Paiements : Énoncé général autorisant le prélèvement d’un montant en souffrance

Date de publication : le 20 avril 2009

En vigueur à partir du : 8 juin 2009

Cet énoncé remplace l'énoncé de pratique sur les brevets intitulé Paiement de taxes : Énoncé général autorisant le prélèvement d'un montant en souffrance sur des comptes de dépôt et des cartes de crédit et l'énoncé de pratique sur les marques de commerce intitulé Paiement de droits : Énoncé général autorisant le prélèvement d'un montant en souffrance sur des comptes de dépôt et des cartes de crédit. Cet énoncé de pratique a pour but de préciser la pratique actuelle de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et son interprétation des textes de lois pertinents. Il doit aussi être interprété conjointement avec l'énoncé de pratique de l'OPIC intitulé Pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada relative aux paiements. En cas de divergence entre cet énoncé et les textes de lois applicables, ce sont les textes de la loi qui prévaudront.

Une décision rendue par la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Government of the U.S.A. et al. v. the Commissioner of Patents (T-1995-04) porte sur les autorisations générales qui permettent de débiter des montants supplémentaires requis aux fins du paiement de frais lorsque le client a indiqué clairement son intention d'acquitter des frais.

En ce qui concerne le traitement d'un paiement, si un client a clairement indiqué son intention d'acquitter des frais, mais que le montant versé est insuffisant et que le payeur autorisé a inclus un énoncé général autorisant le prélèvement de toute somme manquante sur un compte de dépôt ou une carte de crédit, l'OPIC débitera le compte de dépôt ou la carte de crédit du montant voulu, à supposer qu'il y ait des fonds suffisants.

Il convient de noter que l'inclusion d'une autorisation générale concernant le paiement de frais ne dispense pas le client de prendre les mesures requises pour satisfaire aux exigences des lois et règlements pertinents. Ainsi, lorsque le paiement de frais n'est pas la seule mesure requise, les clients doivent s'assurer que toutes les autres mesures voulues ont été prises.

Veuillez noter que l'OPIC ne fera aucune supposition quant aux frais pour lesquels un paiement est versé. Malgré une autorisation générale, si les indications du client ne sont pas claires, il se peut que l'OPIC ne puisse pas traiter le paiement. Par conséquent, il incombe au client de fournir à l'OPIC le maximum d'information possible en ce qui a trait aux frais pour lequel le paiement est effectué.

Si un client souhaite inclure une autorisation générale à sa correspondance d'accompagnement envoyée par la poste, par télécopieur ou remise en main propre, l'OPIC recommande d'ajouter le paragraphe suivant et d'utiliser le Formulaire de frais de l'OPIC :

Si le paiement soumis avec la présente lettre ne suffit pas à couvrir tous les frais pour lesquels un paiement est requis de façon explicite ou implicite, l'OPIC est autorisé à prélever la somme manquante à l'aide d'un des modes de paiement précisés dans le Formulaire de frais ci-joint.

Brevets

Comme il est indiqué ci-dessus, l'inclusion d'une autorisation générale concernant le paiement de taxes ne dispense pas le demandeur ou le titulaire de brevet de prendre les mesures requises pour satisfaire aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets.

Par exemple, pour rétablir une demande considérée abandonnée pour cause de non-paiement d'une taxe périodique, le demandeur doit fournir à l'OPIC non seulement le paiement de la taxe périodique en souffrance et de la taxe de rétablissement réglementaire, mais également une demande de rétablissement non équivoque.

En outre, il est à noter que l'OPIC ne fera aucune supposition quant à la taille de l'entité à laquelle une taxe est censée s'appliquer. Par conséquent, au moment d'effectuer son paiement, le demandeur ou le titulaire de brevet doit indiquer clairement s'il paye la taxe applicable aux petites entités ou la taxe générale.