Archivé — Revendications de couleur : PANTONE

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Date de publication : 2010-12-22

Conformément à la règle 28(1) du Règlement sur les marques de commerce, quand des couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce, les couleurs doivent être décrites.

Quand la couleur revendiquée n'est pas précisément listée dans la règle 28(1) du Règlement sur les marques de commerce, le Registraire peut exiger une description claire de la couleur et le requérant peut référer à un système de couleurs pour chaque couleur revendiquée.  Si le nom du système de couleurs est l'objet d'une marque enregistrée, on doit indiquer le nom de ce système de couleurs en majuscules et inclure un énoncé indiquant que le nom du système de couleurs est une marque de commerce enregistrée.  L'énoncé suivant est une description acceptable: 'la couleur turquoise (PANTONE 15-5519)* est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée'.

Une seule référence à un système de couleurs, par exemple 'PANTONE 32' n'est pas acceptable.  Le requérant doit inclure une description de la couleur revendiquée et faire référence au système de couleurs.  Le Bureau des marques de commerce n'endosse pas ou ne recommande pas un système de couleurs en particulier; le système utilisé doit être reconnu par le public en général et facile à reproduire.

Dans une revendication de couleurs, si on ne fait pas référence à un système de couleurs, on doit soumettre une description claire et précise des couleurs revendiquées.  Par exemple, une revendication de la couleur 'magenta' est acceptable; par contre, 'vert avec des teintes de gris' ou 'bleu tirant vers le mauve' ou 'rouge violacé' ne sont pas acceptables puisque le Bureau des marques de commerce ou des tierces parties ne pourraient dire précisément ce que sont leurs couleurs revendiquées.

Le présent énoncé a pour but de préciser la pratique actuelle du Bureau des marques de commerce et son interprétation des lois pertinentes. Toutefois, en cas de divergence entre le présent énoncé et la loi applicable, c'est la loi qui prévaudra.