Archivé — Transferts et changements de nom

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Date de publication : 5 décembre 2001

Date de modification : 17 juin 2019

Le présent énoncé de pratique a pour but de préciser la pratique du Bureau des marques de commerce en ce qui concerne les transferts de marque(s) de commerce résultant d'un changement de propriété et d'un changement du nom d'un requérant ou d'un propriétaire inscrit.

Transferts

Lorsqu'un transfert d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou d'une marque de commerce déposée est demandé par le requérant ou le propriétaire inscrit, le transfert est inscrit suivant la réception :

  1. des droits prescrits indiqués à l'article 8 ou 12 de l'annexe Tarif des droits du Règlement sur les marques de commerce; et
  2. du nom et de l'adresse postale du cessionnaire.

Lorsqu'un transfert d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou d'une marque de commerce déposée est demandé par le cessionnaire, le transfert est inscrit suivant la réception :

  1. des droits prescrits indiqués à l'article 8 ou 12 de l'annexe Tarif des droits du Règlement sur les marques de commerce;
  2. du nom et de l'adresse postale du cessionnaire; et
  3. d'une preuve de transfert au registraire des marques de commerce qu'il juge satisfaisante.

Il n'est pas nécessaire de fournir au Bureau des marques de commerce l'original d'un document utilisé comme preuve du transfert; le Bureau accepte les copies de documents ou d'extraits pertinents de documents de transfert.

Le paragraphe 25(3) du Règlement sur les marques de commerce prévoit que lorsqu'un requérant ou propriétaire inscrit a nommé un agent de marques de commerce, le requérant peut se représenter lui-même dans le but de :

e) la présentation d'une demande ou la fourniture d'une preuve [de transfert] au titre de l'article 48 de la Loi.

Compte tenu du paragraphe 25(4) du Règlement, le requérant ou propriétaire inscrit peut être représenté par une autre personne (qu'il s'agisse d'un agent de marques de commerce ou non), qu'il a autorisée, pour prendre les mesures indiquées ci-dessus.

Pour chaque demande initiée par le cédant (le requérant ou propriétaire inscrit actuel), la personne autorisée doit fournir une preuve établissant qu'elle est effectivement autorisée à agir au nom du cédant à cet égard. Une preuve d'autorisation peut, par exemple, prendre la forme d'une procuration ou d'une lettre signée par le requérant ou le propriétaire inscrit.

Changement de nom

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, le Bureau modifie le registre afin de refléter un changement de nom du propriétaire inscrit suivant la réception d'une demande écrite.

Conformément au paragraphe 35(1) du Règlement sur les marques de commerce, le Bureau modifie une demande d'enregistrement d'une marque de commerce pour refléter un changement du nom du requérant suivant la réception d'une demande écrite.

Dans les deux cas, la modification est acceptable dans la mesure où l'identité du requérant n'a pas changé.

De manière générale, il n'est pas nécessaire de fournir au Bureau la preuve d'un changement de nom. Lorsque le changement de nom résulte d'une fusion/d'un regroupement ou d'un changement de statut de l'entreprise, le Bureau exige une forme de preuve démontrant dans quelles circonstances le changement de nom s'est opéré (p. ex. un certificat de fusion ou de regroupement).

Lorsque le changement de nom résulte d'un transfert, veuillez vous référer aux exigences de transferts indiquées ci-dessus.

Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation quant à la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et à son interprétation de la législation pertinente. Toutefois, en cas d'incompatibilité entre le présent énoncé et la législation applicable, la législation doit prévaloir. Les dispositions du présent énoncé de pratique constituent seulement des lignes directrices générales, elles n'ont force obligatoire dans aucun cas particulier et sont sujettes à changement.