Exigences de dépot - Lignes directrices

Ministère de l'Industrie
Ministère du Patrimoine canadien

Loi sur Investissement Canada

Principes directeurs — Exigences en matière de dépôt pour les investissements concernant des entreprises qui exercent des activités commerciales culturelles et non culturelles

Les principes directeurs suivants sont établis par le ministre de l'Industrie, qui est chargé de l'administration de la Loi sur Investissement Canada (la « Loi ») pour toutes les questions qui ne sont pas transférées au ministre du Patrimoine canadien, et par le ministre du Patrimoine canadien, qui est chargé de l'administration des parties II à VI de la Loi en ce qui concerne les activités commerciales désignées par le gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa 15a) de la Loi.

Les activités commerciales en question sont prévues à l'annexe IV du Règlement sur Investissement Canada (le « Règlement »). Dans les présents principes directeurs, elles seront appelées « entreprise culturelle », par opposition à toutes les autres activités commerciales, lesquelles seront appelées « entreprise non culturelle ».

Les présents principes directeurs sont établis en vertu de l'article 38 de la Loi dans le but d'aider les non-Canadiens à se conformer aux exigences de la Loi en matière de dépôt dans les cas où l'investissement concerne à la fois une entreprise culturelle et une entreprise non culturelle, outre celles visées au paragraphe 14.1(5) de la Loi.

Si un investissement concerne à la fois une entreprise non culturelle visée au paragraphe 14.1(5) de la Loi et une entreprise culturelle, il faut communiquer avec la Division de l'examen des investissements du ministère de l'Industrie (« Industrie Canada ») et avec le service de l'Examen des investissements dans le secteur culturel du ministère du Patrimoine canadien (« Patrimoine canadien ») pour obtenir des renseignements additionnels sur les exigences applicables en matière de dépôt.

Les exigences en matière de dépôt qui sont décrites dans les présents principes directeurs s'appliquent sans égard à la proportion des actifs pour l'entreprise culturelle et pour l'entreprise non culturelle comprises dans l'investissement. Les valeurs en dollars qui sont indiquées représentent la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne, calculées en conformité avec le Règlement. Tous les avis et demandes d'examen requis devraient indiquer la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne visée par l'acquisition ainsi que la répartition de cette valeur entre l'entreprise culturelle et l'entreprise non culturelle.

Dans tous les cas où un avis doit être donné à Patrimoine canadien, l'investissement pourrait être sujet à l'examen si le gouverneur en conseil le décide, conformément à l'article 15 de la Loi.

À moins d'indication contraire, les mots et expressions employés dans les présents principes directeurs ont le sens qui leur est attribué dans la Loi.

Investissement visant à constituer une nouvelle entreprise canadienne

  • 1. Un non-Canadien qui constitue une nouvelle entreprise canadienne doit déposer des avis auprès d'Industrie Canada et de Patrimoine canadien.

Acquisition directe du contrôle d'une entreprise canadienne

  • 2. Lorsqu'un non-Canadien acquiert le contrôle d'une entreprise canadienne en vertu des alinéas 28(1)a), b) ou c) ou du sous-alinéa 28(1)d)(i) de la Loi, les exigences suivantes s'appliquent en matière de dépôt :
    • (1) Si le non-Canadien est un investisseur de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ou un non-Canadien autre qu'un investisseur OMC (un « non-investisseur OMC ») qui acquiert une entreprise canadienne contrôlée par un investisseur OMC avant que l'investissement ne soit effectué, et :
      • (a) que la valeur des actifs de l'unité exploitant l'entreprise canadienne (la « valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne ») est inférieure à cinq millions de dollars, le non-Canadien doit déposer des avis auprès d'Industrie Canada et de Patrimoine canadien;
      • (b) que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est égale ou supérieure à cinq millions de dollars mais inférieure à la valeur calculée en conformité avec le paragraphe 14.1(2) de la Loi (le « seuil OMC annuel »), le non-Canadien doit déposer un avis auprès d'Industrie Canada et une demande d'examen auprès de Patrimoine canadien; et
      • (c) que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est égale ou supérieure au seuil OMC annuel, le non-Canadien doit déposer des demandes d'examen auprès d'Industrie Canada et de Patrimoine canadien.
    • (2) Si le non-Canadien est un non-investisseur OMC qui acquiert une entreprise canadienne autre qu'une entreprise contrôlée par un investisseur OMC avant que l'investissement ne soit effectué, et :
      • a) que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est inférieure à cinq millions de dollars, le non-Canadien doit déposer des avis auprès d'Industrie Canada et de Patrimoine canadien;
      • b) que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est égale ou supérieure à cinq millions de dollars, le non-Canadien doit déposer des demandes d'examen auprès d'Industrie Canada et de Patrimoine canadien.

Acquisition indirecte du contrôle d'une entreprise canadienne

  • 3. Lorsqu'un non-Canadien acquiert le contrôle d'une entreprise canadienne en vertu du sous-l'alinéa 28(1)d)(ii) de la Loi, les exigences suivantes s'appliquent en matière de dépôt :
    • (1) Si le non-Canadien est un investisseur OMC ou un non-investisseur OMC qui acquiert une entreprise canadienne contrôlée par un investisseur OMC avant que l'investissement ne soit effectué, et :
      • (a) que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne :
        • (i) équivaut à plus de 50 p. 100 de la valeur des actifs de toutes les unités dont le contrôle a été acquis dans l'opération qui donne lieu à l'acquisition du contrôle de l'entreprise canadienne, comme il est prévu au paragraphe 14(2) de la Loi (les « actifs globaux »), et que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est égale ou supérieure à cinq millions de dollars, ou
        • (ii) équivaut à 50 p. 100 ou moins de la valeur des actifs globaux et que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est égale ou supérieure à cinquante millions de dollars,
        le non-Canadien doit déposer une demande d'examen auprès de Patrimoine canadien et un avis auprès d'Industrie Canada;
      • (b) que :
        • (i) le sous-alinéa a)(i) s'applique mais que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est inférieure à cinq millions de dollars, ou
        • (ii) le sous-alinéa a)(ii) s'applique mais que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est inférieure à cinquante millions de dollars,
        le non-Canadien doit déposer des avis auprès de Patrimoine canadien et d'Industrie Canada.
    • (2) Si le non-Canadien est un non-investisseur OMC qui acquiert une entreprise canadienne autre qu'une entreprise contrôlée par un investisseur OMC avant que l'investissement ne soit effectué, et :
      • (a) que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne :
        • (i) équivaut à plus de 50 % de la valeur des actifs globaux et que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est égale ou supérieure à cinq millions de dollars, ou
        • (ii) équivaut à 50 p. 100 ou moins de la valeur des actifs globaux et que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est égale ou supérieure à cinquante millions de dollars,
      • le non-Canadien doit déposer des demandes d'examen auprès d'Industrie Canada et de Patrimoine canadien;
      • (b) que :
        • (i) le sous-alinéa a)(i) s'applique mais que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est inférieure à cinq millions de dollars, ou
        • (ii)le sous-alinéa a)(ii) s'applique mais que la valeur totale des actifs de l'entreprise canadienne est inférieure à cinquante millions de dollars,
        le non-Canadien doit déposer des avis auprès d'Industrie Canada et de Patrimoine canadien.

le 1er juin 2002

Allan Rock
Ministre de l'Industrie

Sheila Copps
Ministre du Patrimoine canadien