ARCHIVED — Association québécoise ses auteurs dramatiques (AQAD) et la Société québécoise des auteurs dramatiques(SQAD) (English only)

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AQAD (English only)

COPYRIGHT REFORM PROCESS

SUBMISSIONS RECEIVED REGARDING THE CONSULTATION PAPERS


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Submission from the Association québécoise ses auteurs dramatiques et la Société québécoise des auteurs dramatiques received on September 14 2001 via e-mail

Subject: Commentaires de l'AQAD sur la réforme du droit d'auteur

PDF Version (In French only)



Commentaires sur les
questions de droits d’auteur à l’ère numérique
évoquées par le gouvernement du Canada
dans le cadre de la première étape
du processus de réforme du droit d’auteur








présentés par

l’Association québécoise des auteurs dramatiques (AQAD)
et la
Société québécoise des auteurs dramatiques (SoQAD)



à la

Direction de la politique de la propriété culturelle
Industrie Canada

et à la

Direction générale de la politique du droit d’auteur
Patrimoine canadien



Le 15 septembre 2001




1. Fondée le 10 décembre 1990, l’Association québécoise des auteurs dramatiques (AQAD) est une association professionnelle constituée sous la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q.cS-40). Elle regroupe environ 150 membres, soit environ 75 % des auteurs dramatiques, librettistes, adaptateurs et traducteurs francophones, québécois et canadiens, qui oeuvrent dans les domaines du théâtre et du théâtre musical. Elle a obtenu son accréditation en vertu des lois provinciale et fédérale sur le statut de l’artiste.

Son mandat est double : défendre et promouvoir les intérêts moraux, sociaux, professionnels et économiques des artistes qu’elle représente ; diffuser toute l’information disponible sur le droit d’auteur aux diverses instances concernées par cette question - par exemple les producteurs professionnels et amateurs, les organismes scolaires et culturels, etc. - en vue de les amener à respecter les droits des créateurs.

Pour remplir ce mandat, l’AQAD s’est donné trois objectifs spécifiques : améliorer la situation socio-économique de ses membres, entre autres moyens par la promotion et la défense du droit d’auteur ; élaborer de meilleures conditions d’exercice de la profession ; soutenir le développement de la dramaturgie québécoise.

Par l’intermédiaire de la société de perception et de gestion du droit d’auteur qu’elle a créé en 1994 - la Société québécoise des auteurs dramatiques (SoQAD) - l’AQAD administre depuis 1995 une entente financière conclue avec le ministère de l’Éducation du Québec qui porte sur le paiement du droit d’auteur pour les représentations théâtrales données dans les institutions scolaires québécoises, privées et publiques des niveaux préscolaire, primaire et secondaire. Elle gère également le droit de reprographie sur tout support tangible et intangible des œuvres dramatiques non publiées professionnellement.

L’AQAD est membre à part entière de la Table des créateurs pour l’inforoute et du DAMIC (Droit d’auteur Multimédia-Internet Copyright) organismes créés par les principales associations professionnelles de créateurs du Québec - et leurs sociétés de gestion apparentées - pour discuter des différents problèmes soulevés par la complexité du processus de libération des droits dans l’environnement radicalement nouveau créé par la numérisation et les nouvelles technologies de l’information et, surtout, leur trouver des solutions.

2. Dans le cadre des travaux du DAMIC, l’AQAD et la SoQAD ont pris connaissance des COMMENTAIRES RELATIFS AUX QUESTIONS DE DROIT D’AUTEUR À L’ÈRE NUMÉRIQUE que vous a présentés la SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DE REPRODUCTION (COPIBEC). Les analyses et conclusions, que contient ce mémoire, coïncident parfaitement avec les vues qu’elles-mêmes défendent, en particulier lorsque COPIBEC y prend la position suivante.

<< Nous devons constater que les partisans de modifications législatives supplémentaires proviennent principalement du milieu des utilisateurs, lesquels souhaitent pouvoir bénéficier de nouvelles exceptions. Toutefois, l’environnement numérique et la mondialisation du partage d’informations ne doivent pas nous détourner du principe de base du droit d’auteur : l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre, lequel comporte tous les droits exclusifs conférés par l’article 3 de la Loi article 3(1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante ; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif ;
a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’œuvre ;
b) s’il s’agit d’une œuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre œuvre non dramatique ;
c) s’il s’agit d’un roman ou d’une autre œuvre non dramatique, ou d’une œuvre artistique, de transformer cette œuvre en une œuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement ;
d) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’œuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement ;
e) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’œuvre en tant qu’œuvre cinématographique ;
f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ;
g) de présenter au public lors d’une exposition, une œuvre artistique – autre qu’une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique – créée après le 7 juin 1988 ;
h) de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil ;
i) s’il s’agit d’une œuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore.
Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes.. C’est à l’auteur de décider s’il désire concéder ou non une partie ou la totalité de ses droits exclusifs. C’est son droit le plus fondamental. Toute modification législative accordant aux utilisateurs de nouvelles exceptions constitue une entrave aux droits de l’auteur conférés par la Loi qui, nous le soulignons, est d’ordre public. Ce n’est que lorsque le maintien de l’équilibre de la Loi en faveur des utilisateurs est menacé qu’une modification instaurant une exception devient nécessaire, ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce. >>

Elles tiennent par conséquent à vous informer qu’elles font intégralement leurs les recommandations qui y sont formulées.

L’AQAD et la SoQAD ont également eu l’occasion de prendre connaissance du mémoire que s’apprête à vous faire parvenir l’Union des artistes. Bien qu’elles ne soient pas en mesure de se prononcer sur toutes les recommandations que celui-ci contient, elles tiennent toutefois à vous communiquer qu’elles font leur sa recommandation principale à l’intérieur de laquelle :

<< l’Union des artistes recommande au gouvernement d’entériner dès la première phase du processus de réforme le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPTT), signés en 1996, ainsi que les articles touchant les interprétations dans l’audiovisuel. >>

3. Faute de temps, l’AQAD et la SoQAD n’ont pu procéder à une analyse exhaustive des deux documents de consultation sur des sujets liés à Internet mis en ligne par Industrie Canada et Patrimoine canadien. Elles tiennent cependant à formuler quatre commentaires sur des questions non traitées - ou insuffisamment traitées - dans les deux mémoires mentionnés au point précédent.

COMMENTAIRE 1

Le gouvernement fédéral met de l’avant qu’il est urgent d’apporter des modifications immédiates à la Loi sur le droit d’auteur pour l’adapter à un environnement technologique et commercial en évolution rapide. Il affirme également qu’il lui apparaît nécessaire de mettre en place un nouveau processus de réforme de cette Loi qui impliquera des modifications à la pièce et fréquentes, de façon à ce que les questions soumises à débat soient ainsi traitées de manière rapide et efficiente.

L’AQAD et la SoQAD sont en désaccord avec une telle approche, et ce, pour deux raisons.

Il n’y a pas actuellement, selon elles, urgence de modifier la Loi sur le droit d’auteur pour permettre une utilisation rapide des œuvres protégées par le droit d’auteur que cela soit hors ligne ou en ligne. Une étude que mène actuellement le DAMIC, étude qui devrait être bientôt rendue publique, établit en effet que les demandes de licence de ce type acheminées aux diverses sociétés de gestion québécoises en vue de l’utilisation d’œuvres existantes sont peu nombreuses - environ 145 en trois ans - et que celles-ci ont pu être étudiées et accordées rapidement lorsque les demandeurs allaient au bout dans leurs démarches.

Un processus à la pièce, mené rondement de surcroît, ne permettra pas aux créateurs et à leurs mandataires (associations de créateurs et/ou sociétés de gestion) d’avoir une vision globale des modifications envisagées par le gouvernement sur une longue période. Il y aura donc un risque évident de dérive qui, de modification en modification, entraînera ou pourra entraîner une érosion importante des protections légales dont jouissent les créateurs.

Il faut au contraire privilégier un processus qui intégrera les changements souhaités dans une planification à long terme et qui permettra ainsi de bien suivre le fil conducteur qui les lie. Il faudra également, si l’on persiste à mettre en place un processus permanent, prévoir des échéanciers de travail réalistes qui tiennent compte des ressources humaines et financières limitées dont disposent les créateurs et leurs organisations. Il sera par ailleurs nécessaire que le gouvernement les aide financièrement pour ce faire, de façon à ce qu’ils disposent de ressources suffisantes pour faire face aux grands groupes d’utilisateurs (fournisseurs de service Internet ou associations de collèges et d’universités, par exemple) régulièrement en quête d’exceptions nouvelles.


COMMENTAIRE 2

On peut lire à la page 13 du Document de consultation sur les questions de droit d’auteur à l’ère numérique l’affirmation suivante. << Pour l’essentiel Internet fait fi des frontières nationales et rejoint la plupart des communautés desservies par la téléphonie dans le monde. Rapidement, les systèmes de distribution sans fil… font en sorte que les œuvres qui se présentent sous forme numérique soient facilement diffusées dans les coins les plus reculés du globe. Cela contribue à accroître la valeur potentielle d’une œuvre, mais en exposant celle-ci à un risque de violation de la loi hors de son pays d’origine. >>

Forts de cette conclusion sur l’impossibilité pour les états nations de protéger leurs frontières dans le nouvel environnement numérique, les rédacteurs du document, faut-il s’en surprendre, concluent que tous, y compris les créateurs dont le droit d’auteur est menacé, devraient s’adapter et faciliter l’usage de leurs œuvres. L’AQAD et la SoQAD s’inscrivent en faux contre une telle affirmation.

L’Arabie saoudite et la Chine populaire, pour ne donner que ces deux exemples, ont entrepris avec succès de contrôler tout ce qui pénètre chez eux par Internet. La France, de son côté, a forcé la firme Yahoo à ne plus rendre accessible sur le territoire français un site web faisant le commerce d’objets nazis et néo-nazis. Ces pays ont ainsi fait la preuve qu’il est tout à fait possible pour un état nation de contrôler son << espace numérique >>.

Loin de nous l’idée de suggérer que le gouvernement canadien devrait ériger un << mur numérique >> autour du pays. La porosité actuelle des frontières canadiennes est toutefois le résultat de choix faits par le Canada qui est, rappelons-le, un des plus importants exportateurs mondiaux et un des plus grands thuriféraires du libre-échange au monde. L’AQAD et la SoQAD croient donc que le gouvernement canadien se doit d’assumer les conséquences de ses choix et qu’il a la responsabilité de procurer aux créateurs un environnement juridique apte à les protéger des usages abusifs qui pourraient, dans ces circonstances, être faits de leurs œuvres.

COMMENTAIRE 3

On peut lire également à la page 5 du Document de consultation sur les questions de droit d’auteur à l’ère numérique l’affirmation suivante. << Pour leur part, les fournisseurs de services Internet (FSI) ont laissé entendre que leur capacité d’offrir, sur une base concurrentielle, les services et les plates-formes requis pour cette large gamme de contenus dépend de la façon dont les règles de responsabilité influent sur les coûts d’exploitation. Des règles lourdes ou complexes leur imposeraient un désavantage concurrentiel comparativement aux FSI installés ailleurs. >> Pour pallier ce handicap, le gouvernement envisage donc la possibilité d’instituer un système d’avis et de retraits qui reporterait sur les ayants droit et leurs organisations la responsabilité de dépister le matériel contrefait se trouvant ou transitant dans les installations des FSI.

Les FSI détiennent des moyens financiers beaucoup plus importants que les créateurs, leurs associations et leurs sociétés de gestion. Reporter sur ces derniers la responsabilité de policer Internet équivaudrait, selon l’AQAD et la SoQAD, à fausser l’équilibre que veut établir la Loi sur le droit d’auteur entre les créateurs et les utilisateurs de leurs œuvres, cela au détriment des ayants droit. À la rentabilité des Bell et Vidéotron-Québécor, il faut donc, selon elles, préférer celle des créateurs qui, nous le savons tous, sont à compétence et formation égales les travailleurs les moins bien rémunérés au pays.

COMMENTAIRE 4

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’AQAD et à la SoQAD considèrent que les organisations, qui réclament actuellement des modifications législatives supplémentaires, représentent principalement des utilisateurs potentiels d’œuvres protégées par le droit d’auteur qui souhaitent bénéficier de nouvelles exemptions.

La loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur adoptée en 1995 a institué de nouvelles exceptions en faveur des établissements d’enseignement. L’article 29(5) de cette loi prévoyait en effet ce qui suit.

Ne constitue pas des violations de droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement :

a) l’exécution en direct et en public d’une œuvre, principalement par des élèves de l’établissement ;
b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’œuvre ou de la prestation qui le constituent ;
c) l’exécution en public d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication.

La mise en application de cette nouvelle exception - que l’AQAD et la SoQAD dénoncent depuis lors comme une expropriation sans juste compensation des créateurs - a entraîné des pertes financières importantes pour les auteurs dramatiques canadiens ou étrangers dont les œuvres sont jouées dans les écoles québécoises. Bien que qu’il soit difficile de chiffrer exactement cette perte, on peut l’évaluer approximativement à 20 ou 25 % des redevances versées antérieurement à la mise en vigueur de l’exception.

Des événements récents, comme la mise en ligne par trois des principaux musées québécois du nouveau site web québécois ARTimage, laissent entrevoir que de nombreux utilisateurs d’œuvres protégées par le droit d’auteur tenteront dans proche avenir d’obtenir de nouvelles exceptions. Nous pensons ici bien évidemment aux musées, bibliothèques, centre d’archives, établissements d’enseignement, etc.
L’AQAD et la SoQAD s’opposent à l’avance à l’octroi de nouvelles exceptions et souhaitent que leur nombre soient ramenées au minimum. À cet égard, elles réclament à nouveau que les exceptions accordées aux établissements d’enseignement en 1997 soient abolies et que ces institutions soient à nouveau tenues de rémunérer les créateurs pour toutes les utilisations de leurs œuvres qui sont faites dans le cadre d’activités pédagogiques.


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