ARCHIVED — Union des artistes (In french only)
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Copyright Reform Process
SUBMISSIONS RECEIVED REGARDING THE CONSULTATION PAPERS
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Submission from the Union des artistes received in French only on September 14, 2001 via e-mail
Subject: Mémoire Union des artistes
PDF Version (In French only)Commentaires sur les questions de droits d'auteur à l'ère numérique Mémoire présenté par l'Union des artistes
1. L'Union des artistes est un syndicat professionnel qui représente les artistes-interprètes oeuvrant en français au Québec et ailleurs au Canada, reconnu en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (Québec, décembre 1987) et de la Loi concernant le statut de l'artiste et régissant les relations professionnelles entre artistes et producteurs au Canada (Ottawa, juin 1992). Environ 5700 membres actifs et 4000 stagiaires en font partie. L'Union a pour mission l'identification, l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres.
2. La Loi fédérale sur le droit d'auteur a été amendée par le Parlement canadien en avril 1997. La nouvelle loi reconnaît des droits voisins aux artistes-interprètes et aux producteurs dans le domaine des enregistrements sonores. L'Union des artistes a donc créé une société de gestion collective, ARTISTI, qui a pour mission de protéger, de préserver et de promouvoir les droits dont elle assume la gestion collective (perception et répartition de redevances, représentation, etc.), en vertu de la Loi sur le droit d'auteur.
3. En décembre 2000, lors d'un sommet diplomatique, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) se penchait sur les droits des interprétations dans le secteur de l'audiovisuel. Le préambule sur lequel les délégués se sont entendus reconnaissait que l'évolution et la convergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l'utilisation de interprétations et exécutions audiovisuelles. Lors de ce Sommet, tous les pays membres de l'OMPI se sont entendus sur 19 de 20 articles proposés concernant le droit des interprètes dans l'audiovisuel. De plus, le seul article sur lequel il n'y avait pas d'entente n'a pas d'incidence sur la Loi canadienne sur le droit d'auteur.
4. Finalement, dans son dernier discours du Trône, le gouvernement du Canada s'est engagé, entre autres, à utiliser la puissance de l'Internet pour faire mieux connaître aux Canadiens notre histoire, notre identité et notre culture unique. Mais il voulait aussi continuer de " veiller à ce que les lois et règlements canadiens, y compris ceux relatifs à la protection de la propriété intellectuelle et à la concurrence, demeurent parmi les plus modernes et les plus progressistes au monde. "
5. C'est dans cet esprit, que l'Union des artistes fera des commentaires sur la révision de la Loi sur le droit d'auteur.
Cadre de révision du droit d'auteur
6. Tout d'abord, nous sommes d'accord avec les objectifs du gouvernement à l'égard de la révision de la Loi sur le droit d'auteur, notamment de :
* Créer des occasions pour la population canadienne dans la nouvelle économie ;
* Stimuler la production de contenu culturel et la diversité des choix pour la population canadienne ;
* Encourager une forte présence canadienne sur l'Internet.
7. Nous convenons également, avec le gouvernement, qu'il doit y avoir une révision constante du droit d'auteur, afin de préserver la capacité d'adapter la Loi à l'innovation technologique et aux enjeux qui en découlent.
8. Nous désirons toutefois souligner certains dangers inhérents au choix du gouvernement d'opter pour une démarche " perpétuelle ".
9. Tout d'abord, il est clair que les gouvernements font l'objet de pressions diverses pour amender la Loi en faveur d'une solution ou une autre. Or, même si le gouvernement a identifié les thèmes qui feront l'objet de révision au cours des prochaines années, on ne sent pas une vision globale et cohérente ; un portrait clair des équilibres qui seront atteints dans notre Loi sur le droit d'auteur à la fin du processus. On ne sent pas non plus la volonté du gouvernement d'adopter avec célérité les Traités qu'il a signé en 1997, soit le World Copyright Treaty (WCT) et le World Performances and Phonograms Treaty (WPPT). Nous craignons également que certaines décisions qui seront prises au cours du présent processus influenceront grandement la façon de traiter ultérieurement des thèmes identifiés.
10. Par exemple, peut-on réellement décider de ne pas légiférer les fournisseurs d'Internet, ce qui les déchargerait complètement de leurs responsabilités eu égard au droit d'auteur ? Pourquoi les retransmetteurs par Internet ne seraient assujettis qu'à la Loi sur le droit d'auteur et non également à la Loi sur la radiodiffusion ? Agir dans le contexte numérique ne devrait pas équivaloir à reprendre tous les mythes et clichés au sujet de l'Internet. Si les retransmetteurs distribuent de la radiodiffusion, ils devraient avoir les mêmes engagements réglementaires et légaux. Les activités régulatrices de l'État prendront-elles fin avec Internet ? Pourtant, l'État réussit à réglementer et suivre, sur l'Internet, les lois sur la pornographie, sur les contenus racistes, etc. Nous soumettons que lorsqu'une entreprise se livre à des activités de radiodiffusion elle doit agir dans ce cadre. Or, la révision de la Loi sur la radiodiffusion vient tout juste d'être amorcée. Comment pouvons-nous envisager des modifications à la Loi sur le droit d'auteur qui auront un tel impact sur l'ensemble du domaine de la radiodiffusion ?
11. Enfin, il est difficile pour nous de croire en l'engagement du gouvernement au sujet des droits des artistes-interprètes, alors que dans le document sur le cadre de la réforme, il semble s'interroger sur la nécessité d'accroître les droits des artistes-interprètes. Nous soumettons respectueusement que le gouvernement du Canada a signé le traité de 1996 sur les phonogrammes, et qu' il ne devrait donc pas remettre en doute les clauses auxquelles il a décidé d'adhérer. De plus, le gouvernement canadien faisait partie des membres qui ont approuvé l'Accord sur certaines dispositions de l'Instrument sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles.
Les questions de droit d'auteur à l'ère numérique
12. La convergence des technologies permet la numérisation des images et des sons sur de multiples plate-formes. Ces technologies engendrent de nouvelles possibilités de transmission, particulièrement en ce qui a trait à l'Internet. Un des principaux défi que devra relever le gouvernement est de s'inscrire en faux contre la tendance à la " marchandisation " de la culture, à décrire les uvres musicales, les émissions de télévision et autres contenus comme des " produits " et des "services aux consommateurs ".
13. La Loi sur le droit d'auteur est une des pierres d'assise de la politique culturelle du pays au même titre que la Loi sur la radiodiffusion. Le danger est de mêler la propriété intellectuelle des noms de domaines, du commerce électronique avec la diffusion des produits culturels. L'atteinte de l'équilibre tant souhaité ne devrait pas se faire au détriment de la création et de la diffusion de la culture.
La réforme canadienne face au WPPT
14. C'est au prix d'années d'efforts et de persévérance que les interprètes et les producteurs ont réussi à faire entériner le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, et, par la suite, la Loi C-32 leur conférant des droits d'auteurs. Puisqu'un des objectifs principaux de cette première phase de la réforme est d'y inclure les articles du WPPT et du WCT qui ne faisaient pas partie de la Loi C-32, il faut en profiter pour y inclure les articles qui ne devraient pas être sujets à controverse.
L'Union des artistes recommande au gouvernement d'entériner dès la première phase du processus de réforme les Traités de l'OMPI signés en 1996 : le WCT et le WPPT, ainsi que les articles touchant les interprétations dans l'audiovisuel.
15. À ce titre, nous sommes d'accord avec les mesures identifiées par le gouvernement, qui visent à :
16. Cela dit, l'entérinement des Traités dans leur ensemble permettrait d'équilibrer davantage les objectifs industriels et culturels. À cet égard, l'Union des artistes soumet que certains droits des interprètes devraient être inclus, tant dans le domaine de la musique que dans le domaine de l'audiovisuel. Voilà une façon pour le gouvernement, d'avoir une Loi " parmi les plus modernes et les plus progressistes au monde. "Créer un nouveau droit d'exclusivité grâce auquel les titulaires de droits d'auteur, y compris les producteurs d'enregistrements sonores et les interprètes, pourront mettre leurs uvres à la disposition du public par voie électronique ;
Empêcher que l'on se dérobe à la protection du droit d'auteur ;
Interdire l'altération de l'information de gestion des droits.
Le droit moral
17. Dans un univers numérique, le son, les images, bref, le contenu devient malléable et susceptible d'être déformé, mutilé ou modifié de telle sorte que l'artiste ne puisse s'identifier au résultat final. C'est pourquoi, il est urgent d'assurer aux interprètes, tant dans le domaine de la musique que dans celui de l'audiovisuel, les garanties offertes dans le WPPT. Une Loi qui ne permettrait pas à un chanteur ou à un acteur d'avoir un recours face une dénaturation de l'uvre qu'il interprète serait grandement déficiente.
18. L'article 5 du WPPT sur le droit moral, stipule que :
Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécution sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogramme, d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions ou à toute atteinte à celles-ci, préjudiciables à sa réputation.
Nous proposons également :
Ces droits auront la même durée que les droits patrimoniaux et pourront être légués à des héritiers.
19. Finalement, il nous semble essentiel que le gouvernement du Canada confirme l'application rétrospective du droit moral. Les artistes-interprètes dont les interprétations sont utilisées numériquement étant particulièrement vulnérables aux abus du droit moral par des tierces parties, nous considérons que le gouvernement ne devrait pas avoir la possibilité ou l'option d'appliquer le droit moral uniquement aux interprétations à venir.
Le droit de mise à la disposition
20. En page 21 du document de consultation, le gouvernement propose de " poursuivre le dialogue sur le bien fondé d'introduire un droit de mise à disposition. " À cet égard, il propose quatre questions spécifiques :
La Loi doit-elle être modifiée pour permettre un droit spécifique pour les communications à demande ?
21. Nous sommes d'avis que la Loi canadienne devrait atteindre les mêmes objectifs que les Traités de l'OMPI, soit d'accorder aux artistes interprètes (art.10) et aux producteurs de phonogrammes (art.14), un droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public leurs exécutions ou phonogrammes. Nous sommes d'accord avec l'analyse de Johanne Daniel et Lesley Ellen Harris qui suggère qu'une " telle disposition devrait être intégrée dans les droits exclusifs accordés aux artistes interprètes et exécutants dans l'article 15 comme un " droit de communiquer les interprétations ou exécutions au public par télécommunications de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. " "
Comment un droit à la " communication à demande " toucherait-il l'équilibre entre les différents intérêts liés au droit d'auteur ?
22. Puisque l'article 15 de la Loi canadienne accorde déjà un droit à la rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public, l'octroi d'un droit exclusif ne devrait avoir aucune incidence sur l'équilibre entre les différents intérêts.
Dans quelles mesures un tel droit devrait-il faire l'objet de restrictions ou d'exceptions ?
23. Il nous semble prématuré d'aborder la question des exceptions présentement incluses dans la Loi, dans l'univers numérique. Il ne faudrait pas accorder des exceptions ou des exemptions avant de voir la façon dont le secteur évoluera ; sans connaître l'impact réel de ces exceptions, tant sur l'ordre établi, que sur les ayants droits , etc. Il est particulièrement difficile d'avoir une vue d'ensemble des droits d'auteurs, si, en même temps, nous élaborons des sytèmes d'exceptions à ces droits.
À quels égards les droits existants, par exemple, le droit de reproduction, n'offrent-ils pas une mesure de contrôle qui est comparable à celle d'un droit à la communication à la demande ?
24. Nous croyons que le droit de mise à la disposition est un droit en soi et ne devrait pas être accessoire à quelque autre droit. Le droit de reproduction pourrait éventuellement être interprété comme étant une reproduction temporaire (technique) faisant partie de la transmission en ligne, comme c'est le cas en Australie. Aucun ayant droit ne devrait se fier uniquement au droit de reproduction pour une protection dans l'univers numérique.
Certaines questions de protection juridique des renseignements sur la gestion des droits
Quelles sont les informations qui devraient être protégées en vertu de la Loi sur le droit d'auteur ? Étant donné que les renseignements sur la gestion des droits peuvent, avec le temps, cesser d'être exacts, les données concernant, par exemple, le titulaire du droit d'auteur et les conditions d'utilisation devraient-elles être protégées ?
25. Cette information devrait être protégée tel que l'exige le traité de l'OMPI. Par ailleurs, il pourrait y avoir un code de conduite mis sur pied par les intervenants de l'industrie, afin de définir les informations qui devraient être considérées comme étant de l'information pour la gestion de droits.
Étant donné que certaines technologies permettent d'atteindre deux objectifs, soit traduire les renseignements liés à la gestion des droits et protéger une uvre de la violation des droits, comment les dispositions concernant lesdits renseignements devraient-elles tenir compte de celles qui portent sur les mesures technologiques ?
26. Il s'agit de deux dispositions distinctes qui doivent être considérées comme des infractions différentes.
Autres sujets
27. Nous appuyons la position de la Coalition sur le droit d'auteur, voulant que le nombre d'exceptions et d'exemptions soient maintenues au minimum. À cet égard, nous entreprenons les démarches afin que soit levée l'exemption accordée aux radiodiffuseurs sur le premier 1, 25 million $ de revenus publicitaires. Cela demande un amendement à l'article 68.1 (1)(a) de la présente Loi sur le droit d'auteur.
28. Nous vous soumettrons certains arguments justifiant la levée de cette exemption. Nous serons heureux de discuter parrallèlement au présent processus, de l'impact de la levée de cette exemption sur l'ensemble des radiodiffuseurs et sur la rémunération " équitable " des interprètes.
29. En terminant, l'Union des artistes comprend les difficultés à mettre à jour et à mettre en application la Loi sur le droit d'auteur. Nous offrons au gouvernement, et particulièrement aux ministères concernés, toute notre bonne volonté et notre collaboration dans le processus amorcé en juin.
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