Lignes directrices
Section C : Réalisation et présentation d'une demande d'indemnisation
2 Réalisation
Si l'emprunteur ne se conforme pas à la demande de remboursement, le prêteur doit prendre l'une ou l'ensemble des mesures suivantes pour réduire au minimum la perte résultant du prêt :
- saisir les éléments d'actif grevés par une sûreté, prendre possession de ces actifs, une entente en vue de les vendre ou avoir recours à un tiers pour les vendre;
- réaliser toute sûreté, garantie ou tout cautionnement existants;
- réaliser les polices d'assurance;
- négocier et mettre en œuvre intégralement un règlement à l'amiable avec l'emprunteur, un garant ou une caution, ou avec toute autre personne en leur nom;
- intenter une poursuite judiciaire, si le coût estimatif de celle-ci n'excède pas le montant estimatif à recouvrer;
- déposer un bref d'exécution et l'exécuter au besoin.
Le prêteur doit suivre les mêmes politiques et procédures que dans le cours normal de ses activités pour réduire la perte au minimum. Par exemple, si, à la suite du défaut d'un prêt, un prêteur assure normalement les éléments d'actif donnés en garantie, il doit maintenir cette pratique dans le cas des prêts FPEC.
Lorsque des éléments d'actifs donnés en garantie sont vendus, le prêteur devrait fournir avec la demande d'indemnisation toute évaluation obtenue pour prouver le bien-fondé du prix de vente. Si les éléments d'actifs sont vendus à une partie liée, une évaluation doit accompagner la demande d'indemnisation.Partie 6.2, Section B
Les prêteurs n'ont pas besoin de l'autorisation de la Direction du PFPEC pour vendre ou abandonner des actifs pris comme sûreté ou pour conclure un règlement avec les parties qui ont l'obligation de rembourser un prêt. Ils devraient déterminer s'il est rentable ou non de réaliser la sûreté et la méthode choisie pour le faire. Avant d'engager les frais juridiques liés à l'obtention d'un jugement, un prêteur doit examiner si les parties ont les moyens de l'exécuter. Avant de réaliser un actif, le prêteur doit déterminer si le produit de la vente dépassera le coût de la réalisation, en considérant le montant et la validité de toute réclamation prioritaire (p. ex. , les réclamations prioritaires de l'État).
Note : Si un prêteur détient une sûreté valable et exécutoire, le fait qu'il puisse l'abandonner parce qu'il est incapable de la réaliser ou qu'il n'est pas rentable de le faire n'invalide pas une demande d'indemnisation. Toutefois, un prêteur est tenu de fournir des documents justifiant la réalisation ou la non-réalisation des actifs donnés en garantie lorsqu'une demande d'indemnisation est présentée.
Bulletin – décembre 1999
Méthodes de réalisation : La réalisation des actifs de l'entreprise peut être effectuée par ventes aux enchères, appels d'offres et soumissions, négociations avec d'éventuelles parties intéressées, etc. Elle peut aussi comprendre la cession de la créance à un tiers. Dans un tel cas, le prêteur touche généralement une somme forfaitaire en échange de l'obligation. En examinant une demande d'indemnisation, la Direction du PFPEC demandera des documents démontrant le caractère raisonnable de toute décision de céder la créance, y compris la valeur relative de la somme forfaitaire par rapport à l'obligation, les perspectives de réalisation par des méthodes plus conventionnelles et la justification de l'abandon des procédures contre les garants ou les cautions. La transaction entre le prêteur et le tiers est alors finalisée et aucune autre somme d'argent ne devrait être versée au prêteur par le tiers.
Problèmes d'ordre environnemental : Si l'on soupçonne qu'un problème d'ordre environnemental se pose ou risque de se poser, le prêteur doit appliquer les politiques et procédures qu'il suit dans le cours normal de ses activités. Toute décision d'abandonner une sûreté pour le motif que la réalisation rendrait le prêteur responsable d'une opération de décontamination doit être justifiée par des documents pertinents.
2.1 Autres actifs de l'entreprise
Vu que l'emprunteur est tenu de rembourser le prêt FPEC en entier, tous les actifs de l'entreprise peuvent faire l'objet d'une réalisation. Si l'emprunteur possède des actifs d'entreprise autres que ceux donnés en garantie pour le prêt, le prêteur doit suivre ses pratiques et procédures normales pour déterminer s'il est rentable de réaliser ces actifs.
2.2 Garanties ou cautionnements (de personnes physiques ou morales)
Le prêteur doit prendre des mesures raisonnables pour recouvrer les sommes dues des garants ou des cautions. Ces mesures peuvent comprendre une poursuite judiciaire ou un règlement à l'amiable. Il n'y a pas de limite quant au montant qu'un prêteur peut réaliser sur les garanties ou cautionnements de personnes morales. La réalisation des garanties ou des cautionnements de personnes physiques se limite au moins élevé des montants suivants :
- le montant des garanties ou cautionnements signés par les garants ou les cautions, plus les intérêts, frais taxés, honoraires et débours d'avocats et autres frais;
- 25 % du prêt FPEC déboursé dans les cas où le montant déboursé est inférieur au montant enregistré, plus les intérêts, frais taxés, honoraires d'avocats et débours et autres frais.
Note : Les prêteurs sont encouragés à régler hors cours toute garantie ou tout cautionnement et à recourir au tribunal seulement lorsqu'il est rentable de le faire. L'abandon des poursuites à l'égard des garanties ou cautionnements en raison de la non-rentabilité de la réalisation n'invalide pas une demande d'indemnisation. Toutefois, un prêteur est tenu de fournir des documents justifiant la réalisation ou la non-réalisation de garanties ou de cautionnements lorsqu'une demande d'indemnisation pour perte est présentée.
2.3 Responsabilité des propriétaires uniques et des associés
Un emprunteur qui exploite une entreprise à propriétaire unique ou une société de personnes est responsable du remboursement intégral d'un prêt FPEC. En cas de défaut, le prêteur peut réaliser, sur les biens personnels du propriétaire unique ou de l'associé, jusqu'à 25 % du montant du prêt déboursé, plus les intérêts, frais taxés, honoraires d'avocats et débours et autres frais. Cette responsabilité s'ajoute aux garanties personnelles ou sûretés de toute autre personne. Elle peut être exécutée au moyen d'un règlement volontaire ou d'une poursuite judiciaire. Règl., par. 37(4)
2.4 Règlements à l'amiable
Le prêteur peut, à son gré, conclure des règlements à l'amiable lorsqu'il réalise les garanties ou cautionnements ou les biens personnels de propriétaires uniques ou d'associés, en fonction de la situation financière des débiteurs. De tels règlements peuvent être conclus avant ou après l'obtention d'un jugement. Leurs motifs et fondement doivent être bien documentés. Voici des exemples de documents justifiant une demande d'indemnisation ultérieure : rapports d'agences d'évaluation du crédit, rapports d'enquête, bilans personnels récents, correspondance et ententes entre le prêteur et le débiteur ou leurs représentants, preuves de paiement du montant prévu dans le règlement et mainlevée à l'emprunteur, au garant ou à la caution.
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