Archivé — Renonciation au versement d'un droit et le remboursement

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Date de publication : 17 juin 2019

Le présent avis a pour but de préciser la pratique du Bureau des marques de commerce en ce qui a trait à la renonciation au versement d'un droit et au remboursement d'une somme versée en trop, conformément aux articles 11 et 12 du Règlement sur les marques de commerce (le « Règlement »), respectivement.

Renonciation au versement d'un droit

L'article 11 du Règlement autorise le registraire à renoncer au versement d'un droit figurant dans l'annexe Tarif des droits s'il (elle) est convaincu(e) que les circonstances le justifient. De façon générale, le registraire ne renoncera au versement d'un droit que si le requérant ou le propriétaire inscrit doit payer des droits supplémentaires au registraire pour rectifier ses droits légaux ayant été préalablement touchés en raison d'une erreur ou d'une action du registraire. Par exemple, s'il manque des produits ou des services dans l'enregistrement d'une marque de commerce en raison d'une erreur de transcription commise par le Bureau, le registraire peut renoncer au versement d'un droit exigé au requérant qui demande à étendre l'état déclaratif des produits ou des services en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »).

Les demandes doivent être faites par écrit et expliquer les circonstances qui mènent le payeur à croire que la renonciation est justifiée. Les demandes de renonciation doivent être adressées de la façon suivante et être postées ou envoyées par télécopieur :

Demande de renonciation au versement d'un droit
a/s Directeur(trice) adjoint(e), Section de l'examen
Bureau des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Télécopieur : 819-953-2476.

Le registraire ne considérera pas l'incapacité de payer ou des difficultés financières comme justification de la renonciation au versement d'un droit. En règle générale, le registraire n'accorde pas la renonciation d'un droit lorsque le requérant ou le propriétaire inscrit n'a pas profité d'autres dispositions législatives qui auraient pu remédier à l'erreur ou l'action du registraire (par exemple, le propriétaire inscrit n'aurait pas fait une demande en vertu du paragraphe 41(3) de la Loi, de corriger une erreur).

Veuillez prendre note que le droit en question doit être payé en totalité avant que le registraire ne considère une demande de renonciation. Si la demande est accordée, le droit sera remboursé.

Remboursement

L'article 12 du Règlement exige du registraire qu'il rembourse le paiement en trop de tout droit figurant dans l'annexe Tarif des droits. Un paiement en trop peut comprendre le paiement d'un montant supérieur au droit indiqué ou le paiement d'une demande ou d'un service pour lequel aucun droit ne figure dans l'annexe. Veuillez prendre note que le Bureau ne considère pas le paiement de deux ou de plusieurs demandes identiques comme constituant le paiement en trop d'un droit, lorsque la faute est avec le requérant et non en raison du dysfonctionnement du système de production en ligne.

Les demandes doivent être soumises par écrit, au plus tard trois ans après la date à laquelle le droit a été payé. Les demandes de remboursement doivent être adressées de la façon suivante et être postées ou envoyées par télécopieur :

Demande de remboursement d'un droit
a/s Directeur(trice) adjoint(e), Section de l'examen
Bureau des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Télécopieur : 819-953-2476.

En vertu du paragraphe 3(1) du Règlement, les demandes ne peuvent concerner plus d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, ou plus d'une marque enregistrée à la fois.