ARCHIVED — ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L'INDUSTRIE DU DISQUE, DU SPECTACLE ET DE LA VIDÉO (ADISQ) (French only)

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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L'INDUSTRIE DU DISQUE, DU SPECTACLE ET DE LA VIDÉO (ADISQ) (French only)

COPYRIGHT REFORM PROCESS

SUBMISSIONS RECEIVED REGARDING THE CONSULTATION PAPERS


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Submission from ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L'INDUSTRIE DU DISQUE, DU SPECTACLE ET DE LA VIDÉO (ADISQ) September 17, 2001 via e-mail

Subject: Mémoire de l'ADISQ concernant le Document de consultation sur les questions de droit d'auteur à l'ère numérique et le Document de consultation sur l'application de la loi sur le droit d'auteur pour ce qui est des licences obligatoires de retransmission

Le 15 septembre 2001

 

 

Commentaires - La réforme du droit d'auteur du gouvernement du Canada

a/s Direction de la politique de la propriété intellectuelle

Industrie Canada

235, rue Queen

5e étage ouest

Ottawa (Ontario)

K1A 0H5

Téléc. : (613) 941-8151

copyright-droitdauteur@ic.gc.ca

 

Objet : Mémoire de l’Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) concernant le Document de consultation sur les questions de droit d'auteur à l'ère numérique et le Document de consultation sur l'application de la loi sur le droit d'auteur pour ce qui est des licences obligatoires de retransmission par Internet

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver, joint à cette lettre, un exemplaire du mémoire présenté par l’Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) en réponse à l’appel de commentaires des ministère de l'Industrie et du Patrimoine canadien à l’égard des documents de consultation respectivement intitulés « Document de consultation sur les questions de droit d'auteur à l'ère numérique » et « Document de consultation sur l'application de la loi sur le droit d'auteur pour ce qui est des licences obligatoires de retransmission par Internet ».

A cet égard, nous prenons acte du fait que la date limite pour la transmission des commentaires au sujet des soumissions reçues est fixée au 5 octobre 2001. Notre compréhension est à l’effet que plus d’une centaine de mémoires, si ce n’est davantage, seront vraisemblablement soumis en réponse à cet appel de commentaire. Or, il sera manifestement impossible de pouvoir procéder à un examen adéquat ne serait-ce que des principaux mémoires fournis à l’intérieur de ce délai.

C'est pourquoi nous prions instamment ces ministères de considérer le report de la date d’échéance pour la transmission des commentaires au plus tôt au 15 décembre 2001.

Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiment distingués.

La vice-présidente aux affaires publiques et

directrice générale,

Solange Drouin

ADISQ

(Images removed)

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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L'INDUSTRIE DU DISQUE, DU SPECTACLE ET DE LA VIDÉO (ADISQ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉMOIRE

concernant le

 

DOCUMENT DE CONSULTATION SUR LES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR À L'ÈRE NUMÉRIQUE

et le

DOCUMENT DE CONSULTATION SUR L'APPLICATION DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR POUR CE QUI EST DES LICENCES OBLIGATOIRES DE RETRANSMISSION PAR INTERNET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 septembre 2001

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DE L'ADISQ

Fondée en 1978 pour défendre les intérêts de ses membres et favoriser le développement de l'industrie de la musique au Québec, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), association professionnelle sans but lucratif, regroupe aujourd'hui plus de 250 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans les secteurs de la production de disques, de spectacles et de vidéos.

Le membership de l'ADISQ est composé principalement de producteurs de disques, de spectacles et de vidéos, de maisons de disques, de gérants, de distributeurs de disques, de maisons d'édition, d'agences de spectacles, de salles et de diffuseurs de spectacles, d'agences de promotion et de relations de presse, d'entreprises de services, etc.

Les activités de l'ADISQ se sont, depuis sa création, multipliées et largement diversifiées, tant et si bien qu'aujourd'hui, en plus de gérer encore la participation de ses membres aux foires internationales et de produire le Gala le plus prestigieux de la télévision québécoise, l'ADISQ est très active dans les domaines suivants: les représentations auprès des pouvoirs publics sur les questions concernant les politiques générales de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, le financement de cette industrie, la défense des droits des producteurs et la réglementation de la radiodiffusion, les négociations et la gestion des ententes collectives avec les associations d'artistes reconnues et finalement, la promotion collective du disque, du spectacle et de la vidéo sur les marchés domestique et international. L'ensemble des activités de l'ADISQ dans ces différents champs a pour objectif principal le développement et le rayonnement de l'industrie canadienne et québécoise de l'enregistrement sonore, du spectacle et de la vidéo tant à l'échelle nationale qu'internationale.

C’est donc en sa qualité de porte-parole des entreprises œuvrant dans les secteurs de la production et à la mise en marché d’enregistrements sonores, de spectacles et de vidéoclips au Québec pour la défense de leurs intérêts et la promotion de leurs entreprises et activités que l’ADISQ dépose le présent mémoire auprès de la Direction de la politique de la propriété intellectuelle (Industrie Canada) et de la Direction de la politique du droit d'auteur (Patrimoine canadien).

1. INTRODUCTION

1.1 Priorités du gouvernement dans la révision de la Loi sur le droit d'auteur

Dans un document intitulé « Cadre de révision du droit d'auteur », les ministères de l'Industrie et du Patrimoine canadien (les « Ministères ») expliquaient les objectifs sous-tendant le processus de révision de la Loi sur le droit d'auteur (la « LDA ») ainsi que le processus que les Ministères entendent mettre en oeuvre pour la réalisation de ces objectifs.

On y apprenait entre autres que, malgré les engagements formulés par la ministre du Patrimoine canadien lors des audiences du Comité du Sénat entourant l’adoption du Projet de loi C-32 à l’effet que celle-ci entendait présenter au Sénat et à la Chambre des communes, avant le 1er septembre 2000, un rapport complet sur les dispositions et sur le fonctionnement de l'ensemble de la LDA et sur les conséquences de son application conformément aux exigences de l’article 92 de la LDA, ce rapport ne sera en fait présenté qu’à l’expiration du délai maximal prévu à l’article 92 de la LDA, soit au plus tard le 1er septembre 2002.

L’ADISQ comprend de plus que les Ministères sont d’avis que le gouvernement se doit de considérer prioritairement, dans le processus de révision continu de la LDA, certaines questions relatives au « numérique » ainsi qu’à la retransmission Internet d'émissions radiodiffusées, retardant d’autant l’examen des autres questions portées à l’agenda de la révision de la LDA.

Or, bien que l’ADISQ soit généralement en accord avec l’agenda de révision proposé par les Ministères ainsi que les raisons le sous-tendant, elle ne peut manquer de constater une absence de taille dans la liste (non exhaustive, il est vrai) des sujets devant « être traitées au cours de phases subséquentes de la réforme du droit d'auteur », à savoir l’évaluation de la pertinence du maintien du « tarif spécial » de 100 $ par année payable par les systèmes de transmission par ondes radioélectriques sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles ne dépassant pas 1,25 million de dollars pour la rémunération équitable applicable à la communication par télécommunication des prestations d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales et des enregistrements sonores constitués de ces œuvres ou prestations.

L’ADISQ prend donc pour acquis, en présentant ce Mémoire, que le rapport exigé par l’article 92 de la LDA se penchera sur cette question d’une importance primordiale pour les membres de l’ADISQ. Elle prend en outre pour acquis que si ce rapport devait conclure que les craintes invoquées au soutien de l’adoption de ce «tarif spécial» ne se sont jamais matérialisées et que, en tout état de cause, ce «tarif spécial» déroge aux obligations incombant au Canada aux termes de l’article 12 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (« Convention de Rome ») d’assurer le paiement d’une rémunération équitable au bénéfice des artistes et producteurs, les correctifs appropriés seront apportés dès après le dépôt de ce rapport.

C’est donc sur la base des prémisses qui précèdent que l’ADISQ appuie de façon générale la préséance donnée par les Ministères aux questions soulevées dans le « Document de consultation sur les questions de droit d'auteur à l'ère numérique » (le « Document de consultation sur le numérique ») ainsi que dans le Document de consultation sur l'application de la loi sur le droit d'auteur pour ce qui est des licences obligatoires de retransmission par Internet (le « Document de consultation sur la retransmission Internet»).

1.2 Accès et exploitation en ligne des enregistrements sonores sur Internet

L’industrie de l’enregistrement sonore américaine a, à maintes reprises, fait l’objet de critiques parfois virulentes de la part de certains groupes d’intérêts à l’effet qu’elle s’évertuait à réclamer des niveaux de protection accrus de la part du législateur américain sur la base de représentations suivant lesquelles elle rendrait son répertoire accessible en ligne de façon massive, rapide et à peu de frais pour ensuite brandir ces droits aux seules fins de systématiquement freiner l’exploitation en ligne de ses produits.

Quel que soit le bien fondé de ces critiques, il demeure qu’avec le développement continu des algorithmes de compressions, l’accroissement de la largeur de bande des réseaux et de la rapidité des modems joint à une explosion de la démographie des internautes, les oeuvres, prestations et enregistrements musicaux rendus disponibles de façon systématique sous forme numérisée depuis l’adoption du format « CD » dans les années 80 ont, depuis déjà plus de 2 ans, largement fait les frais des aspects moins reluisants d’Internet et continuent encore de le faire. Cette seule situation suffit probablement à expliquer les craintes manifestées par les entreprises de productions face à ce médium qui n’a eu cesse d’ébranler leurs marchés.

Les membres de l’ADISQ n’ont malheureusement pas échappé à cette situation, plusieurs de leurs productions ayant rapidement trouvé le chemin des services et réseaux gratuits d’échange de musique « pairs-à-pairs » de ce monde et ce, souvent même dans les jours suivant immédiatement leur première mise en marché.

Comme en font foi les propos tenus lors des colloques organisés par l’ADISQ ou dans lesquels ses membres sont conviés, l’industrie québécoise de l’enregistrement sonore entretient depuis plusieurs mois des échanges et dialogues sérieux et constants avec ses partenaires industriels ainsi qu’avec les entreprises vouées à la distribution en ligne de ses produits. Se fondant sur la teneur de ces échanges, l’ADISQ partage l’opinion émise par plusieurs, à savoir que l’exploitation en ligne de leurs produits n’est pas seulement inévitable mais pourrait même être souhaitable en ce qu’elle pourrait ouvrir la porte à de nouvelles occasions d’affaires ainsi qu’ à des réductions de coûts. Des conditions normales et essentielles sont toutefois rattachées à une telle ouverture, elle-même souhaitée par les Ministères.

En fait, les résistances proviennent, pour l’essentiel, de craintes très légitimes quant aux risques encourus du fait de la mise en ligne de leurs produits par les producteurs. Ces mêmes risques qui ont, de fait, donné lieu au réarrangement de l’agenda visant la révision de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (la « Convention de Berne ») lors de la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins tenue à Genève du 2 au 20 décembre 1996, pour se concentrer sur des questions telles que les communication à la demande, le droit de reproduction sur Internet, la responsabilité des fournisseurs de services Internet (« FSI »), la protection des mesures techniques, etc.

Il va de soi que tout renforcement des droits d’auteur pour l’exploitation des oeuvres et autres objets de droit d’auteur ne pourra que contribuer à réduire le niveau de crainte et, partant, à ouvrir la porte à une présence accrue de contenu canadien sur Internet suivant ainsi les vœux du gouvernement.

L’ADISQ croit fermement que la mise en oeuvre des Traités Internet en droit canadien demeure présentement la meilleure initiative législative possible, pour ne pas dire la voie obligée, en matière de droit d’auteur afin d’atteindre les objectifs visés par le gouvernement.

Elle croit aussi que le renforcement, dans le sens préconisé par les Traités Internet et par les initiatives législatives américaines et européennes, des droits des intervenants de l’industrie musicale constitue la meilleure garantie pour l’atteinte d’un niveau de confort propice à favoriser l’exploitation en ligne de contenus musicaux sur Internet.

2. POSITIONS DE L’ADISQ SUR LES DOCUMENTS DE CONSULTATION

2.1 Document de consultation sur la retransmission Internet

L’ADISQ entend limiter son intervention au seul Document de consultation sur le numérique et, à l’égard de ce document, aux seules questions qu’il soulève qui concernent ses membres.

L’ADISQ n’entend donc pas se prononcer sur les questions soulevées par le Document de consultation sur la retransmission Internet si ce n’est pour appuyer les positions que ne manqueront vraisemblablement pas de soutenir la quasi-totalité des titulaires de droits d’auteur sur toutes catégories d’oeuvres à l’effet que les développements récents ou anticipés en matière de retransmission Internet joints aux incertitudes juridiques en ces matières militent fortement en faveur de clarifications quant à la portée intentionnelle et réelle du régime de l’article 31 de la LDA (« retransmission ») à l’effet que :

_ La notion de « neutralité technologique » ne vise que les situations où des technologies différentes ont, dans les mêmes circonstances, les mêmes effets pratiques et les mêmes conséquences économiques. Or, les transmissions par Internet ont un des effets pratiques et des impacts économiques substantiellement différents de ceux résultant des retransmissions visées par l’article 31 de la LDA;

_ Une personne effectuant une retransmission sur Internet ne constitue pas un « retransmetteur » au sens de la l’article 31 de la LDA en ce que ses activités ne sont pas comparables à celle d’un d'un système de retransmission par fil;

_ L’adoption de l’article 31 de la LDA découle de la mise en oeuvre des obligations souscrites par le Canada aux termes de la loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis (L.C. 1988, ch. 65), lesquelles visaient à assurer un droit d’autoriser ou d’interdire les retransmissions d’oeuvres sauf lorsque celles-ci rencontraient certaines conditions strictes . Le régime de retransmission constitue donc une exception au principe du droit exclusif de communication au public par télécommunication et doit donc être interprété de façon restrictive et à la lumière des circonstances ayant présidées à son adoption;

_ Parmi les obligations souscrites par le Canada aux termes de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis, celle d’assurer que toute retransmission intentionnelle d’un signal porteur d'une œuvre transmis à titre gratuit au public dans une forme modifiée (« altered form ») demeure sujette à l’autorisation du titulaire du droit de communication au public par télécommunication sur cette oeuvre. L’exigence d’intégralité de la retransmission stipulée à l’article 31 de la LDA exige donc non seulement que le signal (et partant, l’oeuvre) soit retransmis intégralement mais aussi qu’aucune modification ne soit apportée au signal (et conséquemment à l’oeuvre) lors de la retransmission. Or, toute altération du signal, y compris la suppression ou l’ajout d’informations lors de la livraison du signal ne peut être considéré conforme aux exigences de l’article 31 de la LDA ni à celles de l’article 2006 (2) (b) de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis;

Pour toutes les raisons qui précèdent, l’ADISQ considère que l’article 31 de la LDA ne peut, ni ne doit trouver application à l’égard des retransmissions d’oeuvres ou autres objets de droit d’auteur par Internet ou par toute autre technologie présentant des effets pratiques et des impacts économiques plus défavorables, pour les titulaires de droits, que ceux découlant des retransmissions câblées ou satellites.

Pour ces raisons, l’ADISQ supporte la position suivant laquelle la LDA devrait être « clarifiée » en ce sens.

2.2 Document de consultation sur le numérique 

2.2.1 Remarques générales concernant les objectifs sous-tendant le document de consultation

(a) Nécessité d’agir rapidement

L’ADISQ est en accord avec les positions du gouvernement ressortant de la Stratégie canadienne du commerce électronique de 1998 à l’effet que « les gouvernements [au Canada] doivent agir rapidement pour clarifier les règles du marché, en consultation avec le secteur privé », que « sans règles claires, la croissance et l'utilisation du commerce électronique seront freinées » et, surtout, « qu’il est indispensable, pour la croissance du commerce électronique, de concilier la protection du contenu et les besoins des utilisateurs, et, au Canada, ces questions sont abordées par rapport à un contexte mondial. »

L’ADISQ presse donc le gouvernement d’amender sans délai la LDA afin d’assurer sa conformité, non seulement avec les exigences des Traités Internet mais aussi avec les normes souvent plus rigoureuses mises de l’avant par les États-Unis aux termes du Digital Millenium Copyright Act (« DMCA ») et par la Communauté Européenne aux termes de la Directive 2001/29/CE du parlement européen et du conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (la « Directive »).

(b) Clarification des droits et obligations sur Internet

Les Ministères soulignent, dans le Document de consultation sur le numérique, que « la nécessité de réagir à l'évolution constante de la technologie au cours du dernier siècle a accru le niveau de complexité et de détail des régimes de droit d'auteur dans le monde, y compris celui de la Loi sur le droit d'auteur au Canada. Néanmoins, les parties intéressées ont affirmé que les différences d'opinions et les malentendus sur la portée de certains droits et exceptions étaient à l'origine de certains cas de violation. De même, des règles imprécises peuvent avoir un effet paralysant sur l'utilisation légale d'œuvres selon les termes de la législation sur le droit d'auteur. »

L’ADISQ est essentiellement d’accord avec l’objectif annoncé par les Ministères de dissiper toute confusion au sujet des paramètres qui définissent les utilisations légales d'œuvres en ligne. L’ADISQ est en effet consciente de l’énormité des coûts, que se soit en termes de pertes de revenus ou de frais de litiges, engendrés par toute incertitude entourant les fondements juridiques de leurs activités dans le secteur du numérique. Ces problèmes sont d’autant plus aigüs que dans un marché relativement restreint que celui du Québec, les niveaux de revenus générés permettent rarement aux producteurs d’investir les sommes et ressources humaines requises afin de faire valoir leurs droits. Au surplus, toute érosion de leur marché (par exemple, par des activités de téléchargement non-autorisé d’enregistrements sonores) emporte des conséquences dramatique sur leur capacité d’atteindre les seuils de récupération essentiels à la survie de leur entreprise et à l’investissement dans de nouveaux produits et marchés.

 

(c) Adhésion par le Canada aux Traités Internet

Dans le Document de consultation sur le numérique les Ministères soulignent que certains titulaires de droits ont signalé que les Traités Internet, dont certaines dispositions traitent de l'environnement numérique, offrent une assise pour aborder efficacement les défis de l'ère numérique.

L’ADISQ supporte cette position. Elle croit cependant nécessaire de rappeler que ces Traités Internet sont le fruit d’un consensus international et représentent par conséquent un seuil de protection minimum, particulièrement pour un pays qui, comme le Canada, entend se positionner comme meneur à l’ère numérique.

La réalisation des pleines potentialités qu’offrent l’ubiquité parfaite caractérisant Internet requiert que les Canadiens puissent jouir, hors du Canada, des niveaux de protections applicables aux nationaux des autres pays dans lesquels ils entendent faire affaire. Les plus importants de ces pays constituent sans conteste les États-Unis ainsi que les pays de la Communauté Européenne, lesquels sont (ou sont en voie de devenir) partis aux Traités Internet. Or, tant les États-Unis que les pays de la CE ont adopté des mesures législatives excédant souvent sensiblement les niveaux minima requis par ces Traités. Dès lors, compte tenu des règles sous-tendant l’application tant du Traité sur le droit d’auteur que du Traité sur les droits voisins, les titulaires canadiens de droit ne pourront bénéficier des niveaux de protections accordés par ces pays partis aux Traités Internet que dans la mesure où le Canada sera lui-même parti à ces traités.

Il est donc primordial que le Canada apporte sans délai à la LDA tous les amendements requis afin de pouvoir adhérer aux Traités Internet.

Sans vouloir être exhaustive, l’ADISQ rappelle néanmoins que l’adhésion à ces Traités requerrait, en sus des amendements discutés au titre 2.2 de ce Mémoire, notamment les amendements suivants :

_ Abolitions des tarifs spéciaux;

_ Reconnaissance d’un droit à rémunération équitable à l’égard de toute retransmission d’enregistrements sonores;

_ Reconnaissance d’un droit de distribution sur les exemplaires physiques des enregistrements sonores; et

_ Adoptions de règles claires concernant la loi applicable aux violations survenant sur Internet dans des situations ou des éléments de la violation se rattachent à des actes posés hors du Canada.

(d) Les modifications apportées au cadre de politique en matière de droit d'auteur ne doivent pas gêner le développement d’Internet

Les Ministères expriment dans le Document de consultation sur le numérique leur volonté de faire en sorte que les modifications apportées au cadre de politique en matière de droit d'auteur ne gênent pas le développement du plein potentiel d'Internet et des autres plates-formes numériques.

Cette approche n’est pas sans inquiéter l’ADISQ lorsque l’on sait que le droit d’auteur, par essence, peut être considéré comme « gênant le développement d’Internet ». C’est d’ailleurs l’un des arguments les plus souvent avancés par les personnes appuyant des initiatives telles que Napster et dont le succès est intimement lié à la violation systématique du droit d’auteur.

De l’avis de l’ADISQ, une utilisation non-autorisée n’est pas d’avantage justifiable parce qu’elle s’effectue sur Internet plutôt que sous forme tangible. Les véritables enjeux consistent plutôt:

_ à clarifier certaines questions liées à l’utilisation d’oeuvres et autres objets de droits d’auteur sous forme numérique ou, encore, sur les réseaux de télécommunication afin de lever les ambiguïtés entourant les droits et obligations des personnes entendant utiliser du matériel protégé sous ces formes ou réseaux, et

_ à pallier, par l’adoption de droits et sanctions appropriés, aux risques accrus de violation de droit d’auteur sous forme numérique ou sur les réseaux de télécommunication résultant de la facilité technique et de l’absence virtuelle de coûts liés à la reproduction à petite ou grande échelle et à la diffusion même planétaire d’oeuvres sous forme numérique via ces réseaux.

Pas plus que dans le monde tangible, la reproduction ou autres utilisations non autorisées d’oeuvres ou autres objets de droit d’auteur n’est justifiable du fait que celles-ci facilite les opérations du contrefacteur, réduit ses coûts ou le rend plus compétitif. La contrefaçon comporte, de façon inhérente, toutes ces caractéristiques de par sa gratuité.

En outre, l’ADISQ presse le gouvernement de résister à toute tentation de recourir systématiquement à des régimes de licence obligatoire ou à l’adoption de régimes d’exception à l’égard d’exploitations d’oeuvres et autres objets de droit d’auteur sur Internet. Outre le fait que les accord internationaux réglementent de façon stricte ces solutions, elles s’avèrent souvent des pis aller généralement très insatisfaisantes et qui contribuent que rarement à l’essor des entreprises de création qui tombent sous leur joug.

Bref, les objectifs de développement du plein potentiel d'Internet ne peuvent ni ne doivent en aucune manière justifier la mise au rancart ou la réduction du niveau de protection du droit d’auteur tel que reconnu actuellement ou tel que promu par les dispositions minimales des Traités.

2.2.2 Droit de communication au public par télécommunication « à la demande »

L’article 8 du Traité sur le droit d’auteur et les articles 10 et 14 du Traité sur les droits voisins exigent des pays membres qu’ils assurent aux auteurs, artistes et producteurs d’enregistrements sonores qu’ils puissent autoriser ou interdire toutes communications au public par télécommunication de leurs oeuvres, prestations ou enregistrements sonores « de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée » (les « communications au public à la demande »).

Les Ministères ont commandé deux études visant à évaluer les changements devant être apportés à la LDA afin de permettre au Canada de ratifier formellement ces Traités. Or ces études ne recommandent pas de modification à la LDA en regard de ce droit, pour les oeuvres, en raison du fait que :

« […] le droit de mettre à la disposition du public est assez large pour englober le « droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ».

Il est vrai que ce point de vue semble largement accepté au Canada. Toutefois il n’existe qu’une seule décision sur ce point au Canada, laquelle fait présentement l’objet d’un recours en contrôle judiciaire auprès de la Cour d’appel fédérale du Canada devant être entendu au cours de septembre 2001.

De l’avis de l’ADISQ, l’importance de cette question pour les titulaires de droit justifie amplement l’ajout d’une clarification très nette en ce sens dans la LDA en précisant, probablement de la manière employée aux articles 13 (6) et 13 (7) de la LDA, « qu’il est entendu que le droit de communication au public par communication est réputée avoir toujours comporté le droit de communiquer [une oeuvre, un une prestation ou un enregistrement sonore] au public par télécommunication de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement »

Cette « clarification » doit de toute manière être faite afin d’assurer la conformité de la LDA avec les articles 10 et 14 du Traité sur les droits voisins en distinguant les communications au public par télécommunication « non à la demande », pour lesquelles les titulaires de droit d’auteur sur enregistrements sonores et prestation n’ont droit qu’à une rémunération équitable selon l’article 15 du Traité sur les droits voisins, et les communications au public par télécommunication « à la demande », pour lesquelles les Traités Internet requièrent la reconnaissance d’un droit d’autoriser ou d’interdire au bénéfice de ces mêmes ayants droit. C’est ce que constatent les études précitées en concluant que :

« Toutefois, en ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, pour leurs prestations fixées sur des enregistrements sonores, et les producteurs d'enregistrements sonores, l'article 19 de la Loi limite ce droit au droit à rémunération. En conséquence, pour s'acquitter pleinement de son obligation en application de l'article 10 du Traité, le Canada doit modifier la Loi pour garantir au titulaire des droits un droit exclusif dans les activités visées. »

Et en recommandant de:

« […] modifier la Loi sur le droit d'auteur pour accorder aux producteurs de phonogrammes un droit explicite de mettre leurs phonogrammes à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Une telle disposition devrait être intégrée dans les droits exclusifs accordés aux producteurs de phonogrammes dans l'article 18 comme un "droit de communiquer les phonogrammes au public par télécommunication de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement"».

L’ADISQ concoure à cette dernière conclusion et presse le gouvernement d’amender la LDA dans les délais les plus brefs possibles afin de permettre aux producteurs de pouvoir exercer un contrôle effectif sur l'exploitation en ligne de leurs enregistrements sonores. Un tel droit, faut-il le souligner, est essentiel à une exploitation ordonnée des enregistrements sonores sur Internet et ne peut plus souffrir des incertitudes ayant permis l’émergence des Napster de ce monde. L’ADISQ ne pourrait concevoir que cette question soit omise des premières modifications requises à la LDA afin que celle-ci soit adaptée à l’ère numérique.

Comment un droit à la « communication à demande » toucherait-il l'équilibre entre les différents intérêts liés au droit d'auteur?

Selon l’ADISQ, la reconnaissance d’un droit de communication au public à la demande n’affecterait d’aucune manière l’équilibre entre les différents intérêts liés au droit d'auteur, mais serait au contraire essentielle afin de permettre aux producteurs et artistes de pouvoir contrôler l’exploitation de leurs enregistrements et prestations sur Internet. Ce droit serait en effet sujet à l’autorisation de tous les titulaires, y compris des auteurs sur une base individuelle ou, collectivement, via leur société de gestion collective.

Dans quelles mesures un tel droit devrait-il faire l'objet de restrictions ou d'exceptions?

L’ADISQ est d’avis que ce droit requiert des clarifications et un renforcement et non l’adoption d’exceptions.

À quels égards les droits existants, par exemple, le droit de reproduction, n'offrent-ils pas une mesure de contrôle qui est comparable à celle d'un droit à la communication à demande?

Selon l’ADISQ, il est évident que le droit de reproduction ne peut servir d’alternative au droit de communication au public à la demande.

D’une part, il est maintenant bien établi en droit canadien que l’acte de reproduction constitue un droit d’auteur distinct et autonome de l’acte de communication au public par télécommunication :

« Les transmissions sur l’Internet restent des communications au sens de la Loi bien qu’elles comportent également, ou produisent, une ou plusieurs reproductions transitoires ou permanentes. Une même activité peut entraîner la responsabilité sous plus d’une rubrique du paragraphe 3(1) de la Loi. »

C’est donc dire que si une activité donnée sur Internet, à l’égard d’une oeuvre ou autre objet de protection par droit d’auteur implique à la fois un acte de communication au public par télécommunication et un acte de reproduction, chacun de ces deux actes doit être autorisé par le titulaire du droit d’auteur concerné. Un pays ne peut donc satisfaire à ses obligations aux termes d’un traité international requérant la reconnaissance d’un droit de communication au public par télécommunication « à la demande » en se fondant sur le fait que cet acte, lorsque commis, entraîne aussi la commission d’un autre acte dont ce même traité exige la reconnaissance. Or, les Traités Internet exigent, dans les faits, la reconnaissances de droits permettant d’autoriser ou interdire tant la reproduction que la communication au public par télécommunication « à la demande » d’une oeuvre ou autre objet de droit d’auteur lors des transmissions Internet .

D’autre part, la détermination des circonstances dans lesquelles une communication au public par télécommunication « à la demande » mettra simultanément en jeux des actes de reproductions au sens des traités internationaux a donné lieu à des débats tels à l’occasion de la conférence diplomatique sur les Traité Internet que plus d’ambiguïté que de clarté ne pourrait manifestement émerger d’une position suivant laquelle le droit de reproduction permettrait, en toutes circonstances, de contrôler les communication au public par télécommunication « à la demande » d’oeuvres ou autres objets de protection par droit d’auteur.

Troisièmement, le titulaire du droit de communication au public par télécommunication sur une oeuvre peut ne pas être le même que le titulaire du droit de reproduction sur cette même oeuvre; dès lors l’octroi d’une autorisation par le titulaire du droit de reproduction pour la reproduction des actes de reproductions déclenchés par la communication au public par télécommunication « à la demande » de l'oeuvre laissera évidemment le titulaire du droit de communication au public par télécommunication sans recours à l’encontre des communications au public par télécommunication déclenchant ces reproductions et qui seraient (évidemment) faites sans son autorisation.

Finalement, la LDA reconnaît certaines exceptions applicables à certains droits seulement. Ainsi, si une activité donnée sur Internet, à l’ égard d’une oeuvre ou autre objet de protection par droit d’auteur implique à la fois un acte de communication au public par télécommunication et un acte de reproduction, et que la LDA reconnaît une exception au droit de reproduction à l’égard de cette activité, cet acte requerra néanmoins l’obtention d’une autorisation de la part du titulaire du droit de communication au public par télécommunication. Confondre ces deux droits revient alors à permettre la commission de cet acte alors que ce dernier exigerait en fait l’obtention d’une licence de communication au public par télécommunication.

2.2.3 Obligations relatives aux mesures techniques

L’article 11 du Traité sur le droit d’auteur et l’article 18 du Traité sur les droits voisins exigent l’adoption, par les parties contractantes, d’assurer une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité ou de la Convention de Berne et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi.

De l’avis de l’ADISQ, le respect du droit d’auteur, à tout le moins à l’égard des enregistrements musicaux, est pratiquement impossible à assurer sur Internet sur la simple base de l’existence des droits d’auteur traditionnels. Les faits démontrent abondamment que la facilité d’accès et les faibles coûts requis aux fins de reproduire ou autrement utiliser une oeuvre ou autre objet de droit d’auteur conduisent nécessairement et invariablement à des contrefaçons de masse, le seul critère de modération (ou, à l’inverse, d’excès) de piratage des enregistrements relevant du niveau de popularité de l’enregistrement en cause au moment concerné.

Le recours à des techniques visant à restreindre l’accès aux fins de prévenir tout acte protégé par droit d’auteur et qui n’est pas autorisé devient donc une nécessité sur Internet. Or, nulle mesure n’est parfaite ni incontournable.

L’élaboration de mesures de neutralisation requiert toutefois un certain niveau d’expertise rencontré par une minorité d’experts. Empêcher ces personnes de développer des outils tangibles ou intangibles de neutralisation revient à en empêcher la dissémination et l’utilisation. Pour ce faire, il est primordial d’adopter des mesures suffisamment sévères afin de dissuader ces personnes de développer des outils tangibles ou intangibles de neutralisation ou, encore, de les distribuer.

L’ADISQ supporte sans réserve l’adoption de mesures rencontrant les exigences de l’article 18 du Traité sur les droits voisins en adoptant des dispositions interdisant tant les actes de neutralisation des mesures de protection visant à prévenir les violations de droit d’auteur que les actes visant la création, l'importation, la vente, la location, l'offre ou l'exposition aux fins de vente de dispositifs tangibles ou intangibles visant à neutraliser ces mesures de protection.

Compte tenu de l'évolution rapide de la technologie et du caractère restreint des informations disponibles au sujet des répercussions des mesures technologiques sur le contrôle et l'accessibilité du matériel protégé par un droit d'auteur, quels sont les facteurs militant en faveur de l'intervention du législateur à ce moment-ci?

L’évolution rapide de la technologie est un facteur propre à Internet et ne doit pas justifier de retard dans la mise en oeuvre des obligations relatives aux mesures techniques.

Quant aux facteurs militant en faveur de l'intervention du législateur à ce moment-ci, il semble à l’ADISQ que l’urgence d’une telle initiative n’est plus à démontrer. Des pays réputés pour le sérieux de leurs réflexions quant à la mise en oeuvre de mesures législatives en matière de droit d’auteur ont déjà mis en oeuvre ces mesures ou le feront dans un avenir très rapproché. En outre, les Canadiens ne pourront bénéficier des mesures mises en oeuvre par les pays parties aux Traités Internet, pour les actes commis dans ces pays, que si le Canada adhère lui-même à ces Traités et, par conséquent, modifie la LDA afin de se conformer à leurs exigences.

Considérant que les appareils technologiques peuvent être utilisés à la fois pour du matériel protégé par un droit d'auteur et du matériel qui ne l'est pas, quels sont les facteurs qui devraient être considérés comme des facteurs déterminants pour décider s'il y a lieu de traiter du contournement ou des activités connexes (tel que la production et distribution d'appareils de contournement) dans le cadre de la Loi sur le droit d'auteur plutôt que d'une autre loi?

L’ADISQ ne recherche qu’une protection juridique appropriée contre la neutralisation des mesures techniques visant uniquement à prévenir la violation des droits protégés par la LDA (telle qu’amendée pour se conformer aux Traités Internet) sur les oeuvres et autres objets de droit d’auteur et ce, tant et aussi longtemps et dans la seule mesure où ces oeuvres et autres objets de droits d'auteur sont ainsi protégés par droit d’auteur.

Si le gouvernement devait adopter des dispositions concernant les mesures technologiques, quels sont les aspects de ces dispositions qui devraient faire l'objet d'exceptions ou d'autres restrictions?

L’ADISQ croit essentiel de rappeler, à ce sujet, que des exceptions telles que la copie privée ne sont pas des « droits » mais bien des exceptions permises par les conventions internationales et ce, pour des raisons bien précises. Elles n’ont pas pour objectif de permettre la reproduction d’oeuvres ou autres objets de droit d’auteur mais visent uniquement à compenser les titulaires de droits contre des actes qu’ils ne peuvent (ou pouvaient) contrôler. Or, la mise en place de mesure techniques de protection contre l’accès ou l’utilisation non autorisée d’oeuvres ou autres objets de droit d’auteur protégés vise précisément à empêcher la commission de tels actes. Il est donc primordial que la LDA ne permette pas de neutraliser des mesures techniques de protection aux fins de la confection de «copies privées» d’enregistrements d’oeuvres musicales.

De plus, l’ADISQ croit que toute exception dans la LDA visant à autoriser la distribution, l'importation, la vente, la location, l'offre ou l'exposition aux fins de vendre de dispositifs tangibles ou intangibles visant à neutraliser ces mesures de protection même pour des fins légitimes aurait pour effet de rendre caducs, en pratique, les dispositions de la LDA, le goulot d’étranglement étant dépassé dès la mise en circulation de ces dispositifs.

Dans la mesure où l’équilibre recherché par le législateur devait requérir que certaines personnes puissent être autorisées à neutraliser les mesures techniques de protection d’accès ou d’utilisation des oeuvres ou autres objets de droits d’auteur à des fins légitimes, la LDA devrait prévoir un mécanisme visant à assurer l’existence de conditions propres à maintenir la protection des droits des titulaires tout en permettant l’accomplissement de ces actes.

En effet, l’ADISQ demeure perplexe quant à l’efficacité d’un régime permettant la neutralisation des mesures techniques dans certaines circonstances sans entourer la commission de ces actes de neutralisation de mesures visant à assurer que les outils de neutralisation, une fois accomplis les actes en ayant légitimé la création, soient détruits et que les connaissances acquises aux fins de leur création ne puisse être ni réutilisées, ni communiquées à des tiers.

Existe-t-il des questions non rattachées au droit d'auteur, par exemple, des questions concernant la protection des renseignements personnels, qui doivent être prises en compte lorsque l'on aborde la question des mesures technologiques?

L’ADISQ est sensible aux préoccupations légitimes concernant les violations de la vie privée par des logiciels permettant de colliger et utiliser des informations sur la vie privée des personnes à leur insu et sans leur accord et se dit ouverte à l’adoption d’exceptions dans le loi visant à permettre le contournement de mesures de protections techniques visant l’accès à de tels logiciels, dans de telles circonstances, aux seules fins d’empêcher l’accomplissement d’actes contraires aux lois en matière de protection de la vie privée.

2.2.4.Obligations relatives à l'information sur le régime des droits

Tant le Traité sur le droit d’auteur que le Traité sur les droits voisins exigent l’adoption de sanctions juridiques appropriées et efficaces contre certains actes posés à l’égard d’informations relatives au régime des droits et susceptibles de porter atteinte à un droit prévu par ces Traités.

De telles informations, lorsque associées à une oeuvre ou autre objet de droit d’auteur par le titulaire ont pour objet principal de faciliter la gestion en ligne de leur exploitation et, partant, de faciliter l’accès, la dissémination et l’utilisation de ceux-ci. En corollaire, elles permettent d’éviter la violation des droits d’auteur en fixant clairement les paramètres d’utilisation autorisés de ces oeuvres ou autres objets de droit d’auteur. Or, il s’agit d’objectifs nommément désignés dans les documents de consultation.

L’ADISQ est d’avis qu’il est essentiel à la gestion des droits d’auteur en ligne d’assurer l’intégrité des informations liées à cette gestion qui peuvent être attachées aux oeuvres ou autres objets de droit d’auteur par l’adoption de dispositions efficaces visant à donner pleinement effet à l’article 12 du Traité sur le droit d’auteur et à l’article 19 du Traité sur les droits voisins.

Quelles sont les informations qui devraient être protégées en vertu de la Loi sur le droit d'auteur? Étant donné que les renseignements sur la gestion des droits peuvent, avec le temps, cesser d'être exacts, les données concernant, par exemple, le titulaire du droit d'auteur et les conditions d'utilisation devraient-elles être protégées?

L’ADISQ est d'avis que toute information associée à l’oeuvre ou autre objet de droit d’auteur aux fins de cette gestion devrait être protégée, l’objectif n’étant pas d’assurer la conformité de celle-ci en regard des faits mais, plutôt, de prévenir leur suppression ou altération non autorisée.

Toute difficulté susceptible de survenir du fait d’informations fausses ne devrait être sanctionnée que par les conséquences normales liées à l’utilisation de données erronées en pareille circonstance (responsabilité contractuelle ou extracontractuelle).

Toutefois, l’ADISQ croit que la personne responsable pour l’apposition d’informations fausses en regard d’une oeuvre devrait être redevable des dommages susceptibles de résulter d’utilisations fondées sur ces informations.

Il se peut que certains termes et conditions ne soient pas valides au Canada s’ils sont contraires à la politique publique. Compte tenu de cette possibilité, de quelles restrictions devrait être assortie la protection de ces renseignements? Est-il nécessaire d'ajouter une disposition précisant que la protection des renseignements en question ne signifie pas qu'ils sont valides ou qu'ils ont une teneur juridique au Canada?

L’ADISQ croit que l’objectif de ces dispositions vise simplement à empêcher que les informations associées aux oeuvres et autres objets de droit d’auteur ne soient pas trafiquées de la manière qu’elles prévoient. La LDA pourrait certes clarifier ce point.

Étant donné que certaines technologies permettent d'atteindre deux objectifs, soit traduire les renseignements liés à la gestion des droits et protéger une œuvre de la violation des droits, comment les dispositions concernant lesdits renseignements devraient-elles tenir compte de celles qui portent sur les mesures technologiques?

Les deux régimes sont distincts et indépendants et visent des actes différents. Si un acte viole à la fois l’une et l’autre des dispositions, il devrait faire l’objet des sanctions s’attachant à chacun de ces actes. D’autre part, un acte affectant à la fois une mesure de protection technique et des informations sur le régime des droits ne devrait être sanctionné en regard de chacun de ces objets de protection que dans la mesure où il viole effectivement un droit s’attachant à la fois à l’un et l’autre de ces objets de protection et ce, uniquement de la manière prévue en regard de cet objet de protection .

Si la Loi était modifiée de façon à protéger les renseignements liés à la gestion des droits, la possibilité que certaines technologies soient utilisées à la fois pour énoncer des renseignements de cette nature et pour protéger une œuvre de la violation des droits signifierait-elle que des doubles sanctions pourraient être infligées dans certains cas?

Oui, pour les raisons – et de la manière - mentionnées précédemment. Un titulaire ne pourrait de cette manière tenter d’étendre à un objet de protection un droit qui ne lui est pas destiné.

Existe-t-il des questions non rattachées au droit d'auteur, par exemple, des questions concernant la protection des renseignements personnels, qui devraient être prises en compte lors de l'examen des préoccupations que soulèvent les renseignements liés à la gestion des droits?

De l’avis de l’ADISQ, seules les obligations relatives aux mesures techniques soulèvent ce genre de préoccupations. Néanmoins, si des violations de la vie privée peuvent, de quelque manière, survenir du fait de la mise en oeuvre, dans la LDA, des obligations relatives à l'information sur le régime des droits, des exceptions appropriées devraient aussi être adoptées afin de prévenir de tels résultats.

2.2.5 Règles de responsabilité des fournisseurs de services Internet

L’ADISQ est particulièrement préoccupée par les demandes formulées par les fournisseurs de services Internet (« FSI ») concernant leur responsabilité pour la violation de droits d’auteur sur Internet. L’ADISQ croit cependant que la réponse aux craintes formulées par les FSI ne réside ni dans l’adoption d’exceptions niant purement les droits des auteurs, artistes et producteurs, ni dans le recours systématiques à des régimes de licence obligatoire.

Les dispositions actuelles de la Loi sur le droit d'auteur permettent-elles de répondre de façon satisfaisante aux préoccupations des FSI?

De fait l’ADISQ croit que, sous certaines réserves, les règles actuelles de la LDA sont propres à répondre aux attentes des FSI. Ainsi, les reproductions systématiques survenant sur ces infrastructures s’expliquent en raison des avantages économiques qu’ils engendrent au bénéfice des FSI. Or, rien ne justifie que les FSI soient exemptés des obligations applicables à tout autre exploitant d’oeuvres du seul fait de l’utilisation d’une technologie particulière.

À cet effet, l’ADISQ considère que l’interprétation donnée par la Commission du droit d’auteur dans l’affaire concernant le Tarif 22 de la SOCAN à l’exception dite des « entreprises de télécommunication » (ou common carrier exemption) retrouvée à l’article 2.4 (1) (b) de la LDA dans le contexte des FSI excède largement la portée intentionnelle de cette disposition en concluant que la fourniture de « services accessoires » à la fourniture des moyens de communication ou que l’utilisation de moyens ou méthodes visant à améliorer la performance des communications ne fait pas perdre à l’intermédiaire Internet le bénéfice de l’exemption de l'alinéa 2.4(1)b) de la LDA.

Ceci étant l’ADISQ n’entend pas adopter une position déraisonnable et contraire aux normes prévalant dans des pays sur lesquels le Canada semble vouloir aligner ses objectifs et politiques mais considère que les mesures qui pourront être considérées par le gouvernement devront respecter les limites permises par les conventions internationales applicables et devront, en toutes circonstances, et là où les conventions le permettent, privilégier des modes de compensation justes et équitables par opposition à l’adoption d’exceptions pures et simples. Au surplus, l'ADISQ considère que toute telle mesure devra faire l’objet de consultations préalables et approfondies auprès des ayants droit afin d’assurer le respect de leurs intérêts légitimes.

Certains FSI et titulaires de droit ont conclu des accords concernant le traitement de matériel contrefait. À quels égards cette approche est-elle adéquate?

La faculté de transiger à l’égard des droits d’auteur est la caractéristique fondamentale des droits économiques ressortant de la LDA; une telle approche devrait, de l’avis de l’ADISQ, être privilégiée par le gouvernement par rapport à toute règle visant à restreindre les droits ou les éliminer.

 

3. CONCLUSIONS

En sa qualité de représentante d’une des industries les plus durement touchées par les impacts négatifs d’Internet sur le respect des droits d’auteur, l’ADISQ réitère sa satisfaction générale face aux positions et orientations prises par le gouvernement en vue de clarifier et, selon sa compréhension, renforcer les dispositions de la LDA dans le sens préconisé par les Traités Internet.

L’ADISQ réitère l’importance de ne pas céder à la tentation de donner satisfaction à tout intervenant offrant des produits ou services liés à Internet se considérant « gêné » par la LDA dans la conduite de ses opérations en recourant à des exceptions ou licences obligatoires. Ces mesures ne peuvent être qu’exceptionnelles, doivent se conformer aux exigences des traités internationaux applicables et ne doivent être utilisées qu’en tout dernier recours. Or, il nous semble clair que rien dans la situation canadienne actuelle ne justifie l’adoption de mesures visant à l’amoindrissement des droits d’auteur en matière Internet, bien au contraire.

L’ADISQ croit plutôt que la solution tient dans la clarification de certains principes traditionnels appliqués aux réseaux de télécommunication interactifs et au renforcement des droits, conformément aux dispositions des Traités Internet, afin d’assurer un développement cohérent des industries culturelles et de télécommunication au Canada favorisant de la sorte non seulement une présence canadienne forte sur Internet mais, surtout, une présence stable et durable.

L’ADISQ réitère que l’agenda proposé dans les Documents de consultation est, à son avis, incomplet. Il vaudrait mieux pour le Canada de rendre sa législation conforme aux exigences des Traités Internet que de n’accomplir que la moitié du chemin. Ceci équivaut à faire perdre aux Canadiens le bénéfice des droits édictés dans les pays où ils entendent faire affaire et qui sont essentiels afin de permettre au Canada et à sa culture d’occuper toute la place qui lui revient sur Internet.

L’ADISQ rappelle, en terminant, qu’elle comprend que le rapport prévu à l’article 92 de la LDA et qui devrait être déposé d’ici les 12 prochains mois se penchera sur l’application des mesures d’exceptions en matière de redevance pour la rémunération équitable afin de vérifier la pertinence du maintien de ces mesures eu égard aux raisons en ayant sous-tendu l’adoption et aux exigences des traités internationaux.

 

 


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