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Submission from Patrick Sauvageau received on September 16, 2001 via e-mail
Subject: Consultation publique
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR À L'ÈRE NUMÉRIQUE
RÉPONSE
PAR
Patrick Sauvageau
Dan Chafaï, Avocat
MONTRÉAL
LE 15 SEPTEMBRE 2001
PROPOSITION 4.1
" Droit de mise à la disposition "
Ce droit contient deux facettes que nous avons considérées. Ces facettes ne sont pas du domaine exclusif du droit d'auteur. Cependant, il faut comprendre que l'avènement d'Internet et du numérique amènent des considérations nouvelles dans différents types de législation.
Le droit de " communication à demande " peut être utilisé pour différentes œuvres. Cependant, nous considérons que ce droit affectera surtout le domaine de la musique et de manière incidente les clips vidéo. Par conséquent, nous prendrons comme exemple l'industrie de la musique pour illustrer notre point de vue. En aucun moment, il ne faudra perdre de vue, qu'avec l'avancement technologique d'autres œuvres artistiques seront influencées par ce droit. Notamment le septième art qui devient de plus en plus populaire sur Internet grâce au protocole DIVX.
La première facette est que, présentement, il n'y a pas de droit " de communication à demande ". En conséquence, ce sont les radios et les chaînes de télévision qui décident des musiques qui seront diffusées sous réserve des permis accordés par le CRTC. Les diffuseurs ont un pouvoir important, car ils peuvent décider, voir imposer, ce qui sera diffusé. Cette réalité se concrétise pour une diffusion plus importante d'œuvre de certains artistes qui sont soutenus par de bons commanditaires.
Il est notoire que l'industrie de la musique est un énorme oligopole. Les relations entre cette industrie et les diffuseurs sont très étroites. Il est donc permis de croire que les diffuseurs privilégient les œuvres musicales de l'industrie aux dépens des groupes de musiques en émergence. Cette conséquence est directe lors des heures de grandes écoutes à la radio.
La diffusion par Internet est extraterritoriale. Une législation canadienne contre cette mesure se trouvera inopérante. Un autre pays pourra permettre cette diffusion et ainsi les utilisateurs pourront surfer un site étranger. Cet aspect a l'avantage de son défaut. En effet, une législation canadienne plus souple que celle des Américains permettra d'attirer des utilisateurs américains. Il s'agira d'une forme d'exportation numérique. Ainsi, nos voisins du sud qui désirent pourvoir choisir leurs musiques, pourront venir sur un site canadien.
En conclusion, nous considérons que la " communication à la demande " est une disposition bénéfique. En effet, ce genre de disposition permettra de donner davantage de pouvoir aux consommateurs. Ils pourront effectuer un choix libre parmi une liste offerte par les diffuseurs. La concurrence fera de sorte que chacun des diffuseurs offrira des listes complètes. Une plus grande diversité d'œuvre se trouvera offerte aux utilisateurs.
La seconde facette n'est pas du domaine du droit d'auteur, mais il est important d'en tenir compte. En offrant le choix aux utilisateurs, il risque d'y avoir un déclin de la demande d'œuvre musicale d'origine canadienne. Une mesure, tel que recommandé, devra être assortie de règle du CRTC pour s'assurer de promotion de la culture canadienne.
La réglementation actuelle en matière de diffusion oblige un pourcentage de contenu canadien et francophone. Cette mesure sera stérile dans le cadre de la " communication à demande ". En effet, il sera facile, pour l'utilisateur, d'exclure de ses choix ceux d'origine canadienne. La conservation de notre culture étant une priorité actuelle. Il est impératif que des ajustements soient pris pour assurer le respect de cette priorité.
Notre recommandation à l'égard de ce problème est de s'assurer d'une réglementation du CRTC. En effet, nous pensons qu'un règlement qui oblige un contenu exclusivement canadien durant des heures d'écoute prédéterminées pourrait être une alternative.
PROPOSITION 4.2 et 4.3
" Protection juridique des mesures technologiques "
" Protection juridique des renseignements sur la gestion des droits "
Nous nous opposons à la protection juridique des mesures technologiques permettant de contrôler l'accès aux oeuvres soumises à la loi sur le droit d'auteur pour les raisons suivantes :
À notre avis, les mesures technologiques, dont il est question ici ne se limitent pas à protéger les droits garantis par la loi sur le droit d'auteur. Ces mesures permettent aux détenteurs de droits d'auteur d'imposer des contraintes sur l'utilisation de leurs oeuvres qui vont au-delà des droits garantis par la loi. Par exemple, les disques vidéo numériques (DVD) utilisent un tel mécanisme pour limiter l'utilisation d'un disque à la région où celui-ci a été vendu. Un disque acheté en Europe par exemple ne peut être lu dans un lecteur Nord-Américain (il ne s'agit pas ici d'un problème de compatibilité entre différents standards vidéo, mais d'une mesure technologique délibérée pour protéger des marchés). Accorder une protection juridique à ce genre de mécanisme reviendrait à protéger beaucoup plus que ce que la loi prévoit présentement. Comme la technologie avance rapidement, il est à prévoir que ce genre de mesure est appelé à se multiplier et à devenir plus sophistiqué et plus restrictive jusqu'au point de me nacer des droits importants pour les citoyens. On peut penser par exemple à une mesure technologique qui lierait une oeuvre à un appareil ou à un individu particulier par un code d'activation unique. Ce système fonctionne de la façon suivante : l'oeuvre originale est cryptée à l'aide d'une clef dérivée du numéro de série de l'appareil servant à la lecture. Au moment de la lecture, l'appareil utilise sa clef pour décrypter l'oeuvre et l'afficher en clair. Comme chaque appareil possède une clef différente, il devient impossible de lire l'oeuvre sur un autre appareil que celui pour lequel l'oeuvre est destinée. Ce genre de mesure sera bientôt employé par Microsoft sous le nom de WPA (Windows Product Activation [http://www.microsoft.com/office/evaluation/indepth/activation.htm]) pour protéger ses logiciels Wondows XP et Office. Rien n'empêcherait d'utiliser cette même technologie pour protéger des oeuvres tel que de la musique, des films ou des livres numériques distribués " en ligne". Le fait de lier une oeuvre numérique à un appareil de lecture ou à un individu particulier prive ce dernier du droit de disposer librement de l'oeuvre en question. Il deviendrait alors illégal de revendre ou de prêter une telle oeuvre, puisqu'il serait impossible d'y arriver sans contourner les "mesures technologiques", c'est-à-dire la clef d'encryption.
Comme la technologie évolue rapidement, il est aujourd'hui impossible de prévoir jusqu'où pourront aller ces mesures technologiques. Leur accorder une protection juridique reviendrait donc à signer un chèque en blanc.
De plus, ces mesures technologiques permettent aux détenteurs de droits de se soustraire aux exceptions prévues par la loi. Par exemple, s'il est impossible de copier une partie d'une oeuvre pour des fin de critique, de recherche ou tout autre raison légitime sans contourner une "mesure de protection", ceci reviendrait, dans les faits, a rendre illégale ces usages présentement autorisés. De la même manière, une oeuvre protégée par une mesure technologique se trouverait alors à bénéficier d'une protection illimitée dans le temps.
Pour la même raison, nous croyons que la diffusion d'informations ou d'outils permettant de contourner les moyens technologiques devrait demeurer légale. Ces informations ou ces outils étant nécessaires pour permettre au public de bénéficier des droits prévus par la loi. Notre point de vue est qu'il existera toujours des utilisation légitimes pour de tels outils.
Un point qu'il nous semble important de souligner ici est celui de la liberté d'expression. Il nous apparaît que d'interdire la distribution d'outils informatiques permettant de contourner les mesures de contrôle technologique est un empiétement important sur ce droit fondamental.
Pour être efficace, une telle mesure devrait interdire beaucoup plus que la distribution des programmes informatiques dont il est question ici. Une telle loi devrait interdire aussi de communiquer toute information permettant de contourner lesdits moyens technologiques. La raison est que la simple connaissance des méthodes nécessaires pour arriver à contourner les mesures technologiques est suffisante pour permettre à n'importe qui possédant un minimum de connaissances informatiques de recréer un outil analogue. Par exemple le programme "DeCSS", permettant de contourner le cryptage des DVD a été déclaré illégal au États-Unis. Dans les jours qui ont suivi, on a vu apparaître des dizaines de programmes qui implémentaient la même méthode de décryptions (Gallery of CSS Descramblers: http://www-2.cs.cmu.edu/~dst/DeCSS/Gallery/ ). Ces différentes implémentations ont toutes été possibles parce que la méthode de décryptage est connue. Pour être efficace, donc, une telle loi devrait interdire la dissémination de certa ines informations. À notre avis, donc, pour qu'une telle loi soit efficace, elle devrait brimer le droit à la liberté d'expression. Nous ne croyons pas que la protection du droit d'auteur soit une cause suffisante pour outrepasser un droit fondamental garanti par la Charte des droits et libertés. De plus, s'il était interdit de discuter publiquement des faiblesses des moyens de sécurité informatique, ces faiblesses n'en continueraient pas moins d'exister et d'êtres exploités par des gens mal intentionnés. Si les faiblesses de tels systèmes étaient connues publiquement, ceci créerait une raison suffisante pour les améliorer ou abandonner ceux qui présentes des faiblesses fondamentales. Nous croyons donc qu'une telle loi irait à l'encontre de l'intérêt même des détenteurs de droits d'auteurs, puisqu'elle encourage de palier les faiblesses techniques de leurs méthodes par des moyens juridiques, plutôt que de renforcer lesdites méthodes.
Pour ce qui est de la protection juridique des renseignements sur la gestion des droits, nous croyons qu'il n'est pas raisonnable de les protéger. Si l'intégrité de telles informations est protégée, alors il devient impossible légalement de changer le format ou le média dans lesquels l'oeuvre ainsi marquée est enregistrée. Imaginons qu'un citoyen se procure légalement "en ligne" un enregistrement musical qui comporterait de telles informations de gestion du droits. Si cette personne désire copier cet enregistrement sur un disque compact, afin de pouvoir l'écouter dans sa voiture (ce qui est légal sous le régime de copie privée), il ne pourrait le faire légalement puisque le format même du disque compact ne permet pas de conserver les informations en question. Si l'information est inscrite en filigrane dans le signal numérique même, la situation est encore pire, puisque l'individus est incapable de savoir si les traitements numériques qu'il doit faire subir au signal pour le rendre conforme au nouveau format ( changement de taux d'échantillonnage, compression numérique, filtre de fréquences etc.) conserveront intact le filigrane.
Protéger légalement l'intégrité de ces renseignements revient à protéger l'utilisation du format de données spécifié par le détenteur des droits d'auteur, ce qui constitue aussi une extension déraisonnable de la protection offerte par la loi sur le droit d'auteur.
PROPOSITION 4.4
" Responsabilité des intermédiaires de réseau… "
Il est important de voir l'incidence d'une mesure de responsabilité des FSI tel que réglementé dans les juridictions étrangères. Beaucoup d'entre eux ont un système d'avis pour informer le FSI. Advenant le cas, où le FSI ne prend aucune mesure, la responsabilité légale, lorsqu'ils reçoivent un tel avis, s'en trouvera augmenté.
Cette mesure, combinée a un système légale onéreux, provoque une situation dysfonctionel. En effet, il est facile pour un particulier d'envoyer un avis à un FSI qui détient un site. Le FSI fermera le site plutôt que de prendre le risque de se faire poursuivre et ainsi éviter des frais légaux onéreux. Il devient facile pour un particulier ou association de faire fermer des sites Webs en menaçant avec des avis. D'ailleurs cette pratique est présentement opérée par les Scientologistes aux États-Unis qui désirent faire taire leurs opposants.
La conséquence de la mesure par avis et une forme de restriction à la liberté d'expression. En effet, il est trop facile d'envoyer des avis à des FSI et voir des sites Webs fermer. Ces avis donnent un pouvoir important à des individus et ce de manière ex parte.
Nous comprenons le besoin de faire respecter la loi sur le droit d'auteur sur les sites Webs canadiens. En conséquence, nous proposons que les FSI aient une protection totale contre les poursuites à l'égard des fonctions d'intermédiaire. Cette protection est assortie d'une obligation légale. Le FSI doit fournir lors de la réception d'un avis, les noms et adresse du concepteur ou propriétaire du site Web. Ainsi, un tiers qui croit qu'un site Web viole l'une des règles du droit d'auteur aura toute l'information pour entreprendre un recours en justice.
Nous préférons notre proposition, car la fermeture du site se fera deux manières : par le concepteur ou propriétaire du site ou l'ordonnance d'un juge. Nous pensons que la liberté d'expression est une valeur suffisamment importante pour justifier la judiciarisation du processus pour fermer un site Web.
Advenant le cas, où le FSI ne puisse donner l'information requise pour entreprendre des démarches judiciaires. Nous sommes d'accord avec l'idée de rendre ce FSI responsable du contenu du site. En effet, un site anonyme pourrait bénéficier d'un trou juridique dans la situation inverse. Sinon ce site anonyme ne pourrait jamais fermer faute de trouver le propriétaire ou concepteur. Ce genre de site est fréquent, ce qui rend cette mesure essentielle.
Notre position a été vis-à-vis le respect du droit d'auteur. Notre position est la même à l'égard du droit civil en général. En effet, les conséquences d'une non-judiciariasation sont trop importantes. De plus, l'information sur le concepteur ou le propriétaire permettra toujours de donner un recours à un tiers lésé.
Nous n'avons pas pu obtenir un consensus à l'égard de la responsabilité pénale. Nous considérons que l'Internet est une porte ouverte à différentes infractions criminelles. En conclusion, nous demandons au comité d'ouvrir un débat sur ce dernier sujet.
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