Procédure d'opposition

L'information figurant dans les présentes ne doit servir qu'à guider le lecteur et ne doit pas être citée ou considérée comme un fondement juridique. Cette information pourrait devenir périmée, en tout ou en partie, à tout moment, sans préavis. Les utilisateurs de ces renseignements sont également invités à consulter la Loi sur les marques de commerce, le Règlement sur les marques de commerce et les décisions des tribunaux qui les interprètent. En cas de divergence entre la législation et les renseignements contenus aux présentes, la législation s'appliquera.

Une opposition est une procédure intentée devant le registraire des marques de commerce (le registraire) par laquelle une personne (l'opposant) s'oppose à l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada.

Une opposition qui est accueillie empêchera une demande d'enregistrement d'une marque de commerce de se rendre à l'enregistrement. Cependant, une opposition n'empêche pas un requérant d'employer sa marque au Canada : seuls les tribunaux peuvent interdire à une partie d'employer une marque de commerce.

Les étapes habituelles d'une procédure d'opposition sont les suivantes :

  1. Étape de présentation des motifs :
    1. l'opposant produit une déclaration d'opposition énonçant les raisons pour lesquelles il souhaite s'opposer à l'enregistrement de la marque de commerce; il s'agit des motifs d'opposition;
    2. le registraire examine la déclaration d'opposition et, s'il estime qu'elle est suffisante, la transmet au requérant;
    3. le requérant produit et signifie une contre-déclaration; il s'agit d'un document qui indique simplement que le requérant a l'intention de répondre à l'opposition. (Sinon, le requérant présente une requête pour décision interlocutoire en vue de faire radier en tout ou en partie la déclaration d'opposition de l'opposant. Si une requête pour décision interlocutoire est produite, le registraire donnera à l'opposant l'occasion de répondre et/ou de produire une déclaration d'opposition modifiée).
  2. Étape de production de la preuve :
    1. l'opposant produit et signifie des éléments de preuve sous forme d'affidavits ou de déclarations solennelles (sinon, il produit et signifie une déclaration énonçant son désir de ne pas produire de preuve);
    2. le requérant produit et signifie des éléments de preuve sous forme d'affidavits ou de déclarations solennelles (sinon, il produit et signifie une déclaration énonçant son désir de ne pas produire de preuve);
    3. l'opposant peut également produire et signifier une contre-preuve sous forme d'affidavits ou de déclarations solennelles en réponse à la preuve du requérant;
    4. chacune des parties peut obtenir une ordonnance de contre-interrogatoire des déposants de l'autre partie.
  3. Étape de présentation des observations :
    1. le registraire informera les deux parties par avis qu'elles peuvent lui présenter et signifier des observations écrites successivement;
    2. Chaque partie peut produire une requête d'audience pour présenter des observations au registraire dans le cadre d'une audience.

Une fois toutes les étapes terminées, le registraire rend une décision écrite. Cette décision peut être portée en appel devant la Cour fédérale.

Qualité pour agir dans le cadre d'une procédure d'opposition

Toute personne a droit d'entamer une procédure d'opposition, à condition qu'elle invoque au moins un des motifs d'opposition énoncés à l'article 38 de la Loi sur les marques de commerce. Une déclaration d'opposition peut citer conjointement n'importe quel nombre de personnes à titre d'opposants.

On recommande fortement à tout opposant de retenir les services d'un agent de marques de commerce agréé pour le représenter. De façon générale, les procédures d'opposition s'avèrent complexes, fastidieuses et coûteuses; il est donc important de choisir rigoureusement son agent de marques de commerce. Il est pertinent de choisir quelqu'un qui détient des compétences dans ce domaine.

Introduire une procédure d'opposition et produire une déclaration d'opposition

La production de la déclaration d'opposition, accompagnée des droits prescrits, vient introduire la procédure d'opposition.

Une procédure d'opposition ne peut être introduite qu'après qu'une demande d'enregistrement de marque de commerce a été annoncée dans le Journal des marques de commerce sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Une fois la demande annoncée, l'opposant éventuel a deux mois pour procéder de l'une des façons suivantes :

  1. débuter la procédure d'opposition en produisant une déclaration d'opposition, accompagnée des droits prescrits; ou
  2. demander une prolongation de délai pour produire une déclaration d'opposition.
  1. Pour débuter la procédure d'opposition, l'opposant éventuel (ou son agent de marques de commerce) doit :
    1. Préparer une déclaration d'opposition. Ce faisant, l'opposant éventuel doit consulter les dispositions suivantes :
      1. para 38(2) de la Loi sur les marques de commerce, qui énonce les sept motifs sur lesquels une opposition à une demande d'enregistrement peut être fondée;
      2. l'article 104 du Règlement sur les marques de commerce, qui énonce le motif d'opposition sur lequel une opposition à une demande d'enregistrement prévue au Protocole peut être fondée, si applicable;
      3. para 38(3) de la Loi sur les marques de commerce, qui exige que la déclaration d'opposition contienne des détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre; un motif correctement plaidé invoque les faits pertinents, mais non la preuve que la partie a l'intention de produire pour établir ces faits;
      4. para 38(4) de la Loi sur les marques de commerce, qui autorise le registraire à rejeter l'opposition si la déclaration d'opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, et;
      5. si la demande d'enregistrement de la marque de commerce visée par l'opposition a été annoncée dans le Journal des marques de commerce avant le , le formulaire 8 : Déclaration d'opposition à l'égard d'une demande d'enregistrement de marque de commerce.
    2. Produire la déclaration d'opposition, accompagnée des droits prescrits, auprès de la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) de l'une des façons suivantes:
      1. au moyen des services électroniques de la COMC ; ou,
      2. en l'envoyant par courrier postal à l'OPIC ou la déposant en personne ou par l'entremise d'un messager directement à l'OPIC. Dans un tel cas, l'opposant éventuel (ou son agent de marques de commerce) doit préparer une lettre de présentation contenant les renseignements ci-dessous et précisant la méthode selon laquelle les droits prescrits sont payés (voir Comment effectuer un paiement). Cette lettre doit porter clairement l'inscription « Aux soins de la Commission des oppositions des marques de commerce » et indiquer :
        • le nom de l'opposant ;
        • le nom du requérant ;
        • le numéro de la demande ; et,
        • la marque de commerce ;
        • dans le cas où la déclaration d'opposition est transmise par un agent de marques de commerce, le nom de cet agent ; et,
        • si tous les agents de marques de commerce d'une même étude sont nommés en ce qui concerne l'affaire à laquelle se rapporte la déclaration d'opposition, le nom de l'étude.

    Important : À noter que les services électroniques de la COMC ne doivent être utilisés pour produire une déclaration d'opposition que si la demande d'enregistrement de la marque de commerce visée par l'opposition a été annoncée après le .

  2. Pour demander une prolongation du délai de deux mois accordé pour produire une déclaration d'opposition, et payer les droits prescrits, l'opposant éventuel (ou son agent de marques de commerce) doit :
    1. Demander la prolongation du délai et payer les droits prescrits au moyen des services électroniques de la COMC.

    ou

    1. Envoyer la demande de prolongation de délai, accompagnée des droits prescrits, par courrier postal à l'OPIC ou en la déposant en personne ou par l'entremise d'un messager directement à l'OPIC. Dans un tel cas, l'opposant éventuel (ou son agent de marques de commerce) doit préparer une lettre contenant les renseignements ci-dessous. Cette lettre doit porter clairement l'inscription « Aux soins de la Commission des oppositions des marques de commerce » et indiquer :
      1. la marque de commerce visée par l'opposition, le numéro de la demande, la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la marque de commerce dans le Journal des marques de commerce et le nom du requérant;
      2. le nom de l'opposant, l'adresse du siège ou de l'établissement de l'opposant au Canada, le cas échéant (si l'opposant n'a pas de siège ni d'établissement au Canada, l'adresse de son siège ou de son établissement à l'étranger et le nom et l'adresse au Canada d'une personne ou d'une firme à qui peut être signifié tout document à l'égard de l'opposition au même titre que si la signification avait été faite à l'opposant lui-même. Cette personne peut être l'agent des marques de commerce de l'opposant).
      3. le nom et l'adresse de l'agent de marques de commerce de l'opposant, le cas échéant;
      4. des motifs suffisants expliquant pourquoi la prolongation de délai est requise;
      5. la méthode de paiement des droits prescrits (voir Comment effectuer un paiement);
      6. dans le cas où la demande de prolongation de délai est transmise par un agent de marques de commerce, le nom de cet agent ; et,
      7. si tous les agents de marques de commerce d'une même étude sont nommés en ce qui concerne l'affaire à laquelle la demande de prolongation de délai se rapporte, le nom de l'étude.

Une fois la période de deux mois écoulée, un opposant éventuel peut toujours entamer une procédure d'opposition s'il obtient une prolongation de délai rétroactive pour ce faire. Dans de tels cas, en plus d'être accompagnée des droits prescrits, la demande de prolongation doit exposer des raisons suffisantes expliquant pourquoi l'omission de l'opposant éventuel de produire une déclaration d'opposition ou de demander une prolongation de délai pour produire une déclaration d'opposition dans le délai de deux mois n'était pas raisonnablement évitable.

Coût d'une procédure d'opposition

Pour entamer une procédure d'opposition, les droits prescrits doivent être payés. Des droits sont également exigibles pour obtenir des prolongations de délais (droits). Ce sont les seuls montants payables au registraire, mais les parties à une opposition doivent également consacrer du temps et de l'argent à la préparation d'éléments de preuves sous forme d'affidavits ou de déclarations solennelles, à la tenue de contre-interrogatoires, à la préparation d'observations écrites, etc. Dans l'ensemble, les procédures d'opposition sont longues et coûteuses. En outre, la partie qui obtient gain de cause ne peut pas faire payer les frais qu'elle a payés par l'autre partie.

Paiement des droits prescrits

Les frais pour entamer une procédure d'opposition ou pour obtenir des prolongations de délais peuvent être payés au moyen des services électroniques de la COMC. Veuillez communiquer avec le Centre de service à la clientèle pour connaître les modalités de paiement actuellement acceptées.

Veuillez également consulter la liste des droits et les énoncés de pratique relatifs au paiement des droits : Paiements : Pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) relative aux paiements et Paiements : Énoncé général autorisant le prélèvement d'un montant en souffrance.

Modification des motifs d'opposition

Dans certaines situations, il est possible d'obtenir une autorisation pour modifier une déclaration d'opposition (voir la section « Autorisation de modifier les actes de procédure ou de soumettre une autre preuve » dans Pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce). Cependant, comme cela n'est pas toujours possible, la rédaction de la déclaration d'opposition initiale doit se faire rigoureusement (un agent de marques de commerce agréé peut vous aider à cet égard).

Règlement d'une opposition

Étant donné qu'une procédure d'opposition s'avère fastidieuse et coûteuse, il est toujours conseillé, tant à l'opposant qu'au requérant, d'envisager toute modalité permettant de régler l'opposition sans qu'il soit nécessaire de conclure une procédure d'opposition.

Ressources relatives au mode substitutif de résolution des litiges

Défendre une opposition et produire une contre-déclaration

Le propriétaire d'une demande d'enregistrement de marque de commerce (ou son agent de marques de commerce) recevra une copie de la déclaration d'opposition de l'opposant directement de la part du registraire, de pair avec une lettre informant le requérant de la date limite pour produire et signifier une contre-déclaration.

Si un requérant n'a pas déjà recours aux services d'un agent de marques de commerce, il est fortement recommandé d'en embaucher un à cette étape-ci. De façon générale, les procédures d'opposition s'avèrent complexes, fastidieuses et coûteuses; il est donc important de choisir rigoureusement son agent de marques de commerce. Il est pertinent de choisir quelqu'un qui détient des compétences dans ce domaine.

Un requérant (ou son agent de marques de commerce) doit prendre l'une des trois mesures suivantes avant l'expiration de ce délai, sans quoi sa demande pourrait être réputée abandonnée (si le délai a déjà expiré, voir Que faire si j'ai manqué la date limiteci-dessous) :

  1. Produire une contre-déclaration et la signifier à l'opposant (ou à l'agent de ce dernier) ;
  2. Demander une prolongation du délai pour produire la contre-déclaration ; ou,
  3. Déposer une requête pour décision interlocutoire afin de faire radier la totalité ou une partie de la déclaration d'opposition.
  1. La production de la contre-déclaration et sa signification à l'opposant (ou à l'agent de ce dernier) peut se fait de l'une des façons suivantes :
    1. En produisant la contre-déclaration et en la signifiant à l'opposant au moyen des services électroniques de la COMC ; ou,
    2. En l'envoyant par courrier postal à l'OPIC ou la déposant en personne ou par l'entremise d'un messager directement à l'OPIC. Dans un tel cas, le requérant doit aussi signifier une copie de la contre-déclaration à l'opposant (ou à l'agent de ce dernier). Ce faisant, le requérant doit tenir compte de ce qui suit :
      1. la signification à l'autre partie doit se faire avant la date limite et conformément aux exigences énoncées à l'article 46 du Règlement sur les marques de commerce – la correspondance produite auprès de l'OPIC doit clairement indiquer à quel moment et de quelle façon la contre-déclaration a été signifiée à l'autre partie;
      2. le formulaire 9 : Contre-déclaration à une opposition présente un style de contre-déclaration, mais une contre-déclaration peut aussi n'être constituée que d'une déclaration portant que le requérant nie chacune des allégations contenues dans la déclaration d'opposition;
      3. Procédures de correspondance et section 1 de l'Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce;
      4. para 38(7) de la Loi sur les marques de commerce.
  2. Pour demander une prolongation de délai pour produire la contre-déclaration et payer les droits prescrits le requérant doit :
    1. Demander la prolongation du délai et payer les droits prescrits au moyen des services électroniques de la COMC.

    ou

    1. Envoyer la demande de prolongation de délai, accompagnée des droits prescrits, par courrier postal à l'OPIC ou en la déposant en personne ou par l'entremise d'un messager directement à l'OPIC. Dans un tel cas, le requérant doit préparer une lettre contenant les renseignements ci-dessous. Cette lettre doit porter clairement l'inscription « Aux soins de la Commission des oppositions des marques de commerce » et indiquer :
      1. la marque de commerce visée par l'opposition et le numéro de la demande d'enregistrement de cette marque;
      2. des motifs suffisants expliquant pourquoi la prolongation de délai est requise;
      3. la méthode de paiement des droits prescrits (voir Comment effectuer un paiement);
      4. envoyer une copie conforme à l'opposant (ou à l'agent de ce dernier);
      5. dans le cas où la demande de prolongation de délai est transmise par un agent de marques de commerce, le nom de cet agent ; et,
      6. si tous les agents de marques de commerce d'une même étude sont nommés en ce qui concerne l'affaire à laquelle la demande de prolongation de délai se rapporte, le nom de l'étude.
  3. Le requérant peut aussi déposer une requête pour décision interlocutoire afin de faire radier la totalité ou une partie de la déclaration d'opposition (p. ex. parce qu'il y est allégué des motifs autres que ceux énoncés à l'article 38 de la Loi sur les marques de commerce ou que la déclaration d'opposition ne contient pas des détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre, comme l'exige le para 38(3) de la Loi) et demander une prolongation du délai de production de sa contre-déclaration, à la lumière de la requête pour décision interlocutoire qui est en instance. (Voir la section II.2 portant sur les décisions interlocutoires dans l'Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce). Ceci peut se faire de l'une des façons suivantes :
    1. au moyen des services électroniques de la COMC ; ou,
    2. par courrier postal à l'OPIC ou en déposant la requête en personne ou par l'entremise d'un messager directement à l'OPIC. Dans un tel cas, le requérant doit aussi signifier une copie de la requête à l'opposant (ou à l'agent de ce dernier).

Que faire si j'ai manqué la date limite ou si je n'ai pas correctement pris l'une des trois mesures susmentionnées avant la fin du délai? Il pourrait être possible d'obtenir une prolongation de délai rétroactive en vertu du para 47(2) de la Loi sur les marques de commerce pour empêcher qu'une demande soit réputée abandonnée. Une telle demande doit être accompagnée des droits prescrits (voir les sections portant sur les droits prescrits et sur Comment effectuer un paiement) et énoncer des faits suffisant pour convaincre le registraire que l'omission de prendre les mesures requises dans ce délai n'était pas raisonnablement évitable. Les droits doivent accompagner la demande et l'autre partie doit recevoir une copie de la demande.

D'autres renseignements figurent dans l'Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce.

Forme de la preuve à produire

L'opposant doit produire une preuve pour étayer les allégations soulevées dans sa déclaration d'opposition.

Le requérant doit produire une preuve qui réfute les allégations et la preuve de l'opposant.

L'opposant et le requérant doivent tous deux prendre en note les points suivants :

  • La preuve doit être présentée au registraire et signifiée à l'autre partie sous forme d'affidavits ou de déclarations solennelles. Voir la section IV portant sur la preuve dans l'Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce;
  • Il ne faut pas envoyer la preuve par télécopieur; l'utilisation d'un télécopieur pour transmettre des éléments de preuve électroniquement présente plusieurs inconvénients, tels que la qualité souvent médiocre de la transmission, le risque d'une transmission incomplète, la nature volumineuse des documents, etc., qui sont susceptibles d'entraîner des retards. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par télécopie dans le cadre d'une procédure d'opposition ne seront pas acceptés.
  • La preuve peut être soumise et signifiée au moyen des services électroniques de la COMC
  • L'autre partie peut obtenir une ordonnance de contre-interrogatoire de votre déposant (voir la section VII portant sur le contre-interrogatoire dans l'Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce).

La nature exacte de la preuve à produire dépend de chaque affaire. Un agent de marques de commerce agréé peut vous aider à déterminer la preuve requise pour faire valoir votre meilleur argument.

La preuve doit être produite auprès de la COMC et signifiée à l'autre partie, à l'intérieur du délai établi.

Signification à l'autre partie

Voir la section III portant sur la signification dans l'Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce.

Obtenir une prolongation du délai

Voir la section X portant sur la prolongation du délai dans l'Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce.

Durée globale d'une procédure d'opposition

Une procédure d'opposition devant le registraire peut durer de deux à quatre ans, voire plus encore.

Porter une décision de la COMC en appel

Un appel de la décision définitive du registraire dans le cadre d'une procédure d'opposition peut être interjeté à la Cour fédérale (voir l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce).

Obtenir des copies des décisions de la COMC

Pour commander une copie de toute décision rendue par la COMC :

  1. Se rendre à la page Photocopies et copies certifiées des décisions; ou
  2. Composer le 1-866-997-1936 et demander la Section de la diffusion des données et des documents (pour obtenir une décision en particulier, il vous faudra fournir le numéro de la demande correspondante).

État des dossiers actifs d'opposition à des marques de commerce

Renseignements sur les affaires d'opposition à des marques de commerce dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes.