ARCHIVED — Association québécoise ses auteurs dramatiques (AQAD) et la Société québécoise des auteurs dramatiques(SQAD) (English only)
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Submission from the Association québécoise ses auteurs dramatiques et la Société québécoise des auteurs dramatiques received on September 14 2001 via e-mail
Subject: Commentaires de l'AQAD sur la réforme du droit d'auteur
PDF Version (In French only)Commentaires sur les
questions de droits dauteur à lère numérique
évoquées par le gouvernement du Canada
dans le cadre de la première étape
du processus de réforme du droit dauteur
présentés par
lAssociation québécoise des auteurs dramatiques (AQAD)
et la
Société québécoise des auteurs dramatiques (SoQAD)
à la
Direction de la politique de la propriété culturelle
Industrie Canada
et à la
Direction générale de la politique du droit dauteur
Patrimoine canadien
Le 15 septembre 2001
questions de droits dauteur à lère numérique
évoquées par le gouvernement du Canada
dans le cadre de la première étape
du processus de réforme du droit dauteur
présentés par
lAssociation québécoise des auteurs dramatiques (AQAD)
et la
Société québécoise des auteurs dramatiques (SoQAD)
à la
Direction de la politique de la propriété culturelle
Industrie Canada
et à la
Direction générale de la politique du droit dauteur
Patrimoine canadien
Le 15 septembre 2001
1. Fondée le 10 décembre 1990, lAssociation
québécoise des auteurs dramatiques (AQAD) est une association
professionnelle constituée sous la Loi sur les syndicats
professionnels (L.R.Q.cS-40). Elle regroupe environ 150 membres, soit
environ 75 % des auteurs dramatiques, librettistes, adaptateurs et traducteurs
francophones, québécois et canadiens, qui oeuvrent dans les
domaines du théâtre et du théâtre musical. Elle a
obtenu son accréditation en vertu des lois provinciale et
fédérale sur le statut de lartiste.
Son mandat est double : défendre et promouvoir les intérêts moraux, sociaux, professionnels et économiques des artistes quelle représente ; diffuser toute linformation disponible sur le droit dauteur aux diverses instances concernées par cette question - par exemple les producteurs professionnels et amateurs, les organismes scolaires et culturels, etc. - en vue de les amener à respecter les droits des créateurs.
Pour remplir ce mandat, lAQAD sest donné trois objectifs spécifiques : améliorer la situation socio-économique de ses membres, entre autres moyens par la promotion et la défense du droit dauteur ; élaborer de meilleures conditions dexercice de la profession ; soutenir le développement de la dramaturgie québécoise.
Par lintermédiaire de la société de perception et de gestion du droit dauteur quelle a créé en 1994 - la Société québécoise des auteurs dramatiques (SoQAD) - lAQAD administre depuis 1995 une entente financière conclue avec le ministère de lÉducation du Québec qui porte sur le paiement du droit dauteur pour les représentations théâtrales données dans les institutions scolaires québécoises, privées et publiques des niveaux préscolaire, primaire et secondaire. Elle gère également le droit de reprographie sur tout support tangible et intangible des uvres dramatiques non publiées professionnellement.
LAQAD est membre à part entière de la Table des créateurs pour linforoute et du DAMIC (Droit dauteur Multimédia-Internet Copyright) organismes créés par les principales associations professionnelles de créateurs du Québec - et leurs sociétés de gestion apparentées - pour discuter des différents problèmes soulevés par la complexité du processus de libération des droits dans lenvironnement radicalement nouveau créé par la numérisation et les nouvelles technologies de linformation et, surtout, leur trouver des solutions.
2. Dans le cadre des travaux du DAMIC, lAQAD et la SoQAD ont pris connaissance des COMMENTAIRES RELATIFS AUX QUESTIONS DE DROIT DAUTEUR À LÈRE NUMÉRIQUE que vous a présentés la SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DE REPRODUCTION (COPIBEC). Les analyses et conclusions, que contient ce mémoire, coïncident parfaitement avec les vues quelles-mêmes défendent, en particulier lorsque COPIBEC y prend la position suivante.
<< Nous devons constater que les partisans de modifications législatives supplémentaires proviennent principalement du milieu des utilisateurs, lesquels souhaitent pouvoir bénéficier de nouvelles exceptions. Toutefois, lenvironnement numérique et la mondialisation du partage dinformations ne doivent pas nous détourner du principe de base du droit dauteur : lauteur dune uvre est le premier titulaire du droit dauteur sur cette uvre, lequel comporte tous les droits exclusifs conférés par larticle 3 de la Loi article 3(1) Le droit dauteur sur luvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de luvre, sous une forme matérielle quelconque, den exécuter ou den représenter la totalité ou une partie importante en public et, si luvre nest pas publiée, den publier la totalité ou une partie importante ; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif ;
a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de luvre ;
b) sil sagit dune uvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre uvre non dramatique ;
c) sil sagit dun roman ou dune autre uvre non dramatique, ou dune uvre artistique, de transformer cette uvre en une uvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement ;
d) sil sagit dune uvre littéraire, dramatique ou musicale, den faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à laide desquels luvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement ;
e) sil sagit dune uvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, dadapter et de présenter publiquement luvre en tant quuvre cinématographique ;
f) de communiquer au public, par télécommunication, une uvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ;
g) de présenter au public lors dune exposition, une uvre artistique autre quune carte géographique ou marine, un plan ou un graphique créée après le 7 juin 1988 ;
h) de louer un programme dordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil ;
i) sil sagit dune uvre musicale, den louer tout enregistrement sonore.
Est inclus dans la présente définition le droit exclusif dautoriser ces actes.. Cest à lauteur de décider sil désire concéder ou non une partie ou la totalité de ses droits exclusifs. Cest son droit le plus fondamental. Toute modification législative accordant aux utilisateurs de nouvelles exceptions constitue une entrave aux droits de lauteur conférés par la Loi qui, nous le soulignons, est dordre public. Ce nest que lorsque le maintien de léquilibre de la Loi en faveur des utilisateurs est menacé quune modification instaurant une exception devient nécessaire, ce qui nest aucunement le cas en lespèce. >>
Elles tiennent par conséquent à vous informer quelles font intégralement leurs les recommandations qui y sont formulées.
LAQAD et la SoQAD ont également eu loccasion de prendre connaissance du mémoire que sapprête à vous faire parvenir lUnion des artistes. Bien quelles ne soient pas en mesure de se prononcer sur toutes les recommandations que celui-ci contient, elles tiennent toutefois à vous communiquer quelles font leur sa recommandation principale à lintérieur de laquelle :
<< lUnion des artistes recommande au gouvernement dentériner dès la première phase du processus de réforme le Traité de lOMPI sur le droit dauteur (WCT) et le Traité de lOMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPTT), signés en 1996, ainsi que les articles touchant les interprétations dans laudiovisuel. >>
3. Faute de temps, lAQAD et la SoQAD nont pu procéder à une analyse exhaustive des deux documents de consultation sur des sujets liés à Internet mis en ligne par Industrie Canada et Patrimoine canadien. Elles tiennent cependant à formuler quatre commentaires sur des questions non traitées - ou insuffisamment traitées - dans les deux mémoires mentionnés au point précédent.
COMMENTAIRE 1
Le gouvernement fédéral met de lavant quil est urgent dapporter des modifications immédiates à la Loi sur le droit dauteur pour ladapter à un environnement technologique et commercial en évolution rapide. Il affirme également quil lui apparaît nécessaire de mettre en place un nouveau processus de réforme de cette Loi qui impliquera des modifications à la pièce et fréquentes, de façon à ce que les questions soumises à débat soient ainsi traitées de manière rapide et efficiente.
LAQAD et la SoQAD sont en désaccord avec une telle approche, et ce, pour deux raisons.
Il ny a pas actuellement, selon elles, urgence de modifier la Loi sur le droit dauteur pour permettre une utilisation rapide des uvres protégées par le droit dauteur que cela soit hors ligne ou en ligne. Une étude que mène actuellement le DAMIC, étude qui devrait être bientôt rendue publique, établit en effet que les demandes de licence de ce type acheminées aux diverses sociétés de gestion québécoises en vue de lutilisation duvres existantes sont peu nombreuses - environ 145 en trois ans - et que celles-ci ont pu être étudiées et accordées rapidement lorsque les demandeurs allaient au bout dans leurs démarches.
Un processus à la pièce, mené rondement de surcroît, ne permettra pas aux créateurs et à leurs mandataires (associations de créateurs et/ou sociétés de gestion) davoir une vision globale des modifications envisagées par le gouvernement sur une longue période. Il y aura donc un risque évident de dérive qui, de modification en modification, entraînera ou pourra entraîner une érosion importante des protections légales dont jouissent les créateurs.
Il faut au contraire privilégier un processus qui intégrera les changements souhaités dans une planification à long terme et qui permettra ainsi de bien suivre le fil conducteur qui les lie. Il faudra également, si lon persiste à mettre en place un processus permanent, prévoir des échéanciers de travail réalistes qui tiennent compte des ressources humaines et financières limitées dont disposent les créateurs et leurs organisations. Il sera par ailleurs nécessaire que le gouvernement les aide financièrement pour ce faire, de façon à ce quils disposent de ressources suffisantes pour faire face aux grands groupes dutilisateurs (fournisseurs de service Internet ou associations de collèges et duniversités, par exemple) régulièrement en quête dexceptions nouvelles.
COMMENTAIRE 2
On peut lire à la page 13 du Document de consultation sur les questions de droit dauteur à lère numérique laffirmation suivante. << Pour lessentiel Internet fait fi des frontières nationales et rejoint la plupart des communautés desservies par la téléphonie dans le monde. Rapidement, les systèmes de distribution sans fil font en sorte que les uvres qui se présentent sous forme numérique soient facilement diffusées dans les coins les plus reculés du globe. Cela contribue à accroître la valeur potentielle dune uvre, mais en exposant celle-ci à un risque de violation de la loi hors de son pays dorigine. >>
Forts de cette conclusion sur limpossibilité pour les états nations de protéger leurs frontières dans le nouvel environnement numérique, les rédacteurs du document, faut-il sen surprendre, concluent que tous, y compris les créateurs dont le droit dauteur est menacé, devraient sadapter et faciliter lusage de leurs uvres. LAQAD et la SoQAD sinscrivent en faux contre une telle affirmation.
LArabie saoudite et la Chine populaire, pour ne donner que ces deux exemples, ont entrepris avec succès de contrôler tout ce qui pénètre chez eux par Internet. La France, de son côté, a forcé la firme Yahoo à ne plus rendre accessible sur le territoire français un site web faisant le commerce dobjets nazis et néo-nazis. Ces pays ont ainsi fait la preuve quil est tout à fait possible pour un état nation de contrôler son << espace numérique >>.
Loin de nous lidée de suggérer que le gouvernement canadien devrait ériger un << mur numérique >> autour du pays. La porosité actuelle des frontières canadiennes est toutefois le résultat de choix faits par le Canada qui est, rappelons-le, un des plus importants exportateurs mondiaux et un des plus grands thuriféraires du libre-échange au monde. LAQAD et la SoQAD croient donc que le gouvernement canadien se doit dassumer les conséquences de ses choix et quil a la responsabilité de procurer aux créateurs un environnement juridique apte à les protéger des usages abusifs qui pourraient, dans ces circonstances, être faits de leurs uvres.
COMMENTAIRE 3
On peut lire également à la page 5 du Document de consultation sur les questions de droit dauteur à lère numérique laffirmation suivante. << Pour leur part, les fournisseurs de services Internet (FSI) ont laissé entendre que leur capacité doffrir, sur une base concurrentielle, les services et les plates-formes requis pour cette large gamme de contenus dépend de la façon dont les règles de responsabilité influent sur les coûts dexploitation. Des règles lourdes ou complexes leur imposeraient un désavantage concurrentiel comparativement aux FSI installés ailleurs. >> Pour pallier ce handicap, le gouvernement envisage donc la possibilité dinstituer un système davis et de retraits qui reporterait sur les ayants droit et leurs organisations la responsabilité de dépister le matériel contrefait se trouvant ou transitant dans les installations des FSI.
Les FSI détiennent des moyens financiers beaucoup plus importants que les créateurs, leurs associations et leurs sociétés de gestion. Reporter sur ces derniers la responsabilité de policer Internet équivaudrait, selon lAQAD et la SoQAD, à fausser léquilibre que veut établir la Loi sur le droit dauteur entre les créateurs et les utilisateurs de leurs uvres, cela au détriment des ayants droit. À la rentabilité des Bell et Vidéotron-Québécor, il faut donc, selon elles, préférer celle des créateurs qui, nous le savons tous, sont à compétence et formation égales les travailleurs les moins bien rémunérés au pays.
COMMENTAIRE 4
Comme nous lavons déjà mentionné, lAQAD et à la SoQAD considèrent que les organisations, qui réclament actuellement des modifications législatives supplémentaires, représentent principalement des utilisateurs potentiels duvres protégées par le droit dauteur qui souhaitent bénéficier de nouvelles exemptions.
La loi modifiant la Loi sur le droit dauteur adoptée en 1995 a institué de nouvelles exceptions en faveur des établissements denseignement. Larticle 29(5) de cette loi prévoyait en effet ce qui suit.
Ne constitue pas des violations de droit dauteur les actes ci-après, sils sont accomplis par un établissement denseignement ou une personne agissant sous lautorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue dun profit, devant un auditoire formé principalement délèves de létablissement, denseignants agissant sous lautorité de létablissement ou dautres personnes qui sont directement responsables de programmes détudes pour cet établissement :
a) lexécution en direct et en public dune uvre, principalement par des élèves de létablissement ;
b) lexécution en public tant de lenregistrement sonore que de luvre ou de la prestation qui le constituent ;
c) lexécution en public dune uvre ou de tout autre objet du droit dauteur lors de leur communication au public par télécommunication.
La mise en application de cette nouvelle exception - que lAQAD et la SoQAD dénoncent depuis lors comme une expropriation sans juste compensation des créateurs - a entraîné des pertes financières importantes pour les auteurs dramatiques canadiens ou étrangers dont les uvres sont jouées dans les écoles québécoises. Bien que quil soit difficile de chiffrer exactement cette perte, on peut lévaluer approximativement à 20 ou 25 % des redevances versées antérieurement à la mise en vigueur de lexception.
Des événements récents, comme la mise en ligne par trois des principaux musées québécois du nouveau site web québécois ARTimage, laissent entrevoir que de nombreux utilisateurs duvres protégées par le droit dauteur tenteront dans proche avenir dobtenir de nouvelles exceptions. Nous pensons ici bien évidemment aux musées, bibliothèques, centre darchives, établissements denseignement, etc.
LAQAD et la SoQAD sopposent à lavance à loctroi de nouvelles exceptions et souhaitent que leur nombre soient ramenées au minimum. À cet égard, elles réclament à nouveau que les exceptions accordées aux établissements denseignement en 1997 soient abolies et que ces institutions soient à nouveau tenues de rémunérer les créateurs pour toutes les utilisations de leurs uvres qui sont faites dans le cadre dactivités pédagogiques.
Son mandat est double : défendre et promouvoir les intérêts moraux, sociaux, professionnels et économiques des artistes quelle représente ; diffuser toute linformation disponible sur le droit dauteur aux diverses instances concernées par cette question - par exemple les producteurs professionnels et amateurs, les organismes scolaires et culturels, etc. - en vue de les amener à respecter les droits des créateurs.
Pour remplir ce mandat, lAQAD sest donné trois objectifs spécifiques : améliorer la situation socio-économique de ses membres, entre autres moyens par la promotion et la défense du droit dauteur ; élaborer de meilleures conditions dexercice de la profession ; soutenir le développement de la dramaturgie québécoise.
Par lintermédiaire de la société de perception et de gestion du droit dauteur quelle a créé en 1994 - la Société québécoise des auteurs dramatiques (SoQAD) - lAQAD administre depuis 1995 une entente financière conclue avec le ministère de lÉducation du Québec qui porte sur le paiement du droit dauteur pour les représentations théâtrales données dans les institutions scolaires québécoises, privées et publiques des niveaux préscolaire, primaire et secondaire. Elle gère également le droit de reprographie sur tout support tangible et intangible des uvres dramatiques non publiées professionnellement.
LAQAD est membre à part entière de la Table des créateurs pour linforoute et du DAMIC (Droit dauteur Multimédia-Internet Copyright) organismes créés par les principales associations professionnelles de créateurs du Québec - et leurs sociétés de gestion apparentées - pour discuter des différents problèmes soulevés par la complexité du processus de libération des droits dans lenvironnement radicalement nouveau créé par la numérisation et les nouvelles technologies de linformation et, surtout, leur trouver des solutions.
2. Dans le cadre des travaux du DAMIC, lAQAD et la SoQAD ont pris connaissance des COMMENTAIRES RELATIFS AUX QUESTIONS DE DROIT DAUTEUR À LÈRE NUMÉRIQUE que vous a présentés la SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DE REPRODUCTION (COPIBEC). Les analyses et conclusions, que contient ce mémoire, coïncident parfaitement avec les vues quelles-mêmes défendent, en particulier lorsque COPIBEC y prend la position suivante.
<< Nous devons constater que les partisans de modifications législatives supplémentaires proviennent principalement du milieu des utilisateurs, lesquels souhaitent pouvoir bénéficier de nouvelles exceptions. Toutefois, lenvironnement numérique et la mondialisation du partage dinformations ne doivent pas nous détourner du principe de base du droit dauteur : lauteur dune uvre est le premier titulaire du droit dauteur sur cette uvre, lequel comporte tous les droits exclusifs conférés par larticle 3 de la Loi article 3(1) Le droit dauteur sur luvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de luvre, sous une forme matérielle quelconque, den exécuter ou den représenter la totalité ou une partie importante en public et, si luvre nest pas publiée, den publier la totalité ou une partie importante ; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif ;
a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de luvre ;
b) sil sagit dune uvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre uvre non dramatique ;
c) sil sagit dun roman ou dune autre uvre non dramatique, ou dune uvre artistique, de transformer cette uvre en une uvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement ;
d) sil sagit dune uvre littéraire, dramatique ou musicale, den faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à laide desquels luvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement ;
e) sil sagit dune uvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, dadapter et de présenter publiquement luvre en tant quuvre cinématographique ;
f) de communiquer au public, par télécommunication, une uvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ;
g) de présenter au public lors dune exposition, une uvre artistique autre quune carte géographique ou marine, un plan ou un graphique créée après le 7 juin 1988 ;
h) de louer un programme dordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil ;
i) sil sagit dune uvre musicale, den louer tout enregistrement sonore.
Est inclus dans la présente définition le droit exclusif dautoriser ces actes.. Cest à lauteur de décider sil désire concéder ou non une partie ou la totalité de ses droits exclusifs. Cest son droit le plus fondamental. Toute modification législative accordant aux utilisateurs de nouvelles exceptions constitue une entrave aux droits de lauteur conférés par la Loi qui, nous le soulignons, est dordre public. Ce nest que lorsque le maintien de léquilibre de la Loi en faveur des utilisateurs est menacé quune modification instaurant une exception devient nécessaire, ce qui nest aucunement le cas en lespèce. >>
Elles tiennent par conséquent à vous informer quelles font intégralement leurs les recommandations qui y sont formulées.
LAQAD et la SoQAD ont également eu loccasion de prendre connaissance du mémoire que sapprête à vous faire parvenir lUnion des artistes. Bien quelles ne soient pas en mesure de se prononcer sur toutes les recommandations que celui-ci contient, elles tiennent toutefois à vous communiquer quelles font leur sa recommandation principale à lintérieur de laquelle :
<< lUnion des artistes recommande au gouvernement dentériner dès la première phase du processus de réforme le Traité de lOMPI sur le droit dauteur (WCT) et le Traité de lOMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPTT), signés en 1996, ainsi que les articles touchant les interprétations dans laudiovisuel. >>
3. Faute de temps, lAQAD et la SoQAD nont pu procéder à une analyse exhaustive des deux documents de consultation sur des sujets liés à Internet mis en ligne par Industrie Canada et Patrimoine canadien. Elles tiennent cependant à formuler quatre commentaires sur des questions non traitées - ou insuffisamment traitées - dans les deux mémoires mentionnés au point précédent.
COMMENTAIRE 1
Le gouvernement fédéral met de lavant quil est urgent dapporter des modifications immédiates à la Loi sur le droit dauteur pour ladapter à un environnement technologique et commercial en évolution rapide. Il affirme également quil lui apparaît nécessaire de mettre en place un nouveau processus de réforme de cette Loi qui impliquera des modifications à la pièce et fréquentes, de façon à ce que les questions soumises à débat soient ainsi traitées de manière rapide et efficiente.
LAQAD et la SoQAD sont en désaccord avec une telle approche, et ce, pour deux raisons.
Il ny a pas actuellement, selon elles, urgence de modifier la Loi sur le droit dauteur pour permettre une utilisation rapide des uvres protégées par le droit dauteur que cela soit hors ligne ou en ligne. Une étude que mène actuellement le DAMIC, étude qui devrait être bientôt rendue publique, établit en effet que les demandes de licence de ce type acheminées aux diverses sociétés de gestion québécoises en vue de lutilisation duvres existantes sont peu nombreuses - environ 145 en trois ans - et que celles-ci ont pu être étudiées et accordées rapidement lorsque les demandeurs allaient au bout dans leurs démarches.
Un processus à la pièce, mené rondement de surcroît, ne permettra pas aux créateurs et à leurs mandataires (associations de créateurs et/ou sociétés de gestion) davoir une vision globale des modifications envisagées par le gouvernement sur une longue période. Il y aura donc un risque évident de dérive qui, de modification en modification, entraînera ou pourra entraîner une érosion importante des protections légales dont jouissent les créateurs.
Il faut au contraire privilégier un processus qui intégrera les changements souhaités dans une planification à long terme et qui permettra ainsi de bien suivre le fil conducteur qui les lie. Il faudra également, si lon persiste à mettre en place un processus permanent, prévoir des échéanciers de travail réalistes qui tiennent compte des ressources humaines et financières limitées dont disposent les créateurs et leurs organisations. Il sera par ailleurs nécessaire que le gouvernement les aide financièrement pour ce faire, de façon à ce quils disposent de ressources suffisantes pour faire face aux grands groupes dutilisateurs (fournisseurs de service Internet ou associations de collèges et duniversités, par exemple) régulièrement en quête dexceptions nouvelles.
COMMENTAIRE 2
On peut lire à la page 13 du Document de consultation sur les questions de droit dauteur à lère numérique laffirmation suivante. << Pour lessentiel Internet fait fi des frontières nationales et rejoint la plupart des communautés desservies par la téléphonie dans le monde. Rapidement, les systèmes de distribution sans fil font en sorte que les uvres qui se présentent sous forme numérique soient facilement diffusées dans les coins les plus reculés du globe. Cela contribue à accroître la valeur potentielle dune uvre, mais en exposant celle-ci à un risque de violation de la loi hors de son pays dorigine. >>
Forts de cette conclusion sur limpossibilité pour les états nations de protéger leurs frontières dans le nouvel environnement numérique, les rédacteurs du document, faut-il sen surprendre, concluent que tous, y compris les créateurs dont le droit dauteur est menacé, devraient sadapter et faciliter lusage de leurs uvres. LAQAD et la SoQAD sinscrivent en faux contre une telle affirmation.
LArabie saoudite et la Chine populaire, pour ne donner que ces deux exemples, ont entrepris avec succès de contrôler tout ce qui pénètre chez eux par Internet. La France, de son côté, a forcé la firme Yahoo à ne plus rendre accessible sur le territoire français un site web faisant le commerce dobjets nazis et néo-nazis. Ces pays ont ainsi fait la preuve quil est tout à fait possible pour un état nation de contrôler son << espace numérique >>.
Loin de nous lidée de suggérer que le gouvernement canadien devrait ériger un << mur numérique >> autour du pays. La porosité actuelle des frontières canadiennes est toutefois le résultat de choix faits par le Canada qui est, rappelons-le, un des plus importants exportateurs mondiaux et un des plus grands thuriféraires du libre-échange au monde. LAQAD et la SoQAD croient donc que le gouvernement canadien se doit dassumer les conséquences de ses choix et quil a la responsabilité de procurer aux créateurs un environnement juridique apte à les protéger des usages abusifs qui pourraient, dans ces circonstances, être faits de leurs uvres.
COMMENTAIRE 3
On peut lire également à la page 5 du Document de consultation sur les questions de droit dauteur à lère numérique laffirmation suivante. << Pour leur part, les fournisseurs de services Internet (FSI) ont laissé entendre que leur capacité doffrir, sur une base concurrentielle, les services et les plates-formes requis pour cette large gamme de contenus dépend de la façon dont les règles de responsabilité influent sur les coûts dexploitation. Des règles lourdes ou complexes leur imposeraient un désavantage concurrentiel comparativement aux FSI installés ailleurs. >> Pour pallier ce handicap, le gouvernement envisage donc la possibilité dinstituer un système davis et de retraits qui reporterait sur les ayants droit et leurs organisations la responsabilité de dépister le matériel contrefait se trouvant ou transitant dans les installations des FSI.
Les FSI détiennent des moyens financiers beaucoup plus importants que les créateurs, leurs associations et leurs sociétés de gestion. Reporter sur ces derniers la responsabilité de policer Internet équivaudrait, selon lAQAD et la SoQAD, à fausser léquilibre que veut établir la Loi sur le droit dauteur entre les créateurs et les utilisateurs de leurs uvres, cela au détriment des ayants droit. À la rentabilité des Bell et Vidéotron-Québécor, il faut donc, selon elles, préférer celle des créateurs qui, nous le savons tous, sont à compétence et formation égales les travailleurs les moins bien rémunérés au pays.
COMMENTAIRE 4
Comme nous lavons déjà mentionné, lAQAD et à la SoQAD considèrent que les organisations, qui réclament actuellement des modifications législatives supplémentaires, représentent principalement des utilisateurs potentiels duvres protégées par le droit dauteur qui souhaitent bénéficier de nouvelles exemptions.
La loi modifiant la Loi sur le droit dauteur adoptée en 1995 a institué de nouvelles exceptions en faveur des établissements denseignement. Larticle 29(5) de cette loi prévoyait en effet ce qui suit.
Ne constitue pas des violations de droit dauteur les actes ci-après, sils sont accomplis par un établissement denseignement ou une personne agissant sous lautorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue dun profit, devant un auditoire formé principalement délèves de létablissement, denseignants agissant sous lautorité de létablissement ou dautres personnes qui sont directement responsables de programmes détudes pour cet établissement :
a) lexécution en direct et en public dune uvre, principalement par des élèves de létablissement ;
b) lexécution en public tant de lenregistrement sonore que de luvre ou de la prestation qui le constituent ;
c) lexécution en public dune uvre ou de tout autre objet du droit dauteur lors de leur communication au public par télécommunication.
La mise en application de cette nouvelle exception - que lAQAD et la SoQAD dénoncent depuis lors comme une expropriation sans juste compensation des créateurs - a entraîné des pertes financières importantes pour les auteurs dramatiques canadiens ou étrangers dont les uvres sont jouées dans les écoles québécoises. Bien que quil soit difficile de chiffrer exactement cette perte, on peut lévaluer approximativement à 20 ou 25 % des redevances versées antérieurement à la mise en vigueur de lexception.
Des événements récents, comme la mise en ligne par trois des principaux musées québécois du nouveau site web québécois ARTimage, laissent entrevoir que de nombreux utilisateurs duvres protégées par le droit dauteur tenteront dans proche avenir dobtenir de nouvelles exceptions. Nous pensons ici bien évidemment aux musées, bibliothèques, centre darchives, établissements denseignement, etc.
LAQAD et la SoQAD sopposent à lavance à loctroi de nouvelles exceptions et souhaitent que leur nombre soient ramenées au minimum. À cet égard, elles réclament à nouveau que les exceptions accordées aux établissements denseignement en 1997 soient abolies et que ces institutions soient à nouveau tenues de rémunérer les créateurs pour toutes les utilisations de leurs uvres qui sont faites dans le cadre dactivités pédagogiques.
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