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PDF Version of the Modifications à la Loi sur le droit d'auteur concernant l'oeuvre audiovisuellePDF Version of the Modifications à la Loi sur le droit d'auteur
Modifications à la Loi sur le droit d'auteur
concernant
l'uvre audiovisuelle
Déclaration et
Mémoire
Au ministère du Patrimoine canadien
Et au ministère Industrie Canada
Septembre 2001
Modifications à la Loi sur le droit d'auteur
concernant
l'uvre audiovisuelle
Déclaration
Nous désirons d'abord remercier Madame Sheila Copps, ministre du Patrimoine canadien, et monsieur Brian Tobin, ministre de Industrie Canada, d'avoir lancé le processus de consultation et de réforme destiné à moderniser la législation canadienne sur le droit d'auteur. Nous sommes aussi heureux que vous ayez inscrit la question du droit d'auteur sur l'uvre audiovisuelle à vos priorités puisque c'est aussi la nôtre !
Parmi les importantes questions soulevées dans le document de consultation : " Cadre de révision du droit d'auteur " (juin 2001), il y en a certaines qui nous préoccupent davantage, en particulier celles qui concernent l'uvre audiovisuelle et son auteur qui sont primordiales, non seulement pour le réalisateur, mais aussi pour toute l'industrie de l'audiovisuel.
C'est pourquoi nous vous soumettons la présente Déclaration. Vous trouverez dans le Mémoire ci-joint nos arguments et les raisons pour lesquelles il est impératif que la Loi sur le droit d'auteur confirme, tout en reconnaissant le droit d'auteur du scénariste sur son scénario et celui du compositeur sur sa musique, que le réalisateur est l'auteur de l'uvre audiovisuelle.
Mais d'abord permettez-nous de nous présenter.
[Note : Pour alléger la lecture de ce document, la forme masculine désigne tant le féminin que le masculin.]
L'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec(1)
L'ARRQ a été fondée en 1973. Elle regroupe maintenant les réalisateurs et réalisatrices pigistes travaillant dans le milieu de l'audiovisuel - cinéma, télévision et multimédia. Son mandat est de travailler à la défense des droits des réalisateurs et de représenter la profession dans tous les contextes pertinents.
Reconnaissance accordée à l'ARRQ
En 1995, la Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs du Québec a reconnu l'ARRQ pour représenter tous les réalisateurs d'œuvres audiovisuelles, à l'exception de ceux qui oeuvrent en langue anglaise dans la province de Québec.
Accréditation accordée à l'ARRQ
En 1997, le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs a accrédité l'ARRQ pour représenter les entrepreneurs indépendants qui réalisent une œuvre audiovisuelle en langue française ou en tout autre langue qu'en langue originale anglaise et dont le tournage est fait principalement sur le territoire du Québec.
Pourquoi le réalisateur est l'auteur de l'uvre audiovisuelle
Si le film est bon, c'est grâce au réalisateur, si le film est mauvais, c'est la faute du réalisateur. Dicton bien connu.
Derrière toute émission, derrière tout film, il y a un réalisateur. Il est incontournable.
Le réalisateur est le créateur qui réalise, qui rend réel le scénario, le concept ou la proposition de départ. À partir d'un écrit qu'il adapte, il crée un film, une œuvre audiovisuelle. Cette œuvre audiovisuelle existe en elle-même et par elle-même. Elle est unique et distincte du roman, du scénario, du concept ou de l'idée qui l'a inspirée.
À toutes les étapes de la réalisation, - préparation, tournage et post-production, - le réalisateur inspire, guide, décide. Il porte par sa vision les contributions et les performances de tous les créateurs, les artisans et les techniciens qui participent au film, à l'émission ou à l'uvre multimédia.
Le réalisateur détermine le dosage des éléments - scénario, image, jeu des comédiens, son, musique, etc., - pour articuler une oeuvre et lui donner son sens et sa portée.
Il fait en sorte que la somme (le résultat final) soit plus grande que la simple addition des parties individuelles qui la composent.
Dès lors qu'il signe l'uvre, le réalisateur fixe son achèvement, lui donne sa forme définitive.
En somme, c'est le réalisateur ou la réalisatrice qui est responsable de la cohérence du film, de l'émission de télévision, de l'uvre audiovisuelle.
Droit d'auteur du scénariste et du compositeur de musique
Le fait que le réalisateur soit l'auteur de l'uvre audiovisuelle n'enlève rien au scénariste qui demeure l'auteur de son scénario ni au compositeur qui demeure l'auteur de sa musique.
En effet, sur le plan légal, le scénariste possède tous les droits nécessaires pour contrôler l'adaptation audiovisuelle de son scénario et pour percevoir une rétribution équitable en fonction de son exploitation. Il en est de même pour le compositeur de la musique. L'ARRQ soutiendra toute mesure du législateur ayant pour effet de confirmer, si c'est nécessaire, les droits d'auteur du scénariste et du compositeur de musique.
Ainsi l'ARRQ confirme que :
Tout en reconnaissant le droit d'auteur du scénariste sur son scénario et
celui du compositeur sur sa musique,
le réalisateur est l'auteur de l'uvre audiovisuelle.
L'urgence de clarifier la législation
À plusieurs reprises, notamment en 1990 et en 1993, le législateur, conscient du problème, a tenté de déterminer de façon précise l'auteur de l'uvre audiovisuelle et a proposé que le réalisateur soit le seul auteur de l'uvre audiovisuelle. Ses tentatives n'ont pas survécu au processus d'adoption.
Nous reconnaissons tout comme le gouvernement l'urgence d'agir. Le fait de " nommer " clairement l'auteur de l'uvre audiovisuelle dans la Loi résoudra bien des problèmes, notamment les litiges sur le plan de l'administration de la Loi et les litiges sur le plan des négociations.
a) Litiges sur le plan de l'administration de la Loi
Qui est l'auteur de l'uvre audiovisuelle ?
En effet, sur le plan de l'administration de la Loi, les tribunaux se font de plus en plus demander de définir l'auteur de l'uvre audiovisuelle.
Cette question a été soulevée dans l'affaire L'Association du droit de retransmission canadien (CCRA) contre La société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (maintenant SARTEC) et al. en 2000. Pour des motifs techniques, la Cour fédérale d'appel n'a pas eu, cette fois-ci, à se prononcer sur la détermination de l'auteur de l'uvre audiovisuelle.
Quelle est la durée de la protection de l'uvre audiovisuelle ?
Une des questions fondamentales du droit d'auteur est celle de la détermination de la durée de la protection de l'uvre audiovisuelle.
Pour négocier les droits d'exploitation sur les œuvres audiovisuelles, les exploitants ont besoin de savoir quelle est la durée de la protection de l'uvre ; cette durée est calculée sur la durée de vie de l'auteur plus un certain nombre d'années. Or comment peut-on calculer la durée de vie de l'auteur si l'auteur n'est pas clairement identifié ? La question de la détermination de l'auteur affecte les droits de toutes les personnes qui ont et auront à transiger sur le droit d'auteur afin d'exploiter l'uvre audiovisuelle.
Qui doit décider ?
Il est clair que les tribunaux, qui sont conscients de la portée de leur décision, hésitent à décider eux-mêmes de qui est l'auteur de l'uvre audiovisuelle ; c'est pourquoi ils ont évité de se prononcer jusqu'à maintenant, mais ils ne pourront pas le faire indéfiniment.
Il serait d'ailleurs dommage que cette question se règle au cas par cas devant les tribunaux plutôt que par une décision éclairée du législateur qui tiendrait compte de l'intérêt des réalisateurs, des autres créateurs qui participent à l'uvre et des maisons de production.
Récemment, la Cour d'appel du Québec a décidé que la détermination de l'auteur était une question d'ordre public et que ni les tribunaux administratifs ni les comités d'arbitrage ne pouvaient déterminer qui est l'auteur de l'uvre.
Le législateur doit donc agir afin que cessent les recours aux tribunaux pour décider de cette question.
b) Litiges sur le plan des négociations
Le fait que le réalisateur ne soit pas nommé expressément dans la Loi entraîne aussi des problèmes pour les réalisateurs eux-mêmes :
Dans l'entente collective concernant les longs métrages dramatiques, conclue et signée en 1989, entre l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) et l'ARRQ, les producteurs ont déclaré : " Le réalisateur est l'auteur du film ". Malgré cet acquis, dans le contexte des négociations d'une première convention télévision, l'ARRQ se butte au refus stratégique des producteurs de reconnaître à nouveau et de confirmer cet autorat.
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) s'est déjà vu refuser le paiement de droits d'auteur aux réalisateurs pigistes par la Société Radio-Canada sous prétexte que le réalisateur n'est pas nommé expressément comme auteur dans la Loi sur le droit d'auteur.
De plus à l'intérieur même du milieu professionnel de l'audiovisuel, le fait que l'auteur ne soit pas clairement nommé dans la Loi sème la confusion et la discorde, ce qui est dommageable pour toute l'industrie canadienne.
Il est donc urgent, pour faciliter la libre circulation des œuvres audiovisuelles sur les marchés national et international, pour stabiliser l'industrie de l'audiovisuel et pour confirmer la reconnaissance de la profession de réalisateur, de clarifier la question et de nommer le réalisateur auteur de l'uvre audiovisuelle.
Autres questions
L'ARRQ désire aussi traiter de certaines questions soulevées par les ministères. À cet effet, nous vous invitons à prendre connaissance du Mémoire ci-joint qui étaie notre position.
Madame la ministre Copps, monsieur le ministre Tobin, nous vous remercions, d'avoir inscrit la question cruciale du droit d'auteur à vos priorités.
Nous vous demandons de statuer sur l'autorat du réalisateur le plus rapidement possible afin qu'il puisse exercer ses droits librement.
Nous souhaitons vivement discuter de cette question plus avant avec vos représentants et sommes à votre disposition pour vous présenter notre position de vive voix.
Le 14 septembre 2001
Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec
________________________________
Roger Cantin
Président
1. 1 Une description plus détaillée de l'ARRQ est présentée dans le Mémoire ci-joint.
Modifications à la Loi sur le droit d'auteur
Mémoire
Au ministère du Patrimoine canadien
Et au ministère Industrie Canada
Montréal, 14 septembre 2001
ASSOCIATION DES RÉALISATEURS ET RÉALISATRICES DU QUÉBEC
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR
MÉMOIRE
1.- INTRODUCTION
Nous désirons d'abord remercier Madame Sheila Copps, ministre du Patrimoine canadien, et monsieur Brian Tobin, ministre de Industrie Canada, d'avoir lancé le processus de consultation et de réforme destiné à moderniser la loi canadienne sur le droit d'auteur.
Parmi les importantes questions soulevées dans le document de consultation : " Cadre de révision du droit d'auteur " (juin 2001), il y en a certaines qui préoccupent davantage l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ci-après dénommée "ARRQ"), en particulier celles qui concernent l'uvre audiovisuelle. La question de la détermination de l'auteur de l'uvre audiovisuelle est primordiale, non seulement pour le réalisateur mais aussi pour toute l'industrie de l'audiovisuel.
Le présent Mémoire aborde principalement la question de la détermination de l'auteur de l'uvre audiovisuelle vu l'urgence d'y répondre dans la Loi canadienne.
Notes :
1. La Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, ch. C-42) est ci-après appelée Loi sur le droit d'auteur;
2. l'uvre audiovisuelle visée par le présent mémoire est l'œuvre cinématographique au sens de la Loi sur le droit d'auteur. Rappelons que l'œuvre cinématographique vise tant le film que l'émission de télévision et qu'aucune distinction n'est faite sur la base du support de l'uvre. Nous utiliserons principalement les mots "œuvre(s) audiovisuelle(s)" sauf lorsqu'il est fait directement référence au texte de la Loi sur le droit d'auteur ;
3. Pour alléger la lecture de ce document, la forme masculine désigne tant le féminin que le masculin.
2.- PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION DES RÉALISATEURS ET RÉALISATRICES DU QUÉBEC
2.1 L'historique de l'ARRQ
En 1964, naît l'Association professionnelle des cinéastes (APC) qui regroupe alors tous les gens du métier, réalisateurs, producteurs et techniciens, unissant toutes les forces du cinéma québécois en pleine expansion.
Le 3 avril 1973, des réalisateurs forment l'Association des réalisateurs de films du Québec.
En novembre 1974, son intervention au bureau de surveillance du cinéma aboutit à la Loi 1 de 1975 et à l'obtention l'année suivante d'une loi-cadre sur le cinéma.
En 1981, l'Association est incorporée en vertu de la Loi des syndicats professionnels (L.R.Q., c. S-40) sous la dénomination sociale " Association des réalisateurs et réalisatrices de films du Québec (ARRFQ)" .
En 1983, suite à la commission Fournier, la Loi 109 sur le cinéma est promulguée. Le représentant de l'ARRQ assume la présidence au sein du conseil d'administration du nouvel Institut québécois du cinéma.
En 1989, l'ARRQ signe la première Entente collective au Canada entre une association de réalisateurs pigistes et une association de producteurs. Il s'agit de l'Entente collective intervenue entre l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) (anciennement dénommée "Association des producteurs de films et de vidéo du Québec") et l'ARRQ, concernant les longs métrages dramatiques (salles et télévision).
Durant les années 1990, l'ARRQ a été respectivement reconnue ou accréditée par les tribunaux administratifs responsables de désigner les associations représentatives des créateurs.
2.2 La Reconnaissance québécoise
Le 14 novembre 1995, la Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs du Québec reconnaissait l'ARRQ pour représenter tous les réalisateurs du secteur suivant :
"…tous les réalisateurs et réalisatrices de films, à l'exception de ceux qui œuvrent à la réalisation de films en langue anglaise dans la province de Québec."
(Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs du Québec, dossier R-8-88, décision du 14 novembre 1995)
En vertu des dispositions prévues à l'article 2 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma L.R.Q., c.S-32.1, le mot "film" est défini comme suit :
""film" une œuvre produite à l'aide d'un moyen technique et ayant comme résultat un effet cinématographique, quel qu'en soit le support, y compris le vidéo.""
2.3 L'Accréditation canadienne
Le 30 décembre 1997, le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs accordait à l'ARRQ le droit de représenter tous les réalisateurs du secteur suivant :
" secteur qui comprend tous les entrepreneurs indépendants engagés par un producteur assujetti à la Loi sur le statut de l'artiste pour accomplir les fonctions d'un réalisateur et :
a) qui sont résidents ou domiciliés au Québec et qui réalisent une œuvre audiovisuelle en
langue française ou en tout autre langue qu'en langue originale anglaise ; ou
b) qui réalisent une œuvre audiovisuelle en langue française ou en tout autre langue qu'en langue originale anglaise et dont le tournage est fait principalement sur le territoire du Québec ;
à l'exclusion dess entrepreneurs indépendants professionnels en arts visuels qui font
de la vidéo d'art et qui sont visés par l'accréditation accordée par le Tribunal canadien
des relations professionnelles artistes-producteurs au Regroupement des artistes en
arts visuels du Québec le 15 avril 1997 "
(Tribunal Canadien des relations professionnelles artistes-producteurs, décision no 024 en date du 30 décembre 1997)
2.4 Le rôle de l'ARRQ
L'ARRQ regroupe les réalisateurs et réalisatrices pigistes travaillant dans le milieu de l'audiovisuel - cinéma, télévision et multimédia. L'ARRQ représente non seulement ses membres mais bien tous les réalisateurs pigistes qui réalisent une œuvre audiovisuelle en langue française ou en toute autre langue qu'en langue originale anglaise. Elle s'emploie à la défense et au développement des intérêts professionnels, économiques, culturels, sociaux et moraux des réalisateurs pigistes.
Signalons aussi que c'est à l'initiative de l'ARRQ que se créait, au printemps 1998, la Coalition pour la diversité culturelle. La Coalition regroupe aujourd'hui les principales associations professionnelles du secteur de la culture au Canada. Son objectif principal est de soutenir la liberté des pays pour qu'ils puissent adopter les politiques nécessaires pour préserver et développer la diversité des expressions culturelles, lesquelles sont menacées dans le contexte des ententes internationales.
De plus, à l'invitation de la Directors Guild of Canada à l'été 1998, l'ARRQ a collaboré à la mise sur pied du Forum international d'associations de réalisateurs (FIAR). Ce Forum comprend maintenant des représentants de 25 pays.
L'ARRQ a pour mandat de représenter les réalisateurs dans toute occasion et dans tout dossier. L'ARRQ a été et demeure essentielle au sein d'une industrie cinématographique et télévisuelle en constante évolution.
Pour en savoir davantage sur l'ARRQ, nous vous invitons à visiter notre site Internet à l'adresse suivante :
www.arrq.qc.ca
3. L'AUTEUR DE L'UVRE AUDIOVISUELLE
Conformément aux principes du droit d'auteur, la Loi sur le droit d'auteur ne nomme pas expressément
l'auteur de l'uvre audiovisuelle . L'auteur de l'uvre est celui qui la crée. Nous savons aussi que
l'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur.
3.1 L'urgence de clarifier la Loi sur le droit d'auteur
A) L'augmentation des litiges portés devant les tribunaux
Sur le plan de l'administration de la loi, les tribunaux se font de plus en plus demander de définir l'auteur de l'uvre audiovisuelle.
Cette question a été soulevée devant la Cour d'Appel Fédérale dans l'affaire L'Association du droit de retransmission canadien (CCRA) contre La Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (maintenant SARTEC) et al. (No.A-51-99) en 2000. Pour des motifs techniques, la Cour d'Appel Fédérale n'a pas eu, cette fois-ci, à se prononcer sur la détermination de l'auteur de l'uvre audiovisuelle.
Le 18 avril 2001, dans l'affaire Hélène Desputeaux c. Les Éditions Chouette (1987) inc. et al. (500-09-006389-985) REJB 2001-23667, la Cour d'appel du Québec a décidé que la détermination de l'auteur d'une œuvre n'était pas une question arbitrable.
Le plus haut tribunal du Québec, après avoir signalé que la question de la détermination de l'auteur de l'uvre revêt une connotation purement morale, a décidé que cette question doit être exclusivement soumise aux tribunaux judiciaires parce que les décisions qui en découlent sont, en principe, opposables à tous et donc de l'essence des décisions judiciaires. La Cour a précisé que cette question est de la compétence exclusive de la Cour fédérale concurremment avec les tribunaux provinciaux. Par cette décision, toutes les clauses par lesquelles les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage la question de la détermination de l'auteur de l'uvre sont maintenant nulles et sans effet :
(35) Le droit d'auteur est reconnu comme bi-frontal, droit de la personnalité et droit pécuniaire7. l'uvre protégée par le droit d'auteur est, en effet, à la fois une émanation de la personnalité de l'auteur et une source d'intérêts économiques. Une œuvre n'est pas seulement un produit que l'on peut vendre, c'est le résultat d'un acte de création personnelle. L'auteur communique sa pensée, ses émotions de sorte que l'uvre fait partie de la personnalité de l'auteur et lui demeure attachée toute sa vie8.
[40] Dans la présente affaire, la paternité du droit d'auteur de l'appelante est une des questions en litige. Bien qu'elle soit susceptible d'être envisagée sous l'angle de la protection de l'intérêt patrimonial de l'appelante10, la question se rattache également à la personnalité de cette dernière. En parlant du droit à la paternité, Claude Colombet mentionne qu'il s'agit "d'un rapport de parenté et de filiation entre l'être humain et la production de son esprit" 11. Le droit de se voir justement attribuer la paternité d'une œuvre tout comme le droit au respect du nom revêtent une connotation purement morale tenant à la dignité et à l'honneur du créateur de l'uvre. Sous ces aspects la question de la paternité du droit d'auteur ne serait pas arbitrable.
[41] Il n'est pas nécessaire de décider si la considération de cet aspect moral du droit d'auteur pourrait suffire, en l'espèce, à exclure la compétence de l'arbitre car la présente sentence arbitrale doit, à mon avis, être déclarée nulle en raison de l'article 37 de la Loi qui confère à la Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, une compétence exclusive pour connaître de toute procédure liée à l'application de la Loi, à l'exclusion des recours criminels.
[42] La paternité du droit d'auteur tout comme les litiges portant sur l'étendue et la validité de ce droit doivent être exclusivement soumis aux tribunaux judiciaires parce que les décisions qui en découlent sont, en principe, opposables à tous et donc de l'essence des décisions judiciaires.
7. C. COLOMBET, Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde, Paris, Litec, 1990, p. 37.
8. M. GOUDREAU, "Le droit moral de l'auteur au Canada", (1994) R.G.D. p. 428.
10. Voir B. TOUPIN, "Les intérêts moraux en droit d'auteur: à la recherche de leur vraie nature", (1994-95) 7 C.D.I. p. 154.
11. Supra, note 7, p. 40.
(c'est nous qui soulignons)
Puisque les clauses compromissoires relatives à la détermination de la qualité d'auteur sont maintenant nulles et sans effet, il est clair que les tribunaux seront de plus en plus sollicités pour régler cette question.
C'est pourquoi, le législateur doit tout mettre en œuvre pour éviter des litiges longs et coûteux qui mettent notamment en péril l'exploitation des œuvres audiovisuelles.
B) Les difficultés des réalisateurs à faire reconnaître leur droit d'auteur
Le fait que le réalisateur ne soit pas nommé expressément dans la Loi sur le droit d'auteur crée des problèmes aux réalisateurs qui, dans un premier temps, veulent faire reconnaître leur droit d'auteur sur l'uvre audiovisuelle.
Au paragraphe 14.1 de l'Entente collective concernant les longs métrages dramatiques, conclue en 1989, entre l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) et l'ARRQ, les producteurs ont reconnu que "Le réalisateur est l'auteur du film ". Cette Entente collective est toujours en vigueur. Malgré cette reconnaissance, dans le contexte des plus récentes négociations d'une première entente collective concernant les émissions de télévision, l'ARRQ se butte au refus stratégique des producteurs de reconnaître à nouveau et de confirmer le statut d'auteur au réalisateur.
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) s'est déjà vu refuser le paiement de redevances aux réalisateurs pigistes par la Société Radio-Canada sous prétexte que le réalisateur n'est pas nommé expressément comme auteur dans la Loi sur le droit d'auteur.
De plus, au sein du milieu professionnel de l'audiovisuel, le fait que l'auteur ne soit pas clairement nommé dans la Loi sur le droit d'auteur sème la confusion et la discorde, ce qui est dommageable pour toute l'industrie canadienne.
Il est donc urgent de nommer expressément le réalisateur comme l'auteur de l'uvre audiovisuelle afin de lui confirmer son droit d'auteur sur l'uvre audiovisuelle.
C) Une autre difficulté urgente à régler : le calcul de la durée de la protection de l'uvre audiovisuelle
Une des questions fondamentales du droit d'auteur est celle de la détermination de la durée de la protection de l'uvre audiovisuelle.
Pour négocier les droits d'exploitation sur les œuvres audiovisuelles, certains exploitants ont besoin de connaître la durée de la protection de l'uvre. Or, pour la presque totalité des œuvres audiovisuelles, cette durée est calculée en tenant compte de la durée de la vie de l'auteur plus un certain nombre d'années. Comment peut-on calculer la durée de la vie de l'auteur sans l'avoir identifié de façon certaine ?
Il est donc urgent, pour faciliter la libre circulation des œuvres audiovisuelles sur les marchés national et international, pour stabiliser l'industrie de l'audiovisuel et pour confirmer la reconnaissance de la profession de réalisateur, de clarifier la question et de nommer le réalisateur comme auteur de l'uvre audiovisuelle.
D) Qui décidera : les tribunaux ou le législateur ?
Il est clair que les tribunaux, qui sont conscients de la portée de leur décision, hésitent à décider qui est l'auteur de l'uvre audiovisuelle; c'est pourquoi, ils ont évité de se prononcer jusqu'à maintenant, mais ils ne pourront pas le faire indéfiniment.
Cette question essentielle en droit d'auteur ne peut se régler au cas par cas devant les tribunaux.
Les tribunaux doivent tenir compte de la preuve qui leur est soumise. Or, cette preuve peut, dans
certains dossiers, être incomplète et, alors, le tribunal risque de créer une jurisprudence qui
pourrait nuire aux intentions du législateur.
Le législateur doit profiter de la présente révision de la Loi sur le droit d'auteur pour confirmer que le réalisateur est l'auteur de l'uvre audiovisuelle. Cette décision éclairée du législateur qui aura aussi à adopter toutes les dispositions nécessaires pour sauvegarder les intérêts non seulement des réalisateurs, mais aussi de tous les autres créateurs reliés à l'uvre audiovisuelle dont le scénariste et le compositeur de la musique, procurera à l'industrie audiovisuelle la stabilité dont elle a besoin.
Le législateur doit donc agir.
3.2 Le réalisateur
A) Le réalisateur : créateur de l'uvre audiovisuelle
Avant d'aborder l'analyse de la loi actuelle sur le droit d'auteur, nous croyons nécessaire de bien définir ce qu'est un réalisateur.
Derrière toute émission, derrière tout film, il y a un réalisateur. Il est incontournable.
Le réalisateur est le créateur qui réalise, qui rend réel le scénario, le concept ou la proposition de départ. À partir d'un écrit qu'il adapte, il crée un film, une œuvre audiovisuelle.
À toutes les étapes de la réalisation, soit durant la préparation, le tournage et la post-production, le réalisateur inspire, guide et décide ;
le réalisateur porte, par sa vision, les
contributions et les performances de tous les créateurs, les artisans et les techniciens qui
participent à l'uvre audiovisuelle.
Le réalisateur détermine le dosage des éléments - scénario, image, jeu des comédiens, son, musique, etc. - pour articuler une œuvre et lui donner son sens et sa portée.
Il fait en sorte que la somme (le résultat final) soit plus grande que la simple addition des parties individuelles qui la composent.
Dès lors qu'il signe l'uvre, le réalisateur fixe son achèvement, lui donne sa forme définitive.
En somme, c'est le réalisateur qui est responsable de la cohérence du film, de l'émission de télévision, de l'uvre audiovisuelle.
B) La reconnaissance juridique des fonctions du réalisateur
Les fonctions du réalisateur ont été déterminées et prouvées devant différents tribunaux.
Le Tribunal Canadien des relations professionnelles artistes-producteurs a dû en discuter dans l'affaire concernant la demande d'accréditation de L'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec; de l'Union des artistes (metteurs en scène et chorégraphes); et de l'Association des professionnels des arts de la scène du Québec (metteur en scène).
Dans cette affaire, l'ARRQ a mis en preuve que le réalisateur dirige la réalisation, la mise en scène et tous les enregistrements nécessaires à la livraison de l'uvre audiovisuelle. Plus spécifiquement, l'ARRQ a prouvé les fonctions suivantes du réalisateur :
"les fonctions du (de la) réalisateur(trice)
N.B. Le mot "réalisateur" signifie tant un réalisateur qu'une réalisatrice.
Le réalisateur a la responsabilité de diriger la réalisation, la mise en scène et tous les enregistrements nécessaires à la livraison de l'uvre audiovisuelle.
Plus spécifiquement, mais non limitativement, le réalisateur:
a) choisit les membres-clé de l'équipe de production, de l'équipe technique et de l'équipe de postproduction;
b) choisit tout interprète, participant et animateur;
c) dirige l'orientation du contenu et approuve la recherche visuelle, sonore et de contenu;
d) choisit tout support de tournage, de transfert, de montage et celui de la copie maîtresse (copie "0");
e) est consulté sur le choix du support vidéo, des services techniques, salles et studios de postproduction;
f) détermine les méthodes de tournage;
g) prépare le déroulement de l'uvre audiovisuelle, le plan de travail détaillé et le découpage technique;
h) choisit et approuve les lieux de tournage et collabore au choix des studios d'enregistrement;
i) définit et approuve les choix artistiques tels que l'infographie, les décors, costumes, maquillages et accessoires;
j) dirige les répétitions;
k) dirige l'organisation des éléments créateurs et des éléments techniques de la production;
l) détermine les angles de prise de vues et les cadrages;
m) dirige, de façon exclusive, la mise en scène;
n) dirige, en cours de tournage, l'animateur, les interprètes, les participants et l'équipe technique;
o) choisit le compositeur et approuve la musique;
p) dirige le montage visuel et sonore ainsi que tous les travaux de finition jusqu'à la copie maîtresse, y compris le mixage de la version internationale, s'il y a lieu.
Selon le type de production, les fonctions, ou certaines d'entre elles, sont sous réserve du droit d'approbation du producteur."
(Tribunal Canadien des relations professionnelles artistes-producteurs, décision no 024 en date du 30 décembre 1997).
Au paragraphe 43 de la même décision, le Tribunal confirme que lesdites fonctions sont bien celles du réalisateur :
" Le Tribunal juge que les fonctions du réalisateur décrites au paragraphe
(23) y compris la mise en scène, définissent clairement et de façon exhaustive
le travail du réalisateur. "
Dans l'affaire Jean-Claude Chehade Inc. c. Films Rachel Inc. (Syndic), C.S. Montréal,
no. 500-11-001622-931, 28 septembre 1995, l'Honorable juge Carole Julien écrit aux
pages 6 et 7 :
"Le réalisateur (trice) donne à l'uvre cinématographique sa facture propre,
il est sur le plateau de tournage et il supervise la création du film jusqu'à la
fin .
Dans ce rôle, Suzie Cohen, choisit et supervise les comédiens, les techniciens, les décors, les costumes, l'éclairage, la prise de vue, la musique, le montage, le mixage, etc. Bien sûr, elle n'est pas seule. Il y a avec elle toute une équipe et une directrice de production. Il y a également le producteur (…) Le Tribunal retient, qu'à titre de réalisatrice, elle était l'ultime responsable de l'accomplissement des tâches de chacun dans le processus de création du film. (…) Dans le cas particulier de ce film, le partage des tâches entre la réalisatrice et le producteur apparaît, selon la prépondérance de preuve, être celui-ci :
(a) la réalisatrice tourne le film et s'occupe de tous les éléments reliés à la création ;
(b) le producteur cherche et fournit les fonds nécessaires. "
(c'est nous qui soulignons)
Le rôle créateur du réalisateur ainsi que ses fonctions expliquent bien l'adage suivant bien connu dans le milieu de l'audiovisuel :
Si le film est bon, c'est grâce au réalisateur,
si le film est mauvais, c'est la faute du réalisateur.
3.3 La position du gouvernement fédéral
Malgré plusieurs modifications à la Loi sur le droit d'auteur depuis 1985, le législateur fédéral ne l'a pas encore amendée pour reconnaître au réalisateur sa qualité de seul auteur de l'uvre audiovisuelle.
Depuis 1985, le législateur a tenté à deux reprises de déterminer de façon précise l'auteur de l'uvre audiovisuelle soit :
a) dans un avant-projet de loi déposé en 1990, le législateur proposait que le réalisateur soit le seul auteur de l'uvre audiovisuelle ;
b) dans le projet de loi C-115 (3e cession, 34e législature, 40-41-42 Elizabeth II, 1991-92-93), le législateur proposait ce qui suit :
Paragraphe 62(1) "L'auteur d'une œuvre cinématographique est la personne physique qui en est le réalisateur ou, à défaut de réalisateur, la personne physique qui en est le créateur".
Ces deux tentatives n'ont pas survécu au processus d'adoption.
Dans le document intitulé Cadre de révision du droit d'auteur (22 juin 2001) préparé par le ministère du Patrimoine canadien et le ministère Industrie Canada, il est écrit :
"La question est de savoir si le droit d'auteur sur une œuvre cinématographique revient au producteur, au scénariste ou au réalisateur.
Cette phrase est ambiguë (sûrement volontairement). Avant de déterminer à qui revient le droit d'auteur (c'est-à-dire avant de déterminer qui est le premier titulaire du droit d'auteur), le législateur doit décider qui est l'auteur de l'uvre audiovisuelle. La question de la paternité de l'uvre et celle de la propriété du droit d'auteur sont deux questions différentes et font appel à des principes différents du droit d'auteur. Toute confusion doit être dissipée.
Il est important d'analyser l'essence de l'uvre audiovisuelle en vertu des règles fondamentales du droit d'auteur.
3.4 l'uvre cinématographique est une œuvre originale au sens de la Loi sur le droit d'auteur
Pour rechercher l'auteur de l'uvre cinématographique, il faut préalablement avoir bien compris que l'uvre cinématographique est une œuvre originale au sens de la Loi sur le droit d'auteur.
l'uvre cinématographique est définie à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur et est, par conséquent, une œuvre protégée au sens de ladite loi :
article 2
" œuvre cinématographique " Y est assimilée toute œuvre exprimée par un procédé analogue à la cinématographie, qu'elle soit accompagnée ou non d'une bande sonore."
Le scénario est une œuvre protégée en vertu de la Loi sur le droit d'auteur. Le scénario est probablement une œuvre littéraire au sens de la loi bien que certains prétendent que le scénario serait une œuvre dramatique :
article 2
"œuvre littéraire " Y sont assimilés les tableaux, les programmes d'ordinateur et les compilations d'œuvres littéraires."
" œuvre dramatique " Y sont assimilées les pièces pouvant être récitées, les œuvres chorégraphiques ou les pantomimes dont l'arrangement scénique ou la mise en scène est fixé par écrit ou autrement, les œuvres cinématographiques et les compilations d'œuvres dramatiques."
Nul ne peut contester que le scénario et l'uvre cinématographique sont deux œuvres distinctes et originales au sens de Loi sur le droit d'auteur.
D'ailleurs, la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques dans sa version révisée par l'Acte de Paris de 1971 (ci-après appelée "Convention de Berne (1971)) à laquelle le Canada a adhéré en 1998, contient des dispositions particulières établissant clairement le statut d'œuvre originale et distincte de l'uvre cinématographique :
article 14bis
"1) sans préjudice des droits de l'auteur de toute œuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite, l'uvre cinématographique est protégée comme une œuvre originale. Le titulaire du droit d'auteur sur l'uvre cinématographique jouit des mêmes droits que l'auteur d'une œuvre originale, y compris les droits visés à l'article précédent."
(c'est nous qui soulignons)
Selon le droit canadien, le fait que l'uvre cinématographique soit protégée comme une œuvre originale a pour conséquence que les règles applicables aux œuvres originales s'appliquent à l'uvre cinématographique. Ainsi, l'auteur de l'uvre est celui qui la crée.
3.5 Distinction entre l'auteur du scénario et l'auteur de l'uvre cinématographique
Le fait que le scénariste soit l'auteur de son scénario ne fait pas de doute.
Le fait que le scénariste soit l'auteur de son scénario le qualifie-t-il automatiquement à titre d'auteur ou de coauteur de l'uvre cinématographique? Pour répondre à cette question, il faut étudier certains principes relevant du droit d'auteur et certaines dispositions contenues dans la Loi sur le droit d'auteur.
Selon l'un des principes fondamentaux du droit d'auteur, l'auteur de l'uvre est celui qui la crée.
Puisque la Loi sur le droit d'auteur prévoit que l'uvre cinématographique est une œuvre originale au sens de la loi, alors le scénariste devrait créer l'uvre cinématographique pour en être l'auteur. La question est donc : en créant le scénario, le scénariste a-t-il créé l'uvre cinématographique ?
En vertu de l'article 3 de la Loi sur le droit d'auteur, le scénario peut être reproduit, adapté et présenté publiquement sous forme d'œuvre cinématographique :
Droit d'auteur sur l'oeuvre3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :
a) ...;
b) ...;
c) ...;
d) ...;
e) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'oeuvre en tant qu'oeuvre cinématographique;
L'adaptation
L'"adaptation" est de la nature du droit de reproduction au sens de l'article 3 de la Loi sur le droit d'auteur.
Ainsi, lorsqu'un scénariste adapte un roman sous forme de scénario, le scénariste transpose, reproduit, le roman sous la forme d'une nouvelle œuvre. Cette nouvelle œuvre est originale, au sens de Loi sur le droit d'auteur, et distincte du roman. Certes, le romancier reconnaîtra son œuvre à travers le scénario, mais, de fait, il s'agira d'une reproduction (au sens de Loi sur le droit d'auteur) de son roman. Puisque le scénario est une œuvre originale et que, à ce titre, le scénario est régi selon les mêmes règles que toute autre œuvre protégée par la Loi sur le droit d'auteur (sous réserve des conditions prévues au contrat d'adaptation), le scénariste est le seul auteur du scénario et le seul premier titulaire du droit d'auteur sur le scénario.
En d'autres mots, aucun scénariste ne considère l'auteur du roman comme un coauteur du scénario.
Prenons un autre exemple, une sculpture photographiée. Lorsqu'une sculpture est photographiée par un photographe, la sculpture est reproduite sur du papier photographique. Lorsque le sculpteur regarde la photographie, il dit voir son œuvre, sa sculpture. En fait, le sculpteur voit une reproduction de son œuvre. La photographie est une nouvelle œuvre. Le fait que la sculpture soit reproduite sous forme de photographie - et que la sculpture soit clairement reconnaissable - n'enlève pas la qualité de nouvelle œuvre à la photographie et n'a pas pour effet d'accorder au sculpteur la qualité d'auteur ou de coauteur de ladite photographie ou de cotitulaire du droit d'auteur sur ladite photographie.
Certains prétendent que le scénario, destiné essentiellement à l'adaptation cinématographique ou télévisuelle, constitue, par ce fait, l'uvre audiovisuelle. Notons que le fait que le scénario soit destiné à l'adaptation n'est pas un critère en droit d'auteur. À titre d'exemple, les décors de film destinés à être reproduits dans le cadre de la création de l'uvre cinématographique, n'ont pas pour effet de qualifier le directeur artistique comme auteur ou coauteur de l'uvre cinématographique.
Puisque l'uvre cinématographique est une adaptation du scénario, le scénariste n'est pas, du fait d'être l'auteur de son scénario, auteur ni coauteur de l'uvre cinématographique.
Protection des œuvres préexistantes ou sous-jacentes
Notons que toute reproduction, y compris toute adaptation, doit être autorisée par le titulaire du droit d'auteur sur l'uvre qui sera reproduite ou adaptée. Cette cession ou concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé :
Paragraphe 13 (4) de la Loi sur le droit d'auteur
Cessions et licences(4) Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut légalement concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé.
C'est dans le contrat de cession ou de concession que seront résumées les conditions d'adaptation et d'exploitation de la nouvelle œuvre. C'est ainsi, à titre d'exemple, que la SARTEC a négocié dans ses conventions avec les maisons de production, sur la base des scénarios, des licences de production et des licences d'exploitation des œuvres audiovisuelles. Ces conventions contiennent plusieurs restrictions qui accordent aux scénaristes un réel contrôle sur les adaptations de leur scénario.
La Convention de Berne (1971) prévoit aussi ces protections pour les auteurs des œuvres adaptées . De façon générale, la Convention de Berne (1971) prévoit ce qui suit concernant le droit de reproduction et les autres droits de transformation (à noter que selon la convention, un scénario est une œuvre littéraire):
(article 9)
reproduction
"1) Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
2) ....
3) Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré comme une reproduction au sens de la présente Convention. "
(article 12)
adaptations, arrangements et autres transformations
" Les auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs œuvres."
(C'est nous qui soulignons)
La loi canadienne contient de telles dispositions. En droit canadien, le droit de reproduction - sous toutes les formes - inclut, à titre d'exemple, l'adaptation et la traduction.
La Convention de Berne (1971) prévoit des dispositions encore plus précises concernant notamment l'adaptation et la reproduction cinématographiques :
(article 14)
"1) Les auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser :
1 l'adaptation et la reproduction cinématographiques de ces œuvres et la mise en circulation des œuvres ainsi adaptées ou reproduites ;
2 la représentation et l'exécution publiques et la transmission par fil au public des œuvres ainsi adaptées ou reproduites.
2) L'adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d'œuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l'autorisation de leurs auteurs, à l'autorisation des auteurs des œuvres originales.
3) Les dispositions de l'article 13.1) ne sont pas applicables."
Personne ne met en doute que la loi canadienne accorde au scénariste le droit exclusif d'autoriser l'adaptation du scénario sous forme d'œuvre cinématographique et, au compositeur de la musique, le droit exclusif d'autoriser la synchronisation (la reproduction cinématographique) de l'uvre musicale à l'uvre cinématographique. Ces droits sont expressément prévus à l'article 3 de la Loi sur le droit d'auteur. Le droit de retransmission est aussi spécifiquement prévu à l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur .
Somme toute, puisque la cession ou la concession fera l'objet d'un contrat, tel que prévu au paragraphe 13 (4) de la Loi sur le droit d'auteur, toutes les questions relatives à l'exploitation de l'uvre audiovisuelle pourront être prévues. Au Canada, il est rare que les questions soulevées dans le présent article ne soient pas traitées, expressément ou implicitement, dans le contrat .
Nouvelles dispositions pour rassurer les scénaristes et les compositeurs de musique
Si le législateur en venait à la conclusion que les droits du scénariste ou du compositeur de musique (spécialement composée pour l'uvre cinématographique) n'étaient pas suffisamment précisés ou protégés, l'ARRQ soutiendrait toute disposition protégeant les droits de ces créateurs, en autant que les droits du réalisateur soient respectés.
3.6 l'uvre cinématographique est-elle une œuvre créée en collaboration au sens de la Loi sur le droit d'auteur?
Certains prétendent que l'uvre audiovisuelle serait une œuvre de collaboration au sens de la Loi sur le droit d'auteur.
Tel que déjà mentionné, l'auteur d'une œuvre protégée par la Loi sur le droit d'auteur est la personne qui la créée.
l'uvre cinématographique est-elle une œuvre créée en collaboration entre le scénariste et le réalisateur ?
l'uvre de collaboration est définie comme suit à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur:
""œuvre créée en collaboration" Œuvre exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par l'un n'est pas distincte de celle créée par l'autre ou les autres.""
Premièrement, l'uvre créée en collaboration exige l'intention des coauteurs de créer une œuvre commune. Cette condition est fondamentale, mais pas la seule.
Deuxièmement, la part créée par l'un ne doit pas être distincte de celle créée par l'autre ou les autres .
Ainsi, pour que l'uvre cinématographique soit une œuvre créée en collaboration - à titre d'exemple, entre un scénariste et un réalisateur - il faudrait, d'une part, que le scénariste ait eu l'intention de créer l'uvre cinématographique avec ce réalisateur et, d'autre part, que la contribution du scénariste ne soit pas distincte de celle du réalisateur (sinon, le réalisateur serait coauteur du scénario). Premièrement, il est rare que le scénariste écrive son scénario avec l'intention de créer une œuvre commune avec un réalisateur particulier. Deuxièmement, la contribution du scénariste est distincte de celle du réalisateur . Ainsi, le fait que le scénariste écrive une œuvre préexistante et distincte de l'uvre cinématographique sans contribution du réalisateur et sans intention spécifique de créer une œuvre commune avec un réalisateur particulier, empêche de qualifier le scénariste de coauteur de l'uvre cinématographique.
Notons ici que certaines lois étrangères, comme la loi française, accordent la présomption de coauteur à certaines personnes nommées - de façon arbitraire et non limitative - si elles ont réalisé l'uvre cinématographique en collaboration. Il faut bien comprendre que ces législateurs ont délibérément faussé les règles de la collaboration pour accorder une présomption de coauteur.
À titre d'exemple, en France, lorsque l'uvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'uvre originaire sont assimilés - par fiction juridique - aux auteurs de l'uvre nouvelle :
Art. L. 113-7. Du Code de propriété intellectuelle (français)
Ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1 L'auteur du scénario;
2 L'auteur de l'adaptation;
3 L'auteur du texte parlé;
4 L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées
pour l'uvre;
5 Le réalisateur.
Lorsque l'uvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'uvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle.
(c'est nous qui soulignons)
Vous comprendrez que, dans bien des cas, le romancier étant décédé et n'ayant même jamais connu le réalisateur, l'intention de faire une œuvre commune - et donc de collaboration - est absolument impossible.
Quant à l'auteur du scénario préexistant, il est clair que c'est par fiction juridique qu'il est assimilé - par l'effet de la loi française - aux auteurs de l'uvre nouvelle, soit l'uvre audiovisuelle.
3.7 La détermination de l'auteur de l'uvre audiovisuelle
La jurisprudence canadienne n'est pas convaincante en ce qui concerne la qualification de l'auteur de l'uvre cinématographique .
Dans l'affaire Jean-Claude Chehade inc. c. Films Rachel Inc. (Syndic) citée ci-devant, l'Honorable juge Carole Julien, après une étude des faits et des questions de droit, écrit :
"Il n'y a pas de doute dans l'esprit du Tribunal que Suzie Cohen peut atteindre le statut de "créatrice" par son double rôle de scénariste et de réalisatrice .
Toute la preuve la désigne comme auteur de Ma sœur, mon amour. Donc, de l'uvre cinématographique et non seulement du scénario et de la réalisation."
Une étude attentive de cet arrêt, nous porte à conclure que le juge, après avoir analysé les faits et les questions de droit, n'a pas voulu décider - ni trancher le débat - de la question générale à savoir qui est l'auteur de l'uvre cinématographique puisque dans cette affaire, la réalisatrice était aussi scénariste. Le juge en a déduit que, par conséquent, elle était certainement auteur. Cela explique pourquoi le juge utilise les mots "Suzie Cohen peut atteindre le statut de créatrice par son double rôle de scénariste et de réalisatrice".
Tel que mentionné ci-devant, le législateur canadien a déjà tenté à deux reprises de désigner spécifiquement l'auteur de l'uvre cinématographique . À chaque fois, le législateur canadien désignait le réalisateur.
Tel qu'aussi mentionné ci-devant, l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec a déjà expressément reconnu et convenu que:
"le réalisateur est l'auteur du film."
(Entente collective entre APFTQ et ARRQ, novembre 1989, par. 14.1 )
Ce sont les dispositions même de la Loi sur le droit d'auteur, interprétées en tenant compte des principes et règles du droit d'auteur, qui permettent de conclure que le réalisateur est l'auteur de l'uvre cinématographique.
Selon la Loi sur le droit d'auteur, l'uvre cinématographique est une adaptation. l'uvre cinématographique est une nouvelle œuvre et cette nouvelle œuvre est une œuvre originale au sens de la Loi sur le droit d'auteur. l'uvre cinématographique est régie par les mêmes règles qui s'appliquent aux autres œuvres prévues à la Loi sur le droit d'auteur . L'une d'entre elles spécifie que l'auteur est celui qui crée l'uvre. Il est clair que l'auteur de l'uvre préexistante ou sous-jacente n'est pas auteur ou coauteur de la nouvelle œuvre. Le réalisateur est celui qui crée la nouvelle œuvre, soit l'adaptation cinématographique, notamment au moment de sa fixation, c'est-à-dire lorsque le réalisateur dirige, selon sa vision, le "tournage" de l'uvre cinématographique.
Tout en reconnaissant le droit d'auteur du scénariste sur son scénario et celui du compositeur sur
sa musique, c'est pourquoi le réalisateur est l'auteur de l'uvre audiovisuelle et il doit être
expressément mentionné dans la Loi sur le droit d'auteur..
4.- LES DROITS MORAUX
Tel que mentionné ci-devant, la Cour d'appel du Québec a analysé la nature et l'étendue des droits moraux dans l'affaire Hélène Desputeaux c. Les Éditions Chouette (1987) inc. et al (500-09-006389-985) REJB 2001-23667 . Le plus haut tribunal du Québec a notamment confirmé dans son analyse le lien étroit entre l'auteur et son œuvre :
Paragraphe 35
"Une œuvre n'est pas seulement un produit que l'on peut vendre, c'est le résultat d'un acte de création personnelle. L'auteur communique sa pensée, ses émotions de sorte que l'uvre fait partie de la personnalité de l'auteur et lui demeure attachée toute sa vie".
Pour illustrer ce lien, la Cour cite Claude Colombet:
Paragraphe 40
"En parlant du droit à la paternité, Claude Colombet mentionne qu'il s'agit "d'un rapport de parenté et de filiation entre l'être humain et la production de son esprit"".
(C'est nous qui soulignons)
La Loi sur le droit d'auteur définit comme suit les droits moraux:
"14.1 (1) L'auteur d'une œuvre a le droit, sous réserve de l'article 28.2, à l'intégrité de l'uvre et, à l'égard de tout acte mentionné à l'article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d'en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l'anonymat."
La nature du droit à l'intégrité de l'uvre est définie à l'article 28.2 :
"Nature du droit à l'intégrité28.2 (1) Il n'y a violation du droit à l'intégrité que si l'uvre est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.
Présomption de préjudice
(2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d'une peinture, d'une sculpture ou d'une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).
Non-modification
(3) Pour l'application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l'oeuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi."
4.1 Droit à l'intégrité de l'uvre
Le droit à l'intégrité de l'uvre doit être modernisé et amélioré.
Comme pour les peintures et les sculptures, l'ARRQ demande que toute déformation, mutilation ou autre modification de l'uvre cinématographique soit réputée préjudiciable à l'honneur ou à la réputation du réalisateur .
4.2 Droit au respect de l'uvre : limitation des messages publicitaires
De plus, l'ARRQ a pu constater que la diffusion de messages publicitaires durant la diffusion de certaines œuvres audiovisuelles pouvait dénaturer l'uvre. Une disposition particulière devrait être adoptée pour empêcher sinon limiter la diffusion de messages publicitaires durant la diffusion de certaines catégories d'œuvres audiovisuelles.
4.3 Droit de revendication de la création
L'ARRQ a constaté une nouvelle pratique des diffuseurs : rendre impossible la lecture du générique de fin soit en le faisant dérouler à grande vitesse et/ou en diminuant son espace à l'écran.
L'ARRQ demande qu'une disposition soit adoptée pour préciser que de telles pratiques constituent des violations du droit du réalisateur à revendiquer la création de l'uvre.
4.4 L'établissement de la version définitive de l'uvre
L'établissement de la version définitive de l'uvre est une question essentielle tant au niveau artistique qu'économique. La détermination de la fin de la réalisation de l'uvre cinématographique et, par conséquent, du début de l'exploitation de l'uvre cinématographique, est primordiale .
Dans plusieurs pays, l'on retrouve un mécanisme d'approbation entre le réalisateur et le producteur.
L'on retrouve dans certaines lois des dispositions en cas de problème : l'auteur qui refuse d'achever sa contribution à l'uvre audiovisuelle ou qui en est incapable par suite de force majeure, ne peut s'opposer à l'utilisation de sa contribution déjà réalisée en vue de l'achèvement de l'uvre audiovisuelle.
L'ARRQ demande l'insertion de dispositions régissant l'établissement de la version définitive de l'uvre dans lesquelles il serait au moins précisé que :
"La version définitive de l'uvre cinématographique est déterminée par le réalisateur et approuvée par le producteur."
4.5 Archivage de la version définitive
Comme les lois belge, espagnole, française et portugaise, l'ARRQ soutient que la Loi sur le droit d'auteur devrait comporter l'obligation de conserver l'original de la version définitive de l'uvre audiovisuelle.
À noter que l'archivage, en plus de constituer un patrimoine culturel important, est un moyen de contrôler les éventuelles modifications postérieures.
Nous savons que l'archivage pose des problèmes pratiques, lesquels peuvent être réglés.
Des durées différentes pourraient être déterminées selon le type d'œuvres, mais l'obligation de conserver doit être établie .
5.- TRANSFERT DE DROITS À LA MAISON DE PRODUCTION
L'ARRQ soutient que le principe général du transfert conventionnel des droits doit être maintenu pour le réalisateur.
Concernant le droit de transmission de l'uvre sur Internet, l'ARRQ considère premièrement que le marché de l'Internet doit être traité comme un marché primaire. L'ARRQ constate aussi que le processus d'adaptation des différents intervenants de l'industrie à ce nouveau médium est complexe et prendra du temps. L'organisation de l'exploitation des œuvres sous-jacentes ou reproduites dans les œuvres cinématographiques existantes est à elle seule une immense tâche. Que penser aussi du fait que, actuellement, les œuvres cinématographiques sont exploitées en tenant compte des différents territoires alors que Internet, à première vue, ne connaît pas de limites territoriales. Du côté technologique, les protections n'ont pas fait leur preuve et la technologie pour identifier et retracer les œuvres n'est pas prête. Aussi, Internet ne permet pas encore une qualité d'image acceptable pour un vaste auditoire. Enfin, l'ARRQ croit qu'il serait imprudent d'accorder immédiatement des droits aux exploitants d'Internet alors que leurs modèles d'affaires sont quasiment au stade de l'expérimentation. L'ARRQ poursuit son étude sur le droit de transmission de l'uvre sur Internet et fera connaître ultérieurement sa position.
6.- Modification de la définition de l'uvre cinématographique
Vu les changements technologiques, dont notamment l'utilisation progressive des technologiques numériques, la définition de l'uvre cinématographique doit être modernisée. La nouvelle définition devrait être plus neutre au point de vue technologique.
Madame la ministre Copps, monsieur le ministre Tobin, nous vous remercions à nouveau d'avoir inscrit la question cruciale du droit d'auteur à vos priorités.
Tout en reconnaissant le droit d'auteur du scénariste sur son scénario et celui du compositeur sur sa musique, nous vous demandons principalement de confirmer dans la Loi sur le droit d'auteur que le réalisateur est l'auteur de l'uvre audiovisuelle et ce, le plus rapidement possible afin qu'il puisse exercer ses droits librement.
Nous souhaitons vivement discuter des questions soulevées plus avant avec vos représentants et sommes à votre disposition pour vous présenter notre position de vive voix.
14 septembre 2001
Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec
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Roger Cantin, Président
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