La norme de diligence requise

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Les récentes modifications apportées à la Loi sur les brevets (la Loi) et les modifications proposées aux Règles sur les brevets (les Règles) aux fins de la mise en œuvre du Traité sur le droit des brevets (PLT) introduiront une norme de diligence requise à laquelle un demandeur ou un breveté devront satisfaire avant que leurs droits puissent être rétablis à la suite des situations suivantes :

  • Une demande est réputée abandonnée suite à l'omission de payer une taxe de maintien en état ainsi que la surtaxe;
  • Une demande est réputée abandonnée suite à l'omission de présenter une requête d'examen, lorsque la requête en rétablissement est reçue plus de six mois après l'expiration du délai réglementaire pour demander le rétablissement, et à l'omission de payer la surtaxe;
  • Un brevet est réputé périmé suite à l'omission de payer une taxe de maintien en état ainsi que la surtaxe.

Sous réserve des dispositions transitoires, une fois que les nouvelles dispositions législatives entreront en vigueur, le commissaire devra décider avec certitude que l'omission a été commise bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée avant que les droits puissent être rétablis suite à l'omission de prendre l'une quelconque des mesures décrites ci-dessus.

Dispositions transitoires

N'est pas assujetti à la norme de diligence requise tout demandeur qui sollicite le rétablissement d'une demande ou l'annulation de la péremption d'un brevet suite à une omission de payer une taxe de maintien en état ou à une omission de présenter une requête d'examen survenue avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets modifiées. Si l'une ou l'autre de ces omissions est survenue avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets modifiées, ce sont les articles 46 et 73 de la Loi dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets modifiées qui s'appliquent à l'égard du rétablissement des droits.

Pour que le commissaire puisse décider si une diligence requise a été exercée, le demandeur ou le breveté devra fournir les raisons à l'origine de l'omission de prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter que sa demande soit réputée abandonnée ou que son brevet soit réputé périmé. La demande sera rétablie ou le brevet sera considéré comme n'ayant jamais été périmé s'il est satisfait aux exigences énoncées à l'alinéa 73(3)a) ou à l'alinéa 46(5)a) de la Loi, respectivement, et si le commissaire détermine, d'après les raisons fournies par le demandeur ou le breveté, que l'omission a été commise bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée. Le commissaire informe le demandeur ou le breveté de cette décision.

Norme de diligence requise

Pour décider si l'omission a été commise bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée, le commissaire évaluera si le demandeur ou le breveté a fait toutes les démarches qu'un demandeur ou un breveté raisonnablement prudent aurait faites — dans les circonstances spécifiques entourant l'omission — pour éviter l'omission qui est quand même survenue malgré que ces démarches aient été faites. Les démarches faites par le demandeur ou le breveté après que l'omission soit survenue ne seront pas prises en considération aux fins de cette détermination. De façon générale, cette approche concorde avec l'approche qu'adopte l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (le Bureau) lorsqu'il agit en qualité d'office récepteur dans le contexte d'une requête de restauration du droit de priorité en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), lorsque cette requête de restauration du droit de priorité est fondée sur la présomption qu'une diligence requise en l'espèce a été exercée.

Contenu de la requête en rétablissement

Rétablissement d'une demande de brevet abandonnée en raison de l'omission de payer une taxe de maintien en état et une surtaxe

Pour faire rétablir sa demande, le demandeur doit, dans les douze mois suivant la date à laquelle la demande est réputée abandonnée, satisfaire aux exigences qui sont énoncées à l'alinéa 73(3)a) de la Loi, c'est-à-dire :

  1. présenter au commissaire une requête en rétablissement;
  2. exposer les raisons à l'origine de l'omission de payer la taxe réglementaire pour le maintien en état de la demande ainsi que la surtaxe indiquées dans l'avis donné en vertu de l'alinéa 27.1(2)b) de la Loi avant l'expiration du délai de six mois suivant la date limite de paiement de la taxe de maintien en état ou du délai de deux mois suivant la date de l'avis, selon celui de ces délais qui expire le dernier;
  3. prendre la mesure qui s'imposait pour éviter l'abandon; et
  4. payer la taxe de rétablissement réglementaire de 200 $.

Rétablissement d'une demande de brevet abandonnée en raison de l'omission de présenter une requête d'examen et de payer une surtaxe

Si la requête en rétablissement est soumise plus de six mois après l'expiration du délai prescrit pour présenter une requête d'examen, le demandeur doit, pour faire rétablir sa demande, satisfaire aux exigences énoncées à l'alinéa 73(3)a) dans les douze mois suivant la date à laquelle la demande est réputée abandonnée, c'est-à-dire :

  1. présenter au commissaire une requête en rétablissement;
  2. exposer les raisons à l'origine de l'omission de présenter une requête d'examen et de payer la taxe d'examen ainsi que la surtaxe indiquées dans l'avis donné en vertu de l'alinéa 35(3)b) de la Loi dans les deux mois suivant la date de l'avis;
  3. prendre la mesure qui s'imposait pour éviter l'abandon; et
  4. payer la taxe de rétablissement réglementaire de 200 $.

Annulation de la péremption d'un brevet

Pour faire annuler la péremption d'un brevet, le demandeur doit, dans les douze mois suivant l'expiration du délai de six mois suivant la date limite de paiement de la taxe de maintien en état, satisfaire aux exigences énoncées à l'alinéa 46(5)a) de la Loi, c'est-à-dire :

  1. présenter au commissaire une requête pour obtenir que le brevet n'ait jamais été réputé périmé;
  2. exposer les raisons à l'origine de l'omission de payer la taxe de maintien en état réglementaire ainsi que la surtaxe avant l'expiration du délai de six mois suivant la date réglementaire applicable ou du délai de deux mois suivant la date de l'avis, selon celui de ces délais qui expire le dernier;
  3. payer la taxe de maintien en état réglementaire, la surtaxe de 200 $ et la taxe réglementaire additionnelle de 200 $.

Renseignements à inclure dans la requête en rétablissement

Pour décider si l'omission a été commise bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée, le commissaire examinera les raisons à l'origine du défaut d'agir fournies par le demandeur ou le breveté. Afin d'aider le commissaire à faire cette détermination, le Bureau recommande que le demandeur ou le breveté inclue, dans le cadre des raisons à l'origine de l'omission, les éléments suivants dans sa requête en rétablissement ou sa demande d'annulation de la péremption du brevet :

  • les circonstances qui ont mené à l'omission;
  • les démarches faites par le demandeur ou le breveté dans le but de prévenir l'omission (y compris toute démarche de correction et de remplacement destinée à prévenir l'omission);
  • tout autre motif.

Le demandeur ou le breveté peut également inclure des éléments de preuve confirmant l'existence des circonstances alléguées ou des raisons à l'origine de l'omission, tels qu'un certificat médical ou des affidavits pertinents.

Remarque concernant les renseignements personnels de nature délicate

Tous les documents relatifs à un brevet ou à une demande de brevet soumis par les demandeurs et/ou leurs agents deviennent accessibles pour consultation conformément à l'article 10 de la Loi après l'expiration de la période de non-consultation, et la majorité des renseignements fournis sont accessibles en ligne dans la Base de données sur les brevets canadiens. Toutefois, si un document est spécifiquement identifié par le demandeur comme contenant des renseignements personnels de nature délicate, le Bureau s'efforcera de ne pas rendre ces renseignements personnels de nature délicate accessibles en ligne via la Base de données sur les brevets canadiens. Par conséquent, il est recommandé que les documents contenant des renseignements personnels de nature délicate, tels qu'un certificat médical, soient identifiés comme tels et soumis sous pli distinct, c'est-à-dire séparément de la requête en rétablissement. Pour en savoir plus sur la protection de votre confidentialité dans la Base de données sur les brevets canadiens, veuillez consulter cette page Web.

Procédure du Bureau

Décision

Afin de décider si l'omission a été commise bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée, le commissaire examinera les raisons à l'origine de l'omission de payer la taxe de maintien en état et la surtaxe, ou les raisons à l'origine de l'omission de présenter une requête d'examen avant l'expiration du délai prescrit et de payer la surtaxe. À cette fin, le commissaire décidera si l'on aurait raisonnablement pu s'attendre à ce que d'autres démarches soient faites afin de prévenir l'omission et tiendra compte des circonstances spécifiques entourant l'omission de prendre la mesure qui s'imposait. Les démarches faites par le demandeur ou le breveté après que l'omission soit survenue ne seront pas prises en considération aux fins de cette décision. Aux fins de cette décision, le commissaire tiendra compte de la diligence habituelle dont une personne prudente aurait fait preuve dans les circonstances.

Aux fins de cette décision, le Bureau tiendra compte des facteurs pris en considération par le Bureau international et les offices récepteurs qui sont décrits au paragraphe 166M des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT tout en gardant à l'esprit que les faits et les circonstances qui entourent chaque omission ne sont jamais identiques.

En règle générale, dans les circonstances énumérées ci-dessous, le commissaire décidera que l'omission a été commise par le demandeur ou son agent, bien que la diligence requise en l'espèce, si l'agent ou le demandeur démontre que la « diligence requise » dont aurait fait preuve une personne raisonnablement prudente a été exercée :

  • Force majeure : Lorsque qu'une circonstance externe, imprévisible et/ou inévitable, indépendante de la volonté du demandeur (telle qu'un ouragan, une éruption volcanique, un séisme ou une guerre) a empêché un demandeur ou son agent de prendre la mesure qui s'impose pour éviter l'abandon d'une demande ou la péremption d'un brevet.
  • Maladie soudaine : Lorsqu'un demandeur ou son agent devient subitement malade ou doit recevoir un traitement médical d'urgence qui rend impossible toute communication avec d'autres personnes.
  • Erreur de transmission par télécopieur ou logiciel de dépôt : Lorsque la transmission par télécopieur ou au moyen d'un logiciel de dépôt échoue en raison d'un problème technique externe indépendant de la volonté du demandeur ou de son agent et que ces derniers ont tenté par tous les autres moyens possibles de prendre la ou les mesures requises.
  • Erreur du système d'enregistrement : Lorsqu'une erreur inattendue et imprévisible se produit dans un système d'enregistrement et empêche un demandeur ou son agent de respecter la date limite pour prendre la ou les mesures qui auraient dû être prises pour éviter l'abandon d'une demande ou la péremption d'un brevet.
  • Erreur humaine isolée commise par un assistant : Lorsqu'un assistant commet une erreur isolée lors de la création, du suivi, de la préparation ou du dépôt d'une demande ou d'un brevet.

En règle générale, dans les circonstances énumérées ci-dessous, le commissaire décidera que la « diligence requise » en l'espèce n'a pas été exercée par le demandeur ou son agent :

  • Moyens financiers du demandeur insuffisants : Lorsqu'un demandeur affirme qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour prendre la ou les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon d'une demande ou la péremption d'un brevet.
  • Erreur humaine commise par le demandeur ou son agent : Lorsqu'une erreur humaine découle d'une augmentation de la charge de travail, de la perte d'un dossier ou d'un manque d'organisation ou de diligence dans la gestion des dossiers.
  • Méconnaissance de la part du demandeur : Lorsqu'un demandeur omet de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter l'abandon d'une demande ou la péremption d'un brevet en raison de sa méconnaissance de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets canadiennes.
  • Absences du travail : Lorsqu'un demandeur ou son agent n'a pas respecté la date limite pour prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon d'une demande ou qu'un brevet devienne périmé parce que la date limite coïncidait avec une période de congé prévue ou un rendez-vous médical.

Observations

Avant que toute décision soit prise par le commissaire au titre des alinéas 46(5)b) ou 73(3)b) de la Loi à l'effet que la diligence requise en l'espèce n'a pas été exercée, le Bureau enverra une lettre au demandeur ou au breveté pour l'informer que le commissaire entend prendre cette décision et lui offrir la possibilité de présenter des observations dans le mois suivant la date de la lettre.

Norme de service proposée

Sauf lorsque le demandeur est informé que le commissaire entend décider que la diligence requise en l'espèce n'a pas été exercée, les demandeurs et les brevetés peuvent s'attendre à recevoir une réponse à leur requête en rétablissement, y compris la décision du commissaire en ce qui concerne la norme de diligence requise, dans les deux mois suivant la réception par le Bureau de leur requête en rétablissement ou dans les deux mois suivant la réception par le Bureau de la dernière pièce de correspondance concernant la requête en rétablissement.