Prolongations de délai en cas de force majeure pour une priorité et un renouvellement

Date de publication : 17 juin 2019

Date de modification : 28 octobre 2020

Le présent énoncé a pour but de clarifier la pratique du Bureau des marques de commerce en ce qui concerne les prolongations de délai en cas de force majeure.

Les paragraphes 34(5) et 46(5) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi) permettent à un requérant de prolonger le délai alloué pour produire une demande d'enregistrement avec une priorité:

34(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l'article 47, de la période de six mois prévue à l'alinéa (1)a) qu'après l'expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d'au plus sept jours.

ou pour renouveler l'enregistrement d'une marque de commerce :

46(5) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce ne peut demander la prolongation, au titre de l'article 47, du délai prescrit qu'après l'expiration de celui-ci. Le registraire ne peut le prolonger que d'au plus sept jours.

Un requérant peut demander une prolongation de délai pour produire une demande visée à l'alinéa 34 (1)a) de la Loi ou pour renouveler un enregistrement en vertu du l'article 46 une fois le délai expiré. Conformément à l'article 14 du Règlement sur les marques de commerce et au paragraphe 47(2) de la Loi, le requérant doit payer le droit prescrit pour une prolongation de délai (pour se renseigner sur le montant exact du droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce) et fournir la ou les raisons pour lesquelles il n'a pas pu accomplir l'acte à l'intérieur du délai prescrit. La preuve que l'événement s'est produit n'est pas requise pour autant que l'événement soit clairement décrit dans la demande.

Si le registraire accorde la prolongation demandée, le délai peut seulement être prolongé d'au plus sept jours.

Une demande de prolongation de délai en cas de force majeure peut être soumise par courrier ou par télécopieur aux coordonnées ci-dessous, ou par le biais du service de correspondance générale en ligne pour les marques de commerce.

Demande de prolongation de délai en cas de force majeure
a/s Directeur(trice) adjoint(e), Division des examens
Bureau des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Télécopieur : 819-953-2476

L'inclusion de ces mesures de sursis découle de l'article 14 du Traité de Singapour sur le droit des marques et de la règle 9(3) de son Règlement.

Bien que cela ne soit pas expressément indiqué, les paragraphes 34(5) et 46(5) prévoient des mesures de sursis permettant aux requérants d'obtenir une prolongation de délai en cas de force majeure. Le cas de force majeure est un concept juridique qui permet de dispenser temporairement une partie de ses obligations lorsque certaines circonstances indépendantes de sa volonté se présentent et rendent impossible l'exécution de ses obligations. Dans Atlantic Paper Stock Ltd. c. St. Anne-Nack, [1976] 1 RCS 580 à la p. 583 (ci-après « Atlantic »), la Cour suprême du Canada (CSC) a défini le « cas de force majeure », du moins dans le contexte du droit contractuel, comme un [Traduction] « événement [...] sur lequel les parties n'ont aucun contrôle et qui rend l'exécution [...] impossible ». La CSC décrit le caractère incontrôlable de l'événement comme étant [Traduction] « inattendu et humainement imprévisible et incontrôlable ». Outre le caractère inattendu de l'événement, la CSC a indiqué dans Atlantic que l'événement doit également [Traduction] « attaquer la racine même » de la raison pour laquelle l'obligation ne peut être remplie. Lorsqu'ils se penchent sur la présence d'un événement relevant de la force majeure, les tribunaux ne s'intéressent pas à la présence de l'événement en soi, mais à l'effet spécifique de cet événement sur les obligations des parties. En plus des « actes de la nature », les cas de force majeure peuvent inclure les événements d'ordre politique ou médical.

Les exemples de cas de force majeur inclus, mais sans s'y limiter :

  • tempête de verglas, incendies, explosions, tremblements de terre, sécheresse, tsunamis; inondations;
  • guerres, affrontements (que la guerre soit déclarée ou non), invasions, actes d'ennemis extérieurs, mobilisations, embargos;
  • rébellions, révolutions, insurrections, ou guerres civiles;
  • contamination par radioactivité provenant de tout combustible nucléaire ou de tout déchet nucléaire résultat de la combustion de combustibles nucléaires ou d'explosifs radioactifs toxiques, ou d'autres propriétés dangereuses de tout engin nucléaire explosif;
  • émeute, agitation, grèves, freinage de la production, lock-out ou trouble (sauf si ces circonstances concernent exclusivement les employés de la partie);
  • épidémies virales/bactériennes;
  • actes ou menaces terroristes.