Document de consultation — Dispositions transitoires

Des changements sont actuellement apportés à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets afin d'assurer la conformité avec le Traité sur le droit des brevets (PLT) et mettre en œuvre d'autres révisions nécessaires. Lorsque de nouvelles dispositions législatives et réglementaires entrent en vigueur, il est souvent préférable de ne pas appliquer ces nouvelles dispositions aux demandes et aux brevets qui sont déjà dans le système. Le fait d'appliquer de nouvelles dispositions aux demandes et brevets existants peut causer de la confusion, et entraîner des contraintes excessives et un fardeau administratif pour le Bureau et pour les demandeurs qui doivent alors s'assurer que ces demandes et brevets sont conformes aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires. Afin d'assurer une transition logique et harmonieuse entre les versions antérieures de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets et les nouvelles versions de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, des dispositions transitoires ont été ajoutées aussi bien dans la Loi sur les brevets que dans les Règles sur les brevets. Lorsqu'il est préférable que des dispositions particulières des nouvelles versions de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets ne s'appliquent pas à des demandes ou à des brevets spécifiques, des dispositions transitoires sont ajoutées pour indiquer que ces dispositions particulières ne s'appliquent pas et énoncer les dispositions législatives et réglementaires qui s'appliqueront. Ainsi, les dispositions transitoires peuvent servir à prolonger l'application de dispositions des versions antérieures de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets lorsque cela est approprié.

À titre d'exemple, si les nouvelles Règles sur les brevets énonçaient des exigences différentes de celles prévues dans la version antérieure des Règles sur les brevets en ce qui concerne le formatage des demandes de brevet, il serait approprié de prolonger l'application des exigences antérieures. Les nouvelles Règles sur les brevets pourraient, par exemple, établir une convention différente de celle qui était spécifiée dans la version antérieure des Règles sur les brevets en ce qui concerne la taille et la police de caractères, les marges de page et la numérotation des pages. Avant l'entrée en vigueur des nouvelles Règles sur les brevets, des milliers de demandes auraient été déposées conformément aux exigences de formatage spécifiées dans la version antérieure des Règles sur les brevets. En l'absence d'une disposition transitoire spécifiant que les exigences de formatage prévues dans la version antérieure des Règles sur les brevets continuent de s'appliquer aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur des nouvelles Règles sur les brevets, ces demandes ne seraient pas conformes aux nouvelles Règles sur les brevets. Si une telle disposition transitoire n'était pas ajoutée, les demandeurs seraient contraints de soumettre des modifications pour rectifier le formatage de leur demande et la rendre conforme.

Toute personne souhaitant déterminer si, à la date d'entrée en vigueur des nouvelles versions de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets ou après cette date, une disposition particulière de ces nouvelles versions s'applique aux demandes et brevets déposés avant la date d'entrée en vigueur, doit se reporter aux dispositions transitoires.

Les dispositions transitoires seront organisées en six sections comme suit :

  • Section 1 : Règles qui s'appliquent à l'interprétation
  • Section 2 : Règles qui s'appliquent à la catégorie 1 de demandes de brevets – les demandes déposées avant le
  • Section 3 : Règles qui s'appliquent à la catégorie 2 de demandes de brevets – les demandes déposées le ou après cette date, mais avant le
  • Section 4 : Règles qui s'appliquent à la catégorie 3 de demandes de brevets – les demandes déposées le ou après cette date, mais avant l'entrée en vigueur des nouvelles Règles
  • Section 5 : Règles qui s'appliquent à certains brevets – principalement les brevets octroyés sur le fondement de la catégorie 1 et de la catégorie 2 de demandes de brevets
  • Section 6 : Règles qui s'appliquent dans tous les cas
  • Des exemples de dispositions transitoires proposées aux Règles sur les brevets pour la catégorie 3 de demandes de brevets sont présentés dans le Tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1 : Dispositions transitoires pour les Règles sur les brevets
Acte ou action avant la date d'entrée en vigueur Traitement au titre des Règles sur les brevets
Envoi d'un rapport d'examen avant la date d'entrée en vigueur
  • Le délai de réponse indiqué dans le rapport ne change pas.
Envoi d'un avis d'acceptation avant la date d'entrée en vigueur
  • Le délai de paiement de la taxe finale indiqué dans le rapport ne change pas.
  • L'ancienne règle 32 s'applique aux modifications après acceptation.
Renvoi à l'examen d'une demande suivant l'envoi d'un avis d'acceptation
  • L'ancien processus s'applique : abandon d'une demande pour omission de paiement de la taxe finale et rétablissement.
Requête d'examen

Demandes régulières

5 ans, plutôt que 4, suivant la date de dépôt Demande divisionnaire La date la plus tardive de :

  • 5 ans, plutôt que 4, suivant la date de dépôt;
  • 6 mois suivant la date de présentation si avant la date d'entrée en vigueur; ou
  • 3 mois suivant la date de présentation si à la date d'entrée en vigueur ou après.
Entrée en phase nationale plus de 30 mois suivant la date de dépôt international Aucune exigence pour :
  • une demande de rétablissement des droits du demandeur, et
  • une déclaration portant que l'omission d'entrer à temps était involontaire.
Pas de date de dépôt à la date d'entrée en vigueur À la date d'entrée en vigueur, la demande est réputée n'avoir jamais été déposée. Le nouvel article 28 de la Loi ne s'applique pas.
Abandon d'une demande avant la date d'entrée en vigueur
  • L'article 73 de la Loi, dans sa version d'avant la date d'entrée en vigueur, s'applique.
  • L'ancienne règle 98 s'applique.
Abandon d'une demande à la date d'entrée en vigueur ou après pour omission de se conformer à une demande ou à un avis envoyé avant la date d'entrée en vigueur
  • L'article 73 de la Loi, dans sa version d'avant la date d'entrée en vigueur, s'applique.
  • L'ancienne règle 98 s'applique.
Omission de paiement des taxes La nouvelle exigence de l'article 27(7) de la Loi ne s'applique pas.
Dépôt par renvoi Le nouvel article 27.01 de la Loi ne s'applique pas.
Ajout au mémoire descriptif ou ajout de dessins Le nouvel article 28.01 de la Loi ne s'applique pas.
Demande de priorité
  • Les exigences de la nouvelle règle 74 ne s'appliquent pas aux demandes déposées avant la date d'entrée en vigueur.
  • L'examinateur peut demander une copie du document de priorité, au besoin.
Retrait d'une demande de priorité sans toucher la date de mise à la disposition du public Délai de 16 mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité, mais s'il est possible d'interrompre la préparation technique, ce sera fait.
Retrait d'une demande sans toucher la date de mise à la disposition du public Délai de 16 mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité, mais s'il est possible d'interrompre la préparation technique, ce sera fait.
Nomination d'agents et de coagents de brevets Sera réputée faite conformément aux nouvelles Règles.
Exigence d'un agent pour redélivrance/renonciation/réexamen Ne s'appliquera pas aux procédures amorcées avant la date d'entrée en vigueur.
Représentant commun Si un agent est nommé, aucun représentant commun ne sera nommé à la date d'entrée en vigueur.
Autrement, un représentant par défaut sera nommé, conformément aux Règles.
Déclaration de petite entité produite avant la date d'entrée en vigueur Sera réputée faite conformément aux nouvelles Règles.
Exigences relatives aux inventeurs et au droit au dépôt Les exigences seront établies selon la date de dépôt de la demande et en conformité aux Règles qui étaient en vigueur à ce moment.
Nouvelles exigences relatives aux demandes divisionnaires Ne s'appliqueront pas aux demandes divisionnaires déposées avant la date d'entrée en vigueur.
Rétablissement du droit de priorité Le nouvel article 28.4(6) ne s'applique pas.
Rétablissement du droit de priorité en phase internationale Si rétabli avant la date d'entrée en vigueur, le rétablissement n'aura pas effet au Canada.
Droits de tiers (art. 55.11 de la Loi)
  • Protection contre la contrefaçon
  • Ne s'applique pas à toute période d'abandon pour omission d'agir :
    1. avant la date d'entrée en vigueur; et
    2. après la date d'entrée en vigueur conformément à la demande ou à l'avis envoyé avant la date d'entrée en vigueur.
Taxe finale – taxe de pages en sus pour le listage des séquences Si un avis d'acceptation est envoyé avant la date d'entrée en vigueur, le calcul de la taxe de pages en sus comprend les pages de listage des séquences.
Autrement, le listage des séquences est exempté.

Références :

Projet de loi C-43 :

  • Examen - article 35 de la Loi sur les brevets (pas encore en vigueur)
  • Abandon et rétablissement - Article 73 de la Loi sur les brevets pas encore en vigueur)

Projet de loi C-59 :

  • Abandon et rétablissement - Article 73 de la Loi sur les brevets (pas encore en vigueur)

Modifications proposées aux Règles sur les brevets :

  • Requêtes d'examen – Articles 79 à 83
  • Abandon et rétablissement – Articles 132 à 136
  • Annexe II – Tarif des taxes
  • Dispositions transitoires – Articles 165 à 234