ARCHIVED — Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ)
Archived Content
Information identified as archived on the Web is for reference, research or recordkeeping purposes. It has not been altered or updated after the date of archiving. Web pages that are archived on the Web are not subject to the Government of Canada Web Standards. As per the Communications Policy of the Government of Canada, you can request alternate formats on the "Contact Us" page.
COPYRIGHT REFORM PROCESS
SUBMISSIONS RECEIVED REGARDING THE CONSULTATION PAPERS
Documents received have been posted in the official language in which they were submitted. All are posted as received by the departments, however all address information has been removed.
Submission from Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) received on September 18, 2001 via e-mail
Subject: Commentaires - La réforme du droit d'auteur
Montréal, le 18 septembre 2001
Direction de la politique de la propriété intellectuelle et d'auteur
Industrie Canada
235, rue Queen, 5e étage ouest
Ottawa, Ontario, K1A 0H5
Madame, Monsieur,
L'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) est heureuse de répondre à l'invitation du Gouvernement du Canada et de faire valoir ses vues sur des questions de droit d'auteur à l'ère numérique.
Étant donné l'importance de l'enjeu que constitue la présente révision de la Loi sur le droit d'auteur, nous espérons vivement que le Gouvernement du Canada nous permettra d'en discuter avec lui.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Claire Samson
La Présidente-directrice générale
A.P.F.T.Q.
(Adresse et numéros de téléphone enlevés)
PDF Version (In French only)
Mémoire
de
l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ)
à l'intention
du gouvernement fédéral
au sujet de la phase III
des modifications à la Loi sur le droit d'auteur
Mémoire rédigé par
Gylane St-Georges
avocate consultante
En collaboration avec Brigitte Doucet, avocate conseillère à l'APFTQ
et Stéphane Gilker, avocat chez Fasken Martineau DuMoulin
Table des matières
| Introduction | 1 |
| 1. Proposition d'un régime général de droit d'auteur applicable aux uvres cinématographiques | 2
|
| 1.1 Reconnaissance de droits voisins aux
producteurs
d'enregistrements d'œuvres cinématographiques
|
2 |
| 1.2 Régime de présomption de cession en faveur du
producteur
|
7 |
| 1.3 Introduction d'un droit à rémunération pour la
retransmission de l'enregistrement de l'œuvre
cinématographique
|
11 |
| 1.4 Instauration d'un régime de redevances pour la copie
privée de l'uvre cinématographique et de son
enregistrement
|
12 |
| 1.5 Droits voisins des artistes-interprètes
|
12 |
| 2. Licence obligatoire pour la retransmission par Internet | 14 |
| 2.1 Préoccupations soulevées
par la licence obligatoire pour
retransmission par Internet
|
14 |
| 2.2 Moyens de mise en uvre de la politique canadienne de
radiodiffusion
|
21 |
| 3. Autres questions de droit d'auteur à l'ère numérique | 24 |
| 3.1 Modifications relatives au « droit de mise à disposition »
|
25 |
| 3.2 La protection juridique des mesures technologiques
|
26 |
| 3.3 La protection juridique des renseignements sur la gestion
des droits
|
28 |
| 3.4 La responsabilité des intermédiaires de
réseaux
|
28 |
| 3.5 Problèmes juridictionnels
|
30 |
| Conclusion | 31 |
Introduction
Dans le cadre du processus de réforme de la législation canadienne sur le droit d'auteur, le gouvernement canadien publiait, le 22 juin 2001, deux documents de consultation respectivement intitulés Document de consultation sur les questions de droit d'auteur à l'ère numérique(1) et Document de consultation sur l'application de la Loi sur le droit d'auteur pour ce qui est des licences obligatoires de retransmission par Internet(2) (ci-après désignés « les documents de consultation »).
Le présent mémoire présente les positions de l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) qui regroupe plus de 130 entreprises indépendantes de production de cinéma et de télévision uvrant en dramatique, documentaire, variétés, animation et film publicitaire. L'APFTQ négocie des ententes collectives avec les associations d'artistes et syndicats de techniciens et représente ses membres auprès des gouvernements et organismes du milieu relativement à des questions de politique publique, de financement et de réglementation de l'industrie du cinéma et de la télévision.
L'APFTQ et ses membres se réjouissent de constater à la lecture de ces documents, que globalement, la promotion et la diffusion de contenus nouveaux en ligne pour et par les Canadiens constitue une priorité pour le gouvernement canadien(3).
L'APFTQ comprend que le gouvernement entend ainsi traiter par étape des enjeux de droit d'auteur posés par l'ère numérique, en regroupant l'examen de questions spécifiques pour mieux cibler son action. Certaines des questions contenues aux documents de consultation intéressent hautement les producteurs indépendants de film et de télévision. Le présent mémoire expose le détail de leur position à cet égard.
Toutefois, l'APFTQ tient à souligner que tous les efforts du gouvernement afin de relever le défi posé par l'ère numérique n'auront qu'une portée limitée si le régime de droit d'auteur applicable aux uvres cinématographiques prévu à la Loi sur le droit d'auteur canadienne (ci-après désignée la « Loi ») n'est pas enfin revu et clarifié.
En effet, il est tout d'abord primordial que la Loi fournisse aux entreprises de production télévisuelle et cinématographique canadiennes les moyens financiers et légaux adéquats qui leur permettront de maximiser leur compétitivité sur le marché national et international.
Ce besoin fondamental ne se trouve qu'accentué dans le contexte actuel de numérisation des œuvres et l'avènement de nouvelles avenues de diffusion, tel Internet.
Depuis nombre d'années, l'APFTQ presse le gouvernement de modifier la Loi afin de permettre à notre industrie de se doter de structures lui permettant de s'adapter à de nouvelles réalités. Certaines propositions de l'APFTQ à cet égard ont été communiquées au gouvernement canadien depuis 1994, soit depuis les consultations gouvernementales visant la phase II des modifications à la Loi. À cette époque, le gouvernement avait sollicité la collaboration de l'APFTQ pour le report du règlement de ces questions à la phase III. Nous ne saurions assez insister sur l'urgence de faire une place prépondérante aux priorités soulignées par notre association dans le cadre de la phase qui s'amorce.
Le présent mémoire expose les positions de l'APFTQ regroupées sous trois grands thèmes, soit : 1. Proposition d'un régime général de droit d'auteur applicable aux œuvres cinématographiques, 2. Licence obligatoire pour la retransmission par Internet, et 3. Autres questions de droit d'auteur à l'ère numérique.
1. proposition d'un régime général de droit d'auteur applicable aux œuvres cinématographiques
La proposition qui suit s'inscrit en continuité de la démarche déjà entreprise par notre association. Des précisions et ajouts ont été apportés dans le contexte de la présente réforme.
Essentiellement, il s'agit d'introduire des droits voisins à l'égard de la fixation d'une uvre cinématographique, d'instaurer un régime de présomption de cession de droits d'auteur sur l'uvre cinématographique en faveur du producteur, de préciser l'application du régime de licence obligatoire pour la retransmission de l'enregistrement de l'uvre cinématographique et de mettre en place un régime de redevances pour la copie pour usage privé (ci-après désignée « le copie privée ») en matière cinématographique.
1.1 Reconnaissance de droits voisins aux producteurs d'enregistrements d'œuvres cinématographiques
Il est déplorable de remarquer que la législation canadienne sur le droit d'auteur marque un retard important dans la reconnaissance expresse de droits aux producteurs d'uvres cinématographiques. Des pays comme la France, l'Australie, l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni ont aménagé dans leur législation nationale des régimes assurant aux producteurs soit la titularité initiale des droits d'auteur sur les uvres cinématographiques, soit un régime de présomption de cession des droits d'auteur au bénéfice du producteur soit, au minimum, des droits voisins à l'égard des fixations d'uvres cinématographiques qu'ils produisent.
Le producteur est appelé à négocier l'ensemble des droits d'exploitation d'une œuvre cinématographique, à confectionner et à exploiter telle uvre à l'égard de laquelle la Loi ne lui reconnaît aucun droit à titre de producteur. Comme nous l'expliquons dans les lignes qui suivent, la Loi impose aux producteurs canadiens un régime de droit précaire qui repose sur des relations contractuelles et des chaînes de titre. Dans une perspective de globalisation des marchés, le gouvernement doit réagir sans plus de délais et modifier la Loi afin d'harmoniser le régime canadien de droit d'auteur avec celui de la plupart des pays industrialisés. Il s'agit d'une condition essentielle au succès de l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision.
En matière d'enregistrements sonores, la Loi était modifiée en 1997 afin d'introduire des droits d'auteur de la nature de droits voisins profitant aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrement sonores.
L'APFTQ, quoique inquiétée à l'époque par la désignation de droits voisins sous le vocable de « droit d'auteur », s'est réjouit de l'initiative du gouvernement canadien.
Certes, la structure actuelle du régime de droit canadien permet au producteur d'entreprendre la production d'une uvre cinématographique et d'en faire l'exploitation en application des cessions ou concessions de droit d'auteur ou des autorisations octroyées par les auteurs et les artistes-interprètes participant à cette uvre.
Toutefois, il s'agit d'une mécanique contractuelle qui ne repose pas sur des droits explicitement conférés au producteur par la Loi, ce qui a entraîné pour notre industrie des difficultés considérables dans la perception de certains revenus d'exploitation. Nous référons ici, entre autres, aux contestations qui ont entouré la perception par les producteurs de redevances visées à l'article 31 (2) de la Loi pour la retransmission d'uvres cinématographiques.
L'APFTQ est consciente de la présence de plusieurs intérêts divergents sur la question du titulaire de droit d'auteur sur l'uvre cinématographique. Voilà pourquoi nous proposons plutôt un régime de droits voisins profitant aux producteurs d'enregistrements de ces uvres, constituant un corollaire du régime établi à la Loi pour les enregistrements sonores, avec toutes les adaptations nécessaires.
Les éléments de notre proposition sont les suivants :
Reconnaissance de droits voisins au producteur d'enregistrement
d'uvre cinématographique
Il est important de souligner que les droits réclamés par les producteurs dans le présent mémoire ne portent non pas sur l'uvre cinématographique en tant que telle, mais bien sur l'enregistrement de cette uvre, de la même manière que le producteur d'un enregistrement sonore dispose de droits sur la fixation qu'il fait d'une uvre, musicale ou autre, mais non sur l'uvre elle-même.
De plus, les droits réclamés ne comportent aucun droit moral, pas plus que la Loi actuelle n'en accorde aux producteurs d'enregistrements sonores.
Le producteur serait le premier titulaire de ces droits en considération du fait qu'il a effectué les opérations nécessaires à la confection de l'uvre cinématographique en cause(4).
Pour des impératifs de cohérence et de clarté, étant donné que le législateur a choisi d'utiliser l'expression « droit d'auteur » pour désigner les droits voisins portant sur les enregistrements sonores, l'APFTQ demande que l'expression « droit d'auteur » serve également à l'égard des enregistrements d'uvres cinématographiques.
Pour les mêmes impératifs, il serait important de mettre à jour le libellé de l'article 3 paragraphe d) de la Loi afin de référer à « l'enregistrement de l'uvre cinématographique » plutôt qu'au « film cinématographique » pour désigner la fixation de telle uvre, l'expression « enregistrement sonore » étant déjà introduite à la Loi.
Les droits exclusifs
La proposition de l'APFTQ comporte les droits exclusifs suivants :
Le droit exclusif, à l'égard de la totalité ou d'une partie importante de l'enregistrement de l'uvre cinématographique :
a) de le reproduire sur un support matériel quelconque;
b) de l'exécuter en public;
c) de le publier, y compris d'en mettre l'original et tout exemplaire à la disposition du public par la vente ou tout autre transfert de propriété;
d) de le communiquer au public par télécommunication, y compris de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
e) de le louer.
Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.
L'accomplissement d'actes exclusifs à l'égard de l'uvre cinématographique emporte nécessairement l'accomplissement de ces mêmes actes à l'égard de l'enregistrement de cette uvre. Par exemple, la reproduction de l'uvre cinématographique demeure impossible sans la reproduction de son enregistrement. Nous soumettons que ce raisonnement vaut pour tous les droits exclusifs revendiqués. Pour ces raisons, la liste des droits octroyés au producteur doit correspondre aux actes exclusifs actuellement reconnus par la Loi à l'égard de l'œuvre cinématographique et à ceux qui pourront l'être dans le cadre de la Phase III ou autrement.
Le droit de location facilitera, nous le croyons, l'instauration de mécanismes de perception des revenus découlant de cette activité.
La législation canadienne ne peut passer outre à l'obligation contenue à l'article 11 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, d'accorder le droit d'autoriser ou d'interdire la location d'uvres cinématographiques :
En ce qui concerne au moins les […] uvres cinématographiques, un Membre accordera aux auteurs et à leurs ayants droit le droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public d'originaux ou de copies de leurs uvres protégées par le droit d'auteur. Un Membre sera exempté de cette obligation pour ce qui est des uvres cinématographiques à moins que cette location n'ait conduit à la réalisation largement répandue de copies de ces uvres qui compromet de façon importante le droit exclusif de reproduction conféré dans ce Membre aux auteurs et à leurs ayants droit. Pour ce qui est des programmes d'ordinateur, cette obligation ne s'applique pas aux locations dans les cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location.
Pour ce qui est du droit de mettre à la disposition du public « à demande », nous en traitons plus amplement à la partie 3 de ce document. Il suffit pour l'instant de mentionner que ce droit est nécessaire devant la possible mise à disposition massive des uvres cinématographiques sur Internet. De plus, ce droit est expressément prévu au Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur(5) (ci-après désigné le « Traité sur le droit d'auteur ») dont le Canada est signataire.
L'exercice des droits exclusifs
L'APFTQ propose ce qui suit:
Le Producteur doit pouvoir exercer chacun de ces droits de la manière choisie par lui, y compris :
4 par contrat individuel ou collectif négocié par le producteur ou son mandataire, ou;
4 par l'entremise d'une société de gestion.
L'essence du droit d'auteur, y compris des droits dits « voisins du droit d'auteur », est d'accorder au titulaire le droit d'autoriser ou d'interdire les actes visés par les droits lui étant conférés. Conformément aux principes fondamentaux ressortant des conventions internationales en matière de droit d'auteur et de droits voisins, la création de limitations ou d'exceptions doit se limiter à certains cas spéciaux ne portant pas atteinte à l'exploitation normale des uvres ou autres objets de droit d'auteur et ne causant pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits. Parmi ces conventions, l'Accord de libre-échange Nord-Américain (ALÉNA) prévoit ce qui suit:
1705 (3): Each Party shall provide that for copyright and related rights: (a) any person […] holding economic rights may freely and separately transfer such rights by contract for purposes of their exploitation and enjoyment by the transferee; and (b) any […] holding such economic rights by virtue of a contract […] shall be able to exercise those rights in its own name and enjoy fully the benefits derived from those rights.
En outre, la gestion collective des droits octroyés au producteur doit demeurer possible, sans être imposée.
Il est en effet de la plus haute importance que l'exercice de certains des droits voisins proposés ici puisse se faire dans les paramètres et selon les mécanismes du modèle économique actuellement en place dans notre industrie.
Par exemple, dans ce modèle, les producteurs négocient directement avec les radiodiffuseurs le droit de communiquer au public par télécommunication l'uvre cinématographique. La contrepartie financière versée par le radiodiffuseur à ce titre est intégrée à la structure financière de la production et par conséquent, fait partie de ses sources de financement. Il s'agit de négociations intimement liées à la nature de chaque production et à la relation d'affaire établie entre le radiodiffuseur et le producteur. Ce dernier pourrait prendre la décision stratégique de transiger au sein de cette même négociation le droit de communication au public par télécommunication de l'uvre cinématographique et de l'enregistrement de cette uvre.
En somme, pour les raisons déjà mentionnées, il est important de s'assurer que les droits octroyés au producteur de l'enregistrement d'une uvre cinématographique de communiquer celui-ci au public par télécommunication ou de l'exécuter en public ne soient pas réduits à un simple droit à rémunération géré collectivement, tel que cela est actuellement prévu à la Loi aux articles 19 et 67 à 69 à l'égard des uvres musicales, des enregistrements sonores et des prestation qui y sont fixées. Les pratiques commerciales et la structure du marché de l'audiovisuel décrites ci-dessus sont très différentes de celles de l'enregistrement sonore, le producteur d'enregistrement sonore n'ayant pas de relation contractuelle directe avec les radiodiffuseurs ou les exploitants de lieux d'exécution en public concernant la communication au public par télécommunication ou l'exécution en public d'un enregistrement sonore.
Il est donc nécessaire à la stabilité de notre industrie qu'en reconnaissant des droits voisins aux producteurs d'enregistrements d'uvres cinématographiques, la Loi ne vienne pas transposer à ces derniers un modèle développé dans le contexte particulier de l'enregistrement sonore d'uvres musicales et qui, s'il devait être appliquer au secteur de l'audiovisuel, se placerait en porte-à-faux face aux pratiques usuelles de l'industrie de la télévision et du cinéma et aurait pour effet de déstructurer cette dernière.
Globalement, la reconnaissance de droits dits « voisins » du droit d'auteur au bénéfice du producteur d'enregistrement d'uvres cinématographiques consoliderait l'assise juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la perception des revenus qui découlent de l'utilisation de telle uvre.
1.2 Régime de présomption de cession en faveur du producteur
Les difficultés du régime actuel
La production et l'exploitation d'une uvre cinématographique, qu'elle soit destinée aux marchés traditionnels de la télévision et du cinéma ou qu'elle soit plutôt diffusée sur Internet, commandent la cession ou la concession par l'auteur, en faveur du producteur, de tous les droits nécessaires à ces utilisations.
Actuellement, c'est par la voie d'ententes collectives et de contrats individuels, nécessairement signés avant la production ou l'exploitation d'une uvre cinématographique, que les cessions et licences de droit d'auteur sont octroyées au producteur. Cette façon de faire n'est pas sans poser de nombreuses difficultés et une certaine incertitude juridique tel que décrit dans les lignes qui suivent.
En effet, comme pour toute catégorie d'uvres visée par la Loi, la détermination de la ou des personnes qui sont titulaires de droit d'auteur sur l'uvre cinématographique nécessite, notamment, une évaluation spécifique de l'apport créatif de chacun. La production d'une uvre cinématographique constitue quant à elle un processus particulier et complexe qui complique largement la détermination des titulaires de droits sur cette uvre.
En premier lieu, soulignons qu'une multitude d'intervenants (producteurs, auteurs, artistes-interprètes, techniciens) apportent des contributions de natures diverses à la confection d'une uvre cinématographique. C'est dans ce contexte que le producteur d'une telle uvre doit tenter de déterminer, avant le début de sa production, qui des artistes, artisans et créateurs dont il retient les services auront un apport créatif, et ce afin d'obtenir les cessions et concessions de droit nécessaires.
Rappelons qu'en vertu de la Loi, l'exercice du droit d'auteur par une personne autre que son titulaire doit être préalablement autorisé par ce dernier, y compris le droit de production ou de reproduction et que l'omission d'obtenir ne serait-ce qu'une seule autorisation d'un seul individu dont l'apport peut être intégré dans l'uvre cinématographique pourrait suffire à empêcher l'exploitation de l'uvre dans son ensemble.
Pour des raisons évidentes, il est pratiquement impossible pour le producteur d'évaluer adéquatement à l'avance quels individus auront un tel apport créatif. Or, omettre, même de bonne foi, d'identifier un apport d'un intervenant à la production d'une uvre cinématographique comme étant l'apport conférant un droit à son auteur en vertu de la Loi revient à se mettre à la merci du titulaire en cause pour la négociation a posteriori de droits dans des circonstances susceptibles de donner ouverture à des demandes démesurées, voire à en condamner l'exploitation.
La jurisprudence canadienne est éloquente sur la difficulté que pose cette évaluation à l'égard de diverses catégories d'œuvres, particulièrement lorsque plusieurs personnes collaborent à un travail de création(6).
En outre, il doit être pris en compte que pour une même fonction, telle celle du réalisateur par exemple, l'apport créatif peut varier grandement d'un type de production à un autre.
En effet, il suffit de songer au travail du réalisateur dans le cadre d'une œuvre cinématographique n'ayant pas un caractère dramatique. L'APFTQ soutien, et ce depuis plusieurs années(7), qu'il n'y a pas d'apport créatif découlant du travail du réalisateur dans ce cadre.
À ce sujet, il est significatif que la Loi prévoit déjà, à son article 11.1, une distinction nette entre les « uvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique »(8) et les œuvres cinématographiques n'ayant pas un tel caractère dramatique. Ainsi, à l'égard de ces dernières uvres, la règle générale de durée du droit d'auteur, soit la durée de la vie de l'auteur jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant son décès, est modifiée pour équivaloir plutôt à la fin de la cinquantième année suivant la première publication de l'œuvre, ou suivant sa création dans le cas où l'œuvre n'a pas été publiée avant la fin de cette période(9).
La nécessité de distinguer entre certains types d'œuvres cinématographiques ne fait donc aucun doute, particulièrement lorsque l'on cherche à déterminer le ou les titulaires de droits d'auteur.
La question de la détermination de l'apport créatif de chaque intervenant à la confection d'une uvre cinématographique demeure donc entière pour chaque uvre, y compris à l'égard de tout apport créatif qui pourrait être apporté par le producteur lui-même.
Le régime de présomption proposé
Afin de clarifier le régime de droit d'auteur applicable à l'uvre cinématographique, notre association est convaincue de la nécessité de modifier la Loi pour y inclure les trois composantes suivantes, soit 1. une présomption de cession de droits d'auteur en faveur du producteur; 2. une présomption de renonciation au droit de l'auteur de s'opposer à l'exploitation normale de l'uvre, et 3. une restriction au droit moral de l'auteur de s'opposer aux modifications compatibles avec l'exploitation normale de l'uvre.
1.2.1 Présomption de cession de droits en faveur du producteur
Pour les raisons exposées précédemment, il est nécessaire d'introduire à la Loi une présomption de cession, en faveur du producteur, de tout droit d'auteur qu'une personne pourrait détenir sur une uvre cinématographique et ce, dès lors que cette personne s'engage à apporter sa contribution dans cette uvre cinématographique, le tout sous réserve de l'application des contrats ou ententes collectives intervenus.
Le droit d'auteur ainsi présumé cédé doit comprendre tous les droits nécessaires à la production et l'exploitation de l'uvre cinématographique, y compris sa distribution c'est-à-dire les droits de la produire, la reproduire, la représenter en public, la publier, la traduire (y compris le sous-titrage et le doublage), l'adapter, et de la communiquer au public par télécommunication (y compris de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement). Ces droits doivent porter non seulement sur l'œuvre cinématographique mais également sur toute uvre incorporée à l'uvre cinématographique, y compris les textes ou scénarios.
Les produits dérivés de l'uvre cinématographique doivent, de la même manière, faire l'objet de présomptions qui en permettront la production et l'exploitation par le producteur.
La présomption de cession de droit d'auteur doit permettre l'exploitation de l'uvre cinématographique sur tout support ou format, dans tout média et dans tout marché, que le support, le format, le média ou le marché soit connu ou non au moment de la conclusion du contrat. La présomption doit également valoir pour le monde entier et ce, pour la durée du droit d'auteur dans l'uvre cinématographique.
Une sécurité juridique minimale est requise pour la production et l'exploitation d'uvres cinématographiques. Cette sécurité juridique est même exigée du producteur dans le processus de financement de la production de l'uvre. En effet, par exemple, le Programme de droits de diffusion canadien, dont dépend le financement de la grande partie des productions de nos membres, pose comme condition d'admissibilité que la compagnie de production détienne tous les droits (dont les droits d'auteur) et les options nécessaires à la production et à la distribution au Canada et à l'étranger(10). Rappelons que le Programme de droits de diffusion, administré par le Fonds canadien de télévision, dispose d'un budget qui s'élève approximativement à 130 millions de dollars, dont plus du tiers proviennent du ministère du Patrimoine canadien.
1.2.2 Présomption de renonciation au droit de l'auteur de s'opposer à l'exploitation normale de l'uvre
Considérant l'ampleur des ressources financières nécessaires à la confection d'une œuvre cinématographique, il va de soi que l'auteur d'une telle uvre ne puisse s'opposer à son exploitation normale.
La Loi se doit d'être assez souple pour permettre au producteur de saisir en temps opportun toutes les possibilités d'utilisation de l'uvre, tout en préservant le droit de l'auteur de percevoir une part des revenus en découlant.
Le producteur doit pouvoir rentabiliser les investissements faits dans la production notamment par divers intervenants et institutions et ceci, dans des conditions commerciales prévisibles. Les droits des auteurs ayant contribué à une uvre cinématographique doivent être soumis à des règles précises, à défaut de quoi un seul d'entre eux pourrait s'opposer à l'exploitation de l'uvre en invoquant un droit exclusif.
Une disposition législative à cet effet est par ailleurs envisagée et permise par l'article 14bis paragraphes 2 et 3 de la Convention de Berne pour la protection des uvres artistiques et littéraires(11) :
2) a) La détermination des titulaires du droit d'auteur sur l'uvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée.
b) Toutefois, dans les pays de l'Union où la législation reconnaît parmi ces titulaires les auteurs des contributions apportées à la réalisation de l'œuvre cinématographique, ceux-ci, s'ils se sont engagés à apporter de telles contributions, ne pourront, sauf stipulation contraire ou particulière, s'opposer à la reproduction, la mise en circulation, la représentation et l'exécution publiques, la transmission par fil au public, la radiodiffusion, la communication au public, le sous-titrage et le doublage des textes, de l'uvre cinématographique.
[…]
d) Par « stipulation contraire ou particulière », il faut entendre toute condition restrictive dont peut être assorti ledit engagement.
3) À moins que la législation nationale n'en décide autrement, les dispositions de l'alinéa 2)b) ci-dessus ne sont applicables ni aux auteurs des scénarios, des dialogues et des uvres musicales, créés pour la réalisation de l'uvre cinématographique, ni au réalisateur principal de celle-ci. Toutefois, les pays de l'Union dont la législation ne contient pas des dispositions prévoyant l'application de l'alinéa 2)b) précité audit réalisateur devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union.
1.2.3 Restriction spécifique au droit moral de l'auteur de s'opposer aux modifications qui sont compatibles avec l'exploitation normale de l'uvre.
En matière cinématographique, il est fréquent que des modifications doivent être apportées à l'uvre, par exemple, à la demande de partenaires financiers tels des distributeurs et radiodiffuseurs. Le régime de droit d'auteur applicable à ces uvres doit être adapté pour tenir compte de cette réalité et permettre le respect par le producteur de ses obligations envers des tiers.
À cet égard, et en considération des règles de droit actuelles relatives au droit moral de l'auteur, il serait nécessaire de préciser à la Loi que les modifications compatibles avec l'exploitation normale d'une uvre cinématographique dans le cadre d'un usage autorisé par l'auteur, ou présumé autorisé pas lui, ne sont pas considérées comme préjudiciables à son honneur et à sa réputation.
1.3 Introduction d'un droit à rémunération pour la retransmission de l'enregistrement de l'œuvre cinématographique
Le droit prévu à l'article 31 (2) de la Loi de percevoir la rémunération afférente à la retransmission de l'uvre cinématographique devrait s'étendre à la retransmission de l'enregistrement sonore de cette uvre.
Ce droit à rémunération, est-il nécessaire de le rappeler, est assujetti à un régime de licence obligatoire qui constitue une exception à l'exercice du droit exclusif d'autoriser la communication au public par télécommunication de l'uvre ou, dans le cas qui nous intéresse, de l'enregistrement de cette uvre. Nous soumettons qu'un tel droit à rémunération est tout aussi justifié à l'égard du producteur de l'enregistrement de l'uvre qu'à l'égard de l'auteur de cette uvre.
L'APFTQ convient que dans la mesure où, contrairement à la situation prévalant à l'égard des producteurs d'enregistrements sonores, la Loi devait reconnaître un droit de communication au public par télécommunication au bénéfice des producteurs d'enregistrements d'uvres cinématographiques, la cohérence de la Loi en matière de retransmission exigerait que l'exception prévue à l'article 31 (2) de la Loi s'étende aussi au droit de communication au public par télécommunication des enregistrements d'uvres cinématographiques.
En outre, l'application du régime de retransmission aux droits des producteurs d'enregistrements d'uvres cinématographiques permettra vraisemblablement de résoudre le différend opposant certains auteurs et ces depuis la mise en uvre de ce régime.
Enfin, l'APFTQ favorise l'introduction à la Loi du principe du partage équitable de redevances de retransmission entre le radiodiffuseur, le producteur et l'auteur de l'uvre cinématographique, ce qui permettra aux personnes en revendiquant le bénéfice de percevoir la part qui leur revient.
1.4 Instauration d'un régime de redevances pour la copie privée de l'œuvre cinématographique et de son enregistrement
L'APFTQ réitère sa demande relative à l'introduction d'un droit à rémunération pour la copie privée, non seulement à l'égard de l'uvre cinématographique mais également à l'égard de son enregistrement.
Rappelons qu'un régime de redevances pour copie privée constitue un moyen permettant de compenser les titulaires de droits pour le manque à gagner encouru en raison de la copie d'œuvres et de leur enregistrement par les consommateurs.
L'APFTQ a été fort déçue que l'adoption d'un tel régime soit limitée aux enregistrements sonores lors de la phase II des modifications à la Loi. En effet, les raisons ayant poussé l'adoption du régime pour les enregistrements sonores sont tout aussi applicables aux enregistrements d'uvres cinématographiques. Au surplus, les coûts de production des uvres cinématographiques sont généralement beaucoup plus élevés que ceux des enregistrements sonores.
La pratique de la copie privée d'uvres cinématographiques est une réalité que nul ne peut nier. L'utilisation du magnétoscope représente certes un moyen accessible de procéder à de telles copies. S'ajoute aujourd'hui la possibilité de reproduire ces uvres sous forme numérique sur des supports et formats qui ne cessent de se perfectionner tels d'une part la mémoire virtuelle (disque dur) d'ordinateur personnel, le CD, le DVD, et d'autre part les fichiers de format « mpg », « mov », « avi », « asf » et « asx ». Ces nouveaux outils permettent une reproduction rapide, facile et à faible coût qui échappe encore à la surveillance efficace des ayants droit.
L'APFTQ suggère que les dispositions prévues à la Partie VIII de la Loi soient rendues applicables aux enregistrements d'uvres cinématographiques.
1.5 droits voisins des artistes-interprètes
Il importe que les principes énoncés aux articles 16 et 17 de la Loi actuelle soient maintenus.
Depuis plusieurs années, l'incorporation de la prestation d'un artiste-interprète dans une uvre cinématographique canadienne fait l'objet de contrats individuels et d'ententes collectives négociées par les représentants légaux des artistes et des producteurs.
Ces ententes prévoient dans tous les cas une rémunération minimale due à l'artiste pour sa prestation et l'utilisation de sa prestation dans les différents marchés d'exploitation de l'uvre cinématographique.
Au Québec, ces ententes sont conclues en application de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma(12) qui impose déjà un cadre de négociation au producteur d'une œuvre cinématographique « qui retient les services d'artistes en vue de produire ou de représenter en public une œuvre artistique […] »(13)
Ces ententes collectives désignent sous le vocable « droits de suite » des droits qui sont de la nature de droits voisins du droit d'auteur et qui sont comparables à ceux actuellement reconnus aux artistes-interprètes en vertu de la Loi.
Si, par ailleurs, le gouvernement fédéral modifiait la Loi afin de prévoir l'exercice des droits mentionnés à l'article 17 (1) à l'égard de l'uvre cinématographique, il est de la plus haute importance qu'il soit précisé que tout droit à rémunération pouvant en découler est exclusivement mis en uvre par le biais d'ententes négociées avec les producteurs. Ainsi, comme de telles ententes existent déjà, un artiste-interprète ne pourrait réclamer une rémunération supplémentaire à l'égard d'un même droit.
Nous sommes convaincus que notre demande n'est pas incompatible avec la protection des droits des artistes-interprètes. Comme ces derniers entretiennent des relations contractuelles individuelles ou collectives directes avec les producteurs d'uvre cinématographiques, ils négocient avec eux les conditions d'utilisation de l'enregistrement de leur prestation.
Conclusion préliminaire
Le producteur d'enregistrement d'uvre cinématographique est un intervenant de premier plan dans le processus de production et d'exploitation de cette œuvre et il est tout à fait inacceptable que la Loi ne lui reconnaisse aucun droit à ce titre.
Également, est-il besoin de le rappeler, le producteur, personne physique ou morale, prend l'initiative et la lourde responsabilité financière de la confection d'une uvre cinématographique. Il est donc primordial que la Loi offre un cadre clair reconnaissant des droits au producteur et dans lequel la chaîne de titre de droit d'auteur ne constitue pas un frein à l'exploitation de telle uvre.
La proposition de l'APFTQ exposée précédemment a le mérite d'octroyer au producteur certains droits, sans entrer dans la difficile question de la détermination de l'auteur de l'œuvre cinématographique et sans nier la qualité d'auteur aux personnes ayant un apport créatif. En fait, il s'agit à notre avis d'un régime de droit complet et fonctionnel qui reconnaît l'apport du producteur à la confection de l'uvre cinématographique et qui est favorable aux intervenants de l'industrie audiovisuelle, producteurs, auteurs et artistes-interprètes.
En outre, il s'agit d'un modèle de droit se rapprochant substantiellement des régimes de droit d'auteur français et allemand.
Plus fondamentalement, dans un contexte de globalisation des marchés, de numérisation des contenus et du développement de nouvelles technologies de communication, un tel régime est essentiel à l'établissement d'un réel modèle économique viable par notre industrie aussi bien qu'à l'atteinte de l'objectif gouvernemental de promotion de la diffusion de contenu canadien sur Internet.
2. Licence obligatoire pour la retransmission par Internet
Le gouvernement demande des commentaires sur l'application de la licence obligatoire prévue à l'article 31 de la Loi à la retransmission par Internet. Dans son document de consultation sur la licence obligatoire, il résume ainsi la principale question posée :
L'article 31 de la Loi prévoit une licence obligatoire de droit d'auteur, qui permet la retransmission des uvres protégées associées aux signaux de télévision et de radio en direct sans le consentement des détenteurs de droits affectés, dans la mesure où les conditions précisées sont respectées, y compris le versement de toute redevance applicable contenue dans un tarif certifié par la Commission du droit d'auteur. Des développements récents dans la technologie numérique signifient que l'Internet peut être utilisé comme mode de retransmission des signaux de télévision en direct et soulèvent la question de savoir si oui ou non les retransmetteurs par Internet devraient pouvoir bénéficier d'une licence obligatoire de retransmission.(14)
L'APFTQ est d'avis qu'un régime de licence obligatoire de droit d'auteur applicable à la retransmission d'uvres par Internet ne saurait être envisagé dans le cadre actuel de la réglementation canadienne. Plus précisément, le gouvernement devra revoir les modalités d'application de la Loi sur la radiodiffusion(15) à l'égard des activités de transmission d'émissions par Internet, à la suite de quoi des changements devront être apportés à la Loi relativement à la licence pour retransmission par Internet. Le détail de nos commentaires se retrouve dans les lignes qui suivent.
2.1 Préoccupations soulevées par la licence obligatoire pour retransmission par Internet
2.1.2 Les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion
De l'opinion des ministères, l'examen des questions soulevées par une éventuelle application de la licence obligatoire de droit d'auteur pour retransmission par Internet doit tenir compte de ce qui suit :
La licence devrait continuer à appuyer la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion, notamment en contribuant à assurer à tous les Canadiens et Canadiennes, où qu'ils vivent, un accès approprié et partagé à un contenu culturel diversifié fourni par le système canadien de radiodiffusion.(16)
L'APFTQ est grandement concernée par l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion(17). En effet, le soutien au rayonnement de contenus télévisuels canadiens rencontre les intérêts de l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision puisque ces contenus sont l'objet même de ses activités.
Les moyens nécessaires à la mise en uvre de cette politique doivent être mis en place et il ne fait pas de doute que le gouvernement doive promouvoir l'accès de contenus canadiens en ligne pour les Canadiens. La retransmission d'uvres par Internet et l'application d'un régime de licence obligatoire prévu à la Loi à cette fin pourraient constituer des moyens efficaces d'atteindre les objectifs de politique publique mais uniquement dans des conditions qui garantiront le respect des intérêts légitimes des titulaires de droit d'auteur.
Il pourrait être redouté que sans un tel régime, les contenus canadiens ne soient pas présents en nombre suffisant sur Internet pour faire contrepoids à une grande majorité de contenus étrangers. Toutefois, il ne saurait être question de permettre ce régime de licence sans que des aménagements majeurs soient apportés à la législation canadienne, soit, dans un premier temps, à Loi sur la radiodiffusion et ses règlements et, par la suite, à la Loi.
Justification de la licence obligatoire à l'égard des entreprises
de distribution de radiodiffusion conventionnelles
Tout d'abord, il faut se rappeler qu'en principe, le droit d'auteur sur une uvre confère à son titulaire le droit exclusif d'autoriser, entre autres, la communication au public par télécommunication de son uvre ou de l'objet de son droit d'auteur. Un régime de licence obligatoire dépouille le titulaire de ce droit. C'est donc dire qu'il constitue un régime d'exception.
Le régime de licence obligatoire instauré par l'article 31 de la Loi à l'égard de la retransmission des signaux de radiodiffusion par des entreprises de distribution par câble, par satellite de radiodiffusion directe (SDR) et multipoint sans fil (ci-après désignées les « entreprises de retransmission conventionnelles ») a été mis en place dans un contexte bien différent de celui qui se présente actuellement pour la retransmission de tels signaux par Internet.
En effet, les entreprises de retransmission conventionnelles étant tenues par règlement découlant de Loi sur la radiodiffusion de retransmettre certains signaux de radiodiffusion, il était nécessaire d'instaurer un mécanisme efficace permettant d'obtenir de la part des titulaires de droits d'auteur l'autorisation de retransmission. Le régime de licence obligatoire permettait donc à ces entreprises d'obtenir une autorisation « collective » de la part des titulaires sans avoir à s'adresser à chacun d'eux individuellement, ce qui aurait rendu le respect de leurs obligations réglementaires pratiquement impossible.
De plus, ces entreprises de retransmission conventionnelles sont tenues au respect d'importantes obligations découlant la Loi sur la radiodiffusion et de sa réglementation, telles la contribution financière obligatoire à la création de programmation canadienne(18) et l'obligation de distribuer des services de programmation canadiens(19).
Les entreprises envisageant la retransmission des signaux de radiodiffusion par Internet (ci-après désignées les « retransmetteurs par Internet ») ne sont pas actuellement soumises à de telles obligations. En effet, en 1999, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (ci-après désigné le « CRTC ») exemptait les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias d'obtenir une licence de radiodiffusion et de se conformer aux règles prescrites en vertu de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion(20).
L'APFTQ soutient que si le contexte réglementaire applicable aux entreprises de retransmission conventionnelles en vertu de la Loi sur la radiodiffusion rendait absolument nécessaire l'instauration d'un régime exceptionnel de licence obligatoire dans la Loi, il n'en est rien en ce qui concerne les activités des retransmetteurs par Internet.
Il serait grandement inéquitable de permettre aux retransmetteurs par Internet de bénéficier d'un régime de licence obligatoire en vertu de la Loi sans par ailleurs leur imposer d'obligations relatives à la promotion des contenus audiovisuels canadiens. Le régime de licence obligatoire existe pour assurer l'application des obligations imposées par la Loi sur la radiodiffusion. Il en est donc la conséquence et ne constitue certainement pas le véhicule premier de promotion de la politique canadienne de radiodiffusion.
Limitation aux développements technologiques
L'APFTQ est tout à fait d'accord avec l'énoncé suivant du gouvernement contenu à son document de consultation sur la licence obligatoire:
Fait important à souligner, la promotion de l'innovation technologique dans les médias qui relient les Canadiens les uns aux autres constitue un aspect clé de la politique canadienne.
[…]
Les ministères font remarquer que la location de la capacité de retransmission à large bande sur Internet nécessaire à l'exploitation d'une entreprise de retransmission par Internet sur un réseau commun comporte des similitudes avec la location par une entreprise satellitaire de type SDR d'une capacité de transpondeur sur un satellite partagé. Les deux activités peuvent stimuler un investissement dans une infrastructure de communication vitale.
L'APFTQ ajoute que l'intervention gouvernementale est nécessaire aux innovations technologiques dans le domaine des médias. Tel que rappelé dans le Mémoire au Comité du patrimoine du 15 août 2001 présenté par un regroupement d'organismes culturels, dont l'APFTQ, au Ministère du Patrimoine dans le cadre de son étude sur l'état du système canadien de radiodiffusion, « la Loi sur la radiodiffusion existe parce qu'on a constaté que laissé à lui-même, sans encadrement, le marché n'est pas en mesure de faire en sorte qu'il y ait à la radio et à la télévision suffisamment d'uvres qui reflètent l'identité canadienne. »(21)
Toutefois, nous estimons que la réelle valeur ajoutée qu'offre l'Internet se situe au niveau des nouveaux segments de distribution qu'elle rend possible bien plus que dans la retransmission, de façon simultanée et intégrale, des signaux de radiodiffusion par ailleurs déjà retransmis et accessible par le biais des entreprises de retransmission conventionnelles.
Aussi, les objectifs de la politique canadienne à l'égard de l'Internet ont une portée bien plus large que la seule retransmission de contenus qui ne sont pas nouveaux et nous encourageons le gouvernement à entreprendre les actions nécessaires au soutien des innovations technologiques de médias dans un spectre plus large.
L'APFTQ est convaincue qu'un soutien à la présence canadienne sur Internet est nécessaire. Elle est aussi convaincue que les moyens nécessaires à ce soutien sont prévus à la Loi sur la radiodiffusion et qu'il s'agit d'abord de les mettre en application. L'exposé des propositions de l'APFTQ à cet égard est détaillé au point 2.2 de la présente partie.
2.1.2 Les « débordements » des signaux dans d'autres juridictions et la perte de possibilités d'exploitation des uvres cinématographiques
Mesures techniques de restriction territoriale
Tel que mentionné par le gouvernement dans le document de consultation sur la licence obligatoire, les signaux retransmis par Internet peuvent être reçus par le public en n'importe quel endroit au monde doté d'un accès Internet, à moins que des mesures technologiques appropriées ne soient adoptées pour en limiter l'accès sur une base territoriale.
Or, jusqu'à présent, il n'a pas été démontré que les retransmetteurs par Internet sont actuellement capables de restreindre adéquatement leur service au Canada.
Si un régime de licence obligatoire devait être appliqué à la retransmission par Internet, l'APFTQ insiste sur la nécessité de l'assujettir à une restriction territoriale expresse assurant la limitation de la réception des signaux retransmis au territoire canadien.
L'APFTQ est toutefois d'accord qu'une restriction absolue de réception étrangère, c'est-à-dire qui n'autorise aucune réception étrangère non intentionnelle, aurait pour effet d'exclure les activités de retransmission sur Internet puisque l'efficacité technique absolue ne sera probablement jamais disponible.
L'APFTQ est aussi d'accord aussi avec le gouvernement pour dire que ne devraient pas entraîner de violation de telle restriction territoriale les cas de réception étrangère inintelligible restreinte et non intentionnelle de signaux de communication en dépit de l'utilisation de mesures techniques raisonnables afin de restreindre l'accès aux utilisateurs autorisés au Canada. Toutefois, il serait souhaitable d'apporter de plus amples précisions à ces critères sans quoi la surveillance et le contrôle des « débordements » territoriaux seront difficilement praticables.
Quant à l'adoption de mesures correctrices efficaces à l'encontre de réceptions étrangères non autorisées, l'APFTQ souligne l'importance de soumettre les retransmetteurs Internet à des obligations fermes à cet égard. En effet, cette obligation ne saurait être assujettie à la disponibilité de telles mesures ou technologies, tel que le suggère le gouvernement dans son document, puisque cela emporterait une incertitude indue dans la protection du droit d'auteur sur les œuvres cinématographiques.
Ainsi, tout retransmetteur par Internet bénéficiant de la licence devrait s'engager à assurer une surveillance raisonnable des occurrences de réception étrangère. Les sociétés de gestion collective autorisées à recevoir une part des redevances de retransmission devraient évidemment avoir le droit de vérifier les résultats de ce processus de surveillance et le processus lui-même.
Les recours
Il est important que la Loi prévoie des recours et sanctions efficaces. L'APFTQ souhaite se réserver la possibilité de soumettre des commentaires supplémentaires à ce sujet ultérieurement.
Pertes de possibilités d'exploitation et redevances applicables
Les débordements territoriaux de retransmissions par Internet pourraient avoir des conséquences néfastes graves sur le potentiel d'exploitation des uvres cinématographiques à travers le monde.
Cette situation est inquiétante pour les détenteurs de droits d'auteur et leurs ayants-droit. En effet, s'agissant de films destinés à une exploitation en salle ou d'émissions de télévision, les uvres cinématographiques sont en partie financées par les revenus spécifiques découlant de la concession de droits exclusifs d'exploitation sur des territoires particuliers. Le Canada, les États-Unis, l'Europe et l'Asie sont normalement autant de territoires différents qui donnent lieu à une avance de distribution, dans le cas du film ou à une licence de diffusion, dans le cas d'une émission de télévision, distincte pour chacun de ces territoires.
On peut donc comprendre que le débordement de la retransmission d'un signal de radiodiffusion destiné à l'origine au territoire canadien diminuerait de façon significative la valeur marchande de droits exclusifs d'exploitation des uvres cinématographiques sur tout autre territoire et priverait l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision de revenus pouvant assurer sa prospérité à long terme.
L'APFTQ se questionne également sur le modèle économique envisagé par les entreprises de retransmission sur Internet, tel JumpTV. Nous comprenons de ce modèle que des bannières publicitaires seraient acheminées aux utilisateurs Internet de façon concomitante à la retransmission du signal.
Tout d'abord, il n'est pas certain qu'une telle pratique rencontre les exigences de l'article 31 par. 2 de la Loi, lequel a été adopté en relation avec l'article 2006 de l'ALÉNA.
Article 31 de la Loi
[…]
(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur la communication au public, par télécommunication, d'une uvre, lorsqu'elle consiste en la retransmission d'un signal local ou éloigné, selon le cas, celle-ci étant licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, que le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, intégralement et simultanément, et que, dans le cas de la retransmission d'un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi
[…]. (notre souligné)
Article 2006 - Droits de retransmission (ALÉNA)
[...]
2. La législation sur le droit d'auteur de chaque Partie disposera que
[...]
b) dans le cas d'un programme dont la transmission originale se fait au moyen de signaux destinés à être captés directement et gratuitement par le public en général, la retransmission intentionnelle sous une forme modifiée ou la retransmission non simultanée des signaux porteurs du programme d'un détenteur de droit d'auteur ne sera permise qu'avec l'autorisation du détenteur du droit d'auteur lié au programme. [notre souligné]
Il pourrait en effet être considéré que le signal n'est plus, dès lors, retransmis intégralement.
En outre, nous craignons que l'ajout de ces bannières n'ait des répercussions négatives sur les revenus publicitaires des radiodiffuseurs et par le fait même, sur les montants de licences de diffusion et les montants d'aide à la production indépendante disponibles à notre industrie. Nous craignons que le temps d'antenne, régional ou même national, ne perde en valeur s'il devient possible aux annonceurs d'associer leur produit à une émission diffusée mondialement directement, et peut-être uniquement, à l'étape de sa retransmission plutôt que lors de sa transmission d'origine par le radiodiffuseur.
Un éventuel régime de licence obligatoire applicable à la retransmission par Internet devrait tenir compte de ces atteintes à l'exploitation normale des uvres et au préjudice possible causé aux intérêts des détenteurs de droits sur cette uvre. Nous portons à l'attention du gouvernement les obligations contenues à l'article 10 du Traité sur le droit d'auteur(22) :
1) Les parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d'assortir de limitations ou d'exceptions les droits conférés aux auteurs d'uvres littéraires et artistiques(23) en vue du présent traité dans certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'uvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
2) En appliquant la Convention de Berne, les parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'uvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.[notre souligné]
De toute évidence, la licence obligatoire porte atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre. Si, malgré tout, une telle licence était applicable à la retransmission par Internet, le calcul des redevances à verser devra tenir compte du préjudice économique causé aux titulaires de droits.
À cet égard, il serait primordial que d'éventuelles redevances de retransmission soient perçues auprès de tout fournisseur de services Internet participant au processus de retransmission et en retirant des bénéfices, c'est-à-dire autant auprès des fournisseurs de contenu que des fournisseurs d'accès à Internet. En effet, ces derniers bénéficieront d'un volume d'activité et de revenus accrus en raison de la retransmission d'uvres sur Internet. Les titulaires de droits sur ces uvres devraient recevoir une juste part de ces revenus sous forme de redevances.
Afin de donner effet à telle demande, il serait important que l'article 2.4 (1) b) de la Loi soit précisé afin que les activités des entreprises fournissant des services d'accès à Internet constituent, sans ambiguïté, de la communication au public par télécommunication lorsqu'elles donnent accès à des « signaux » au sens de la Loi. L'article 2.4(1) b) se lit comme suit :
article 2.4 (1) Les règles qui suivent s'appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :
[…]
b) n'effectue pas une communication au public par télécommunication la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l'effectue;
[…].
2.2 Moyens de mise en uvre de la politique canadienne de radiodiffusion
2.2.1 Moyens prévus à la Loi sur la radiodiffusion
Rôle du CRTC
Tel qu'exprimé par l'APFTQ et d'autres associations au gouvernement dans le cadre de son étude sur l'état du système canadien de radiodiffusion, les moyens d'assurer la mise en application de la politique canadienne de radiodiffusion sont disponibles au sein de la Loi sur la radiodiffusion et doivent être exercés par le CRTC.(24).
Cette assertion est fondamentale en regard des questions de droit d'auteur soulevées par une licence obligatoire au bénéfice de retransmetteurs Internet. Nous l'avons déjà mentionné dans le présent mémoire et nous le répétons, un régime de licence obligatoire en vertu de la Loi peut certes favoriser l'atteinte des objectifs de la politique de radiodiffusion, mais il ne peut en précéder ou même en remplacer l'encadrement en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
Nous sommes conscients que le CRTC a annoncé en 1999 son intention de ne pas réglementer Internet(25). Si la position du CRTC était appropriée à cette époque, elle ne l'est plus nécessairement à ce moment-ci. L'évolution des techniques de communication modifie rapidement le paysage Internet et il est nécessaire que le CRTC reconsidère le besoin d'encadrement à cet égard.
Rappelons qu'en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, il est clairement prévu que :
[…] la meilleure façon d'atteindre les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion consiste à confier la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion à un seul organisme public autonome.(26)
Il revient au CRTC de réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en uvre la politique canadienne de radiodiffusion(27), et il est possible au ministère du Patrimoine canadien de donner au CRTC des instructions d'application générale relativement à l'un ou l'autre des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion ou de réglementation et de la surveillance du système canadien de radiodiffusion(28).
Concrètement, il faut tout d'abord imposer aux retransmetteurs par Internet des obligations similaires à celles applicables aux entreprises de retransmission conventionnelles en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
Obligations des retransmetteurs par Internet
Les retransmetteurs par Internet visés par la Loi sur la radiodiffusion, tels que définis par le CRTC dans ses avis publics 1999-84 et 1999-197(29), regroupent autant les fournisseurs de contenu sur Internet que les fournisseurs d'accès à Internet. En effet, le CRTC traite indistinctement de ces deux catégories de fournisseurs, préférant utiliser l'expression « entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias »(30). Par conséquent, ces deux groupes de fournisseurs de services sur Internet devraient être assujettis aux obligations de la Loi sur la radiodiffusion.
Ces fournisseurs de services Internet devraient être tenus d'obtenir une licence leur permettant d'exercer leurs activités, sous réserve du respect de règlements et d'ordonnances établissant à leur égard, au minimum :
? L'obligation de contribuer à la production de nouvelles émissions canadiennes de qualité par le versement d'un pourcentage de leurs revenus bruts à des fonds d'aide à la production indépendante;
? L'obligation de retransmettre au moins une majorité de services de programmation canadiens sur l'ensemble des services de programmation retransmis;
? Être des entités à contrôle canadien, ce qui permet l'application des lois canadiennes et des obligations en découlant.
Nous référons le gouvernement au Mémoire au comité du Patrimoine du 15 août 2001(31) qui traite en profondeur de tous les moyens proposés par le regroupement d'organismes culturels, dont notre association, pour atteindre les objectifs de la politique de radiodiffusion canadienne.
2.2.2 Portée de la licence obligatoire en vertu de la Loi
Plusieurs modifications à la Loi seraient nécessaires afin d'encadrer une éventuelle licence obligatoire de façon appropriée.
Au nombre de ces modifications, et en conformité avec nos propos précédents, mentionnons que l'article 31 de la Loi devrait préciser que la retransmission bénéficiant de la licence doit non seulement être licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion mais qu'elle doit également être effectuée par une entreprise de distribution ayant obtenu une licence du CRTC.
À cet effet, l'article 31 pourrait se lire comme suit :
(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
[…]
« retransmetteur » Entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion. Ne vise pas la personne qui utilise les ondes hertziennes pour retransmettre un signal mais dont l'activité n'est pas comparable à celle d'un système de retransmission par fil.
[…]
(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur la communication au public, par télécommunication, d'une uvre, lorsqu'elle consiste en la retransmission d'un signal local ou éloigné, selon le cas, celle-ci étant licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et exécutée dans le cadre d'activités autorisées par licence attribuée en application de cette loi, que le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, intégralement et simultanément, et que, dans le cas de la retransmission d'un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi
[…]. [Notre souligné]
Cette solution présente l'avantage d'être technologiquement neutre et permet à la législation canadienne de droit d'auteur de s'adapter avec cohérence aux orientations qui seront établies par le gouvernement et le CRTC dans le cadre de la Loi sur la radiodiffusion.
conclusion préliminaire
La Loi devrait continuer d'appuyer les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion mais ne saurait se substituer à la réglementation pertinente des activités de diffusion sur Internet en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. L'APFTQ ne saurait assez insister sur la nécessité d'une intervention gouvernementale rapide à ce sujet.
3. Autres questions de droit d'auteur à l'ère numérique
Les producteurs indépendants de cinéma et de télévision sont enthousiastes devant les possibilités d'utilisation d'uvres cinématographiques qu'offre l'Internet. Toutefois, des mesures législatives devront être élaborées afin de limiter les activités de copie et de distribution non autorisées, qui sont facilitées par la forme numérique des uvres et par le développement des technologies de communication.
Il est donc nécessaire à la croissance des activités sur Internet que le gouvernement agisse rapidement et modifie la Loi en conformité avec certaines exigences importantes contenues au Traité sur le droit d'auteur et au Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes(32)(ci-après désigné le « Traité sur les droits voisins »), (ci-après désignés collectivement les « Traités Internet »). Les législations déjà adoptées aux États-Unis et en Europe en dépassent même les exigences minimales à certains égards. Nous suggérons que ces législations représentent le seuil de protection à prévoir à la loi canadienne sur le droit d'auteur.
Dans les lignes qui suivent, l'APFTQ présente ses commentaires sur 5 questions de droit d'auteur relatives à l'ère numérique, soit : le « droit de mise à disposition », la protection juridique des mesures technologiques, la protection juridique des renseignements sur la gestion des droits et finalement la responsabilité des intermédiaires de réseaux.
3.1 modifications relatives au « droit de mise à disposition »
Tel que le mentionne le gouvernement dans le Document de consultation sur les questions de droit d'auteur à l'ère numérique, la notion de « mise à disposition » est apparue à l'occasion de la conclusion, au niveau international, des Traités Internet.
Ainsi, le Traité sur le droit d'auteur prévoit que le droit exclusif d'autoriser la communication au public par télécommunication comprend la « mise à disposition du public » des uvres « de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisi individuellement »(33), communément désigné « mise à disposition à demande ». Ce Traité impose de reconnaître, à l'égard de la mise à disposition à demande, non pas seulement un droit à rémunération mais aussi, un droit d'autoriser cet acte.
Quant au Traité sur les droits voisins, il accorde aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes le droit exclusif d'autoriser la mise à disposition à demande de leurs exécutions(34) et de leurs phonogrammes(35).
La Loi, quant à elle, accorde au titulaire du droit d'auteur un droit exclusif d'autoriser la communication au public par télécommunication d'une uvre(36)
Selon le point de vue généralement accepté(37), la communication au public par télécommunication d'une œuvre inclurait sa mise à disposition à demande.
Toutefois la seule décision existante sur le sujet et confirmant ce point de vue est celle de la Commission du droit d'auteur du Canada dans le dossier Tarif 22 SOCAN (ci-après désignée la « décision sur le Tarif 22 »)(38), laquelle fait présentement l'objet d'un recours en contrôle judiciaire auprès de la Cour d'appel fédérale du Canada(39).
En outre, dans la mesure où la Loi trouve effectivement application aux mises à disposition à demande, elle ne reconnaît aux artistes-interprètes et producteurs d'enregistrements sonores qu'un droit à rémunération pour de telles mises à disposition de prestations fixées sur enregistrements sonore et de ces enregistrements et non le droit d'autoriser tel acte.
Il s'agit d'une question cruciale qui, selon APFTQ, justifie l'adoption de dispositions de « clarification » évacuant toute ambiguïté possible sur la portée du droit de communication au public par télécommunication prévu à l'article 3 de la Loi. Ainsi, il devra être prévu expressément à la Loi que ce droit inclut la mise à disposition à demande tel que cette notion est définie aux Traités Internet et prévoir que le droit à rémunération équitable des artistes-interprètes et producteurs d'enregistrements sonores ne s'applique qu'aux communications au public par télécommunications autres que « à demande » de telle sorte que de toute mise à disposition à demande des prestations fixées sur enregistrements sonores et des enregistrements sonores soit sujette à l'autorisation des artistes et producteurs
De plus, l'APFTQ presse le gouvernement de rendre telles dispositions applicables aux enregistrements d'uvres cinématographiques, le tout conformément à notre proposition relative à la reconnaissance de droits voisins aux producteurs de tels enregistrements(40).
3.2 La protection juridique des mesures technologiques
Le respect du droit d'auteur est pratiquement impossible à assurer sur Internet sur la simple base de l'existence des droits d'auteur traditionnels. Les faits démontrent que la facilité d'accès et les faibles coûts requis aux fins de reproduire ou autrement utiliser une uvre(41) conduisent nécessairement et invariablement à des contrefaçons de masse, le seul critère de modération (ou, à l'inverse, d'excès) étant la popularité de cette uvre(42).
Le recours à des techniques visant à restreindre l'accès aux fins de prévenir tout acte protégé par droit d'auteur qui n'est pas autorisé devient donc une nécessité sur Internet. Or, nulle mesure n'est parfaite ni incontournable(43).
L'élaboration de mesures de neutralisation requiert toutefois un certain niveau d'expertise rencontré par une minorité d'experts. Empêcher ces personnes de développer des outils de neutralisation revient à en empêcher la dissémination et l'utilisation. Pour ce faire, il est primordial d'adopter des mesures sérieuses propres à dissuader ces personnes de développer des outils, tangibles ou intangibles, de neutralisation ou, encore, de distribuer ces outils.
Le Canada devrait aller au-delà du minimum fixé par l'article 11 du Traité sur le droit d'auteur et l'article 18 du Traité sur les droits voisins en adoptant des dispositions interdisant non seulement les actes de neutralisation des mesures de protection visant à prévenir les violations de droit d'auteur mais également les actes visant la création, l'importation, la vente, la location, l'offre ou l'exposition aux fins de vendre des dispositifs tangibles ou intangibles visant à neutraliser ces mesures de protection.
Des sanctions pénales devraient s'attacher aux violations faites dans un but commercial, selon les critères établis à l'article 42 de la Loi.
L'APFTQ craint que toute exception autorisant la distribution de dispositifs tangibles ou intangibles visant à neutraliser des mesures de protection pour des fins légitimes aurait pour effet de rendre caducs, en pratique, les dispositions anti-contournement de la Loi, le goulot d'étranglement étant dépassé dès la mise en circulation de ces dispositifs.
Dans la mesure où l'équilibre recherché par le législateur devait requérir certaines exceptions afin d'autoriser l'accès ou l'utilisation d'uvres à des fins légitimes, la Loi pourrait prévoir un mécanisme d'exercice de tels cas d'exception dans des conditions propres à maintenir la protection des droits des titulaires tout en permettant l'accomplissement de ces actes. Nous pensons, par exemple, à l'obligation pour un fabricant ou fournisseur de mesures de neutralisation de s'enregistrer auprès d'un organisme de surveillance, d'y dénoncer ses activités, et d'y rapporter chacune des licences ou permissions d'utilisation des mesures de neutralisation qu'il consent.
L'APFTQ croit que les violations massives de droits ayant cours sur Internet militent largement en faveur de l'intervention du législateur et ce, sans autres délais.
3.3 La protection juridique des renseignements sur la gestion des droits
L'APFTQ est d'avis qu'il est essentiel d'assurer l'intégrité des informations liées à la gestion des droits d'auteur qui peuvent être attachés à l'uvre sous forme numérique, qu'il s'agisse d'informations sur l'uvre, l'auteur de l'uvre, le titulaire de droits, les modalités de son utilisation ou toute autre information jugée pertinente.
Il faut privilégier l'adoption de dispositions législatives visant à empêcher, d'une part, la suppression ou la modification de telles informations et, d'autre part, l'accomplissement d'actes tel l'importation, la distribution ou la communication au public d'une uvre dont on sait que de telles informations ont été supprimées ou modifiées.
L'APFTQ presse le gouvernement d'adopter à cet égard des recours et sanctions correspondant au minimum aux normes édictées à l'article 12 du Traité sur le droit d'auteur et à l'article 19 au Traité sur les droits voisins.
3.4 La responsabilité des intermédiaires de réseaux
Imposition de règles concurrentielles
L'APFTQ reconnaît avec le gouvernement qu'un secteur des fournisseurs de services Internet canadien concurrentiel est bénéfique car il garantit une plate-forme de stockage et de transmission de contenu à faible coût. Plus généralement, le rôle joué par les fournisseurs de services Internet, qu'il s'agisse de fournir l'accès à l'Internet ou des services d'hébergement ou de mise en antémémoire, permet la diffusion et la circulation de contenus canadiens et concourt à l'atteinte des objectifs de la politique culturelle canadienne.
Les fournisseurs de services Internet redoutent l'imposition de responsabilités lourdes ou complexes à l'égard du droit d'auteur, ce qui aurait pour effet, à leur avis, de leur imposer un désavantage concurrentiel comparativement aux fournisseurs de services Internet installés ailleurs.
Selon toute vraisemblance, les fournisseurs de services Internet canadiens sont en concurrence avec d'autres fournisseurs de services Internet canadiens. Puisque tous ces fournisseurs sont assujettis aux lois fédérales canadiennes, et donc à un même régime juridique, ils ne peuvent être défavorisés les uns par rapport aux autres.
Par ailleurs, l'APFTQ soumet au gouvernement que si l'imposition d'obligations relatives au droit d'auteur gêne le développement de l'Internet, il n'en demeure pas moins que la protection des intérêts des titulaires de droits est toujours d'une aussi grande nécessité.
Le droit d'auteur, par essence, peut être considéré comme « gênant le développement d'Internet ». Ainsi, il est de notoriété publique que le droit d'auteur a énormément gêné des services tels que Napster ou les responsables de la mise en ligne de l'algorithme de neutralisation DeCSS(44).
Mais une utilisation non-autorisée n'est pas davantage justifiable parce qu'elle s'effectue sur Internet plutôt que sous forme tangible.
Les véritables enjeux consistent plutôt à clarifier certaines questions liées à l'utilisation d'uvres sous forme numérique ou sur les réseaux de télécommunications afin de lever toute ambiguïté et de pallier aux risques accrus de violation de droit d'auteur. De tels risques sont inévitablement générés par la facilité technique et l'absence de coûts significatifs liés à la reproduction à petite ou grande échelle et la diffusion même planétaire d'uvres sous forme numérique. La commodité ne doit pas justifier la négation des droits.
Pas plus que dans le monde tangible, la reproduction ou autre utilisation non autorisée d'une uvre n'est justifiable du fait que celle-ci facilite les opérations du contrefacteur, réduit ses coûts ou le rend plus compétitif. La contrefaçon comporte, de façon inhérente, toutes ces caractéristiques de par sa gratuité. Nous sommes confiants que des règles de droit souples peuvent être instaurées pour protéger les intérêts des titulaires de droits d'auteur sans pour autant nuire à la compétitivité du secteur des fournisseurs de service Internet.
Obligations et responsabilité
Plusieurs motifs militent en faveur de l'introduction de dispositions de responsabilité des fournisseurs de services Internet en matière de droit d'auteur.
Les Traités Internet ne comportent pas de dispositions spécifiques concernant l'exemption de responsabilité des fournisseurs de service Internet.
Les mesures de responsabilité proposées par les ministères dans leur document de consultation semblent substantiellement conformes, quant à leur approche et portée, aux règles retenues par les États-Unis et la Communauté Européenne et contenues respectivement au Digital Millenium Copyright Act (ci-après désigné le « DMCA ») et la Directive de l'Union Européenne sur le droit d'auteur et les droits connexes dans la société de l'information(45) (ci-après désignée la « Directive »).
Toutefois, les limitations de responsabilité contenues à ces propositions, si elles peuvent être souhaitées par certains intervenants, n'en demeurent pas moins préjudiciables aux intérêts des titulaires de droits d'auteur.
Nous référons ici à l'exonération de responsabilité des fournisseurs de service Internet lorsque leurs installations sont utilisées par un tiers pour diffuser ou reproduire une uvre sans autorisation ou à l'égard d'actes de reproduction qui font partie du processus de communication (mise en antémémoire et hébergements de sites). L'APFTQ soumet que l'adoption de dispositions d'exonération ne puisse se faire qu'en tout dernier recours. En aucun cas de telles mesures ne devraient-elles être adoptées sans l'introduction de mesures palliant au préjudice causé. À titre de mesure palliative, l'APFTQ suggère au gouvernement d'assujettir les fournisseurs de service Internet à un régime de licence et de redevances payables aux titulaires de droits ou aux sociétés de gestion mandatées par eux.
Si de telles mesures d'exonération devaient être adoptées, elles ne devraient viser que les actes des fournisseurs de services Internet et non ceux des personnes à l'origine des transmissions afin de s'assurer de ne pas légitimer les actes de contrefacteurs.
3.5 Problèmes juridictionnels
L'Internet transpose sur une large échelle les problèmes de juridiction territoriale soulevés par les transmissions par satellite (i.e. la loi du pays de transmission par opposition à la loi des pays couverts par l'empreinte).
La décision de la Commission du droit d'auteur sur le Tarif 22 établit que c'est le lieu du serveur d'où provient la communication concernée (et non, par exemple, le lieu d'origine de la demande de transmission ou de l'emplacement du fournisseur du contenu) qui détermine l'endroit d'où celle-ci se produit et, partant, la loi applicable à une telle communication.
Cette approche favorise évidemment l'évasion de responsabilité en matière de droit d'auteur. Elle permet à un fournisseur de services Internet d'échapper aux exigences de la loi du pays où s'effectue réellement l'exploitation en installant son site dans un pays tiers offrant un niveau inférieur de protection de droit d'auteur.
Aussi, cette approche ne tient pas compte de la variation de la valeur d'une uvre ou de la valeur de son utilisation d'un marché à un autre. Nous soumettons que cette valeur doit être considérée sur la base du marché de consommation et non de transmission de l'uvre.
L'Internet exacerbe la nécessité d'établir des normes internationales claires et uniformes et nous sommes d'avis que le Canada doit participer aux discussions internationales sur ce sujet, à la suite de quoi une solution devra être introduite à la législation canadienne sans délais.
La dimension internationale des enjeux de droit d'auteur à l'ère numérique commande que le gouvernement canadien adopte rapidement plusieurs dispositions législatives de clarification qui devront rencontrer le seuil minimal de protection des uvres établi dans les traités internationaux et dans les législations étrangères telles celles des États-Unis et de l'Union Européenne.
Conclusion
Le producteur prend l'initiative et la lourde responsabilité financière de la confection d'une uvre cinématographique. Il est donc primordial que la Loi lui reconnaisse expressément des droits et offre un cadre juridique clair dans lequel la chaîne de titre de droit d'auteur ne constitue pas un frein à l'exploitation de telle uvre. À cette fin, la reconnaissance de droits voisins aux producteurs d'enregistrements d'uvres cinématographiques, la mise en place de règles de présomption, l'introduction d'un droit à rémunération pour la retransmission de l'enregistrement de l'uvre cinématographique et l'instauration d'un régime de redevances pour copie privée sont autant d'éléments essentiels qui permettront aussi d'atteindre les objectifs canadiens de radiodiffusion.
La Loi devrait continuer d'appuyer les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion mais ne saurait se substituer à la réglementation pertinente des activités de diffusion de contenu sur Internet en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. La licence obligatoire pour retransmission par Internet ne trouvera de justification que dans un tel cadre réglementaire. Dans l'intervalle, l'article 31 de la Loi devra exclure expressément cette retransmission pour ne bénéficier qu'aux entreprises de retransmission ayant obtenu une licence en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
La dimension internationale des enjeux de droit d'auteur à l'ère numérique commande l'adoption de mesures juridiques empêchant le contournement des mesures techniques de protection des uvres et des renseignements sur la gestion des droits d'auteur et l'introduction de règles prévoyant la responsabilité des fournisseurs de services Internet dans certains cas de violation à la Loi. Il est important que la législation canadienne Canada adopte rapidement des dispositions rencontrant le seuil minimal de protection établi dans les traités internationaux et dans les législations étrangères telles celles des États-Unis et de l'Union Européenne.
Dans un contexte de globalisation des marchés, de numérisation des contenus et de développement de nouvelles technologies de communication, des modifications à la Loi sont essentielles à l'établissement d'un réel modèle économique viable par notre industrie aussi bien qu'à l'atteinte de l'objectif gouvernemental de promotion de la diffusion de contenu canadien sur Internet.
Fin du document
1. 1 Direction de la politique de la propriété intellectuelle,
Industrie Canada, et Direction de la politique du droit
d'auteur, Patrimoine canadien, 22 juin 2001.
2 Id.
3 Document de consultation sur les questions de droit d'auteur à l'ère
numérique, précité, note 1, pp. 6 et 33.
4. 4 Voir la définition de producteur prévue à l'article 2
de la Loi.
5. 5 Adopté par la conférence diplomatique le 20 décembre
1996, art. 8.
6. 6 Donogue v. Allied Newspapers Ltd., [1937] 3 ALL E.R. 503,
507.
7 association des producteurs de films et de télévision du québec, Proposition de
l'APFTQ à
l'attention du gouvernement fédéral au sujet de la propriété du droit d'auteur sur les uvres audiovisuelles,
Montréal, 1994.
8 Art. 11.1. de la Loi.
9 Id.
10. 10 Fonds canadien de télévision, Document principal des
Principes directeurs 2000-2001.
11 Conclue à Berne le 9 septembre 1886, dans sa version révisée par l'Acte de Paris
de 1971.
12 L.R.Q., c. S-32.1.
13 Art. 2, al.4.
14 Document de consultation sur l'application de la
Loi sur le droit d'auteur pour ce qui est des licences
obligatoires de retransmission par Internet, précité, note 1.
15 L.R.C. 1985, ch. B-9.01 (ci-après désignée la Loi sur la
radiodiffusion).
16 Précité, note 1,
17 Voir l'énoncé des éléments de cette politique à l'article 3 de la
Loi sur la radiodiffusion, précitée note 15.
18. 18 Avis public du CRTC 1997-98, 22 juillet 1997.
19 Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555).
20 Avis public 1999-84, 17 mai 1999; Avis public du CRTC 1999-197, 17 décembre
1999, Annexe A.
21. 21 MÉMOIRE AU COMITÉ DU PATRIMOINE, Maîtriser notre
espace pour contribuer à la diversité
culturelle, 15 août 2001.
22. 22 Précité, note 5.
23 L'œuvre cinématographique fait partie de ces œuvres, voir l'article 2 de la Convention de
Berne et article
3 du Traité sur le droit d'auteur.
24. 24 MÉMOIRE AU COMITÉ DU PATRIMOINE, op. cit., note 21,
p. 40 et suiv.
25 Supra, p.16.
26 Loi sur la radiodiffusion, précités note 15, art. 3, par.2.
27 Id., art.5 par.1.
28 Id., art.7.
29. 29 Précitées, note 20.
30 Id.
31. 31 Op.cit., note 21.
32 Adopté par la conférence diplomatique le
20 décembre 1996.
33 Précité, note 5, art. 8.
34 Article 10 du Traité sur les droits voisins.
35 Article 14 du Traité sur les droits voisins.
36 Article 3 (1) f) de la Loi
37 Rapport final du Sous-comité sur le droit d'auteur du Comité consultatif sur
l'autoroute de l'information, Le
droit d'auteur et l'autoroute de l'information. Rapport final du Sous-comité sur le droit d'auteur, Mars 1995,
Claude Brunet, Jeff Carruthers, Gail Dykstra, Michael Eise, Peter Grant et Andrea Rush; Avis public
CRTC1999-84, précité note 20; Avis public CRTC 99-14 du 17 mai 1999; HARRIS, Lesley Ellen, Document
de travail sur l'application du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, juillet 1998; et DANIEL, Johanne,
HARRIS, Lesley Ellen Harris, Document de travail sur l'application du traité de l'OMPI sur le droit
d'auteur, juillet 1998.
38 Exécution publique de la musique 1996, 1997 et 1998 (1999) 1 C.P.R. (4e) 417.
39 (Dossier No. A-764-99).
40 Supra, p.2 et suiv.
41 Dans cette partie, à moins d'indication contraire, le terme « œuvre » désigne
l'œuvre telle que définie à la
Loi et tout autre objet de droit d'auteur, incluant l'enregistrement de cette œuvre.
42 Napster v. RIAA, 2000 U.S. Dist. LEXIS 6243 (N.D. Cal. 2000).
43 DeCSS Universal City Studios et al. v. Shawn C. Reimerdes et al., 00 Civ. 0277 (LAK) United
States District
Court Southern District of New York, August 17, 2000, Lewis A. Kaplan, United States District Judge;
WIRED, July 2001, p.61 « The RIAA's Low Watermark ».
44. 44 DeCSS Universal City Studios et al. v. Shawn C. Reimerdes et
al, précitée, note 43.
45. 45 Adoptée par le Conseil de ministres de l'Union Européenne
le 9 avril 2001.
- Date modified: