Vise également la construction, la rénovation et la modernisation ainsi que, dans le cas du matériel, l'installation. Règl., par. 1(1)
Annuel
Les périodes de 365 ou 366 jours fixées selon les dates du calendrier (p. ex., du 5 juillet 2008 au 4 juillet 2009). Règl., al. 10(2)b)
Caution
Terme du Code civil du Québec désignant la personne, autre que l'emprunteur, qui prend l'engagement de payer une partie ou la totalité de la dette de l'emprunteur si celui-ci manque à ses obligations à l'égard du prêt. (Équivalant de « garant » en common law) Règl., art. 19 et 20
Cautionnement
Terme du Code civil du Québec désignant l'engagement pris par quelqu'un à répondre de la totalité ou d'une partie de la dette d'un tiers. (Équivalant de « garantie » en common law) Règl., art. 19 et 20
Chèque acquitté
Chèque qui a été négocié ou compensé par l'emprunteur et par l'établissement financier d'un vendeur.
Contrat de garantie générale
Charge grevant l'ensemble des actifs d'une entreprise, y compris ceux acquis après la passation du contrat. Aussi connu sous le sigle CGG. Hypothèque mobilière universelle selon le Code civil du Québec.
Coût admissible
Montant figurant sur une facture payée ou dans un contrat d'achat, moins les taxes, subventions et remises remboursables qui y sont directement reliées.
Défaut
Manquement d'un emprunteur à respecter une condition substantielle du contrat de prêt FPEC, y compris toute modification au contrat de prêt, l'acte d'hypothèque ou tout autre document signé par l'emprunteur et le prêteur. Une telle condition doit être substantielle, par exemple, influer sur son recouvrement. Règl., act. 36
Demande d'indemnisation intérimaire
Demande d'indemnisation qui est présentée une fois que la réalisation de tous les actifs de l'entreprise est complète, mais avant que la réalisation de la responsabilité de l'emprunteur et des garants soit finalisée. Règl., art. 39
Direction du PFPEC
La Direction du Programme de financement des petites entreprises du Canada, qui relève d'Industrie Canada et a charge de l'administration des programmes FPEC et PPE.
Durée du prêt
Le délai prévu dans le contrat de prêt pour le remboursement intégral du prêt. Règl., par. 1(1)
Emprunteur
Personne qui exploite ou est sur le point d'exploiter une petite entreprise et à qui un prêt est consenti en vertu de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada ou de la Loi sur les prêts aux petites entreprises. L'entreprise peut être une entreprise à propriétaire unique, une société de personnes ou une personne morale. Règl., par. 1(1)
Emprunteurs liés
Deux emprunteurs ou plus sont réputés être liés lorsqu'il existe un élément de contrôle entre eux, et s'applique à toute situations ou l'emprunteur :
contrôle ou est contrôlée directement ou indirectement par l'emprunteur;
est contrôlé directement ou indirectement par la même personne ou le même groupe de personnes que l'autre emprunteur ;
exploite une petite entreprise en partenariat avec l'autre emprunteur;
partage, par exemple, des services d'administration et/ou de gestion, de l'équipement, des locaux, des employés ou des frais généraux avec l'autre emprunteur mais n'est pas associé à ce dernier.
En l'occurrence, les deux entreprises sont réputées être une seule petite entreprise et, collectivement, sont admissibles à un prêt maximal de 500 000 $ dont un montant maximal de 350 000 $ peut être utilisé pour le financement de l'achat ou de l'amélioration de matériel et de l'achat d'améliorations locatives. . Si deux emprunteurs ou plus sont liés, entre eux, ils ne sont admissibles qu'à un prêt d'un montant maximal de 500 000 $ dont un montant maximal de 350 000 $ peut être utilisé pour le financement de l'achat ou de l'amélioration de matériel et de l'achat d'améliorations locatives. Règl., par. 3(2)
Entreprise agricole
Classée dans le grand groupe 01 – industries agricoles, de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. Si une entreprise tire de l'agriculture plus de 50 % de ses recettes annuelles brutes, elle n'est pas admissible au financement en vertu de la LFPEC
Entreprise en exploitation
Entreprise qui a exercé ses activités à quelque moment que ce soit dans les 60 jours avant son achat ou, s'il s'agit d'une entreprise saisonnière, dans la saison précédente. Règl., par. 1(1)
Entreprise exploitée au Canada
Entreprise qui a, au Canada, ayant un lieu d'affaires et dont les biens destinés à l'exploitation de l'entreprise sont au Canada. Loi, art. 2
Garantie
En common law, engagement donné par une entité juridique pour répondre de la totalité ou d'une partie de la dette de l'emprunteur. (Cautionnement dans le Code civil du Québec) Règl., art. 19 et 20
Garantie de personne morale
En common law, engagement donné par une personne morale, autre que l'emprunteur, à rembourser une partie ou la totalité de la dette d'un emprunteur en cas de défaut (équivalant de « cautionnement de personne morale » dans le Code civil du Québec). Règl., art. 20
Garantie de personne physique
En common law, engagement donné par une personne physique de répondre de la totalité ou d'une partie de la dette de l'emprunteur. (« Cautionnement » dans le Code civil du Québec). Règl., par. 19(1)
Hypothèque mobilière universelle
En droit civil, sûreté grevant l'ensemble des actifs d'une entreprise, y compris ceux acquis après la passation du contrat. (« Contrat de garantie générale » en common law.
Industrie des soins médicaux
Entreprise classée sous la rubrique grand groupe 86 – industries des services de soins de santé et des services sociaux, de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. Règl., par. 1(1)
Industrie du mini-entreposage
Entreprise classée sous la rubrique 479 – autres industries d'entreposage et d'emmagasinage, de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. Règl., par. 1(1)
Industrie hôtelière
Entreprise classée sous les rubriques : grand groupe 91 – industries de l'hébergement, ou grand groupe 92 – industries de la restauration, de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. Règl., par. 1(1)
LFPEC
Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (Loi)
Loi
Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (LFPEC).
LPPE
Loi sur les prêts aux petites entreprises, loi antérieure à la LFPEC.
Matériel
Le matériel servant ou destiné à servir à l'exploitation d'une petite entreprise, y compris les logiciels, les navires, bateaux et autres bâtiments utilisés ou destinés à être utilisés pour la navigation et les réseaux d'alimentation en eau. Sont exclus de la présente définition les stocks de la petite entreprise, à l'exception des articles loués par l'emprunteur à ses clients. Règl., par. 1(1)
Ministre
Le ministre de l'Industrie est chargé de l'application de la Loi. Loi, art. 2
Montant admissible du prêt
La somme des droits d'enregistrement, s'ils sont financés, plus la moins élevée des deux valeurs suivantes : 90 % du coût admissible et 100 % de la preuve de paiement admissible.
Période de prêt
L'une des diverses périodes quinquennales au cours desquelles le ministre d'Industrie Canada a la responsabilité de payer les indemnités pour pertes admissibles demandées par les prêteurs en vertu de la LFPEC. Loi, par. 6(1) ou de la LPPE
Période C3 : du 1er avril 2009 au 31 mars 2014
Période C2 : du 1er avril 2004 au 31 mars 2009
Période C1 : du 1er avril 1999 au 31 mars 2004
Période 12 : du 1er avril 1993 au 31 mars 1999
Petite entreprise
Entreprise exploitée au Canada en vue d'un gain ou d'un profit, dont les recettes annuelles brutes estimées n'excèdent pas 5 millions de dollars. Sont exclues de cette définition les entreprises à vocation religieuse ou de bienfaisance et les entreprises agricoles. Loi, art. 2
Petites entreprises indépendantes
Entreprises exploitées par des emprunteurs liés :
qui exploitent des petites entreprises distinctes en des endroits différents;
dont aucune ne tire d'une autre plus de 25 % de ses revenus bruts réels ou prévus.
Montant maximal de la responsabilité totale éventuelle du ministre à l'égard du principal global des prêts en cause enregistrés par lui au cours d'une période de prêt quinquennale. Le plafond de responsabilité est actuellement de 1,5 milliards de dollars. Loi, art. 6
Plafond maximum des prêts
Plafond maximum de tous les prêts consentis à un emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés en vertu du programme. Fixé actuellement à 250 000 $. Loi, art. 7
Prêt
Prêt qui est conforme en vertu du Programme aux conditions d'admissibilité du prêteur, de l'emprunteur et de la petite entreprise. Le prêt doit aussi être consenti à l'égard de dépenses ou d'engagements qui entrent dans au moins une catégorie réglementaire de prêts et le montant de ces dépenses et engagements ne doit pas dépasser les plafonds réglementaires. Loi, art. 2
Prêt ordinaire
Prêt qui n'est assujetti ni à la LFPEC ni à la LPPE. Règl., par. 1(1)
Preuve d'achat
Documents justifiant des dépenses qui font l'objet d'un financement en vertu du programme. Exemples : actes de vente, factures et contrats d'achat.
Preuve de paiement
Pièces justifiant le paiement des documents qui constituent la preuve d'achat servant à calculer le coût admissible. En voici quelques exemples : chèques acquittés, reçus de carte de débit ou de crédit, attestations et contrats de vente notariés.
Quasi-totalité
Dans l'analyse d'une transaction particulière pour évaluer si la vente englobe la « quasi-totalité » des actifs d'une entreprise en exploitation, le prêteur doit considéré le pourcentage de l'ensemble des éléments d'actifs en voie d'être vendus, si la transaction modifie fondamentalement la nature de l'entreprise et si le vendeur peut poursuivre ses activités commerciales normales sans les actifs destinés à être vendus. Règl., al. 9(1)b)
Ratio de partage des pertes
Les pourcentages relatifs des pertes dont le Ministre et le prêteur assument respectivement la responsabilité. Le ratio de partage des pertes est actuellement de 85 %/15 %. Loi, art. 8
Retenue
Montant déduit d'une demande d'indemnisation intérimaire payée. Pour les demandes d'indemnisation à l'égard du FPEC, le ministre retient sa part, qui est de 85 %, de toute dette impayée non réalisée de l'emprunteur ou des garants.
RFPEC
Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (Règlement)
Transaction avec lien de dépendance
Transaction faite entre des parties liées, selon la description de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu qui définit personnes liées comme étant des personnes unies par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption et toute situation comportant divers degrés de contrôle par ces personnes ou des personnes morales. Le contrôle n'est pas défini par un pourcentage particulier et peut être une question de faits, même entre deux parties non liées. Règl., par. 1(2)
Versement
Tout paiement de la série des paiements nécessaires pour rembourser un prêt FPEC. Au moins un versement en remboursement du principal du prêt doit être prévu chaque année et le premier paiement du principal doit être prévu au plus tard un an à compter de la date de la première remise de fonds du prêt. Règl., al. 10(2)b)