Opposition aux demandes prévues au Protocole et procédure de radiation prévue à l'article 45 à l'encontre d'enregistrements prévus au Protocole

Date de publication :

Dates de modification : , 29 octobre 2021,

Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation sur la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) ayant trait à la procédure d'opposition concernant les demandes prévues au Protocole et la procédure de radiation prévue à l'article 45 concernant les enregistrements prévus au Protocole.

Législation et énoncés de pratique pertinents

Le présent énoncé de pratique fait référence aux traités, à la législation et aux énoncés de pratique suivants :

Dans cette page

I Procédure d'opposition

I.1 Les demandes prévues au Protocole seront traitées de la même façon que les demandes domestiques

Sauf lorsqu'autrement exigé par le Protocole de Madrid ou énoncé dans le Règlement, une demande prévue au Protocole suit le même processus d'opposition qu'une demande domestique.

Important

Les opposants potentiels devraient prêter une attention particulière aux sections I.3 et I.4 ci-dessous concernant la limite aux prolongations de délai pour faire opposition à une demande prévue au Protocole et les particularités reliées à la production d'une déclaration d'opposition.

I.2 Avis concernant le délai d'opposition

129 Si le délai d'opposition à l'égard d'une demande prévue au Protocole se terminera vraisemblablement plus de 18 mois après la date de notification d'extension territoriale, le registraire en informe le Bureau international.

L'OPIC notifiera le Bureau international (BI) de toutes les demandes prévues au Protocole qui n'ont pas encore été annoncées dix mois après la date de production réputée de chaque demande et mettra à jour la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour refléter cette notification. L'envoi de cette notification à ce moment permettra aux opposants potentiels de demander et d'obtenir la pleine prolongation de délai de quatre mois pour la production d'une déclaration d'opposition.

I.3 Limite aux prolongations de délai pour faire opposition à une demande prévue au Protocole

125 À l'égard d'une demande prévue au Protocole, le registraire ne peut, si la demande lui en est faite, prolonger au titre de l'article 47 de la Loi le délai de deux mois prévu au paragraphe 38(1) de la Loi que d'au plus quatre mois.

Sur demande, le registraire accordera généralement une seule prolongation de délai d'au plus quatre mois à compter de l'expiration du délai d'opposition à l'encontre d'une demande prévue au Protocole. Le registraire ne peut pas accorder de prolongation de délai de plus de quatre mois pour la production d'une déclaration d'opposition, incluant pour des prolongations de délais rétroactives, des demandes de prolongations de délai fondées sur des circonstances exceptionnelles ou un délai de conciliation. Cependant, les délais de conciliation et les prolongations de délai fondées sur des circonstances exceptionnelles seront disponibles après la production de la déclaration d'opposition, comme indiqué dans la Pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce.

L'article 5(2) du Protocole de Madrid prévoit qu'un Office peut notifier son refus de protection après l'expiration du délai de 18 mois, seulement dans certaines circonstances :

  • S'il a informé le BI, avant l'expiration du délai de 18 mois, de la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, ET
  • que la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai de :
    • sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition (c'est-à-dire la date de l'annonce); ou
    • un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition.

Si l'OPIC ne notifie pas le BI d'un refus provisoire fondé sur une opposition dans le délai prévu à l'article 5(2) du Protocole de Madrid, l'opposition ne peut être traitée, et la demande prévue au Protocole procédera à l'enregistrement et la marque de commerce sera protégée au Canada (voir les articles 132(1)c) et d) du Règlement).

Il est fortement recommandé que les opposants potentiels utilisent les services électroniques de la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) pour demander des prolongations de délai. L'utilisation des services électroniques de la COMC pour la production d'une demande de prolongation permet une confirmation de réception, tout en réduisant les retards et la possibilité d'erreurs de traitement des soumissions acheminées vers l'OPIC.

Il peut y avoir des cas où le registraire prolongera automatiquement le délai d'opposition à l'encontre d'une demande prévue au Protocole, lorsque des circonstances indépendantes de la volonté de quiconque empêcheraient le respect de ce délai (par exemple, des inondations, des feux de forêt, des tornades). En pareils cas, le registraire le fera savoir sur le site web de l'OPIC.

I.3.a Prolongation de délai rétroactive

En application de l'article 47(2) de la Loi et sous réserve de la restriction indiquée à l'article 125 du Règlement qui prévoit qu'aucune prolongation de délai ne sera accordée sur demande au-delà de quatre mois, le registraire peut accorder une prolongation de délai rétroactive afin de s'opposer à une demande prévue au Protocole. En raison des délais de traitement, il est fortement recommandé aux opposants potentiels d'utiliser les services électroniques de la COMC pour demander des prolongations de délai rétroactives car si le registraire accorde la prolongation de délai, ils seront rapidement informés du nouveau délai et pourront utiliser le formulaire de dépôt en ligne pour produire la déclaration d'opposition.

I.4 Production d'une déclaration d'opposition

126 La déclaration d'opposition visée à l'article 38 de la Loi à l'égard d'une demande prévue au Protocole est présentée en français ou en anglais et est produite au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.

Cette exigence vise à :

  • permettre à l'OPIC de remplir son obligation de notifier le BI des oppositions dans le délai prévu à l'article 5(2) du Protocole de Madrid; et
  • aider à éviter des erreurs dans la préparation d'une déclaration d'opposition qui servira de fondement au refus provisoire fondé sur une opposition.

Important

Produire une déclaration d'opposition en remplissant chacun des champs inclus dans le formulaire de déclaration d'opposition en ligne (disponible par l'entremise des services électroniques de la COMC) permet au registraire de préparer de manière efficace et précise la Notification du refus total provisoire fondé sur une opposition à envoyer au BI, et garantit que le BI reçoit les informations requises par la règle 17 du Règlement d'exécution du Protocole. Conformément à la règle 17, le registraire doit fournir les détails des demandes ou enregistrements invoqués par l'opposant. Les détails fournis par le biais des champs du formulaire en ligne sont automatiquement inclus dans la Notification envoyée au BI. À l'inverse, lorsque des informations telles que la ou les marques de commerce ne sont référencées que dans un document séparé, elles ne seront pas fournies au BI et il ne sera pas possible de refuser une demande sur la base de ces marques de commerce.

Il est fortement déconseillé de produire une déclaration d'opposition à la fois en remplissant le formulaire en ligne et en soumettant un document séparé en complément. Toute divergence entre ce qui a été fourni dans les champs du formulaire en ligne et dans le document séparé pourrait être résolue contre l'opposant.

Une déclaration d'opposition qui n'est pas produite par l'entremise des services électroniques de la COMC ne sera pas considérée et une procédure d'opposition ne sera pas engagée à l'encontre de la demande.

Des copies papier des documents soumis par voie électronique ne devraient pas être envoyées au registraire puisque ceci peut entraîner des retards de traitement.

Les renseignements inscrits sur le formulaire doivent l'être entièrement en anglais ou en français. Le formulaire ne peut comprendre les deux langues (à l'exception des renseignements concernant les demandes de marques de commerce, enregistrements et marques interdites invoqués).

I.4.a Prévoir à l'avance

Il est recommandé de prévoir à l'avance. Puisque des problèmes technologiques imprévus peuvent survenir, les utilisateurs doivent garder les délais de production à l'esprit et prévoir suffisamment de temps pour résoudre les problèmes susceptibles de se présenter.

Lorsque quatre mois ou plus se sont écoulés depuis la date de l'annonce, le registraire ne peut accorder une prolongation de délai sur demande (voir l'article 125 du Règlement).

I.4.b Procédure lorsque le système en ligne de production d'une déclaration d'opposition est hors service

Si les services électroniques de la COMC sont hors service durant les heures de bureau de l'OPIC, le registraire affichera un avertissement sur le site Web de l'OPIC, enverra une notification à sa liste de destinataires en matière de marques de commerce au moyen de son service d'avis par courriels (Trademark Listserv) et modifiera le message vocal du numéro des renseignements généraux pour indiquer que le système est hors service.

Si, lors de la production d'une déclaration d'opposition en dehors des heures de bureau de l'OPIC, les services électroniques de la COMC sont hors service ou qu'aucune confirmation n'a été reçue lors de la production de la déclaration d'opposition, veuillez suivre la procédure décrite ci-après lorsque les services électroniques de la COMC sont hors service.

Lorsque les services électroniques de la COMC sont hors service ou qu'aucune confirmation n'a été reçue en dehors des heures de bureau, les déclarations d'opposition doivent être produites en joignant la déclaration d'opposition à un courriel et en l'envoyant à l'adresse suivante : ic.tmobmadrid-comcmadrid.ic@canada.ca. Pour aider à la préparation du refus provisoire fondé sur une opposition, le formulaire joint en annexe A devrait être utilisé. Les déclarations d'opposition envoyées à cette adresse électronique à un moment autre que lorsque (i) le système est hors service ou (ii) aucune confirmation n'a été reçue, ne seront pas considérées par le registraire.

I.5 Évaluation de la déclaration d'opposition

Une fois produite, une déclaration d'opposition sera examinée par le registraire avant l'envoi au BI de la notification de refus provisoire.

Si le registraire estime que l'opposition soulève une question sérieuse pour décision en application de l'article 38(4) de la Loi, une copie de la déclaration d'opposition sera envoyée au requérant et une notification de refus provisoire fondé sur une opposition sera envoyée au BI. Comme pour les demandes domestiques, l'envoi de la déclaration d'opposition déclenche le délai de production et de signification de la contre-déclaration du requérant [article 38(6) de la Loi].

Si le registraire estime que l'opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, la déclaration d'opposition sera rejetée en application de l'article 38(4) de la Loi et les motifs du rejet seront fournis à l'opposant. Une notification de refus provisoire sera envoyée au BI pour couvrir l'éventualité d'un appel du rejet en application de l'article 56 de la Loi. Si le rejet est infirmé en appel, la déclaration d'opposition sera envoyée au requérant. Comme pour les demandes domestiques, l'envoi de la déclaration d'opposition déclenche le délai de production et de signification de la contre-déclaration du requérant [article 38(6) de la Loi]. Si un appel du rejet n'est pas interjeté ou la décision du registraire de rejeter la déclaration d'opposition est confirmée en appel, une déclaration d'octroi de la protection sera envoyée au BI lorsqu'un certificat d'enregistrement sera émis relativement à cette demande.

I.6 Notification de refus provisoire

127 Si une déclaration d'opposition est produite à l'égard d'une demande prévue au Protocole, le registraire envoie au Bureau international une notification de refus provisoire.

Après la production d'une déclaration d'opposition, une lettre au BI, à laquelle sera jointe la déclaration d'opposition, sera préparée. Ceci sera le refus provisoire fondé sur une opposition et il comprendra les renseignements exigés aux règles 16 et 17 du Règlement d'exécution commun, y compris :

  • les dates du délai d'opposition (y compris toute prolongation de ce délai);
  • une copie de la déclaration d'opposition (qui indique les articles pertinents de la Loi); et
  • un imprimé de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes fournissant les détails des droits incluant toutes demandes et tous enregistrements invoqués par l'opposant via le système en ligne ou dans la déclaration d'opposition.

Une copie du refus provisoire envoyé au BI sera envoyée à l'opposant et au requérant. La Base de données sur les marques de commerce canadiennes sera aussi mise à jour pour refléter qu'un refus provisoire a été envoyé. Si un opposant a produit une déclaration d'opposition et que la Base de données sur les marques de commerce canadiennes n'a pas été mise à jour afin de refléter qu'un refus provisoire a été envoyé au BI dans les deux semaines suivant pareille production, la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) devrait être contactée en téléphonant soit au 1-866-997-1936 et en demandant de transférer l'appel à la COMC ou en téléphonant directement à la COMC au 819-997-7300.

I.7 L'opposition suit la procédure d'opposition habituelle

Une fois que la déclaration d'opposition a été envoyée au requérant et que le refus provisoire a été envoyé au BI, le dossier suivra la procédure d'opposition habituelle et les procédures existantes, comme indiqué à l'article 38 de la Loi, aux articles 42 à 58 du Règlement, et dans Pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue et que le délai d'appel soit expiré.

I.8 Procédure lorsque la procédure d'opposition est terminée

130 Le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total dans les cas suivants :

  • la demande prévue au Protocole est réputée abandonnée au titre du paragraphe 38(11) de la Loi;
  • le registraire rejette, en application du paragraphe 38(12) de la Loi, la demande prévue au Protocole à l'égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans la demande, et le délai d'appel est expiré et aucun appel n'a été interjeté ou, en cas d'appel, le jugement définitif est en faveur de l'opposant.

132(1) Dans les cas ci-après, le registraire enregistre au nom du requérant la marque de commerce qui fait l'objet d'une demande prévue au Protocole, délivre un certificat de son enregistrement et envoie au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection de la marque de commerce est accordée :

  • la demande prévue au Protocole n'a pas fait l'objet d'une opposition et le délai d'opposition est expiré;
  • la demande prévue au Protocole a fait l'objet d'une opposition, l'opposition a été décidée en faveur du requérant, le délai d'appel est expiré et aucun appel n'a été interjeté ou, en cas d'appel, le jugement définitif est en faveur du requérant; …

I.8.a Une décision est rendue

Lorsqu'une décision est rendue à l'égard de l'opposition, et que le délai d'appel est expiré, le registraire doit notifier le BI de la décision finale à l'égard du refus provisoire fondé sur une opposition. Si un appel de la décision du registraire est interjeté, le BI est notifié de la décision finale après que toutes les procédures sont terminées. Dans le cas d'oppositions multiples, le BI n'est notifié que lorsqu'il y a une décision finale de rejeter la demande OU que toutes les procédures sont terminées de sorte qu'une déclaration d'octroi de la protection sera envoyée. Une copie de la déclaration d'octroi de la protection ou de la confirmation de refus provisoire total sera envoyée au requérant et à l'opposant (ou aux opposants).

I.8.b Une opposition est retirée

Si une opposition est retirée et qu'aucune autre procédure d'opposition n'est en cours, une déclaration d'octroi de la protection sera envoyée au BI. Une copie de la déclaration d'octroi de la protection sera également envoyée à l'opposant et au requérant.

I.8.c Une demande est réputée abandonnée

Si une demande est réputée abandonnée en vertu de l'article 36 ou du paragraphe 38(11) de la Loi, l'OPIC communiquera cet abandon par le biais d'une confirmation de refus provisoire total envoyée au BI. Une copie de la confirmation de refus provisoire total sera envoyée à l'opposant et au requérant.

I.9 Irrégularité

S'il y a un problème avec le refus provisoire, le BI notifiera l'OPIC d'une irrégularité.

Si un avis d'irrégularité est envoyé parce que le refus provisoire a été envoyé en dehors du délai prévu à l'article 5(2) du Protocole de Madrid, le refus provisoire ne sera pas inscrit et la marque de commerce procédera à l'enregistrement (voir également l'article 132(1)d) du Règlement).

Si un avis d'irrégularité est envoyé parce que le refus provisoire est irrégulier à d'autres égards (par exemple, si la notification de refus provisoire ne comprend pas une reproduction d'une marque antérieure conflictuelle, ou si d'autres renseignements pertinents à l'égard d'une marque antérieure, y compris le nom et l'adresse de son propriétaire, sont manquants), le BI demandera à l'OPIC de rectifier sa notification dans les deux mois. Si le délai de deux mois n'est pas respecté, le refus provisoire n'aura aucun effet et la marque de commerce procédera à l'enregistrement (voir la règle 18(1)d) du Règlement d'exécution commun).

Les irrégularités dont la correction incombe exclusivement à l'OPIC seront traitées par l'OPIC sans contribution requise de l'opposant.

Si une irrégularité doit être corrigée par l'opposant, l'opposant en sera informé et devra fournir une réponse dans les deux semaines afin que l'OPIC puisse répondre au BI dans le délai de deux mois. Si une adresse électronique ou un numéro de télécopieur a été fourni pour l'opposant, l'OPIC enverra par courriel ou par télécopieur une copie de courtoisie de toute correspondance générée par le registraire.

I.10 Aucun nouveau motif d'opposition

128 Si le registraire a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire fondé sur une opposition, la déclaration d'opposition ne peut être modifiée afin d'y ajouter un nouveau motif d'opposition.

L'obligation de notifier le BI de motifs d'opposition potentiels dans les stricts délais prévus à l'article 5(2) du Protocole de Madrid est la raison qui sous-tend l'article 128 du Règlement. Ainsi, un opposant devrait s'assurer d'avoir inclus dans sa déclaration d'opposition tous les motifs d'opposition applicables. De plus, puisque le refus provisoire produit auprès du BI ne peut être modifié ultérieurement pour comprendre des marques de commerce supplémentaires, toutes les marques de commerce que l'opposant entend invoquer, incluant des marques de common law, devraient être identifiées, accompagnées de leurs détails, y compris (s'il y a lieu) le numéro de la demande, le numéro d'enregistrement , la date de production et la date d'enregistrement , une reproduction de la marque de commerce, et les produits et services (pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Règlement d'exécution commun, règles 17(2)v) et 18(2)).

Le registraire peut considérer qu'une modification à un motif d'opposition existant représente un nouveau motif d'opposition si elle modifie substantiellement le fondement sur lequel ce motif s'appuyait initialement. Pour déterminer si une modification vise à ajouter un nouveau motif d'opposition, la déclaration d'opposition dans son ensemble sera considérée. Un exemple d'une modification pouvant potentiellement être considérée comme un nouveau motif d'opposition serait l'ajout d'une marque de commerce qui n'avait pas été plaidée dans la déclaration d'opposition originale. Une modification pouvant potentiellement ne pas être considérée comme un nouveau motif d'opposition serait si la déclaration d'opposition originale comprenait un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)b) de la Loi et un motif d'opposition fondé sur l'article 2 alléguant simplement que la marque de commerce n'est pas distinctive et que la modification visait à préciser que la marque de commerce n'est pas distinctive parce qu'elle est clairement descriptive.

Compte tenu du fait qu'un opposant peut souhaiter s'appuyer sur l'enregistrement émis suite à une demande d'enregistrement invoquée au soutien de sa déclaration d'opposition en application de l'article 12(1)d) de la Loi, une modification de la déclaration d'opposition pour ajouter pareil enregistrement à un motif d'opposition existant fondé sur l'article 12(1)d) ne sera généralement pas considérée comme un nouveau motif d'opposition tant que la demande correspondante a été citée en référence dans la déclaration d'opposition et qu'une copie de la demande a été envoyée au BI.

I.11 Raisons supplémentaires pour des prolongations de délai au-delà des jalons

L'énoncé Pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce établit divers jalons de prolongations de délai et de délais de conciliation à différentes étapes de la procédure d'opposition. Les parties qui souhaitent obtenir des prolongations de délai au-delà de ces jalons devraient généralement démontrer des circonstances exceptionnelles pour obtenir une prolongation additionnelle de leur délai. Le registraire peut considérer que certaines communications du BI ou du requérant à l'égard d'une demande prévue au Protocole constituent des circonstances exceptionnelles, y compris lorsque la marque de commerce fait l'objet d'une rectification, d'une limitation, d'une radiation ou d'une transformation.

I.12 Limitations

Bien qu'une limitation d'un enregistrement international à l'égard du Canada puisse être faite directement auprès du BI, pour un traitement efficace, il est préférable qu'un requérant qui souhaite modifier les produits et services dans une demande prévue au Protocole, pour laquelle une notification de refus provisoire a déjà été envoyée au BI (c’-à-d lorsqu’un premier rapport d’examinateur ou une déclaration d’opposition a été émis), le fasse en produisant une demande directement auprès du registraire. Le registraire évaluera ensuite si la modification est conforme à l'article 35 du Règlement et avisera le requérant et l'opposant en conséquence. Si aucune notification de refus provisoire concernant la demande prévue au Protocole n'a été envoyée au BI, le requérant doit alors modifier les produits et services de l'enregistrement international directement auprès du BI.

I.13 Omission de tenir compte d'une demande de prolongation

142(1) S'il a fait un enregistrement prévu au Protocole sans tenir compte d'une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d'opposition, le registraire peut supprimer cet enregistrement du registre, à moins que le délai prévu à l'article 5(2) du Protocole pour présenter une notification de refus provisoire fondé sur une opposition ne soit expiré.

Si le registraire prend conscience qu'une demande prévue au Protocole a été enregistrée sans tenir compte d'une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d'opposition, qui aurait été autrement accordée, et que le délai prévu à l'article 5(2) n'est pas encore expiré, le registraire supprimera cet enregistrement et notifiera immédiatement l'opposant potentiel, incluant par courriel et télécopieur (si fourni). Bien que le registraire ne soit pas habilité à prolonger le délai pour produire une déclaration d'opposition au-delà de quatre mois sur demande (voir I.3 sur la Limite aux prolongations de délai pour faire opposition à une demande prévue au Protocole), le registraire peut exercer sa discrétion de le faire de sa propre initiative, dans les circonstances appropriées.

II Procédure de radiation prévue à l'article 45

Une procédure de radiation prévue à l'article 45 à l'encontre d'un enregistrement prévu au Protocole suivra le même processus qu'une procédure de radiation prévue à l'article 45 à l'encontre d'un enregistrement domestique, comme indiqué aux articles 67 à 74 du Règlement et dans Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45, à l'exception d'une étape additionnelle.

Dans le cas d'un enregistrement prévu au Protocole, une fois que la décision finale est rendue et que le délai d'appel est expiré, si l'enregistrement est radié, en tout ou en partie, le BI sera notifié conformément à la règle 19. Si l'enregistrement est radié en totalité, le BI sera notifié d'une invalidation totale; si l'enregistrement est radié en partie, le BI sera notifié d'une invalidation partielle.

III Correspondance du registraire

Les tableaux suivants résument la façon dont le registraire communiquera avec les parties et le BI dans le cadre des procédures d'opposition et des procédures de radiation prévues à l'article 45 à l'encontre des demandes et des enregistrements prévus au Protocole, tout dépendant si un agent de marques de commerce canadien a été nommé ou non.

Lorsqu'un agent de marque de commerce canadien a été nommé dans le cadre d'une procédure d'opposition et d'une procédure de radiation prévue à l'article 45
Type de correspondance Envoyé(e) à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) Envoyé(e) à l'agent de marque de commerce canadien nommé
Déclaration d'opposition Non Oui
Notification du refus provisoire fondé sur une opposition (à laquelle est jointe une copie de la déclaration d'opposition) Oui Oui, comme copie de courtoisie
Correspondance concernant la procédure d'opposition Non Oui
Décisions concernant l'opposition Seule la confirmation du refus provisoire total ou la déclaration d'octroi de la protection sera envoyée Oui

Une copie de la confirmation du refus provisoire total ou de la déclaration d'octroi de la protection sera également envoyée ultérieurement, une fois le délai d’appel expiré
Avis visé à l'article 45 Non Oui
Correspondance concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45 Non Oui
Décisions relatives à l'article 45 Seule l'invalidation de l'enregistrement (totale ou partielle) sera envoyée Oui

Une copie de l'invalidation de l'enregistrement (totale ou partielle) sera également envoyée ultérieurement, une fois le délai d’appel expiré
Lorsqu'un agent de marque de commerce canadien N'a PAS été nommé dans le cadre d'une procédure d'opposition
Type de correspondance Envoyé(e) à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) Envoyé(e) au requérant
Déclaration d'opposition Non Oui
Notification du refus provisoire fondé sur une opposition (à laquelle est jointe la déclaration d'opposition) Oui Oui, comme copie de courtoisie
Correspondance concernant la procédure d'opposition Non Oui
Décisions concernant l'opposition Seule la confirmation du refus provisoire total ou la déclaration d'octroi de la protection sera envoyée Oui

Une copie de la confirmation du refus provisoire total ou de la déclaration d'octroi de la protection sera également envoyée ultérieurement, une fois le délai d’appel expiré
Lorsqu'un agent de marque de commerce canadien N'a PAS été nommé dans le cadre d'une procédure de radiation prévue à l'article 45
Type de correspondance Envoyé(e) à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) Envoyé(e) au propriétaire inscrit
Avis visé à l'article 45 Non Oui
Correspondance concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45 Non Oui
Décisions relatives à l'article 45 Seule l'invalidation de l'enregistrement (totale ou partielle) sera envoyée Oui

Une copie de l'invalidation de l'enregistrement (totale ou partielle) sera également envoyée ultérieurement, une fois le délai d’appel expiré

IV Signification dans le cadre d'une procédure d'opposition et d'une procédure de radiation prévue à l'article 45 concernant les demandes et les enregistrements prévus au Protocole

De même que dans le cadre des procédures domestiques d'opposition ou de radiation prévues à l'article 45, les parties à une procédure d'opposition ou de radiation prévue à l'article 45 concernant des demandes ou des enregistrements prévus au Protocole doivent signifier certains documents conformément aux exigences en matière de signification énoncées dans la Loi sur les marques de commerce et le Règlement sur les marques de commerce.

Les exigences en matière de signification applicables aux procédures d'opposition concernant les demandes prévues au Protocole ou aux procédures de radiation prévues à l'article 45 concernant les enregistrements prévus au Protocole sont les mêmes que celles applicables aux procédures d'opposition ou de radiation à l'encontre de demandes ou d'enregistrements domestiques.

Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation sur la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et l'interprétation de la législation pertinente. En cas d'incompatibilité entre cet énoncé et la législation applicable, la législation doit prévaloir. Les dispositions du présent énoncé de pratique sont seulement un guide général, elles n'ont force obligatoire dans aucun cas particulier et sont sujettes à changement.

Annexe A (Exemple de formulaire de déclaration d'opposition)

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Seulement dans l'éventualité où les services électroniques de la COMC sont hors service, le formulaire suivant peut servir à préparer une déclaration d'opposition à l'encontre d'une demande prévue au Protocole. Les formulaires complétés peuvent être envoyés par courriel à l'adresse suivante : ic.tmobmadrid-comcmadrid.ic@canada.ca.

Ce formulaire doit être rempli entièrement en anglais ou en français (à l'exception des renseignements concernant les demandes de marques de commerce, enregistrements et marques interdites invoqués).

Ce formulaire proposé permettra au registraire de préparer de manière efficace et précise la Notification de refus provisoire total fondé sur une opposition à produire auprès du BI.

Fournir les renseignements suivants concernant la demande d'enregistrement de marque de commerce qui fait l'objet d'une opposition.

 

Numéro de demande

 
 

Numéro d'enregistrement international

 
 

Marque de commerce

 
 

Requérant

 
 

État déclaratif des produits et services

 
 

Date de l'annonce

 
 

Veuillez joindre le Formulaire de frais de l'OPIC (ou sinon fournir les renseignements sur les frais ici)

 
 

Fournir les renseignements suivants concernant l'opposant.

 

Nom complet de l'opposant

 
 

Adresse de l'opposant (si à l'extérieur du Canada, aussi l'adresse de signification au Canada ou l'adresse de l'agent de l'opposant au Canada)

 
 

Nom complet de l'agent de l'opposant (s'il y a lieu)

 
 

Adresse de l'agent de l'opposant (s'il y a lieu)

 
 

Adresse électronique de l'agent de l'opposant (s'il y a lieu)

 
 

Adresse électronique de l'opposant (s'il n'y a pas d'agent désigné)

 
 

Motifs d'opposition

Prière de cocher et de compléter seulement les cases pertinentes qui s'appliquent. Sauf indication contraire, tous les articles cités en référence sont des articles de la Loi sur les marques de commerce.

Article 38(2)a) – La demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2) :

Article 30(2)a) – La demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services associés à la marque de commerce visée par la demande.

Veuillez énumérer les produits ou services qui ne sont pas spécifiés en des termes ordinaires du commerce (obligatoire)

Article 30(2)b) – La demande ne contient pas les détails de la norme définie que l'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer et/ou une déclaration portant que le requérant ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l'exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou sera employée.

Veuillez indiquer si la demande ne contient pas les détails de la norme définie que l'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer et/ou une déclaration portant que le requérant ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l'exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou sera employée. (obligatoire)

Article 30(2)c) – La demande ne contient pas une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite à l'article 30 du Règlement sur les marques de commerce.

Veuillez identifier le(s) paragraphe(s) de l'article 30 du Règlement sur les marques de commerce concerné(s) (obligatoire)

Veuillez expliquer pourquoi la demande est opposée sous ce motif. (obligatoire)

Article 30(2)d) – La demande ne contient pas les renseignements ou la déclaration prescrits par l'article 31 du Règlement sur les marques de commerce.

Veuillez identifier le(s) paragraphe(s) de l'article 31 du Règlement sur les marques de commerce concerné(s) (obligatoire)

Veuillez expliquer pourquoi la demande est opposée sous ce motif

Article 38(2)a.1) – La demande a été produite de mauvaise foi.

Veuillez expliquer pourquoi la demande est opposée sous ce motif (obligatoire)

Article 38(2)b) – la marque de commerce n'est pas enregistrable :

Article 12(1)a) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes.

Veuillez fournir tous renseignements supplémentaires (obligatoire)

Article 12(1)b) – La marque de commerce n'est pas enregistrable qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, parce qu'elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse :

  1. de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou on projette de l'employer
  2. des conditions de production des produits ou services, ou des personnes qui les produisent
  3. le lieu d'origine des produits ou services

Veuillez cocher une ou plusieurs des cases pertinentes ci-dessous : (obligatoire)

de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou on projette de l'employer

des conditions de production des produits ou services, ou des personnes qui les produisent

le lieu d'origine des produits ou services

Veuillez énumérer les produit(s) ou service(s) auquels votre(vos) option(s) s'appliquent. (obligatoire)

Veuillez indiquer la langue dans laquelle la marque de commerce donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse (obligatoire)  Français  Anglais

Tous renseignements supplémentaires

Article 12(1)c) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est constituée du nom, dans une langue, de l'un des produits ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer.

Veuillez indiquer la langue dans laquelle la marque de commerce est constituée du nom des produits ou services (obligatoire)

Veuillez specifier le nom du produit ou service (obligatoire)

Veuillez énumérer les produits ou services applicables (obligatoire)

Veuillez fournir tous autres renseignements supplémentaires

Article 12(1)d) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée.

Veuillez entrer le(s) numéro(s) de demande d'enregistrement des marques de commerce invoquées (obligatoire)

Veuillez fournir tous renseignements supplémentaires. Si votre appuyer votre opposition sur une famille de marque de commerce, veuillez fournir les renseignements à ce sujet. (obligatoire)

Article 12(1)e) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est un signe ou une combinaison de signes dont l'article 9 ou 10 interdisent l'adoption.

Veuillez cocher la case appropriée selon si l'adoption de la marque de commerce est interdite par l'article 9 ou 10.

Article 9 – L'article 9 interdit l'adoption de la marque de commerce.

Numéro(s) de série de la/des marque(s) interdite(s) (obligatoire)

Veuillez indiquer le(s) paragraphe(s) de l'article 9 sur lesquels ce motif d'opposition est fondé et expliquer pourquoi l'adoption de la marque est interdite par ce(s) paragraphe(s)) (obligatoire)

Article 10 – L'article 10 interdit l'adoption de la marque de commerce.

La marque de commerce est reconnue désigner ce qui suit à l'égard des produits et services avec lesquels elle est associée (obligatoire)
 nature
 valeur
 qualité
 lieu d'origine
 quantité
 date de production
 destination

Tous renseignements supplémentaires (obligatoire)

Article 12(1)f) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est une dénomination dont l'article 10.1 interdit l'adoption.

Veuillez spécifier la dénomination (obligatoire)

Tous renseignements supplémentaires

Section 12(1)g) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée désignant un vin et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication.

Veuillez spécifier l'indication géographique protégée et son numéro (obligatoire)

Tous renseignements supplémentaires

Article 12(1)h) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée désignant un spiritueux et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication.

Veuillez spécifier l'indication géographique protégée et son numéro (obligatoire)

Tous renseignements supplémentaires

Article 12(1)h.1) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un produit agricole ou un aliment appartenant à la même catégorie figurant à l'annexe que celle à laquelle appartient le produit désigné par l'indication géographique protégée dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication.

Veuillez spécifier l'indication géographique protégée et son numéro (obligatoire)

Tous renseignements supplémentaires

Article 12(1)i) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle est une marque dont l'adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques, sous réserve du paragraphe 3(3) et de l'alinéa 3(4)a) de cette loi.

Veuillez fournir les détails des marques olympiques et paralympiques auxquelles la marque de commerce ressemble de façon telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec celles-ci, incluant la marque et la référence à la législation pertinente. (obligatoire)

Article 12(2) – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce que, à l'égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l'employer, ses caractéristiques résultent principalement d'une fonction utilitaire.

Veuillez énumérer le(s) produit(s) ou service(s) applicable(s). (obligatoire)

Veuillez expliquer comment les caractéristiques résultent principalement d'une fonction utilitaire (obligatoire)

Article 104 du Règlement sur les marques de commerce – La marque de commerce n'est pas enregistrable parce que les produits ou services spécifiés dans la demande prévue au Protocole ne sont pas visés par l'enregistrement international.

Veuillez énumérer les produit(s) ou service(s) applicable(s). (obligatoire)

Veuillez expliquer en quoi les produits ou services spécifiés dans la demande prévue au Protocole ne sont pas visés par l'enregistrement international. (obligatoire)

Article 38(2)c) – Le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce :

Article 16(1)a) – Le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne.

Veuillez énumérer chaque marque de commerce invoquée ainsi que les produits ou services liés (les numéros d'enregistrement et de demande de marques de commerce employées ou révélées sont acceptables.) *Les marques de commerce invoquées qui ne font pas l'objet de demandes ou d'enregistrements doivent être clairement identifiées y compris les produits/services leur étant associés. (obligatoire)

Article 16(1)b) – Le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec une demande d'enregistrement antérieurement produite au Canada par une autre personne et est toujours pendante.

Veuillez spécifier le(s) numéro(s) de la demande (obligatoire)

Article 16(1)c) – Le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce que la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

Veuillez spécifier le nom commercial invoqué et les produits ou services associés (obligatoire)

Article 38(2)d) - La marque de commerce n'est pas distinctive.

Veuillez expliquer pourquoi la marque de commerce n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi (obligatoire)

Article 38(2)e) – Le requérant n'employait pas ni ne projetait d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande, à la date de production de la demande.

Veuillez expliquer pourquoi le requérant n'emploie pas ou n'avait pas l'intention d'employer la marque de commerce (obligatoire)

Article 38(2)f) – Le requérant n'avait pas le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande, à la date de production de la demande.

Veuillez expliquer pourquoi le requérant n'a pas le droit d'employer la marque de commerce au Canada (obligatoire)

Inclure les imprimés de chacune des demandes, chacun des enregistrements et chacune des marques interdites invoqués dans la déclaration d'opposition OU compléter les renseignements suivants concernant chacun(e) des demandes, enregistrements et marques interdites invoqués dans la déclaration d'opposition.

 

Numéro d'enregistrement

 
 

Numéro de la demande

 
 

Date de production

 
 

Date de priorité (s'il y a lieu)

 
 

Nom complet du propriétaire

 
 

Adresse du propriétaire

 
 

Reproduction de la marque

 
 

État déclaratif des produits et services (s'il y a lieu)