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COPYRIGHT REFORM PROCESS
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Reply comment from Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) received on October 22, 2001 via e-mail
Subject: Direction de la politique de la propriété intellectuelle
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du processus de consultation et de réforme destiné à
moderniser la législation canadienne sur le droit d'auteur, vous trouverez
ci-joint la réplique de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du
Québec, l'ARRQ, aux commentaires rendus disponibles sur votre site Internet.
Veuillez noter que nous vous faisons parvenir copie de ce document par la poste.
Au plaisir de discuter avec vous de ces questions.
Lise Lachapelle, pour le président, Roger Cantin
PDF version (in French only)
Modifications à la Loi sur le droit dauteur
concernant
luvre audiovisuelle
Commentaire de
LAssociation des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ)
Au ministère du Patrimoine canadien
Et au ministère Industrie Canada
Octobre 2001
COMMENTAIRES SUR CERTAINES SOUMISSIONS REÇUES
IL Y A URGENCE ET URGENCE
Les ministères fédéraux semblent soutenir qu'il y a urgence notamment de fournir un encadrement particulier pour l'exploitation sur Internet des uvres protégées par la Loi sur le droit d'auteur.
Le Gouvernement sait fort bien que la Loi sur le droit d'auteur interdit la reproduction numérisée d'une uvre protégée sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. L'urgence du Gouvernement - que son intention soit de respecter ou non le droit fondamental de l'auteur - vise à permettre l'exploitation de l'uvre.
L'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) considère qu'il est urgent que le Gouvernement se prononce sur les questions soulevées par l'APFTQquelle soulève, dont la présomption de cession de droits. L'APFTQ constate qu'il y a divergence dopinions sur la question de la détermination de l'auteur de l'uvre cinématographique (au sens de la Loi). L'APFTQ fait partie du problème, mais pas de la solution.
À plusieurs reprises et ce, depuis plusieurs années, diverses associations ont sollicité le Gouvernement pour qu'il précise qui est l'auteur de l'uvre cinématographique. En juin 2001, le Gouvernement savait ou devait savoir que la question est maintenant urgente. Le Gouvernement connaît le problème. Fil ne fait pasera-t-il partie de la solution ?.
Comment le Gouvernement et les producteurs traiteront-ils la question du droit moral sur l'uvre cinématographique exploitée sur Internet si la question de la détermination de l'auteur n'est pas réglée ? Devons-nous nous attendre à ce que le Gouvernement et les producteurs soutiennent la renonciation automatique des droits moraux ? Comment le Gouvernement et les producteurs calculeront-ils la durée de la protection de l'uvre s'ils ne connaissent pas l'identité de l'auteur ?
La question de la détermination de l'auteur de l'uvre cinématographique n'est pas seulement urgente, mais aussi et surtout fondamentale. Cette question doit être réglée lors de la présente révision de la loi.
TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR
Jusqu'à ce jour, l'APFTQ a toujours soutenu que l'auteur de l'uvre cinématographique, et, par conséquent, le premier titulaire, était le réalisateur ou la réalisatrice.
Il est étonnant que l'APFTQ nie maintenant la part créative découlant du travail du réalisateur dans le cas d'une uvre cinématographique n'ayant pas un caractère dramatique. Au contraire, le législateur a récemment modifié la loi pour inclure les uvres cinématographiques, avec ou sans caractère dramatique, dans laune ?seule et même catégorie d'uvres dites dramatiques. La distinction créée à l'article 11.1 ne concerne que la durée de la protection alors que la définition de l'uvre cinématographique prévue à l'article 2 a été modifiée justement pour ne plus tenir compte d'une telle distinction basée sur le caractère dramatique dans toutes les autres applications de la Loi. Rappelons que le critère d'originalité prévu à la Loi n'exige pas une originalité au sens commun. Évidemment, les membres de l'APFTQ désirent que ces uvres sans caractère dramatique demeurent protégées en vertu de la Loi sur le droit d'auteur et ils désirent être nommés auteurs desdites uvres sinon premiers titulaires (encore des producteurs qui auraient voulu être réalisateurs !).
La loi doit préciser que le réalisateur est l'auteur et premier titulaire du droit sur l'uvre cinématographique et prévoir toutes les protections nécessaires pour les scénaristes et les compositeurs de musique.
RÉGIME DE PRÉSOMPTION DE CESSION DE DROITS D'AUTEUR
L'APFTQ propose d'instaurer un régime de présomption de cession de droits d'auteur sans aucune distinction quant aux auteurs des contributions apportées à la réalisation de l'uvre cinématographique et sans même tenter de définir qui est l'auteur de l'uvre cinématographique.
L'APFTQ soutient que la loi actuelle impose aux producteurs canadiens un régime de droits précaire qui repose sur des relations contractuelles et des chaînes de titres.
Pourtant, de façon contradictoire, l'APFTQ soutient qu'elle pourrait aisément gérer par contrats individuels le droit voisin qu'elle désire obtenir. De façon toute aussi contradictoire, l'APFTQ déclare qu'elle préfère gérer par contrats individuels ou par ententes collectives les droits des artistes-interprètes. Rappelons aussi que l'APFTQ cite l'article 1705(3) de l'ALÉNA pour soutenir son argumentation à l'effet qu'il est important de ne pas instaurer de système de transfert automatique de droits ou de gestion collective :
1705 (3): Each Party shall provide that for copyright and related rights: (a) any person < > holding economic rights may freely and separately transfer such rights by contract for purposes of their exploitation and enjoyment by the transferee; and (b) any < > holding such economic rights by virtue of a contract < > shall be able to exercise those rights in its own name and enjoy fully the benefits derived from those rights.
Il est faux de prétendre que le régime de droits qui repose sur des relations contractuelles et des chaînes de titres est précaire et, concrètement, l'APFTQ n'a pas de problème. L'APFTQ a signé plusieurs ententes collectives qui visent la quasi-totalité des auteurs des contributions apportées à la réalisation de l'uvre cinématographique. L'APFTQ a signé avec l'ARRQ une entente collective visant les uvres cinématographiques destinées aux salles. Il n'en tient qu'à l'APFTQ de signer avec l'ARRQ une entente collective visant les autres uvres cinématographiques.
D'autre part, aucun régime, y compris tout régime de présomption de cession de droits d'auteur, ne couvrira les contributions apportées à la réalisation de l'uvre cinématographique par des personnes qui ne se sont pas engagées à apporter de telles contributions. Le respect par les producteurs de normes professionnelles ne doit pas être assimilé à un régime de droits précaire.
L'établissement d'une chaîne de titres ne peut non plus être assimilé à un régime de droits précaire. L'APFTQ aimerait faire disparaître les premiers maillons de la chaîne de titres et non toute la chaîne. Il est évident que l'APFTQ devra vivre avec la chaîne de titres qui vise l'exploitation de l'uvre, laquelle est et demeurera en grande partie sinon essentiellement négociée par contrats individuels. .
En conclusion, lLa demande de l'APFTQ est incohérente.
Dautre part l'APFTQ mentionne dautre part que son régime proposé se rapproche substantiellement des régimes français et allemand. C'est vraiment de la poudre aux yeux. À titre d'exemple, en France :
- dans les faits, il y a toujours signature de contrats individuels ;
- il faut comprendre que la licence n'existe pas en droit français (et si elle avait existé, les producteurs n'auraient pas eu de présomption de cession) ;
- la présomption est limitée dans le temps ;
- les producteurs doivent faire respecter les droits moraux de toutes les personnes présumées auteurs - de vrais droits moraux et non pas de pâles règles minimales - et ce, y compris vis-à-vis des partenaires financiers tels les distributeurs et les radiodiffuseurs -;
- les producteurs doivent payer les auteurs présumés à même les revenus bruts selon la règle de participation proportionnelle aux revenus.
Disons, à tout le moins, qu'avant de se comparer aux producteurs français ou de comparer leur régime proposé au régime français, les producteurs membres de l'APFTQ ont beaucoup de chemin à faire.
Quant à la loi allemande, il y a trois (3) types de présomptions de cession de droits selon les personnes visées : les auteurs de l'uvre cinématographique (réalisateur, directeur photo, monteur, ingénieur du son et ingénieur de la lumière), les auteurs des uvres préexistantes (scénariste et compositeur de la musique créée spécialement pour l'uvre cinématographique) et les auteurs des photographies utilisées dans l'uvre cinématographique.
Quant aux risques économiques des producteurs, rappelons que les productions sont grandement sinon presque totalement financées par des fonds publics ou quasi publics (dans le sens que certains financements sont imposés ou organisés par les gouvernements). Rappelons aussi que ces investissements publics ont été créés afin de permettre le développement ou le maintien d'une culture diversifiée au Canada, en d'autres mots pour ne pas avoir à consommer exclusivement des produits américains.
Certes, certains de nos producteurs québécois agissent maintenant comme producteurs délégués des producteurs états-uniens. Cette demande de présomption de cession de droits origine-t-elle de ces rapports commerciaux qui n'apportent rien à la diversification de la culture canadienne ?
Enfin, toutes les lois qui prévoient un régime de présomption de cession de droits permettent la stipulation contraire dans les contrats individuels ou dans les ententes collectives. Si un tel régime de présomption de cession de droits d'auteur est établi au Canada, l'ARRQ a la ferme intention de rendre caduc un tel régime par l'entremise des ententes collectives.
DROIT VOISIN SUR LES ENREGISTREMENTS DUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Mentionnons premièrement qu'avant d'accorder un droit voisin, le Gouvernement doit s'assurer que les auteurs des contributions apportées à la réalisation de l'uvre cinématographique sont bien protégés en vertu de la Loi sur le droit d'auteur.
Aussi, comment l'APFTQ peut-elle demander un droit voisin sur les uvres cinématographiques sans caractère dramatique, tout en demandant de nier les droits du réalisateur ?
Notons essentiellement qu'aucun système de droit voisin sur les enregistrements de l'uvre ne peut fonctionner sans prévoir l'obligation de transiger en miroir les droits des auteurs des contributions apportées à la réalisation de l'uvre cinématographique.
Lorsqu'un tel droit voisin est accordé au producteur, ce droit constitue, en fait, un droit d'autoriser. En effet, l'exclusivité réservée au droit d'auteur ne permet pas la coexistence d'exclusivité pour un droit voisin. On comprendra que normalement les droits voisins et les droits d'auteur sont exercés simultanément. La loi française prévoit d'ailleurs que le producteur ne peut céder de façon différente son droit voisin et le droit d'auteur sur l'uvre afin d'éviter que ces droits soient exercés par des personnes différentes.
DROIT MORAL
Dans son mémoire, l'APFTQ écrit au 1.2.3 :
En matière cinématographique, il est fréquent que des modifications doivent être apportées à luvre, par exemple, à la demande de partenaires financiers tels des distributeurs et radiodiffuseurs. Le régime de droit dauteur applicable à ces uvres doit être adapté pour tenir compte de cette réalité et permettre le respect par le producteur de ses obligations envers des tiers.
À cet égard, et en considération des règles de droit actuelles relatives au droit moral de lauteur, il serait nécessaire de préciser à la Loi que les modifications compatibles avec lexploitation normale dune uvre cinématographique dans le cadre dun usage autorisé par lauteur, ou présumé autorisé pas
(sic) lui, ne sont pas considérées comme préjudiciables à son honneur et à sa réputation.Les demandes de l'APFTQ concernant le droit moral démontrent que les producteurs membres de l'APFTQ sont déconnectés du " contenu " et, de façon encore plus fondamentale, font fi des raisons d'être du droit d'auteur. Déjà, les dispositions de la loi actuelle concernant le droit moral sont insuffisantes pour protéger réellement l'auteur et encore moins, l'uvre. À noter qu'en Allemagne, le producteur a un droit moral sur son enregistrement : le droit d'interdire la distorsion ou le raccourcissement de l'uvre qui peuvent lui porter préjudice.
Depuis plusieurs années, l'APFTQ tolère que les diffuseurs québécois déroulent, illégalement, les génériques à des vitesses vertigineuses ne permettant pas la prise de connaissance des mentions. L'APFTQ tolère même la diffusion d'uvres cinématographiques de façon non intégrale afin de respecter la grille horaire. L'APFTQ considère-t-elle de telles pratiques comme faisant partie de l'exploitation normale de l'uvre cinématographique ?
Nous constatons que les membres de l'APFTQ désirent surtout vendre des produits et démontrent qu'ils ont laissé tomber la serviette quant au développement d'une industrie culturelle originale dont les créateurs sont de réels partenaires.
INSTAURATION DUN RÉGIME DE REDEVANCES POUR LA COPIE PRIVÉE DE LUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE ET DE SON ENREGISTREMENT
Nous demandons que les résultats des études économiques soient divulgués. Il n'est pas évident qu'un tel régime bénéficierait aux Canadiens.
RETRANSMISSION DUVRES PAR INTERNET
Les fonctionnaires sont conscients qu'une utilisation d'une uvre sur Internet constitue, dans un premier temps, une ou plusieurs reproductions de l'uvre (éphémères ou non) et, dans un deuxième temps, une autorisation à représenter publiquement ladite uvre. Les mêmes fonctionnaires reconnaissent en même temps la difficulté de preuve, notamment concernant les reproductions.
Par conséquent, le Gouvernement doit, dans le meilleur délai, légiférer pour enlever toute ambiguïté sur la portée de la loi actuelle et faciliter les recours contre les utilisations illégales : le droit d'utilisation sur Internet devrait être inclus et nommé à l'article 3.(1) de la Loi sur le droit d'auteur. De plus, rien n'empêche le Gouvernement d'accentuer l'efficacité de sa loi en adoptant :
- des mesures interdisant les actes de neutralisation des mesures de protection visant à prévenir les violations de droit d'auteur ;
- des mesures interdisant les actes visant la création, l'importation, la vente, la location, l'offre ou l'exposition afin de vendre des dispositifs tangibles ou intangibles visant à neutraliser ces mesures de protection ;
- des sanctions pénales pour les violations faites dans un but commercial.
De telles précisions stimuleraient les propriétaires de serveurs à terminer rapidement l'écriture de leur code d'éthique (qui, après plusieurs années d'exploitation, n'est pas encore terminée - ce qui fait craindre le pire sur leurs réelles intentions et leur réelle capacité à s'auto-réglementer). Entre-temps, les propriétaires de serveurs auraient aussi le temps de développer les mesures nécessaires au contrôle des uvres.
Enfin, il est faux de prétendre que le droit d'auteur peut être un élément gênant le développement d'Internet. Seules les personnes n'ayant aucun respect pour le droit d'auteur ou encore n'étant pas conscientes de l'importance de protéger les uvres, et ce dans l'intérêt des Canadiens et Canadiennes, peuvent prétendre que le système du droit d'auteur gêne le développement d'Internet. Au contraire, que ce soit par licence automatique ou par entente contractuelle, les mêmes problèmes d'exploitation subsistent.
Notons aussi que de grandes firmes canadiennes qui ne s'intéressaient pas au contenu deviennent maintenant d'importants joueurs tant au niveau de la radiodiffusion que de la retransmission par Internet (Bell Canada, Québécor Media, etc.). Cette convergence plaide en faveur d'un raffermissement de la loi et non pas en faveur d'une déresponsabilisation.
Somme toute, les mesures techniques actuelles sont insuffisantes pour permettre un régime d'exploitation semblable à celui du droit de retransmission prévu à l'article 31.1 de la loi.
Vu les délais accordés, l'ARRQ entend, en temps et lieu, faire valoir sa position de façon plus détaillée.
Roger Cantin
Président