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A APFTQ

COPYRIGHT REFORM PROCESS

REPY COMMENTS


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Reply comment from Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) received on October 22, 2001 via e-mail


Subject: réplique de l'APFTQ

Le 22 octobre 2001



Direction de la politique de la propriété intellectuelle et d'auteur
Industrie Canada
235, rue Queen, 5e étage ouest
Ottawa, Ontario, K1A 0H5

Envoi par courriel seulement


Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint, la réplique de l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) aux mémoires déposés dans le cadre du processus de consultation pour la révision de la Loi sur le droit d'auteur.


Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.


Claire Samson

Version PDF






RÉPONSE

DE
L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE TÉLÉVISION
DU QUÉBEC (APFTQ)

À L’INTENTION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

SUITE AUX COMMENTAIRES PUBLIÉS
AU SUJET DE LA PHASE III DES MODIFICATIONS À LA LOI SUR LE
DROIT D’AUTEUR



Table des matières

Pages

Introduction
3
1. Régime de droit d’auteur applicable
aux œuvres cinématographiques

3
1.1 La détermination de l’auteur de
l’œuvre cinématographique

3
1.2 Limitation des messages
publicitaires


5
2. Licence obligatoire de
retransmission par Internet
5
2.1 Nécessité de modifier la Loi

5
2.2 Droit exclusif d’autoriser la
communication au public par
Internet

5
3. Autres questions de droit d’auteur à
l’ère numérique

6
3.1 Droits voisins des artistes
interprètes

6
3.2 Responsabilité des intermédiaires
7
de réseaux, tels que les fournisseurs
de service Internet (FSI), à l’égard
du droit d’auteur (partie 4.4 du
document de consultation)

3.3 Protection juridique des
renseignements sur la gestion des
droits
10

3.4 Établissements d’enseignement
10

Conclusion
11




INTRODUCTION

Dans le cadre du processus de réforme de la législation canadienne sur le droit d’auteur,
le gouvernement canadien publiait, le 22 juin 2001, deux documents de consultation
respectivement intitulés Document de consultation sur les questions de droit d’auteur à
l’ère numérique et Document de consultation sur l’application de la Loi sur le droit
d’auteur pour ce qui est des licences obligatoires de retransmission par Internet (ci-
après désignés << les documents de consultation >>).

Plusieurs individus, corporations et regroupements ont formulé des commentaires écrits
sur les deux documents de consultation. Le présent document présente la réponse de
l’Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) à certains de
ces commentaires.

L’APFTQ regroupe plus de 130 entreprises indépendantes de production de cinéma et de
télévision œuvrant en dramatique, documentaire, variétés, animation et film publicitaire.
Notre association négocie des ententes collectives avec les associations d’artistes et
syndicats de techniciens et représente ses membres auprès des gouvernements et
organismes du milieu relativement à des questions de politique publique, de financement
et de réglementation de l’industrie du cinéma et de la télévision.

Les réponses de l’APFTQ sont regroupées sous les trois thèmes suivants: 1. Régime de
droit d’auteur applicable aux œuvres cinématographiques 2. Licence obligatoire de
retransmission par Internet et 3. Autres questions de droit d’auteur à l’ère numérique.

1. RÉGIME DE DROIT D’AUTEUR APPLICABLE AUX ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

L’APFTQ limitera sa réponse à ce sujet à quelques commentaires. En effet, notre
association a déjà proposé un régime détaillé de droit d’auteur applicable à l’œuvre
cinématographique dans son mémoire du 15 septembre 2001.

1.1 La détermination de l’auteur de l’œuvre cinématographique

Dans son mémoire présenté aux ministères, l’Association des réalisateurs et réalisatrices
du Québec (ARRQ) suggère que le réalisateur soit reconnu à la Loi comme seul auteur de
l’œuvre cinématographique :

<< Tout en reconnaissant le droit d’auteur du scénariste sur son scénario et celui du
compositeur sur sa musique, (…) le réalisateur est l’auteur de l’œuvre audiovisuelle et il
doit être expressément mentionné dans la Loi sur le droit d’auteur. >>

Au soutien de sa prétention, l’ARRQ explique les différentes fonctions pouvant être
exercées par un réalisateur :

<< À toutes les étapes de la réalisation, soit durant la préparation, le tournage et la post-
production, le réalisateur inspire, guide et décide ; -le réalisateur porte, par sa vision les
contributions et les performances de tous les créateurs, les artisans et les techniciens qui
participent à l’œuvre audiovisuelle.

Le réalisateur détermine le dosage des éléments – scénario, image, jeu des comédiens,
son musique, etc.-pour articuler une œuvre et lui donner son sens et sa portée.

(…)

En somme, c’est le réalisateur qui est responsable de la cohérence du film, de l’émission
de télévision, de l’œuvre audiovisuelle. >>

L’ARRQ ajoute aussi :

<< L’ARRQ demande l’insertion de dispositions régissant l’établissement de la version
définitive de l’œuvre dans lesquelles il serait au moins précisé ce qui suit : La version
définitive de l’œuvre cinématographique est déterminée par le réalisateur et approuvée
par le producteur. >>

L’ARRQ invoque deux décisions pour établir que le réalisateur est, dans tous les cas,
l’auteur de l’œuvre cinématographique, soit la décision du tribunal Canadien des relations
professionnelles artistes-producteurs, no. 024 du 30 décembre 1997 et la décision de la
Cour supérieure dans l’affaire Jean-Claude Chehade Inc. c. Films Rachel Inc. (Syndic),
C.S. Montréal, no.500-11-001622-931, 28 septembre 1995, honorable juge Carol Julien.

Notre association juge important d’informer les ministères de distinctions et nuances
importantes relatives aux propos de l’ARRQ. Ainsi, s’il est vrai qu’une personne puisse
exercer, dans le cadre d’une œuvre cinématographique spécifique, l’ensemble des
fonctions de réalisation décrites précédemment, l’expérience de la production démontre
qu’il ne s’agit pas d’une règle commune à toute ces œuvres.

L’implication d’un réalisateur peut en effet varier grandement selon le type de
production- par exemple les émissions télévisuelles ayant un caractère dramatique, les
émissions de variétés, les émissions de quiz, les longs métrages- et d’une production
spécifique à une autre au sein d’une même catégorie. Ainsi, un réalisateur peut être
grandement impliqué aux étapes de préparation, de tournage et de post-production, ou
n’avoir qu’un rôle limité, pour une ou plusieurs de ces étapes. L’apport créatif du
réalisateur varie donc autant, et peut à certaines occasions être inexistant. Cette
implication est fonction des besoins de la production et de l’orientation déterminée par le
producteur.

Il serait d’ailleurs tout à fait farfelu de penser que la Loi puisse déterminer le degré
d’implication du producteur et du réalisateur dans le processus de création d’une oeuvre.
La proposition de l’ARRQ relative à l’établissement de la version définitive d’une œuvre
est à cet égard inacceptable. Il est une chose de protéger par voie législative le droit
d’auteur d’un réalisateur qui contribue à la création d’une œuvre et l’APFTQ juge telle
protection nécessaire. Il en est une autre de déterminer quels doivent être le rôle et
l’apport de chaque intervenant au processus de création. Toute disposition législative
adoptée en conformité avec la proposition de l’ARRQ irait à l’encontre de la pratique
contractuelle établie dans notre industrie et aurait pour effet de nuire grandement au
processus de production autant qu’aux possibilités d’exploitation des œuvres
cinématographiques.

Finalement, l’ARRQ réfère dans son mémoire au << refus stratégique des producteurs de
reconnaître et de confirmer le statut d’auteur du réalisateur >> dans le cadre de la
négociation d’une entente collective concernant les émissions de télévision. À la lumière
de nos propos précédents, il est facile de comprendre que la désignation du réalisateur
comme seul auteur de toute œuvre cinématographique, incluant toutes les émissions de
télévision, est tout aussi impossible dans le cadre de la négociation d’ententes que dans le
cadre d’une loi.

1.2 Limitation des messages publicitaires

L’APFTQ s’oppose fortement à l’adoption de dispositions législatives pouvant empêcher
ou limiter la diffusion de messages publicitaires durant la diffusion de certaines
catégories d’œuvres audiovisuelles, tel que le recommande l’ARRQ dans son mémoire.

Nous évaluons que les règles de droit d’auteur relatives au droit moral constituent une
base juridique adéquate pour prévenir ou empêcher toute violation du droit à l’intégrité
d’une œuvre.

2. LICENCE OBLIGATOIRE DE RETRANSMISSION PAR INTERNET

2.1 Nécessité de modifier la Loi

Dans son mémoire, le Canadian Cable Television Association (CCTA) suggère ce qui
suit : << Amendments to the Copyright Act are not necessary. The government should wait
until after the Copyright Board has issued a decision on Internet retransmission before
deciding whether or not to proceed with amendments to section 31 of the Copyright Act.”

Selon l’APFTQ, cette suggestion ne peut être retenue. Il revient aux ministères, et non à
la Commission du droit d’auteur, d’établir les orientations politiques devant servir de
base au régime canadien de droit d’auteur. Il est donc primordial que les ministères
effectuent premièrement la révision de la Loi afin de permettre à la Commission du droit
d’auteur d’exercer ses pouvoirs en application de dispositions législatives adaptées à l’ère
numérique et conformes à l’orientation décidée par les ministères.

2.2 Droit exclusif d’autoriser la communication au public par Internet

L’APFTQ souhaite répondre à l’énoncé suivant de la Fédération nationale de
communications (FNC-CSN) :

<< Les stations de radio et de télévision qui ont acquis des droits de diffusion et une
licence de radiodiffusion doivent être les seules à pouvoir décider de la possibilité de
retransmettre leurs émissions sur Internet ou par des moyens autres que ceux des ondes
hertziennes, du câble ou de la distribution satellite. >>

Les radiodiffuseurs doivent certainement conserver la possibilité de permettre ou
interdire la communication au public et la reproduction sur Internet d’œuvres pour
lesquelles ils détiennent de tels droits, que ce soit suite à leurs propres activités de
production ou par l’obtention de licences de droits auprès de producteurs.

Soulignons toutefois que selon la pratique contractuelle en cours dans notre industrie, les
producteurs d’œuvres cinématographiques n’autorisent habituellement pas le
radiodiffuseur à diffuser ces œuvres au moyen de l’Internet. En effet, dans la majorité
des cas, le producteur n’a pas lui-même reçu l’autorisation d’exercer tel droit de la part
des auteurs de l’œuvre. Ainsi, la suggestion de la FNC-CSN ne pourrait être retenue
sans les distinctions nécessaires.

3. AUTRES QUESTIONS DE DROIT D’AUTEUR À L’ÈRE NUMÉRIQUE

3.1 Droits voisins des artistes-interprètes

- Conformité de la Loi avec les traités de l’OMPI

L’APFTQ s’objecte fortement à la recommandation suivante de l’Union des artistes
(UDA) :

<< Dans un univers numérique, le son, les images, bref, le contenu devient malléable et
susceptible d’être déformé, mutilé ou modifié de telle sorte que l’artiste ne puisse
s’identifier au résultat final. C’est pourquoi, il est urgent d’assurer aux interprètes, tant
dans le domaine de la musique que dans celui de l’audiovisuel, les garanties offertes
dans le WPPT >>. ( Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes)

En effet, il serait tout à fait inapproprié d’octroyer aux artistes-interprètes des droits en
audiovisuel sur la base de dispositions prévues au Traité de l’OMPI sur les interprétations
et exécutions et les phonogrammes (<< Traité sur les droits voisins>>). Les droits et
principes contenus à ce traité sont l’aboutissement de travaux approfondis menés par
divers intervenants du domaine sonore pour répondre aux enjeux et problèmes
spécifiques à cette industrie. Nous sommes d’avis que la suggestion de l’UDA mènerait
à l’adoption en droit canadien de dispositions mal adaptées à l’industrie du film et de la
télévision et, de ce fait, nuirait à l’ensemble de ses intervenants.


3.2 Responsabilité des intermédiaires de réseaux, tels que les fournisseurs de
service Internet (FSI), à l’égard du droit d’auteur (partie 4.4 du document de
consultation)

- Exemption de responsabilité des FSI

Réponse au commentaire de Canadian Association of Internet Providers (CAIP) :

S’appuyant sur la décision du Tarif 22 de la Commission du droit d’auteur et l’article 2.4
(1) b) de la Loi, le Canadian Association of Internet Providers (CAIP) souhaiterait voir
les FSI exemptés de toute responsabilité ou paiement en regard du droit d’auteur :

<< Paragraph 2.4(1)(b) of the Copyright Act (…) provides that “ a person whose only act
in respect of the communication of a work …to the public consists of providing the means
of telecommunication necessary to so communicate the work…does not communication
the work to the public.” This provision is commonly referred to as the “common carrier
exemption.

(…) The copyright Board held in its Tariff 22 decision that this provision exempts the
ISPs from liability for the communication of musical works to the public by
telecommunication when they are acting as mere conduits for communications by other
persons.

(…) CAIP strongly believes that the Board’s reasoning can and should be applied to all
copyrights and that the common carrier exemption should be extended accordingly.

(…) subjecting ISPs to a reproduction rights tariffs such as that proposed by SODRAC,
instead of exempting them entirely from reproduction rights liability, would impose
additional and distinct liability on ISPs that would have to co-exist with existing liability
rules for works not covered by the tariff, thus creating a situation unique, unfair and
overly burdensome for Canadian ISPs vis a vis ISPs in other jurisdictions.

(…) ISPs should also be exempted from related liability should a “making available”
right in fact de introduced.”

La suggestion du CAIP de modification à l’article 2.4 (1) b) élargirait indûment
l’exonération de responsabilité des FSI. En effet ces derniers seraient exonérés de
violations de droit d’auteur rendues possibles par l’utilisation même de leurs services et
seraient de plus dispensés de tout paiement de redevances aux titulaires de droits.

Sans se prononcer sur le bien-fondé du tarif proposé par la SODRAC, l’APFTQ insiste
sur la nécessité d’assujettir les FSI à un régime de responsabilité de droit d’auteur ou, à
tout le moins, à un régime de redevances palliant au préjudice économique causé par
toute exonération de responsabilité. À ce sujet, l’acte de reproduction, tout autant que
celui de la communication au public, rendent les œuvres accessibles aux utilisateurs
d’Internet, profitent ainsi aux activités commerciales des FSI et doivent donner lieu à une
rémunération des titulaires de droit d’auteur.

L’APFTQ propose d’ailleurs dans son mémoire une modification à l’article 2.4 (1) b) de
la Loi afin qu’il soit clarifié que les activités des FSI constituent bel et bien de la
communication au public par télécommunication et qu’ils soient à tout le moins soumis à
l’obligation de verser des redevances, particulièrement en cas de licence obligatoire de
retransmission. Il est évident qu’une clarification de même nature serait aussi nécessaire
à l’égard du droit de reproduction.

Réponse au commentaire de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR)

L’ACR présente également quelques arguments en faveur d’une exception de
responsabilité large, valable autant pour la communication au public que la reproduction.
Ces arguments trouvent toutefois uniquement leur base dans le domaine de la musique et
ne peuvent justifier l’adoption d’un régime général d’exemption de responsabilité des
FSI. Nous portons l’attention des ministères sur les extraits suivants du mémoire de
l’ACR :

<< As noted above, when a radio broadcaster steams its signal on-line, it is liable to pay
royalties to both authors and performers. Both SOCAN and NRCC have filed tariffs
relating to Internet communications.

Reproductions that may occur in the context of live streaming are a necessary component
to a use for which the same rights holders are already compensated. Furthermore,
archived broadcasts are not being sold to end users, nor is there any significant risk that
individual works that comprise part of that broadcast will be digitally reproduced and
disseminated.

(…)

The recording companies generate revenues when recordings are sold to the public and
communicated to the public be telecommunication. (…) Ephemeral and format transfer
exceptions for temporary reproductions that occur as part of a broadcaster’s on-line
activities would not change the business model described above.

(…)

It is important to recognize that archiving is of little tangible value to broadcasters and is
unlikely to generate any additional revenue. Such streaming is merely a means to be
employed in keeping licensed broadcasting apace with emerging media. (…)
Consequently, the CAB believes that reproduction made in the course of streaming
broadcasts or when those broadcasts are archived for access at a later date should
benefit from a broad exception.

Nous le répétons, l’industrie de la musique et celle du film et de la télévision présentent
des différences structurelles et économiques importantes qu’il importe aux ministères de
garder à l’esprit dans tout le processus de révision de Loi.

Il faut retenir que dans le domaine audiovisuel, toute activité permettant de rendre une
œuvre cinématographique accessible au public emporte des conséquences directes sur la
vie économique de l’œuvre cinématographique. En effet, la concession de licence au
radiodiffuseur ne peut normalement se faire que si le producteur lui garantit l’exclusivité
de la communication au public et ce, pour un nombre de diffusions et un territoire précis.

De plus, une des principales sources de revenus en matière de films et d’émissions de
télévision ne constituent non pas la vente au détail de copies tangibles d’œuvres
cinématographiques, dont la radiodiffusion ne ferait que la promotion, comme dans
l’industrie de la musique, mais découle plutôt de la concession même du droit de
communication au public aux radiodiffuseurs (conventionnels ou services de télévision
spécialisés), en plus du droit de reproduction afférent ou nécessaire aux fins de cette
communication

Les ministères doivent retenir qu’en matière audiovisuelle, l’accomplissement par les FSI
d’actes exclusifs tel la reproduction, en vue de ou dans le cadre d’une diffusion en ligne,
ne peut se faire sous le couvert d’une exception qui les soustrairait à l’obligation de
rémunérer les ayants-droits. Une telle exception aurait pour effet de faire disparaître les
bases mêmes du modèle économique établi dans notre industrie.

- Procédure d’avis et de retrait

L’APFTQ constate que plusieurs intervenants rejettent la procédure d’avis et de retrait
suggérée par les ministères . À moins d’une décision judiciaire constatant une violation à
la Loi, les FSI ne souhaitent participer à aucune démarche en vue retrancher ou bloquer
l’accès à du matériel protégé par droit d’auteur.

Selon l’APFTQ, l’avis de contrefaçon et le retrait offrent un processus souple, rapide et
peu coûteux qui se veut justement une alternative au processus judiciaire, lequel
comporte inévitablement des délais liés à la préparation d’une demande en justice et à
l’obtention d’une décision. Les qualités inhérentes à la communication de matériel sur
Internet, soit la rapidité de son exécution, la qualité des copies et la possibilité de
distribuer de telles copies à une masse d’utilisateurs, exigent un processus rapide de
contrôle de l’utilisation d’œuvres ou autres objets du droit d’auteur. Pour ces raisons, ni
la proposition législative de << Notice and Notice >>, ni la seule adoption de codes
d’application volontaire ne traitent adéquatement du retrait de contenu contrefait.

Aussi, l’efficacité de la procédure de << Notice and Notice >> est invoquée par les
intervenants mais n’est pas établie.

Finalement, nous soulignons tout le mérite des ententes intervenues entre le CAIP et le
CRIA. Toutefois, ni le CAIP et ni le CRIA ne représentent l’ensemble des FSI et des
titulaires de droit d’auteur. L’APFTQ insiste sur l’importance d’une intervention
établissant par voie législative les obligations et responsabilités des FSI, sous réserve des
ententes pouvant être conclues entres ceux-ci et des titulaires de droit d’auteur.

3.3 Protection juridique des renseignements sur la gestion des droits

Réponse au commentaire du Canadian Association of Internet Providers (CAIP) :

“We also note that the Consultation paper (…) seeks comments with respect to a
proposal to create a new type of secondary infringement consisting of the removal or
alteration of rights management information that impede the management of rights set
out by law. (…) ISPs should also be exempted from related liability should they in fact be
introduced. For example, if a rights management system is incompatible, for technical
reasons, with an ISP’s system, the ISP should not be required to change its system, nor
should an ISP be held liable for secondary infringement if its own system automatically
dismantles a particular rights management system or refuses to accept it.”

L’APFTQ est inquiétée par les propos du CAIP. Nous soulignons que ces propositions
mèneraient à l’adoption de dispositions législatives contrevenant aux normes prévues aux
articles 12 du Traité sur le droit d’auteur et à l’article 19 du Traité sur les droits voisins.

3.4 Établissements d’enseignement

Réponse au commentaire du Forum sur le droit d’auteur :

<< Il y a lieu de modifier la Loi pour que les activités permises en vertu de l’article 29.5
puissent se dérouler à distance. Si des élèves en salle de classe peuvent regarder
l’exécution d’une pièce de théâtre, écouter un enregistrement sonore ou regarder une
émission télédiffusée, les élèves à distance dans le même programme d’apprentissage
devraient pouvoir avoir accès aux mêmes œuvres. Il faudrait alors modifier la Loi sur le
droit d’auteur pour permettre la communication des représentations en ligne à des fins
éducatives.

(…)

La modification proposée étendrait le concept de la disposition sur la reproduction
d’émissions radiodiffusées et de l’exécution en public pour permettre à la communication
de copies faites selon cette disposition. Les exceptions modifiées permettraient, par
exemple, à des élèves dans des programmes de téléapprentissage de recevoir le même
programme que les élèves en salle de classe. >>

Les motifs ayant mené à l’introduction des exceptions d’exécution en public et de
reproduction pour les établissements d’enseignement ne peuvent être simplement
transposés à la reproduction et la communication par télécommunication dans
l’environnement numérique. Les techniques de reproduction rapides, la grande qualité de
ces reproductions et la possibilité de communiquer ces copies à une masse d’utilisateurs
sur Internet sont des facteurs qui doivent pousser les ministères à une grande prudence.

L’élargissement des exceptions suggérées par le Forum nécessiterait une analyse
approfondie et des consultations spécifiques à ce sujet.

CONCLUSION

Les réponses de l’APFTQ contenues au présent document n’expriment qu’une partie des
préoccupations soulevées par l’ensemble des commentaires formulés dans le cadre du
processus de révision de la Loi. L’APFTQ se réserve le droit de soumettre aux
ministères tout autre commentaire relatif à cette révision.

Soyez assurés que nous apprécions l’opportunité d’exprimer la position de notre
association tout au long de ce processus.


Fin du document

Direction de la politique de la propriété intellectuelle, Industrie Canada, et Direction de la politique du
droit d’auteur, Patrimoine canadien, 22 juin 2001.
Id.
À ce sujet, voir les mémoires déposés par, entre autres : Canadian Association of Internet Providers
(CAIP), Alliant Inc. et al., Société Radio-Canada, Telus Communications Inc., IBM Canada Ltd et
Canadian Chamber of Commerce.


Page 11



22 octobre 2001



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