Exigences en matière de dépôt – Lignes directrices
Ministère de l'Industrie
Ministère du Patrimoine canadien
Loi sur Investissement Canada
Lignes directrices — Exigences en matière de dépôt pour les investissements concernant des entreprises qui exercent des activités commerciales culturelles et non culturelles
Les lignes directrices suivantes sont établies par le ministre du Patrimoine canadien et le ministre de l'Industrie. Le ministre du Patrimoine canadien est chargé de l'application des parties II à VI de la Loi (à l'exception de la partie IV.1), relatives aux activités commerciales désignées par le gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa 15a) de la Loi. Le ministre de l'Industrie est chargé de l'application de la Loi sur Investissement Canada (la Loi) pour toutes les questions qui ne sont pas transférées au ministre du Patrimoine canadien.
Les activités commerciales désignées dont est responsable le ministre du Patrimoine canadien son énoncées à l'annexe IV du Règlement sur Investissement Canada (le Règlement). Dans les présentes lignes directrices, on les appellera « entreprise culturelle », par opposition à toutes les autres activités commerciales, qu'on appellera « entreprise non culturelle ».
Les présentes lignes directrices, établies en vertu de l'article 38 de la Loi, visent à aider les
Les exigences en matière de dépôt qui sont décrites dans les présentes s'appliquent sans égard à la proportion de l'investissement destinée à une entreprise culturelle et à une entreprise non culturelle. Les valeurs en dollars qui sont indiquées représentent la valeur totale ou la valeur d'affaire, selon le cas, des actifs de l'entreprise canadienne, calculée en conformité avec le Règlement.
Dans tous les cas où un avis doit être transmis à Patrimoine canadien, l'investissement pourrait faire l'objet d'un examen si le gouverneur en conseil le décide, conformément à l'article 15 de la Loi.
Les mots, expressions ou termes utilisés dans les présentes lignes directrices auront la signification que leur donne la Loi, à moins d'indication contraire.
Investissement visant à constituer une nouvelle entreprise canadienne
1. Un
Acquisition directe du contrôle d'une entreprise canadienne
2. Lorsqu'un
1) Si le
a) que la valeur des actifs de l'entité exploitant l'entreprise canadienne (la « valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne »), calculée conformément aux dispositions de l'article 3.1 du Règlement, est inférieure à cinq millions de dollars, et que la valeur d'affaire des actifs de l'entité exploitant l'entreprise canadienne, calculée conformément aux dispositions de l'article 3.4, 3.5 ou 3.6 du Règlement, selon le cas (« valeur d'affaire de l'entreprise canadienne ») est inférieure au montant déterminé en vertu du paragraphe 14.1(2) du Règlement, pour l'application de l'alinéa 14.1(1)e) de la Loi (« valeur du seuil OMC annuel pour une
b) que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est supérieure ou égale à cinq millions de dollars, et que la valeur d'affaire de l'entreprise canadienne est inférieure à la valeur du seuil OMC annuel pour une
c) que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est supérieure ou égale à cinq millions de dollars, et que la valeur d'affaire de l'entreprise canadienne est supérieure ou égale à la valeur du seuil OMC annuel pour une
d) que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est inférieure à cinq millions de dollars, et que la valeur d'affaire de l'entreprise canadienne est supérieure ou égale à la valeur du seuil OMC annuel pour une
2) Lorsque le
a) que la valeur des actifs de l'entité exploitant l'entreprise canadienne (la « valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne »), calculée conformément aux dispositions de l'article 3.1 du Règlement, est inférieure à cinq millions de dollars, le
b) que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est supérieure ou égale à cinq millions de dollars, mais inférieure à la valeur calculée en vertu du paragraphe 14.1(2) de la Loi pour l'application du paragraphe 14.1(1.1) (« valeur du seuil OMC annuel pour une SE »), le
c) que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est supérieure ou égale à la valeur du seuil OMC annuel pour une SE, le
3) Lorsqu'un
a) que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est inférieure à cinq millions de dollars, le
b) que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est supérieure ou égale à cinq millions de dollars, le
Acquisition indirecte du contrôle d'une entreprise canadienne
3. Lorsqu'un
1) Si le
a) que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne :
i) équivaut à plus de 50 % de la valeur des actifs de toutes les entités dont le contrôle a été acquis lors de l'opération qui donne lieu à l'acquisition du contrôle de l'entreprise canadienne, comme il est prévu au paragraphe 14(2) de la Loi (les « actifs globaux »), et que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est supérieure ou égale à cinq millions de dollars, ou
ii) équivaut à 50 % ou moins de la valeur des actifs globaux et que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est supérieure ou égale à 50 millions de dollars,
le
b) que :
i) le
ii) le
le
2) Si le
a) que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne :
i) équivaut à plus de 50 % de la valeur des actifs globaux et que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est supérieure ou égale à cinq millions de dollars, ou
ii) équivaut à 50 % ou moins de la valeur des actifs globaux et que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est supérieure ou égale à 50 millions de dollars,
le
b) que :
i) le
ii) le
le
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