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COPYRIGHT REFORM PROCESS
REPY COMMENTS
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Reply comment from Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) received on October 22, 2001 via e-mail
Subject: réplique de l'APFTQ
Le 22 octobre 2001
Direction de la politique de la propriété intellectuelle et d'auteur
Industrie Canada
235, rue Queen, 5e étage ouest
Ottawa, Ontario, K1A 0H5
Envoi par courriel seulement
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint, la réplique de l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) aux
mémoires déposés dans le cadre du processus de consultation pour la révision de la Loi sur le droit d'auteur.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Claire Samson
Version PDF
DE
LASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE TÉLÉVISION
DU QUÉBEC (APFTQ)
À LINTENTION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
SUITE AUX COMMENTAIRES PUBLIÉS
AU SUJET DE LA PHASE III DES MODIFICATIONS À LA LOI SUR LE
DROIT DAUTEUR
Table des matières
aux uvres cinématographiques
luvre cinématographique
publicitaires
retransmission par Internet
communication au public par
Internet
lère numérique
interprètes
de service Internet (FSI), à légard
du droit dauteur (partie 4.4 du
document de consultation)
3.3 Protection juridique des
renseignements sur la gestion des
droits
3.4 Établissements denseignement
Conclusion
INTRODUCTION
Dans le cadre du processus de réforme de la législation canadienne sur le droit dauteur,
le gouvernement canadien publiait, le 22 juin 2001, deux documents de consultation
respectivement intitulés Document de consultation sur les questions de droit dauteur à
lère numérique et Document de consultation sur lapplication de la Loi sur le droit
dauteur pour ce qui est des licences obligatoires de retransmission par Internet (ci-
après désignés << les documents de consultation >>).
Plusieurs individus, corporations et regroupements ont formulé des commentaires écrits
sur les deux documents de consultation. Le présent document présente la réponse de
lAssociation des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) à certains de
ces commentaires.
LAPFTQ regroupe plus de 130 entreprises indépendantes de production de cinéma et de
télévision uvrant en dramatique, documentaire, variétés, animation et film publicitaire.
Notre association négocie des ententes collectives avec les associations dartistes et
syndicats de techniciens et représente ses membres auprès des gouvernements et
organismes du milieu relativement à des questions de politique publique, de financement
et de réglementation de lindustrie du cinéma et de la télévision.
Les réponses de lAPFTQ sont regroupées sous les trois thèmes suivants: 1. Régime de
droit dauteur applicable aux uvres cinématographiques 2. Licence obligatoire de
retransmission par Internet et 3. Autres questions de droit dauteur à lère numérique.
1. RÉGIME DE DROIT DAUTEUR APPLICABLE AUX UVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
LAPFTQ limitera sa réponse à ce sujet à quelques commentaires. En effet, notre
association a déjà proposé un régime détaillé de droit dauteur applicable à luvre
cinématographique dans son mémoire du 15 septembre 2001.
1.1 La détermination de lauteur de luvre cinématographique
Dans son mémoire présenté aux ministères, lAssociation des réalisateurs et réalisatrices
du Québec (ARRQ) suggère que le réalisateur soit reconnu à la Loi comme seul auteur de
luvre cinématographique :
<< Tout en reconnaissant le droit dauteur du scénariste sur son scénario et celui du
compositeur sur sa musique, ( ) le réalisateur est lauteur de luvre audiovisuelle et il
doit être expressément mentionné dans la Loi sur le droit dauteur. >>
Au soutien de sa prétention, lARRQ explique les différentes fonctions pouvant être
exercées par un réalisateur :
<< À toutes les étapes de la réalisation, soit durant la préparation, le tournage et la post-
production, le réalisateur inspire, guide et décide ; -le réalisateur porte, par sa vision les
contributions et les performances de tous les créateurs, les artisans et les techniciens qui
participent à luvre audiovisuelle.
Le réalisateur détermine le dosage des éléments scénario, image, jeu des comédiens,
son musique, etc.-pour articuler une uvre et lui donner son sens et sa portée.
( )
En somme, cest le réalisateur qui est responsable de la cohérence du film, de lémission
de télévision, de luvre audiovisuelle. >>
LARRQ ajoute aussi :
<< LARRQ demande linsertion de dispositions régissant létablissement de la version
définitive de luvre dans lesquelles il serait au moins précisé ce qui suit : La version
définitive de luvre cinématographique est déterminée par le réalisateur et approuvée
par le producteur. >>
LARRQ invoque deux décisions pour établir que le réalisateur est, dans tous les cas,
lauteur de luvre cinématographique, soit la décision du tribunal Canadien des relations
professionnelles artistes-producteurs, no. 024 du 30 décembre 1997 et la décision de la
Cour supérieure dans laffaire Jean-Claude Chehade Inc. c. Films Rachel Inc. (Syndic),
C.S. Montréal, no.500-11-001622-931, 28 septembre 1995, honorable juge Carol Julien.
Notre association juge important dinformer les ministères de distinctions et nuances
importantes relatives aux propos de lARRQ. Ainsi, sil est vrai quune personne puisse
exercer, dans le cadre dune uvre cinématographique spécifique, lensemble des
fonctions de réalisation décrites précédemment, lexpérience de la production démontre
quil ne sagit pas dune règle commune à toute ces uvres.
Limplication dun réalisateur peut en effet varier grandement selon le type de
production- par exemple les émissions télévisuelles ayant un caractère dramatique, les
émissions de variétés, les émissions de quiz, les longs métrages- et dune production
spécifique à une autre au sein dune même catégorie. Ainsi, un réalisateur peut être
grandement impliqué aux étapes de préparation, de tournage et de post-production, ou
navoir quun rôle limité, pour une ou plusieurs de ces étapes. Lapport créatif du
réalisateur varie donc autant, et peut à certaines occasions être inexistant. Cette
implication est fonction des besoins de la production et de lorientation déterminée par le
producteur.
Il serait dailleurs tout à fait farfelu de penser que la Loi puisse déterminer le degré
dimplication du producteur et du réalisateur dans le processus de création dune oeuvre.
La proposition de lARRQ relative à létablissement de la version définitive dune uvre
est à cet égard inacceptable. Il est une chose de protéger par voie législative le droit
dauteur dun réalisateur qui contribue à la création dune uvre et lAPFTQ juge telle
protection nécessaire. Il en est une autre de déterminer quels doivent être le rôle et
lapport de chaque intervenant au processus de création. Toute disposition législative
adoptée en conformité avec la proposition de lARRQ irait à lencontre de la pratique
contractuelle établie dans notre industrie et aurait pour effet de nuire grandement au
processus de production autant quaux possibilités dexploitation des uvres
cinématographiques.
Finalement, lARRQ réfère dans son mémoire au << refus stratégique des producteurs de
reconnaître et de confirmer le statut dauteur du réalisateur >> dans le cadre de la
négociation dune entente collective concernant les émissions de télévision. À la lumière
de nos propos précédents, il est facile de comprendre que la désignation du réalisateur
comme seul auteur de toute uvre cinématographique, incluant toutes les émissions de
télévision, est tout aussi impossible dans le cadre de la négociation dententes que dans le
cadre dune loi.
1.2 Limitation des messages publicitaires
LAPFTQ soppose fortement à ladoption de dispositions législatives pouvant empêcher
ou limiter la diffusion de messages publicitaires durant la diffusion de certaines
catégories duvres audiovisuelles, tel que le recommande lARRQ dans son mémoire.
Nous évaluons que les règles de droit dauteur relatives au droit moral constituent une
base juridique adéquate pour prévenir ou empêcher toute violation du droit à lintégrité
dune uvre.
2. LICENCE OBLIGATOIRE DE RETRANSMISSION PAR INTERNET
2.1 Nécessité de modifier la Loi
Dans son mémoire, le Canadian Cable Television Association (CCTA) suggère ce qui
suit : << Amendments to the Copyright Act are not necessary. The government should wait
until after the Copyright Board has issued a decision on Internet retransmission before
deciding whether or not to proceed with amendments to section 31 of the Copyright Act.
Selon lAPFTQ, cette suggestion ne peut être retenue. Il revient aux ministères, et non à
la Commission du droit dauteur, détablir les orientations politiques devant servir de
base au régime canadien de droit dauteur. Il est donc primordial que les ministères
effectuent premièrement la révision de la Loi afin de permettre à la Commission du droit
dauteur dexercer ses pouvoirs en application de dispositions législatives adaptées à lère
numérique et conformes à lorientation décidée par les ministères.
2.2 Droit exclusif dautoriser la communication au public par Internet
LAPFTQ souhaite répondre à lénoncé suivant de la Fédération nationale de
communications (FNC-CSN) :
<< Les stations de radio et de télévision qui ont acquis des droits de diffusion et une
licence de radiodiffusion doivent être les seules à pouvoir décider de la possibilité de
retransmettre leurs émissions sur Internet ou par des moyens autres que ceux des ondes
hertziennes, du câble ou de la distribution satellite. >>
Les radiodiffuseurs doivent certainement conserver la possibilité de permettre ou
interdire la communication au public et la reproduction sur Internet duvres pour
lesquelles ils détiennent de tels droits, que ce soit suite à leurs propres activités de
production ou par lobtention de licences de droits auprès de producteurs.
Soulignons toutefois que selon la pratique contractuelle en cours dans notre industrie, les
producteurs duvres cinématographiques nautorisent habituellement pas le
radiodiffuseur à diffuser ces uvres au moyen de lInternet. En effet, dans la majorité
des cas, le producteur na pas lui-même reçu lautorisation dexercer tel droit de la part
des auteurs de luvre. Ainsi, la suggestion de la FNC-CSN ne pourrait être retenue
sans les distinctions nécessaires.
3. AUTRES QUESTIONS DE DROIT DAUTEUR À LÈRE NUMÉRIQUE
3.1 Droits voisins des artistes-interprètes
- Conformité de la Loi avec les traités de lOMPI
LAPFTQ sobjecte fortement à la recommandation suivante de lUnion des artistes
(UDA) :
<< Dans un univers numérique, le son, les images, bref, le contenu devient malléable et
susceptible dêtre déformé, mutilé ou modifié de telle sorte que lartiste ne puisse
sidentifier au résultat final. Cest pourquoi, il est urgent dassurer aux interprètes, tant
dans le domaine de la musique que dans celui de laudiovisuel, les garanties offertes
dans le WPPT >>. ( Traité de lOMPI sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes)
En effet, il serait tout à fait inapproprié doctroyer aux artistes-interprètes des droits en
audiovisuel sur la base de dispositions prévues au Traité de lOMPI sur les interprétations
et exécutions et les phonogrammes (<< Traité sur les droits voisins>>). Les droits et
principes contenus à ce traité sont laboutissement de travaux approfondis menés par
divers intervenants du domaine sonore pour répondre aux enjeux et problèmes
spécifiques à cette industrie. Nous sommes davis que la suggestion de lUDA mènerait
à ladoption en droit canadien de dispositions mal adaptées à lindustrie du film et de la
télévision et, de ce fait, nuirait à lensemble de ses intervenants.
3.2 Responsabilité des intermédiaires de réseaux, tels que les fournisseurs de
service Internet (FSI), à légard du droit dauteur (partie 4.4 du document de
consultation)
- Exemption de responsabilité des FSI
Réponse au commentaire de Canadian Association of Internet Providers (CAIP) :
Sappuyant sur la décision du Tarif 22 de la Commission du droit dauteur et larticle 2.4
(1) b) de la Loi, le Canadian Association of Internet Providers (CAIP) souhaiterait voir
les FSI exemptés de toute responsabilité ou paiement en regard du droit dauteur :
<< Paragraph 2.4(1)(b) of the Copyright Act ( ) provides that a person whose only act
in respect of the communication of a work to the public consists of providing the means
of telecommunication necessary to so communicate the work does not communication
the work to the public. This provision is commonly referred to as the common carrier
exemption.
( ) The copyright Board held in its Tariff 22 decision that this provision exempts the
ISPs from liability for the communication of musical works to the public by
telecommunication when they are acting as mere conduits for communications by other
persons.
( ) CAIP strongly believes that the Boards reasoning can and should be applied to all
copyrights and that the common carrier exemption should be extended accordingly.
( ) subjecting ISPs to a reproduction rights tariffs such as that proposed by SODRAC,
instead of exempting them entirely from reproduction rights liability, would impose
additional and distinct liability on ISPs that would have to co-exist with existing liability
rules for works not covered by the tariff, thus creating a situation unique, unfair and
overly burdensome for Canadian ISPs vis a vis ISPs in other jurisdictions.
( ) ISPs should also be exempted from related liability should a making available
right in fact de introduced.
La suggestion du CAIP de modification à larticle 2.4 (1) b) élargirait indûment
lexonération de responsabilité des FSI. En effet ces derniers seraient exonérés de
violations de droit dauteur rendues possibles par lutilisation même de leurs services et
seraient de plus dispensés de tout paiement de redevances aux titulaires de droits.
Sans se prononcer sur le bien-fondé du tarif proposé par la SODRAC, lAPFTQ insiste
sur la nécessité dassujettir les FSI à un régime de responsabilité de droit dauteur ou, à
tout le moins, à un régime de redevances palliant au préjudice économique causé par
toute exonération de responsabilité. À ce sujet, lacte de reproduction, tout autant que
celui de la communication au public, rendent les uvres accessibles aux utilisateurs
dInternet, profitent ainsi aux activités commerciales des FSI et doivent donner lieu à une
rémunération des titulaires de droit dauteur.
LAPFTQ propose dailleurs dans son mémoire une modification à larticle 2.4 (1) b) de
la Loi afin quil soit clarifié que les activités des FSI constituent bel et bien de la
communication au public par télécommunication et quils soient à tout le moins soumis à
lobligation de verser des redevances, particulièrement en cas de licence obligatoire de
retransmission. Il est évident quune clarification de même nature serait aussi nécessaire
à légard du droit de reproduction.
Réponse au commentaire de lAssociation canadienne des radiodiffuseurs (ACR)
LACR présente également quelques arguments en faveur dune exception de
responsabilité large, valable autant pour la communication au public que la reproduction.
Ces arguments trouvent toutefois uniquement leur base dans le domaine de la musique et
ne peuvent justifier ladoption dun régime général dexemption de responsabilité des
FSI. Nous portons lattention des ministères sur les extraits suivants du mémoire de
lACR :
<< As noted above, when a radio broadcaster steams its signal on-line, it is liable to pay
royalties to both authors and performers. Both SOCAN and NRCC have filed tariffs
relating to Internet communications.
Reproductions that may occur in the context of live streaming are a necessary component
to a use for which the same rights holders are already compensated. Furthermore,
archived broadcasts are not being sold to end users, nor is there any significant risk that
individual works that comprise part of that broadcast will be digitally reproduced and
disseminated.
( )
The recording companies generate revenues when recordings are sold to the public and
communicated to the public be telecommunication. ( ) Ephemeral and format transfer
exceptions for temporary reproductions that occur as part of a broadcasters on-line
activities would not change the business model described above.
( )
It is important to recognize that archiving is of little tangible value to broadcasters and is
unlikely to generate any additional revenue. Such streaming is merely a means to be
employed in keeping licensed broadcasting apace with emerging media. ( )
Consequently, the CAB believes that reproduction made in the course of streaming
broadcasts or when those broadcasts are archived for access at a later date should
benefit from a broad exception.
Nous le répétons, lindustrie de la musique et celle du film et de la télévision présentent
des différences structurelles et économiques importantes quil importe aux ministères de
garder à lesprit dans tout le processus de révision de Loi.
Il faut retenir que dans le domaine audiovisuel, toute activité permettant de rendre une
uvre cinématographique accessible au public emporte des conséquences directes sur la
vie économique de luvre cinématographique. En effet, la concession de licence au
radiodiffuseur ne peut normalement se faire que si le producteur lui garantit lexclusivité
de la communication au public et ce, pour un nombre de diffusions et un territoire précis.
De plus, une des principales sources de revenus en matière de films et démissions de
télévision ne constituent non pas la vente au détail de copies tangibles duvres
cinématographiques, dont la radiodiffusion ne ferait que la promotion, comme dans
lindustrie de la musique, mais découle plutôt de la concession même du droit de
communication au public aux radiodiffuseurs (conventionnels ou services de télévision
spécialisés), en plus du droit de reproduction afférent ou nécessaire aux fins de cette
communication
Les ministères doivent retenir quen matière audiovisuelle, laccomplissement par les FSI
dactes exclusifs tel la reproduction, en vue de ou dans le cadre dune diffusion en ligne,
ne peut se faire sous le couvert dune exception qui les soustrairait à lobligation de
rémunérer les ayants-droits. Une telle exception aurait pour effet de faire disparaître les
bases mêmes du modèle économique établi dans notre industrie.
- Procédure davis et de retrait
LAPFTQ constate que plusieurs intervenants rejettent la procédure davis et de retrait
suggérée par les ministères . À moins dune décision judiciaire constatant une violation à
la Loi, les FSI ne souhaitent participer à aucune démarche en vue retrancher ou bloquer
laccès à du matériel protégé par droit dauteur.
Selon lAPFTQ, lavis de contrefaçon et le retrait offrent un processus souple, rapide et
peu coûteux qui se veut justement une alternative au processus judiciaire, lequel
comporte inévitablement des délais liés à la préparation dune demande en justice et à
lobtention dune décision. Les qualités inhérentes à la communication de matériel sur
Internet, soit la rapidité de son exécution, la qualité des copies et la possibilité de
distribuer de telles copies à une masse dutilisateurs, exigent un processus rapide de
contrôle de lutilisation duvres ou autres objets du droit dauteur. Pour ces raisons, ni
la proposition législative de << Notice and Notice >>, ni la seule adoption de codes
dapplication volontaire ne traitent adéquatement du retrait de contenu contrefait.
Aussi, lefficacité de la procédure de << Notice and Notice >> est invoquée par les
intervenants mais nest pas établie.
Finalement, nous soulignons tout le mérite des ententes intervenues entre le CAIP et le
CRIA. Toutefois, ni le CAIP et ni le CRIA ne représentent lensemble des FSI et des
titulaires de droit dauteur. LAPFTQ insiste sur limportance dune intervention
établissant par voie législative les obligations et responsabilités des FSI, sous réserve des
ententes pouvant être conclues entres ceux-ci et des titulaires de droit dauteur.
3.3 Protection juridique des renseignements sur la gestion des droits
Réponse au commentaire du Canadian Association of Internet Providers (CAIP) :
We also note that the Consultation paper ( ) seeks comments with respect to a
proposal to create a new type of secondary infringement consisting of the removal or
alteration of rights management information that impede the management of rights set
out by law. ( ) ISPs should also be exempted from related liability should they in fact be
introduced. For example, if a rights management system is incompatible, for technical
reasons, with an ISPs system, the ISP should not be required to change its system, nor
should an ISP be held liable for secondary infringement if its own system automatically
dismantles a particular rights management system or refuses to accept it.
LAPFTQ est inquiétée par les propos du CAIP. Nous soulignons que ces propositions
mèneraient à ladoption de dispositions législatives contrevenant aux normes prévues aux
articles 12 du Traité sur le droit dauteur et à larticle 19 du Traité sur les droits voisins.
3.4 Établissements denseignement
Réponse au commentaire du Forum sur le droit dauteur :
<< Il y a lieu de modifier la Loi pour que les activités permises en vertu de larticle 29.5
puissent se dérouler à distance. Si des élèves en salle de classe peuvent regarder
lexécution dune pièce de théâtre, écouter un enregistrement sonore ou regarder une
émission télédiffusée, les élèves à distance dans le même programme dapprentissage
devraient pouvoir avoir accès aux mêmes uvres. Il faudrait alors modifier la Loi sur le
droit dauteur pour permettre la communication des représentations en ligne à des fins
éducatives.
( )
La modification proposée étendrait le concept de la disposition sur la reproduction
démissions radiodiffusées et de lexécution en public pour permettre à la communication
de copies faites selon cette disposition. Les exceptions modifiées permettraient, par
exemple, à des élèves dans des programmes de téléapprentissage de recevoir le même
programme que les élèves en salle de classe. >>
Les motifs ayant mené à lintroduction des exceptions dexécution en public et de
reproduction pour les établissements denseignement ne peuvent être simplement
transposés à la reproduction et la communication par télécommunication dans
lenvironnement numérique. Les techniques de reproduction rapides, la grande qualité de
ces reproductions et la possibilité de communiquer ces copies à une masse dutilisateurs
sur Internet sont des facteurs qui doivent pousser les ministères à une grande prudence.
Lélargissement des exceptions suggérées par le Forum nécessiterait une analyse
approfondie et des consultations spécifiques à ce sujet.
CONCLUSION
Les réponses de lAPFTQ contenues au présent document nexpriment quune partie des
préoccupations soulevées par lensemble des commentaires formulés dans le cadre du
processus de révision de la Loi. LAPFTQ se réserve le droit de soumettre aux
ministères tout autre commentaire relatif à cette révision.
Soyez assurés que nous apprécions lopportunité dexprimer la position de notre
association tout au long de ce processus.
Fin du document
Direction de la politique de la propriété intellectuelle, Industrie Canada, et Direction de la politique du
droit dauteur, Patrimoine canadien, 22 juin 2001.
Id.
À ce sujet, voir les mémoires déposés par, entre autres : Canadian Association of Internet Providers
(CAIP), Alliant Inc. et al., Société Radio-Canada, Telus Communications Inc., IBM Canada Ltd et
Canadian Chamber of Commerce.
Page 11
22 octobre 2001
- Date modified: