Ébauche du projet du Règlement sur les marques de commerce

Pour consultation publique

TABLE ANALYTIQUE

PARTIE 1 Règles d’application générale

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de marques de commerce Toute personne ou étude dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi. (trademark agent)

agent de marques de commerce associéAgent de marques de commerce nommé par un autre agent de marques de commerce en application des paragraphes 22(2) ou (3). (associate trademark agent)

Bureau internationalBureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (International Bureau)

enregistrement internationalEnregistrement d’une marque de commerce figurant au Registre international. (international registration)

LoiLa Loi sur les marques de commerce. (Act)

Registre internationalLa collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux tenue par le Bureau international. (International Register)

Renvoi à un délai

(2) À moins d’indication contraire, tout renvoi dans le présent règlement à un délai qui est prolongé en vertu des articles 47 ou 47.1 de la Loi ou du paragraphe 66(1) de la Loi vaut mention du délai tel que prolongé.

Généralités

Communications écrites à l’intention du registraire

2 Toute communication écrite à l’intention du registraire est envoyée à l’attention du « registraire des marques de commerce ».

Limite concernant les communications écrites

3 (1) Toute communication écrite destinée au registraire ne peut concerner plus d’une demande d’enregistrement ou plus d’une marque de commerce déposée.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications concernant:

  • a) un changement de nom ou d’adresse;
  • b) le versement du droit de renouvellement pour un enregistrement;
  • c) l’annulation d’un enregistrement;
  • d) le transfert d’une marque de commerce déposée ou d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce;
  • e) la nomination d’un agent de marques de commerce ou la révocation d’une telle nomination;
  • f) la correction d’une erreur;
  • g) la preuve, les observations écrites et les demandes d’audience qui sont transmises dans le cadre d’une procédure visée aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.

Communications écrites relatives aux demandes d’enregistrement

4 (1) Toute communication écrite destinée au registraire au sujet d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce contient le nom du requérant et, s’il est connu, le numéro de la demande.

Communications écrites relatives aux marques de commerce déposées

(2) Toute communication écrite destinée au registraire au sujet d’une marque de commerce déposée contient le nom du propriétaire inscrit et soit le numéro d’enregistrement, soit le numéro de la demande à la suite de laquelle l’enregistrement a été fait.

Adresse

5 (1) Les requérants et opposants conjoints fournissent une seule adresse aux fins de correspondance.

Avis de changement d’adresse

(2) Toute personne faisant affaire avec le bureau du registraire des marques de commerce informe le registraire de tout changement de son adresse.

Forme des communications

6 Le registraire n’est pas tenu de prendre en considération les communications qui ne lui sont pas présentées par écrit, sauf si elles lui sont présentées lors d’une audience tenue dans le cadre d’une procédure visée aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.

Intelligibilité des documents

7 Les documents fournis au registraire doivent être clairs et lisibles et présentés de manière à pouvoir être reproduits.

Documents fournis dans une langue non officielle

8 Le registraire n’est pas tenu de prendre en considération tout ou partie d’un document dans une langue autre que le français ou l’anglais si une traduction en français ou en anglais du document ou de la partie ne lui est pas également fournie.

Modalités de fourniture des documents, renseignements ou droits

9 (1) À moins d’avoir été fournis par un moyen électronique conformément au paragraphe 64(1) de la Loi, les documents, renseignements ou droits destinés au registraire lui sont fournis par remise physique au bureau du registraire des marques de commerce ou à l’un des établissements désignés par le registraire sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Date de réception: remise physique au bureau du registraire des marques de commerce

(2)Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par remise physique au bureau du registraire des marques de commerce sont réputés avoir été reçus par le registraire:

  • a) dans le cas où ils sont remis pendant les heures normales d’ouverture du bureau, le jour de leur remise au bureau;
  • b) dans le cas contraire, le jour de la réouverture du bureau.

Date de réception: remise physique à un établissement désigné

(3) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par remise physique à un établissement désigné sont réputés avoir été reçus par le registraire :

  • a) dans le cas où ils sont remis pendant les heures normales d’ouverture de l’établissement:
    • (i) le jour de leur remise, si le bureau du registraire des marques de commerce est ouvert ce jour-là,
    • (ii) le jour de la réouverture du bureau du registraire des marques de commerce, s’ils le sont un jour où ce bureau est fermé;
  • b) dans le cas contraire, le premier jour d’ouverture du bureau du registraire des marques de commerce après la remise qui tombe le premier jour de réouverture de l’établissement ou un jour qui suit ce jour.

Date de réception: documents fournis électroniquement

(4) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par un moyen électronique conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sont réputés avoir été reçus le jour où le bureau du registraire des marques de commerce les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où est situé ce bureau.

Exceptions: certaines demandes

(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux demandes suivantes:

  • a) les demandes d’enregistrement international visées aux articles 97 à 99;
  • b) les demandes d’inscription de changement dans la propriété visées aux articles 100 et 101;
  • c) les demandes de division visées à l’article 122;
  • d) les demandes de transformation visées à l’article 146.

Exception: Bureau international

(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux documents, renseignements et droits fournis au registraire par le Bureau international.

Accusé de réception

10 (1) Il est accusé réception des communications écrites adressées au registraire avant l’enregistrement d’une marque de commerce dans l’intention, déclarée ou apparente, de protester contre l’enregistrement de celle-ci; toutefois, nul renseignement ne peut, sous réserve de l’article 29 de la Loi, être donné sur les mesures prises.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des communications écrites faites dans le cadre d’une procédure visée à l’article 38 de la Loi.

Renonciation

11 Le registraire est autorisé à renoncer au versement d’un droit s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

Remboursement

12 Si la somme payée à titre de droit excède le montant de celui-ci, sur demande faite dans les trois ans suivant la date du paiement, le registraire rembourse l’excèdent.

Affidavit et déclaration solennelle

13 (1) La personne qui, dans le cadre d’une affaire à l’égard de laquelle un appel peut être interjeté en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, fournit au registraire copie d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle conserve l’original du document pendant un an après la date d’expiration du délai d’appel applicable ou, en cas d’appel, jusqu’à la date du jugement définitif rendu en l’espèce.

Fourniture de l’original

(2) Sur demande du registraire, elle lui fournit l’original.

Droit pour la prolongation des délais

14 La personne qui demande la prolongation d’un délai au titre de l’article 47 de la Loi paie le droit prévu à l’article 1 de l’annexe du présent règlement.

Jours prescrits pour la prolongation des délais

15 Pour l’application du paragraphe 66(1) de la Loi, les jours ci-après sont des jours prescrits:

  • a) les samedis;
  • b) les dimanches;
  • c) le 1er janvier ou, si le 1er janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
  • d) le vendredi saint;
  • e) le lundi de Pâques;
  • f) le lundi qui précède le 25 mai;
  • g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
  • h) le 1er juillet ou, si le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
  • i) le premier lundi d’août;
  • j) le premier lundi de septembre;
  • k) le deuxième lundi d’octobre;
  • l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
  • m) les 25 et 26 décembre ou
    • (i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant
    • (ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;
  • n) tout jour où le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public.

Agents de marques de commerce

Liste des agents de marques de commerce

Admissibilité à l’examen

16 Est admissible à l’examen de compétence d’agent de marques de commerce la personne qui satisfait aux conditions suivantes:

  • a) le premier jour de l’examen, elle réside au Canada et, selon le cas:
    • (i) elle a été, pendant au moins vingt-quatre mois, membre du personnel examinateur du bureau du registraire des marques de commerce ou délégataire des pouvoirs et fonctions du registraire visés aux articles 38 ou 45 de la Loi,
    • (ii) elle a travaillé au Canada, pendant au moins vingt-quatre mois, dans le domaine du droit canadien des marques de commerce et de la pratique de ce droit, notamment dans la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce,
    • (iii) elle a travaillé dans le domaine du droit des marques de commerce et de la pratique de ce droit, notamment dans la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce, pendant au moins vingt-quatre mois, dont au moins douze au Canada et le reste dans un pays étranger où elle était autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de marques de commerce;
  • b) dans les deux mois suivant la date de publication de l’avis visé au paragraphe 18(2):
    • (i) elle avise le registraire par écrit de son intention de se présenter à l’examen,
    • (ii) elle paie le droit prévu à l’article 2 de l’annexe,
    • (iii) elle remet au registraire une déclaration portant qu’elle satisfera aux conditions prévues à l’alinéa a), motifs à l’appui.
Constitution de la commission d’examen

17 (1) Est constituée la commission d’examen chargée de préparer, de tenir et d’évaluer l’examen de compétence d’agent de marques de commerce.

Composition

(2) Le registraire nomme les membres de la commission d’examen. Au moins deux de ces membres doivent être des agents de marques de commerce dont la nomination a été proposée par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada.

Fréquence des examens de compétence

18 (1) La commission d’examen tient un examen de compétence d’agent de marques de commerce au moins une fois par année.

Avis de la tenue d’un examen

(2) Le registraire donne avis de la date du prochain examen de compétence sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et y précise que toute personne ayant l’intention de se présenter à l’examen est tenue de satisfaire aux conditions prévues à l’article 16.

Désignation du lieu de l’examen

(3) Le registraire désigne le ou les lieux où se déroulera l’examen de compétence et en avise, au moins deux semaines avant le premier jour de la tenue de celui-ci, toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l’alinéa 16b).

Inscription sur la liste

19 Sur demande écrite et paiement du droit prévu à l’article 3 de l’annexe, le registraire inscrit sur la liste des agents de marques de commerce, tenue en application de l’article 28 de la Loi, le nom des personnes ou des études suivantes:

  • a) tout résident du Canada qui a réussi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce;
  • b) tout résident d’un pays étranger qui est autorisé, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de marques de commerce;
  • c) toute étude dont le nom d’au moins un membre est inscrit sur la liste à titre d’agent de marques de commerce.
Maintien de l’inscription

20 (1) Au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de chaque année:

  • a) tout résident du Canada dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce est tenu de payer, pour maintenir son inscription, le droit prévu à l’article 4 de l’annexe;
  • b) tout résident d’un pays étranger dont le nom est inscrit sur cette liste est tenu de produire, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par lui qui précise son pays de résidence et indique qu’il est autorisé, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de marques de commerce;
  • c) toute étude dont le nom est inscrit sur cette liste est tenue de produire, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par un de ses membres figurant sur la liste qui indique le nom de tous ses membres figurant sur la liste.
Suppression de la liste

(2) Le registraire supprime de la liste des agents de marques de commerce le nom de tout agent de marques de commerce qui, selon le cas:

  • a) omet de se conformer au paragraphe (1);
  • b) ne satisfait plus aux exigences d’inscription qu’il remplissait au moment de l’inscription de son nom sur la liste et n’est pas une personne visée aux alinéas 19a) ou b) ou une étude visée à l’alinéa 19c).
Réinscription

21 Une fois supprimé en application du paragraphe 20(2), le nom d’un agent de marques de commerce peut être inscrit de nouveau sur la liste des agents de marques de commerce si l’agent de marques de commerce remplit les conditions suivantes:

  • a) il présente une demande écrite à cet effet au registraire dans l’année suivant la date de la suppression de son nom de la liste;
  • b) selon le cas:
    • (i) il est une personne visée à l’alinéa 19a) et paie les droits prévus aux articles 4 et 5 de l’annexe,
    • (ii) il est une personne visée à l’alinéa 19b) et produit la déclaration exigée à l’alinéa 20(1)b),
    • (iii) il est une étude visée à l’alinéa 19c) et produit la déclaration exigée à l’alinéa 20(1)c).

Représentation

Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce

22 (1) Le requérant, le propriétaire inscrit ou toute autre personne peut nommer un agent de marques de commerce pour le représenter dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Obligation de nommer un agent de marques de commerce associé

(2) L’agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada est tenu de nommer un agent de marques de commerce résidant au Canada pour représenter la personne qui l’a nommé dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce associé

(3) L’agent de marques de commerce qui réside au Canada, autre qu’un agent de marques de commerce associé, peut nommer un autre agent de marques de commerce résidant au Canada afin de représenter la personne qui l’a nommé dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Avis de nomination ou de révocation

23 La nomination d’un agent de marques de commerce ou la révocation d’une telle nomination prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis de la nomination contenant l’adresse postale de l’agent de marques de commerce ou un avis de la révocation.

Actes faits par un agent de marques de commerce ou le concernant

24 (1) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce qui réside au Canada — autre qu’un agent de marques de commerce associé — ou le concernant a le même effet que l’acte fait par la personne qui l’a nommé pour cette affaire ou l’acte concernant cette personne.

Actes faits par un agent de marques de commerce associé ou le concernant

(2) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce associé ou le concernant a le même effet que l’acte fait par la personne qui a nommé, pour cette affaire, l’agent de marques de commerce qui a nommé l’agent de marques de commerce associé ou l’acte concernant cette personne.

Personnes autorisées à agir

25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce pour laquelle une personne a nommé un agent de marques de commerce afin de la représenter:

  • a) cette personne ne peut agir en son propre nom;
  • b) nulle autre personne que cet agent, s’il réside au Canada, ou un agent de marques de commerce associé nommé par cet agent ne peut la représenter.
Exceptions

(2) Dans les affaires ci-après, elle peut agir en son propre nom ou être représentée par toute autre personne qu’elle autorise:

  • a) la production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, d’une demande d’enregistrement international visée aux articles 97 à 99 ou d’une demande de transformation visée à l’article 146;
  • b) le versement de droits;
  • c) l’envoi d’un avis au titre de l’article 23;
  • d) le renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce, visé à l’article 46 de la Loi;
  • e) la présentation d’une demande ou la fourniture d’une preuve au titre de l’article 48 de la Loi.

Marques interdites

Droit

26 Toute personne ou entité qui demande qu’un avis public soit donné au titre des alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi paie le droit prévu à l’article 6 de l’annexe du présent règlement.

Demande d’enregistrement d’une marque de commerce

Portée

27 Une demande distincte est produite pour l’enregistrement de chaque marque de commerce.

Langue

28 La demande d’enregistrement d’une marque de commerce, à l’exception de la marque de commerce elle-même, est présentée en français ou en anglais.

Façon de décrire les produits ou services

29 L’état des produits ou services visé à l’alinéa 30(2)a) de la Loi doit décrire les produits ou services de façon claire et de façon à identifier des produits ou services spécifiques.

Représentation ou description

30 Pour l’application de l’alinéa 30(2)c) de la Loi, les exigences sont les suivantes:

  • a) une représentation peut comprendre plusieurs vues de la marque de commerce uniquement si elles sont nécessaires pour définir clairement celle-ci;
  • b) une représentation bidimensionnelle ne doit pas dépasser 8 cm sur 8 cm;
  • c) une représentation doit être une représentation bidimensionnelle graphique ou photographique si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle;
  • d) une représentation visuelle doit être en couleur si une couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;
  • e) une représentation visuelle doit être en noir et blanc si aucune couleur n’est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce ne consiste pas exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;
  • f) une représentation doit inclure un enregistrement du son dans un format indiqué par le registraire sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en un son;
  • g) toute description doit être claire et concise.

Contenu

31 Pour l’application de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, les déclarations et renseignements sont les suivants:

  • a) le nom et l’adresse postale du requérant;
  • b) si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en des caractères non latins, une translittération de ces caractères en caractères latins qui est conforme à la phonétique de la langue de la demande d’enregistrement;
  • c) si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en des chiffres non arabes ou romains, une translittération de ces chiffres en chiffres arabes;
  • d) une traduction en français ou en anglais de tous les mots en une autre langue qui font partie de la marque de commerce;
  • e) si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle, en un hologramme, en une image en mouvement, en une façon d’emballer les produits, en un son, en une odeur, en un goût, en une texture ou en la position d’un signe, une déclaration à cet effet;
  • f) si une couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, une déclaration à cet effet, le nom de la couleur et la liste des parties principales de la marque de commerce qui ont cette couleur;
  • g) si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une déclaration à cet effet et le nom de chaque couleur;
  • h) si la marque de commerce consiste en une marque de certification, une déclaration à cet effet.

Droit

32 (1) Toute personne qui produit une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 95 ou une demande divisionnaire, paie le droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe.

Date de production

(2) Pour l’application de l’alinéa 33(1)f) de la Loi, les droits sont ceux prévus aux sous-alinéa 7a)(i) et b)(i) de l’annexe du présent règlement.

Demande de priorité

Modalités de production

33 (1) Pour l’application de l’alinéa 34(1)b) de la Loi, la demande de priorité est produite dans les six mois suivant la date de production de la demande d’enregistrement sur laquelle elle est fondée.

Modalités du retrait

(2) Pour l’application du paragraphe 34(4) de la Loi, une demande de priorité peut être retirée par la production d’une demande à cet effet avant que la demande d’enregistrement soit annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.

Défaut dans la poursuite d’une demande

Délai pour remédier à un défaut

34 Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le délai dans lequel un défaut dans la poursuite d’une demande peut être remédié est de deux mois après la date de l’avis de défaut.

Modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce

Avant l’enregistrement

35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande d’enregistrement d’une marque de commerce peut être modifiée avant l’enregistrement de la marque de commerce.

Exceptions

(2) À moins qu’elle ne soit faite conformément aux articles 106, 109, 110, 113 ou 116, la modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’est pas permise si elle vise l’un des objectifs suivants:

  • a) changer l’identité du requérant, sauf si ce changement est fait par suite de l’inscription du transfert de la demande par le registraire ou, dans le cas d’une demande autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 95, pour corriger une erreur dans la désignation du requérant;
  • b) changer la représentation ou la description de la marque de commerce, à moins que la demande n’ait pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi et que la marque de commerce demeure sensiblement la même;
  • c) étendre la portée de l’état des produits ou services contenu dans la demande au-delà de la portée des documents suivants:
    • (i) l’état des produits ou services contenu dans la demande à sa date de production, compte non tenu de l’article 34 de la Loi ou du paragraphe 105(2) du présent règlement,
    • (ii) l’état des produits ou services contenu dans la demande telle que celle-ci a été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou, si sa portée est moindre, l’état des produits ou services contenu dans la demande telle que celle-ci a été modifiée après l’annonce,
    • (iii) dans le cas d’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 95, la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, qui figure alors dans l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande;
  • d) ajouter une indication précisant qu’il s’agit d’une demande divisionnaire;
  • e) ajouter ou supprimer une déclaration visée à l’alinéa 31b) de la Loi ou aux alinéas 31e), f) ou g) du présent règlement;
  • f) ajouter ou supprimer la déclaration visée à l’alinéa 31h) après que la demande a été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.

Transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce

Droit

36 La personne qui présente une demande d’inscription, au titre du paragraphe 48(3) de la Loi, du transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce paie le droit prévu à l’article 8 de l’annexe du présent règlement.

Renseignements à fournir

37 Le registraire ne peut inscrire, en application du paragraphe 48(3) de la Loi, le transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce que si le nom et l’adresse postale du cessionnaire lui sont fournis.

Effet du transfert: demandes distinctes

38 Si, par suite de l’inscription de son transfert en application du paragraphe 48(3) de la Loi ou de l’article 145 du présent règlement, la demande d’enregistrement d’une marque de commerce devient la propriété d’une personne à l’égard d’un ou plusieurs des produits ou services spécifiés dans la demande et d’une autre personne à l’égard de tout autre de ces produits ou services:

  • a) chacune de ces personnes est réputée être le requérant d’une demande distincte à l’égard des produits ou services pour lesquels elle est le propriétaire de la marque de commerce;
  • b) la date de production de chacune de ces demandes distinctes est réputée être celle de la demande originale;
  • c) tout acte accompli à l’égard de la demande originale avant la date de l’inscription du transfert est réputé avoir été accompli à l’égard de chaque demande distincte.

Demande divisionnaire

Façon d’indiquer la demande originale correspondante

39 Pour l’application du paragraphe 39(2) de la Loi, la demande originale correspondante est indiquée dans la demande divisionnaire au moyen de son numéro, s’il est connu.

Actes réputés accomplis

40 (1) Est réputé avoir été accompli à l’égard de la demande divisionnaire tout acte qui, à l’égard de la demande originale, est accompli au plus tard à la date suivante:

  • a) dans le cas où tous les produits ou services spécifiés par la demande divisionnaire à sa date de division cessent d’être visés par la demande originale après l’expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 38(1) de la Loi, compte non tenu de toute prolongation accordée en vertu de l’article 47 de la Loi, la date de division de la demande divisionnaire;
  • b) dans tout autre cas, celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre:
    • (i) la date de division de la demande divisionnaire,
    • (ii) la date du jour précédant celui auquel la demande originale est annoncée.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des actes ci-après accomplis à l’égard de la demande originale:

  • a) la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande;
  • b) le retrait d’une opposition;
  • c) le rejet d’une opposition.

Date de division

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la date de division est:

a) à l’égard d’une demande divisionnaire visée à l’article 123 du présent règlement, la date à laquelle le Bureau international avise le registraire de la création d’un enregistrement international divisionnaire correspondant;

b) à l’égard de toute autre demande divisionnaire, sa date de production, compte non tenu des paragraphes 34(1) et 39(4) de la Loi.

Annonce

Manière

41 Pour l’application du paragraphe 37(1) de la Loi, la demande est annoncée par la publication de ce qui suit sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada:

  • a) le numéro de la demande;
  • b) le nom et l’adresse postale du requérant et, le cas échéant, de son agent de marques de commerce;
  • c) toute représentation ou description de la marque de commerce contenue dans la demande;
  • d) si la marque de commerce est en caractères standard, une mention à cet effet;
  • e) si la marque de commerce est une marque de certification, une mention à cet effet;
  • f) la date de production de la demande;
  • g) si le requérant a produit une demande de priorité conformément à l’alinéa 34(1)b) de la Loi, le nom du pays ou du bureau où la demande d’enregistrement sur laquelle cette demande de priorité est fondée a été produite, ainsi que la date de sa production;
  • h) l’état des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;
  • i) tout désistement fait au titre de l’article 35 de la Loi;
  • j) si le registraire a, en application du paragraphe 32(2) de la Loi, restreint l’enregistrement à une région territoriale définie au Canada, une mention à cet effet.

Procédure d’opposition visée à l’article 38 de la Loi

Droit

42 Pour l’application du paragraphe 38(1) de la Loi, le droit à payer pour la production d’une déclaration d’opposition est celui prévu à l’article 9 de l’annexe du présent règlement.

Correspondance

43 La personne qui correspond avec le registraire relativement à une procédure d’opposition visée à l’article 38 de la Loi indique clairement que sa correspondance a trait à cette procédure.

Envoi d’une copie des documents

44 Toute partie à une procédure d’opposition qui, à une date donnée après que le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au requérant en application du paragraphe 38(5) de la Loi, fournit au registraire des documents liés à la procédure d’opposition dont la signification n’est pas exigée fait parvenir, à la même date, copie de ceux-ci à l’autre partie.

Signification à un représentant du requérant

45 Le requérant peut indiquer soit dans la contre-déclaration visée au paragraphe 38(7) de la Loi, soit dans un avis distinct produit auprès du registraire et signifié à l’opposant, les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il lui était signifié.

Modalités de la signification

46 (1) La signification d’un document dans le cadre d’une procédure d’opposition se fait selon l’un des modes suivants:

  • a) par signification à personne au Canada;
  • b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;
  • c) par service de messagerie à une adresse au Canada;
  • d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements nécessaires pour signifier le document à l’autre partie conformément à l’un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant que le document a été produit auprès du registraire ou lui a été soumis;
  • e) par tout mode dont conviennent les parties.

Prise d’effet de la signification

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et (9), la signification prend effet le jour de la livraison du document.

Exception: courrier recommandé

(3) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.

Exception: service de messagerie

(4) La signification faite par service de messagerie prend effet le jour où le document est remis au service de messagerie.

Exception: moyens électroniques

(5) La signification faite par des moyens électroniques prend effet le jour où le document est transmis.

Exception: envoi d’un avis

(6) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour où l’avis est envoyé.

Avis du mode et de la date de signification

(7) La partie procédant à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.

Preuve de la signification

(8) La partie qui a signifié un document présente au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. Si la preuve n’est pas présentée dans ce délai, le document est réputé ne pas avoir été signifié.

Validation des significations non conformes

(9) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire établit que le document a été porté à la connaissance de la partie visée par la signification. Celle-ci prend effet à la date à laquelle le document a été porté à la connaissance de cette partie.

Délai: contre-déclaration

47 Pour l’application du paragraphe 38(7) de la Loi, le délai est de deux mois après que la déclaration d’opposition a été envoyée au requérant.

Modification

48 (1) La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration n’est admise qu’avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.

Intérêt de la justice

(2) Le registraire accorde la permission, à moins que cela ne soit pas dans l’intérêt de la justice de le faire.

Modalités de la présentation de la preuve

49 La preuve relative à une procédure d’opposition, autre que la preuve visée au paragraphe 56(3) du présent règlement, est soumise au registraire au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. Toutefois, si elle consiste en un document ou en un extrait d’un document dont le registraire a la garde officielle, elle est soumise au registraire au moyen d’une copie certifiée conforme visée à l’article 54 de la Loi.

Délai: preuve de l’opposant

50 (1) Le délai dans lequel l’opposant peut, au titre du paragraphe 38(8) de la Loi, soumettre la preuve visée à ce paragraphe et est tenu, au titre du paragraphe 38(9) de la Loi, de la signifier au requérant est de quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant de la contre-déclaration du requérant.

Déclaration de l’opposant

(2) Si l’opposant ne désire pas soumettre de preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi, il peut plutôt soumettre, dans le délai prévu au paragraphe (1), une déclaration à cet effet. Il signifie alors au requérant, dans le même délai, sa déclaration.

Circonstances: opposition réputée retirée

51 Pour l’application du paragraphe 38(10) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission de l’opposant de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve a pour conséquence que l’opposition est réputée retirée sont celles où ni la preuve ni la déclaration n’ont été soumises et signifiées par l’opposant dans le délai visé à l’article 50 du présent règlement.

Délai: preuve du requérant

52 (1) Le délai dans lequel le requérant peut, au titre du paragraphe 38(8) de la Loi, soumettre la preuve visée à ce paragraphe et est tenu, au titre du paragraphe 38(9) de la Loi, de la signifier à l’opposant est de quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification visée à l’article 50 du présent règlement.

Déclaration du requérant

(2) Si le requérant ne désire pas soumettre de preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi, il peut plutôt soumettre, dans le délai prévu au paragraphe (1), une déclaration à cet effet. Il signifie alors à l’opposant, dans le même délai, sa déclaration.

Circonstances: demande réputée abandonnée

53 Pour l’application du paragraphe 38(11) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission du requérant de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe 38(8) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve a pour conséquence que la demande est réputée abandonnée sont celles où ni la preuve ni la déclaration n’ont été soumises et signifiées par le requérant dans le délai visé à l’article 52 du présent règlement.

Délai: contre-preuve

54 Dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant visée à l’article 52, l’opposant peut soumettre au registraire de la contre-preuve et, le cas échéant, la signifie au requérant.

Autre preuve

55 (1) Les parties peuvent soumettre d’autres éléments de preuve avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.

Intérêt de la justice

(2) Le registraire accorde la permission, à moins que cela ne soit pas dans l’intérêt de la justice de le faire.

Ordonnance de contre-interrogatoire

56 (1) Sur demande d’une partie faite avant l’envoi d’un avis au titre du paragraphe 57(1), le registraire ordonne la tenue, dans le délai qu’il fixe, du contre-interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle de l’auteur de tout affidavit ou de toute déclaration solennelle qui lui a été soumis à titre de preuve dans le cadre de la procédure d’opposition.

Tenue du contre-interrogatoire

(2) Le contre-interrogatoire se tient selon les modalités convenues par les parties, ou faute d’accord entre celles-ci, selon les modalités établies par le registraire.

Transcriptions et engagements

(3) Dans le délai fixé par le registraire pour la tenue du contre-interrogatoire:

  • a) la partie qui a demandé le contre-interrogatoire soumet au registraire et signifie à l’autre partie la transcription du contre-interrogatoire et les pièces afférentes;
  • b) la partie contre-interrogée soumet au registraire et signifie à l’autre partie les informations, les documents et le matériel qu’elle s’est engagée à soumettre dans le cadre du contre-interrogatoire.

Preuve non admise en cas de défaut

(4) L’affidavit et la déclaration solennelle ne font pas partie de la preuve si leur auteur refuse le contre-interrogatoire ou omet de s’y présenter.

Observations écrites

57 (1) Après la production de la preuve, le registraire avise les parties qu’elles peuvent lui présenter des observations écrites.

Délai: observations écrites de l’opposant

(2) Le délai dans lequel l’opposant peut, au titre du paragraphe 38(8) de la Loi, soumettre au registraire des observations écrites et est tenu, au titre du paragraphe 38(9) de la Loi, de les signifier au requérant est de deux mois suivant la date de l’avis.

Déclaration de l’opposant

(3) Si l’opposant ne désire pas soumettre d’observations, il peut plutôt soumettre, dans le délai prévu au paragraphe (2), une déclaration à cet effet. Il signifie alors au requérant, dans le même délai, sa déclaration.

Délai: observations écrites du requérant

(4) Le délai dans lequel le requérant peut, au titre du paragraphe 38(8) de la Loi, soumettre au registraire des observations écrites et est tenu, au titre du paragraphe 38(9) de la Loi, de les signifier à l’opposant est:

  • a) si la signification visée aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, prend effet dans le délai prévu à ce paragraphe, de deux mois après la date de prise d’effet de cette signification;
  • b) dans le cas contraire, de deux mois après l’expiration du délai prévu à ce paragraphe.

Demande d’audience

58 (1) Dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification par le requérant d’observations écrites ou d’une déclaration indiquant son intention de ne pas en soumettre ou, si aucune telle signification ne prend effet dans le délai prévu au paragraphe 57(3), dans le mois suivant l’expiration de ce délai, toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience produit auprès de celui-ci une demande dans laquelle:

  • a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l’autre partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;
  • b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l’utilisation du moyen choisi.

Interdiction

(2) La partie qui ne produit pas de demande conformément au paragraphe (1) n’est pas autorisée à présenter des observations lors de l’audience.

Modifications

(3) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l’audience.

Registre

Détails

59 Pour l’application de l’alinéa 26(2)f) de la Loi, sont d’autres détails à inscrire dans le registre les renseignements suivants:

  • a) le numéro d’enregistrement;
  • b) le nom et l’adresse postale du propriétaire inscrit à la date d’enregistrement;
  • c) toute représentation ou description de la marque de commerce contenue dans la demande d’enregistrement;
  • d) si la marque de commerce est en caractères standard, une mention à cet effet;
  • e) si la marque de commerce est une marque de certification, une mention à cet effet;
  • f) si le registraire a, en application du paragraphe 32(2) de la Loi, restreint l’enregistrement à une région territoriale définie au Canada, une mention à cet effet.

Droit: demande d’extension de l’état déclaratif

60 Pour l’application du paragraphe 41(1) de la Loi, le droit à payer par le propriétaire inscrit qui demande d’étendre dans le registre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée est celui prévu à l’article 10 de l’annexe du présent règlement.

Fusion d’enregistrements

61 Le registraire peut, au titre de l’alinéa 41(1)f) de la Loi, fusionner des enregistrements seulement si les marques de commerce auxquelles ils se rapportent sont les mêmes et leur propriétaire inscrit est le même.

Droit: demande d’envoi d’un avis

62 Pour l’application du paragraphe 44(1) de la Loi, le droit à verser par la personne qui demande qu’un avis soit donné en application de ce paragraphe est celui prévu à l’article 11 de l’annexe du présent règlement.

Délai: état des produits ou services demandé

63 Pour l’application du paragraphe 44.1(1) de la Loi, le délai dans lequel le propriétaire inscrit est tenu de fournir au registraire un état des produits ou services groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3) de la Loi est de six mois après la date de l’avis qui lui a été donné.

Transfert d’une marque de commerce déposée

Droit

64 La personne qui demande l’inscription, au titre du paragraphe 48(4) de la Loi, du transfert d’une marque de commerce déposée paie le droit prévu à l’article 12 de l’annexe du présent règlement.

Effet du transfert: enregistrements distincts

65 Si, par suite de l’inscription de son transfert au titre du paragraphe 48(4) de la Loi ou de l’article 145 du présent règlement, la marque de commerce déposée devient la propriété d’une personne à l’égard d’un ou plusieurs des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement et d’une autre personne à l’égard de toute autre de ces produits ou services, chacune de ces personnes est réputée être propriétaire d’un enregistrement distinct à l’égard des produits ou services pour lesquels elle est le propriétaire de la marque de commerce et la date de chacun de ces enregistrements est celle de l’enregistrement original.

Procédure visée à l’article 45 de la Loi

Droit

66 Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, le droit à verser par la personne qui demande qu’un avis soit donné en application de ce paragraphe est celui prévu à l’article 13 de l’annexe du présent règlement.

Correspondance

67 La personne qui correspond avec le registraire relativement à une procédure visée à l’article 45 de la Loi indique clairement que sa correspondance a trait à cette procédure.

Envoi d’une copie des documents

68 Toute partie à la procédure visée au paragraphe 45(1) de la Loi qui, à une date donnée après que le registraire a donné un avis en application du paragraphe 45(1) de la Loi, fournit au registre des documents liés à cette procédure dont la signification n’est pas exigée fait parvenir, à la même date, copie de ceux-ci à toute autre partie à celle-ci.

Signification à un représentant d’une partie

69 Toute partie à une procédure visée à l’article 45 de la Loi peut produire auprès du registraire et signifier à toute autre partie à la procédure un avis indiquant les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant la procédure peut être signifié avec le même effet que s’il lui était signifié.

Modalités de la signification

70 (1) La signification d’un document dans le cadre d’une procédure visée à l’article 45 de la Loi se fait selon l’un des modes suivants:

  • a) par signification à personne au Canada;
  • b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;
  • c) par service de messagerie à une adresse au Canada;
  • d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements nécessaires pour signifier le document à l’autre partie conformément à l’un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant que le document a été présenté au registraire;
  • e) par tout mode dont conviennent les parties.

Prise d’effet de la signification

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et (9), la signification prend effet le jour de la livraison du document.

Exception: courrier recommandé

(3) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.

Exception: service de messagerie

(4) La signification faite par service de messagerie prend effet le jour où le document est remis au service de messagerie.

Exception: moyens électroniques

(5) La signification faite par des moyens électroniques prend effet le jour où le document est transmis.

ExceptionException: envoi d’un avis

(6) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour où l’avis est envoyé.

Avis du mode et de la date de signification

(7) La partie procédant à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.

Preuve de la signification

(8) La partie qui a signifié un document présente au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. Si la preuve n’est pas présentée dans ce délai, le document est réputé ne pas avoir été signifié.

Validation des significations non conformes

(9) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire établit que le document a été porté à la connaissance de la partie visée par la signification. Celle-ci prend effet à la date à laquelle le document a été porté à la connaissance de cette partie.

Délai: preuve

71 Pour l’application du paragraphe 45(2.1) de la Loi, le délai dans lequel le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu de signifier la preuve à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné est le délai de trois mois visé au paragraphe 45(1) de la Loi.

Observations écrites

72 (1) Après que le propriétaire inscrit a fourni au registraire un affidavit ou une déclaration solennelle en réponse à l’avis donné en application du paragraphe 45(1) de la Loi, le registraire avise les parties qu’elles peuvent lui présenter des observations écrites.

Délai si l’avis est donné à l’initiative du registraire

(2) Pour l’application du paragraphe 45(2) de la Loi, si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à l’initiative du registraire, le délai dans lequel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire est de deux mois après la date de l’avis donné au titre du paragraphe (1) du présent article.

Délai si l’avis est donné sur demande

(3) Pour l’application des paragraphes 45(2) et (2.1) de la Loi, si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à la demande d’une personne:

  • a) le délai dans lequel cette personne peut présenter des observations écrites au registraire et est tenue de les signifier au propriétaire inscrit est de deux mois après la date de l’avis donné au titre du paragraphe (1) du présent article;
  • b) le délai dans lequel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire et est tenu de les signifier à cette personne est de deux mois après la date de prise d’effet de la signification par cette personne d’observations écrites ou d’une déclaration soumise au registraire indiquant son intention de ne pas en soumettre ou, si aucune telle signification ne prend effet dans le délai prévu à l’alinéa a), de deux mois après l’expiration de ce délai.

Request for hearing

73 (1) Dans le délai prévu au paragraphe (2), toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience produit auprès de celui-ci une demande dans laquelle:

  • a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où une autre partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;
  • b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l’utilisation du moyen choisi.

Délai

(2) Pour l’application du paragraphe (1):

  • a) si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à l’initiative du registraire, le délai est d’un mois après la date à laquelle le propriétaire inscrit a présenté au registraire ses observations écrites ou une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si aucune observation écrite ou déclaration n’a été présentée dans le délai prévu au paragraphe 72(2) du présent règlement, le délai est d’un mois après l’expiration de ce délai;
  • b) si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à la demande d’une personne, le délai est d’un mois après la date de prise d’effet de la signification par le propriétaire inscrit d’observations écrites ou d’une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si aucune telle signification ne prend effet dans le délai prévu à l’alinéa 72(3)b) du présent règlement, le délai est d’un mois après l’expiration de ce délai.

Interdiction

(3) La partie qui ne produit pas de demande conformément au paragraphe (1) n’est pas autorisée à présenter des observations lors de l’audience.

Modifications

(4) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l’audience.

Renouvellement des enregistrements

Droit

74 Pour l’application de l’article 46 de la Loi, le droit de renouvellement à verser est celui prévu à l’article 14 de l’annexe du présent règlement.

Délai

75 Pour l’application de l’article 46 de la Loi, le délai dans lequel le droit de renouvellement doit être versé commence à la date qui tombe six mois avant l’expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement, selon le cas, et se termine à l’expiration des six mois suivant l’expiration de cette période ou, si elle est postérieure, à l’expiration des deux mois suivant la date de l’avis visé au paragraphe 46(2) de la Loi.

Date réputée: enregistrements fusionnés

76 Aux fins du renouvellement prévu à l’article 46 de la Loi, la date réputée de l’enregistrement d’une marque de commerce qui résulte de la fusion d’enregistrements au titre de l’alinéa 41(1)f) de la Loi est celle qui tombe dix ans avant le dernier jour de celle des périodes initiale ou de renouvellement des enregistrements fusionnés qui aurait expiré en premier après la date de fusion si la fusion n’avait pas eu lieu.

Procédure d’opposition visée à l’article 11.13 de la Loi

Droit

77 Pour l’application du paragraphe 11.13(1) de la Loi, le droit à payer pour la production d’une déclaration d’opposition est celui prévu à l’article 15 de l’annexe du présent règlement.

Correspondance

78 La personne qui correspond avec le registraire relativement à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 de la Loi indique clairement que sa correspondance a trait à cette procédure.

Envoi d’une copie des documents

79 Toute partie à une procédure visée au paragraphe 11.13(1) de la Loi qui, à une date donnée après qu’une déclaration d’opposition a été produite en vertu de ce paragraphe, fournit au registraire des documents liés à la procédure d’opposition dont la signification n’est pas exigée fait parvenir, à la même date, copie de ceux-ci à l’autre partie.

Modalités de la signification

80 (1) La signification d’un document dans le cadre d’une procédure d’opposition se fait selon l’un des modes suivants:

  • a) par signification à personne au Canada;
  • b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;
  • c) par service de messagerie à une adresse au Canada;
  • d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements nécessaires pour signifier le document à l’autre partie conformément à l’un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant que le document a été produit auprès du registraire ou lui a été présenté;
  • e) par tout mode dont conviennent les parties.

Prise d’effet de la signification

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et (9), la signification prend effet le jour de la livraison du document.

Exception: courrier recommandé

(3) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.

Exception: service de messagerie

(4) La signification faite par service de messagerie prend effet le jour où le document est remis au service de messagerie.

Exception: moyens électroniques

(5) La signification faite par des moyens électroniques prend effet le jour où le document est transmis.

Exception: envoi d’un avis

(6) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour où l’avis est envoyé.

Avis du mode et de la date de signification

(7) La partie procédant à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.

Preuve de la signification

(8) La partie qui a signifié un document présente au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. Si la preuve n’est pas présentée dans ce délai, le document est réputé ne pas avoir été signifié.

Validation des significations non conformes

(9) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire établit que le document a été porté à la connaissance de la partie visée par la signification. Celle-ci prend effet à la date à laquelle le document a été porté à la connaissance de cette partie.

Modification

81 (1) La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration n’est admise qu’avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.

Intérêt de la justice

(2) Le registraire accorde la permission, à moins que cela ne soit pas dans l’intérêt de la justice de le faire.

Modalités de présentation de la preuve

82 La preuve relative à une procédure d’opposition, autre que la preuve visée au paragraphe 90(3) du présent règlement, est présentée au registraire au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. Toutefois, si elle consiste en un document ou en un extrait d’un document dont le registraire a la garde officielle, elle est présentée au registraire au moyen d’une copie certifiée conforme visée à l’article 54 de la Loi.

Délai: preuve de l’opposant

83 (1) Le délai dans lequel l’opposant peut, au titre du paragraphe 11.13(5) de la Loi, présenter la preuve et est tenu, au titre du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, de la signifier à l’autorité compétente est de quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant de la contre-déclaration de l’autorité compétente.

Déclaration de l’opposant

(2) Si l’opposant ne désire pas soumettre d’éléments de preuve, il peut plutôt présenter, dans le délai prévu au paragraphe (1), une déclaration à cet effet. Il signifie alors à l’autorité compétente, dans le même délai, sa déclaration.

Circonstances: opposition réputée retirée

84 Pour l’application du paragraphe 11.13(6) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission de l’opposant de présenter et de signifier des éléments de preuve ou la déclaration énonçant son désir de ne pas présenter des éléments de preuve a pour conséquence que l’opposition est réputée retirée sont celles où ni des éléments de preuve ni la déclaration n’ont été soumis et signifiés par l’opposant dans les quatre mois visés à l’article 83 du présent règlement.

Délai: preuve de l’autorité compétente

85 (1) Le délai dans lequel l’autorité compétente peut, au titre du paragraphe 11.13(5) de la Loi, présenter des éléments de preuve et est tenu, au titre du paragraphe 11.13(5) de la Loi, de les signifier à l’opposant est de quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification visée à l’article 83 du présent règlement.

Déclaration de l’autorité compétente

(2) Si l’autorité compétente ne désire pas soumettre d’éléments de preuve, elle peut plutôt présenter, dans le délai prévu au paragraphe (1), une déclaration à cet effet. Elle signifie alors à l’opposant, dans le même délai, sa déclaration.

Circonstances: non-application du paragraphe 11.13(5) de la Loi

86 Pour l’application de l’alinéa 11.13(5)a) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission par l’autorité compétente de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire a pour conséquence de priver les parties de la possibilité de présenter la preuve sur laquelle elles s’appuient et de se faire entendre par le registraire sont celles où ni ces éléments de preuve ni cette déclaration n’ont été présentés et signifiés par l’autorité compétente dans le délai visé à l’article 85 du présent règlement.

Circonstances: indication ou traduction non inscrite sur la liste

87 Pour l’application du paragraphe 11.13(6.1) de la Loi, les circonstances dans lesquelles l’omission par l’autorité compétente de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire a pour conséquence la non-inscription de l’indication ou de la traduction sur la liste sont celles où ni ces éléments de preuve ni cette déclaration n’ont été présentés et signifiés par l’autorité compétente dans le délai visé à l’article 85 du présent règlement.

Délai: contre-preuve

88 Dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant visée à l’article 85, l’opposant peut présenter au registraire la contre-preuve et, le cas échéant, la signifie à l’autorité compétente.

Autre preuve

89 (1) Les parties peuvent présenter d’autres éléments de preuve avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.

Intérêt de la justice

(2) Le registraire accorde la permission, à moins que cela ne soit pas dans l’intérêt de la justice de le faire.

Ordonnance de contre-interrogatoire

90 (1) Sur demande d’une partie faite avant l’envoi d’un avis au titre du paragraphe 91(1), le registraire ordonne la tenue, dans le délai qu’il fixe, du contre-interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle de l’auteur de tout affidavit ou de toute déclaration solennelle qui lui a été présenté à titre d’élément de preuve dans le cadre de la procédure d’opposition.

Tenue du contre-interrogatoire

(2) Le contre-interrogatoire se tient selon les modalités convenues par les parties, ou faute d’accord entre celles-ci, selon les modalités établies par le registraire.

Transcriptions et engagements

(3) Dans le délai fixé par le registraire pour la tenue du contre-interrogatoire:

  • a) la partie qui a demandé le contre-interrogatoire soumet au registraire et signifie à l’autre partie la transcription du contre-interrogatoire et les pièces afférentes;
  • b) la partie contre-interrogée soumet au registraire et signifie à l’autre partie les informations, les documents et le matériel qu’elle s’est engagée à soumettre dans le cadre du contre-interrogatoire.

Élément de preuve non admis en cas de défaut

(4) L’affidavit et la déclaration solennelle ne font pas partie de la preuve si leur auteur refuse le contre-interrogatoire ou omet de s’y présenter.

Observations écrites

91 (1) Après la production de la preuve, le registraire avise les parties qu’elles peuvent lui présenter des observations écrites.

Délai: observations écrites de l’opposant

(2) Le délai dans lequel l’opposant peut, au titre du paragraphe 11.13(5) de la Loi, présenter au registraire des observations écrites et est tenu, au titre du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, de les signifier à l’autorité compétente est de deux mois suivant la date de l’avis.

Déclaration de l’opposant

(3) Si l’opposant ne désire pas présenter d’observations, il peut plutôt soumettre, dans le délai prévu au paragraphe (2), une déclaration à cet effet. Il signifie alors à l’autorité compétente, dans le même délai, sa déclaration.

Délai: observations écrites de l’autorité compétente

(4) Le délai dans lequel l’autorité compétente peut, au titre du paragraphe 11.13(5) de la Loi, présenter au registraire des observations écrites et est tenu, au titre du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, de les signifier à l’opposant est:

  • a) si la signification visée aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, prend effet dans le délai prévu à ce paragraphe, de deux mois après la date de prise d’effet de cette signification;
  • b) dans le cas contraire, de deux mois après l’expiration du délai prévu à ce paragraphe.

Demande d’audience

92 (1) Dans le mois suivant la date de prise d’effet de la signification par l’autorité compétente d’observations écrites ou d’une déclaration indiquant son intention de ne pas en présenter ou, si aucune telle signification ne prend effet dans le délai prévu au paragraphe 91(3), dans le mois suivant l’expiration de ce délai, toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience produit auprès de celui-ci une demande dans laquelle:

  • a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où l’autre partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;
  • b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l’utilisation du moyen choisi.

Interdiction

(2) La partie qui ne produit pas de demande conformément au paragraphe (1) n’est pas autorisée à présenter des observations lors de l’audience.

Modifications

(3) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l’audience.

Copies de documents

Droit pour les copies certifiées

93 (1) La personne qui demande au registraire la copie certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 16 ou 17 de l’annexe, selon le cas.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des copies certifiées transmises en application de l’article 60 de la Loi ou de la règle 318 des Règles des Cours fédérales, y compris dans sa version adaptée par la règle 350 de ces règles.

Droit pour les copies non certifiées

94 La personne qui demande au registraire la copie non certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie le droit prévu aux articles 18 ou 19 de l’annexe, selon le cas.

PARTIE 2 Mise en œuvre du Protocole de Madrid

Généralités

Définitions

95 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

date de l’enregistrement internationalDate que porte un enregistrement international selon la règle 15 du Règlement d’exécution commun. (date of international registration)

date de notification d’extension territorialeDate à laquelle le Bureau international envoie au registraire la notification d’une requête faite au titre des articles 3ter.1) ou 3ter.2) du Protocole. (date of notification of territorial extension)

délai d’oppositionDélai de deux mois visé au paragraphe 38(1) de la Loi ou, si le registraire a prolongé ce délai en vertu de l’article 47 de la Loi, le délai prolongé. (opposition period)

demande de baseDemande d’enregistrement d’une marque de commerce produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi et constituant la base d’une demande d’enregistrement international. La présente définition exclut toute demande prévue au Protocole. (basic application)

demande prévue au ProtocoleToute demande visée aux paragraphes 102(1) ou (2) ou toute demande divisionnaire visée au paragraphe 123(1). (Protocol application)

enregistrement de baseEnregistrement d’une marque de commerce, lequel enregistrement figure au registre et constitue la base d’une demande d’enregistrement international. La présente définition exclut tout enregistrement prévu au Protocole. (basic registration)

enregistrement prévu au ProtocoleEnregistrement d’une marque de commerce fait en application du paragraphe 131(1). (Protocol registration)

partie contractanteTout État ou toute organisation intergouvernementale qui est partie au Protocole. (contracting party)

ProtocoleLe Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Protocol)

Règlement d’exécution communLe Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, avec ses modifications successives. (Common Regulations)

titulairePersonne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au Registre international. (holder)

Non-application de l’article 66 de la Loi

96 (1) L’article 66 de la Loi ne s’applique pas aux délais fixés par la présente partie, à l’exception:

  • a) du délai de deux mois fixé par les paragraphes 116(2) et (3) du présent règlement;
  • b) du délai de prolongation maximal de quatre mois fixé par l’article 124 du présent règlement;
  • c) du délai de trois mois fixé par l’article 146 du présent règlement.

Application de la règle 4.4) du Règlement d’exécution commun

(2) La règle 4.4) du Règlement d’exécution commun s’applique à tout délai fixé par la présente partie autre que ceux visés aux alinéas (1)a) à c) du présent article.

Demande d’enregistrement international (Bureau du registraire comme Office d’origine)

Qualification

Conditions

97 Toute personne qui remplit les conditions ci-après peut, aux fins de présentation auprès du Bureau international, produire auprès du registraire une demande d’enregistrement international d’une marque de commerce:

  • a) elle est un ressortissant du Canada, y est domiciliée ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
  • b) elle est le requérant de la demande de base pour cette marque de commerce ou, si la marque de commerce a fait l’objet d’un enregistrement de base, le propriétaire inscrit de celle-ci.

Contenu et modalités

Contenu

98 (1) Les indications ci-après figurent dans toute demande d’enregistrement international produite auprès du registraire:

  • a) le nom et l’adresse postale du requérant;
  • b) le numéro et la date de production de la demande de base ou le numéro et la date d’enregistrement de l’enregistrement de base;
  • c) l’une des déclarations suivantes:
    • (i) une déclaration selon laquelle le requérant est un ressortissant du Canada,
    • (ii) une déclaration selon laquelle il est domicilié au Canada et indiquant, si l’adresse qu’il a fournie en application de l’alinéa a) n’est pas située au Canada, l’adresse de son domicile au Canada,
    • (iii) une déclaration selon laquelle il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Canada et indiquant, si l’adresse qu’il a fournie en application de l’alinéa a) n’est pas située au Canada, l’adresse de cet établissement au Canada;
  • d) si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce dans la demande de base ou l’enregistrement de base, la même revendication;
  • e) une reproduction de la marque de commerce, en couleur si la marque de commerce est en couleur dans la demande de base ou l’enregistrement de base ou si la couleur y est revendiquée comme élément de la marque de commerce;
  • f) si la marque de commerce visée par la demande de base ou l’enregistrement de base est une marque de certification, consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle ou en un son ou consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une indication de ce fait;
  • g) une liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement international est demandé, laquelle:
    • (i) n’inclut que des produits ou services visés par la demande de base ou l’enregistrement de base,
    • (ii) groupe les produits ou services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;
  • h) le nom des parties contractantes pour lesquelles l’extension de la protection visée à l’article 3ter.1) du Protocole est demandée.
Langue

(2) La demande, à l’exception de la marque de commerce elle-même, est présentée en français ou en anglais.

Modalités de production

(3) La demande est produite:

  • a) soit au moyen du service en ligne accessible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada;
  • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

Fonctions du registraire

Office d’origine

99 Sur réception d’une demande d’enregistrement international produite conformément à l’article 98 par une personne qui remplit les conditions prévues à l’article 97, le registraire agit à titre d’Office d’origine pour cette demande conformément au Protocole et au Règlement d’exécution commun, notamment:

  • a) en certifiant que les indications qui figurent dans la demande d’enregistrement international correspondent à celles qui figurent dans la demande de base ou l’enregistrement de base;
  • b)en présentant la demande d’enregistrement international auprès du Bureau international;
  • c) dans le cas où la demande d’enregistrement international aboutit à un enregistrement international, en avisant le Bureau international si, pour une partie ou la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande de base est retirée, abandonnée ou rejetée, ou l’enregistrement de base est radié ou annulé, avant l’expiration d’une période de cinq ans suivant la date de l’enregistrement international ou si une procédure intentée avant la fin de ce délai entraîne, après celui-ci, le retrait, l’abandon ou le rejet d’une telle demande ou la radiation ou l’annulation d’un tel enregistrement.

Changement dans la propriété d’un enregistrement international

Demande d’inscription

100 (1) Le cessionnaire d’un enregistrement international peut, aux fins de présentation au Bureau international, produire auprès du registraire une demande d’inscription de changement dans la propriété d’un enregistrement international s’il remplit les conditions suivantes:

  • a) il est un ressortissant du Canada, y est domicilié ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
  • b) il a été incapable de faire signer la demande par le titulaire de l’enregistrement international ou par son mandataire inscrit conformément à la règle 3.4)a) du Règlement d’exécution commun.
Modalités de production

(2) La demande est présentée en français ou en anglais et est produite:

  • a) soit au moyen du service en ligne accessible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada;
  • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.
Documents à joindre

(3) La demande est accompagnée des documents suivants:

  • a) une preuve du transfert;
  • b) une déclaration du cessionnaire selon laquelle il a tenté d’obtenir la signature du titulaire de l’enregistrement international ou de son mandataire inscrit conformément à la règle 3.4)a) du Règlement d’exécution commun, mais que ses efforts ont été infructueux.
Transmission au Bureau international

101 Si la demande d’inscription d’un changement de propriété est produite conformément à l’article 100 et que le registraire considère la preuve du transfert comme satisfaisante, il la transmet au Bureau international.

Extension territoriale au Canada

Demande prévue au Protocole

Requête faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole

102 (1) Sur enregistrement d’une marque de commerce dans le Registre international au titre d’une demande contenant une requête, faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole, demandant l’extension au Canada de la protection d’une marque de commerce résultant de son enregistrement international, une demande est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi par le titulaire de l’enregistrement international aux fins de l’enregistrement de la marque de commerce à l’égard des produits ou services énumérés par la requête.

Requête faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole

(2) Sur inscription dans le Registre international d’une requête, faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole, demandant l’extension au Canada de la protection d’une marque de commerce résultant de son enregistrement international, une demande est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi par le titulaire de l’enregistrement international aux fins de l’enregistrement de la marque de commerce à l’égard des produits ou services énumérés par la requête.

Demande réputée viser une marque de certification

(3) La demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est réputée être une demande d’enregistrement d’une marque de certification si l’enregistrement international vise une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie.

Marques de commerce non enregistrables

Produits ou services non visés par l’enregistrement international

103 La marque de commerce qui fait l’objet d’une demande prévue au Protocole n’est pas enregistrable si les produits ou services spécifiés dans la demande ne sont pas aussi visés par l’enregistrement international.

Date de production

Non-application des articles 33 et 34 de la Loi

104 Les articles 33 et 34 de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole.

Date de l’enregistrement international

105 (1) La date de production d’une demande prévue au Protocole est:

  • a) si la demande résulte d’une requête faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole, la date de l’enregistrement international correspondant;
  • b) si elle résulte d’une requête faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole, la date que porte la désignation postérieure selon la règle 24.6) du Règlement d’exécution commun.
Exception: priorité

(2) Malgré le paragraphe (1), si, avant la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), le requérant ou son prédécesseur en titre a produit, dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, autre que le Canada, une demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande prévue au Protocole et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions ci-après sont réunies:

  • a) l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande prévue au Protocole comporte une déclaration revendiquant la priorité de la demande dans l’autre pays ou pour l’autre pays, assortie d’une indication du nom de l’office ou du pays auprès duquel la demande a été produite ainsi que la date à laquelle elle l’a été;
  • b) la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), ne dépasse pas plus de six mois la production dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;
  • c) à la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), le requérant est un citoyen ou un ressortissant d’un pays de l’Union ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.

Retrait ou modification d’une demande prévue au Protocole

Limitation entraînant une suppression

106 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international, en vertu de la règle 27.1)a) du Règlement d’exécution commun, d’une limitation de la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole et que cette inscription entraîne la suppression d’un produit ou service de cette liste, la demande prévue au Protocole est réputée retirée ou modifiée en conséquence.

Inscription qui donne lieu à une nouvelle liste

(2) Si une notification visée au paragraphe (1) est faite par le Bureau international et que l’inscription visée par la notification donne lieu à une nouvelle liste des produits ou services, le registraire décide si, à l’égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste, les exigences ci-après sont remplies:

  • a) le produit ou service était visé par la demande à la date de sa production, compte non tenu du paragraphe 105(2), et à la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international;
  • b) si la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international tombe le jour où la demande est annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, le produit ou service est visé par la demande telle que celle-ci a été annoncée;
  • c) le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce de façon claire et de façon à identifier un produit ou service spécifique.
Conséquence d’une nouvelle liste

(3) La demande prévue au Protocole est réputée modifiée pour inclure tout produit ou service figurant sur la nouvelle liste qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2).

Déclaration envoyée au Bureau international

(4) Si un ou plusieurs produits ou services figurant sur la nouvelle liste ne remplit pas les exigences visées au paragraphe (2), le registraire envoie au Bureau international, conformément à la règle 27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la limitation ne s’applique pas à ces produits ou services à l’égard du Canada.

Renonciation totale

107 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’une renonciation à l’égard du Canada pour la totalité des produits ou services, la demande prévue au Protocole est réputée retirée.

Radiation totale

108 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international pour la totalité des produits ou services, la demande prévue au Protocole est réputée retirée.

Radiation partielle

109 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international pour au moins un des produits ou services, mais pas pour la totalité de ceux-ci, la demande prévue au Protocole est réputée retirée ou modifiée en conséquence.

Changement de nom ou d’adresse

110 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’un changement du nom ou de l’adresse du titulaire, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.

Date de prise d’effet du retrait ou de la modification

111 Le retrait ou la modification de la demande prévue au Protocole visé à l’un des articles 106 à 110 est réputé avoir pris effet à la date de la limitation, de la renonciation, de la radiation ou du changement inscrite dans le Registre international.

Non-renouvellement de l’enregistrement international

112 Si l’enregistrement international sur lequel est fondée une demande prévue au Protocole n’est pas renouvelé à l’égard du Canada et que le Bureau international en avise le registraire, la demande prévue au Protocole est réputée avoir été retirée à l’expiration, à l’égard du Canada, de l’enregistrement international.

Effet de la rectification d’un enregistrement international sur une demande prévue au Protocole

Demande réputée modifiée

113 Si le Bureau international notifie au registraire qu’une rectification ayant une incidence sur une demande prévue au Protocole a été apportée à un enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.

Modification d’une demande non annoncée

114 Si la demande prévue au Protocole n’a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification et que le registraire conclut que la modification en est une de fond qui touche au moins un des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l’état des produits ou services, la mention « la date de notification d’extension territoriale » aux articles 119 et 128, à l’alinéa 131(1)c) et au sous-alinéa 131d)(i) du présent règlement, vaut mention, à l’égard de cette demande, de « la date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».

Modification d’une demande annoncée: totalité des produits ou services

115 Si la demande prévue au Protocole a été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification et que le registraire conclut que la modification en est une de fond qui touche la totalité des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l’état des produits ou services:

  • a) la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée;
  • b) la mention « date de notification d’extension territoriale » aux articles 119 et 128, à l’alinéa 131(1)c) et au sous-alinéa 131(1)d)(i) du présent règlement vaut mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».
Modification d’une demande annoncée: partie des produits ou services

116 (1) Si la demande prévue au Protocole a été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification et que le registraire conclut que la modification en est une de fond qui touche au moins un des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée, mais pas la totalité de ceux-ci, et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l’état des produits ou services, le registraire invite par avis le requérant à lui indiquer, à son choix, s’il souhaite:

  • a) que la demande soit modifiée de manière à supprimer ces produits ou services;
  • b) que la demande soit réputée ne jamais avoir été annoncée.
Suppression de produits ou services

(2) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)a) ou n’arrête pas son choix dans les deux mois suivant la date de l’avis, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée de manière à supprimer ces produits ou services.

Demande réputée ne jamais avoir été annoncée

(3) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)b) dans les deux mois suivant la date de l’avis:

  • a) la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée;
  • b) la mention « date de notification d’extension territoriale » aux articles 119 et 128, à l’alinéa 131(1)c) et au sous-alinéa 131(1)d)(i) vaut mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».
Date de prise d’effet de la modification

117 La modification de la demande prévue au Protocole visée à l’article 113 ou au paragraphe 116(2) est réputée avoir pris effet à la date de production de la demande.

Abandon

Notification de confirmation de refus provisoire total

118 S’il traite une demande prévue au Protocole comme ayant été abandonnée au titre de l’article 36 de la Loi, le registraire fait parvenir au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total.

Examen

Notification de refus provisoire

119 Le registraire ne peut, au titre du paragraphe 37(1) de la Loi, rejeter une demande prévue au Protocole sans, au préalable et au plus tard dix-huit mois après la date de notification d’extension territoriale, avoir envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire faisant mention de son objection.

Déclaration de confirmation de refus provisoire total

120 S’il rejette une demande prévue au Protocole en application du paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total.

Demande divisionnaire

Non-application des paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi

121 Les paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole.

Production d’une demande de division

122 (1) Le requérant d’une demande prévue au Protocole peut restreindre cette demande originale à l’un ou à plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande de division, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale pour tout autre produit ou service qui était visé:

  • a) par la demande originale à sa date de production;
  • b) si la demande de division est produite le jour où la demande originale est annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, par la demande originale dans sa version annoncée;
  • c) par l’enregistrement international à l’égard du Canada à la date de production de la demande de division.
Modalités de production

(2) La demande de division est présentée en français ou en anglais et est produite:

  • a) soit au moyen du service en ligne accessible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada;
  • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.
Contenu

(3) Elle indique les renseignements suivants:

  • a) le numéro de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale;
  • b) le nom du titulaire de cet enregistrement international;
  • c) le nom des produits ou services qui doivent être séparés, groupés selon les classes de la classification de Nice;
  • d) le montant du droit qui est payé au Bureau international, le mode de paiement ou les instructions pour prélever la somme requise d’un compte ouvert auprès du Bureau international et le nom de la personne qui effectue le paiement ou qui donne les instructions.
Envoi de la demande au Bureau international

(4) Le registraire fait parvenir au Bureau international toute demande produite conformément aux paragraphes (1) à (3).

Demande divisionnaire réputée produite

123 (1) Si, après avoir reçu la demande de division, le Bureau international avise le registraire de la création d’un enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada, le requérant est réputé avoir produit une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce que celle visée par l’enregistrement international divisionnaire et à l’égard des mêmes produits ou services énumérés dans l’enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada.

Division d’une demande divisionnaire

(2) Cette demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1) et de l’article 122, auquel cas ces dispositions s’appliquent au même titre que si cette demande était la demande originale.

Opposition

Limite de la prolongation

124 À l’égard d’une demande prévue au Protocole, le registraire ne peut, si la demande lui en est faite, prolonger au titre de l’article 47 de la Loi le délai de deux mois prévu au paragraphe 38(1) de la Loi que d’au plus quatre mois.

Production de la déclaration d’opposition

125 La déclaration d’opposition visée à l’article 38 de la Loi à l’égard d’une demande prévue au Protocole est présentée en français ou en anglais et est produite au moyen du service en ligne accessible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Notification de refus provisoire

126 Si une déclaration d’opposition est produite à l’égard d’une demande prévue au Protocole, le registraire envoie au Bureau international une notification de refus provisoire.

Aucun ajout de motif d’opposition

127 Si le registraire a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition, la déclaration d’opposition ne peut être modifiée afin d’y ajouter un nouveau motif d’opposition.

Avis concernant le délai d’opposition

128 Si le délai d’opposition à l’égard d’une demande prévue au Protocole se terminera vraisemblablement plus de dix-huit mois après la date de notification d’extension territoriale, le registraire en informe le Bureau international.

Déclaration de confirmation de refus provisoire total

129 Le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total dans les cas suivants:

  • a) la demande prévue au Protocole est réputée abandonnée au titre du paragraphe 38(11) de la Loi;
  • b) le registraire rejette, en application du paragraphe 38(12) de la Loi, la demande prévue au Protocole à l’égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans la demande, le délai d’appel est expiré et aucun appel n’a été interjeté ou, si un appel a été interjeté, le jugement définitif est en faveur de l’opposant.

Enregistrement des marques de commerce

Non-application de l’article 40 de la Loi

130 L’article 40 de la Loi ne s’applique pas aux demandes prévues au Protocole.

Obligations du registraire

131 (1) Dans les cas ci-après, le registraire enregistre au nom du requérant la marque de commerce qui fait l’objet d’une demande prévue au Protocole, délivre un certificat de son enregistrement et envoie au Bureau international une déclaration d’octroi de la protection:

  • a) la demande prévue au Protocole n’a pas fait l’objet d’une opposition et le délai d’opposition est expiré;
  • b) la demande prévue au Protocole a fait l’objet d’une opposition, l’opposition a été décidée en faveur du requérant, le délai d’appel est expiré et aucun appel n’a été interjeté ou, si un appel a été interjeté, le jugement définitif est en faveur du requérant;
  • c) dix-huit mois se sont écoulés après la date de notification d’extension territoriale, le registraire n’a pas, au cours de cette période, informé le Bureau international que le délai d’opposition se terminera vraisemblablement après la fin de cette période et, selon le cas:
    • (i) il n’a pas, au cours de cette période, envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire;
    • (ii) il a, au cours de cette période, envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire, mais le refus n’était pas fondé sur une opposition et il n’est pas convaincu que l’un des alinéas 37(1)a) à d) de la Loi s’applique;
  • d) la demande prévue au Protocole a fait l’objet d’une opposition, les périodes ci-après sont écoulées, le registraire a, au cours de la période visée au sous-alinéa (i), informé le Bureau international que le délai d’opposition se terminera vraisemblablement après la fin de cette période et il n’a pas, au cours de la période visée au sous-alinéa (ii), envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition:
    • (i) la période de dix-huit mois suivant la date de notification d’extension territoriale,
    • (ii) la période d’un mois suivant la date à laquelle le délai d’opposition expire ou, si elle expire en premier, la période de sept mois suivant la date à laquelle le délai d’opposition commence à courir.
Sans annonce

(2) Malgré le paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire ne fait pas annoncer la demande prévue au Protocole si la marque de commerce a été enregistrée en vertu du paragraphe (1) du présent article sans que la demande ait d’abord été annoncée.

Modification du registre

Non-application de dispositions législatives

132 Les alinéas 41(1)a) à c) et f), les paragraphes 41(2) et (4) et l’article 44.1 de la Loi ne s’appliquent pas aux enregistrements prévus au Protocole.

Production d’une demande de fusion

133 (1) Le titulaire d’un enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada peut produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande de fusion de cet enregistrement avec l’enregistrement international duquel il a été divisé si au moins un enregistrement prévu au Protocole est fondé sur chacun de ces enregistrements internationaux et que les conditions ci-après sont remplies:

  • a) ces enregistrements prévus au Protocole découlent de la même demande originale;
  • b) ils visent la même marque de commerce;
  • c) leur propriétaire inscrit est le titulaire des enregistrements internationaux.
Modalités de production

(2) La demande est présentée en français ou en anglais et est produite :

  • a) soit au moyen du service en ligne accessible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada;
  • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.
Contenu

(3) La demande indique les renseignements suivants:

  • a) le numéro des enregistrements internationaux à fusionner;
  • b) le nom du titulaire de ces enregistrements.
Envoi de la demande au Bureau international

(4) Le registraire fait parvenir au Bureau international toute demande produite conformément aux paragraphes (1) à (3).

Fusion des enregistrements prévus au Protocole

(5) Si, après avoir reçu la demande de fusion, le Bureau international avise le registraire de la fusion d’un enregistrement international divisionnaire, à l’égard du Canada, avec l’enregistrement international duquel il a été divisé, le registraire modifie le registre pour fusionner les enregistrements prévus au Protocole qui sont fondés sur ces enregistrements internationaux et qui découlent de la même demande originale.

Limitation entraînant une suppression

134 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international, en application de la règle 27.1)a) du Règlement d’exécution commun, d’une limitation de la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole et que cette inscription entraîne la suppression d’un produit ou service de cette liste, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en conséquence.

Limitation qui donne lieu à une nouvelle liste

(2) Si une notification visée au paragraphe (1) est faite par le Bureau international et que l’inscription visée par la notification donne lieu à une nouvelle liste des produits ou services, le registraire décide si, à l’égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste, les exigences ci-après sont remplies:

  • a) le produit ou service était visé par l’enregistrement prévu au Protocole à la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international;
  • b) le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce de façon claire et de façon à identifier un produit ou service spécifique.
Conséquence d’une nouvelle liste

(3) Le registraire modifie le registre pour inclure tout produit ou service figurant sur la nouvelle liste qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2).

Déclaration envoyée au Bureau international

(4) Si un ou plusieurs produits ou services figurant sur la nouvelle liste ne remplit pas les exigences visées au paragraphe (2), le registraire envoie au Bureau international, conformément à la règle 27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la limitation ne s’applique pas à ces produits ou services à l’égard du Canada.

Renonciation totale

135 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’une renonciation à l’égard du Canada pour la totalité des produits ou services, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole.

Radiation totale

136 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international pour la totalité des produits ou services, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole.

Radiation partielle

137 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international pour au moins un des produits ou services, mais pas pour la totalité de ceux-ci, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en conséquence.

Changement de nom ou d’adresse

138 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde un enregistrement prévu au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’un changement du nom ou de l’adresse du titulaire, le registraire modifie le registre en conséquence.

Rectification apportée à un enregistrement international

139 (1) Si le Bureau international notifie au registraire qu’une rectification ayant une incidence sur un enregistrement prévu au Protocole a été apportée à un enregistrement international:

  • a) dans le cas où le registraire considère que la protection peut être accordée à l’enregistrement international tel que celui-ci a été rectifié, il modifie le registre en conséquence;
  • b) dans le cas où il considère que la protection ne peut pas ou ne peut plus être accordée à l’enregistrement international tel que celui a été rectifié, il le déclare, motifs à l’appui, dans une notification de refus provisoire envoyée au Bureau international dans les dix-huit mois suivant la date d’envoi de la notification de la rectification.
Délai pour présenter des commentaires

(2) Si le registraire fait la déclaration visée à l’alinéa (1)b), il invite, par avis, le propriétaire inscrit à présenter des commentaires dans le délai spécifié dans l’avis.

Protection accordée

(3) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s’il n’a pas reçu de commentaires dans ce délai, à l’expiration du délai, le registraire considère que la protection peut être accordée à l’enregistrement international tel que celui-ci a été rectifié, il en informe le Bureau international et modifie le registre en conséquence.

Protection non accordée

(4) Si, après avoir examiné les commentaires reçus dans le délai spécifié ou, s’il n’a pas reçu de commentaires dans ce délai, à l’expiration du délai, le registraire considère toujours que la protection ne peut pas ou ne peut plus être accordée à l’enregistrement international tel que celui-ci a été rectifié, il en informe le Bureau international et annule l’enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en conséquence.

Date de prise d’effet de l’annulation ou de la modification

140 L’annulation d’un enregistrement prévu au Protocole ou la modification du registre faite en application de l’un des articles 134 à 139 est réputée avoir pris effet à la date de la limitation, de la renonciation, de la radiation, du changement ou de la rectification inscrite dans le Registre international.

Omission de tenir compte d’une demande de prolongation

141 (1) S’il a fait un enregistrement prévu au Protocole sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut supprimer cet enregistrement du registre, à moins que le délai prévu à l’article 5.2) du Protocole pour présenter une notification de refus provisoire fondé sur une opposition ne soit expiré.

Avis

(2) Si le registraire supprime un enregistrement prévu au Protocole du registre en vertu du paragraphe (1), il en avise le Bureau international.

Renouvellement

Non-application de l’article 46 de la Loi

142 L’article 46 de la Loi ne s’applique pas aux enregistrements prévus au Protocole.

Période pendant laquelle l’enregistrement figure au registre

143 (1) Sous réserve de toute disposition de la Loi et de toute autre disposition du présent règlement, l’enregistrement prévu au Protocole figure au registre pour la période commençant à la date d’enregistrement et se terminant au moment de son annulation ou de sa radiation.

Radiation

(2) Si l’enregistrement international sur lequel se fonde l’enregistrement prévu au Protocole n’est pas renouvelé à l’égard du Canada et que le Bureau international en avise le registraire, celui-ci radie l’enregistrement prévu au Protocole, qui est alors réputé avoir été radié à l’expiration, à l’égard du Canada, de l’enregistrement international.

Transfert

Non-application des paragraphes 48(3) à (5) de la Loi

144 Les paragraphes 48(3) à (5) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole ni aux enregistrements prévus au Protocole.

Inscription

145 Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’un changement dans la propriété, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole, le registraire inscrit le transfert de cette demande prévue au Protocole ou de cet enregistrement prévu au Protocole en conséquence.

Transformation

Demande

146 (1) Si l’enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole est, en application de l’article 6.4) du Protocole, radié à l’égard de tout ou partie des produits ou services qu’il énumère, la personne qui en était le titulaire à la date de la radiation inscrite dans le Registre international ou son successeur en titre peut, dans les trois mois suivant cette date, produire une demande (ci-après appelée « demande de transformation») auprès du registraire en vue de rétablir la demande prévue au Protocole en tant que demande d’enregistrement de la marque de commerce ou l’enregistrement prévu au Protocole en tant qu’enregistrement de la marque de commerce.

Une seule demande ou un seul enregistrement visé

(2) La demande de transformation ne peut être produite qu’à l’égard d’une seule demande prévue au Protocole ou d’un seul enregistrement prévu au Protocole.

Portée de l’état des produits ou services

(3) L’état des produits ou services contenu dans la demande de transformation ne peut inclure que des produits ou services qui, à la fois:

  • a) ont été radiés de l’enregistrement international à l’égard du Canada;
  • b) étaient visés par la demande prévue au Protocole ou l’enregistrement prévu au Protocole à la date de la radiation inscrite dans le Registre international.
Contenu de la demande

(4) La demande de transformation contient les éléments suivants:

  • a) une déclaration selon laquelle il s’agit d’une demande visant la transformation d’un enregistrement international;
  • b) l’état des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;
  • c) le numéro d’enregistrement de l’enregistrement international radié;
  • d) les renseignements permettant au registraire d’identifier la demande prévue au Protocole ou l’enregistrement prévu au Protocole qui se fonde sur l’enregistrement international radié.
Modalités de production

(5) La demande de transformation doit être produite selon un moyen électronique précisé par le registraire.

Aucune prolongation

(6) Le requérant ne peut demander, au titre de l’article 47 de la Loi, la prolongation du délai de trois mois visé au paragraphe (1) du présent article.

Effet: marque de commerce visée par une demande prévue au Protocole radiée

147 Si une demande de transformation est produite, conformément à l’article 146, en vue du rétablissement d’une demande prévue au Protocole:

  • a) une demande d’enregistrement de la même marque de commerce que celle visée par l’enregistrement international radié est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi, à l’égard des produits ou services spécifiés par la demande de transformation, par la personne qui était le titulaire de l’enregistrement international à la date de la radiation inscrite dans le Registre international;
  • b) la demande visée à l’alinéa a) est réputée contenir les documents et renseignements contenus dans la demande prévue au Protocole, autres que l’état des produits ou services;
  • c) elle est réputée avoir été produite à la date de production de la demande prévue au Protocole;
  • d) tout acte accompli à l’égard de la demande prévue au Protocole avant la date de notification au registraire par le Bureau international de l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international est réputé avoir été accompli à l’égard de la demande visée à l’alinéa a).
Effet: marque de commerce visée par un enregistrement radié

148 Si une demande de transformation est produite, conformément à l’article 146, en vue du rétablissement d’un enregistrement prévu au Protocole:

  • a) le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant à l’égard des produits ou services spécifiés par la demande de transformation et délivre un certificat de son enregistrement;
  • b) l’enregistrement de la marque de commerce est réputé avoir résulté de la demande prévue au Protocole qui a abouti à l’enregistrement prévu au Protocole;
  • c) la date d’enregistrement de la marque de commerce est réputée être celle à laquelle l’enregistrement prévu au Protocole a été fait;
  • d) malgré le paragraphe 46(1) de la Loi et sous réserve de toute autre disposition de la Loi, l’enregistrement de la marque de commerce figure au registre pendant les périodes suivantes:
    • (i) une période initiale commençant à la date d’enregistrement de la marque de commerce et se terminant à la date à laquelle aurait expiré la période de protection de l’enregistrement international s’il n’avait pas été radié,
    • (ii) toute période de renouvellement de dix ans pour laquelle le droit de renouvellement prévu à l’article 14 de l’annexe est versé dans le délai suivant:
      • (A) à l’égard de la première période de renouvellement, le délai prévu à l’article 75 ou le délai de six mois suivant la date d’enregistrement de la marque de commerce, compte non tenu de l’alinéa c), le dernier de ces délais à expirer étant à retenir,
      • (B) à l’égard de chacune des périodes de renouvellement subséquentes, le délai prévu à l’article 75;
  • e) tout acte accompli à l’égard de l’enregistrement prévu au Protocole avant la date de notification au registraire par le Bureau international de l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international est réputé avoir été accompli à l’égard de l’enregistrement fait en application de l’alinéa a).

Dénonciation

Application de l’article 15.5) du Protocole

149 Si, en raison de la dénonciation du Protocole par une partie contractante, le titulaire d’un enregistrement international sur lequel est fondé une demande prévue au Protocole ou un enregistrement prévu au Protocole n’est plus habilité à déposer des demandes internationales selon l’article 2.1) du Protocole, l’article 15.5) du Protocole s’applique à ce titulaire.

PARTIE 3 Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Définition de ancien règlement

150 Pour l’application des articles 151 à 154 et 157, ancien règlement s’entend du Règlement sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à la date visée au paragraphe 161(1).

Date de production déjà acquise

151 Si, avant la date visée au paragraphe 161(1), la date de production d’une demande d’enregistrement a été établie en vertu de l’article 25 de l’ancien règlement, la date de production de la demande est celle établie en vertu de cet article 25.

Date de production: date d’entrée en vigueur

152 Si, à l’égard d’une demande d’enregistrement, le registraire a reçu tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1) de la Loi avant la date visée au paragraphe 161(1) du présent règlement mais que, avant cette date, toutes les pièces énumérées à l’article 25 de l’ancien règlement ne lui ont pas été livrées, la date de production de la demande est la date visée au paragraphe 161(1) du présent règlement.

Exception au paragraphe 32(1)

153 Si la date de production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce est antérieure à la date visée au paragraphe 161(1) et que la marque de commerce n’est pas encore enregistrée à cette date, le paragraphe 32(1) ne s’applique pas et la personne qui a produit la demande paie le droit prévu à l’article 15 de l’annexe de l’ancien règlement, en plus du droit prévu à l’article 1 de cette annexe qu’elle a déjà payé.

Exception au paragraphe 32(2)

154 Si la date de production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce est antérieure à la date visée au paragraphe 161(1) du présent règlement, le droit prévu à l’alinéa 33(1)f) de la Loi visé à l’article 69.1 de la Loi est, malgré le paragraphe 32(2) du présent règlement, celui prévu à l’article 1 de l’annexe de l’ancien règlement.

Exception à l’article 34

155 Malgré l’article 34, si la date de l’avis de défaut dans la poursuite d’une demande est antérieure à la date visée au paragraphe 161(1), le délai dans lequel le défaut peut être remédié est celui précisé dans l’avis.

Exception à l’alinéa 35(2)e)

156 Malgré l’alinéa 35(2)e) du présent règlement, la demande d’enregistrement visée à l’article 69.1 de la Loi peut être modifiée pour ajouter la déclaration visée à l’alinéa 31b) de la Loi ou aux alinéas 31e), f) ou g) du présent règlement si la marque de commerce demeure sensiblement la même.

Exception à l’article 74

157 Malgré l’article 74 du présent règlement, pour l’application de l’article 46 de la Loi, le droit à verser pour renouveler un enregistrement dont le dernier renouvellement précède de plus de quinze ans la date visée au paragraphe 161(1) du présent règlement ou, si l’enregistrement n’a jamais fait l’objet d’un renouvellement, dont la date précède de plus de quinze ans la date visée au paragraphe 161(1) du présent règlement est celui prévu à l’article 7 de l’annexe de l’ancien règlement.

Exception à l’article 75: premier renouvellement

158 Malgré l’article 75 du présent règlement et sous réserve de l’article 159 du présent règlement, pour l’application des paragraphes 46(2) à (5) de la Loi, le délai dans lequel doit être versé le droit pour le premier renouvellement fait à la date visée au paragraphe 161(1) du présent règlement, ou après cette date, d’un enregistrement qui figure au registre avant cette date d’entrée en vigueur commence à la date d’enregistrement ou, si elle est postérieure, à la date du dernier renouvellement et se termine à l’expiration de la période de quinze ans et six mois suivant la date à laquelle le délai a commencé ou, si elle est postérieure, à l’expiration des deux mois suivant la date de l’avis visé au paragraphe 46(2) de la Loi.

Exception à l’article 75: produits ou services non groupés

159 Malgré l’article 75 du présent règlement, si, à l’expiration du délai prévu à cet article ou à l’article 158 du présent règlement, selon le cas, les produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est enregistrée ne sont pas groupés dans le registre de la façon prévue à l’alinéa 26(2)e.1) de la Loi, le délai dans lequel doivent être versés les droits visés aux sous-alinéas 14a)(ii) et b)(ii) de l’annexe du présent règlement expire, si elle est postérieure à l’expiration du délai qui aurait autrement été applicable, à l’expiration des deux mois suivant la date de l’envoi par le registraire au propriétaire inscrit d’un avis portant que le registre a été modifié afin de grouper les produits ou services de la façon prévue et que, si ces droits ne sont pas versés dans le délai prescrit, l’enregistrement sera radié.

Abrogation

160 Le Règlement sur les marques de commerceNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

L.C. 2015, ch. 36 et L.C. 2017, ch. 6

161 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le premier jour où l’article 67 de la Loi no1 sur le plan d’action économique de 2015, chapitre 36 des Lois du Canada (2015), et l’article 75 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), sont tous deux en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

1er février 2019

(2) Si cet article 67 entre en vigueur avant 1er février 2019, les articles 122, 123 et 133 du présent règlement entrent en vigueur le 1er février 2019.

ANNEXE

(article 14, sous-alinéa 16b)(ii), article 19, alinéa 20(1)a), sous-alinéa 21b)(i), articles 26, 32, 36, 42, 60, 62, 64, 66, 74 et 77, paragraphe 93(1), article 94 et sous-alinéa 149d)(ii))

Tarif des droits
Article Description Droit ($)
1 Demande de prolongation de délai au titre de l’article 47 de la Loi, pour chaque acte 125,00
2 Examen de compétence des agents de marques de commerce 400,00
3

Demande d’inscription d’un nom sur la liste des agents de marques de commerce:

 
  a) dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada 300,00
  b) dans tout autre cas 350,00
4 Maintien d’un nom sur la liste des agents de marques de commerce:  
  a) dans le cas où le droit est soumis en ligne sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada 300,00
  b) dans tout autre cas 350,00
5 Réinscription d’un nom sur la liste des agents de marques de commerce 200,00
6 Demande d’avis public au titre des alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi, pour chaque insigne, écusson, emblème, marque ou chacune des armoiries 500,00
7 Demande d’enregistrement d’une marque de commerce:  
  a) dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada:  
  (i) pour la première classe de produits ou services visée par la demande 330,00
  (ii) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande à la date de production 100,00
  b) dans tout autre cas:  
  (i) pour la première classe de produits ou services visée par la demande 430,00
  (ii) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande à la date de production 100,00
8 Demande d’’inscription, au titre du paragraphe 48(3) de la Loi, du transfert d’une ou de plusieurs demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, pour chaque demande d’enregistrement 100,00
9 Déclaration d’opposition en application du paragraphe 38(1) de la Loi 750,00
10 Demande de modification du registre, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, pour étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée:  
  a) pour la première classe de produits ou services visée par la demande 430,00
  b) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande 100,00
11 Demande d’envoi d’un ou de plusieurs avis visés au paragraphe 44(1) de la Loi, pour chaque avis demandé 400,00
12 Demande d’inscription, au titre du paragraphe 48(4) de la Loi, du transfert d’une ou de plusieurs marques de commerce déposées, pour chaque marque de commerce 100,00
13 Demande d’envoi d’un ou de plusieurs avis visés au paragraphe 45(1) de la Loi, pour chaque avis demandé 400,00
14 Renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce en application de l’article 46 de la Loi:  
  a) dans le cas où le renouvellement est demandé en ligne sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et le droit est soumis en ligne sur ce site:  
  (i) pour la première classe de produits ou services visée par la demande de renouvellement 400,00
  (ii) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande de renouvellement 125,00
  b) dans tout autre cas:  
  (i) pour la première classe de produits ou services visée par la demande de renouvellement 500,00
  (ii) pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande de renouvellement 125,00
15 Déclaration d’opposition en application du paragraphe 11.13(1) de la Loi 1 000,00
16 Copie certifiée sur support papier:  
  a) pour chaque certification 35,00
  b) pour chaque page 1,00
17 Copie certifiée sous forme électronique:  
  a) pour chaque certification 35,00
  b) pour chaque marque de commerce visée par la demande 10,00
18 Copie non certifiée sur support papier, pour chaque page:  
  a) si le demandeur fait la copie à l’aide de l’équipement du bureau du registraire des marques de commerce 0,50
  b) si le bureau fait la copie 1,00
19 Copie non certifiée sous forme électronique:  
  a) pour chaque demande 10,00
  b) pour chaque marque de commerce visée par la demande 10,00
  c) si la copie est demandée sur plus d’un support matériel, pour chaque support matériel additionnel au premier 10,00