À propos de la Commission d'appel des brevets

La Commission d'appel des brevets est un organisme consultatif composé de cadres supérieurs du Bureau des brevets. Dans le cadre de ses fonctions, le commissaire aux brevets rend des décisions de nature quasi judiciaire. Depuis 1970, la Commission est chargée par le commissaire d'effectuer des révisions indépendantes, de formuler des recommandations et de le conseiller dans la prise de ces décisions quasi judiciaires. Ces décisions ont essentiellement trait à la révision de demandes refusées, à la révision de demandes refusées pour la redélivrance de brevet et à la détermination de la question du premier inventeur dans les cas de demandes de brevets en conflit.

Il incombe également à la Commission d'appel des brevets de donner des conseils à l'égard de politiques relatives aux brevets et de fournir l'appui nécessaire au commissaire dans l'accomplissement d'autres tâches, telles que l'administration des procédures de réexamen des brevets, la définition des conditions d'utilisation des inventions brevetées par les gouvernements, l'octroi d'autorisations en vertu du Régime canadien d'accès aux médicaments (RCAM) et l'administration des procédures touchant les cas d'abus allégué de droits de brevet.

Table des matières


Révision de la décision d'un examinateur de refuser une demande

L'une des principales fonctions de la Commission est d'offrir un processus d'appel lorsqu'une demande de brevet ou d'enregistrement de dessin industriel a été refusée par un examinateur lors du traitement de la demande par le Bureau. Le rôle de la Commission d'appel des brevets consiste à effectuer une révision indépendante, à informer le commissaire de ses conclusions et à présenter des recommandations au commissaire concernant le traitement de la demande.

Révision de la décision d'un examinateur de refuser une demande de brevet

La Commission d'appel des brevets procède à la révision du refus d'un examinateur de brevets lorsque la réponse fournie par le demandeur suite à la décision finale ne permet pas, de l'avis de l'examinateur, de rencontrer les conditions pour que la demande soit acceptable. La révision ne peut avoir lieu qu'à l'échéance du délai fixé pour répondre à la décision finale. Afin que la décision soit objective, les membres de la Commission ne doivent pas avoir participé au traitement de la demande ni avoir donné des conseils à l'égard de celle-ci.

Lorsqu'il s'agit d'une décision refusée, la Commission tient une audience (si le demandeur en fait la demande). Le demandeur a alors l'occasion de présenter ses arguments oralement ou par écrit à l'appui de sa position. Après l'audience, la Commission considère les arguments que le demandeur aura fait valoir ainsi que l'ensemble du dossier, et fait ses recommandations, avec motifs à l'appui, à l'intention du commissaire aux brevets. Si le demandeur ne demande pas d'audience, la Commission prépare ses recommandations en se fondant uniquement sur l'ensemble du dossier.

Révision de la décision d'un examinateur de refuser une demande d'enregistrement de dessin industriel

La Commission procède à la révision d'une demande d'enregistrement d'un dessin à la demande d'un demandeur après l'envoi d'un avis de possible rejet. Le pouvoir de refuser une demande d'enregistrement de dessin industriel appartient au ministre, lequel a délégué ce pouvoir au commissaire. Cette dernière a confié à la Commission la responsabilité de revoir le traitement de la demande, de tenir une audience et de présenter une recommandation au commissaire d'accepter ou refuser d'enregistrer le dessin industriel (Voir l'Avis aux professionnels des brevets, Gazette du Bureau des brevets, 2 juillet 1974, 15 C.P.R. (2d) 197).

Présidence des conseils de réexamen

Administration du processus prévu par Loi sur les brevets lorsqu'il y a demande de réexamen d'un brevet en vertu de documents d'antériorité

Conformément à la Loi sur les brevets, les revendications de tout brevet délivré après le 1er octobre 1989 peuvent faire l'objet d'un réexamen à la demande de toute personne sur dépôt d'un dossier d'antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d'imprimés, moyennant le paiement de la taxe réglementaire. La demande de réexamen doit soulever un nouveau point de fond à l'égard de la brevetabilité.

Le commissaire constitue un conseil de réexamen formé d'au moins trois personnes; habituellement, le conseil comprend un membre de la Commission d'appel des brevets, qui assume la fonction de président, ainsi que deux examinateurs principaux qui n'ont pas participé à l'examen de la demande en cause. Une fois constitué par le commissaire, le conseil de réexamen a le pouvoir de trancher toute question relative à la demande de réexamen. Si le conseil de réexamen détermine que la demande ne soulève aucun nouveau point de fond à l'égard de la brevetabilité, il en avise le demandeur; la décision du conseil est définitive (aucun appel ou contrôle n'est possible).

Le demandeur ne participe pas au processus de réexamen, à moins qu'il ne s'agisse du breveté.

Lorsqu'il a tranché la question, le conseil de réexamen a le pouvoir d'annuler ou de confirmer les revendications ou d'ajouter au brevet de nouvelles revendications soumises par le breveté dans le cadre du processus de réexamen. Le breveté peut faire appel de la décision du conseil de réexamen, rendue sous la forme d'un certificat de réexamen, auprès de la Cour fédérale.

Révision des décisions refusant une demande de redélivrance

La Commission d'appel des brevets révise également les décisions refusant une demande de redélivrance en vertu de l'article 47 de la Loi sur les brevets, un moyen utilisé pour octroyer un nouveau brevet comportant une description et un mémoire descriptifs modifiés à l'égard de la même invention visée par un brevet original délivré mais défectueux. La Commission formule une recommandation au commissaire quant à la question de savoir si la demande de redélivrance et le mémoire descriptif modifié sont conformes aux exigences concernant la redélivrance des brevets. De même, si une demande de redélivrance est refusée parce qu'elle n'est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets pour d'autres motifs, ces objections doivent faire l'objet d'une révision par la Commission. Le demandeur peut également exiger une audience dans ces cas.

Gestion des procédures relatives au Régime canadien d'accès aux médicaments

Le Régime canadien d'accès aux médicaments (RCAM), un cadre législatif et réglementaire qui comprend des modifications relatives à la Loi sur les brevets, à la Loi sur les aliments et drogues et au Règlement sur l'usage de produits brevetés à des fins humanitaires internationales, autorise l'exportation de médicaments brevetés en vue de faciliter l'approvisionnement en médicaments aux pays en développement aux prises avec des problèmes de santé publique, par exemple le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose.

Les dispositions pertinentes de la Loi sur les brevets sont les articles 21.01 à 21.2; ces articles énoncent les conditions en vertu desquelles un fabricant peut être autorisé à utiliser une invention brevetée afin de fabriquer et d'exporter un médicament ou un appareil.

La Commission d'appel des brevets est chargée d'administrer les demandes d' autorisation et les procédures connexes en vertu de la Loi, au nom du commissaire. Conformément à la Loi, la Commission exerce les fonctions suivantes :

  1. afficher les demandes d'autorisation relatives au RCAM sur le site Web de l'OPIC dans les sept jours suivant leur réception;
  2. examiner les demandes d'autorisation et recommander que le commissaire aux brevets octroie une autorisation lorsqu'une demande est conforme à toutes les exigences applicables;
  3. afficher et maintenir un lien vers le site Web des titulaires d'une autorisation;
  4. examiner lesc demandes de renouvellement d'autorisation et recommander que le commissaire aux brevets accorde un renouvellement d'autorisation aux demandeurs qui satisfont à toutes les exigences applicables.

Pour plus d'information sur l'obtention d'une autorisation au Canada, veuillez consulter Usage de brevets à des fins humanitaires internationales en vue de remédier aux problèmes de santé publique (Le régime Canadien d'accès aux médicaments)

Gestion des procédures dans les cas d'abus allégué des droits de brevet

Lorsqu'il est allégué qu'un breveté a abusé de ses droits au sens prévu à l'article 65 de la Loi sur les brevets, toute partie intéressée peut s'adresser au commissaire aux brevets en vue d'obtenir un recours. Dans ce cas, le breveté a la possibilité de contester la demande de recours et présenter un contre-mémoire. Une audience peut être demandée par toute partie au litige ou exigée par le commissaire. Le commissaire peut également renvoyer l'instance à la Cour fédérale, avec le consentement des parties intéressées, ou lorsqu'un examen prolongé s'avère nécessaire et qu'il ne peut pas être réalisé devant lui. Dans ce dernier cas, le ministre doit donner son approbation.

Il appartient à la Commission d'appel des brevets de gérer les procédures préalables à une audience et de rendre la décision selon laquelle le commissaire pourrait octroyer une licence obligatoire, lorsque les circonstances le justifient. Dans des cas exceptionnels, le commissaire peut ordonner l'annulation du brevet.

Conseils aux ministères du gouvernement relativement à la Loi sur les inventions des fonctionnaires

En ce qui concerne les questions relatives à l'application de la Loi sur les inventions des fonctionnaires (LIF), la Commission d'appel des brevets joue un rôle consultatif : elle informe et conseille d'autres ministères dans les affaires portant sur une invention faite par un fonctionnaire.

Aux termes de l'article 3 de la LIF, les inventions faites par un fonctionnaire dans l'exercice de ses attributions ou grâce à des installations, du matériel ou une aide financière fournis par le gouvernement sont dévolues au gouvernement.

Le paragraphe 4(1) de la LIF précise que tout fonctionnaire auteur d'une invention a l'obligation :

  1. d'en informer le ministre compétent;
  2. d'obtenir le consentement écrit du ministre compétent avant de déposer une demande de brevet concernant l'invention hors du Canada;
  3. de révéler sa qualité de fonctionnaire dans toute demande de brevet.

Le paragraphe 4(2) de la LIF impose au commissaire l'obligation d'informer le ministre compétent lorsqu'il lui apparaît qu'une demande de brevet a été déposée par un fonctionnaire.

Définition des conditions régissant l'utilisation par le gouvernement d'une invention brevetée

Le gouvernement du Canada ou le gouvernement d'une province peut s'adresser au commissaire afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser une invention brevetée. Le gouvernement peut avoir recours à cette procédure seulement s'il a tenté d'obtenir l'autorisation auprès du breveté à des conditions raisonnables et si ces efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable. Cependant, le paragraphe 19.1(2) de la Loi sur les brevets précise que cette exigence ne s'applique pas dans des situations nationales critiques ou d'extrême urgence et dans les cas où l'autorisation est demandée à des fins publiques non commerciales.

La Commission d'appel des brevets gère, au nom du commissaire, les procédures relatives à la définition des conditions d'utilisation et à la détermination du montant à verser au breveté. Le commissaire a le pouvoir exclusif de fixer le montant de l'indemnité qui doit être versée au breveté. À la demande de ce dernier, le commissaire peut également résilier l'autorisation s'il est convaincu que les circonstances ayant justifié sa délivrance n'ont plus cours et qu'il est peu vraisemblable qu'elles se reproduisent.

Les dispositions pertinentes de la Loi sur les brevets sont les articles 19, 19.1 et 19.2. La décision du commissaire peut faire l'objet d'un recours en appel devant la Cour fédérale, conformément à l'article 19.2 de la Loi.

Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'utilisation d'une invention brevetée par un entrepreneur du gouvernement dans le cadre d'un contrat de défense, l'article 22 de la Loi sur la production de défense s'applique. Là encore, la Commission conseille le commissaire dans l'exercice de son pouvoir de fixer l'indemnité relative à l'utilisation de l'invention brevetée, lorsque le breveté et le gouvernement ne parviennent pas à s'entendre.