Les décisions du registraire des marques de commerce sur les procédures d'opposition et en vertu de l'article 45
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Décisions en format électronique
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Décisions de la COMC
Article 45
Heenan Blaikie LLP v LVD Acquisitions LLC
Enregistrement d'OASIS maintenu en vertu de l'article 45. Le déposant a attesté que l'inscrivante, faisant parfois sous la dénomination Tri-Palm International LLC, a employé la marque. La partie requérante soutenait que LLC indique que la société est à responsabilité limitée, et que l'inscrivante s'était incorrectement présentée comme une autre société ou que les deux entités étaient concernées. Le registraire a cependant accepté la déclaration faite sous serment par le déposant selon laquelle il s'agit du nom commercial de l'inscrivante, précisant que la question de savoir si LLC peut légalement faire partie d'un nom commercial n'est pas pertinente dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45. Les brochures publicitaires n'établissent peut-être pas l'emploi de la marque en conformité avec l'article 4 de la Loi, mais des photographies des marchandises portant la marque contenues dans ces brochures servent à démontrer comment la marque était employée en liaison avec les marchandises à l'époque où les ventes attestées ont eu lieu.
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Bereskin & Parr LLP v Chanel S de RL
Enregistrement de COCO en liaison seulement avec des « bijoux; robes; sacs, nommément sacs à main, sacs et fourre-tout; maillots de bain; accessoires, nommément ceintures ». Le registraire a conclu que la preuve établissait clairement la chaîne de distribution des marchandises dans la pratique normale du commerce. Les marchandises émanaient de l'inscrivante et étaient vendues par l'entremise de distributeurs à des acheteurs au détail (boutiques) au Canada. Il y avait continuité d'actions – des opérations par des mandataires ou des distributeurs – de la propriétaire jusqu'au consommateur; ainsi, une vente par l'entremise d'un distributeur peut être suffisante pour que les exigences du paragraphe 4(1) de la Loi soient remplies. Cependant, la preuve ne démontrait pas et ne décrivait pas comment la marque figurait sur certaines des marchandises. La preuve relative à certaines des marchandises révélait qu'une version différente de la marque avait été employée; la marque était entremêlée d'autres éléments au point de perdre son identité et d'être méconnaissable. La Commission a jugé que la question de savoir si un tel emploi était décoratif ou ornemental ou servait à distinguer les marchandises de l'inscrivante de celles d'autres propriétaires excédait le cadre de la procédure fondée sur l'article 45
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Opposition
Canada Bread Company, Limited v Beverages Brands (UK) Limited
Opposition, par Canada Bread Company, Limited, à une demande d'enregistrement de la marque POMTINI et Dessin basée sur l'emploi de la marque en Canada en liaison avec diverses boissons alcoolisées. Opposition rejetée. L'apposition de la marque de commerce POM sur des produits alimentaires n'est pas susceptible de créer de la confusion compte tenu des différences existant entre les marchandises et les marques. Après l'audience, l'opposante a demandé l'autorisation de modifier sa déclaration d'opposition. La modification visait notamment à corriger l'argument de l'opposante concernant l'article 16 afin que le bon paragraphe soit indiqué. L'erreur avait été signalée par la requérante dans son mémoire écrit plus d'un an avant l'audience. Le membre avait soulevé la question à l'audience, mais l'opposante n'avait pas alors cherché à corriger l'erreur. Dans sa demande écrite subséquente, l'opposante n'a pas expliqué pourquoi elle n'avait pas essayé de corriger l'erreur plus tôt. L'autorisation a été refusée
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Reliant Web Hostings Inc v Tensing Holding BV
Opposition, par Reliant Web Hostings Inc., à une demande d'enregistrement de la marque de commerce TENSING basée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque dans l'Union européenne (UE). Opposition rejetée. Le registraire était d'avis que le motif d'opposition selon lequel la requérante n'avait pas droit à l'enregistrement parce qu'elle n'avait employé la marque dans aucun pays de l'UE n'avait pas été invoqué de manière appropriée. Une telle allégation ne servait pas de fondement au motif d'opposition prévu à l'alinéa 38(2)c) ou 16(2)a), b) ou c) de la Loi. Le motif d'opposition visé à l'alinéa 30d) a été rejeté parce que l'opposante ne s'était pas acquittée de son fardeau de preuve initial. La requérante n'avait produit aucune preuve de l'emploi de la marque dans l'UE ou dans un autre pays ou territoire. L'opposante avait présenté sa propre preuve, notamment des imprimés du site Web de la requérante. Le registraire a convenu avec l'opposante que le fardeau de preuve applicable relativement à un tel motif était léger et que la preuve n'avait pas à être [traduction] « clairement incompatible » dans cette affaire. L'opposante devait tout de même établir les faits qui, s'ils s'avéraient, auraient permis de conclure que la requérante n'avait pas employé la marque dans l'UE avant la date de dépôt. La requérante ne devait prouver l'emploi et l'enregistrement de la marque dans l'UE que si l'opposante s'acquittait de son fardeau de preuve. Le registraire a conclu que le cas dont il était saisi était clairement différent de l'affaire Allergan car la marque figurait nettement sur le site Web de la requérante et que l'opposante s'était fondée sur la compréhension de la déposante de ce que la requérante offrait ou n'offrait pas en termes de marchandises et de services pour étayer son allégation selon laquelle la marque n'était pas employée dans l'UE à la date pertinente.
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