ARCHIVÉE — Sommaire des soumissions écrites des intervenants

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Un aperçu des suggestions formulées relativement au document de consultation sur les questions de droit d'auteur à l'ère numérique

Préparé pour les réunions de consultation sur les questions de droit d'auteur à l'ère numérique [mars - avril, 2002] par:

Industrie Canada
Direction de la politique de la propriété intellectuelle
235, rue Queen
5e Étage, tour ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Patrimoine canadien
Direction générale de la politique du droit d'auteur
275 rue Slater
7e Étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0M5


Table des matières


Sommaire des soumissions écrites des intervenants(PDF, 49 Ko, 18 pages)


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Introduction

Le présent document vise à rendre compte des premières étapes du processus de consultation entrepris par le gouvernement sur les questions de droit d'auteur à l'ère numérique. Il donne un aperçu de l'éventail des points de vue qui se dégagent des suggestions formulées par des Canadiens et les Canadiennes intéressées par le Document de consultation sur les questions de droit d'auteur à l'ère numérique, publié par le gouvernement en juin 2001. Les commentaires qui constituent la seconde partie de la consultation ne sont pas résumés. La présente synthèse a un double objectif. En premier lieu, compte tenu du nombre de suggestions, elle permettra à tous ceux qui ont participé à la consultation de trouver de façon regroupée les différents points de vue qui ont été émis sur des questions particulières et les commentaires recueillis par le gouvernement. En second lieu, cette synthèse permettra d'établir une base de dialogue en vue de consultations ultérieures. Cependant, elle ne vise pas à faire un compte rendu exhaustif et détaillé de l'ensemble des différents points de vue présentés.

Le document de consultation présente plusieurs questions qui sont considérées d'importance cruciale pour promouvoir la diffusion des œuvres dans un environnement de réseaux numériques. Il s'agit, entre autres, de la responsabilité des fournisseurs de service Internet (FSI), ainsi que trois autres points qui ont été abordés dans deux traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) relativement au droit d'auteur et à l'environnement numérique, en l'occurrence le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT).

Le processus de consultation a généré environ 670 suggestions et 60 commentaires sur les questions de droit d'auteur à l'ère numérique. Le nombre de commentaires et l'éventail des points de vue qui ont été formulés ainsi que la diversité des groupes d'intérêt et des particuliers qui y ont participé témoignent indubitablement du grand intérêt que les Canadiens et les Canadiennes attachent aux questions soulevées dans le document. Les ministères voudraient souligner la participation d'un si grand nombre de Canadiens et de Canadiennes qui ont contribué au débat sur l'élaboration d'une politique sur le droit d'auteur. Les questions touchant la technologie numérique posent de nouveaux défis en matière de droit d'auteur. Toutefois, ces défis ne sont pas étrangers car, dans le passé, les innovations technologiques ont également constitué un défi en matière de la politique et du cadre législatif du droit d'auteur.

Les ministères ont également constaté que beaucoup de suggestions étaient liées à des questions qui dépassaient le cadre du document de consultation. Ces questions ne sont pas prises en compte dans le présent document. Toutefois, les points de vue exprimés contribueront à l'élaboration du programme gouvernemental concernant une éventuelle réforme de la Loi sur le droit d'auteur qui fera l'objet du rapport exigé par l'article 92. Cet article prévoit un examen des dispositions et de l'administration de la Loi, qui doit être présenté devant les deux chambres du Parlement, au plus tard, en septembre 2002.

2. Bref profil des personnes qui ont émis des suggestions

Traditionnellement, le droit d'auteur est le domaine de groupes d'intérêt distincts : les divers groupes de créateurs et de producteurs dans les domaines artistique, théâtral, cinématographique, littéraire, musical et photographique ; les groupes de droits voisins, et les groupes d'«usagers» comme les éducateurs, les libraires et les radiodiffuseurs. Ces intervenants traditionnels, ainsi que ceux du secteur de la technologie de l'information sont bien représentés, avec environ 80 suggestions provenant d'organismes, de coalitions, de sociétés de gestion collective et d'entreprises. Pour obtenir une liste complète des organisations qui ont formulé des suggestions, on pourra consulter le document en annexe.

Les suggestions proviennent de particuliers d'un bout à l'autre du pays ainsi que de l'étranger. Un nombre important de suggestions proviennent de particuliers qui se sont identifiés comme étant associés d'une manière ou d'une autre aux sciences informatiques, soit des chercheurs, des programmeurs, des consultants, des universitaires, etc. Cependant, seulement ceux qui se sont identifiés explicitement au domaine informatique ont été reconnu comme tel. Nous avons reçu environ 186 suggestions de ce groupe. Un certain nombre d'entre eux se sont également identifiés comme des créateurs.

Environ 234 suggestions peuvent être clairement relevées parce qu'elles ont été formulées à l'aide d'une lettre type (ou ont été étroitement calquées sur ce modèle) provenant de la Electronic Frontier Foundation (EFF), un organisme de défense des libertés civiles, basé aux États-Unis. Plusieurs autres suggestions s'inspirent de ce modèle. Bien que ces lettres soulèvent d'importantes questions touchant les droits constitutionnels et les droits de la personne ainsi que des considérations de politique générale, comme la protection des renseignements personnels et la liberté d'expression, elles ont été prises en considération dans les statistiques exposées ci-après seulement lorsqu'elles touchaient aux enjeux qui ont été présentés dans les documents de consultation, par exemple sur les mesures de protection technologiques (MPT).

2.1 Aperçu des réponses aux questions soulevées

Les commentaires qui suivent visent à souligner les grandes tendances qui se dégagent clairement des suggestions, et non à fournir un compte rendu détaillé des différentes suggestions. Toutes les suggestions ne concernent pas l'ensemble des points. Elles présentent le point de vue de particuliers ou d'organisations. Ainsi, les statistiques qui suivent tiennent compte des commentaires explicites exprimés sur les quatre points soulevés dans le document de consultation, mais ne constituent pas un décompte pour un point en particulier.

En ce qui concerne le droit de mise à disposition, 33 participants sont en faveur de ce droit, et 14 contre.

En ce qui a trait à la protection juridique des MPT, 237 participants sont contre à des degrés divers et 35 pour. Ce nombre ne tient pas compte des lettres types associées à l'EFF. Parmi les participants qui y sont opposés, la plupart contestent tant les actes que les instruments ou veulent qu'il y ait au moins des exceptions très fermes et très claires pour certains types d'activités liées à la décompilation, aux études de chiffrement et aux usages pédagogiques. Quant à ceux qui sont en faveur de la protection juridique, ils la réclament tant pour les actes que pour les appareils de contournement, en s'appuyant sur les articles pertinents des Traités de l'OMPI.

Pour ce qui est de la protection des renseignements sur la gestion desdroits (RGD), 39 répondants approuvent cette protection (la plupart d'entre eux appuient l'Option A, conformément à la protection prévue par l'OMPI), tandis que 21 sont contre; certains d'entre eux invoquent les mêmes arguments que ceux qui désapprouvent les mesures de protection technologiques.

Bon nombre de suggestions ont été formulées relativement à la protection juridique des MPT et des RGD sous la rubrique «gestion des droits d'auteur dans l'environnement numérique». À cet égard, on souligne que les MPT seront forcément contournées pour accéder aux RGD. Bien qu'il soit possible qu'une seule application serve les deux fonctions de protection et de gestion, comme il a été reconnu dans le document de consultation, ces fonctions seront abordées séparément. En effet, d'après un certain nombre de suggestions, ces deux types de protection peuvent être traités sous des régimes juridiques différents. Les points soulevés dans les suggestions concernant la gestion des droits d'auteur dans l'environnement numérique peuvent contribuer à alimenter le débat autour de ces deux enjeux.

Quant à la responsabilité des FSI, 58 répondants sont en faveur de la limitation de cette responsabilité d'une manière ou d'une autre, tandis que 22 favorisent un certain degré de responsabilité.

Les suggestions provenant de particuliers soulèvent d'autres questions. Les unes sont liées aux thèmes proposés, telle la protection des renseignements personnels, tandis que d'autres touchent à des questions de droit d'auteur qui ne font pas l'objet du document de consultation. D'autres suggestions traitent des thèmes relatifs aux répercussions des solutions proposés sur le développement du commerce électronique en général.

Au moins 17 suggestions mettent en doute la nature du processus de consultation, soit dans la manière dont celui-ci a été mis en oeuvre, soit en égard aux les questions qui ont été abordées.

3. Analyse détaillée

En général, il se dégage des suggestions reçues un vif sentiment largement partagé que la reconnaissance des droits des créateurs fait partie intégrante de la Loi sur le droit d'auteur. Outre cette reconnaissance, la Loi doit continuer à favoriser la diffusion maximale des œuvres. Les opinions divergent sur la façon d'y parvenir. Pour certains, la Loi actuelle convient à Internet et peut répondre à tous les défis qui se présentent. D'autres, en revanche, pensent qu'il faut la modifier en profondeur pour qu'elle couvre tous les aspects qui touchent à l'environnement des réseaux numériques et insistent vivement pour qu'on adapte les mesures générales proposées dans les traités de l'OMPI au contexte national.

Un grand nombre de participants font ressortir le fait que la Loi assure non seulement une protection et une rémunération aux créateurs et autres titulaires du droit d'auteur, mais elle prévoit également la réalisation d'autres objectifs clés d'intérêt public tels que l'accessibilité. Quelques-uns considèrent que la protection des droits est indispensableau bien-être de la culture canadienne et au développement économique du pays; d'autres, en revanche, estiment que si l'on veut maintenir une culture canadienne pleine de vitalité, les objectifs d'intérêt public de la Loi doivent être élargis. Pour certains, le débat sur les «droits» doit se situer dans le contexte des limitations de ces droits. Certains estiment qu'il est urgent de procéder à une «mise à jour» de la Loi ; à cet égard, ils font référence aux progrès qui ont été réalisés dans d'autres pays et mettent en avant la généralisation de la violationdu droit d'auteur en ligne. D'autres, par contre, soutiennent qu'il est prématuré d'apporter des changements importants, compte tenu, d'une part, du résultat des changements qui ont été apportés dans d'autres pays et, d'autre part, de l'évolution relativement récente de certaines technologies.

Un certain nombre de participants expriment leurs inquiétudes. Ils affirment que le gouvernement propose de promouvoir l'accessibilité aux dépens des titulaires de droits, bien que le document de consultation traite de l'adoption de nouveaux droits et exprime l'inquiétude soulevée par quelques groupes d'«usagers» à cet égard.

Beaucoup de participants évoquent la loi adoptée aux États-Unis, en l'occurrence le Digital Millennium Copyright Act (DMCA), comme un exemple à suivre (pour fournir une interprétation pratique des traités de l'OMPI), ou à éviter dans l'élaboration des dispositions de la Loi. Un certain nombre de participants estiment que cette loi favorise les titulaires de droits, alors que d'autres soutiennent qu'elle rétablit un équilibre dans les politiques et les dispositions législatives sur le droit d'auteur. Dans le même ordre d'idées, certains considèrent que c'est le meilleur moyen de promouvoir la diffusion en ligne du contenu tout en protégeant les intérêts des titulaires de droits. D'autres, en revanche, sont d'avis que le DMCA ni protège les droits ni ne favorise la diffusion du contenu en ligne. Selon certains, il faut adopter immédiatement des dispositions semblables à celles du DMCA, tandis que d'autres pensent qu'il vaut mieux faire preuve d'attentisme afin d'être en mesure de porter un jugement précis sur les répercussions de cette loi aux États-Unis.

Certains participants qualifient toutes les activités liées à des reproductions ou à des communications non autorisées sur Internet d'actes de «piraterie», non «d'infraction». Or, on ne comprend pas très bien comment ils font le lien entre ces actes et ce qu'on entend traditionnellement par les procédures de recours et les sanctions en matière de droit d'auteur. Dans le domaine non numérique, il existe une distinction entre la piraterie, laquelle obéit à une logique commerciale et de profit, et l'infraction commise au plan individuel, voire personnel, qui n'obéit pas nécessairement à un motif commercial. À cet égard, en ce qui concerne l'environnement numérique, la question est de savoir sil'élaboration des politiques doit s'effectuer de façon différente, selon qu'elles visent la piraterie ou selon qu'elles visent les infractions individuelles.

Un certain nombre de participants s'interrogent sur l'approche générale proposée en vue de la réforme du droit d'auteur. Certains sont en faveur de l'adoption d'une approche par étape, avec des modifications progressives apportées à la Loi sur le droit d'auteur. D'autres, expriment des réserves, car cette approche risque de créer une législation fragmentée qui menace l'équilibre global de la Loi et grève inutilement les ressources limitées de certains intervenants qui veulent y participer pleinement.

Selon certains participants, il n'est pas nécessaire d'effectuer une réforme, car les lois sur le droit d'auteur s'appliquent déjà à l'environnement numérique, ou bien la transformation est si importante que le droit d'auteur ne peut exister. En revanche, quelques partisans de la réforme soutiennent que l'environnement numérique est fondamentalement différent de l'environnement physique et doit donc être traité en conséquence, c'est-à-dire par une réforme rapide de la Loi. Pour les partisans de l'adoption de mesures législatives nouvelles et rigoureuses, l'environnement numérique facilite la diffusion d'œuvres. En revanche, selon ceux qui privilégient le maintien du régime actuel, le problème de l'environnement numérique se pose davantage en termes de modèles commerciaux adéquats qu'en termes de législation sur le droit d'auteur. En tant que principal outil de l'environnement numérique, l'ordinateur personnel, en raison de son omniprésence et de son statut, est considéré comme le facteur essentiel à prendre en considération, qu'il s'agisse d'élaborer une législation détaillée ou de ne rien changer du tout.

Outre les commentaires sur les propositions de nature politique ou législative, on suggère également de concevoir des stratégies pour sensibiliser le grand public au droit d'auteur.

3.1 Droit de mise à disposition

Le régime du droit d'auteur au Canada reconnaît le principe en vertu duquel le droit d'auteur s'applique à l'ensemble des médias et des plates-formes. Les Traités de l'OMPI visent à clarifier certains droits, y compris ceux qui soulèvent des problèmes particuliers dans un environnement numérique. Dans la proposition concernant le droit de mise à disposition, on cherche à savoir si le régime du droit d'auteur au Canada doit être clarifié de la même façon.

Aperçu du régime canadien actuel

Bon nombre de titulaires de droits approuvent le point de vue qui se dégage du document de consultation selon lequel le droit de communication au public tel qu'il se présente dans la Loi sur le droit d'auteur est suffisant pour répondre aux exigences du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT). Pour certains, le droit de mise à disposition est essentiel pour accroître la diffusion des œuvres en ligne et, par conséquent, le développement des modèles de commerce électronique. D'autres craignent que la protection des droits soit un prétexte pour étendre le contrôle des modèles commerciaux à d'autres usages de l'œuvre. Certains se demandent si la reconnaissance d'un droit de mise à disposition permettrait de réaliser un objectif d'intérêt public relativement au commerce électronique ou à la protection des œuvres diffusées dans un environnement numérique. Ils soutiennent, en effet, que le commerce électronique vise clairement à favoriser l'achat de biens et de services, et non leur leur diffusion. D'autres réclament plus de consultations pour mesurer les répercussions, sur les droits existants, de la reconnaissance d'un droit de mise à disposition pour les détenteurs de droits voisins. D'un autre point de vue, les opposants à la reconnaissance d'un droit de mise à disposition soutiennent que celle-ci constitue un modèle inadéquat pour concevoir la distribution en direct. Il faut repenser la plate-forme numérique de façon radicale et globale.

Pour la plupart des intéressés, le régime canadien actuel n'est pas suffisant par rapport à l'obligation de créer un droit exclusif pour les interprètes et les producteurs, étant donné qu'il n'existe actuellement qu'un droit de rémunération pour la communication au public pour les titulaires de droits voisins. Selon certains participants, le droit de reproduction seul, bien qu'il soit exclusif, n'est pas adéquat ni approprié pour remplacer le droit de communication au public. Comme le droit exclusif actuel en est un de reproduction, certains titulaires de droits craignent que ce droit soit limité par une jurisprudence ou par des exceptions qui excluent certaines reproductions temporaires. Dans cette perspective, le droit de mise à disposition peut servir de mesure d'«assurance». On suggère également que l'on peut se prévaloir de la protection prévue dans les traités de l'OMPI en explicitant les dispositions du régime actuel relatives au droit de communication et au droit de reproduction.

Inquiétudes

Selon plusieurs participants, en accordant un nouveau droit exclusif de mise à disposition aux interprètes et aux producteurs, titulaires de droits voisins, tout en considérant que les dispositions de la loi actuelle relatives au droit de communication sont suffisantes en ce qui concerne les créateurs, on risque des implications juridiques défavorables aux auteurs : l'absence d'un droit de mise à disposition correspondant, qui soit défini explicitement, peut entraîner une interprétation juridique selon laquelle les créateurs n'ont pas de droit équivalent ou ont un droit moindre par rapport à celui dont disposeraient les titulaires de droits voisins. Par ailleurs, on souligne également qu'il existe un régime, en l'état actuel de la loi, pour administrer l'autorisation du droit de communication pour les créateurs d'oeuvres musicales. Certains soulèvent des inquiétudes concernant les régimes qui ne sont pas coordonnés en matière du droit de communication; pour ce qui est des œuvres musicales, les droits des créateurs, y compris le droit de mise à disposition (s'il est intégré au droit de communication) font alors partie d'un régime de licence obligatoire qui est géré par une société de gestion. On ne proposerait pas de régime analogue pour l'administration des droits voisins. En d'autres mots, dans cette perspective, la reconnaissance de droits exclusifs devrait englober les droits des créateurs, des interprètes et des producteurs, dans le cadre d'un régime coordonné. En l'absence d'une clarification, on craint qu'un droit exclusif soit dévalué, dans la mesure où il peut être annulé par un autre droit exclusif.

Pour d'autres, la «communication au public» dont fait partie le droit de mise à disposition peut être limitée en raison des limitations possibles du terme «public». Ils soutiennent qu'il est plus probable que la communication d'œuvres sur les réseaux numériques ne sera pas considérée comme «publique», vu que les particuliers ne reçoivent pas nécessairement une copie simultanément. Une des solutions proposées est de faire en sorte que le droit de communication actuel, pour des raisons de clarification, comprenne explicitement la communication sur demande ou le droit de mise à disposition. Une inquiétude a été exprimée : ceux qui s'opposent au droit de reproduction (qui peut être limité par des mesures d'exception, pour des copies occasionnelles n'ayant pas d'incidence économique importante) soutiennent qu'il faut expliciter le droit de communication. Certains estiment qu'il est prématuré de prévoir la reconnaissance de nouveaux droits; en revanche, ceux qui sont en faveur des droits trouvent qu'il est prématuré de prévoir des mesures d'exception.

Une autre question liée au droit de mise à disposition concerne la nature des exceptions, le cas échéant, par exemple lorsqu'il s'agit d'utilisation équitable. Certains estiment que la question de savoir comment le droit de mise à disposition affecte l'équilibre entre les titulaires de droits, ne devrait pas s'appliquer aux oeuvres. De plus, les exceptions proposées exigeraient une analyse plus approfondie relativement à l'analyse en trois étapes de la Convention de Berne. D'autres considèrent que le droit de mise à disposition est un droit limité aux activités de téléchargement, y compris l'affichage de contenus soumis au droit d'auteurs sur un site Web.

Selon un certain nombre de participants, l'ajout d'un autre niveau de droits exclusifs n'affectera pas l'équilibre actuel entre les titulaires de droits. D'autres pensent le contraire : un nouveau droit compliquerait la diffusion des œuvres en ligne. Une autre suggestion connexe qui a été faite est celle de diminuer et de remplacer un certain nombre de droits, en introduisant peut-être un droit général qui contiendrait son propre régime collectif. D'autres craignent que la protection accrue de droits entraîne un monopole de contrôle d'accès aux œuvres sous prétexte de garantir la protection du droit d'auteur. Certains écrivains se fondent sur la décision de la Commission du droit d'auteur relativement au tarif 22 pour s'opposer à un nouveau droit de mise à disposition distinct. D'autres estiment que cette décision soulève plus de questions au sujet de l'autorisation et de la communication au public qui n'ont pu être réglées dans le cadre du régime actuel.

Autres points

Une autre question qui a été soulevée dans le contexte du droit de mise à disposition est celle d'une définition claire du terme publication : si, dans le contexte actuel du droit de communication, on ne reconnaît pas qu'une œuvre a été publiée, il faudrait reconnaître toutefois qu'une œuvre a été publiée électroniquement lors d'une communication en ligne. Le fait qu'il y ait publication entraîne d'autres considérations importantes en ce qui a trait aux exceptions et aux mesures de protection.

3.2 Protection juridique des mesures de protection technologiques (MPT)

Comme le soulignent certains participants, le document de consultation n'offre aucune proposition spécifique, mais sollicite des commentaires sur les questions qui ont été soulevées dans cette partie du document. La protection juridique concernant les MPT a beaucoup retenu l'attention et a suscité un grand nombre de réactions. La problématique de cette question trouve son origine dans la définition formulée dans les Traités de l'OMPI : beaucoup s'interrogent sur ce qui pourrait constituer des «mesures appropriées de protection» et des «sanctions efficaces », ainsi qu'une mesure technologique «efficace».

Points généraux

Les réponses reposent sur diverses prémisses : l'accès, l'équilibre, le contrôle, la liberté d'expression. Dans l'ensemble, les partisans de la protection juridique d'appareils de contournement estiment que le contrôle de l'accès est essentiel pour garantir une utilisation autorisée des œuvres, tandis que les opposants soutiennent que la possession légitime d'appareils de contournement pour les utilisations autorisées n'exige pas de contrôles d'accès. Pour les partisans du régime de protection juridique, ces contrôles sont essentiels pour rétablir l'équilibre car, selon eux, la balance penche maintenant du côté des usagers. Pour ce groupe, les MPT sont importantes tout simplement pour préserver les droits reconnus ainsi que leur exercice. En outre, ils considèrent que les MPT favorisent l'élaboration de nouveaux modèles d'octroi de licences et de services au profit des consommateurs.

Selon les opposants, ce régime de protection juridique va modifier irrévocablement l'équilibre sur le plan de l'intérêt public dans la Loi sur le droit d'auteur, et la Loi elle-même, en faveur des titulaires de droit, sans que les artistes en tirent nécessairement un bénéfice. À titre d'exemple, certains soulignent qu'une forte protection juridique entraînerait des modifications du régime de copie privée ou même de la gestion collective, sans toutefois accroître l'accès ou la diffusion. Selon ce groupe, l'introduction de cette forme de protection juridique équivaudrait à la création d'un nouveau droit sans contrepartie sur le plan de l'intérêt public, et cela de façon indéfinie. En outre, la protection juridique contre le contournement pourraient s'étendre au-delà du droit d'auteur ou pourraient permettre aux MPT de remplacer le droit d'auteur. Certains des opposants estiment que les dispositions de la Loi actuelle sont suffisantes pour réglementer l'accès et le contrôle en matière de contenu numérique, même sans l'ajout d'une protection juridique pour les mesures technologiques. On propose également d'effectuer d'autres études dans ce domaine avant de prendre des mesures législatives. Ceux qui partagent ce point de vue soutiennent qu'il est fort probable qu'une législation dans ce domaine sera technique, compliquée et confuse.

Les actes de contournement

Le contrôle est également important pour ceux qui pensent que la protection juridique des MPT est essentielle à l'élaboration de tous les plans de diffusion en ligne, y compris le commerce électronique, et pour inciter les titulaires de droits à rendre le contenu de leurs œuvres disponible en ligne. En revanche, ceux qui s'opposent à ces mesures juridiques, en soutenant qu'elles entraîneront trop de contrôle, estiment qu'elles nuiraient à l'innovation et à la recherche et décourageraient l'accès aux œuvres. À cet égard, il y a une référence explicite aux effets négatifs sur l'accès aux œuvres, ce qui pourrait aller jusqu'à modifier le mandat d'institutions comme les bibliothèques et les archives. Dans tous les cas, on reconnaît l'importance d'une législation telle que la Loi sur le droit d'auteur pour encadrer ces considérations de principe et on insiste sur ce point. Toutefois, certains pensent que l'on pourrait mieux résoudre certains problèmes d'incompatibilité dans le contexte du droit de la concurrence ou même à l'aide d'une législation spécifique sur le «piratage informatique». Ceux qui partagent ce point de vue entretiennent de sérieux doutes quant à l'efficacité réelle des systèmes mis en place et s'interrogent sur l'impact d'un système dysfonctionnel sur d'autres aspects de la vie civile. Beaucoup de participants impliqués par ce genre de questions soulèvent des préoccupations d'intérêt public eu égard, notamment, à la liberté d'expression et à l'accès au patrimoine culturel, surtout lorsque compris dans le domaine public; d'autres mettent l'accent sur des questions liées au droit d'auteur relativement à l'épuisement des droits et à l'utilisation équitable. On propose même l'établissement d'une guilde spécialisée pour garantir un accès efficace aux contenu protéger par droit d'auteur.

D'autres prennent comme prémisse la propriété de la copie légitime d'une œuvre : celle-ci permet à l'utilisateur de jouir de l'œuvre au moyen de l'instrument ou de la plate-forme de son choix, selon les objectifs de la politique du régime de droit d'auteur du Canada. Autre opinion formulée à cet égard : les MTP qui visent simplement à contrôler l'accès ou l'utilisation ne doivent pas beneficier du régime de protection. Dans le même ordre d'idée, on soutient qu'une interdiction de portée générale ne serait valide que si toutes les mesures de contournement constituaient une infraction. Dans cette même perspective, on estime que l'application d'une protection juridique concernant les MPT n'est logique que si elle est d'abord reconnue pour les œuvres protégées par le droit d'auteur; autrement, les MPT utilisées pour les œuvres non protégées par le droit d'auteur entraîneraient une interdiction générale qui s'étendrait, par exemple, aux œuvres du domaine public ou à des utilisations ou à des exceptions légitimes. À cet égard, il faudrait se demander si le champ d'application de la Loi sur le droit d'auteur peut être étendu de cette façon. De même, certains soutiennent que les instruments illégaux risquent de devenir des instruments «autorisés», vu qu'une œuvre est protégée par le droit d'auteur, non l'instrument pour y accéder.

Par ailleurs, ceux qui considèrent que ces protections juridiques sont essentielles attirent l'attention sur la facilité de circulation des œuvres sur les réseaux numériques. Selon eux, l'existence des droits sur une œuvre risque d'être illusoire sans ces protections. En l'absence de ces protections, on ne pourrait pas maîtriser la diffusion globale des oeuvres sur les réseaux numériques. Il est nécessaire d'avoir des mesures de protection comme moyen de dissuasion pour prévenir la diffusion facile et illégitime d'œuvres. En ce qui a trait à l'équilibre politique, beaucoup de participants de ce groupe estiment que les sanctions juridiques en matière de mesures de protection technologiques sont réellement préoccupantes dans le cadre de la Loi sur le droit d'auteur.

Les avis en matière de responsabilité sont partagés : certains pensent que si ce sont les titulaires de droits qui contrôlent l'accès aux œuvres, cet accès risque d'être beaucoup trop limité; d'autres estiment que les titulaires de droits devraient en assurer l'accès à des fins légitimes, ce qui signifie qu'ils doivent offrir des possibilités de contournement. Certains pensent qu'il est important d'imposer des sanctions pénales; d'autres, en revanche, trouvent qu'il serait excessif de criminaliser les activités de contournement.

Certains participants doutent de l'efficacité des MPT car, si elles l'étaient vraiment, il n'y aurait pas lieu de recourir à une protection rattachée au droit d'auteur. D'autres soulignent que les programmes de contournement peuvent être publiés de façon anonyme, ce qui signifie que toute législation dans ce domaine pourrait décourager la recherche légitime au lieu de l'infraction. D'autres voudraient qu'on définisse clairement les MPT en précisant d'autres critères en matière de contournement légitime afin de prévenir les applications frauduleuses qu'on peut qualifier de «mesures anti-contournement» simplement en raison de leur nature comme code numérique (p. ex. transférer des données qui ne sont pas protégées par le droit d'auteur d'un langage de programmation à un autre ou traduire un format, apporter une modification pour changer de dispositif). On pense qu'une approche de ce genre peut éliminer efficacement la concurrence en excluant d'autres développeurs.

Les opinions émises au sujet de la qualité des MPT varient largement. Pour certains participants, un système efficace serait assez robuste pour résister aux tentatives de contournement; il s'agit d'investir dans les ressources de sécurité plutôt que dans des mesures légales pour obtenir un mécanisme de protection qui découragerait la plupart des contrefacteurs potentiels. Certains sont d'avis que les mesures actuellement en vigueur aux États-Unis en vertu du DMCA ont un important effet dissuasif sur la recherche et le développement dans certains domaines d'étude. En effet, un certain nombre de participants soutiennent que le Canada est avantagé par l'écart actuel entre les lois canadienne et américaine, parce le pays attirerait des chercheurs en chiffrement et dans d'autres domaines de l'informatique. On affirme aussi que le coût d'élaboration des mesures de protection technologiques devrait être assumé par les utilisateurs. Les membres de ce groupe de participants considèrent excessives les sanctions pénales pour ce type d'activité; ils soulignent que le contournement est une pratique courante chez les utilisateurs d'ordinateur et qu'il peut facilement entraîner la classification de nombreux utilisateurs d'ordinateur dans la catégorie des criminels. Pour cette raison, les participants partageant cette opinion mentionnent que le but ou l'intention de violer le droit d'auteur devrait constituer un élément essentiel de la responsabilité criminelle.

Pour d'autres, la protection juridique est importante, précisément en raison de l'insuffisance de la protection technologique. On pense aussi que les dispositions devraient être en accord avec celles d'autres administrations pour éviter de créer une brèche favorisant le contournement. Selon certains, la plupart des manœuvres de contournement actuelles sont effectuées à des fins commerciales. À cet égard, les membres de ce groupe estiment qu'afin d'être efficaces, ces mesures de protection juridique doivent prévoir des sanctions pénales aussi bien que civiles. Toujours selon ce groupe, les MPT ne peuvent à elles seules suffire à prévenir la diffusion large et rapide des œuvres sur Internet.

Selon certains participants, tant les mesures de protection légale des MPT que l'accès légitime malgré ces mesures sont importants. Il faudrait protéger ces mesures, mais seulement lorsqu'il s'agit de contournement dans des cas clairement définis, à des fins précises. Les participants formulent diverses suggestions pour garantir cet accès légitime : pour certains, la Loi devrait énumérer ces exceptions, tandis que pour d'autres, les exemptions n'auraient pas à être énumérées si les titulaires de droits garantissaient l'accès à ces utilisations légitimes. Un grand nombre de participants estiment qu'une certaine souplesse est nécessaire pour permettre le contournement à des fins légitimes. À cet égard, certains participants pensent que le contournement est nécessaire pour des raisons non liées au droit d'auteur, comme l'interopérabilité et la protection des renseignements personnels. Le besoin de souplesse est reconnu et mentionné par un groupe en faveur d'une forte protection juridique : des participants soulignent que même si une interdiction était imposée, un examen triennal des exceptions en vigueur et la possibilité de définir de nouveaux besoins constitueraient un mécanisme utile à intégrer dans l'architecture du régime dans ce domaine.

Les participants se montrent clairement préoccupés par les conséquences pratiques, notamment la difficulté de limiter la portée de la disposition pour ne cibler que les activités constituant une violation du droit d'auteur. À cet égard, il est mentionné qu'il pourrait être utile de définir les actes de contournement en rapport avec des œuvres protégées par un droit d'auteur. Cette mesure pourrait s'étendre aux appareils de contournement, mais serait clairement associée à l'objet ou à l'intention de la Loi et non seulement à la Loi proprement dite. L'un des participants en faveur de la limitation de la protection juridique au contournement en rapport avec les œuvres protégées par le droit d'auteur estime qu'il est peut-être plus facile de définir une violation du droit d'auteur qu'une mesure technologique, ce qui veut dire qu'il est plus facile de définir un cas de contournement lorsque l'intention de violation lie l'acte explicitement au droit d'auteur sous-jacent. Cette opinion correspond à la position exposée par les participants qui estiment qu'il serait plus facile d'interdire certains actes de contournement se rattachant à des utilisations données, plutôt que d'interdire d'emblée toutes les activités de contournement.

Plusieurs participants font remarquer que l'utilisation de MPT va de pair avec les ententes contractuelles d'utilisation. Ceux qui reconnaissent la nécessité d'une protection juridique désirent, à tout le moins, que soient établies des exceptions fortes et claires pour diverses fins liées à l'enseignement et à la recherche, y compris la décompilation aux fins d'interopérabilité. De plus, un participant affirme qu'il ne devrait pas y avoir de sanctions pour le contournement à des fins autres que la contrefaçon. D'autres participants énoncent ce principe en d'autres termes : le contournement devrait être permis pour certaines fins clairement définies. Par ailleurs, pour certains, plutôt qu'établir des exceptions, il faudrait que les titulaires de droits mettent en place d'autres mécanismes pour garantir l'accès pour toutes les utilisations légitimes, au-delà des utilisations autorisées. Des participants estiment que les titulaires de droits devraient avoir l'obligation positive de mettre les œuvres protégées par des mesures technologiques à la disposition du public à la fin de la durée de protection des droits d'auteurs.

Selon les participants qui sont en faveur d'une certaine protection juridique des MPT, tant des sanctions pénales que des sanctions civiles sont nécessaires. Pour eux, les exceptions, comme l'utilisation équitable, devraient continuer de s'appliquer et ils se sont montrés confiants qu'elles pouvaient être tolérées par les titulaires de droits dans tout régime reconnaissant cette nouvelle couche de protection. Certains participants de ce groupe, en plus d'appuyer une interdiction générale, estiment que l'intention pourrait être un élément important d'une interdiction visant les appareils et que le recours à la notion d'intention devrait se limiter au but de porter atteinte au droit d'auteur; ils sont d'accord avec ceux qui s'opposent à ces mesures de protection juridique parce qu'elles représenteraient une menace trop lourde pour l'innovation et la recherche.

Les appareils

La question suivante était celle de savoir si la protection juridique doit être élargie de sorte à inclure une interdiction visant les appareils. Certains participants soulignent qu'une telle mesure ne fait pas partie de l'obligation des traités de l'OMPI et qu'elle pourrait donc être évaluée strictement sur la base de son propre mérite sur le plan des principes. Certains soutiennent que l'introduction d'une telle disposition entraînerait des coûts importants. Ceux qui pensent que les interdictions devraient se limiter aux actes de contournement avec intention de contrefaçon, et non pas s'étendre à d'autres utilisations sans intention de violation, estiment aussi que ces interdictions ne devraient pas inclure la fabrication ou la distribution d'appareils de contournement. L'imposition d'une interdiction visant les appareils qui servent aussi à des fins autres que la contrefaçon serait inéquitable et aurait un effet débilitant sur la recherche et l'innovation. De plus, pour certains, les appareils ne devraient pas être déclarés illégaux s'ils existaient avant l'introduction de la mesure technologique.

Un grand nombre de participants expriment à leur tour l'inquiétude soulevée dans le document de consultation, à savoir qu'il est impossible pour les appareils de contournement d'établir une distinction entre les utilisations constituant un cas de violation et les autres utilisations. Certains ajoutent que si on autorise une exception, quelle qu'elle soit, il sera alors impossible de mettre en place une interdiction générale visant les appareils. Si des exceptions ou des utilisations à des fins autres que la contrefaçon étaient reconnues, il faudrait que des appareils soient disponibles, du moins pour les exceptions définies. On craint qu'en cas d'interdiction visant les appareils, la capacité de restreindre l'accès légitime augmente. D'autres participants qui partagent cette opinion soulignent que si les mesures de protection juridique contre les mesures de contournement étaient considérées insuffisantes par les titulaires de droits, cela devrait encourager une réévaluation de la proposition initiale, et non son élargissement. De nombreux participants affirment que les titulaires de droits ont déjà un recours en vertu de la Loi actuelle, tant contre les actes de contournement que contre les fabricants d'appareils. Pour certains, une interdiction visant des appareils n'existant peut-être même pas encore nuirait à l'innovation et au développement.

Ceux qui sont en faveur d'une interdiction visant les appareils soutiennent que la protection juridique contre les actes de contournement est insuffisante si on ne prévoit pas en même temps une protection contre les appareils de contournement. Certains affirment qu'une protection contre les actes de contournement seulement ne peut constituer la protection «efficace» exigée par les traités de l'OMPI. Dans cette optique, le fait de limiter la disponibilité des appareils rendrait plus efficace l'interdiction des actes de contournement; sans l'assurance raisonnable d'une protection maximale, la possibilité d'une diffusion rapide d'oeuvres protégées par un droit d'auteur reste forte.

Autre points

La question de la protection des renseignements personnels est aussi une question qui préoccupe les participants, en rapport avec les sanctions juridiques relatives aux MPT, puisque les utilisateurs peuvent être obligés d'accepter des mouchards électroniques (cookies) pour avoir accès à certains services. Un participant soutient que les lois comme le DMCA induisent un haut degré de contrôle du comportement des citoyens, ce qui rend plus aiguë la question de la protection des renseignements personnels. La fonction descookies est soulevée par un certain nombre de participants à titre d'exemple de l'envahissement de la vie privée qui pourrait survenir si le contournement n'était pas autorisé. Selon ce point de vue, on craint qu'un outil de mise en marché sera effectivement créé par le contrôle de logiciels sans le consentement des utilisateurs et à leur insu. Les auteurs de certaines suggestions estiment que la protection des renseignements personnels constitue une question importante à examiner dans le contexte des mesures technologiques, tandis que pour d'autres, la protection des renseignements personnels sera toujours une question importante, indépendante d'un contexte de droit d'auteur. Pour ce groupe, la protection des renseignements personnels relève d'objectifs de politique plus vastes.

3.3 Protection juridique des renseignements sur la gestion des droits

Le document de consultation prend également en considération les dispositions des Traités de l'OMPI relatives à la protection juridique des renseignements sur la gestion des droits d'auteur. Cette mesure vise à faciliter la gestion des droits en rapport avec la diffusion électronique des œuvres. Il est en effet important d'assurer la légitimité des copies des oeuvres qui circulent dans un environnement numérique dans la mesure où l'immatérialité des objets en présence rend leur authentification difficile. La protection des renseignements sur la gestion des droits permet de remédier à cet état de fait. Il s'agit, pour les participants, d'un élément essentiel de la création d'un climat de confiance.

Le document présente deux options : l'une qui respecte entièrement les conditions énumérées dans les dispositions des Traités de l'OMPI, l'autre qui exprime l'importance cruciale des renseignements sur les droits se rattachant à la paternité d'une œuvre ou à la propriété et au titre, mais pas nécessairement des renseignements spécifiques relatifs aux termes et conditions des accords de licence.

Points généraux

Un certain nombre de participants sont d'avis que ces renseignements pourraient toutefois être protégés, même s'ils sont inclus ou représentés par le code d'identification, sans laisser entendre qu'ils ne sont pas importants pour les systèmes de gestion de droits. De nombreux participants soulignent que leurs organisations respectives participent effectivement à des projets visant à fournir des codes de normalisation internationaux, mais que ces projets en sont au tout premier stade. Certains proposent que l'on laisse aux règlements le soin d'énumérer les renseignements. Le document de consultation assimile l'altération des renseignements sur la gestion des droits (RGD) à une infraction secondaire lorsque l'altération des renseignements est sous-tendue par une violation des droits d'auteur. D'après ces participants, dans les cas où les renseignements autres que des RGD sont modifiés pour d'autres fins,les dispositions en question pertinentes des Traités de l'OMPI ne s'appliquent pas.

L'appui aux mesures de protection juridique des RGD provient de participants qui s'intéressent aux questions suivantes : conformité aux traités de l'OMPI, augmentation des mesures de sécurité, protection des renseignements semblables aux renseignements protégés en vertu des droits moraux et amélioration de la gestion aux fins de diffusion sur Internet. Certains membres de ce groupe considèrent également important que l'on interdise les appareils qui suppriment les RGD ou, du moins, que l'on étudie plus à fond cette possibilité.

L'opposition aux mesures de protection juridique des RGD provient de participants qui expriment des doutes semblables a se exprimés au sujet de la protection juridique des MPT, en raison de préoccupations portant sur la protection des renseignements personnels et sur la garantie de l'interopérabilité entre différents systèmes, e.g. les préoccupations se rattachant aux changements de format. On se préoccupe aussi du fait que les RGD pourraient nuire à certaines utilisations légitimes et entraîner une certaine confusion chez les utilisateurs au sujet des conditions d'utilisation. Dans ce même ordre d'idées, l'un de ces participants mentionne que les personnes qui n'étaient pas au courant ou qui ont agi de bonne foi lorsqu'elles ont altéré les RGD se rattachant à une œuvre ne devraient pas être considérées comme les auteurs d'une violation secondaire. D'autres participants ont suggéré un type de protection du consommateur contre les allégations fallacieuses.

Degré minimum de protection

La disposition proposée par les traités de l'OMPI vise les actes d'altération qui vont «entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité». Selon certains participants, cela signifie qu'il doit y avoir des mesures de protection des RGD, à tout le moins pour les droits qui sont violés, mais qu'il y a aussi des limites définies quant à l'étendue de la protection juridique. Ainsi, puisque les œuvres du domaine public, par définition, ne font pas l'objet d'une violation du droit d'auteur, la suppression des RGD d'une œuvre du domaine public ne devrait pas donner lieu à une sanction juridique. Certains estiment également que l'altération des RGD en vue de permettre une utilisation autorisée ne serait pas visée par la disposition proposée par les Traités de l'OMPI. En ce sens, la protection juridique prévue dans les traités est orientée vers le contournement dans une intention de contrefaçon, et non seulement aux fins de gestion des renseignements, tandis que la proposition exposée dans le document de consultation inclut la suppression de renseignements qui nuisent à la gestion des droits.

Objet, nature et limites des RGD

Des participants s'inquiètent du fait que dans certains cas, il faudra peut-être supprimer les RGD proprement dits pour permettre les utilisations autorisées et du fait que les RGD pourraient être utilisés à d'autres fins pouvant affecter la protection des renseignements personnels. Les membres de ce groupe estiment que les RGD doivent être liés directement aux fins de gestion des droits en ligne, en d'autres mots, accès sur l'œuvre et non sur les utilisateurs de l'œuvre.

Certains affirment que le problème relatif à l'inapplicabilité des termes et conditions des accords de licence mentionné dans le document de consultation pourrait être résolu au moyen d'un avertissement légal dans lequel il serait précisé que le contenu de la disposition n'est pas nécessairement valide ou qu'il n'a pas nécessairement force de loi en vertu de la loi canadienne. Des participants font aussi remarquer que les dispositions des Traités OMPI n'exigent pas un certificat d'authenticité pour l'œuvre. Selon une autre opinion du genre, les cas où certains renseignements contribueraient à engendrer de la confusion seront réglés par les usages courants dans l'industrie visant l'efficacité de la gestion des droits. Les participants qui expriment une opinion contraire remettent en question le principe que la confusion estacceptable.

Des participants désirent que les RGD ne soient protégés que lorsqu'ils sont liés à une gestion des droits mise en oeuvre par les titulaires de droits. De plus, d'autres considèrent important de prévoir des sanctions pour les personnes qui, peut-être sciemment, ont falsifié des RGD. Certains participants affirment que la correction de RGD ou des ajouts à ces renseignements (par des bibliothèques et des services d'archives), à des fins internes, mais non à des fins de contrefaçon, pourraient être autorisés.

Des participants se préoccupent aussi de la question du chevauchement des mesures de protection juridique des RGD et de celles des MPT, bien que pour d'autres, il ne s'agit pas d'un enjeu important. Quant à la question de la protection des renseignements personnels, les préoccupations soulevées correspondent généralement à celles qui ont été exprimées pour les MPT.

3.4 Responsabilité des fournisseurs de service Internet (FSI)

Le gouvernement a soulevé dans le document de consultation la question de l'élaboration d'un mécanisme juridique pour traiter les cas potentiels de responsabilité des FSI. Les propositions ont été formulées selon le point de vue que les FSI sont des canaux pour la communication d'information et qu'il n'ont aucun intérêt financier dans l'information ainsi transmise. À cet égard, les auteurs de certaines suggestions soulignent que cela pourrait changer avec la convergence des marchés Le document introduit l'idée d'un régime d'avis et de retraits pour traiter les plaintes au sujet de contenus potentiellement contrefaisant, mais a aussi exposé un nouveau mécanisme de délivrance de licences pour confier un rôle différent aux FSI. Cet enjeu est considéré important pour la réalisation de plusieurs objectifs de politique gouvernementale relatifs à la diffusion des œuvres sur Internet au moyen, notamment, d'initiatives de commerce électronique. Les commentaires reçus sont divisés quant à la question de savoir si le fait de rendre les FSI responsables serait le meilleur moyen de réaliser ces objectifs de politique gouvernementale. Il y a un consensus général sur la nécessité d'adopter une norme permettant aux parties connaître l'étendue exacte de leurs droits et responsabilité.

À cet égard, les participants sont en général d'avis qu'il faudrait énoncer une définition claire des FSI si l'on veut que les régimes fonctionnent efficacement. Certains estiment qu'il s'agit là d'une condition très importante car, selon eux, toute exonération de responsabilité pour des reproductions transitoires effectuées dans le cadre de communications pourrait avoir d'importantes répercussions sur les FSI, mais aussi sur d'autres types d'intermédiaires si elle était étendue au-delà des FSI. Pour ce qui est de la connaissance des FSI des activités qui ont lieu sur leur réseau, de nombreuses suggestions sont formulées quant à la façon de déterminer si un FSI est au courant ou non de l'existence d'activités portant atteinte au droit d'auteur sur son réseau. Les participants suggèrent également un grand nombre de critères.

Pour certains participants, tout changement dans le domaine de la responsabilité des FSI est prématuré. Il faut laisser l'évolution de la technologie suivre son cours. De la même façon il faut laisser les modèles de gestion et les relations entre les intervenants pertinents s'établir librement. Il est souligné, à l'appui de cette opinion, qu'aucune affaire judiciaire ni aucune autre contraintes ne justifient une intervention à ce stade-ci. Des participants sont en faveur de la codification de la décision de la Commission du droit d'auteur relative au tarif 22, selon laquelle les FSI ne sont pas responsables de la communication au public des œuvres circulant sur leur réseau. Une troisième position est aussi exposée : les FSI ne devraient être aucunement considérés responsables des activités intermédiaires.

Sources de responsabilité potentielle

Il existe deux principaux sujets de préoccupation : la responsabilité potentielle des FSI liée à l'exercice de leurs fonctions intermédiaires, y compris la mise en antémémoire et la transmission, ainsi que la responsabilité potentielle des utilisateur des réseaux des FSI. Certains participants associent ces deux questions. Toutefois, d'autres soulignent que les titulaires de droits ne sont pas intéressés par la responsabilité des FSI proprement dite, mais qu'ils désirent plutôt s'assurer de leur collaboration pour retirer rapidement le matériel contrefaisant lorsqu'ils les avisent de cas de violation.

Pour certains participants, il ne fait aucun doute que les FSI sont dans une position qui leur permet de contrôler les activités; la question est de savoir s'ils devraient exercer ce contrôle. Pour ce groupe, la question est de savoir si, par rapport à leurs clients, les FSI devraient avoir la responsabilité de contrôler les cas potentiels de contrefaçon pouvant survenir sur leurs réseaux. On fait remarquer que le niveau de responsabilité des FSI à l'égard de leur réseau devrait être semblable à celui qui est existe dans d'autres domaines de la loi, e.g. en matière de contenu obscène, haineux ou diffamatoire .

Des participants estiment que l'imposition d'une responsabilité objective ne serait ni «réaliste» ni pertinente dans certains cas, étant donnée la nature de la communication par Internet. Certains allèguent de plus que toute solution retenue devrait favoriser la réalisation des objectifs d'autres politiques, comme la protection des renseignements personnels et la liberté d'expression. Pour d'autres, les FSI ne devraient bénéficier d'aucun privilège spécial par rapport au régime commun de responsabilité. Des participants soutiennent de plus que l'élaboration de mécanismes d'exemptions de responsabilité pour les FSI est essentielle au développement du commerce électronique. D'autres encore estiment que le fait d'exonérer les FSI de la responsabilité en matière de communication et de reproduction aurait un effet dissuasif sur leur participation à l'élaboration de mécanismes pour traiter les plaintes potentielles de violation par les titulaires de droits ou pour gérer l'élaboration de régimes de délivrance de licences.

Quant à la responsabilité potentielle des FSI, des participants soulignent que le statut de responsabilité objective des reproductions signifie qu'il devrait y avoir une exception pour toutes les reproductions temporaires qui sont effectuées dans le contexte des activités liées à Internet. Selon d'autres, les FSI ne devraient pas bénéficier d'une exception large pour leurs activités, mais des exceptions devraient être associées aux procédures d'avis et de retraits de contenu contrefaisant. Certains estiment que le statut des reproductions intermédiaires effectuées dans le cadre des activités du réseau doit être clarifié.

Tout en acceptant la suggestion d'exonérer les FSI de la responsabilité pour les activités de tiers, un certain nombre de participants font remarquer que les FSI tirent effectivement un avantage financier de certaines stratégies de mise en antémémoire et d'autres types de priorisation du contenu qui ne devraient pas être soustraites à la responsabilité ni à l'obtention d'une licence. Un segment de ce groupe de participants remet aussi en question la mesure dans laquelle un FSI peut affirmer n'être qu'un canal pour la communication d'information, plutôt qu'un participant actif à l'organisation et à la création de l'architecture du cheminement de l'information et demande une définition claire des activités intermédiaires proprement dites. Dans le même ordre d'idées, un participant fait observer que les FSI procèdent à une antémémorisation automatique pour réduire leurs propres coûts. Cette économie ne devrait pas nécessairement être ignorée lors de la confection d'une politique.

Approches proposées

Certains participants estiment que le régime d'avis et de retraits constituerait le meilleur modèle pour conférer une sécurité aux FSI dans la prestation de leurs services, tout en établissant un incitatif à retirer des réseaux les copies contrefaisant des œuvres protégées par un droit d'auteur. Les membres de ce groupe considèrent ce régime comme le plus rentable et le plus efficace. Ils estiment aussi que le système devrait avoir le même effet qu'une ordonnance d'un tribunal et ainsi éliminer la nécessité d'un recours judiciaire Certains font remarquer que les FSI sont non seulement les mieux placés pour assumer cette responsabilité, mais qu'ils possèdent les ressources pour le faire. Allant plus loin, d'autres demandent un mécanisme de réponse aux avis pour le compte des utilisateurs, pour leur permettre de se défendre lorsqu'une procédure d'avis et de retraits est entreprise contre eux. De plus, on pense que ces mécanismes devraient limiter la possibilité d'abus, d'allégations fallacieuses ou de cas de contrefacteurs difficiles à repérer. Dans le même ordre d'idées, certains participants demandent l'accès à l'information des FSI au sujet des utilisateurs, ce qui faciliterait le repérage des auteurs principaux d'une violation.

La caractéristique essentielle d'un régime, selon les participants en faveur de la responsabilité des FSI, est l'assurance que le matériel contrefaisant sera rapidement retiré, vu la capacité de Internet de permettre la circulation rapide des oeuvres. Le régime d'avis et de retraits est conçu pour atteindre cet objectif, mais les FSI et les autres intervenants pensent qu'un simple avis ne sera pas suffisant pour amener les FSI à prendre des mesures correctives. Selon eux, une ordonnance de la cour est une condition minimale pour garantir le sérieux de la demande.

Dans certaines suggestions, des participants soulignent qu'un régime de double avis pourrait permettre d'atteindre le même objectif, puisqu'après un avis, il appartiendrait toujours au titulaire de droits d'effectuer le suivi de sa plainte pour contrefaçon. Des participants sont en faveur d'un régime de double avis codifiant une pratique de collaboration efficace déjà en place entre les principaux FSI et certains titulaires de droits. Selon diverses opinions, ce régime permettrait de clarifier la responsabilité des FSI dans leurs fonctions d'intermédiaires ou pourrait fournir une façon raisonnable de garantir la protection des renseignements personnels et la protection contre d'autres incursions de l'utilisateur. Ainsi, la question de la protection des renseignements personnels devient pertinente, dans les cas où le FSI doit contrôler les activités de ses utilisateurs. Selon les points de vue exprimés, en général, la mesure dans laquelle les FSI sont tenus de participer au contrôle de l'information des utilisateurs peut être directement liée au degré de responsabilité des FSI.

Selon les opinions de nombreux participants des deux camps, le mécanisme le plus efficace pour favoriser l'application de l'un ou l'autre de ces régimes consiste à permettre le recours à une procédure accélérée en vue d'obtenir un injinnction pour éviter d'autres dommages qui pourraient survenir pendant que l'affaire est portée devant la cour et la décision, rendue. Selon plusieurs, ces procédures devraient avoir lieu devant une entité judiciaire ou administrative. Bon nombre de participants se disent préoccupés par le fait que le régime légal en vigueur n'offre pas aux titulaires de droits de recours rapides après la découverte d'une activité de contrefaçon. Un participant mentionne que les titulaires de droits devraient payer une partie des coûts des retraits effectués par les FSI, ce qui les dissuaderait de soumettre des plaintes frivoles.

Quant au mécanisme de délivrance d'une licence obligatoire, un participant mentionne que l'établissement d'une licence générale et l'imposition d'un tarif pour les FSI, combinés à un mécanisme d'affranchissement des droits, pourraient permettre de clarifier la question de la responsabilité des activités en ligne et d'assurer la rémunération des titulaires de droits, tout en tenant compte des exigences de la protection des renseignements personnels. De plus, certains affirment qu'un régime de licence obligatoire ne fonctionnerait pas, qu'il imposerait une trop grande responsabilité aux FSI et qu'il entraînerait une fragmentation potentielle du marché de la diffusion d'œuvres en ligne s'il n'était pas mis en place de façon uniforme. D'autres craignent aussi qu'un tel régime ait comme effet d'éliminer les incitatifs à la coopération entre les FSI et les titulaires de droits. Un participant mentionne que l'éxploitation de réseaux numériques constitue une nouvelle utilisation qui devrait être rémunérée. Certains sont en faveur d'un régime modifié à partir de celui qui a été présenté dans le document de consultation, où les FSI seraient exonérés de la responsabilité en matière de reproduction et de communication dans les cas où un régime de licences a été établi ou pourrait être établi.

Annexe - Liste des organisations

Aliant Inc., Bell Canada, Bell ExpressVu LP, Bell Globemedia Inc., Bell Mobility Inc., Northwestel Inc., Télébec ltée and Telesat Canada

Alliance of Canadian Cinema, Television, and Radio Artists (ACTRA)

AmericaOnLine-Time Warner (AOL-TW)

Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ)

Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ)

Association for Media and Technology in Education in Canada (AMTEC)

Association of Universities and Colleges of Canada/Association des universités et collèges du Canada (AUCC)

Association pour l'avancement des sciences et des techniques de documentation (ASTED)

Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ)

Association quebecoise ses auteurs dramatiques (AQAD)

British Columbia Library Association (BCLA)

Calgary Public Library

Canada School Boards Association (CSBA)

Canadian Advanced Technology Alliance (CATA)

Canadian Archival Community

Canadian Association for Interoperable Systems (CAIS)

Canadian Association of Broadcasters (CAB)

Canadian Association of Internet Providers (CAIP)

Canadian Association of Law Libraries (CALL)

Canadian Association of Research Libraries (CARL)/ Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC)

Canadian Association of University Teachers (CAUT)

Canadian Broadcasting Corporation (CBC)/ Société Radio-canada(src)

Canadian Cable Television Association (CCTA)

Canadian Chamber of Commerce

Canadian Copyright Institute

Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY)

Canadian Independent Record Production Association (CIRPA)

Canadian Library Association (CLA)

Canadian Motion Pictures Distributors Association (CMPDA)

Canadian National Institute for the Blind (CNIB)

Canadian Newspaper Association (CNA)

Canadian Photographers Coalition

Canadian Printing Industries Association

Canadian Publishers' Council

Canadian Recording Industry Association (CRIA)

Copyright Coalition of Creators and Producers

Copyright Forum

Council of Administrators of Large Urban Public Libraries (CALUPL)

Council of Ministers of Education, Canada (CMEC)/Consortium sur le droit d'auteur du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) (CMEC)

Council on Access to Information for Print-Disabled

Digital Content Management Services (DCMS)

Directors' Guild of Canada

DIRECTV INC.

Electronic Frontier Canada

e-Privacy Management Systems Inc.

Fédération nationale des communications (FNC-CSN)

FWS Joint Sports Claimants Inc.

Graduate Student Society of the University of British Columbia

IBM Canada

Information Mechanics Ottawa, Inc.

Information Technology Association of Canada (ITAC)

Information Technology Innovation Centre (ITIC)

Intellectual Property Institute of Canada (IPIC)

Joint IPIC / CBA Copyright Technical Committee

JumpTV Canada Inc.

Media Content Coalition (MCC)

National Association of Broadcasters (NAB)

Newspaper Guild Canada and the Canadian Media Guild

OnDisC Alliance

Periodical Writers Association of Canada (PWAC)

Public Interest Advocacy Centre (PIAC)

Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV)

RightsMarket Inc

Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC)

Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et de la Société civile des auteurs multimédia (SCAM)

Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ) et la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC)

Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC)

Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN)

Technical University of British Columbia

TELUS Communications Inc.

The Writers' Union of Canada (TWUC), the League of Canadian Poets (LCP) and the Playwrights Union of Canada (PUC)

TransGaming Technologies Inc.

Union des artistes

Union des écrivains et écrivaines québécois

Writers' Guild of Canada

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