Lignes directrices
Section C : Réalisation et présentation d'une demande d'indemnisation
8 Subrogation et réception du produit après le paiement de la demande d'indemnisation
À compter de l'indemnisation finale, le ministre est subrogé dans tous les droits du prêteur jusqu'à concurrence du montant payé. Règl., art. 40
Lorsqu'une indemnisation finale est payée, aucune autre mesure de recouvrement ne doit être prise ou poursuivie par le prêteur ou ses mandataires (p. ex., une agence de recouvrement). Cependant, le prêteur peut exécuter les jugements obtenus avant que la demande d'indemnisation finale ait été présentée. Par exemple, si le prêteur a obtenu un jugement et enregistré une sûreté sur la résidence de l'emprunteur, du garant ou de la caution au fil du processus de la réalisation, il peut réaliser la sûreté lors de la vente de la résidence.
Le prêteur doit envoyer à la Direction du FPEC 85 % de toute somme d'argent qu'il reçoit après le paiement de la demande d'indemnisation finale (p. ex., sommes découlant de jugements, dividendes du syndic, etc.) réduit la perte subie par le prêteur sur le prêt. Le chèque doit être libellé à l'ordre du Receveur général du Canada et être accompagné des documents justificatifs (p. ex., mainlevée, lettres de l'avocat, source des fonds etc.) et du calcul détaillé expliquant la manière dont le prêteur a établi la part de la Direction du PFPEC.
Lorsqu'une demande d'indemnisation est présentée sans le rapport final ou l'état de recettes et déboursés du syndic de faillite ou du séquestre, la copie de ce rapport ou de l'état de caisse et le partage des dividendes doivent être envoyés à la Direction du PFPEC dès réception par le prêteur.
Si par inadvertance le prêteur a soit exclu le prêt FPEC de la preuve de créance, soit réclamé un montant moindre pour le prêt FPEC, la Direction du PFPEC estime que la preuve de créance a été présentée et calculera le montant dû par le prêteur.
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