Archivé — Modifications aux Règles sur les brevets,2010 : Questions et réponses d'ordre technique

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NOTA :
À moins d'indication contraire, ces Q et R d'ordre technique ne concernent que les demandes qui sont, soit déposées, soit entrant en phase nationale au Canada, au moment de l'entrée en vigueur des (nouvelles) règles modifiant les règles sur les brevets, DORS/2009-319, ou après, c.-à-d. le 1eroctobre 2010 ou après. Jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles règles, les règles actuelles demeurent en vigueur.

Introduction

Les Règles modifiant les Règles sur les brevets ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada le 9 décembre 2009.

Les modifications accomplissent ce qui suit :

  • simplification du terme « description »;
  • clarification de l'objectif du paragraphe 16(4);
  • regroupement des dispositions qui traitent de l'établissement de la date de dépôt;
  • clarification de la période de confidentialité;
  • modification d'un renvoi erroné à un article de la Loi sur les brevets (ci-après désignée par la Loi) concernant le paiement de la taxe pour le maintien en état;
  • mise à jour du renvoi à la définition de « petite entité » dans la formule 3 de l'annexe I des Règles;
  • clarification de la formule 3 de l'annexe I des Règles;
  • simplification des exigences relatives au complètement.

Pourquoi les Règles sur les brevets (ci-après appelées « les Règles »)ont-elles été modifiées?

Les Règles ont été modifiées pour tenir compte de différents points soulevés par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, un comité parlementaire créé en vertu du Règlement du Sénat et le Règlement de la Chambre des communes, qui a incité l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPC) à clarifier certaines dispositions. En outre, l'OPIC a saisi l'occasion d'offrir une certitude juridique accrue et de réduire le fardeau administratif imposé aux clients.

Quels sont les principaux changements apportés aux Règles ?

Les modifications qui justifient une clarification concernent principalement la pétition pour l'octroi d'un brevet (ci-après appelée « formule 3 » de l'annexe I des Règles), et les exigences en matière de complètement :

  • Formule 3
    1. la définition de « petite entité » a été mise à jour et ne renvoie plus à la définition antérieure;
    2. la déclaration relative au droit du demandeur a été remplacée par une simple déclaration portant que le demandeur est le représentant légal;
    3. une case pour la signature a été ajoutée;
  • Exigences en matière de complètement
    • la déclaration relative au droit du demandeur ne sera plus exigée pour remplir une demande. Les demandeurs devront maintenant fournir une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal de l'inventeur.

Nonobstant la référence à « au moins un » au paragraphe 27.1(1) des nouvelles Règles, tous les documents énumérés, l'information et la taxe applicable prévue à l'article 1 de l'annexe II des Règles (c.-à-d. la taxe de dépôt) sont-ils exigés afin d'assurer la conformité avec le paragraphe 28(1) de la Loi sur les brevets (c.-à-d. se voir accorder une date de dépôt)?

Oui. Tous les documents précisés au paragraphe 27.1 doivent être soumis afin que puisse être établie une date de dépôt conformément au paragraphe 28(1) de la Loi. Si « au moins un » des documents énumérés, de l'information et la « taxe de dépôt » est reçu à une date différente, la date de dépôt d'une demande sera la dernière date à laquelle le document, l'information ou la taxe est reçu.

Il convient de noter que le paragraphe 27.1(1) des nouvelles Règles, (la nouvelle disposition générale sur le dépôt) ne fait que regrouper les trois dispositions antérieures qui concernent l'établissement de la date de dépôt (anciens articles 67, 132 et 167).

Pourquoi la pétition pour l'octroi d'un brevet (ci-après appelée « formule 3 » de l'annexe I) a-t-elle été modifiée ?

La formule 3 a été modifiée pour :

  • Remplacer la déclaration relative au droit du demandeur par une déclaration plus simple portant que le demandeur est le représentant légal;
  • Mettre à jour la définition de « petite entité » afin qu'elle ne renvoie plus à la définition antérieure;
  • Clarifier les instructions pour indiquer quels articles doivent être inclus et préciser qu'une signature est requise si une déclaration de petite entité est incluse dans la formule 3, conformément à l'alinéa 3.01(1) e) des Règles.

L'objectif de remplacer la déclaration du droit de demandeur par une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal vise-t-il à freiner la pratique de soumettre les cessions au moment du dépôt ?

Non. L'Office continuera d'enregistrer les documents de cession, toutefois, ces documents ne sont ni utilisés pour établir le droit du demandeur au moment du dépôt, ni ne seront reflétés dans la chaîne de titres. L'objectif vise simplement à clarifier que les documents de cession ou les déclarations relatives au droit du demandeur ne seront plus exigés pour compléter une demande. Autrement dit, tout ce qui est relié à l'établissement du droit du demandeur de déposer une demande n'est plus considéré comme une exigence relative au complètement.

Si, en ce qui a trait à une demande PCT entrée dans la phase nationale, la demande d'entrée dans la phase nationale contient une déclaration se conformant à la règle 4.176(ii) du PCT concernant le droit du déposant à la date de dépôt international de demander de se voir accorder un brevet, faut-il qu'une autre déclaration relative au droit du demandeur ou une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal soit soumise au moment de l'entrée en phase nationale au Canada ?

Non. Conformément au nouvel article 37, et de l'actuel article 59.2 des Règles, l'information ou les avis inclus dans la demande internationale au moment du dépôt sont considérés avoir été reçus par le commissaire aux brevets à la date de dépôt accordée à la demande par un office récepteur conformément à l'article 11 du Traité de coopération en matière de brevets. Ainsi, les demandeurs auront le choix d'inclure une déclaration en vertu de la règle 4.17(ii) du PCT dans la demande internationale ou de soumettre une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal à l'entrée en phase nationale au Canada.

L'Office maintiendra-t-il une « chaîne de titres » ?

Oui. La chaîne de titres débute avec le demandeur au moment du dépôt, et reflète chaque cession de droits soumise après le dépôt. Toutefois, l'Office continuera de maintenir les noms des inventeurs dans un champ distinct. L'Office adopte la position que le demandeur est la personne qui se conforme au paragraphe 27(2) de la Loi.

Les actes de cession, au moment du dépôt ou avant, seront-ils toujours enregistrés comme « autres documents » ?

Non. Ces actes de cession seront représentés par un certificat d'enregistrement qui renvoie à une « cession » et non à un « autre document ». Ceci étant dit, la chaîne de titres ne reflétera aucun changement effectué avant le dépôt.

Les demandeurs peuvent-ils demander des « AR » (à rappeler) de la chaîne de titres pour les demandes complémentaires ?

Non. L'Office ne maintiendra plus un système « AR » car il n'est pas nécessaire d'enregistrer de nouveau les actes de cession. Toutefois, les demandeurs qui continuent de demander un « AR », recevront un certificat d'enregistrement qui contiendra un seul numéro d'enregistrement, étant donné que la chaîne de titres commence maintenant avec le demandeur/dernier propriétaire, plutôt qu'avec les inventeurs.

Les demandes complémentaires seront-elles traitées différemment lorsque les Règles auront été modifiées ?

Non. Comme d'habitude, les demandes complémentaires doivent toujours être déposées par le propriétaire de la demande originale/principale. Ceci étant dit, plutôt que toute la chaîne de titres ne soit automatiquement reportée de la demande originale/principale à la demande complémentaire, seul le dernier propriétaire de la demande originale/principale figurera dans la chaîne de titres de la demande complémentaire.

Lorsque je dépose une demande complémentaire, ai-je besoin de soumettre une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal ?

Oui. En vertu du paragraphe 36(4) de la Loi, les demandes complémentaires sont réputées être des demandes distinctes, auxquelles s'appliquent ces dispositions. Par conséquent, une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal doit être soumise.

La position de l'Office est que si une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal n'est pas soumise au moment du dépôt de la demande complémentaire, l'Office émettra un avis dans lequel il demande au demandeur de soumettre une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal. Si la déclaration n'est pas reçue dans la limite prescrite de 3 mois à partir de la date de l'avis, la demande sera abandonnée et assujettie aux dispositions de rétablissement de la Loi et des Règles.

Nota bene : la demande complémentaire doit toujours être déposée avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale/principale. Il convient de noter également, si la demande originale/principale est abandonnée, que la période pour déposer une demande complémentaire prend fin à l'expiration de la période de rétablissement de la demande originale/principale.

L'Office remettra-t-il en question la déclaration portant que le demandeur est le représentant légal ?

Non. Il incombe au demandeur de s'assurer qu'il est de fait le représentant légal de l'inventeur.

Lorsque les nouvelles Règles entreront en vigueur le 1eroctobre 2010, quel type d'information devrais-je envoyer pour établir mon droit de déposer une demande ?

Demandes déposées le 1eroctobre 2010 ou après: En ce qui a trait aux demandes autres que les demandes PCT en phase nationale, la déclaration portant que le demandeur est le représentant légal sera exigée. Les demandeurs entrant en phase nationale au Canada peuvent toutefois soumettre une déclaration relative au droit du demandeur ou une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal.

Demandes déposées le 2 juin ou après, mais avant le 1eroctobre 2010: Soit une déclaration relative au droit du demandeur soit une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal peut être soumise.

Demandes déposées avant le 2 juin 2007: Un acte de cession des inventeurs au demandeur peut être enregistré, ou une déclaration relative au droit du demandeur ou une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal peut être soumise.

L'Office maintient-il sa position à savoir qu'il accepte que soient mentionnées les confirmations de cession dans la déclaration relative au droit du demandeur, pour les demandes déposées avant le 1eroctobre 2010?

Oui, à la condition que les droits qui y sont mentionnés aient été transférés avant le dépôt.

En ce qui a trait aux demandes PCT entrées en phase nationale, la chaîne de titres commence-t-elle avec le demandeur à la date de dépôt international, ou à la date d'entrée du demandeur en phase nationale ?

La chaîne de titres pour les demandes PCT entrées en phase nationale commence avec le demandeur nommé dans la demande d'entrée en phase nationale. Veuillez noter toutefois que lorsque cette chaîne diffère du demandeur nommé dans la demande d'entrée en phase internationale, on demandera au demandeur de fournir des preuves en vertu de l'article 58(5) des Règles.

Si ma demande est déposée avant l'entrée en vigueur des nouvelles Règles, et que je me suis déjà conformé au régime qui s'applique à ce moment-là, dois-je quand même remplir une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal?

Non, pas si vous vous êtes conformés aux exigences précédentes relatives à la soumission d'un acte de cession conforme ou une déclaration relative au droit du demandeur.

Si j'ai déposé ma demande avant l'entrée en vigueur des nouvelles Règles, et que j'ai reçu une réquisition pour compléter ma demande, dois-je me conformer à la réquisition ?

Vous devez vous conformer à la réquisition de compléter votre demande seulement dans la mesure où elle requiert autre chose qu'une déclaration relative au droit du demandeur et/ou le nom et l'adresse de l'inventeur.

Par exemple, si vous avez déposé une demande le 2 juin 2007 ou après, mais avant le 1eroctobre 2010, la réquisition, en ce qui a trait à l'exigence de soumettre une déclaration relative au droit du demandeur et/ou au nom et à l'adresse de l'inventeur, est automatiquement retirée. Toutefois, il convient de noter que si vous ne soumettez pas de déclaration en ce qui a trait au droit du demandeur, vous serez tenu de soumettre une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal, et on pourrait vous demander de le faire.

Il convient également de noter que si la réquisition ne concerne que l'exigence relative à la soumission d'une déclaration relative au droit du demandeur et/ou le nom et l'adresse de l'inventeur, outre le retrait de la réquisition, le demandeur n'est pas tenu de payer la « taxe de complètement d'une demande »  énoncée à l'article 2 de l'annexe II des Règles.

Si, avant le 1eroctobre 2010, ma demande est réputée avoir été abandonnée parce que je ne me suis pas conformé à la réquisition de compléter ma demande en vertu de l'article 94 des Règles, et que la période pour rétablir la demande n'est pas encore échue, dois-je toujours me conformer à la réquisition et rétablir ma demande ?

Oui, vous êtes toujours tenu de prendre la mesure qui aurait dû être prise afin d'éviter l'abandon de la demande, demander le rétablissement de celle-ci et payer la «  taxe pour le rétablissement d'une demande » énoncée à l'article 7 de l'annexe II des Règles, avant l'échéance de la période prescrite, c.-à-d. avant que le demande n'aille au-delà du point de rétablissement.

Pourquoi l'article 2 de l'annexe II des Règles a-t-il été modifié ?

L'Office voulait clarifier que la taxe de complètement n'est exigible qu'après qu'une réquisition en vertu de l'article 94 des Règles est envoyée, pas avant la venue à échéance de la période prescrite en vertu du paragraphe 94(2) ou (3) des Règles.