Archivé — Examen des déclarations d'opposition en vertu des paragraphes 38(4) et (5) de la Loi sur les marques de commerce

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Examen des déclarations d'opposition en vertu des paragraphes 38(4) et (5) de la Loi sur les marques de commerce

Date de publication : 2006-11-08

Il incombe à l'opposant de faire en sorte que chacun des motifs d'opposition qu'il entend soulever soit dûment plaidé, sans quoi il est possible qu'un motif d'opposition ne soit pas pris en considération : voir par exemple la cause Massimo De Berardinis c. Decaria Hair Studio (1984), 2 C.P.R. (3d) 319.

La responsabilité de la Commission des oppositions des marques de commerce en vertu des paragraphes 38(4) et (5) de la Loi sur les marques de commerce ne consiste qu'à déterminer si l'opposition soulève une question sérieuse pour décision, et non à s'assurer que tous les motifs sont dûment plaidés.

Avant de produire et de signifier sa contre-déclaration, le requérant peut présenter une requête interlocutoire en vue de faire radier tout ou partie des actes de procédure de l'opposant (voir Novapharm Limited c. AstraZeneca AB (2002), 21 C.P.R. (4e) 289 à 294 (CAF)). Une requête interlocutoire n'a aucune incidence sur toute date limite en suspens. Au besoin, le requérant pourra obtenir des prolongations de délai de trois mois pour produire sa contre-déclaration, sur demande et moyennant paiement des droits applicables, jusqu'à ce que la décision interlocutoire soit rendue. En règle générale, le consentement de l'autre partie ne sera pas requis.

En général, la Commission donne l'occasion à l'opposant de produire des commentaires et/ou de demander la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée en vertu de l'article 40 du Règlement sur les marques de commerce (1996) pour réfuter les objections du requérant.

Une fois la procédure arrivée à l'étape de l'examen de la preuve, les questions relatives au caractère suffisant des actes de procédure seront examinées à l'étape de la décision.