Transferts et changements de nom

Date de publication : 5 décembre 2001

Dates de modification : 17 juin 2019, 28 octobre 2020,

Le présent énoncé de pratique a pour but de préciser la pratique du Bureau des marques de commerce en ce qui concerne le transfert d'une ou plusieurs marques de commerce résultant d'un changement de propriété et en ce qui concerne un changement au nom d'un requérant ou d'un propriétaire inscrit.

Transferts

Lorsqu'un transfert d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou d'une marque de commerce déposée est demandé par le requérant ou le propriétaire inscrit, le transfert sera inscrit suivant la réception :

  1. du droit prescrit pour l'inscription du transfert d'une demande d'enregistrement ou pour l'inscription du transfert d'une marque déposée (pour se renseigner sur le montant exact du droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce); et
  2. du nom et de l'adresse postale du cessionnaire.

Lorsqu'un transfert d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou d'une marque de commerce déposée est demandé par le cessionnaire, le transfert sera inscrit suivant la réception :

  1. du droit prescrit pour l'inscription du transfert d'une demande d'enregistrement ou pour l'inscription du transfert d'une marque déposée (pour se renseigner sur le montant exact du droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce);
  2. du nom et de l'adresse postale du cessionnaire; et
  3. d'une preuve de transfert que le registraire des marques de commerce juge satisfaisante.

Il n'est pas nécessaire de fournir au Bureau des marques de commerce l'original d'un document fourni comme preuve du transfert; le Bureau acceptera les copies de documents ou d'extraits pertinents de documents de transfert.

Le paragraphe 25(3) du Règlement sur les marques de commerce (le Règlement) prévoit que lorsqu'un requérant ou propriétaire inscrit a nommé un agent de marques de commerce, le requérant peut se représenter lui-même dans le but de :

e) la présentation d'une demande ou la fourniture d'une preuve [de transfert] au titre de l'article 48 de la Loi.

Compte tenu du paragraphe 25(4) du Règlement, le requérant ou le propriétaire inscrit peuvent être représentés par une autre personne qu'ils autorisent, qu'il s'agisse d'un agent de marques de commerce ou non, aux fins de la présentation d'une demande ou la fourniture d'une preuve de transfert au titre de l'article 48 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi).

Pour chaque demande initiée par le cédant (le requérant ou propriétaire inscrit actuel), la personne autorisée doit produire une preuve établissant qu'elle est effectivement autorisée à agir au nom du cédant à cet égard. Une preuve d'autorisation pourrait, par exemple, prendre la forme d'une procuration ou d'une lettre signée par le requérant ou le propriétaire inscrit.

Changement de nom

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi, le Bureau modifiera le registre afin de refléter un changement de nom du propriétaire inscrit suivant la réception d'une demande écrite.

Conformément au paragraphe 35(1) du Règlement, le Bureau modifiera une demande d'enregistrement d'une marque de commerce pour refléter un changement du nom du requérant suivant la réception d'une demande écrite.

Dans les deux cas, la modification ne sera acceptée que dans la mesure où l'identité du requérant n'a pas changé.

De manière générale, il n'est pas nécessaire de fournir au Bureau la preuve d'un changement de nom.

Lorsque le changement de nom résulte d'un transfert, veuillez vous référer aux exigences portant sur les transferts indiquées ci-dessus.

Faire une demande

Une demande pour l'inscription d'un transfert, de même qu'une demande pour l'inscription d'un changement de nom ou d'adresse, peut être soumise par courrier, par télécopieur, ou par le biais des services électroniques des marques de commerce. Pour plus d'information relativement aux procédures de correspondance et de communications écrites, veuillez consulter l'énoncé de pratique intitulé « Procédures de correspondance ».

Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation quant à la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et à son interprétation de la législation pertinente. Toutefois, en cas d'incompatibilité entre le présent énoncé et la législation applicable, la législation doit prévaloir. Les dispositions du présent énoncé de pratique constituent seulement des lignes directrices générales, elles n'ont force obligatoire dans aucun cas particulier et sont sujettes à changement.