ARCHIVED — Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV)
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COPYRIGHT REFORM PROCESS
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Submission from Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV) received in French only on September 14, 2001 via e-mail
Subject: Commentaires du RAAV
PDF Version (In French only)LE REGROUPEMENT DES ARTISTES EN ARTS VISUELS (RAAV)
INTRODUCTION
Le Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV) est l'association qui représente l'ensemble des artistes québécois en arts visuels. Le RAAV compte dans ses rangs près de 1500 artistes. Il est reconnu par le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs depuis 1997. Le droit d'auteur et les réformes qui devraient être apportées afin que les artistes bénéficient d'une législation leur accordant des droits pécuniaires et moraux en concordance avec la réalité mouvante du XXIe siècle s'avère un enjeu de taille, enjeu qu'est prêt à relever le RAAV. C'est dans cet esprit que nous soumettons par les présentes un certain nombre de propositions qui pourront être davantage étayées au fur et à mesure que sera balisé le processus de réforme.
Il nous apparaît crucial de discuter de la teneur du processus et de l'apport de ceux qui représentent les créateurs dans ce même processus. Bien que nous comprenions qu'il faille être diligent eu égard aux réformes relatives au droit d'auteur, il ne faudrait pas non plus, sous prétexte d'agir prestement, être dans une situation où, le temps manquant, les enjeux importants pour les artistes en arts visuels que nous représentons soient escamotés. Dans cet esprit, les revendications historiques de notre milieu seront présentées. Enfin, les questions émergentes à l'ère numérique seront aussi discutées. L'ampleur de la tâche et le temps imparti pour soumettre nos commentaires font en sorte que nous désirons insister sur le fait que le présent texte n'est pas exhaustif et que nous nous réservons la possibilité de poursuivre notre réflexion. Ce tex te ne nous enferme donc pas dans une prise de position définitive sur l'ensemble des questions relatives au droit d'auteur. Il s'agit, pour nous, d'un processus ouvert qui s'entame ici. Dans cet esprit, nous avons soulevé, en fin de parcours, un certain nombre de questions qui nous préoccupent.
I. PROCESSUS DE RÉFORME
L'article 92 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit un mécanisme de réforme. Le fait que le processus soit ainsi enchâssé se voulait une façon d'éviter une réforme qui aurait tardé, les enjeux en propriété intellectuelle étant nombreux.
Malgré tout, il demeure que c'est le gouvernement qui fixe l'agenda et devient le maître d'oeuvre des réformes à venir. Les délais imposés par les autorités ne tiennent pas compte, notamment, des ressources très limitées d'un organisme comme le nôtre. C'est le 22 juin dernier qu'Industrie Canada et que le ministère du Patrimoine canadien lançaient le processus en publiant deux documents de travail, soit au moment où les activités de l'ensemble du pays sont ralenties du fait des périodes de vacances. Cette façon de procéder, dans l'éventualité où elle ne serait pas aussi machiavélique que l'on pourrait croire, est loin de faciliter le travail de consultation. Tout en donnant le bénéfice du doute au gouvernement et en présumant qu'il est de bonne foi, nous sommes quand même perplexes devant les agissements pré-cités.
De plus, l'aspect hautement spécialisé des questions qui sont présentées, leur nombre ainsi que les paramètres qui sont fixés afin de donner la priorité à certaines questions plutôt qu'à d'autres favorisent un certain nombre d'enjeux. Les questions soumises semblent ne s'abreuver qu'à la nouvelle économie et aux nouveaux médias. Pourtant, des questions telles le droit de suite nécessitent une intervention rapide du législateur et ne s'inscrivent pourtant pas dans le cadre de réflexion qui favorise, de fait, un certain nombre de questions et introduit des formes d'a priori dans le discours réformiste relatif au droit d'auteur. Une plus grande concertation est plus que souhaitable, elle s'avère absolument nécessaire.
II. REVENDICATIONS HISTORIQUES
Droit de suite
L'Union européenne a récemment adopté une directive relativement au droit de suite afin d'harmoniser les droits nationaux. Ce droit, pourtant largement répandu, est inexistant au Canada malgré les représentations qui ont été faites au gouvernement, notamment lors des consultations relatives au projet de loi C-32. Il est difficile de ne pas soutenir l'inclusion d'un droit de suite au sein de notre législation, les exemples en droit comparé étant si nombreux. Le droit de suite devrait faire partie de notre droit positif car il constituerait un autre levier pour l'amélioration de la situation économique de l'artiste. Les artistes en arts visuels souhaitent ardemment que la Loi soit amendée afin de prévoir un tel mécanisme, et cette demande vous est réitérée.
Nous citons le Mémoire présenté au Comité permanent du patrimoine canadien que présentait le RAAV lors de la phase II de la réforme sur le droit d'auteur:
" Le droit de suite est un droit d'importance pour les artistes des arts visuels qui créent principalement des oeuvres à exemplaire unique. Les créateurs le réclament depuis des années. Quand le gouvernement comprendra-t-il qu'il en va de l'équité la plus élémentaire envers les responsables de la création? Les créateurs des arts visuels se différencient, à cet égard, des autres champs artistiques de par leur mode de rémunération.
Qu'il s'agisse de musique, de littérature ou de cinéma, le créateur s'adresse à un vaste public qui s'attend à payer chaque fois qu'il profite de ce que l'artiste a créé. Pour les arts visuels, dans la plupart des cas, l'oeuvre originale est unique et il n'y a qu'une seule vente associée à cette oeuvre. Une fois vendue, en dépit des dispositions actuelles du droit d'auteur, il est rare que l'artiste bénéficie de l'exposition future de son oeuvre, et rare qu'il tire des bénéfices de produits dérivés d'elle. Quand c'est le cas, les montants en cause sont la plupart du temps très modestes.
Le droit de suite, autrement dit, le droit pour un créateur de prélever un pourcentage sur la plus-value de son oeuvre lorsqu'il y a revente de celle-ci, vient donc équilibrer quelque peu les choses en lui permettant de tirer un avantage financier de l'accroissement de sa renommée.
Or, au Canada, la plus-value que certaines oeuvres vendues depuis longtemps ont pu accumuler - grâce à l'investissement continuel du créateur dans sa carrière et par le développement de sa notoriété - , échappe complètement à celui qui a créé l'oeuvre, puisque le droit de suite n'y a, contrairement à une quarantaine d'autres pays, en particulier la majorité des pays européens, aucune existence légale. […]
Ces propos n'ont absolument pas perdu de leur pertinence. L'implantation d'un droit de suite demeure un des enjeux prioritaires en arts visuels.
Droit d'exposition
Le libellé de l'article 3(1)g) de la Loi sur le droit d'auteur édicte que ce droit comporte le droit exclusif " de présenter au public lors d'une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique - autre qu'une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique - créée après le 7 juin 1988; ". L'enchâssement du droit d'exposition, qui constitue certes une avancée, n'a cependant pas porté tous les fruits qu'on en attendait. Une Étude relative au droit d'exposition émanant du ministère du Patrimoine canadien parue en novembre 2000 fait le point et on peut constater que ce droit n'est pas respecté. Ce non respect du droit d'exposition par les diffuseurs canadiens devrait inquiéter le gouvernement puisqu'il réduit la capacité des artistes à réaliser de nouvelles oeuvres. Les diffuseurs arrivent à pervertir l'esprit de la loi dont l'une des lacunes en ce qui a trait au droit d'exposition est l'imprécision du contenu des contrats et des formes de rémunération. Que les pratiques contractuelles ne s'arriment pas sur un droit qui a maintenant été introduit il y a plus d'une douzaine d'années a de quoi faire réfléchir. Si le droit positif est ignoré, le législateur devrait réagir énergiquement. Nous sommes dans un état de droit et une négation de cette réalité nous paraît alarmante.
III. LES QUESTIONS ÉMERGEANTES À L'ÈRE NUMÉRIQUE
Bien que nouvelles, les questions soulevées dans le document de consultation sur le droit d'auteur à l'ère numérique peuvent s'articuler autour d'une conception déjà acceptée du droit d'auteur qui donne au titulaire des droits un ensemble de prérogatives. L'analyse des questions eu égard au numérique peuvent devenir extrêmement techniques et évacuer, en quelque sorte, celui ou celle qui est à l'origine de nos préoccupations : l'auteur. C'est en ayant ces éléments à l'esprit que nous nous sommes penché sur le document produit et les interrogations qu'il soulève. Nous situant en amont d'une réforme, c'est à l'esprit de la loi que nous convions nos lecteurs.
Le Canada devra bien sûr ratifier le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur. Il appert néanmoins que la Loi sur le droit d'auteur n'a pas à être amendée pour que les engagments que prévoit l'article 8 soient remplis. Rappellons que l'article 8 s'intéresse au droit de communication au public. De plus, le contournement des mesures technologiques utilisées par les titulaires de droits pour protéger leurs intérêts constitue une violation des droits des auteurs. Des mesures législatives pour décourager le contournement des mesures technologiques peut effectivement s'avérer une solution. Il est aussi important de décourager l'altération des renseignements sur la gestion des droits. La Loi sur le droit d'auteur ne prévoit pas présentement de règles spécifiques à cet égard. La responsabilité des intermédiaires de réseau à l'éga rd du matériel protégé par le droit d'auteur devrait être engagée lorsqu'il y a non respect des droits d'auteur. Les raisons qui doivent être invoquées afin de déresponsabiliser les fournisseurs de services internet ne devraient pas s'appuyer sur des motifs liés aux préoccupations économiques. Le centre névralgique à partir duquel doit s'orienter la réflexion est, nous le répétons, la protection de l'auteur.
L'empressement du gouvernement à rendre accessible plus de contenu numérique est palpable. Nous voulons souligner ici que la qualité de ce contenu numérique importe autant que son volume. Les artistes ont naturellement à coeur la meilleure diffusion possible de leurs oeuvres car il en va de l'importance de leur contribution à l'art et à la culture.
Nous sommes d'avis que la numérisation d'oeuvres d'arts visuels devrait être davantage réglementée, ou du moins balisée, de manière à garantir que toute reproduction sous forme numérique d'oeuvres protégées et utilisée à des fins commerciales, d'archivage ou éducatives soit accompagée d'une codification et d'un encryptage pour faire respecter les droits des auteurs. Cette pratique incitera chaque intervenant qui administre une oeuvre protégée à une meilleure prise en charge de ses responsabilités légales. La Loi devrait prévoir que la Commission du droit d'auteur ait à jouer un rôle de premier plan en cette matière.
Nous tenons à porter à l'attention de Patrimoine canadien que les artistes et les ayants droit sont très inquèts des utilisations que pourraient faire plusieurs institutions fédérales qui ont numérisé un nombre impressionnant d'oeuvres de nos artistes au cours des dernières années, souvent à partir de pratiques contractuelles méprisantes pour les artistes. Dans ce contexte, les questions de la responsabilité des fournisseurs de services internet, celles de la définition des banques de données et de leur protection ont une grande importance aux yeux des artistes en arts visuels. Modifier la Loi précipitamment sur ces questions risquerait d'entraver le travail des sociétés de gestion collective des droits d'auteur en arts visuels entamé il y a relativement peu de temps.
IV. AUTRES PRÉOCCUPATIONS
Les questions en annexe du document Cadre de révision du droit d'auteur relatives à la photographie relève des arts visuels. Ces questions nous intéressent et nous espérons que le gouvernement définira plus clairement ses intentions. Nous réservons pour le moment nos commentaires. De plus, il est également fait mention en annexe de l'augmentation du nombre d'années pour lesquelles les oeuvres sont protégées. Nous appuyons une durée de protection du droit d'auteur portée à 70 ans.
Enfin, nous désirons d'emblée indiquer au gouvernement que nous nous opposons à de nouvelles exceptions et que nous serons vigilant tout au long du processus de réforme.
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