Libellé du texte actuel

106. (1) Les fondateurs doivent envoyer au directeur, en même temps que les statuts constitutifs, une liste des administrateurs en la forme prescrite, que celui-ci enregistre.

(7) Les administrateurs, élus lors d'une assemblée qui * compte tenu de l'inhabilité, de l'incapacité ou du décès de certains candidats * ne peut élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs requis par les statuts, peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s'ils constituent le quorum au sein du conseil d'administration.

(8) Dans les cas où les statuts le prévoient, les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs dont le mandat expire au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, à condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n'excède pas le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle.

Terminologie proposée
106. (1) Les fondateurs doivent envoyer au directeur, en même temps que les statuts constitutifs et en la forme établie par lui, une liste des administrateurs pour enregistrement.

(7) Les administrateurs, élus lors d'une assemblée qui * compte tenu de l'absence de consentement, de l'inhabilité, de l'incapacité ou du décès de certains candidats * ne peut élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs requis par les statuts, peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s'ils constituent le quorum au sein du conseil d'administration.

(8) Dans les cas où les statuts le prévoient, les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires dont le mandat expire au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, à condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n'excède pas le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle.

(9) L'élection ou la nomination d'un particulier au poste d'administrateur est subordonnée :

a) s'il était présent à l'assemblée qui l'élit ou le nomme administrateur, à ce qu'il ne refuse pas d'occuper ce poste;

b) s'il était absent, soit à son consentement à occuper ce poste, donné par écrit avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivants, soit au fait de remplir les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

Partie 10 Administrateurs et dirigeants (articles 39-44)

De nombreuses et importantes modifications sont proposées en ce qui concerne cette partie. Premièrement, il est proposé de modifier de la façon suivante l'exigence relative au lieu de résidence des administrateurs de sociétés : il ne serait plus nécessaire que le conseil d'administration se compose en majorité de résidents canadiens puisqu'une proportion de vingt-cinq pour cent serait suffisante (art. 105). Cette modification ne s'appliquerait pas aux secteurs ou aux sociétés visées par les restrictions en matière de propriété prévues dans le règlement. De même, il continuerait d'être obligatoire pour les sociétés régies par la LCSA qui sont, à titre particulier, assujetties à de telles restrictions (p. ex., Air Canada et Pétro-Canada) d'avoir un conseil d'administration composé en majorité de résidents canadiens.

Deuxièmement, l'art. 113 est modifié afin d'imposer aux administrateurs qui changent d'adresse l'obligation d'aviser la société de ce changement dans les 15 jours qui suivent. La société aurait ensuite l'obligation d'aviser le directeur dans les 15 jours de la réception de l'avis.

Troisièmement, la Loi serait modifiée de manière à éliminer l'exigence relative au lieu de résidence des administrateurs en ce qui touche les comités des conseils d'administration (par. 115(2)).

Quatrièmement, la défense fondée sur la bonne foi serait abrogée et remplacée par une défense de diligence raisonnable selon laquelle l'administrateur n'engagerait pas sa responsabilité s'il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente (art. 123).

Cinquièmement, les règles d'indemnisation prévues par la Loi seraient élargies, notamment pour autoriser expressément la société à avancer à un particulier des fonds lui permettant d'assurer sa défense, à indemniser un particulier pour les frais entraînés par la tenue d'une enquête, et à indemniser un administrateur ou dirigeant (ou une personne agissant en cette qualité) d'une personne morale, d'une société de personne, d'une fiducie, d'une coentreprise ou d'une autre entité (art. 124).

Sixièmement, les dispositions régissant la nomination et la révocation des administrateurs (art. 106 à 115) et celles relatives aux conflits d'intérêts (art. 120) seraient mises à jour et clarifiées.

Quelques modifications d'ordre technique peu importantes seraient apportées aux versions anglaise et française de la Loi, de même que certaines modifications visant à favoriser l'application efficace de ce texte législatif.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi 39
No de l'article de la LCSA107g) et h)
 Thème Administrateurs et dirigeants (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Clarification de la version anglaise.

Buts des modifications
Cette modification technique vise à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application ainsi qu'à faire en sorte que les versions française et anglaise reçoivent la même interprétation.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
107. Lorsque les statuts prévoient le vote cumulatif:

(g) a director may not be removed from office if the votes cast against his removal would be sufficient to elect him and such votes could be voted cumulatively at an election at which the same total number of votes were cast and the number of directors required by the articles were then being elected; and

(h) the number of directors required by the articles may not be decreased if the votes cast

against the motion to decrease would be sufficient to elect a director and such votes could be voted cumulatively at an election at which the same total number of votes were cast and the number of directors required by the articles were then being elected.

Terminologie proposée

107. (g) a director may be removed from office only if the number of votes cast in favour of the director's removal is greater than the product of the number of directors required by the articles and the number of votes cast against the motion; and

(h) the number of directors required by the articles may be decreased only if the votes cast in favour of the motion to decrease the number of directors is greater than the product of the number of directors required by the articles and the number of votes cast against the motion.

No de l'article du projet de loi 40
No de l'article de la LCSANouveau 109(4) et (5)
Thème Administrateurs et dirigeants (Responsabilité des administrateurs)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
La LCSA est modifiée afin de prévoir que lorsque tous les administrateurs ont démissionné ou ont été destitués par les actionnaires sans avoir été remplacés, toute personne qui gère ou supervise les affaires tant commerciales qu'internes de la société est réputée être un administrateur, avec des exemptions étendues pour les dirigeants, les professionnels et les séquestres. Le directeur nommé en vertu de la Loi pourra dissoudre une société qui n'a pas d'administrateur.

Buts des modifications
La LCSA exige qu'une société ait des administrateurs mais ces derniers ont le droit de démissionner. Selon la nouvelle disposition toute personne qui gère ou supervise les affaires tant commerciales qu'internes de la société sera réputée être un administrateur. Les responsabilités éventuelles seront à la charge des administrateurs réputés. Cela aura pour conséquence d'encourager ces administrateurs à demander aux actionnaires de nommer de nouveaux administrateurs. Le directeur nommé en vertu de la Loi aurait également le pouvoir de dissoudre les sociétés sans administrateurs. Cela devrait encourager davantage les actionnaires à nommer de nouveaux administrateurs.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les sociétés par actions (Ontario)

Libellé du texte actuel
S/O

Terminologie proposée
109. (4) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont révoqués sans être remplacés, quiconque gère les activités commerciales et les affaires internes de la société ou en surveille la gestion est réputé être un administrateur pour l'application de la présente loi.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) le dirigeant qui gère les activités commerciales ou les affaires internes de la société sous la direction ou le contrôle d'un actionnaire ou d'une autre personne;

b) l'avocat, le notaire, le comptable ou tout autre professionnel qui participe à la direction de la société uniquement dans le but de fournir des services professionnels;

c) le syndic de faillite, le séquestre, le séquestre-gérant ou le créancier garanti qui participe à la direction de la société ou exerce le contrôle sur ses biens uniquement dans le but de réaliser les sûretés ou d'administrer les biens d'un failli, dans le cas d'un syndic de faillite.

No de l'article du projet de loi 41
No de l'article de la LCSA 111(1), (2) et (3)
Thème Administrateurs et dirigeants (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Précisions apportées aux paragraphes 111(1) à (3).

Buts des modifications
Précise que les administrateurs ne peuvent combler les vacances découlant de l'augmentation du nombre d'administrateurs ou du défaut des actionnaires d'élire le nombre ou le nombre minimal d'administrateurs requis dans les statuts ou d'une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d'administrateurs prévus dans les statuts. Seuls les actionnaires peuvent élire ces administrateurs.

Pour assurer l'uniformité de la terminologie dans le présent article.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
111. (1) Nonobstant le paragraphe 114(3), mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), les administrateurs peuvent, s'il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil à l'exception de celles qui résultent du défaut d'élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs requis par les statuts ou d'une augmentation de ce nombre.

(2) Les administrateurs en fonctions doivent convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée extraordinaire en vue de combler les vacances résultant de l'absence de quorum ou du défaut d'élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs; s'ils négligent de le faire ou s'il n'y a aucun administrateur en fonctions, tout actionnaire peut convoquer cette assemblée.

(3) Les vacances survenues parmi les administrateurs que les détenteurs d'une catégorie ou d'une série quelconque d'actions ont le droit exclusif d'élire peuvent être comblées :

a) soit, sous réserve du paragraphe (4), par les administrateurs en fonctions élus par cette catégorie ou cette série, à l'exception des vacances résultant du défaut d'élire le nombre, fixe ou minimal, requis d'administrateurs ou d'une augmentation de ce nombre;

b) soit, en l'absence d'administrateurs en fonctions, lors de l'assemblée que les détenteurs d'actions de cette catégorie ou série peuvent convoquer pour combler les vacances.

Terminologie proposée
111. (1) Malgré le paragraphe 114(3), mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), les administrateurs peuvent, s'il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil, à l'exception de celles qui résultent du défaut d'élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs prévu par les statuts ou d'une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d'administrateurs prévu par les statuts.

(2) Les administrateurs en fonction doivent convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée extraordinaire en vue de combler les vacances résultant de l'absence de quorum ou du défaut d'élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs prévu par les statuts; s'ils négligent de le faire ou s'il n'y a aucun administrateur en fonction, tout actionnaire peut convoquer cette assemblée.

(3) Les vacances survenues parmi les administrateurs que les détenteurs d'une catégorie ou d'une série quelconque d'actions ont le droit exclusif d'élire peuvent être comblées :

a) soit, sous réserve du paragraphe (4), par les administrateurs en fonction élus par les détenteurs de cette catégorie ou série d'actions, à l'exception des vacances résultant du défaut d'élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs prévu par les statuts ou d'une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d'administrateurs prévu par les statuts;

b) soit, en l'absence d'administrateurs en fonction, lors de l'assemblée que les détenteurs de cette catégorie ou série d'actions peuvent convoquer pour combler les vacances.

No de l'article du projet de loi 42
No de l'article de la LCSA 113(1) et nouveau 113(1.1)
Thème Administrateurs et dirigeants (Administration de la Loi)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
(A) Le paragraphe 113(1) oblige la société de donner avis de tout changement d'adresse des administrateurs au directeur.

(B) Le nouveau paragraphe 113(1.1) oblige les administrateurs de donner avis de leur changement d'adresse à la société dans les quinze jours qui suivent.

Buts des modifications
(A) La réforme de la LCSA tient compte de différentes manières de la nouvelle situation des administrateurs (la résidence, la responsabilité, les CUAs et les sociétés sans administrateur). Étant donné que de nombreux avis doivent être envoyés aux administrateurs sous le régime de la loi, il importe de savoir qui ils sont et où ils peuvent être rejoints. Aux termes de la modification, tout changement d'adresse des administrateurs devrait être notifié au directeur.

(B) Le nouveau paragraphe (par. 113(1.1)), oblige les administrateurs à aviser la société de leur changement d'adresse dans les 15 jours suivant ce changement.

Cette modification a été présenté par la Coalition pour la réforme de la LCSA lors de l'étude du projet de loi par le Comité Sénatorial sur les Banques et le Commerce.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
113. (1) Dans les quinze jours suivant tout changement dans la composition du conseil d'administration, la société doit en aviser en la forme prescrite le directeur qui enregistre cet avis.

Terminologie proposée
113. (1) Dans les quinze jours suivant soit tout changement dans la composition du conseil d'administration, soit la réception de l'avis de changement d'adresse visé au paragraphe (1.1), la société doit en aviser le directeur du changement, en la forme établie par lui, pour enregistrement.

(1.1) S'il change d'adresse, l'administrateur en avise la société dans les quinze jours qui suivent.

No de l'article du projet de loi 43
No de l'article de la LCSA 114(3), (4) et (9)
Thème Administrateurs et dirigeants  (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
(A) Les paragraphes 114(3) et (4) sont modifiés afin de refléter les changements faits aux exigences de résidence des administrateurs.

(B) Le paragraphe 114(9) est modifié afin de permettre, sous réserve des règlements administratifs et du consentement de tous les administrateurs, que tout administrateur, conformément aux éventuels règlements, peuvent participer à une réunion par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.

Buts des modifications
(A) Des modifications corrélatives sont rendues nécessaires suite aux modifications faites à l'exigence de résidence à l'art. 105 (voir article 37 du projet de loi).

(B) Pour permettre les administrateurs de jouir d'une plus grande flexibilité pour la tenue de réunion.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
114. (3) Les administrateurs des sociétés non visées au paragraphe 105(4) ne peuvent délibérer lors des réunions que si la majorité des administrateurs présents est constituée de résidents canadiens.

(4) Par dérogation au paragraphe (3), les administrateurs peuvent délibérer, même en cas d'absence d'une majorité de résidents canadiens :

a) si, parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations, par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen de communication;

b) lorsque la présence de cet administrateur aurait permis de constituer la majorité requise.

(9) Sous réserve des règlements administratifs et du consentement de tous les administrateurs, ceux-ci peuvent participer à une réunion du conseil d'administration ou d'un de ses comités s'ils utilisent des moyens techniques, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors réputés, pour l'application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.

Terminologie proposée
114. (3) Les administrateurs des sociétés non visées au paragraphe105(4)ne peuvent délibérer lors des réunions que si:

a) dans le cas des sociétés visées au paragraphe 105(3), au moins vingt-cinq pour cent des administrateurs présents sont résidents canadiens ou, lorsque celles-ci comptent moins de quatre administrateurs, au moins l'un des administrateurs présents est résident canadien;

b) dans le cas des sociétés visées au paragraphe 105(3.1),la majorité des administrateurs présents est constituée de résidents canadiens ou, lorsque celles-ci ne comptent que deux administrateurs, au moins l'un des administrateurs présents est résident canadien.

(4) Par dérogation au paragraphe (3), les administrateurs peuvent délibérer, même en cas d'absence du nombre de résidents canadiens dont la présence est requise par ce paragraphe si :

a) parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations par écrit ou par tout autre moyen de communication - téléphonique, électronique ou autre;

b) la présence de cet administrateur aurait permis de constituer le nombre de résidents canadiens dont la présence est requise.

114. (9) Sous réserve des règlements administratifs et du consentement de tous les administrateurs, tout administrateur peut, conformément aux éventuels règlements, participer à une réunion par tout moyen de communication - téléphonique ou, électronique ou autre - permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux; il est alors réputé, pour l'application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.

No. de l'article du projet de loi 44(1)
No. de l'article de la LCSA 115(2)
Thème Administrateurs et dirigeants (Résidence des administrateurs )

Source de la législation propossée
Rapport du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce traitant de la régie des sociétés (1996), recommandation no 16.

Modifications à la Loi présente
Abroger l'exigence relative à la résidence des administrateurs pour ce qui est des membres des comités du conseil d'administration.

Buts des modifications
Éliminer l'exigence touchant la résidence donnerait aux sociétés une plus grande souplesse en leur permettant de nommer des administrateurs à des comités en fonction de leurs compétences et de leur capacité d'améliorer le rendement de la société. Le conseil d'administration continue d'être responsable pour les décisions finales.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
115. (2) Tout comité du conseil d'administration d'une société ne tombant pas sous le coup du paragraphe 105(4) doit se composer en majorité de résidents canadiens.

Terminologie proposée
S/O

No de l'article du projet de loi 44(2) et (3)
No de l'article de la LCSA115(3)(b), (c) et nouveau (c.1) et (f)
Thème Administrateurs et dirigeants (Responsabilité des administrateurs)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
En ce qui concerne l'art. 115 :

(A) interdire à l'al. 115(3)b) la délégation du pouvoir de nommer des administrateurs supplémentaires;

(B) remplacer à l'al. 115(3)c) les mots "que selon les modalités autorisées par les" par "qu'en conformité avec l'autorisation des";

(C) ajouter à l'al. 115(3)f) les mots suivants : "qu'en conformité avec l'autorisation des administrateurs";

(D) modifier le par. 115(3) pour empêcher la délégation du pouvoir des administrateurs prévu aux par. 27(4) à (6) [d'émettre des actions d'une série et de modifier les statuts], à moins qu'elle soit en conformité avec l'autorisation des administrateurs.

Buts des modifications
L'objet général du par. 115(3) est d'interdire la délégation des pouvoirs principaux appartenant aux administrateurs, lesquels engagent la responsabilité des administrateurs. Les présentes modifications clarifient les limites visant les pouvoirs du conseil d'administration au complet de déléguer leurs pouvoirs.

(A) L'al. 115(3)b) interdit la délégation du pouvoir de combler les vacances survenues parmi les administrateurs. Le par. 106(8) prévoit que les statuts de la société peuvent autoriser les administrateurs à nommer un nombre limité d'administrateurs supplémentaires entre les assemblées. Selon son libellé, le par. 115(3) peut être interprété comme n'interdisant pas la délégation de ce pouvoir de nomination, même si ce pouvoir est semblable au pouvoir de combler des vacances. La présente modification interdirait la délégation du pouvoir de nommer des administrateurs supplémentaires.

(B) L'al. 115(3)c) interdit la délégation du pouvoir d'"émettre des valeurs mobilières que selon les modalités autorisées par les administrateurs". On demande souvent aux avocats de se prononcer sur la question de savoir si le conseil d'administration a correctement établi les "modalités" de l'émission conformément à l'al. 115(3)c). La présente modification augmenterait la souplesse en permettant aux administrateurs d'établir des limites dans le cadre desquelles le pouvoir délégué peut être exercé plutôt que d'avoir à expliciter comment le pouvoir délégué doit être utilisé.

(C) En vertu du par. 118(2), les administrateurs peuvent être responsables du versement d'une commission en violation de l'art. 41. Toutefois, une anomalie a été signalée du fait que l'al. 115(3)f) ne permet pas la même délégation limitée autorisée en application de l'al. 115(3)c), à savoir "que selon les modalités autorisées par les administrateurs". Bien qu'une société puisse déléguer à un comité ou à un administrateur-gérant le pouvoir d'émettre des actions à l'intérieur des paramètres (modalités) établis par les administrateurs, elle ne peut pas déléguer le versement d'une commission au titre de l'émission. La présente modification permettrait la délégation du pouvoir relatif aux commissions.

(D) La modification garantirait que, conformément aux restrictions relatives à la délégation prévues au par. 115(3), le pouvoir prévu, dans la LCSA, aux par. 27(4) à (6) de donner la description de la série d'actions qui seront émises et de modifier les statuts ne serait exercé que par le conseil d'administration au complet.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
115. (3) Nonobstant le paragraphe (1), ni l'administrateur-gérant ni le comité ne peuvent :

b) combler les vacances survenues parmi les administrateurs ni pourvoir le poste de vérificateur;

c) émettre des valeurs mobilières que selon les modalités autorisées par les administrateurs;

f) verser la commission prévue à l'article 41;

Terminologie proposée

115. (3)b) combler les postes vacants des administrateurs ou du vérificateur ni nommer des administrateurs supplémentaires;

c) émettre des valeurs mobilières qu'en conformité avec l'autorisation des administrateurs;

c.1) émettre des actions d'une série conformément à l'article 27 qu'en conformité avec l'autorisation des administrateurs;

f) verser la commission prévue à l'article 41 qu'en conformité avec l'autorisation des administrateurs;

Partie 10 Administrateurs et dirigeants (articles 45-48)

De nombreuses et importantes modifications sont proposées en ce qui concerne cette partie. Premièrement, il est proposé de modifier de la façon suivante l'exigence relative au lieu de résidence des administrateurs de sociétés : il ne serait plus nécessaire que le conseil d'administration se compose en majorité de résidents canadiens puisqu'une proportion de vingt-cinq pour cent serait suffisante (art. 105). Cette modification ne s'appliquerait pas aux secteurs ou aux sociétés visées par les restrictions en matière de propriété prévues dans le règlement. De même, il continuerait d'être obligatoire pour les sociétés régies par la LCSA qui sont, à titre particulier, assujetties à de telles restrictions (p. ex., Air Canada et Pétro-Canada) d'avoir un conseil d'administration composé en majorité de résidents canadiens.

Deuxièmement, l'art. 113 est modifié afin d'imposer aux administrateurs qui changent d'adresse l'obligation d'aviser la société de ce changement dans les 15 jours qui suivent. La société aurait ensuite l'obligation d'aviser le directeur dans les 15 jours de la réception de l'avis.

Troisièmement, la Loi serait modifiée de manière à éliminer l'exigence relative au lieu de résidence des administrateurs en ce qui touche les comités des conseils d'administration (par. 115(2)).

Quatrièmement, la défense fondée sur la bonne foi serait abrogée et remplacée par une défense de diligence raisonnable selon laquelle l'administrateur n'engagerait pas sa responsabilité s'il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente (art. 123).

Cinquièmement, les règles d'indemnisation prévues par la Loi seraient élargies, notamment pour autoriser expressément la société à avancer à un particulier des fonds lui permettant d'assurer sa défense, à indemniser un particulier pour les frais entraînés par la tenue d'une enquête, et à indemniser un administrateur ou dirigeant (ou une personne agissant en cette qualité) d'une personne morale, d'une société de personne, d'une fiducie, d'une coentreprise ou d'une autre entité (art. 124).

Sixièmement, les dispositions régissant la nomination et la révocation des administrateurs (art. 106 à 115) et celles relatives aux conflits d'intérêts (art. 120) seraient mises à jour et clarifiées.

Quelques modifications d'ordre technique peu importantes seraient apportées aux versions anglaise et française de la Loi, de même que certaines modifications visant à favoriser l'application efficace de ce texte législatif.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi 45
No de l'article de la LCSA nouveau 117(3)
 Thème Administrateurs et dirigeants (Communications aux actionnaires)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Ajoute un nouveau paragraphe à la suite du par. 117(2) pour préciser que l'inscription au procès-verbal de la déclaration faite par le président voulant qu'une résolution soit adoptée ou rejetée fait foi de cette décision sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre des votes en faveur de cette résolution ou contre elle. Une modification semblable est effectuée à l'article 62.

Buts des modifications
La modification vise à assouplir et alléger la fonction de rédaction des procès-verbaux.

Dispositions provinciales semblables
Business Corporations Act (Saskatchewan)

Libellé du texte actuel
S/O

Terminologie proposée
117. (3) Sauf s'il y a demande d'un vote par scrutin, l'inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré qu'une résolution a été adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.

No de l'article du projet de loi 46
No de l'article de la LCSA118(1), (2), (4), and (5)a)
 Thème Administrateurs et dirigeants (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
(A) Modifier la version anglaise des par. 118(1) et (2) afin d'ajouter les mots

"or solidarily".

(B) Modifier les par. 118(2), (4) et l'alinéa (5)a) afin de supprimer le renvoi à l'art. 44.

Buts des modifications
(A) Cette modification clarifie la terminologie de cette disposition et constate le bijuridisme Canadien.

(B) Cette modification supprime le renvoi à l'art. 44 qui est abrogé par l'art. 26 du projet de loi.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
118. (1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l'adoption d'une résolution autorisant l'émission d'actions conformément à l'article 25, en contrepartie d'un apport autre qu'en numéraire, sont solidairement tenus de donner à la société la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l'apport en numéraire qu'elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.

(2) Les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l'adoption d'une résolution autorisant, selon le cas :

a) l'acquisition, notamment par achat ou rachat, d'actions en violation des articles 34, 35 ou 36;

b) le versement d'une commission en violation de l'article 41;

c) le versement d'un dividende en violation de l'article 42;

d) la prestation d'une aide financière en violation de l'article 44;

e) le versement d'une indemnité en violation de l'article 124;

f) le versement de sommes à des actionnaires en violation des articles 190 ou 241,

sont solidairement tenus de restituer à la société les sommes en cause non encore recouvrées.

(3) L'administrateur qui a satisfait au jugement rendu en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l'adoption de la mesure illégale en cause.

(4) L'administrateur tenu responsable conformément au paragraphe (2) peut demander au tribunal une ordonnance obligeant les bénéficiaires, notamment les actionnaires, à lui remettre les fonds ou biens reçus en violation des articles 34, 35, 36, 41, 42, 44, 124, 190 ou 241.

(5) À l'occasion de la demande visée au paragraphe (4), le tribunal peut, s'il estime équitable de le faire :

a) ordonner aux bénéficiaires de remettre à l'administrateur les fonds ou biens reçus en violation des articles 34, 35, 36, 41, 42, 44, 124, 190 ou 241;

Terminologie proposée
118. (1) Directors of a corporation who vote for or consent to a resolution authorizing the issue of a share under section 25 for a consideration other than money are jointly and severally, or solidarily, liable to the corporation to make good any amount by which the consideration received is less than the fair equivalent of the money that the corporation would have received if the share had been issued for money on the date of the resolution.

(2) Sont solidairement tenus de restituer à la société les sommes en cause non encore recouvrées, les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l'adoption d'une résolution autorisant, selon le cas :

a) l'acquisition, notamment par achat ou rachat, d'actions en violation des articles 34, 35 ou 36;

b) le versement d'une commission en violation de l'article 41;

c) le versement d'un dividende en violation de l'article 42;

d) le versement d'une indemnité en violation de l'article 124;

e) le versement de sommes à des actionnaires en violation des articles 190 ou 241.

(4) L'administrateur tenu responsable conformément au paragraphe (2) peut demander au tribunal une ordonnance obligeant les bénéficiaires, notamment les actionnaires, à lui remettre les fonds ou biens reçus en violation des articles 34, 35, 36, 41, 42, 124, 190 ou 241.

(5) a) ordonner aux bénéficiaires de remettre à l'administrateur les fonds ou biens reçus en violation des articles 34, 35, 36, 41, 42, 124, 190 ou 241;

No de l'article du projet de loi 47No de l'article de la LCSA119(1) et (5)
Thème Administrateurs et dirigeants (Responsabilité des administrateurs)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
(A) Modifier la version anglaise du par. 119(1) afin d'ajouter les mots "or solidarily".

(B) Remplacer dans la version française du par. 119(5) "est subrogé aux titres de préférence de" par "a droit à toute priorité qu'aurait pu faire valoir".

Buts des modifications
(A) Paragraphe (1) : Cette modification clarifie la terminologie de cette disposition et constate le bijuridisme canadien.

(B) Paragraphe (5) : Cette modification de nature technique clarifie la terminologie et l'application de la Loi.

Libellé du texte actuel

119. (1) Directors of a corporation are jointly and severally liable to employees of the corporation for all debts not exceeding six months wages payable to each such employee for services performed for the corporation while they are such directors respectively.

(5) L'administrateur qui acquitte les dettes visées au paragraphe (1), dont l'existence est établie au cours d'une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de l'employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.

Terminologie proposée
119. (1) Directors of a corporation are jointly and severally, or solidarily, liable to employees of the corporation for all debts not exceeding six months wages payable to each such employee for services performed for the corporation while they are such directors respectively.

(5) L'administrateur qui acquitte les dettes visées au paragraphe (1), dont l'existence est établie au cours d'une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, a droit à toute priorité qu'aurait pu faire valoir l'employé et, le cas échéant, est subrogé aux droits constatés dans le jugement.

No de l'article du projet de loi 48
No de l'article de la LCSA 120
Thème Administrateurs et dirigeants (Contrats dans lesquels des administrateurs et des dirigeants ont un intérêt)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
(A) Le par. 120(1) est modifié afin que soient inclus les contrats ou opérations - en cours ou projetés - d'importance.

(B) Clarifie le moment précis dans l'alinéa 120(2)b) en ajoutant le passage suivant : "lors de la réunion visée à l'alinéa a)".

(C) Abroge l'alinéa 120(5)a) portant sur l'aptitude de l'administrateur ayant un intérêt à voter sur les contrats qu'il a souscrits pour le compte de la société.

(D) Modifie le par. 120(6) afin de prévoir qu'un "changement important" dans la nature de l'intérêt d'un administrateur ou d'un dirigeant dans un contrat ou dans une opération doit faire l'objet d'un nouvel avis.

(E) Permettre aux actionnaires de consulter la partie du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ou d'un autre document dans lequel est divulgué l'intérêt de l'administrateur ou du dirigeant dans le contrat ou dans l'opération.

(F) Préciser qu'un administrateur ou un dirigeant n'est pas obligé de rendre compte à la société de tout profit ou gain réalisé dans le cadre d'un contrat ou d'une opération dans lequel l'administrateur ou le dirigeant a un intérêt, pourvu que les conditions énoncées au par. 120(7) soient respectées.

(G) Nouvelle disposition qui prévoirait qu'un contrat ou une opération dans lequel un administrateur ou un dirigeant a un intérêt n'est pas entaché de nullité si le contrat ou l'opération est approuvé par les actionnaires et ce même si les normes relatives à la nullité, prévues par le par.120(7), n'ont pas été respectées. De plus, la mention de l'approbation des actionnaires énoncée au par. 120(7) serait supprimée.

(H) Étendre les motifs, prévus au par.120(8), pour lesquels une société peut présenter une demande au tribunal en vue de faire déclarer comme étant nul un contrat ou une opération dans lequel un administrateur ou un dirigeant a un intérêt en raison de la violation de l'art. 120, et autoriser le tribunal à prononcer une ordonnance enjoignant l'administrateur ou le dirigeant à rendre compte à la société de tout profit ou gain réalisé.

Buts des modifications
(A) Par. 120(1): Le principe sous-jacent à l'art. 120 est d'identifier les situations où les propres intérêts de l'administrateur ou du dirigeant peuvent nuire à son aptitude à tenir compte efficacement et équitablement des intérêts de la société. L'ajout des termes "opération" et "opération projetée" étend le champ d'application de l'art. 120 et clarifie l'étendue de son application en exigeant l'identification des intérêts qui outrepassent ceux qui découlent des contrats d'importance. Les ajouts permettent l'harmonisation de la LCSA avec les autres dispositions législatives canadiennes relatives aux sociétés.

(B) Alinéa 120(2)b): Le passage suivant de la disposition : "moment où l'administrateur qui n'avait aucun intérêt" n'est pas assez précis sur le moment de la divulgation.

(C) Par. 120(5): L'alinéa 120(5)a) semble autoriser les administrateurs à voter sur un contrat garantissant un prêt ou des obligations qu'ils ont souscrits, ce qui pourrait être considéré comme un assentiment donné à une situation de conflits d'intérêts. Toutefois, le contrat doit être "souscrit pour le compte de la société ou d'une personne morale de son groupe". L'alinéa 120(5)a) pourrait être interprété comme voulant dire que l'administrateur auquel la société a fait un prêt peut participer au vote sur l'approbation de l'arrangement à la condition que le prêt soit "souscrit pour le compte de la société ou d'une personne morale de son groupe". Toutefois, l'une des difficultés que présente cette disposition est de savoir quand un tel prêt est fait "pour le compte de la société" plutôt que pour le compte de l'administrateur.

De plus, on peut faire valoir qu'il est peu probable que l'approbation d'un contrat qui ne profite pas à la société soit compatible avec le critère de l'obligation fiduciaire prévu par l'art. 122 selon laquelle les administrateurs et les dirigeants doivent agir "au mieux des intérêts de la société". Par conséquent, suivant cette obligation fiduciaire, les administrateurs ne devraient faire que des prêts qui profitent à la société. Si tous les prêts profitent à la société, les administrateurs ayant un intérêt auraient toujours le droit de voter sur un prêt qui leur est accordé. Si un administrateur pourrait toujours voter, quelle serait l'utilité d'une disposition qui prévoit que l'administrateur ne peut pas voter à moins que le prêt ne soit fait pour le compte de la société.

L'abrogation de l'alinéa 120(5)a) interdirait aux administrateurs ayant un intérêt de voter sur un contrat dans lequel ils ont un intérêt personnel et à l'égard duquel ils sont, par conséquent, dans une situation de conflits d'intérêts avec la société. L'abrogation éliminerait l'incertitude entourant la question de savoir si le contrat est au mieux des intérêts de la société. L'administrateur qui a un intérêt ne peut pas voter.

(D) Par. 120(6): La modification obligerait l'administrateur à informer la société de tout changement important dans la nature de son intérêt. Cette information est nécessaire pour la société lorsqu'elle prend des décisions en matière de contrats futurs dans lequel un administrateur a un intérêt. Le nouvel avis représenterait la nature véritable de l'intérêt de l'administrateur et il serait conforme à l'obligation fiduciaire incombant à l'administrateur de divulguer son intérêt.

(E) Par. 120(6.1): La modification donnerait aux actionnaires l'accès aux renseignements qui les aideraient à prendre des décisions éclairées.

(F) Par. 120(7): En common law, les administrateurs et les dirigeants ont une obligation fiduciaire de rendre compte à la société de tout profit ou gain réalisé découlant d'un contrat ou d'une opération dans lequel il a un intérêt. De plus, un contrat ou une opération de ce type serait entaché de nullité.

Actuellement, le par. 120(7) prévoit que le contrat n'est pas entaché de nullité pourvu que l'administrateur ou le dirigeant ait divulgué son intérêt, que les administrateurs et les actionnaires de la société aient approuvé le contrat et dans la mesure où, à cette époque, il était équitable pour elle. Le libellé de la disposition actuelle ne clarifie pas si un administrateur ou dirigeant qui a un intérêt dans un contrat doit rendre compte à la société de tout profit ou gain réalisé même lorsque les conditions mentionnées précédemment sont respectées. Cette modification clarifierait la question et harmoniserait la LCSA avec les autres dispositions législatives canadiennes relatives aux sociétés.

(G) Par 120(7.1): Le paragraphe 120(7) prévoirait l'approbation des administrateurs et une nouvelle disposition prévoirait la confirmation par les actionnaires. Cette modification ajouterait de la souplesse.

(H) Par. 120 (8): Cette modification préciserait qu'une demande peut être présentée en raison de toute violation dudit paragraphe, et elle préciserait que le tribunal a le pouvoir de prononcer une ordonnance enjoignant l'administrateur à rendre compte de tout profit réalisé. Cette modification préciserait qu'une demande peut être présentée pour faire déclarer que le contrat est nul si un administrateur vote lorsqu'il n'y est pas autorisé. La LCSA s'harmonisera ainsi avec les autres lois sur les sociétés par actions des autres provinces.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les sociétés par actions (Ontario)
Company Act (Colombie-Britannique)
Code civil du Québec
Business Corporations Act (Alberta)
Company Act (Nouveau Brunswick)

Libellé du texte actuel
120. (1) L'administrateur ou le dirigeant qui est :

a) soit partie à un contrat ou à un projet de contrat important avec la société;

b) soit également administrateur ou dirigeant d'une personne partie à un tel contrat ou projet, ou qui possède un intérêt important dans celle-ci,

doit divulguer par écrit à la société ou demander que soient consignées au procès-verbal des réunions la nature et l'étendue de son intérêt.

(2) La divulgation requise au paragraphe (1) se fait, dans le cas d'un administrateur, lors de la première réunion :

a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;

b) suivant le moment où l'administrateur qui n'avait aucun intérêt dans le projet de contrat en acquiert un;

c) suivant le moment où l'administrateur acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;

d) suivant le moment où devient administrateur toute personne ayant un intérêt dans un contrat.

(3) Le dirigeant qui n'est pas administrateur doit effectuer la divulgation requise au paragraphe (1) immédiatement après :

a) avoir appris que le contrat ou le projet a été ou sera examiné lors d'une réunion;

b) avoir acquis l'intérêt, s'il l'acquiert après la conclusion du contrat;

c) être devenu dirigeant, s'il le devient après l'acquisition de l'intérêt.

(4) L'administrateur ou le dirigeant doit divulguer par écrit à la société ou demander que soient consignées au procès-verbal de la réunion la nature et l'étendue de son intérêt dès qu'il a connaissance d'un contrat ou projet de contrat important qui, dans le cadre de l'activité commerciale normale de la société, ne requiert l'approbation ni des administrateurs, ni des actionnaires.

(5) L'administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat, sauf s'il s'agit d'un contrat :

a) garantissant un prêt ou des obligations qu'il a souscrits pour le compte de la société ou d'une personne morale de son groupe;

b) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d'administrateur, de dirigeant, d'employé ou de mandataire de la société ou d'une personne morale de son groupe;

c) portant sur l'indemnité ou l'assurance prévue à l'article 124;

d) conclu avec une personne morale du même groupe.

(6) Pour l'application du présent article, constitue une divulgation suffisante de son intérêt dans un contrat l'avis général que donne l'administrateur ou le dirigeant d'une société aux autres administrateurs et selon lequel il est administrateur ou dirigeant de l'entreprise d'une personne ou y possède un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.

(7) Tout contrat important entre une société et, soit l'un de ses administrateurs ou dirigeants, soit une autre personne dont est également administrateur ou dirigeant l'un de ses administrateurs ou dirigeants ou dans laquelle celui-ci a un intérêt important, n'est pas entaché de nullité pour ce seul motif ou au motif que l'un de ces administrateurs est présent ou permet d'atteindre le quorum requis à la réunion du conseil d'administration ou du comité qui a autorisé le contrat, si l'administrateur ou le dirigeant a divulgué son intérêt conformément aux paragraphes (2), (3), (4) ou (6) et si les administrateurs ou les actionnaires de la société ont approuvé le contrat, dans la mesure où, à cette époque, il était équitable pour elle.

(8) Le tribunal peut, à la demande de la société ou d'un actionnaire de la société dont l'un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation du présent article, de divulguer son intérêt dans un contrat important, annuler le contrat selon les modalités qu'il estime pertinentes.

Terminologie proposée
120. (1) L'administrateur ou le dirigeant doit communiquer par écrit à la société ou demander que soient consignées au procès-verbal des réunions la nature et l'étendue de son intérêt dans un contrat ou une opération * en cours ou projeté * d'importance avec elle, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il est partie à ce contrat ou à cette opération;

b) il est administrateur ou dirigeant * ou un particulier qui agit en cette qualité * d'une partie à un tel contrat ou à une telle opération;

c) il possède un intérêt important dans une partie au contrat ou à l'opération.

(2) L'administrateur effectue la communication lors de la première réunion :

a) au cours de laquelle le projet de contrat ou d'opération est étudié;

b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat ou d'opération, s'il n'en avait pas lors de la réunion visée à l'alinéa a);

c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat ou une opération déjà conclu;

d) suivant le moment où il devient administrateur, s'il le devient après l'acquisition de l'intérêt.

(3) Le dirigeant qui n'est pas administrateur effectue la communication immédiatement après :

a) avoir appris que le contrat ou l'opération * en cours ou projeté * a été ou sera examiné lors d'une réunion;

b) avoir acquis un intérêt dans un contrat ou une opération déjà conclu;

c) être devenu dirigeant, s'il le devient après l'acquisition de l'intérêt.

(4) L'administrateur ou le dirigeant doit communiquer par écrit à la société ou demander que soient consignées au procès-verbal de la réunion la nature et l'étendue de son intérêt dès qu'il a connaissance d'un contrat ou d'une opération * en cours ou projeté * d'importance qui, dans le cadre de l'activité commerciale normale de la société, ne requiert l'approbation ni des administrateurs ni des actionnaires.

(5) L'administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat ou l'opération, sauf s'il s'agit d'un contrat ou d'une opération :

a) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d'administrateur, de dirigeant, d'employé ou de mandataire de la société ou d'une personne morale de son groupe;

b) portant sur l'indemnité ou l'assurance prévue à l'article 124;

c) conclu avec une personne morale du même groupe.

(6) Pour l'application du présent article, constitue une communication suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l'avis général que donne l'administrateur ou le dirigeant d'une société aux autres administrateurs et portant qu'il est administrateur ou dirigeant * ou qu'il agit en cette qualité * d'une partie visée aux alinéas (1)b) ou c), qu'il y possède un intérêt important ou qu'il y a eu un changement important de son intérêt dans celle-ci et qu'il doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat ou opération conclu avec elle.

(6.1) Les actionnaires de la société peuvent consulter, pendant les heures normales d'ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions ou de tout autre document dans lesquels les intérêts d'un administrateur ou d'un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du présent article.

(7) Un contrat ou une opération assujetti à l'obligation de communication prévue au paragraphe (1) n'est pas entaché de nullité, et l'administrateur ou le dirigeant n'est pas tenu de rendre compte à la société ou à ses actionnaires des bénéfices qu'il en a tirés, au seul motif que l'administrateur ou le dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l'opération ou que l'administrateur a assisté à la réunion au cours de laquelle est étudié le contrat ou l'opération ou a permis d'en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément aux paragraphes (1) à (6);

b) les administrateurs de la société ont approuvé le contrat ou l'opération;

c) au moment de son approbation, le contrat ou l'opération était équitable pour la société.

(7.1) Toutefois, même si les conditions visées au paragraphe (7) ne sont pas réunies, le contrat ou l'opération n'est pas entaché de nullité, et l'administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et de bonne foi n'est pas tenu de rendre compte à la société ou à ses actionnaires des bénéfices qu'il en a tirés, au seul motif que l'administrateur ou le dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l'opération, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le contrat ou l'opération a fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par résolution spéciale adoptée à une assemblée;

b) l'intérêt a été communiqué aux actionnaires de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l'étendue avant l'approbation ou la confirmation du contrat ou de l'opération;

c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l'opération était équitable pour la société.

(8) Le tribunal peut, à la demande de la société * ou d'un de ses actionnaires * dont l'un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas au présent article rendre une ordonnance d'annulation du contrat ou de l'opération selon les modalités qu'il estime indiquées et enjoindre à l'administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la société de tout bénéfice qu'il en a tiré.

Partie 10 Administrateurs et dirigeants (articles 49-51)

De nombreuses et importantes modifications sont proposées en ce qui concerne cette partie. Premièrement, il est proposé de modifier de la façon suivante l'exigence relative au lieu de résidence des administrateurs de sociétés : il ne serait plus nécessaire que le conseil d'administration se compose en majorité de résidents canadiens puisqu'une proportion de vingt-cinq pour cent serait suffisante (art. 105). Cette modification ne s'appliquerait pas aux secteurs ou aux sociétés visées par les restrictions en matière de propriété prévues dans le règlement. De même, il continuerait d'être obligatoire pour les sociétés régies par la LCSA qui sont, à titre particulier, assujetties à de telles restrictions (p. ex., Air Canada et Pétro-Canada) d'avoir un conseil d'administration composé en majorité de résidents canadiens.

Deuxièmement, l'art. 113 est modifié afin d'imposer aux administrateurs qui changent d'adresse l'obligation d'aviser la société de ce changement dans les 15 jours qui suivent. La société aurait ensuite l'obligation d'aviser le directeur dans les 15 jours de la réception de l'avis.

Troisièmement, la Loi serait modifiée de manière à éliminer l'exigence relative au lieu de résidence des administrateurs en ce qui touche les comités des conseils d'administration (par. 115(2)).

Quatrièmement, la défense fondée sur la bonne foi serait abrogée et remplacée par une défense de diligence raisonnable selon laquelle l'administrateur n'engagerait pas sa responsabilité s'il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente (art. 123).

Cinquièmement, les règles d'indemnisation prévues par la Loi seraient élargies, notamment pour autoriser expressément la société à avancer à un particulier des fonds lui permettant d'assurer sa défense, à indemniser un particulier pour les frais entraînés par la tenue d'une enquête, et à indemniser un administrateur ou dirigeant (ou une personne agissant en cette qualité) d'une personne morale, d'une société de personne, d'une fiducie, d'une coentreprise ou d'une autre entité (art. 124).

Sixièmement, les dispositions régissant la nomination et la révocation des administrateurs (art. 106 à 115) et celles relatives aux conflits d'intérêts (art. 120) seraient mises à jour et clarifiées.

Quelques modifications d'ordre technique peu importantes seraient apportées aux versions anglaise et française de la Loi, de même que certaines modifications visant à favoriser l'application efficace de ce texte législatif.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi 49
No de l'article de la LCSA 121(a)
Thème Administrateurs et dirigeants (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Dans la version française de la Loi, le terme "affaires" est remplacé par le terme "activités".

Buts des modifications
Précision à la version française

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
121. Sous réserve des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des actionnaires, il est possible, au sein de la société :

a) pour les administrateurs, de créer des postes de dirigeants, d'y nommer des personnes pleinement capables, de préciser leurs fonctions et de leur déléguer le pouvoir de gérer les affaires tant commerciales qu'internes de la société, sauf les exceptions prévues au paragraphe 115(3);

Terminologie proposée
121. a) pour les administrateurs, de créer des postes de dirigeants, d'y nommer des personnes pleinement capables, de préciser leurs fonctions et de leur déléguer le pouvoir de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société, sauf les exceptions prévues au paragraphe 115(3);

No de l'article du projet de loi 50
No de l'article de la LCSA 123(4) et nouveau (5)
 Thème Administrateurs et dirigeants (Responsabilité des administrateurs)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
La défense de bonne foi est remplacée par une défense de diligence raisonnable.

Buts des modifications
La défense de diligence raisonnable est plus équitable à l'égard des administrateurs que ne l'est la défense de bonne foi. La défense de diligence raisonnable tient compte du fait que la nature et l'étendue des précautions prévues varieront en fonction des circonstances. Ces précautions peuvent englober notamment les mesures suivantes : se fier aux états financiers présentés à l'administrateur par un dirigeant; se fier à leur propre évaluation de la santé financière de la société; appliquer des mesures de contrôle et des systèmes pour s'assurer que les politiques sont mises en oeuvre; demander un examen adéquat ou des rapports périodiques et prendre des mesures appropriées lorsqu'un problème est porté à l'attention des administrateurs.

Les éléments de la défense de bonne foi demeurent afin de s'assurer que ces éléments continuent d'être considérés comme faisant partie de ce que constitue "agir avec diligence".

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
123. (4) N'est pas engagée, en vertu des articles 118, 119 ou 122, la responsabilité de l'administrateur qui s'appuie de bonne foi sur :

a) des états financiers de la société reflétant équitablement sa situation, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur;

b) les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, comptables, ingénieurs ou estimateurs.

Terminologie proposée
(4) La responsabilité de l'administrateur n'est pas engagée en vertu des articles 118 ou 119 et celui-ci s'est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 122(2), s'il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s'appuyant de bonne foi sur :

a) les états financiers de la société qui, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;

b) les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations.

(5) L'administrateur s'est acquitté des devoirs imposés en vertu du paragraphe 122(1) s'il s'appuie de bonne foi sur :

a) les états financiers de la société qui, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;

b) les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations.

No de l'article du projet de loi 51
No de l'article de la LCSA 124
Thème Administrateurs et dirigeants (Responsabilité des administrateurs)

Source de la législation proposée
Model Business Corporations Act
General Corporations Law (Delaware)

Modifications à la Loi présente
Étendre les règles relatives à l'indemnisation prévues par la loi de manière à :

(A) permettre expressément à la société d'avancer les frais liés à la défense;

(B) prévoir l'indemnisation et l'avance des frais liés à la défense en ce qui concerne les procédures d'enquête;

(C) supprimer au par. 124(1) la mention d'actionnaire ou de créancier de la société;

(D) permettre à la société d'indemniser un administrateur, un dirigeant ou toute autre personne agissant en cette qualité d'une personne morale, d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une coentreprise ou d'une autre entité;

(E) permettre aux personnes d'être indemnisées si elles agissent au mieux des intérêts de ces entités;

(F) remplacer au par. 124(3) les mots "Nonobstant les autres dispositions du présent article" par les mots "Nonobstant le paragraphe (1)";

(G) préciser qu'une personne a le droit d'être indemnisée par la société s'il est jugé qu'elle n'a pas commis de faute ou omis de prendre les mesures qu'elle aurait dû prendre;

(H) permettre à la société de souscrire au profit des personnes visées au par. 124(1) une assurance couvrant la responsabilité qu'elles encourent pour agir ou pour avoir agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant ou d'avoir agi en qualité similaire.

Buts des modifications
(A) La disposition, en vigueur actuellement, relative à l'indemnisation ne prévoit pas l'avance des frais aux administrateurs pour leur défense. Plusieurs années peuvent s'écouler entre le début des procédures contre un administrateur et la décision finale. Dans l'intervalle, l'administrateur peut être obligé d'assumer la charge financière liée à sa défense. Les frais d'avocat dans des procédures complexes peuvent être considérables. Si la société n'avance pas les frais, les administrateurs peuvent ne pas être en mesure de financer leur propre défense. Étant donné que le par. 124(2) de la LCSA prévoit l'approbation, par le tribunal, de l'indemnisation résultant d'une action indirecte, il est approprié que le tribunal approuve l'avance des frais liés à une action indirecte.

(B) Le par. 124(1) ne mentionne pas les procédures d'enquête, et les règles actuelles n'indiquent pas clairement si l'indemnisation liée aux procédures d'enquête est permise. Les procédures d'enquête sont régulièrement utilisées, notamment par les commissions des valeurs mobilières, et elles peuvent concernées des administrateurs de sociétés. De telles procédures peuvent être longues et coûteuses. La présente modification permettrait aux sociétés de s'assurer que les administrateurs sont adéquatement protégés contre les coûts liés à tous les types de procédures.

(C) Une condition de l'indemnisation (par. 124(1) en vigueur actuellement) est que la société doit être actionnaire ou créancière de la personne morale. Par conséquent, une société ne peut pas offrir une indemnisation aux particuliers qui font partie des conseils d'administration des filiales qui sont des filiales de la société ou qui font partie, à la demande de filiales, de conseils d'administration de sociétés non apparentées. Le fait d'enlever la mention d'actionnaire et de créancier de la personne morale permettrait l'indemnisation, par la société mère, d'un administrateur d'une filiale qui est une filiale de la société ou d'un administrateur qui fait partie, à la demande de la filiale, du conseil d'administration d'une société non apparentée.

(D) La disposition de la LCSA relative à l'indemnisation s'applique non seulement aux dirigeants et aux administrateurs de la société, mais également aux dirigeants et aux administrateurs d'une personne morale, qui occupent ces fonctions à la demande de la société. En soi, la disposition ne s'applique pas lorsque la personne agit, à la demande de la société, en qualité d'administrateur ou de dirigeant (ou en qualité similaire) d'une société de personnes, d'une fiducie ou d'une entité non constituée en personne morale. Étendre le champ d'application de la définition permettrait aux administrateurs d'obtenir le bénéfice de la protection au titre de l'indemnisation alors qu'ils agissent ou qu'ils ont agi, à la demande de la société, en qualité d'administrateur (ou en qualité similaire) de ces entités.

(E) Pour être indemnisée, le par. 124(1) exige que la personne qui agit en qualité d'administrateur d'une autre personne morale, à la demande de la société, le fasse avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société. Par conséquent, afin d'être indemnisée par la société, à la demande de laquelle elle agit en qualité d'administrateur, cette personne doit agir au mieux des intérêts de la société. Elle peut être obligée de manquer à son obligation envers la personne morale. La modification étendrait la portée de l'art. 124 pour permettre aux administrateurs d'être indemnisés par la société lorsqu'ils agissent avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la personne morale, de la société de personnes, de la fiducie, de la coentreprise ou de toute autre entité (à la condition qu'ils agissent en qualité d'administrateur de la personne morale à la demande de la société).

(F) Le par. 124(3) [par. 124(5) du projet de loi] prévoit l'indemnisation obligatoire des administrateurs et des dirigeants par la société dans certaines situations précises. Ce n'est pas clair si le par. 124(3) peut être interprété avec le par. 124(2) de sorte que l'indemnisation devient obligatoire lorsqu'il s'agit d'une défense sur le fond ayant gain de cause dans une action indirecte. Cette incertitude émane de la première phrase du par. 124(3) qui prévoit ce qui suit : "Nonobstant les autres dispositions du présent article". Le par. 124(2) exige que le tribunal approuve toute indemnisation versée par la société à l'administrateur qui a été poursuivi par ou au nom de la société. En application du par. 124(3), dans le cas d'une action indirecte, l'administrateur n'a pas droit automatiquement d'être indemnisé.

(G) L'al. 124(3)a) en vigueur exige que l'administrateur ou le dirigeant ait "gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond" avant d'avoir droit à l'indemnisation par la société. Le critère relatif au fait d'avoir gain de cause sur la plupart des moyens de défense au fond, présentés par la personne visée, ne sera plus approprié pour les affaires anticipées ou les affaires liées à des enquêtes, qui n'atteindront pas l'étape des questions de fond. La présente modification garantira que les administrateurs seront adéquatement protégés au titre de leur responsabilité en ce qui concerne tous les types de procédure qui pourraient être intentés.

(H) La protection qu'accorde l'assurance couvrant la responsabilité des administrateurs et des dirigeants s'ajoute au droit à l'indemnisation visé par l'art. 124 de la LCSA. Le par. 124(4) [par. 124(6) du projet de loi] permet spécifiquement l'achat d'assurance pour couvrir les personnes mentionnées au par. 124(1). Toutefois, il n'est pas permis de souscrire une assurance pour couvrir la responsabilité découlant du "défaut d'agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société".

Il n'est pas approprié que la LCSA permette à une société de souscrire une assurance dans les seuls cas où cette dernière peut indemniser ses administrateurs. Les règles du marché doivent pouvoir jouer librement et ainsi laisser aux compagnies d'assurance le choix d'offrir ou non une couverture d'assurance aux administrateurs qu'elles jugent adéquate.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
124. (1) La société peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs, les personnes qui, à sa demande, agissent en cette qualité pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, entraînés par des poursuites civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, à l'exception des actions intentées par la société ou la personne morale, ou pour leur compte, en vue d'obtenir un jugement favorable, si :

a) d'une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;

b) d'autre part, dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d'une amende, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.

(2) La société peut, avec l'approbation du tribunal, indemniser les personnes visées au paragraphe (1) des frais et dépenses résultant du fait qu'elles ont été parties à des actions intentées par la société ou par une personne morale, ou pour leur compte, en vue d'obtenir un jugement favorable si elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).

(3) Nonobstant les autres dispositions du présent article, les personnes visées au paragraphe (1) peuvent demander à la société de les indemniser de leurs frais et dépenses entraînés par des actions civiles, pénales ou administratives auxquelles elles étaient parties en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :

a) d'une part, elles ont obtenu gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond;

b) d'autre part, elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).

(4) La société peut souscrire au profit des personnes visées au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu'elles encourent :

a) soit pour avoir agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant de la société, à l'exception de la responsabilité découlant du défaut d'agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;

b) soit pour avoir, sur demande de la société, agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant d'une autre personne morale, à l'exception de la responsabilité découlant du défaut d'agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la personne morale.

(5) Le tribunal peut, par ordonnance, approuver, à la demande de la société ou de l'une des personnes visées au paragraphe (1), toute indemnisation prévue au présent article, et prendre toute autre mesure qu'il estime pertinente.

(6) L'auteur de la demande prévue au paragraphe (5) doit en aviser le directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

(7) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner qu'avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

Terminologie proposée
124. (1) La société peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres particuliers qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre entité, de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, entraînés par la tenue d'une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués à ce titre.

(2) La société peut avancer des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) d'assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses y afférentes et celui-ci la rembourse s'il ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (3).

(3) La société ne peut indemniser un particulier en vertu du paragraphe (1) que si celui-ci :

a) d'une part, a agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société ou, selon le cas, de l'entité dans laquelle il occupait les fonctions d'administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette qualité à la demande de la société;

b) d'autre part, dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d'une amende, avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.

(4) Avec l'approbation du tribunal, la société peut, à l'égard des actions intentées par elle ou par l'entité, ou pour son compte, en vue d'obtenir un jugement favorable, avancer à tout particulier visé au paragraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l'indemniser des frais et dépenses entraînés par son implication dans ces actions, s'il remplit les conditions énoncées au paragraphe (3).

(5) Malgré le paragraphe (1), les particuliers visés à ce paragraphe ont droit d'être indemnisés par la société de leurs frais et dépenses entraînés par la tenue d'une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :

a) d'une part, le tribunal ou toute autre autorité compétente n'a pas conclu à la commission de manquements ou à l'omission de devoirs de leur part;

b) d'autre part, ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe (3).

(6) La société peut souscrire au profit des particuliers visés au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu'ils encourent :

a) soit pour avoir agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant de la société;

b) soit pour avoir, sur demande de la société, agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant d'une autre entité.

(7) Le tribunal peut, par ordonnance, approuver, à la demande de la société, d'un particulier ou d'une entité visé au paragraphe (1), toute indemnisation prévue au présent article, et prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée.

(8) L'auteur de la demande prévue au paragraphe (7) doit en aviser le directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

(9) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (7), le tribunal peut ordonner qu'avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

Partie 11 Transactions d'initiés (articles 52-53)

Les exigences relatives aux rapports des initiés actuellement prévues aux articles 127 à 129 seraient abrogées.

Les dispositions concernant la responsabilité civile seraient entièrement revues de sorte qu'elles s'harmonisent avec la législation provinciale en matière de valeurs mobilières. Plus particulièrement, les modifications étendraient la définition du terme « valeur mobilière » aux fins des transactions d'initiés de manière à dissuader encore davantage ceux qui souhaiteraient se livrer à ce genre d'opérations puisqu'ils pourraient dorénavant faire l'objet de poursuites civiles fondées sur cette définition élargie. En outre, la définition du terme « initié » serait elle aussi étendue pour englober la plupart des cas susceptibles de donner lieu à des transactions d'initiés. Enfin, on ajouterait de nouvelles dispositions prévoyant que les personnes qui communiquent des renseignements confidentiels n'ayant pas préalablement été divulgués engagent leur responsabilité civile. (art. 131).

Les interdictions relatives aux transactions d'initiés (art. 130) seraient modifiées afin de restreindre l'application des dispositions pénales de sorte que seules les acquisitions d'options de vente et les ventes d'options d'achat soient prohibées. L'amende maximale payable en cas de condamnation passerait de cinq mille à un million de dollars ou à la somme équivalant à trois fois les profits réalisés ou les pertes évitées, si cette somme est plus élevée. La peine d'emprisonnement maximale susceptible d'être infligée en cas de violation des dispositions pénales demeurerait de six mois.

Quelques modifications d'ordre technique peu importantes seraient apportées aux versions anglaise et française de la Loi, de même que certaines modifications visant à favoriser l'application efficace de ce texte législatif.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi 52
No de l'article de la LCSA 126(1), (2), (3) et (4)
Thème : Transactions d'initiés

Source de la législation propose

Modifications à la Loi présente
(A) Abroge la définition de « société ayant fait appel au public » du par. 126(1).

(B) Restreint la définition d'« initié » à l'art. 126 aux fins de l'interdiction des transactions spéculatives et abroge le par. 126(3).

(C) Modifie la définition de « dirigeant » de manière à couvrir les dirigeants d'autres entités, et abroge l'alinéa b) de cette définition.

(D) Élargit la définition de « regroupement d'entreprises » de façon à englober les regroupements d'entreprises essentiellement similaires, et abroge le par. 126(4).

(E) Modifie l'alinéa 126(2)a).

Buts des modifications
(A) La définition de « société ayant fait appel au public » va maintenant apparaître au

par. 2(1) de la Loi.

(B) Par suite de l'abrogation des dispositions relatives aux rapports des initiés (voir l'art. 53), la définition d'« initié » à l'art. 126 ne s'appliquerait qu'aux dispositions de la Loi relatives aux transactions spéculatives. La justification du maintien des interdictions relatives aux opérations spéculatives repose sur le souci de conserver une bonne régie d'entreprise et ainsi, d'éviter les conflits d'intérêts susceptibles de se produire si les opérations spéculatives sont permises par les initiés. Par conséquent, aux fins des interdictions des transactions spéculatives, seuls les initiés qui peuvent influencer les décisions de la société et qui peuvent se trouver dans une situation de conflit d'intérêts devraient être inclus dans la définition d'« initié ». L'abrogation du par. 126(3) est une modification accessoire.

(C) La modification de la définition de « dirigeant » à l'art. 126 est nécessaire car il se peut que les personnes concernées ne travaillent pas nécessairement pour une société tombant sous le régime de la LCSA (par exemple, une filiale de la société peut avoir été constituée en vertu des lois d'une province). Le terme « entité » est adéquat en raison de la relation des diverses parties nommées dans la définition d'« initié » au par. 131(1) (voir l'article 54). La mention des cinq employés les mieux rémunérés de la société serait abrogée parce que le montant de la rémunération reçue par un employé n'a aucun rapport avec le fait qu'un employé soit ou non un décideur ou qu'il ait accès à des renseignements confidentiels à l'égard de son employeur (par exemple, un courtier de détail travaillant pour une maison de courtage de valeurs n'a pas nécessairement accès à des renseignements confidentiels à l'égard de la maison de courtage).

(D) La définition de « regroupement d'entreprises » s'applique maintenant uniquement aux fusions et aux acquisitions de la totalité ou d'une partie substantielle des biens d'une personne morale par une autre. Les lois provinciales sur les valeurs mobilières couvrent d'autres formes de regroupements d'entreprises qui changent fondamentalement la structure de la société. Cette modification élargirait la définition afin de l'harmoniser avec les lois provinciales sur les valeurs mobilières. La définition serait reportée au par. 126(1) parce qu'elle s'applique à cette partie. Par conséquent, la définition actuelle, qui figure au par. 126(4), serait abrogée.

(E) Les modifications de l'al. 126(2)a) s'imposent par suite de l'abrogation de l'alinéa d) de la définition actuelle d'« initié » au par.126(1). L'alinéa 126(2)a) proposé combinerait en fait ces dispositions législatives existantes, en laissant les nombres aux règlements pour permettre plus de souplesse.

Une modification a été apportée afin de faire en sorte que l'alinéa 126(2)a) corresponde à l'alinéa 131(1)d) de la LCSA.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
126. (1) …

« dirigeant » S'entend, au sein d'une société :

a) des particuliers qui occupent les postes de président du conseil d'administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrÔleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué ou qui en remplissent les fonctions normales;

b) des cinq employés les mieux rémunérés, y compris les personnes visées à l'alinéa a).

« initié » Sauf dans l'article 131 :

a) tout administrateur ou dirigeant d'une société ayant fait appel au public;

b) la société ayant fait appel au public qui achète ou autrement acquiert, sauf par voie de rachat, en vertu de l'article 36, ses propres actions;

c) la société ayant fait appel au public qui achète ou autrement acquiert ou vend les actions émises par les personnes morales de son groupe;

d) le véritable propriétaire de plus de dix pour cent des actions d'une société ayant fait appel au public ou la personne qui exerce le contrÔle ou a la haute main sur plus de dix pour cent des votes dont sont assorties les actions d'une telle société, à l'exclusion des actions appartenant à un souscripteur à forfait régies par un contrat de souscription et faisant partie d'une émission publique en cours.

« société ayant fait appel au public » Société dont les valeurs mobilières émises et en circulation font ou ont fait partie d'une souscription publique et sont détenues par plusieurs personnes.

(2) Pour l'application de la présente partie :

a) est réputé être initié d'une société ayant fait appel au public tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale initiée de cette société;

b) tout administrateur ou dirigeant d'une filiale est réputé être initié de la société mère qui a fait appel au public;

c) une personne est réputée le véritable propriétaire des actions dont la personne morale qu'elle contrÔle, même indirectement, a la propriété effective;

d) une personne morale est réputée le véritable propriétaire des actions dont les personnes morales de son groupe ont la propriété effective;

e) l'acquisition ou l'aliénation par un initié de l'option ou du droit d'acquérir des actions est réputée modifier la propriété effective de celles-ci.

(3) Pour l'application de la présente partie :

a) lorsqu'une personne morale devient initiée d'une société ayant fait appel au public ou entre dans un regroupement d'entreprises avec une telle société;

b) lorsqu'une société ayant fait appel au public devient initiée d'une personne morale ou entre dans un regroupement d'entreprises avec une personne morale, les administrateurs, dirigeants, ainsi que les actionnaires * si ces derniers sont visés à l'alinéa d) de la définition de « initié » * de la personne morale sont réputés avoir été initiés de la société ayant fait appel au public depuis les six mois précédant l'opération ou depuis la période plus courte où ils sont devenus administrateurs, dirigeants ou actionnaires.

(4) Au paragraphe (3), « regroupement d'entreprises » s'entend de l'acquisition de la totalité ou d'une partie substantielle des biens d'une personne morale par une autre ou d'une fusion de personnes morales.

Terminologie proposée
126. (1) …

« dirigeant » Particulier qui occupe le poste de président du conseil d'administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrÔleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d'une entité ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu'exerce habituellement un particulier occupant un tel poste.

« initié » Sauf à l'article 131, s'entend de :

a) tout administrateur ou dirigeant d'une société ayant fait appel au public;

b) tout administrateur ou dirigeant d'une filiale d'une société ayant fait appel au public;

c) tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui participe à un regroupement d'entreprises avec une société ayant fait appel au public;

d) toute personne employée par une société ayant fait appel au public ou dont les services sont retenus par elle.

« regroupement d'entreprises » Acquisition de la totalité ou d'une partie substantielle des biens d'une personne morale par une autre, fusion de personnes morales ou réorganisation similaire mettant en cause de telles personnes.

126. (2) a) est réputé être initié d'une société ayant fait appel au public tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui est le véritable propriétaire - directement ou indirectement - d'actions de la société ayant fait appel au public ou qui exerce le contrÔle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage de votes attachés à l'ensemble des actions de la société ayant fait appel au public en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l'exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu'elles font l'objet d'un appel public à l'épargne;

No de l'article du projet de loi 53
No de l'article de la LCSA 127 à 129
Thème :  Transactions d'initiés

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Élimine les exigences relatives aux rapports d'initiés exigées par les dispositions de la LCSA en abrogeant les articles 127 à 129 de la Loi.

Buts des modifications
L'existence actuelle de ces exigences sous le régime de la LCSA et des lois provinciales sur les valeurs mobilières vise à décourager les transactions d'initiés irrégulières.

L'article 127 de la LCSA oblige tout initié d'une société ayant fait appel au public à envoyer au directeur de la LCSA un rapport faisant état de toute transaction des actions de cette société. Ces rapports sont publiés chaque mois dans le Bulletin des sociétés canadiennes. Toutefois, dans les faits, très peu de rapports sont reçus parce que la plupart des sociétés établies sous le régime de la LCSA sont dispensées de les produire étant donné qu'elles produisent les mêmes rapports ou des renseignements similaires auprès des commissions des valeurs mobilières provinciales. Les lois provinciales sur les valeurs mobilières prévoient des interdictions précises et des sanctions pénales en cas d'inobservation de ces dispositions. Ces lois provinciales confèrent d'importants pouvoirs d'enquête (par exemple, le pouvoir d'obliger des témoins à déposer sous serment) qui ne sont pas prévus dans la LCSA. Les commissions des valeurs mobilières ont aussi la responsabilité de réglementer les bourses et ont des liens directs avec les bourses et les maisons de courtage de valeurs, qui sont les principales sources de données et de renseignements dans toute enquête visant les transactions d'initiés.

L'abrogation des exigences relatives aux rapports des initiés éliminerait les coûts inutiles d'un chevauchement réglementaire.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
127. (1) Dans les dix jours de la fin du mois où a eu lieu la prorogation, sous le régime de la présente loi, d'une personne morale ayant fait appel au public, les initiés de cette personne morale à la date de la prorogation doivent envoyer au directeur un rapport en la forme prescrite, à moins qu'ils l'aient déjà fait ou en aient été dispensés en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts révisés du Canada de 1970, ou des règlements.

(2) La personne qui devient initiée doit, dans les dix jours de la fin du mois où elle acquiert cette qualité, envoyer au directeur un rapport en la forme prescrite.

(3) La personne réputée avoir eu la qualité d'initié au sens du paragraphe 126(3) doit, dans les dix jours de la fin du mois où elle est réputée l'avoir acquise, envoyer au directeur les rapports exigés d'un initié en vertu du présent article pour la période où elle est réputée avoir été un initié.

(4) Les initiés doivent envoyer au directeur un rapport en la forme prescrite indiquant toute modification de leurs intérêts dans les valeurs mobilières d'une société ayant fait appel au public, dans les dix jours de la fin du mois où cette modification est intervenue.

(5) Le rapport d'initié fait par une personne et mentionnant les valeurs dont elle est censée être le véritable propriétaire est réputé constituer également le rapport exigé de toute personne morale visée à l'alinéa 126(2)c).

(6) Le rapport d'initié fait par une personne morale et mentionnant les valeurs mobilières dont elle est censée être le véritable propriétaire est réputé constituer également le rapport exigé de toutes les personnes morales du même groupe visées à l'alinéa 126(2)d).

(7) Le rapport mentionnant les valeurs mobilières dont un initié est réputé être le véritable propriétaire doit révéler séparément :

a) le nombre ou la valeur des valeurs mobilières dont une personne morale est propriétaire;

b) le nom de la personne morale.

(8) Sur demande présentée par un initié ou pour son compte, le directeur peut, par ordonnance rendue selon les modalités qu'il estime pertinentes, le dispenser, même rétroactivement, des exigences énoncées au présent article.

(9) Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

(10) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction visée au paragraphe (9), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

128. La société qui se propose, autrement que par l'achat ou le rachat visé à l'article 36, d'acheter ou autrement acquérir ses propres actions doit, dans les cas prescrits, en aviser le directeur en la forme prescrite.

129. Le directeur résume dans un périodique accessible au public les renseignements contenus dans les rapports envoyés par les initiés en vertu des articles 127 et 128, ainsi que les modalités des dispenses accordées en vertu du paragraphe 127(8), accompagnées des raisons qui les ont motivées.

Terminologie proposée
S/O

No de l'article du projet de loi 54
No de l'article de la LCSA 130 (1) et (3)
Thème : Transactions d'initiés

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Remplace le mot « actions » par l'expression « valeurs mobilières » à l'art. 130.

Buts des modifications
Les interdictions de transactions spéculatives visent la vente des « actions » de même que des options de vente et d'achat portant sur les « actions » de la société ou de l'une des personnes morales de son groupe. La LCSA définit l'« action » comme une action qui confère un droit de vote. Il existe toutefois un risque de conflit d'intérêts similaire en ce qui a trait aux valeurs mobilières autres que des actions avec droit de vote. En conséquence, la modification étendrait les interdictions de sorte que d'autres valeurs mobilières de la société, telles les obligations, seraient visées.

Cette modification permettrait une harmonisation avec les règles provinciales portant sur les transactions d'initiés ainsi qu'une inclusion plus complète des types d'opérations pouvant donner lieu à des conflits d'intérêts.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)

Libellé du texte actuel
130. (1) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les actions d'une société ayant fait appel au public ou de l'une des personnes morales de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu'ils n'ont pas entièrement libérées.

(3) Par dérogation au paragraphe (1), les initiés peuvent vendre les actions dont ils ne sont pas propriétaires mais qui résultent de la conversion d'actions dont ils sont propriétaires ou qu'ils ont l'option ou le droit d'acquérir, si, dans les dix jours de la vente :

a) ou bien ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les actions à l'acheteur;

b) ou bien ils transfèrent à l'acheteur leurs actions convertibles, leurs options ou leurs droits.

Terminologie proposée
130. (1) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d'une société ayant fait appel au public ou de l'une des personnes morales de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu'ils n'ont pas entièrement libérées.Options d'achat ou de vente

(3) Par dérogation au paragraphe (1), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires mais qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou qu'ils ont l'option ou le droit d'acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :

a) ou bien ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les valeurs mobilières à l'acheteur;

b) ou bien ils transfèrent à l'acheteur leurs valeurs mobilières convertibles, leur option ou leur droit.

No de l'article du projet de loi 54
No de l'article de la LCSA 130(2)
Thème : Transactions d'initiés

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Modifie le par. 130(2) de façon à interdire uniquement l'achat d'options de vente et la vente d'options d'achat.

Buts des modifications
Une option de vente confère le droit de vendre un nombre convenu de valeurs mobilières à un prix établi, à une date fixée. Les investisseurs achètent des options de vente lorsqu'ils croient que le cours de la valeur mobilière deviendra plus faible, et qu'il sera probablement inférieur au prix d'exercice. Une option d'achat confère le droit d'acheter un nombre convenu de valeurs mobilières à un prix établi, à une date fixée. Les investisseurs achètent des options d'achat lorsqu'ils croient que le cours de la valeur mobilière s'appréciera, afin de geler le prix d'exercice.

La vente ou l'achat d'options de vente ou d'achat mettent les initiés ayant le pouvoir d'influencer les décisions de leur société dans une situation pouvant donner lieu à des conflits d'intérêts. Ces initiés peuvent profiter de l'exercice de leur pouvoir au sein de la société pour influencer des décisions qui pourraient avoir un impact sur la valeur des actions de la société. L'initié ne pourrait profiter de l'achat d'une option de vente ou de la vente d'une option de vente que si la valeur des actions de la société baisse. Ces opérations encouragent l'initié à exercer son pouvoir au sein de la société de sorte à influencer de manière négative la valeur des actions de la société. Ces cas créent un conflit entre les intérêts de l'initié et ceux de la société ou des actionnaires. En conséquence, ces opérations continueront à être prohibées.

Les initiés qui vendent une option de vente ou qui achètent une option d'achat ne pourront profiter de ces options que si la valeur des actions de la société augmente. Dans ces cas, l'intérêt de l'initié va de pair avec celui de la société et des (autres) actionnaires. L'interdiction visant ces opérations ne contribue pas à la réalisation de l'objectif de l'élimination des conflits d'intérêts potentiels, et semble inutile. Donc, la modification est de permettre ces opérations qui sont actuellement prohibées par la LCSA. Un initié qui vend une option de vente ou achète une option d'achat en raison de renseignements confidentiels importants continuerait à être assujetti aux dispositions de responsabilité civile prévues à l'article 131(4) de la Loi.

L'adjonction du mot « sciemment » clarifie l'infraction consistant à effectuer des ventes à découvert, à savoir une infraction exigeant la mens rea dont il faut établir tous les éléments par une preuve hors de tout doute raisonnable.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
130. (2) Les initiés ne peuvent, même indirectement, acheter ni vendre des options d'achat ou de vente portant sur les actions de la société ou de l'une des personnes morales de son groupe.

Terminologie proposée
130. (2) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter une option de vente ni vendre une option d'achat portant sur les valeurs mobilières de la société ou de l'une des personnes morales de son groupe.

No de l'article du projet de loi 54
No de l'article de la LCSA  130(4)
Thème : Transactions d'initiés

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Modifie le par. 130(4) afin d'augmenter l'amende maximale jusqu'à concurrence de un million de dollars ou du triple du gain réalisé ou de la perte évitée, si ce montant est le plus élevé.

Buts des modifications
À l'heure actuelle, la violation des interdictions visant les opérations spéculatives rend l'initié passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines. Compte tenu des énormes gains qui peuvent être réalisés (ou des lourdes pertes qui peuvent être évitées) par la violation des interdictions visant les opérations spéculatives, cette peine est considérée comme n'ayant pas assez d'effet dissuasif.

Même si les lois provinciales sur les valeurs mobilières ou sur les sociétés par actions ne comportent pas d'interdiction de la vente à découvert (la vente d'une valeur mobilière pas détenue par l'initié), de telles opérations sont couvertes par l'interdiction générale contre les transactions d'initiés irrégulières (interdisant à un initié d'effectuer de telles opérations en ayant connaissance d'un fait important ou d'un changement important). Les sanctions provinciales pour la violation de ces dispositions varient, mais la peine maximale est un emprisonnement de deux ans ou une amende de un million de dollars ou du triple du gain réalisé ou de la perte évitée, selon le montant le plus élevé.

Une modification a été apportée afin que les termes « ou de la perte évitée » soient supprimés parce qu'aucune perte ne peut découler des genres d'opérations visées par cette disposition.

Cette modification augmenterait l'effet de dissuasion de la sanction et permettrait de la souplesse quant à une amende plus élevée lorsque les gains réalisés sont particulièrement élevés. Elle permettrait aussi une harmonisation avec les lois provinciales.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)

Libellé du texte actuel
130. (4) Tout initié qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Terminologie proposée
130. (4) Tout initié qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal au triple du gain réalisé et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Partie 11 Transactions d'initiés (article 54)

Les exigences relatives aux rapports des initiés actuellement prévues aux articles 127 à 129 seraient abrogées.

Les dispositions concernant la responsabilité civile seraient entièrement revues de sorte qu'elles s'harmonisent avec la législation provinciale en matière de valeurs mobilières. Plus particulièrement, les modifications étendraient la définition du terme « valeur mobilière » aux fins des transactions d'initiés de manière à dissuader encore davantage ceux qui souhaiteraient se livrer à ce genre d'opérations puisqu'ils pourraient dorénavant faire l'objet de poursuites civiles fondées sur cette définition élargie. En outre, la définition du terme « initié » serait elle aussi étendue pour englober la plupart des cas susceptibles de donner lieu à des transactions d'initiés. Enfin, on ajouterait de nouvelles dispositions prévoyant que les personnes qui communiquent des renseignements confidentiels n'ayant pas préalablement été divulgués engagent leur responsabilité civile. (art. 131).

Les interdictions relatives aux transactions d'initiés (art. 130) seraient modifiées afin de restreindre l'application des dispositions pénales de sorte que seules les acquisitions d'options de vente et les ventes d'options d'achat soient prohibées. L'amende maximale payable en cas de condamnation passerait de cinq mille à un million de dollars ou à la somme équivalant à trois fois les profits réalisés ou les pertes évitées, si cette somme est plus élevée. La peine d'emprisonnement maximale susceptible d'être infligée en cas de violation des dispositions pénales demeurerait de six mois.

Quelques modifications d'ordre technique peu importantes seraient apportées aux versions anglaise et française de la Loi, de même que certaines modifications visant à favoriser l'application efficace de ce texte législatif.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi 54
No de l'article de la LCSA  131(1)
Thème : Transactions d'initiés

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Élargit la définition d'« initié » à des fins de responsabilité civile afin que toutes personnes ayant effectué une opération en connaissance de renseignements confidentiels importants soit visées.

Harmoniser la définition avec celle des lois provinciales sur les valeurs mobilières.

Buts des modifications
La révision proposée de la LCSA permettrait une plus grande harmonisation et couvrirait la plupart des cas susceptibles de donner lieu à des transactions d'initiés.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)
Loi sur les valeurs mobilières (Québec)

Libellé du texte actuel
131. (1) Au présent article, « initié », en ce qui concerne une société, désigne :

a) la société;

b) les personnes morales de son groupe;

c) ses administrateurs ou dirigeants;

d) le véritable propriétaire de plus de dix pour cent de ses actions ou la personne qui exerce le contrÔle ou a la haute main sur plus de dix pour cent des votes dont sont assorties ses actions;

e) toute personne qu'elle emploie ou dont elle retient les services;

f) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels précis d'une personne visée au paragraphe (2) ou au présent paragraphe, notamment au présent alinéa, en sachant qu'ils sont donnés par une telle personne.

Terminologie proposée
131. (1) Au présent article, « initié », en ce qui concerne une société, désigne l'une des personnes suivantes :

a) la société;

b) les personnes morales de son groupe;

c) les administrateurs ou dirigeants de celle-ci ou d'une personne visée aux alinéas b), d) ou f);

d) toute personne qui a la propriété effective * directement ou indirectement * d'actions de la société ou qui exerce le contrÔle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage de votes attachés à l'ensemble des actions de la société en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l'exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu'elles font l'objet d'un appel public à l'épargne;

e) toute personne * à l'exclusion de celle visée à l'alinéa f) * employée par la société ou par une personne visée aux alinéas f) ou dont les services sont retenus par elle;

f) toute personne qui exerce ou se propose d'exercer une activité commerciale ou professionnelle avec la société ou pour son compte;

g) toute personne qui, pendant qu'elle était visée par un des alinéas a) à f), a reçu des renseignements confidentiels importants concernant la société;

h) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels importants d'une personne visée au paragraphe (3) ou (3.1) ou au présent paragraphe * notamment au présent alinéa * qu'elle sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'ils étaient donnés par une telle personne;

i) toute autre personne visée par les règlements.

No de l'article du projet de loi 54
No de l'article de la LCSA 131(2), (3) et nouveau (3.1)
Thème :  Transactions d'initiés

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Ajoute une définition de « valeur mobilière » pour inclure les options, notamment de vente ou d'achat, et les autres valeurs mobilières dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de la société, en ce qui a trait au renseignement confidentiel. Le paragraphe 131(2) actuelle devient le nouveau par. 131(3) et 131(3.1) et considère toute personne qui se propose de faire une offre d'achat de valeurs mobilières d'une société ou qui se propose de participer à un regroupment d'entreprises avec celle-ci est présumé être à la fois initié de la société.

Buts des modifications
Le paragraphe 2(1) de la LCSA définit l'expression « valeur mobilière » comme une « action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur une société, y compris le certificat en attestant l'existence. »

Pour les fins des transaction d'initiés, les lois provinciales sur les valeurs mobilières définissant l'expression « valeur mobilière » de manière plus large. La définition donnée dans ces lois comprend divers instruments représentant des placements fondés sur les valeurs mobilières de la société (options, notamment de vente ou d'achat, etc.).

La présente modification adopterait cette définition plus large de l'expression « valeur mobilière » aux fins des transactions d'initiés, afin de dissuader les initiés de tourner la loi en faisant des transactions sur des instruments dérivés ou d'autres instruments dont le cours est lié à celui des valeurs mobilières de la société.

Cette disposition serait semblable à celle qui figure dans les lois provinciales et elle permettrait d'harmoniser la législation canadienne en matière de transactions d'initiés.

Les paragraphes 131 (3) et (3.1) élargissent la portée de la responsabilité civil et harmonise les dispositions sur les « initiés présumés » avec les lois provinciales sur les valeurs mobilières.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)
Loi sur les valeurs mobilières (Québec)
Securities Act (Colombie-Britannique)

Libellé du texte actuel
S/O

Terminologie proposée
131(2) Pour l'application du présent article, sont réputés des valeurs mobilières de la société :

a) les options - notamment de vente ou d'achat - ou les autres droits ou obligations d'acheter ou de vendre des valeurs mobilières de la société;

b) les valeurs mobilières d'une autre entité dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de la société.

(3) Pour l'application du présent article, toute personne qui se propose de faire une offre d'achat visant à la mainmise - au sens des règlements - de valeurs mobilières d'une société ou qui se propose de participer à un regroupement d'entreprises avec celle-ci est à la fois un initié de la société en ce qui a trait aux renseignements confidentiels importants obtenus de celle-ci et pour l'application du paragraphe (6).Présomption relative aux initiés

(3.1) Un initié - au sens des alinéas (1)b) à i), la mention de « société » valant mention d'une « personne visée au paragraphe (3) » – d'une personne visée au paragraphe (3), ainsi qu'une personne du même groupe que celle-ci ou avec laquelle elle a des liens, est un initié de la société visée à ce paragraphe.

No de l'article du projet de loi  54
No de l'article de la LCSA 131(4) et (5)
Thème :  Transactions d'initiés

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
A. Modifie le par. 131(4) afin de l'harmoniser avec les dispositions comparables des lois provinciales sur les valeurs mobilières. En particulier :

(1) en radiant le mot « précis » de la description de ce qui constitue des renseignements de l'initié;

(2) en radiant la condition qu'il « utilise à son profit »; et

(3) en prévoyant des moyens de défense comparables à ceux qui figurent dans les lois provinciales sur les valeurs mobilières.

B. Déplace la disposition portant sur la responsabilité de l'initié envers la société (alinéa 131(4)b)) vers un autre article. Prévoit que l'initié peut se disculper s'il peut établir qu'il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement divulgué.

C. Abroge l'alinéa 131(5)b) par suite de l'abrogation de l'obligation de produire des rapports d'initiés.

Buts des modifications
A. Ces modifications visent à clarifier les dispositions et à les harmoniser avec les dispositions relatives à la responsabilité civile qui figurent actuellement dans les lois provinciales sur les valeurs mobilières. Plus particulièrement,

Actuellement, le paragraphe 131(4) de la LCSA prévoit que l'initié peut être responsable s'il a effectué une opération en se fondant sur un renseignement confidentiel précis dont il est raisonnable de prévoir que, s'il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de cette valeur. Le mot « précis » n'est pas défini et il ne constitue pas un terme commun auquel pourrait s'attacher une interprétation claire. Il est habituellement interprété comme indiquant la probabilité qu'un événement se produira. Par conséquent, le renseignement doit porter sur un événement qui est rendu à un stade suffisamment avancé pour qu'il soit probable qu'il se produise. Les dispositions relatives à la responsabilité civile actuelles sont par conséquent limitées aux cas où les renseignements sont fiables, précis et liés de façon particulière à la société. Cela empêche de tenir compte de renseignements confidentiels qui sont de nature générale et qui ne sont pas suffisamment avancés.

Le paragraphe 131(4) de la LCSA prévoit que l'initié qui utilise à son profit un renseignement confidentiel précis est tenu d'indemniser les personnes qui ont subi des dommages et est redevable envers la société des profits ou avantages directs obtenus par lui. Le fait que l'initié « utilise » un renseignement confidentiel constitue un élément essentiel de la cause d'action, élément que le demandeur doit par conséquent prouver dans une poursuite civile intentée contre l'initié. Cela est généralement considéré comme un obstacle insurmontable dans l'établissement de la preuve. Cette exigence permet aussi à l'initié d'échapper à toute responsabilité en montrant que, même s'il avait connaissance des renseignements et qu'il a effectué une opération, cette opération n'était pas fondée sur ce renseignement, et le renseignement n'était pas un facteur dans ce qu'il a décidé de faire. Les mots « à son profit » qui figurent au par. 131(4) font essentiellement partie de l'élément « utilisation » des renseignements et seraient eux aussi abrogés.

(3) En vertu des modifications, le demandeur n'aurait qu'à démontrer que l'initié a acheté ou vendu des valeurs mobilières de la société tout en ayant connaissance d'un renseignement confidentiel dont il est raisonnable de prévoir que, s'il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de toute valeur mobilière de la société. L'initié pourrait se disculper s'il est en mesure d'établir qu'il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement divulgué (donc qu'il ne s'agissait pas d'un renseignement confidentiel), que cette personne avait connaissance ou aurait dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement ou que l'achat ou la vente des valeurs mobilière a eu lieu dans les circonstances prévues par règlement. Cette dernière disposition est conçue afin de prévoir une flexibilité et d'harmoniser les défenses avec les lois provinciales sur les valeurs mobilières.

B. Le paragraphe 131(5) serait aussi compatible avec le traitement du remboursement dû aux sociétés sous le régime des lois provinciales sur les valeurs mobilières, y compris en ce qui a trait au moyen de défense prévu.

C. L'alinéa 131(5)b) ne s'applique qu'aux initiés visés par l'obligation de produire un rapport et non aux autres initiés à des fins de responsabilité. Il perdrait sa raison d'être en cas d'élimination des dispositions relatives aux rapports des initiés.

Une modification a été apportée afin de remplacer, dans la version anglaise, l'expression « liable to compensate » par « accountable to » aux par. 131(5) et (7). Cette dernière expression est davantage appropriée que le libellé actuel du Projet de loi puisque la société n'a subi aucun dommage en raison de la transaction d'initiés ou de la divulgation de renseignements confidentiels, selon le cas. Cette terminologie est également employée dans la législation provinciale en matière de valeurs mobilières.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)
Securities Act (Colombie-Britannique)

Libellé du texte actuel
131. (4) L'initié qui, à l'occasion d'une opération portant sur une valeur mobilière de la société ou de l'une des personnes morales de son groupe, utilise à son profit un renseignement confidentiel précis dont il est raisonnable de prévoir que, s'il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de cette valeur :

a) d'une part, est tenu d'indemniser les personnes qui ont subi des dommages directs par suite de cette opération sauf si elles avaient eu connaissance ou devaient, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement;

b) d'autre part, est redevable envers la société des profits ou avantages directs obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette opération.

(5) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant du paragraphe (4) se prescrit par deux ans à compter :

a) soit de la découverte des faits qui donnent lieu à l'action;

b) soit du dépÔt du rapport prévu à l'article 127.

Terminologie proposée
131. (4) L'initié qui achète ou vend une valeur mobilière de la société tout en ayant connaissance d'un renseignement confidentiel dont il est raisonnable de prévoir que, s'il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de toute valeur mobilière de la société, est tenu d'indemniser le vendeur ou l'acheteur des valeurs mobilières, selon le cas, qui a subi des dommages par suite de cette opération, sauf s'il établit l'un ou l'autre des éléments suivants :

a) qu'il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement divulgué;

b) que le vendeur ou l'acheteur des valeurs mobilières, selon le cas, avait connaissance ou aurait dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement;

c) que l'achat ou la vente des valeurs mobilières a eu lieu dans les circonstances prévues par règlement.

(5) Il est également redevable envers la société des profits ou avantages obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette opération, sauf s'il établit l'élément visé à l'alinéa (4)a).

No de l'article du projet de loi  54
No de l'article de la
LCSA
nouveau 131(6) et (7)
Theme : Transactions d'initiés

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
(1) Modifie l'art. 131 pour imposer la responsabilité civile aux initiés qui communiquent des renseignements confidentiels portant sur la société, sous réserve de certains moyens de défense prévus.

(2) Modifie l'art. 131 afin de prévoir que l'initié est responsable envers à la société des profits ou avantages obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette communication, sous réserve de certains moyens de défense prévus.

Buts des modifications
Contrairement aux lois provinciales sur les valeurs mobilières, la LCSA n'impose pas en ce moment de responsabilité civile à l'initié (le donneur de renseignements confidentiels) qui communique à une autre personne des renseignements confidentiels au sujet de la société. La crainte, c'est que même si le ou la bénéficiaire de ces renseignements confidentiels n'a pas effectué d'opération, il ou elle peut en avoir informé d'autres. Ces autres personnes pourraient, à leur tour, en informer d'autres personnes, et la chaîne des bénéficiaires ne cesserait de s'allonger. Au cours de ces divulgations, la probabilité qu'une opération se produise devient de plus en plus grande et il devient de plus en plus difficile de prouver que la personne qui a effectué l'opération savait que les renseignements étaient confidentiels et provenaient d'un initié. De plus, ce type d'activité engendre des rumeurs qui peuvent nuire aux opérations boursières de cette valeur mobilière. S'il y a une activité boursière inhabituelle à l'égard d'une valeur mobilière avant la divulgation publique des renseignements, cela mine la confiance envers les marchés financiers, peu importe que les opérations soient fondées sur des rumeurs ou sur la connaissance réelle de renseignements d'initiés.

Les législateurs provinciaux ont reconnu la nécessité de limiter les renseignements confidentiels à l'intérieur de cercles d'affaires autorisés. Par conséquent, les lois provinciales sur les valeurs mobilières interdisent maintenant expressément la communication irrégulière de renseignements confidentiels importants, sous réserve de certains moyens de défense. Elles comportent aussi des dispositions relatives à la responsabilité civile permettant à la personne lésée par suite d'une opération effectuée après la réception de renseignements, de poursuivre en dommages tous les initiés dans la chaîne des donneurs de renseignements confidentiels, sous réserve de certains moyens de défense. Cette modification comprend une disposition relative à la responsabilité civile comparable. Les moyens de défense sont essentiellement semblables à ceux qui sont prévus dans les lois provinciales sur les valeurs mobilières. Par exemple, le moyen de défense fondé sur le cadre normal des activités commerciales ne fait que reconnaître que dans certaines circonstances, comme au cours de négociations en vue d'un regroupement d'entreprises, les initiés peuvent être dans une position où ils doivent en toute légitimité divulguer des renseignements confidentiels qui n'ont pas encore été communiqués publiquement.

À l'instar du par. 131(5) (remboursement à la société des avantages et profits tirés par l'initié), le par. 131(7) vise à dissuader clairement les initiés de se servir abusivement de renseignements confidentiels de la société.

Des modifications matérielles au par. 131(7) ont été conçues pour préciser la portée des dispositions relatives aux transactions d'initiés et pour harmoniser ces dispositions avec la législation provinciale en matière de valeurs mobilières.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)
Loi sur les valeurs mobilières (Québec)
Securities Act (Colombie-Britannique)

Libellé du texte actuel
S/O

Terminologie proposée
131. (6) L'initié qui communique à quiconque un renseignement confidentiel portant sur la société dont il est raisonnable de prévoir que, s'il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de toute valeur mobilière de la société, est tenu d'indemniser les personnes qui achètent des valeurs mobilières de la société de, ou vendent de telles valeurs mobilières à, toute personne qui a reçu le renseignement, des dommages subis par suite de cette opération, sauf s'il établit l'un ou l'autre des éléments suivants :

a) qu'il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement divulgué;

b) que les personnes qui prétendent avoir subi les dommages avaient connaissance ou auraient dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement;

c) que la communication du renseignement était nécessaire dans le cadre des activités commerciales de l'initié, sauf s'il s'agit d'un initié visé aux paragraphes (3) ou (3.1);

d) s'il s'agit d'un initié visé aux paragraphes (3) ou (3.1), que la communication du renseignement était nécessaire pour effectuer une offre d'achat visant à la mainmise ou un regroupement d'entreprises.

(7) Il est également redevable envers la société des profits ou avantages obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette communication, sauf s'il établit un des éléments visés aux alinéas (6)a), c) ou d).

No de l'article du projet de loi  54
No de l'article de la LCSA  nouveau131(8), (9) et (10)
Thème : Transactions d'initiés

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Modifie l'art. 131 de façon à prévoir une évaluation particulière du préjudice subi concernant des sociétés ayant fait appel au public.

Buts des modifications
Actuellement, l'alinéa 131(4)a) de la LCSA prévoit que l'initié qui effectue une opération irrégulière est « tenu d'indemniser les personnes qui ont subi des dommages par suite de cette opération. » Compte tenu de la difficulté de procéder à l'évaluation les dommages subis à l'égard d'opérations anonymes visant les valeurs mobilières des sociétés ayant fait appel au public, certaines lois provinciales sur les valeurs mobilières comprennent des dispositions qui aident les tribunaux dans leur appréciation des dommages. Ces dispositions législatives provinciales laissent aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d'examiner les autres mesures qui pourraient être indiquées dans les circonstances de chaque espèce.

La modification permettrait l'harmonisation avec les lois provinciales sur les valeurs mobilières, qui utilisent le critère du « cours moyen » des valeurs mobilières des sociétés ayant fait appel au public. En ce qui a trait aux valeurs mobilières des sociétés n'ayant pas fait appel au public, où il n'y a généralement pas de marché des valeurs mobilières, le tribunal peut évaluer les dommages selon tout critère qu'il juge indiqué dans les circonstances.

Il y a lieu de noter que la disposition relative à l'évaluation des dommages ne s'appliquerait qu'aux dommages appréciés sous le régime des dispositions relatives à la responsabilité civile (c.-à-d. les par. 131(4) et (6)) et non sous celui des dispositions relatives au « remboursement de la société » (c.-à-d. les par. 131(5) et (7)). Cela s'explique par le fait que la société n'a pas droit aux dommages, mais plutÔt au remboursement des avantages et profits reçus ou à recevoir par l'initié.

Le paragraphe 131(9) est ajouté afin de préciser que la responsabilité solidaire s'applique à tous les initiés. Ces modifications harmoniseraient davantage la LCSA avec les lois provinciales sur les valeurs mobilières.

Une référence au aliéna (4) à (7) est ajouté au par.131(10) au délai de prescription pour inclure les opérations irrégulière prévu a ces dispositions.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)
Securities Act (Colombie-Britannique)

Libellé du texte actuel
131. (4) L'initié qui, à l'occasion d'une opération portant sur une valeur mobilière de la société ou de l'une des personnes morales de son groupe, utilise à son profit un renseignement confidentiel précis dont il est raisonnable de prévoir que, s'il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de cette valeur:

a) d'une part, est tenu d'indemniser les personnes qui ont subi des dommages directs par suite de cette opération sauf si elles avaient eu connaissance ou devaient, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement;

b) d'autre part, est redevable envers la société des profits ou avantages directs obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette opération.

Terminologie proposée
131. (8) Le tribunal peut évaluer les dommages visés aux paragraphes (4) ou (6) selon tout critère qu'il juge indiqué dans les circonstances. Toutefois, dans le cas où il s'agit d'une valeur mobilière d'une société ayant fait appel au public, il tient compte de ce qui suit :

a) si le demandeur en est l'acheteur, le prix payé pour la valeur mobilière moins le cours moyen de celle-ci durant les vingt jours d'activité à la Bourse qui suivent la divulgation du renseignement;

b) si le demandeur en est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours d'activité à la Bourse qui suivent la divulgation du renseignement, moins le prix reçu pour cette valeur mobilière.

(9) S'il y a plusieurs initiés responsables en vertu des paragraphes (4) ou (6) à l'égard d'une seule opération ou d'une série d'opérations, la responsabilité est solidaire.

(10) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant des paragraphes (4) à (7) se prescrit par deux ans à compter de la découverte des faits qui y donnent lieu.