Étude sur la norme de non-évidence en droit des brevets : annexe 1
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1. Office de la propriété intellectuelle du Canada
1.1 Mécanique
1.1.1 Revendications acceptées
1.1.1.1 Solution à un problème non examiné précédemment
1) 3 juillet 1973 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 067,761. 29 C.P.R. (2d) 116-123
Le demandeur a déposé une demande de brevet ayant trait à un appareil pour l'empilage rapide de feuilles de papier minces telles que les états imprimés des ordinateurs. L'examinateur a refusé toutes les revendications, compte tenu des renseignements divulgués dans un brevet antérieur. Selon lui, toutes les améliorations entraient dans le cadre de la technique courante acquise normalement par tout homme du métier. Cependant, en appel, il a été décidé que le demandeur avait surmonté un problème lié à l'empilage de documents de papier flexible, ce qui était différent des problèmes examinés précédemment. Les moyens et les mesures spécifiques utilisés pour le régler étaient différents de ceux qui avaient été examinés précédemment. Le commissaire des brevets a donc accueilli les revendications et formulé les commentaires suivants :
Selon nous, le demandeur a accompli un progrès technique qui résulte d'une ingéniosité suffisante pour justifier l'acceptation de la demande (voir Merco Nordstrom Valve Co. et al. v. Comer ((1941), 1 C.P.R. 75,p.93, [1941] 2 D.L.R. 10, [1942] Ex. C.R. 138,p.155). Les problèmes qui l'intéressaient étaient différents de ceux de la citation, et les moyens et les dispositifs spécifiques qu'il a employés pour résoudre ces problèmes diffèrent de la pratique antérieure.
2) 15 mai 1979 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 196,769 (MAINTENANT LE BREVET No 1,082,652) 58 C.P.R. (2d) 95-100.
Le demandeur a déposé une demande de brevet au sujet d'un véhicule adapté pour la manutention de matériaux. L'examinateur s'est fondé sur des brevets antérieurs pour dire qu'aucun progrès n'avait été fait par rapport à l'état de la technique. Cependant, en appel, il a été précisé que la technique antérieure ne fournissait aucun renseignement au sujet du mécanisme invoqué par le demandeur, lequel représentait, selon celui-ci, un progrès dans le domaine, puisqu'il permettait au véhicule de manoeuvrer une charge en dessous du niveau de déclivité. Dans sa décision, le commissaire a dit en partie ce qui suit :
[TRADUCTION] Nous devons nous rappeler que l'ingéniosité peut résider dans l'idée ou le concept, dans la méthode d'application de l'idée ou du concept ou encore dans une combinaison des deux. Nous croyons que le procédé en l'espèce appartient à cette dernière catégorie et nous ne sommes pas convaincus, compte tenu de l'absence totale de données ou même de suggestions antérieures concernant ce que le demandeur considère comme un progrès, que celui-ci n'a pas réalisé une amélioration brevetable. Il s'agit sans aucun doute d'une nouvelle structure qui, à notre avis, comporte un élément d'ingéniosité inventive.
3) 31 décembre 1979 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 259,159 DE COLGATE-PALMOLIVE CO., 56 C.P.R. (2d) 285-288.
La demanderesse a déposé une demande de brevet à l'égard d'une invention portant sur un tube distributeur à parois flexibles. L'examinateur a rejeté la demande au motif que l'invention était évidente, compte tenu de l'existence d'un brevet antérieur.
En appel, la demanderesse a soutenu que la documentation existante ne renfermait aucun renseignement au sujet des plis rebelles formés par les joints laminés thermoscellés et des problèmes s'y rapportant. La Commission d'appel des brevets et le commissaire étaient d'accord avec la demanderesse, précisant que ce problème n'avait pas été examiné précédemment et qu'aucune solution n'avait encore été proposée à ce sujet.
[TRADUCTION] Tel qu'il est mentionné ci-dessus, Friedrichs n'a pas examiné ce problème et il s'ensuit qu'il n'y a apporté aucune solution.
En résumé, nous sommes d'avis qu'il s'agit d'une nouvelle combinaison et nous sommes convaincus qu'il existe un élément d'ingéniosité dans l'invention, parce que les différents éléments de la combinaison alléguée produisent ensemble un nouveau résultat hautement recherché qui, à notre avis, n'est pas évident.
4) 7 mai 1981 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE NORSK HYDRO A.S. (MAINTENANT LE BREVET No 1,112,612), 67 C.P.R. (2d) 272-279.
La demanderesse a déposé une demande de brevet à l'égard de revendications concernant l'invention d'un grand sac fabriqué en repliant deux fois un morceau d'un matériau tissé sur une ligne transversale centrale. On a ménagé une fente dans le pli, entre les deux bords des côtés parallèles, afin de pouvoir plier le sac. Les brevets antérieurs invoqués à l'encontre de la demande concernaient la confection d'un sac à provisions. À cet égard, l'examinateur s'est exprimé comme suit :
[TRADUCTION] Il est bien certain que la simple utilisation d'un matériau différent comportant des propriétés connues et évidentes pour la confection d'un sac dont la structure est connue ne peut être considérée comme une mesure inventive. L'utilisation d'un cordon disposé sur le dessus du sac comme attache constitue en réalité une technique bien connue et utilisée depuis longtemps.
Le rejet final de l'examinateur a été infirmé dans la décision rendue en appel, dont voici quelques extraits :
[TRADUCTION] À première vue, les inventions antérieures citées ressemblent beaucoup à la présente invention, mais nous devons convenir qu'une personne dont le sac doit contenir « plusieurs tonnes » fait face à des problèmes bien différents de ceux que comporte le simple sac à provisions.
Les déclarations de MM. L.S. Hansen et E. Mykehust démontrent les problèmes rencontrés par l'inventeur, les techniques reconnues dans le domaine ainsi que les avantages et le succès commercial liés à la présente invention.
1.1.1.2 Avantages découlant de la combinaison alléguée
1) 17 juillet 1974 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 005,341 (MAINTENANT LE BREVET No 1,006,418), 32 C.P.R. (2d) 62-66.
La demande de brevet se rapportait à des canevas de tapis. Pour former le canevas, des fils de chaîne plats sont entrelacés à angle droit avec des fils de trame ronds. L'examinateur a rejeté les revendications en raison de l'existence d'un brevet belge relatif à des canevas de tapis formés de matériaux semblables ou identiques. La Commission d'appel des brevets a conclu que la documentation citée par l'examinateur au sujet de l'état de la technique ne comportait aucune mention ou description de la combinaison explicitement définie dans les revendications. Elle a ajouté que plusieurs avantages importants et non évidents découlaient de l'emploi d'un tissé multifilament de section relativement plate dans la trame. Elle a donc accepté les revendications :
Nous ne trouvons pas de raisons apparentes pour réfuter la revendication du demandeur selon laquelle plusieurs avantages importants et non évidents découlent du concept d'utilisation d'un fil de chaîne de « section relativement plate » et d'un fil de trame multibrins de « section relativement ronde ». Par exemple, le demandeur soutient que son canevas a un poids inférieur par unité de surface, un coût inférieur, une meilleure répartition de la résistance et le fait que le perçage par l'aiguille de touffetage, ne peut survenir, ou essentiellement survenir, que dans les fils de chaîne ou plats qui peuvent mieux résister aux contraintes que les fils de trame ronds.
2) 28 juin 1976 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 150,074 (MAINTENANT LE BREVET No 1,025,904), 41 C.P.R. (2d) 232-239.
Le demandeur a déposé une demande de brevet portant sur un raccord pour tuyaux dans lequel un manchon annulaire à double paroi de toile émeri contribue à retenir les deux sections de tuyau en place. L'examinateur a rejeté la demande au motif que l'invention alléguée était évidente, compte tenu des renseignements divulgués dans des brevets antérieurs. La question que devaient trancher la Commission et le commissaire, qui ont reconnu que le demandeur avait mis au point une nouvelle combinaison, était celle de savoir si la nouvelle combinaison en question faisait montre d'ingéniosité inventive. Voici ce que la Commission a dit sur ce point :
Les spécialistes en la matière ont déjà déclaré que l'art de combiner deux ou plusieurs parties déjà connues ou non pour former ainsi une nouvelle combinaison ou une combinaison améliorée moins chère et plus facile peut être matière à brevet s'il est prouvé qu'il y a effectivement eu pensée, conception, ingéniosité et nouveauté. Dans une décision rendue dernièrement et pas encore publiée, Omark Industries c. Sabre Saw Chain (1963) Ltd., le 14 avril 1976, [maintenant publiée, 28 C.P.R. (2d) 119], par exemple, la Cour fédérale du Canada a déclaré à la page 18 [p. 133 C.P.R.], en affirmant qu'une tronçonneuse améliorée est brevetable :
L'invention est simple, mais elle constitue une amélioration qui a éliminé l'accrochage de la chaîne et considérablement réduit les rejets en arrière de la tronçonneuse et a été une réussite commerciale. Ni le brevet Cox ni le brevet Merz ne comporte de tige de sécurité (et ceci, le demandeur le reconnaît) et ne constitue pas une anticipation. D'après la preuve, la matière constitue une amélioration de la technique et est donc une invention.
Il est également bien établi en droit que la question d'évidence doit être jugée par rapport à « l'état de la technique » à la lumière de tout ce qui était auparavant connu des personnes versées dans cette technique (voir Allmanna Svenska Elektriska A/B c. Burntisland Shipbuilding Co. Ltd. ((1952), 69 R.P.C. 63 à 69).
La combinaison du demandeur était beaucoup plus simple et pouvait être montée plus facilement. La Commission et le commissaire ont donc jugé que la simplification faisait suffisamment appel à la faculté inventive pour justifier la concession d'un brevet.
3) 28 janvier 1976 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 115,016 (MAINTENANT LE BREVET No 1,006,323), 39 C.P.R. (2d) 68-76.
Le demandeur a déposé une demande de brevet concernant des panneaux de bardeaux préfabriqués qui peuvent être assemblés en rangs de façon à former un toit ou un mur latéral. L'examinateur a rejeté la demande en se fondant sur l'absence l'état de la technique et sur les connaissances générales.
La Commission a jugé que « l'antériorité ne divulgue rien au sujet du grand "surplomb des bardeaux sur la planche d'appui" utilisé par le demandeur à des fins fonctionnelles ». Le léger recouvrement et espacement des inventions antérieures n'a qu'un « caractère esthétique », tandis que le surplomb plus grand du demandeur constitue une « caractéristique clé » de son invention ».
En conséquence, la Commission a poursuivi en ces termes :
Il a été affirmé de bonne source que l'assemblage de deux ou plusieurs éléments en une combinaison nouvelle, que ces éléments soient nouveaux ou pas, ou partiellement nouveaux ou partiellement anciens, de façon à obtenir un nouveau résultat ou un résultat connu amélioré, plus économique ou plus expéditif, constitue un objet valable si l'invention représente suffisamment de réflexion, de conception et d'ingéniosité et si la combinaison comporte un caractère de nouveauté. (Voir Merco Nordstrom Valve Co. et al. v. Comer ((1941), 1 C.P.R. 75,p.93, [1941] 2 D.L.R. 10, [1942] Ex. C.R. 138 à 155) :
Nous sommes donc convaincus que la revendication 1 porte sur un objet suffisamment ingénieux et que la combinaison présente un caractère de nouveauté. Rien d'essentiel à l'invention, à sa mise en oeuvre et à son utilité réelle ne ressort effectivement des publications antérieures : The King v. Uhlemann ((1949), 11 C.P.R. 26, [1950] Ex. C.R. 142, 10 Fox Pat. C. 24,p.105-106). Nous estimons que la revendication 1 devrait être acceptée.
4) 5 mars 1980 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE HAROLD H.A. DEBOR No 284,006, 50 C.P.R. (2d) 105-113.
Le demandeur a déposé une demande de brevet concernant un mécanisme destiné au déchargement de solides enfouis à l'intérieur d'une trémie, sous une pile de matières. L'examinateur a rejeté la demande au motif que celle-ci ne portait pas sur une amélioration inventive par rapport à la technique antérieure.
En appel, il a été décidé que, en utilisant sa nouvelle combinaison, le demandeur avait solutionné certains problèmes que comportait la technique antérieure. La Commission s'est exprimée comme suit :
[TRADUCTION] Il a fondamentalement résolu ces problèmes en utilisant deux mécanismes de déchargement montés côte à côte et conçus de manière à fonctionner en déphasage. En d'autres termes, les différents éléments de la combinaison alléguée produisent ensemble un résultat amélioré hautement recherché qui, à notre avis, n'est pas évident parce qu'il s'agit d'une combinaison manifestement nouvelle; en conséquence, l'invention comporte un élément d'ingéniosité.
5) 15 avril 1980 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE STODDARD & SONS LTD. No 274,857, 52 C.P.R. (2d) 130-135.
La demanderesse a déposé une demande de brevet à l'égard d'un système de courroie transporteuse sans fin comportant un arrangement à poulie pour enlever les particules qui adhèrent à la surface interne de la courroie sans fin. L'examinateur a rejeté la demande au motif que celle-ci ne révélait aucune amélioration inventive par rapport à la technique antérieure.
La demanderesse a modifié ses revendications pour ajouter que les tarières sont engagées à une position angulaire différente autour de l'axe. Voici ce qui a été dit à ce sujet :
... Bien que le brevet de Bevan montre en gros ce genre d'arrangement utilisé dans un chasse-neige, l'idée est nouvelle dans la présente combinaison et est destinée à une utilisation totalement différente. Une autre caractéristique des revendications est le fait que les spirales laissent un espace annulaire libre autour de l'axe. Cette caractéristique n'est pas divulguée dans la technique citée.
Pour résumer, il est évident que la combinaison est nouvelle et nous avons la conviction que les revendications délimitent correctement l'étendue du monopole d'une invention décrite dans l'exposé de l'invention et illustrée par les dessins. À notre avis, les divers éléments de la combinaison revendiquée contribuent à produire un résultat amélioré hautement désirable qui, croyons-nous, n'est pas évident à partir des brevets cités.
6) 17 juillet 1980 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE FURNESS (MAINTENANT LE BREVET No 1,110,036), 60 C.P.R. (2d) 281-285.
Le demandeur a déposé une demande de brevet qui porte sur une technique visant à réparer la partie supérieure d'une matrice de bouteille. L'examinateur a rejeté la revendication au motif que l'invention était évidente, compte tenu de la technique antérieure.
Voici ce qui a été dit en appel :
[TRADUCTION] D'après le dossier dont nous sommes saisis, il s'agit manifestement d'un produit nouveau et, à notre avis, l'idée ou le concept est ingénieux parce que le demandeur a produit un résultat amélioré hautement recherché qui n'est pas enseigné ou suggéré dans la documentation citée.
7) 6 novembre 1980 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET D'OCE-VAN DER GRINTEN N.V. (MAINTENANT LE BREVET No 1,099,226), 69 C.P.R. (2d) 255-260.
La partie demanderesse a déposé une demande de brevet à l'égard d'une revendication concernant une trieuse qui vise à classer un ensemble de feuilles et qui est placée au-dessus de la surface de travail de la machine à copier. L'examinateur a rejeté la demande en se fondant sur la technique antérieure portant sur l'utilisation d'une imprimante munie d'une trieuse. La partie demanderesse a soutenu que la trieuse était en soi bien connue dans le domaine, mais que la présente combinaison était nouvelle et constituait une invention.
La Commission d'appel des brevets et le commissaire ont reconnu que la combinaison était brevetable.
[TRADUCTION] À notre avis, il y a suffisamment d'ingéniosité dans l'idée et la conception du présent appareil et la revendication délimite correctement l'étendue du monopole d'une invention décrite dans l'exposé de l'invention et illustrée par les dessins.
8) 24 novembre 1980 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE CAMPBELL (MAINTENANT LE BREVET No 1,108,804), 69 C.P.R. (2d) 279-286.
Le demandeur a déposé une demande de brevet à l'égard d'une invention portant sur un appareil sanitaire combiné lavabo et cuvette de cabinets dont le lavabo est fixé à l'aide de charnières de manière à pivoter sur la cuvette. L'examinateur a rejeté la demande au motif que l'invention était évidente.
En appel, le demandeur a insisté sur les avantages de sa structure sur le plan de la plomberie, puisqu'elle remplace les raccords pivotants complexes reliant le robinet aux conduits d'amenée d'eau, tels que nécessaires auparavant. La décision rendue a été la suivante :
[TRADUCTION] Par conséquent, l'appareil sanitaire combiné du demandeur est une structure plus simple comparativement à celle qui était utilisée auparavant.
Même s'il est relativement simple d'utiliser un raccord d'alimentation en eau fixe pour une cuvette pivotante, ce sont des raccords pivotants complexes qui sont encore utilisés à cette fin selon la t echnique existante. Par conséquent, le présent appareil comporte peut-être l'étincelle d'esprit inventif nécessaire pour justifier l'octroi d'un brevet et nous recommandons le retrait de la décision finale.
9) 19 janvier 1981 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE WEIN (MAINTENANT LE BREVET No 1,101,914), 60 C.P.R. (2d) 138-143.
Le demandeur a demandé un brevet à l'égard d'une invention concernant une glacière formée de panneaux de mousse synthétique. Pour empêcher la diffusion, une bande d'aluminium avait été insérée dans une fente pratiquée le long du joint entre les deux panneaux. L'examinateur a rejeté la demande au motif que l'invention était évidente par rapport aux brevets antérieurs.
En appel, la conclusion a été la suivante :
[TRADUCTION] Nous avons examiné avec soin les arguments de la poursuite ainsi que les brevets cités. Même si le brevet de Lackey fait état d'une glacière, celui de Monroe porte sur le renforcement des angles d'un contenant sur palette. Aucun de ces brevets ne donne de renseignements ou de suggestions au sujet de la combinaison alléguée en l'espèce. À notre avis, il y a suffisamment d'ingéniosité dans l'idée et la conception du présent appareil et la revendication définit correctement l'étendue du monopole d'une invention décrite dans l'exposé de l'invention et illustrée par les des sins.
10) 28 avril 1981 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE RICHARDSON et al. (MAINTENANT LE BREVET No 1,117,302), 71 C.P.R. (2d) 268-273.
Les demandeurs ont déposé une demande de brevet concernant un évaporateur destiné à être utilisé conjointement avec un appareil de transfert par thermocompression comme une pompe à chaleur. L'examinateur a rejeté les revendications au motif que l'invention était évidente par rapport aux brevets antérieurs. Cependant, cette décision a été infirmée en appel :
[TRADUCTION] De toute évidence, la combinaison est nouvelle et, compte tenu du dossier dont nous sommes saisis, notamment des arguments que M. O'Gorman a invoqués, nous sommes convaincus que l'invention est ingénieuse parce que la présente combinaison ne découle d'aucun enseignement ou idée connu. Elle permet de surmonter le problème du « dépôt de glace » formé sur le dispositif d'évaporation. Elle offre également un tampon entre la source de chaleur et l'évaporateur, de façon que celui-ci puisse fonctionner dans un environnement presque entièrement « dénué d'humidité » dans un contenant conducteur de chaleur fermé hermétiquement, ce qui, selon le demandeur, est un procédé très avantageux. En d'autres termes, nous ne sommes pas prêts à recommander au commissaire des brevets de conclure que le demandeur n'a pas droit à un brevet dans les circonstances.
11) 17 août 1981 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE JACOBS (MAINTENANT LE BREVET No 131,596), 75 C.P.R. (2d) 271-276.
Le demandeur a déposé une demande de brevet à l'égard d'une invention portant sur un vaporisateur portatif qui comprend un réservoir sous pression dont la pression provient d'une pompe à air fixée aux pieds de l'opérateur. L'élément important de l'invention résidait dans le positionnement de la pompe entre le talon et le gras de l'orteil du pied de l'opérateur. L'examinateur a rejeté les revendications en raison de l'existence de certains brevets portant sur une pompe actionnée par le pied. Il a ajouté que le fait de positionner la pompe entre le talon et le gras de l'orteil n'était pas une invention, mais découlait plutôt d'une conception élémentaire.
Cependant, le demandeur a soutenu que le positionnement de la pompe constituait une amélioration technique brevetable. Il a invoqué les nombreux avantages liés à l'emplacement de la pompe au pied ainsi que le succès commercial se rapportant à la nouvelle combinaison. En conséquence, la Commission d'appel des brevets et le commissaire étaient convaincus que la demande portait sur une amélioration technique brevetable.
[TRADUCTION] Tel qu'il est mentionné, aucun des six brevets qui ont été cités au cours de l'audition ne portait sur une pompe placée de cette façon. Le demandeur invoque les nombreux avantages découlant de sa nouvelle combinaison et le succès commercial s'y rapportant.
12) 6 avril 1982 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE PRINCE CORP. (MAINTENANT LE BREVET No 1,140,241), 2 C.P.R. (3d) 223-228.
La demanderesse a déposé une demande de brevet portant sur un pare-soleil d'automobile logeant l'émetteur d'un dispositif de commande de porte de garage déclenché par le poste de radio. L'examinateur a rejeté la demande au motif que les revendications avaient trait à une juxtaposition non brevetable plutôt qu'à une combinaison brevetable.
La Commission d'appel des brevets et le commissaire ont examiné les décisions concernant la juxtaposition et la combinaison. La juxtaposition peut se définir comme un ensemble ou un agencement d'éléments dont chacun produit son propre résultat, mais sans que cet agencement produise un résultat unitaire alors que, dans une combinaison, il faut absolument que les éléments dont celle-ci se compose collaborent entre eux et soient agencés entre eux de façon que chaque élément contribue à produire un résultat unitaire. Dans la décision, les commentaires suivants ont été formulés :
Le cadre du pare-soleil présenté par le demandeur doit comporter un encastrement servant à recevoir l'émetteur. Le pare-soleil est également muni d'un commutateur qui relie le dispositif à la batterie de la voiture. Le fait de placer l'émetteur dans l'encastrement du cadre du pare-soleil comporte certains avantages déjà mentionnés. À notre avis, cet agencement constitue une combinaison dont tous les éléments coopèrent entre eux de façon à produire un résultat unitaire que l'on retrouve dans les revendications proposées nos 1 à 6.
13) 20 août 1982 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE CARI-ALL INC. (MAINTENANT LE BREVET No 1,157,063), 1 C.P.R. (3d) 568-576.
La demanderesse a demandé un brevet à l'égard d'un chariot comportant, à une extrémité, une grille munie d'ouvertures permettant aux enfants de s'asseoir ainsi que d'un châssis de siège rabattable. Lorsqu'aucun enfant n'était assis dans le chariot, le panneau du siège était maintenu en position debout pour couvrir les ouvertures au moyen d'un mécanisme à ressort relié au chariot et au panneau. L'examinateur a rejeté les revendications en se fondant sur la technique existante.
Cependant, cette décision a été infirmée :
[TRADUCTION] Même si nous convenons avec l'examinateur que l'utilisation de ressorts pour maintenir un objet ouvert ou fermé est monnaie courante, nous devons nous rappeler que les améliorations apportées à des objets connus peuvent constituer une combinaison finale qui constitue une amélioration technique brevetable.
De l'avis du commissaire, certaines revendications devraient être jugées admissibles, étant donné que les techniques connues ne portaient pas sur les éléments du mécanisme à ressort permettant de rabattre et de soulever le panneau du siège d'un chariot. Cependant, certaines autres revendications ont été rejetées, notamment celles qui portaient sur le mécanisme à ressort, mais qui ne définissaient pas les liens entre ledit mécanisme et la structure qui étaient nécessaires pour atteindre le résultat voulu.
14)17 mai 1983 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE EVANS PRODUCTS CO. (MAINTENANT LE BREVET No 1,164,274), 2 C.P.R. (3d) 569-576.
La demanderesse a demandé un brevet à l'égard d'une invention concernant un système de soutien installé dans un véhicule destiné au transport de marchandises. La demanderesse a admis que, examiné de façon rétrospective, son dispositif était simple et a cité certaines décisions concernant les mesures inventives simples. Voici un résumé de ces décisions :
[TRADUCTION] Dans son ouvrage intitulé Canadian Patent Law and Practice, Fourth Edition, Fox formule les commentaires suivants au sujet de certaines décisions judiciaires rendues (p. 65) :
[TRADUCTION] Il peut y avoir invention même si le perfectionnement est simple. La simplicité ne constitue pas en soi un obstacle à l'octroi d'un brevet et peut même parfois être avantageuse. Les tribunaux examineront favorablement tout changement mineur apporté qui constitue une amélioration et déclareront qu'il s'agit d'une invention si l'amélioration en question peut donner des résultats importants et qu'elle fait appel à une grande ingéniosité.
Dans l'arrêt O'Cedar of Canada Limited v. Mallory Hardware Products Limited (1955), 15 Fox Pat. C 134, à la page 152 [24 C.P.R. 103,p.123, [1956] Ex. C.R. 299], le président Thorson résume un certain nombre de décisions qui appuient sa conclusion selon laquelle la simplicité ne signifie pas qu'il n'y a pas invention :
[TRADUCTION] Par conséquent, il y a lieu d'examiner les décisions dans lesquelles les tribunaux ont indiqué les éléments qui ne devraient pas être considérés comme des indices niant l'existence de génie inventif. À titre d'exemple, j'ai en tête les décisions dans lesquelles il a été statué que la simplicité d'un dispositif ne prouve pas que celui-ci était évident et que sa production ne nécessitait aucune ingéniosité. Ce motif de contestation fréquemment invoqué a été rejeté dans plusieurs décisions. Dans l'arrêt Vickers, Sons and Co. Limited v. Siddell (1890), 7 R.P.C. 272, Lord Herschell a dit ce qui suit à la page 304 :
[TRADUCTION] Si l'appareil est valable en raison de sa simplicité, il y a danger que cette même simplicité puisse porter à croire que sa production ne nécessitait aucune ingéniosité. Cependant, l'expérience a démontré que plusieurs inventions, dont certaines ont révolutionné les industries de notre pays, étaient tellement simples que, lorsqu'elles ont été connues, il a été difficile de comprendre pourquoi personne n'y avait songé auparavant ou de ne pas croire qu'elles étaient évidentes aux yeux de tous.
Il se peut que l'invention soit mineure, mais des différences mineures dans ce genre de situation engendrent parfois des résultats importants. Patent Exploitation Ltd. v. Siemens Bros. N Co. (1904), 21 R.P.C. 541,p.549, Lord Davey :
Même s'il est simple, il n'y a pas lieu de dire que son dispositif est évident Electrolier Mfg. Co. v. Dominion Mfrs. Ltd., [1934] 3 D.L.R. 657,p.661, [1934] R.C.S. 436, p. 441, remarques du juge Rinfret (alors juge de la Cour suprême du Canada).]
Dans l'affaire sous étude, le commissaire a souscrit aux arguments de la demanderesse et a conclu que les revendications concernaient une invention brevetable :
[TRADUCTION] ... le système d'ancrage plus léger et plus étroit devrait être considéré comme un perfectionnement ingénieux par rapport aux dispositifs connus.
15) 10 janvier 1989 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT (MAINTENANT LE BREVET No 1,257,051), 28 C.P.R. (3d)p.377-384
Le demandeur a demandé un brevet d'invention à l'égard d'un moteur de presse offset à bobines. La nouvelle combinaison permettait d'éliminer certains éléments des dispositifs utilisés antérieurement tout en conservant l'efficacité. Cependant, l'examinateur a rejeté la demande en raison de l'existence d'un brevet antérieur dont le demandeur était titulaire.
En appel, l'arrêt Canadian General Electric Co., Ltd. v. Fada Radio, Ltd., [1930] 1 D.L.R. 449,p.451-452, [1930] A.C. 97, R.P.C. 69,p.88-89, a été commenté et l'extrait suivant a été cité :
[TRADUCTION] L'état du droit sur ce point est, de l'avis de leurs seigneuries, résumé avec justesse par le juge MacLean dans son jugement ([1927] 2 D.L.R., p. 917). Le voici :
Il doit y avoir un exercice réel de l'esprit inventif, même si dans certains cas il peut être très minime. Des modifications ou des améliorations mineures peuvent donner des résultats importants et peuvent révéler une grande ingéniosité. Parfois, l'invention est le fruit d'une combinaison; si l'invention exige une réflexion, une ingéniosité et un savoir-faire indépendants qui produisent, sous une forme distinctive, un résultat plus satisfaisant, transforment un appareil relativement défectueux en un appareil utile et efficace, rejettent les éléments mauvais et inutiles des tentatives antérieures et retiennent ceux qui sont utiles et les fondent dans un dispositif qui, pris dans son ensemble, est une nouveauté, il y a matière à brevet. La réalisation d'une nouvelle combinaison de dispositifs bien connus et leur application à un but nouveau et utile peut exiger une démarche inventive et peut donner ouverture à un brevet.
De l'avis des examinateurs, la nouvelle combinaison n'était rien de plus qu'une simplification de la structure brevetée consistant à éliminer un engrenage et à simplifier le mécanisme de commande. Cependant, compte tenu de l'orientation donnée dans l'arrêt Canadian General Electric Co., Ltd. v. Fada Radio, Ltd. susmentionné, il a été décidé que :
[TRADUCTION] ... le demandeur a fait preuve d'une ingéniosité indépendante en produisant une combinaison donnant des résultats utiles. À notre avis, il a fait preuve de génie inventif en améliorant l'appareil connu, c'est-à-dire en transformant une machine qui était reconnue comme la norme dans le domaine de l'impression en un appareil qui fonctionne sans les éléments préc édemment requis, et a obtenu des résultats imprévus. De plus, la nouvelle combinaison produit des résultats positifs à un coût inférieur.
1.1.1.3 Succès commercial/besoin de longue date
1) 24 octobre 1974 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 048,296 (MAINTENANT LE BREVET No 955,716), 32 C.P.R. (2d) 32-37.
Le demandeur voulait faire breveter un appareil permettant de monter une roue secondaire dans l'axe latéral d'une roue existante de véhicule. Des dispositifs de serrage indépendants, démontables, fixaient la jante auxiliaire à la jante du véhicule par l'intermédiaire d'une bague d'espacement. L'examinateur a rejeté la demande en raison de la technique décrite dans des brevets précédemment délivrés.
En appel, il a été souligné que le type de jante que le demandeur utilisait présentait une configuration différente de celle des jantes décrites dans les brevets antérieurs. À l'audience, le demandeur a souligné que son dispositif avait connu un succès commercial, comme les ventes l'indiquaient, et qu'il avait complètement remplacé les dispositifs précédemment utilisés. Les commentaires suivants ont été formulés :
[TRADUCTION] Même si le succès commercial ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une invention, la démarche que le demandeur a suivie indique qu'il doit avoir répondu jusqu'à un certain point à un « besoin de longue date » car les brevets français remontent à plus de 60 ans.
Dans l'arrêt The King v. American Optical Co. (1950), 13 C.P.R. 113, [1950] Ex. C.R. 344, 11 Fox Pat. C. 62,p.89, le président Thorson a dit ce qui suit au sujet du succès commercial :
[TRADUCTION] Je reconnais ... que le succès de la découverte s'explique principalement par le fait qu'elle était supérieure aux constructions précédentes...
Dans tous les cas, je suis d'avis que le succès commercial de [l'invention] indique fortement que sa production découlait d'une démarche inventive...
(Non souligné dans l'original.)
La Commission est donc d'avis qu'il existe en l'espèce un degré d'ingéniosité qui était le fruit des réflexions et des expériences faites par le demandeur.
2) 16 juin 1975 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 038,715, (BREVET No 985,521), 35 C.P.R. (2d) 195-201.
Le demandeur a déposé une demande de brevet portant sur un vêtement destiné à couvrir la partie inférieure du corps, soit un bas-culotte tricoté suivant une forme tubulaire d'une seule pièce et sans couture sur toute sa longueur. L'examinateur a rejeté la demande en se fondant en partie sur l'état de la technique.
À l'audience, le demandeur a indiqué qu'il accepterait, pour répondre à l'objection concernant l'état de la technique, de réunir les revendications 1 et 2. La Commission s'est exprimée en partie comme suit :
Nous sommes entièrement d'avis que les revendications présentées à l'examinateur au moment de sa décision étaient discutables et qu'elles ont été rejetées à juste titre. Toutefois, la Commission a reçu des preuves supplémentaires sous serment, témoignant des résultats imprévus de l'invention du demandeur (quand elle est complètement définie). Cette invention a reçu un accueil très favorable et, comme on l'a mentionné précédemment, trente et une licences ont été accordées à des concurrents. Cette invention a obtenu un succès commercial rapide et considérable. Toutes ces considérations nous ont persuadés qu'il y a eu ingéniosité inventive.
3) 4 décembre 1979 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No. 173,735, 49 C.P.R. (2d) 255-262.
La partie demanderesse a demandé un brevet à l'égard d'un cloisonnage dont les panneaux étaient reliés aux joints au moyen d'un adhésif permettant l'installation et le démantèlement faciles des murs. L'examinateur a rejeté la demande, compte tenu de l'état de la technique.
À l'audience, la partie demanderesse a invoqué des arguments au sujet de l'état de la technique et a souligné que son dispositif avait connu un très grand succès commercial et était grandement utilisé. Voici ce que la Commission a dit au sujet de la question du succès commercial :
[TRADUCTION] Même si le succès commercial ne signifie pas nécessairement en soi qu'il s'agit d'une invention, les résultats obtenus par la société demanderesse indiquent qu'elle doit avoir répondu, dans une certaine mesure, à un « besoin » pour ce genre d'assemblage. Bien que le concept de panneau démontable soit décrit dans le brevet britannique, nous ne pouvons trouver aucune indication de l'utilisation commerciale du mécanisme d'attaches magnétiques qui y est décrit. Il est indubitable que l'industrie des matériaux de construction est très concurrentielle et que, comme la demanderesse est une petite entreprise, elle n'aurait pas été en mesure d'obtenir le monopole du marché dans ce domaine ou de mettre en branle des campagnes de vente coûteuses. De plus, il y a peu de chances que les utilisateurs de l'invention soient influencés par la publicité. Par conséquent, nous sommes arrivés à la conclusion que le succès commercial de l'invention s'explique principalement par son efficacité pratique, car l'invention permet notamment d'économiser des coûts de main-d'oeuvre élevés à l'égard du démontage et de la réinstallation.
1.1.1.4 Substitution révélant un esprit inventif
1) 16 mai 1974 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 010,866 (BREVET No 973,863), 32 C.P.R. (2d) 105-113.
Le demandeur a tenté d'obtenir un brevet en se fondant sur des revendications portant sur l'utilisation de plusieurs godets sans couture fabriqués à l'aide d'un matériau fibreux non tissé pour former une voilure de parachute extensible dans tous les sens. L'examinateur a rejeté les revendications au motif que la demande portait sur une simple substitution de matériaux.
Dans cette décision, les lignes directrices suivantes ont été formulées comme critères servant à déterminer si la substitution d'un matériau à un autre entraîne l'originalité. Celle-ci existe si :
- un changement ou une modification dans la construction d'un article ou d'appareil est rendu nécessaire par l'emploi de matériaux d'un genre particulier jamais utilisé auparavant dans le but envisagé;
- l'emploi, dans un article ou appareil particulier, d'un matériau connu qui n'a jamais été utilisé dans ce but, est dû à des propriétés inconnues et insoupçonnées jusque là pour ce matériau;
- l'adaptation du matériau connu à un article particulier ou une pièce d'appareil ouvre la porte à de nouvelles possibilités dans la technique de production de l'article ou de l'appareil;
- un matériau connu est employé dans la fabrication d'un article ou appareil pour lequel il n'a jamais été employé et cet emploi dépend des propriétés déjà connues du matériau, pourvu que le nouvel usage procure des avantages inattendus ou pallie, d'une façon inattendue, un inconvénient connu.
Dans l'affaire sous étude, le critère numéro 4 était pertinent. Le demandeur a allégué que la découverte de la possibilité d'utiliser des matériaux non tissés pour fabriquer des parachutes allait à l'encontre des attentes. Dans sa décision, la Commission d'appel des brevets a également cité l'arrêt Van Heusen Products Inc. et al. v. Tooke Bros. Ltd., [1929] Ex. C.R. 89,p.97, où il est mentionné ce qui suit :
Aucune invention ne réside dans la simple adaptation d'une idée appliquée d'une façon et dans un but précis bien connus, pour une technique qui l'est également, sans qu'il y ait par ailleurs une certaine originalité...
et, à la page 99, [citant Lord Lindley dans l'affaire Gadd and Mason v. Mayor, etc., of Manchester (1892), 9 R.P.C. 516,p.524] :
Un brevet qui consiste simplement à un nouvel emploi d'un dispositif connu, sans qu'il y ait une originalité quelconque qui surmonte de nouvelles difficultés, est mauvais et ne peut être accepté. Si le nouvel emploi ne comporte aucune originalité, mais réside dans la manière ou dans des objectifs analogues à l'ancienne utilisation, sans être absolument identiques à ceux-ci, il n'y a pas d'invention.
[Non souligné dans l'original]
La Commission a ajouté ce qui suit :
La substitution de matériaux, lorsqu'il n'y a aucune fonction ou but différent de l'ancien emploi, ne mérite donc pas l'octroi du monopole d'un brevet, à moins que l'inventeur ne soit le premier à surmonter des difficultés pratiques (ou à ajouter des avantages) à la suite de sa propre originalité. Voir également Somerville Paper Boxes Ltd. et al. v. Cormier et al., (1939), 2 C.P.R. 181 [1941] Ex. C.R. 49. Dans la demande citée, le but et les fonctions du « matériau non tissé » sont différents des emplois qui ont été proposés auparavant et la demande ne doit donc pas être rejetée pour cette raison.
2) 29 mai 1981 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE S.E.R.A. (HUSSON SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET RÉALISATIONS AÉRODYNAMIQUES) (MAINTENANT LE BREVET No 1,124,964), 71 C.P.R. (2d) 258-263.
La partie demanderesse a demandé un brevet pour avoir inventé un système permettant de relier un échangeur à une feuille perforée au moyen d'un anneau formé de matériau résilient. L'examinateur a conclu que le dispositif sous étude était semblable sur le plan de la forme et exécutait ses fonctions d'une façon similaire à celle des dispositifs précédemment utilisés. Selon l'examinateur, des modifications mineures touchant, notamment, la résilience du matériau et le degré d'étanchéité étaient prévisibles pour une personne versée dans le domaine et ne méritaient pas d'être brevetées.
Cependant, la Commission d'appel des brevets et le commissaire ont statué comme suit :
[TRADUCTION] Nous comprenons la réticence de l'examinateur à reconnaître le caractère brevetable d'une substitution de matériaux qui découle du choix par le demandeur d'un matériau résilient par rapport à ceux qui étaient utilisés auparavant. Cependant, dans la structure que le demandeur propose, les manchons sont disposés latéralement les uns contre les autres, ce qui permet d'éviter le gauchissement des segments tout en assurant un soutien étanche des tubes. Cette caractéristique n'est pas présente dans le brevet suisse ou dans celui de Gustafson.
Après avoir examiné les arguments invoqués, nous sommes d'avis que la combinaison de segments résilients disposés sur une plaque pour soutenir les tubes et pour empêcher le gauchissement lors du fonctionnement ne peut pas vraiment être réalisée à partir des techniques décrites dans les brevets qui nous ont été cités. Cette combinaison produit des avantages spéciaux qui, à notre avis, la rendent brevetable et qui ne sont pas évidents par rapport aux techniques antérieures.
1.1.1.5 Résultats étonnants
1) 11 mars 1990 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE TURNER (BREVET No 1,093,051), 59 C.P.R. (2d) 260-264.
Le demandeur a présenté une demande de brevet à l'égard d'un support de catalyseur en céramique destiné à être utilisé pour les systèmes de contrôle de la pollution des véhicules automobiles. L'examinateur a rejeté les revendications et s'est fondé sur un brevet relatif à une invention antérieure visant le même objet que l'invention sous étude, soit la production d'une surface élevée pour soutenir la pièce de charpente comme support de catalyseur destiné à être utilisé pour les systèmes de contrôle de la pollution des véhicules automobiles.
En appel, il a été souligné que le demandeur avait mentionné ce qui suit dans son exposé de l'invention :
[TRADUCTION] Tous les efforts déployés précédemment pour produire des conduits avec garnitures bien jointives dans des articles de cordiénite ont donné des produits qui affichent une résistance à la pression transversale d'environ 50 G/pi2 le long d'un axe transversal.
Dans la décision, il a été conclu que, compte tenu des résultats étonnants, la demande devrait être accueillie. Plus précisément, les remarques suivantes ont été formulées :
[TRADUCTION] À notre avis, il s'agit là d'un résultat étonnant et, en l'absence de preuve indiquant le contraire, nous estimons que nous devrions accepter la déclaration du demandeur...Bien entendu, il n'est pas nécessaire que le demandeur sache pourquoi il a obtenu une plus grande résistance; il suffit de savoir que c'est là le résultat qu'il a obtenu.
1.1.2 Revendications rejetées
1.1.2.1 Simple modification
1) 12 octobre 1972 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE 063,607, 12 C.P.R. (2d) 148-152.
La demande de brevet concernait un système de contrôle destiné à un séchoir. D'après l'exposé de l'invention, une fois que le dispositif d'alimentation et la bande transporteuse étaient arrêtés, les ventilateurs cessaient de fonctionner avant l'arrêt des aspirateurs. Cette méthode permettait de résoudre le problème de la dispersion des fibres et portait donc sur l'ordre de fonctionnement des différents ventilateurs. Dans sa décision, le commissaire a examiné l'arrêt Somerville Paper Boxes Ltd. et al. v. Cormier et al., (1939), 2 C.P.R. 181, [1941] Ex. C.R. 49, où la Cour de l'Échiquier a dit ce qui suit :
Pour qu'une nouvelle utilisation d'un dispositif connu constitue un objet d'invention, il est indispensable que le nouvel usage soit tout à fait distinct de l'ancien et porte sur des difficultés pratiques que le breveté a, grâce à son ingéniosité inventive, réussi à surmonter; si le nouvel usage n'exige pas d'ingéniosité, mais qu'il est en quelque sorte analogue à l'ancien usage, bien qu'il ne soit pas exactement le même, il n'y a pas invention.
Le commissaire a poursuivi en disant que l'adaptation d'un dispositif connu pour effectuer un travail analogue ne constitue pas un objet d'invention brevetable, même si l'adaptation est utile et comporte un certain degré de nouveauté, à moins qu'il n'y ait des difficultés à surmonter ou des avantages à retirer et qu'il y ait ingéniosité dans le mode d'adaptation (Burt Business Forms v. Autographic Register, [1932] Ex. C.R. 39).
De l'avis du commissaire, les circonstances étaient analogues à la question d'évidence avancée en cause Vickers, Sons and Co. v. Siddell (1890), 7 R.P.C. 292 : « L'invention est-elle si évidente qu'elle viendrait immédiatement à l'esprit de tout homme du métier désireux de mener son travail à bonne fin? »; et en cause Savage v. Harris (1896), 13 R.P.C. 364,p.370, dans laquelle il s'agit de savoir si la prétendue découverte s'éloigne à ce point de ce qui était déjà connu ou qui n'était pas susceptible de venir à l'esprit de quiconque se penchait sur la question. Elle ne doit pas être la suite évidente ou naturelle de ce qui existait déjà. (Souligné dans l'original)
Le commissaire a statué comme suit :
... la solution revendiquée par le demandeur serait venue naturellement à l'esprit de personnes d'intelligence moyenne, familières avec l'objet d'invention, qui se seraient attardées au problème. En d'autres termes, il est reconnu qu'il s'agit du simple exercice d'aptitudes normales, même si l'idée peut être méritoire, chez une personne connaissant à fond le fonctionnement des ventilateurs, pour empêcher la dispersion des fibres, et qui entre dans la même catégorie qu'un brevet dont la Cour suprême a eu à connaître dans la référence susmentionnée de Crosley Radio Corp. v. Can General Electric Co., ([1936] 3 D.L.R. 737, [1936] S.C.R. 551).
2) 7 juillet 1975 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 103,770, 35 C.P.R. (2d) 241-246.
Le demandeur a tenté d'obtenir un brevet ayant trait à une cuisinière ayant un chariot comprenant la porte du four, pouvant glisser à l'intérieur et à l'extérieur du four, la cuisinière étant munie d'un contrepoids sous forme d'une pièce plate et rectangulaire placée entre deux montants à l'arrière de l'appareil. L'examinateur a rejeté les revendications, parce qu'elles ne constituent pas un progrès technique par rapport aux connaissances générales et aux inventions antérieures.
Rejetant la demande, la Commission et le commissaire se sont exprimés comme suit :
Lorsque le demandeur a créé le problème de l'instabilité, il a choisi une des nombreuses solutions évidentes pour résoudre ce problème. Il est évident que des contrepoids simples ou complexes sont utilisés dans presque toutes les techniques mécaniques pour assurer la stabilité. Par conséquent, nous sommes d'avis que toute nouveauté devrait résider dans l'ingéniosité inventive avec laquelle le problème de l'installation est résolu.
Plus loin :
... Il a compensé l'instabilité de la cuisinière en ajoutant un contrepoids, comme dans toute technique mécanique, et comme l'indiquent les brevets cités. La fonction et l'utilisation des con trepoids sont bien connues et tout technicien de compétence moyenne utilise un contrepoids lorsque cela est plus avantageux ou plus économique que tous les autres choix évidents.
Le demandeur a soutenu qu'il y avait depuis longtemps un besoin à combler par l'invention en question et que cette dernière avait connu un succès commercial. Il a été reconnu que le succès commercial peut dépendre de nombreux facteurs. Sur ce point, il a été déclaré ce qui suit :
D'après nous, l'aspect général de la cuisinière, sa couleur, ses lampes, ses cadrans, etc. et le four coulissant en faciliteraient la vente et non le contrepoids dissimulé que la plupart des acheteurs ignoreraient. Dans tous les cas, les revendications n'ont pas trait à un four coulissant et le demandeur ne considère pas cette caractéristique comme une nouveauté.
3) 22 octobre 1979 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No....118, 50 C.P.R. (2d) 136-144.
Le demandeur a cherché à obtenir un brevet à l'égard d'une clé comportant une tête de serrage à chaque extrémité du manche, laquelle tête de serrage est fixée au manche par un joint universel. L'examinateur a rejeté la demande du demandeur en raison de l'évidence, car la mise en place du deuxième axe d'oscillation à l'endroit choisi par le demandeur était prévisible :
[TRADUCTION] Nous avons étudié tous les arguments invoqués et examiné attentivement la demande pour trouver une description d'un objet qui pourrait être considéré comme une invention. À notre avis, il y a lieu de considérer les différences susmentionnées comme des améliorations pouvant être apportées par toute personne qui possède la compétence technique voulue et qui étudie le problème, si un problème existait effectivement, compte tenu des brevets cités, notamment celui de Meldrum. Nous ne sommes donc pas convaincus qu'une amélioration technique brevetable a été apportée. Il s'ensuit que les revendications, qui doivent décrire toute invention mentionnée dans l'exposé, ne définissent aucun objet brevetable, de sorte qu'aucun brevet ne peut être accordé.
4) 15 mai 1980 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE GENERAL ELECTRIC CO. (BREVET No 1,106,628), 60 C.P.R. (2d) 248-254.
La demanderesse a demandé un brevet portant sur un dispositif d'échange de chaleur applicable sur un système de réfrigération à l'intérieur duquel se trouvent une canalisation d'aspiration ainsi qu'un tube capillaire. L'examinateur a rejeté les revendications en raison de leur évidence.
D'après la décision publiée, la combinaison alléguée était nouvelle, mais n'était pas brevetable. L'utilisation de métaux différents pour réduire le coût aurait été évidente pour une personne versée dans le domaine et n'appuie pas les revendications touchant l'appareil. L'utilisation, dans le tuyau d'aspiration, de nervures pouvant être gauchies pour permettre de sa isir le tube capillaire était également bien connue dans le domaine. L'emplacement du tube capillaire à l'intérieur de la canalisation d'aspiration avait également été divulgué dans des brevets précédents.
5) 6 avril 1982 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE MAZELIE, 73 C.P.R. (2d) 129-136.
Le demandeur a demandé un brevet à l'égard d'une invention liée à un briquet comprenant un espace creux destiné à recevoir les cendres de cigarette. L'examinateur a rejeté la demande au motif que les revendications décrivaient une juxtaposition et non un perfectionnement brevetable.
Il a cité plusieurs décisions concernant la question de la simple modification. Voici une partie des commentaires qu'il a formulés :
[TRADUCTION] ... Il y a lieu d'appliquer ici les commentaires suivants que le juge Jackett a formulés dans l'arrêt Leithiser et al. c. Pengo Hydra-Pull of Canada Ltd. (1974), 17 C.P.R. (2d) 110, p. 115, [1974] 2 C.F. 954, 6 N.R. 301 :
... il existe une autre exigence selon laquelle la chose revendiquée comme étant une invention doit être le fruit d'une ingéniosité inventive et non pas d'un simple perfectionnement ou amélioration « technique ». Voir la décision Le commissaire des brevets c. Farbwerke Hoeschst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning (1963), 41. C.P.R. 9, [1964] R.C.S. 49, 25 Fox Pat. C. 99.
Le juge Maclean s'est également exprimé dans le même sens dans l'arrêt Niagara Wire Weaving Co. v. Johnson Wire Works Ltd. (1939), 1 C.P.R. 229,p.243, [1939] Ex. C.R. 259,p.273, [1939] 3 D.L.R. 285 :
De légères variations ou modifications apportées aux normes actuelles de construction, dans une technique ancienne, constituent rarement une invention; ce ne sont habituellement que des améliorations évidentes découlant de l'expérience et du changement des besoins de l'utilisateur.
Le juge Maclean a également dit ce qui suit (p. 246 C.P.R.,p.276 Ex. C.R.) :
Aucune démarche n'est démontrée qui puisse constituer une invention. Je suis d'avis qu'on n'a pas établi la distinction entre ce qui était un fait notoire et ce qu'a découvert Lindsay, distinction qui est nécessaire pour qu'il y ait originalité et concession d'un brevet. Si des brevets devaient être concédés, ils empêcheraient sérieusement toute amélioration pratique d'une technique connue.
1.1.2.2 Nouvelle utilisation ou utilisation analogue d'un ancien procédé lorsqu'il n'y a ni nouveauté ni invention dans l'adaptation de l'ancien procédé
1) 8 novembre 1971 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 002,722, (MAINTENANT LE BREVET No 935,889), 15 C.P.R. (2d) 245-249.
La demande avait trait à une méthode améliorée pour fabriquer un guide d'ondes elliptiques pour appareil électrique à partir d'un tuyau de forme généralement ronde. L'examinateur a rejeté les revendications en raison de leur évidence par rapport à la technique antérieure, précisant qu'il n'est pas ingénieux de transformer, à l'aide de méthodes conventionnelles, un tuyau rond en tube ellipsoïde.
Dans leur décision, la Commission d'appel des brevets et le commissaire se sont exprimés comme suit :
Il est bien établi que la délivrance d'un brevet ne peut être justifiée par l'utilisation nouvelle d'un procédé ancien, à moins qu'il n'y ait ingéniosité ou invention dans l'adaptation dudit procédé à son nouvel emploi, ou solution à un problème qui en empêchait la réalisation. Nous sommes convaincus que la simple référence à un guide d'ondes ne suffit pas à conférer au procédé l'ingéniosité nécessaire pour justifier la délivrance d'un brevet puisque ledit procédé, utilisant les mêmes matières, fait exactement le même office qu'il faisait auparavant alors qu'il servait au formage de tubes.
2) 1er mars 1974 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 079,635, 31 C.P.R. (2d) 260-268.
Le demandeur a tenté d'obtenir un brevet à l'égard d'une invention portant sur un clapet destiné à obturer un couloir dans un raccord, le couloir communiquant avec un système d'aspiration. L'examinateur a rejeté la demande en raison du manque d'activité inventive par rapport à trois brevets antérieurs. Dans ses revendications, le demandeur faisait état d'un battant incurvé monté sur pivot et forcé en position de fermeture à l'aide d'un ressort, qui n'était pas décrit dans les principaux brevets antérieurs. Cependant, il l'était dans un brevet secondaire et a donc été considéré comme une technique bien connue dans le domaine.
La Commission et le commissaire se sont exprimés comme suit :
En raison de l'évidence révélée par la technique antérieure et en raison de la similitude du but et du mode d'application de l'invention du demandeur avec ladite technique antérieure (voir Pope Appliance Corp. v. Spanish River Pulp & Paper Mills, Ltd., [1926] 3 D.L.R. 902,p.915, [1927] Ex. C.R. 28,p.42, [conf. [1928] 1 D.L.R. 313, [1928] R.C.S. 20; rév. [1929] 1 D.L.R. 209, [1929] A.C. 160, 46 R.P.C. 23]), la Commission est convaincue que le demandeur n'a pas réalisé de progrès technique brevetable. Ainsi donc, bien que l'idée soit méritoire, elle est dépourvue de l'ingéniosité inventive indispensable pour justifier la délivrance d'un brevet. Elle tombe dans la catégorie de sujets auxquels la Cour suprême faisait allusion dans l'affaire Crosley Radio Corp. v. Can. General Electric ([1936] 3 D.L.R. 737, [1936] R.C.S. 551), en ces termes : « ... nous ne croyons pas que le caractère inventif nécessaire pour constituer sujet à invention ait été démontré de manière suffisante ».
3) 16 juillet 1975 AFFAIRE INTÉRESSANT UNE MÉTHODE PERMETTANT D'EXTRAIRE LE PLOMB DES ALAMBICS, 35 C.P.R. (2d), 262-266.
La demande concernait une méthode d'extraction d'un dépôt de plomb formé sur la surface d'un alambic au moyen d'un jet d'eau dont la vélocité variait de 400 à 1 300 pieds par seconde. La Commission d'appel des brevets et le commissaire ont rejeté les revendications, soutenant que l'invention constituait un perfectionnement évident de la technique utilisée pour nettoyer différentes surfaces à l'aide d'un jet de liquide. Même si la technique antérieure invoquée concernait une utilisation différente, cette utilisation était analogue. La Commission d'appel des brevets et le commissaire se sont exprimés comme suit :
[TRADUCTION] Une personne qui travaille avec un dépôt de matière durcie utilisera un jet de liquide à pression élevée. À notre avis, il s'agit là d'un perfectionnement évident de la technique utilisée précédemment pour nettoyer différentes surfaces à l'aide d'un jet de liquide. Il n'est pas contesté que les brevets précédents portaient sur une utilisation différente. Cependant, l'utilisation est analogue et prévisible, compte tenu de l'emploi courant de jets de liquide à pression élevée pour le nettoyage dans une gamme variée de situations. Le travailleur qui utilise un jet de liquide pour nettoyer une surface devrait normalement faire des expériences touchant la pression, l'angle du jet, la vélocité et la distance pour obtenir les meilleurs résultats. Le demandeur désire extraire un anneau de plomb formé sur les parois d'un alambic. Cependant, certains brevets antérieurs décrivent l'application d'un jet de liquide utilisant des niveaux comparables de pression et de vélocité et fonctionnant de façon semblable pour éliminer différents dépôts de substances durcies comparables. Il est donc évident que cette méthode aurait pu être utilisée pour n'importe quel dépôt, qu'il s'agisse d'un anneau de plomb ou de toute autre matière incrustée.
1.1.2.3 Substitution d'une façon évidente
1) 13 octobre 1971 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 021,626 (MAINTENANT LE BREVET No 914,401), 10 C.P.R. (2d) 79-83.
Le demandeur a tenté d'obtenir un brevet à l'égard d'un dispositif magnétique de blocage d'élément de rebobinage pour instruments de mesure linéaire. Le demandeur a soutenu que, dans les circonstances, l'emploi d'un aimant comme dispositif de blocage pour un ruban à mesurer à rappel automatique n'était pas un résultat évident.
La Commission d'appel des brevets et le commissaire se sont exprimés en partie comme suit :
... Cela, à notre avis, n'est clairement qu'une simple substitution évidente et tire profit du résultat attendu de l'usage fait des aimants. C'est pourquoi, ni l'action ni l'effet d'aucun des éléments compris dans la combinaison n'est modifié d'une façon matérielle quelconque par l'utilisation d'un dispositif magnétique plutôt que d'un dispositif à ressort.
Le demandeur a souligné que le dispositif a très bien réussi du point de vue commercial. Sur ce point, cependant, les commentaires suivants ont été formulés :
Un succès commercial peut être un facteur servant à établir l'ingéniosité dans certains cas ambigus, mais en toutes circonstances ce facteur doit être considéré avec prudence parce qu'il peut vraisemblablement découler de conséquences étrangères à l'invention.
2) 2 octobre 1974 NIXON c. COMMISSAIRE AUX BREVETS, 18 C.P.R. (2d) 54-59.
La demande concernait un dispositif d'équilibrage des roues composé d'un tube de section rectangulaire contenant un certain nombre de masses cylindriques et un fluide amortisseur. Le tube est attaché à la périphérie de la jante de sorte que, lorsque la roue tourne, les masses roulent librement à l'intérieur du tube, réagissant aux forces centrifuges pour corriger les déséquilibres. L'examinateur a refusé la demande en raison du manque d'idée inventive.
Dans leur décision, la Commission d'appel des brevets et le commissaire ont dit que tout ce que le demandeur avait fait était de
[TRADUCTION] ... sélectionner une solution de rechange qui viendrait naturellement à l'idée d'une personne compétente désireuse d'obtenir une amélioration du rapport poids/masse du fluide amortisseur afin de corriger un déséquilibre statique, et le principe selon lequel plus le déséquilibre est important, plus élevé sera le rapport poids/masse du fluide amortisseur (ou vice versa, comme l'indique Louden [l'antériorité]).
et
[TRADUCTION] ... le mémoire descriptif de l'appelant ne comportait aucun élément découlant de l'exercice du génie inventif : il présentait une solution de rechange évidente que toute personne compétente essaierait pour accroître le poids de la masse à l'endroit où un contrepoids est requis et pour améliorer les qualités de fonctionnement des dispositifs actuellement disponibles.
Au cours de sa plaidoirie, le demandeur a invoqué le succès commercial du dispositif. Cet argument a été rejeté en ces termes :
[TRADUCTION] Un succès commercial peut être un facteur servant à établir l'ingéniosité dans certains cas ambigus; cependant, ce facteur a été appliqué avec prudence dans le passé, étant donné que le succès peut découler de causes étrangères à l'invention.
3) 18 décembre 1975 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 140,805 (MAINTENANT LE BREVET No 1,008,335), 37 C.P.R. (2d) 173-179.
Le demandeur a tenté d'obtenir un brevet à l'égard d'un appareil contenant un mélange d'air respirable pour une période prolongée. L'appareil en question était formé d'un long tube résistant à la pression et contenant un gaz respirable, d'un régulateur de pression pour le contrôle du débit et d'un mécanisme de mise en marche.
D'après les brevets antérieurs, la combinaison était ancienne. Dans sa décision, la Commission s'est exprimée en partie comme suit :
La commission s'est dite d'avis que les revendications 1, 2 et 4, dans la mesure où celle-ci dépend de la première, ne constituent pas un progrès brevetable par rapport à l'état de la technique. Le demandeur n'est parvenu qu'à un changement de forme, arrivant aux mêmes résultats par les mêmes moyens, ou presque, tels que décrits dans les cas d'antériorité (Lowe-Martin Co. Ltd. et al. v. Office Specialty Manufacturing Co. Ltd. [1939] Ex. C.R. 181).
4) 6 janvier 1976 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 055,435 (MAINTENANT LE BREVET No 998,663), 38 C.P.R. (2d) 19-25.
Le demandeur a cherché à obtenir un brevet à l'égard d'une méthode et d'un appareil pour le déplacement de phases liquides à l'aide d'une palette à mouvement alternatif qui se déplace rapidement dans un sens et lentement dans l'autre. La demande a été rejetée au motif que l'invention alléguée n'était pas différente de la technique connue au point d'être brevetable.
La Commission a mentionné que la différence fondamentale par rapport aux brevets antérieurs se situe au niveau de la forme du plongeur. Le demandeur a soutenu que la forme particulière de son plongeur permettait d'obtenir l'écoulement rectiligne et unidirectionnel désiré du liquide. Cependant, la Commission a dit ce qui suit :
La forme d'un dispositif, toutefois, n'est brevetable que lorsqu'elle produit des résultats qui ne sont « pas évidents ».
Et plus loin :
Nous croyons que la citation suivante de J. Maclean dans l'affaire Niagara Wire Weaving Co. Ltd. v. Johnson Wire Works Ltd. (1939), 1 C.P.R. 229, [1939] 3 D.L.R. 285, [1930] Ex. C.R. 259, [conf. 1 C.P.R. 246, [1940] 4 D.L.R. 576, S.C.R. 700],p.243 C.P.R.,p.273 Ex. C.R., est pertinente:
De légères variations ou modifications apportées aux normes actuelles de construction, dans une technique ancienne, constituent rarement une invention; ce ne sont habituellement que des améliorations évidentes découlant de l'expérience et du changement des besoins de l'utilisateur.
Et à la page 246 C.P.R.,p.276 Ex. C.R. :
Aucune démarche n'est démontrée qui puisse constituer une invention. Je suis d'avis qu'on n'a pas établi la distinction entre ce qui était un fait notoire et ce qu'a découvert Lindsay, distinction qui est nécessaire pour qu'il y ait originalité et concession d'un brevet. Si des brevets devaient être concédés, ils empêcheraient sérieusement toute amélioration pratique d'une technique connue.
Les motifs du tribunal, dans Lowe-Martin Co. Ltd et al. c. Office Specialty Mfg. Co. Ltd., [1930] 4 D.L.R. 918,p.922-923, [1930] Ex. C.R. 181,p.187, nous intéressent aussi : « le simple fait de faire avancer une technique déjà établie, un simple changement de forme, de dimension ou de degré pour de meilleurs résultats ne constituent pas une invention susceptible de justifier un brevet » (p. 922 D.L.R., p. 187 Ex. C.R.), et « il demeure essentiel de prendre en considération le droit du public à être protégé contre les monopoles sur les dispositifs très simples à la portée de n'importe quel homme de métier ».
5) 4 janvier 1979 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE LEYKAM-MURZTALER PAPIER U. ZELLSTOFF A.G., 57 C.P.R.(2d) 110-115.
Le demandeur a demandé un brevet à l'égard d'une glissoire pour le bois faite de matière plastique plutôt que de bois ou d'acier, comme les glissières antérieures. L'examinateur a refusé la demande au motif que la substitution de plastique aux matériaux traditionnellement utilisés pour la fabrication de glissoires pour le bois était évidente.
Les différentes décisions pertinentes ont été examinées et des normes ont été établies pour déterminer si le remplacement d'un matériau par un autre découlait de l'exercice du génie inventif. Selon les critères, il y aura esprit inventif dans les cas suivants :
- un changement ou une modification dans la construction d'un article ou d'appareil est rendu nécessaire par l'emploi de matériaux d'un genre particulier jamais utilisé auparavant dans le but envisagé;
- l'emploi, dans un article ou appareil particulier d'un matériau connu qui n'a jamais été utilisé dans ce but, est dû à des propriétés inconnues et insoupçonnées jusque là pour ce matériau;
- un matériau connu est employé dans la fabrication d'un article ou appareil pour lequel il n'a jamais été employé et cet emploi dépend des propriétés déjà connues du matériau, pourvu que le nouvel usage procure des avantages inattendus ou pallie un inconvénient connu d'une façon inattendue.
6) 14 décembre 1979 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE KURT A.G. JACOBSSON (BREVET No 1,094,790), 56 C.P.R. (2d) 128-134.
Le demandeur a tenté d'obtenir un brevet portant sur une navette pour machines textiles. L'examinateur a rejeté la demande parce qu'il ne s'agissait pas d'une invention par rapport à la technique existante. Selon lui, le dispositif de contrôle du fil décrit dans les revendications rejetées était seulement l'équivalent mécanique des dispositifs précédemment utilisés et ne constituait donc pas un perfectionnement brevetable.
En appel, la Commission d'appel des brevets et le commissaire ont souscrit à la décision de l'examinateur en ces termes :
[TRADUCTION] Nous ne sommes pas convaincus que le changement d'emplacement du dispositif de contrôle du fil et le fait que celui-ci se déplace sur un axe horizontal plutôt que sur un axe vertical peut être considéré comme un progrès technique brevetable. S'il y avait un problème à résoudre, par exemple, celui de gagner de l'espace, une personne compétente dans le domaine devrait pouvoir le régler sans devoir faire preuve de génie inventif. À notre avis, cette revendication devrait être rejetée pour les motifs exposés ci-dessus.
7) 3 septembre 1976 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 108,271, 46 C.P.R. (2d) 100-109.
Le demandeur a demandé un brevet portant sur une boîte qui est utilisée dans les réseaux de transport en commun et dans laquelle sont déposés la monnaie et les billets. Elle comprend un endroit prévu pour recevoir une cassette amovible, a été conçue de façon à prévenir le vol car elle se verrouille automatiquement lorsqu'elle est retirée de la boîte de perception. L'examinateur a rejeté la demande en se fondant sur deux brevets américains antérieurs.
La Commission d'appel des brevets et le commissaire ont convenu que la réunion dans un mécanisme de plusieurs éléments déjà existants peut augmenter la sécurité du système. Cette sécurité accrue, toutefois, découle d'un concept qui ne constitue pas une amélioration brevetable. À cet égard, le commissaire a cité l'arrêt Drysdale and Sidney Smith & Blyth Ltd. v. Davey Paxmon & Co. (1939), 55 R.P.C. 95,p.113, où le juge Luxmore a mentionné ce qui suit :
On a tenté de réfuter le fait que l'invention manque d'objet brevetable en citant un certain nombre d'avantages qui découlent supposément de l'utilisation de l'instrument; mais, si aucune ingéniosité n'est nécessaire dans l'application de l'idée, aucune preuve de son utilité pratique ne peut l'empêcher d'être invalide pour absence d'objet brevetable.
Les observations de la Cour, dans l'arrêt Lowe-Martin Co. Ltd et al. v. Office Specialty Mfg. Co. Ltd., [1930] 4 D.L.R. 918,p.922-923, [1930] Ex. C.R. 181,p. 187, sont également pertinentes :
Le simple développement d'une idée originale, une simple modification de forme, de proportion ou de degré dans un appareil qui fait la même chose de la même façon qu'un autre, en utilisant pratiquement les mêmes moyens et donnant de meilleurs résultats ne constitue pas une invention brevetable... Il faut toujours tenir compte des droits du public pour éviter des monopoles sur des dispositifs aussi simples, qui viendraient à l'idée de quiconque est familier avec le domaine.
1.1.2.4 Combinaison qui ne donne aucun résultat et qui constitue une simple juxtaposition
1) 28 avril 28 1975 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 115,583 (BREVET No 993,739), 24 C.P.R. (2d) 165-171.
Le demandeur a demandé un brevet à l'égard d'un appareil d'alimentation automatique servant à fournir une quantité prédéterminée de nourriture à certaines périodes du jour. Même si la combinaison était nouvelle, les revendications n'ont pas été considérées comme des revendications qui dévoilaient un esprit inventif.
[TRADUCTION] La Commission reconnaît que, pour évaluer une invention alléguée, il faut examiner l'ensemble de la combinaison. Toutefois, même si la combinaison alléguée dans les revendications est nouvelle, elle ne comporte pas, à notre avis, les éléments nécessaires à l'existence de génie inventif et elle n'a produit aucun résultat pouvant être imputé à une mesure inventive.
2) 1er février 1977 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE CONCERNANT UN OUTIL À SERTIR, SOIT LA DEMANDE No ---573, 56 C.P.R. (2d) 120-128.
Le demandeur a demandé un brevet concernant un appareil servant à sertir un raccord à l'extrémité d'un tuyau flexible. L'examinateur s'est fondé sur un brevet antérieur portant sur l'utilisation d'un dispositif actionné à la main pour raccorder un tuyau et un agencement.
En appel, les commentaires suivants ont été formulés :
À notre avis, l'interdiction formulée par le juge Maclean dans Niagara Wire Weaving Co. Ltd. c. Johnson Wire Works Ltd. (1939), 1 C.P.R. 229,p.243, [1939] 3 D.L.R. 285, [1939] Ex. C.R. 259,p.273 [conf. 1 C.P.R. 246, [1940] 4 D.L.R. 576, [1940] R.S.C. 700] s'applique à la structure revendiquée :
De légères modifications apportées dans une antériorité aux normes habituelles de construction constituent rarement une invention; il s'agit habituellement d'améliorations évidentes dues à l'expérience et aux besoins changeants des usagers.
Et à la page 246, C.P.R., page 276, Ex. C.R. :
Aucune étape divulguée ne pourrait constituer une invention. La divulgation de Lindsay ne diffère pas des connaissances antérieures et n'est pas originale au point de mériter un brevet. Si ces brevets pouvaient être appuyés, ceci constituerait un grave obstacle à tout perfectionnement dans l'application pratique des connaissances courantes.
Le demandeur a fait valoir le succès commercial dont jouit son dispositif; cependant, l'argument a été rejeté en ces termes :
Il ne faut pas oublier toutefois que le succès commercial à lui seul, sans aucune solution ingénieuse au problème, ne suffit pas à établir l'objet (voir The King c. Uhlemann Optical Co. (1949), 11 C.P.R. 26, [1950] C.É. 142, 10 Fox Pat. C. 24 [conf. 15 C.P.R. 99, [1952] 1 R.C.S. 143, 12 Fox Pat. C. 65).
Il a été décidé que le dispositif ne produisait aucun résultat nouveau brevetable ni aucun résultat découlant d'une mesure inventive. Par conséquent, la décision finale de l'examinateur a été confirmée.
1.2 Chimie
1.2.1 Revendications acceptées
1.2.1.1 Avantages découlant de la combinaison alléguée
1) 24 novembre 1980 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE LUMMUS CO. (MAINTENANT LE BREVET No 1,109,388), 59 C.P.R. (2d) 228-233
Le demandeur a demandé un brevet à l'égard de revendications concernant la liquéfaction du gaz naturel. L'examinateur a rejeté la demande en se fondant sur les techniques décrites dans des brevets antérieurs. Contrairement à la demande en litige, un brevet antérieur portait sur la liquéfaction de gaz naturel pauvre. L'autre brevet sur lequel l'examinateur s'est fondé concernait un procédé consistant à préparer le gaz naturel pour un pipeline, lequel gaz devait rester à l'état gazeux plutôt que liquide.
En appel, la Commission d'appel des brevets et le commissaire, après avoir examiné l'état de la technique, ont reconnu que la technique connue permettait de récupérer environ 45 % du condensat, comparativement à un pourcentage de 90 % au moyen de la technique décrite en l'espèce. Ils se sont donc exprimés comme suit :
[TRADUCTION] De toute évidence, il s'agit d'une amélioration très souhaitable et, à notre avis, elle est suffisamment ingénieuse pour justifier l'octroi d'un brevet. C'est pourquoi nous sommes d'avis que le commissaire n'aurait pas dû rejeter la demande : Crosley Radio Corp. v. Canadian General Electric Co. Ltd., [1936] 3 D.L.R. 737, p. 743-744, [1936] R.C.S. 551,p.559.
1.2.1.2 Succès commercial/besoin de longue date
1) 30 décembre 1980 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE PEACOCK LABORATORIES, INC. (MAINTENANT LE BREVET No 1,108,021), 58 C.P.R. (2d) 193-196.
La demanderesse a tenté d'obtenir un brevet à l'égard d'une combinaison portant sur un procédé permettant de transformer des sels d'argent en argent en présence de polyalcool. L'examinateur s'est fondé sur un document antérieur qui contenait une description d'un procédé de décomposition oxydative de polyalcool dans une solution d'argent ammoniacale.
En appel, la Commission d'appel des brevets et le commissaire ont conclu à l'absence de preuve que la combinaison utilisée précédemment fonctionnerait dans le procédé de la demanderesse :
[TRADUCTION] À notre avis, aucune des combinaisons susmentionnées n'est décrite dans le document cité. En d'autres termes, les revendications rejetées définissent des compositions nouvelles et l'application pratique nouvelle d'une découverte que la demanderesse a faite. Dans les circonstances, c'est tout ce qui est requis de la partie demanderesse.
1.2.1.3 Résultats étonnants
1) 5 février 1981 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE LIPHA, LYONNAISE INDUSTRIELLE PHARMACEUTIQUE (MAINTENANT LE BREVET No. 1,116,076)
La demanderesse a tenté d'obtenir un brevet pour une invention liée à composé rodenticide. L'examinateur a rejeté la demande en se fondant sur l'état de la technique.
Un deuxième solvant volatil pouvant être mélangé avec du glycol a été ajouté au composé. La demanderesse a modifié les revendications pour y décrire un deuxième solvant particulièrement utile. Selon la demanderesse, les revendications étaient axées sur un monopole sélectif qui a donné des résultats à la fois excellents et inattendus. L'utilisation du deuxième solvant n'est pas décrite dans les documents cités et les revendications ont donc été admises. La décision contenait les commentaires suivants :
[TRADUCTION] On détermine la proportion (en poids) de cosolvant utilisée par rapport au glycol de façon que le composé se dissolve mieux dans le mélange que dans le glycol seul. L'utilisation d'un deuxième solvant n'est pas mentionnée dans les brevets antérieurs.
La preuve présentée par M. Marcoux au cours de l'audience indique que les ingrédients actifs ne sont guère solubles dans les autres glycols qui sont utilisés comme solvants et que la présence d'un deuxième solvant, comme l'acétone, accroît la concentration sans diminuer la stabilité. À notre avis, ces revendications sont différentes des brevets antérieurs cités.
2) 27 août 1982 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE LILLY INDUSTRIES LTD. (MAINTENANT LE BREVET No 1,156,851), 2 C.P.R. (3d) 162-167
La demanderesse voulait obtenir un brevet portant sur la combinaison de deux herbicides connus et d'un porteur inerte. L'examinateur a rejeté la demande en partie parce que les herbicides étaient connus et que l'exposé de l'invention ne permettait pas de conclure que l'utilisation de ces composés connus produisait un effet de synergie.
En appel, la Commission d'appel des brevets et le commissaire ont dit en partie ce qui suit :
[TRADUCTION] Nous ne trouvons dans aucun des brevets cités un élément indiquant que les composés actifs connus qui sont décrits individuellement produiraient un meilleur rendement s'ils étaient utilisés ensemble et cette utilisation n'est nullement suggérée. Étant donné que nous acceptons la déclaration de la demanderesse selon laquelle son procédé donne un effet imprévisible et étonnant, compte tenu des connaissances liées aux effets distincts des éléments actifs, la Commission estime que le rejet des revendications 1 à 5 et 7 à 10 pour cause d'absence de génie inventif ne devrait pas être confirmé.
1.2.2 Revendications rejetées
1.2.2.1 Simple modification
1) 25 mai 1973 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 056,234, 31 C.P.R. (2d) 60-64.
Le demandeur a cherché à obtenir un brevet à l'égard d'un procédé permettant d'éliminer les substances cireuses du café. L'examinateur a rejeté les revendications en se fondant sur deux brevets antérieurs. En appel, le commissaire a conclu, à l'instar de l'examinateur, que les revendications ne décrivaient pas un perfectionnement de la technique. Voici, en partie, ce qu'il a dit :
En outre, prenant en considération le contenu des deux brevets invoqués et l'ouvrage de Sivetz où la technique de la transformation du café est étudiée à fond, il est jugé que la phase revendiquée par le demandeur, et qui consiste à éliminer d'une solution, avant son utilisation dans un procédé de concentration par congélation, les éléments indésirables dont les propriétés obstructives sont connues, est un fait évident pour tout homme du métier. De même, nous soutenons qu'éliminer d'un extrait les substances qui s'y sont formées au cours d'une période de retenue et qui peuvent gâter ledit extrait est un fait évident pour tout homme du métier. En outre, dans l'ouvrage cité, Sivetz étudie à fond non seulement l'effet des substances mentionnées par le demandeur, mais aussi celui de plusieurs autres substances comme les huiles, le carbone, les colloïdes et les cendres.
2) 2 mai 1985 HERCULES INC. c. COMMISSAIRE AUX BREVETS, 4 C.P.R. (3d) 289-297.
La demanderesse a tenté de faire breveter une méthode stimulant la formation de bois gras dans le pin, en augmentant la quantité de résine récupérable de ce type de bois. La méthode revendiquée comprenait, d'une part, l'application d'une solution de sel de bipirydylium substitué dans un trou de l'arbre en un traitement, permettant ainsi à l'arbre de croître jusqu'à l'obtention d'une augmentation moyenne de résine d'au moins la moitié de la quantité produite avant le traitement ou jusqu'à ce que la résine produite dans la région traitée atteigne 10 % et, d'autre part, la mesure de l'augmentation de production de résine sur l'arbre dans une section de quatre pieds au-dessus du site de traitement. L'examinateur a refusé la demande de brevet au motif que l'invention avait été divulguée dans un brevet antérieur.
À l'instar de l'examinateur, la Commission d'appel des brevets et le commissaire ont reconnu que la méthode décrite dans la demande relevait entièrement des techniques existantes. Ils ont poursuivi en ces termes :
[TRADUCTION] ... à notre avis, une personne versée dans le domaine n'éprouverait aucune difficulté à appliquer le procédé décrit dans le brevet à ses propres exigences et ses conditions locales et n'aurait pas besoin à cette fin d'une autre invention. Comme nous l'avons mentionné, c'est ainsi que nous interprétons le procédé allégué en l'espèce.
1.2.2.2 Substitution d'une façon évidente
1) 3 mai 1976 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 126,631 (MAINTENANT LE BREVET No 1,015,133), 39 C.P.R. (2d) 88-94.
Le demandeur a demandé un brevet lié à la conversion d'halogénures métalliques, MX4, en oxydes MO4 correspondants à des températures variant entre 600 et 1600F à l'aide d'un alccol vaporisé comme agent de déshalogénation. L'examinateur a rejeté certaines des revendications en raison de l'existence d'un brevet antérieur concernant une méthode en deux étapes de conversion d'un halogénure en oxyde. Le procédé consistait à chauffer la matière en présence d'un agent hydrolysant, suivi d'une calcination à une température beaucoup plus élevée. La demande sous étude ne prévoyait pas deux cycles de chauffage.
En appel, la Commission d'appel des brevets et le commissaire ont décidé que le cycle de chauffage en une étape ne constituait pas un perfectionnement justifiant l'octroi d'un brevet et ont donc rejeté les revendications en ces termes :
L'utilité pratique de la technique antérieure est essentiellement la même que celle du procédé proposé par les revendications rejetées, lequel procédé décrit la même réaction, aux mêmes fins... Aucun progrès brevetable n'a été réalisé dans cette technique.
2) 13 octobre 1981 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE MENENDEZ ET AL. (MAINTENANT LE BREVET No. 1,223,126), 17 C.P.R. (3d) 528-537.
Les demandeurs ont demandé un brevet à l'égard d'une invention concernant la séparation du fer au moyen d'un procédé combinant la dissolution de ferrite et la précipitation de jarosite dans un milieu très acide. L'examinateur a rejeté les revendications au motif que le procédé décrit ne comportait aucune mesure inventive par rapport au procédé décrit dans des brevets précédents.
En appel, la Commission d'appel des brevets et le commissaire ont jugé que les revendications étaient tellement semblables à celles des techniques connues qu'elles ne devraient pas être admises. Voici ce qu'ils ont dit :
[TRADUCTION] À notre avis, les revendications C1 et C2 sont tellement semblables aux enseignements de la technique connue que les conclusions suivantes, tirées des arrêts Niagara Wire Weaving Co. Ltd. v. Johnson Wire Works Ltd. (1939), 1 C.P.R. 229, p. 243, [1939] 3 D.L.R. 285, [1939] Ex. C.R. 259,p.273 sont pertinentes :
De légères modifications apportées dans une antériorité aux normes habituelles de construction constituent rarement une invention; il s'agit habituellement d'améliorations évidentes dues à l'expérience et aux besoins changeants des usagers.
De plus, les commentaires que la Cour a formulés dans l'arrêt Lowe-Martin Co. v. Office Specialty Mfg. Co. Ltd., [1930] 4 D.L.R. 918, p. 922-923, [1930] Ex. C.R. 181,p.187, sont intéressants :
Le simple fait de faire avancer une technique déjà établie, un simple changement de forme, de dimension ou de degré, faisant la même chose de la même facon, sensiblement par les mêmes moyens, avec de meilleurs résultats ne constituent pas une invention susceptible de justifier un brevet.
ainsi que la remarque suivante : « Il demeure essentiel de prendre en considération le droit du public à être protégé contre les monopoles sur les dispositifs très simples à la portée de n'importe quel homme de métier ».
1.2.2.3 Combinaison qui ne donne aucun résultat et qui constitue une simple juxtaposition
1) 24 mai 1972 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 948,406 (BREVET No 968,176), 22 C.P.R. (2d) 245-248.
Le demandeur a demandé un brevet concernant une méthode de contrôle du drageonnage des plants de tabac à l'aide d'un mélange comprenant une quantité efficace d'un agent émulsionnant adéquat et au moins un ester alkylique inférieur d'un acide gras C6 à C18. L'examinateur a rejeté les revendications au motif qu'elles décrivaient des mélanges évidents de composés connus avec des agents d'émulsion. Dans sa décision, le commissaire a formulé les remarques suivantes :
Il est bien établi que si une invention réside dans la découverte d'une propriété inattendue et peu évidente de la substance particulièrement connue, des revendications appropriées peuvent présenter le nouveau moyen de rendre efficace la propriété récemment découverte comme une nouvelle méthode d'utiliser cette substance ou comme une nouvelle composition comprenant la substance particulière, incluant des mélanges avec des supports adéquats pour le nouvel emploi.
Dans l'affaire sous étude, le commissaire était d'avis que les mélanges de composés et d'émulsions qui constituent l'objet des revendications figuraient essentiellement dans les documents antérieurs et a donc rejeté les revendications en question.
1.3 Biologie
Il existe peu de cas à examiner, qu'il s'agisse des décisions de la Commission d'appel des brevets ou de celles des tribunaux canadiens, concernant la question de l'évidence. En conséquence, les décisions ne sont pas classées de la façon qui précède, mais simplement résumées ci-après.
1) 24 juillet 1975 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 056,232, 35 C.P.R. (2d) 282-286.
Le demandeur a demandé un brevet à l'égard de revendications liées à la production d'une levure spéciale obtenue par la culture dans un milieu nutritif contenant des hydrocarbures sans y ajouter d'autres facteurs de croissance. L'examinateur a rejeté la demande au motif que les revendications ne décrivaient aucune mesure inventive par rapport à la technique connue. La Commission d'appel des brevets et le commissaire des brevets ont confirmé la décision de l'examinateur et statué que les résultats tirés d'expériences mineures ne sont pas inventifs.
Concluant que le brevet du demandeur ne comportait aucun élément d'ingéniosité inventive, la Commission a dit ce qui suit :
[TRADUCTION] Hormis le fait que l'ajout de facteurs de croissance n'est nullement mentionné dans les descriptions de procédés chimiques citées, il est évident que, d'après les procédés en question, l'ajout de ces substances était facultatif plutôt qu'obligatoire et que leur exclusion ne constitue pas un progrès brevetable.
Après avoir examiné toute la preuve dont nous avons été saisis, nous en sommes arrivés à la conclusion que le demandeur avait fait, tout au plus, une simple vérification qui ne témoigne d'aucune ingéniosité inventive. Il est bien établi que l'expérimentation mineure n'équivaut pas à une invention.
2) 15 août 1975 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 086,556 (MAINTENANT LE BREVET No 999,546), 35 C.P.R. (2d) 56-62.
Le demandeur a demandé un brevet à l'égard de revendications relatives à une nouvelle lignée cellulaire d'un foie humain et aux cultures s'y rapportant. La Commission d'appel des brevets, dont la décision a été confirmée par le commissaire aux brevets, a rejeté les revendications liées à la lignée cellulaire, mais non en raison de l'évidence et cet aspect de l'appel ne sera donc pas commenté plus longuement.
La demande comportait également des revendications concernant une méthode de culture de la lignée cellulaire et ces revendications ont été rejetées en raison de l'absence d'ingéniosité inventive, compte tenu de la technique existante. Cependant, en appel, le demandeur a présenté une preuve indiquant que les lignées cellulaires étaient différentes de celles qui avaient été cultivées précédemment sur le plan de leurs propriétés morphologiques et biochimiques. La Commission d'appel des brevets, dont la décision a été confirmée par le commissaire, a reconnu que l'activité morphologique et biochimique de la nouvelle lignée cellulaire était très étonnante. Elle a donc accepté la revendication du demandeur qui concernait une méthode d'utilisation parce qu'il avait découvert une utilité imprévue d'un composé connu. Voici ce qui a été dit à ce sujet :
[TRADUCTION] Cependant, le demandeur a découvert un résultat imprévu. L'activité morphologique et biochimique de la nouvelle lignée cellulaire est « très étonnante ». En conséquence, nous sommes disposés à accepter la revendication du demandeur sur la même base que s'il avait découvert une utilité imprévue d'un composé connu.
3) 27 avril 1972 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 957,123, 6 C.P.R. (2d) 29-32.
Le demandeur a tenté d'obtenir un brevet ayant trait à une éponge de collagène perforée utile dans des techniques chirurgicales. L'éponge était perforée pour permettre à l'excès de sang de s'infiltrer dans toute l'éponge pendant la formation d'un caillot, empêchant ainsi l'éponge de se déplacer en flottant et facilitant l'hémostase des tissus qui suintent abondamment. L'examinateur a rejeté les revendications en raison de la technique antérieure. Cependant, il a été décidé, en appel, que la technique antérieure ne s'adresse pas au même problème que la présente demande. L'objectif du brevet antérieur était d'augmenter la capacité d'absorption du tampon et non de faire couler des liquides à travers le tampon, car cela détruirait complètement l'effet dudit tampon. En ce qui a trait à la distinction entre la demande sous étude et la technique antérieure, les commentaires suivants ont été formulés :
Il est clair que le but des perforations dans l'éponge, divulguées dans la présente demande, est de permettre au sang d'imbiber complètement l'éponge, empêchant ainsi l'éponge de flotter sans empêcher la coagulation du sang en surface. Si le dispositif du brevet Biederman devait être utilisé pour l'hémostase, la coagulation serait un résultat souhaitable. Or, Biederman veut au contraire éviter la coagulation afin d'atteindre la capacité maximale, et donc le contraire de l'hémostase.
Par conséquent, la Commission d'appel des brevets, dont la décision a été confirmée par le commissaire, était convaincue que le demandeur avait réalisé un perfectionnement technique.
1.4 Électricité
1.4.1 Demandes acceptées
1.4.1.1 Solution à un problème non examiné précédemment
1) 18 décembre 1981 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE AMP INC. (MAINTENANT LE BREVET No 1,129,515), 80 CPR (2d) 275 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS)
La demanderesse a demandé un brevet à l'égard d'une invention liée à un connecteur électrique avec broche et douille. L'examinateur a refusé la demande en raison de l'état de la technique.
En appel, la Commission d'appel des brevets a conclu que les revendications portaient sur une combinaison qui constituait un perfectionnement brevetable par rapport à la technique connue. La documentation antérieure portait sur une technique quelque peu similaire à celle qui est décrite dans les revendications mais le problème examiné était différent.
La Commission d'appel des brevets s'est exprimée en ces termes :
[TRADUCTION] Dans les brevets antérieurs, la douille est contenue à l'intérieur du joint étanche tandis que, dans la présente demande, le joint étanche est situé dans le passage qui se trouve à l'intérieur de la douille. Même si la technique décrite dans les brevets antérieurs et la présente demande concernent dans les deux cas un joint étanche d'un connecteur électrique, la façon dont il est monté n'est pas la même. Nous sommes enclins à reconnaître avec la demanderesse qu'il s'agit ici d'un joint étanche destiné à un type de connecteur différent.
2) 2 juin 1983 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE NOUNEN ET AL. (MAINTENANT LE BREVET No 1,179,713), 4 CPR (3d) 280 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS)
Les demandeurs ont déposé une demande de brevet concernant une invention liée à un fusible scellé du type utilisé dans les systèmes électriques à haute tension. L'examinateur a rejeté la demande au motif que l'invention était évidente.
La Commission d'appel des brevets a statué comme suit :
[TRADUCTION] Un examen des brevets antérieurs nous indique que les joints toriques sont des dispositifs de scellement bien connus pour les fusibles et nous comprenons aisément pourquoi l'agent et l'examinateur ont présumé, pendant les procédures, qu'un joint était décrit dans les brevets de Triplette et Lindell. Cependant, l'agent a prouvé à l'audience que le brevet de Triplette concerne un an neau fendu, et non un joint, contrairement à ce qui avait été présumé. De plus, le demandeur a soutenu dans sa réponse et au cours de l'audience que l'invention réside dans le fait de sceller un fusible pour empêcher la pénétration de l'humidité extérieure.
Ainsi, les brevets antérieurs ne portaient pas sur le perfectionnement proposé par le demandeur et les inventeurs précédents ne cherchaient pas à bloquer la pénétration d'air atmosphérique à l'intérieur du fusible.
1.4.1.2 Avantages découlant de la combinaison ou de l'amélioration alléguée
1) 1er septembre 1971 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 030,681 (MAINTENANT LE BREVET No. 935,532), 14 CPR (2d) 128 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS)
Le demandeur a demandé un brevet lié à un appareil radio portatif. L'examinateur a rejeté les revendications en raison de l'évidence de l'invention.
La Commission d'appel des brevets a statué en ces termes :
Il est bien établi qu'une combinaison nouvelle d'éléments bien connus peut être brevetable. La question n'a donc pas pour but d'établir si les éléments sont nouveaux, mais plutôt si la combinaison des éléments, y compris l'agencement des parties, est nouvelle, utile et le produit d'une ingéniosité inventive.
Pour sa part, le demandeur se propose de monter une antenne de type spécifique (semblable à celle de Haas) sur le corps du radio et de protéger ladite antenne de tout dommage mécanique en la logeant en un endroit bien indiqué dans la partie en saillie du corps du radio. Il enferme également l'antenne dans une gaine isolante dans le double but de parfaire le profil du corps du radio et d'accroître la longueur électrique effective de l'antenne.
Nous croyons donc que, en dépit du fait que tous les éléments aussi bien que les principes utilisés par le demandeur sont connus, le demandeur les a regroupés de façon telle qu'ils peuvent être considérés comme formant une combinaison nouvelle.
Conséquemment, dans les circonstances, nous sommes d'avis qu'un progrès technique a été accompli et que la combinaison obtenue par le demandeur ne saurait être considérée comme résultat logique découlant de la technique antérieure sur laquelle s'appuie l'examinateur. Nous sommes également convaincus que le demandeur a fait un commencement de preuve d'ingéniosité.
2) 14 octobre 1980 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE WARKENTIN ET AL. (BREVET No 1,106,800), 60 CPR (2d) 242 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS)
Les demandeurs ont demandé un brevet à l'égard d'une invention liée à un appareil classeur triant automatiquement les fruits selon la couleur, le poids ou les deux. Une pesée électromécanique est incorporée à une voie de roulement le long de laquelle les fruits sont déplacés au moyen de cuvettes; la voie de roulement comprend également une série de points de chute qui permettent aux fruits de tomber dans un dépôt particulier. L'examinateur a rejeté les revendications en se fondant sur la technique antérieure.
La Commission d'appel des brevets a statué en ces termes :
[TRADUCTION] Nous avons examiné avec soin les procédures en l'espèce, notamment les arguments invoqués à l'audience. La combinaison décrite dans la revendication 1 comporte indéniablement des éléments nouveaux et, à notre avis, ces éléments étaient suffisamment ingénieux sur le plan de la pensée et de la conception pour justifier l'admission de la revendication en question parce que les demandeurs ont produit un nouveau résultat grandement recherché qui n'avait pas été décrit ou proposé jusqu'à maintenant. En d'autres termes, nous estimons que l'invention est ingénieuse et que l'objection formulée à l'égard de la revendication 1 devrait être retirée.
3) 18 décembre 1981 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE CLABBURN ET AL. (BREVET No 1,139,931), 74 CPR (2d) 281 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS).
Les demandeurs ont demandé un brevet à l'égard d'une invention liée à l'utilisation de connecteurs pour des pièces électriques. L'examinateur a refusé la demande au motif que l'utilisation de métal à mémoire de forme comme conducteur électrique ne révélait aucune ingéniosité inventive, compte tenu des techniques existantes.
Cependant, la Commission d'appel des brevets s'est prononcée en faveur des demandeurs :
[TRADUCTION] Par conséquent, nous en venons à la conclusion que la variation dimensionnelle améliorée obtenue avec le métal à mémoire de forme par la combinaison des caractéristiques de récupération élastique et de récupération thermique n'est pas mentionnée dans les brevets cités; à notre avis, ces revendications sont acceptables par rapport à ces brevets.
4) 29 août 1984 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE ELF AQUITAINE (MAINTENANT LE BREVET No 1,190,311), 6 CPR (3d) 9 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS)
La demanderesse a déposé une demande de brevet relevant du domaine de l'exploration sismique. L'examinateur a rejeté la demande parce qu'elle ne visait pas, selon lui, un objet brevetable et parce que l'invention était évidente.
En ce qui a trait à la question de l'évidence, la Commission d'appel des brevets a conclu que les revendications portaient sur un perfectionnement des méthodes d'exploration sismique.
5) 15 octobre 1985 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE REID (MAINTENANT LE BREVET No 1,195,412), 8 CPR (3d) 137 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS)
Le demandeur a déposé une demande de brevet à l'égard d'une invention ayant trait à un dispositif électronique permettant de contrôler et de modifier automatiquement la température ambiante d'un édifice. L'examinateur a refusé la demande au motif qu'elle ne divulguait aucune mesure inventive par rapport à la technique antérieure. En appel, la Commission d'appel des brevets a infirmé la décision de l'examinateur.
La Commission d'appel des brevets s'est exprimée en ces termes :
Nous arrivons à bien comprendre la revendication présentée par le demandeur à l'audience en regard de la divulgation et des dessins qui accompagnent la demande. À notre avis, le demandeur décrit une combinaison d'éléments qui permettent d'aboutir à des résultats différents de ceux qu'on retrouve dans le brevet Haydon; en outre, il est injuste de prétendre que Haydon et al ont traité de ces éléments dans leur brevet. Nous estimons que le dispositif revendiqué présente un progrès technique compte tenu du modèle soumis par le demandeur, des arguments soulevés à l'audience et des affidavits présentés par la suite.
6) 9 août 1990 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE N.V. PHILIPS GLOEILAMPEN FABRIEKEN (MAINTENANT LE BREVET No 1,281,368), 35 CPR (3d) 316 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS)
La demanderesse a déposé une demande de brevet à l'égard d'une invention consistant en un circuit électrique qui règle l'intensité lumineuse d'au moins une lampe à décharge au moyen d'une impédance variable non capacitive. L'examinateur a rejeté deux revendications au motif qu'elles étaient évidentes, compte tenu de la technique antérieure. La demanderesse a interjeté appel devant la Commission d'appel des brevets et celle-ci lui a recommandé d'apporter certaines modifications à ses revendications. La Commission s'est exprimée comme suit :
Après comparaison de la revendication modifiée avec les revendications rejetées, la Commission croit que l'exposé décrit clairement l'élément de sécurité. Étant donné que le deuxième enroulement est électriquement isolé du premier et du troisième enroulements et que l'impédance non capacitive variable manuellement et la diode sont en série avec le deuxième enroulement, l'unique revendication amendée est une amélioration relativement à la protection contre le risque de contact manuel avec la section alimentation dudit convertisseur c.c./c.a. La Commission est convaincue que la revendication modifiée renverse le rejet pour motif d'évidence.
1.4.1.3 Succès commercial
1) 19 novembre 1979 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE TEXAS INSTRUMENTS INC. No 177,075, 50 CPR (2d) 118 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS)
La demanderesse a tenté d'obtenir un brevet à l'égard de revendications portant sur un ensemble de circuits intégrés dont la fabrication peut être automatisée. L'examinateur a rejeté les revendications au motif qu'une personne compétente possédant les connaissances générales du domaine aurait pu réaliser l'invention en se fondant sur une publication antérieure.
La Commission d'appel des brevets a statué comme suit :
Il nous est donné de constater que le procédé revendiqué par le demandeur a remporté un succès commercial comme l'affirme M. K. Wolford dans son affidavit qui a été présenté lors de l'audience. Il déclare que la production de l'invention sur une chaîne de montage s'avère un succès commercial depuis plus de cinq ans. M. Wolford nous fait également savoir que l'exploitation commerciale du dispositif de Scrupski était alors impossible.
La présente revendication traite précisément d'un procédé de fabrication de circuits intégrés où des plaquettes sont fixées sur une pellicule diélectrique dotée d'un nombre égal de diagrammes conducteurs interconnectés recouverts de cuivre laminé. Le procédé revendiqué englobe les étapes où l'on fait avancer le dispositif de perforation, et rapprocher la perforatrice tout près de l'instrument de liaison chauffé pendant la période nécessaire pour effectuer une soudure à vague temporaire à l'aide du métal dont le point de fusion est bas et, par conséquent, d'en arriver à une liaison totale. L'antériorité citée n'aborde pas cette combinaison particulière et, compte tenu des déclarations que renferme l'affidavit, nous ne croyons pas que la présente demande semble évidente par rapport à l'antériorité.
2) 20 août 1983 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE SONY CORPORATION (MAINTENANT LE BREVET No 1,152,211), 2 CPR (3d) (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS)
La demanderesse a demandé un brevet à l'égard d'une invention relative à une méthode permettant d'enregistrer un signal d'information et un signal de contrôle sur bande magnétique pour des systèmes de cassettes. L'examinateur a rejeté les revendications au motif que, étant donné que la bande magnétique était connue et que la méthode de l'enregistrement ou de la lecture simultané de signaux sur au moins deux pistes d'une bande magnétique était connue, l'invention se résumait à l'idée d'utiliser une bande connue d'une certaine façon et, compte tenu de la technique existante, cette idée n'était pas inventive. La Commission d'appel des brevets a confirmé le rejet par l'examinateur des revendications de la demanderesse. Cependant, le système de la demanderesse, dans lequel le dispositif d'asservissement et les têtes spéciales étaient utilisés, avait connu un succès commercial et un bon résultat. La demande ne devrait pas être rejetée, la demanderesse devant avoir le droit de revendiquer les éléments brevetables qui y sont divulgués. Voici comment la Commission d'appel s'est exprimée à ce sujet :
[TRADUCTION] Au cours de l'audience, M. Wickham a décrit le fonctionnement du système Elcaset, dans lequel un dispositif d'asservissement et des têtes spéciales sont utilisés. Nous avons été impressionné par les qualités attribuées au système Elcaset et par son succès commercial évident. Il se peut que ces autres caractéristiques soient brevetables et, dans la mesure où elles sont divulguées dans les dessins et dans l'exposé de la présente demande, elles pourraient être recevables. ... C'est pourquoi nous recommandons le rejet de l'ensemble de la demande, comme le propose l'examinateur, mais seulement en ce qui a trait aux présentes revendications.
1.4.1.4 Substitution révélant un esprit inventif
1) 27 octobre 1980 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. (BREVET No 1,104,650), 60 CPR (2d) 238 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS).
La demanderesse a demandé un brevet à l'égard d'une invention concernant un transformateur de tension capacitive avec réactance de compensation améliorée. L'examinateur a rejeté la demande en raison des inventions divulguées dans les brevets précédents.
La Commission d'appel des brevets a statué comme suit :
[TRADUCTION] Cela nous amène aux arguments concernant le type d'acier employé dans la réactance. Selon la décision finale, il n'est « pas distinctif d'utiliser le dispositif de Okamura et al, tout en spécifiant l'emploi d'un acier peu cher, à haute saturation, étant donné que rien dans la décision de Okamura et al n'empêche l'utilisation de ce type d'acier uniquement ». Okamura ne mentionne pas le type d'acier utilisé pour les composants de son circuit. La demande qui nous est soumise décrit les avantages de l'acier au silicium, à faible coût; elle comprend une illustration des courbes de tension à la figure 2 des dessins. M. Fox prétend que « Okamura ne parle pas des avantages de l'application d'un varistor à l'oxyde de céramique pour simuler un noyau à mu élevé dans la réactance ». De façon claire, le demandeur, en utilisant un limiteur, peut construire une réactance avec de l'acier à transformateur ordinaire pour obtenir une saturation sévère de l'acier à mu élevé.
Les limiteurs à oxyde céramique, tels que décrits dans le brevet de Matsuoka, ne sont pas nouveaux. Le remplacement de la varistance du circuit de Okamura par celle de Matsuoka n'est pas vraiment la question qui se pose en l'espèce. À notre avis, la découverte par le demandeur de la possibilité d'obtenir la forte saturation de l'acier à coefficient d'amplification élevé en utilisant de l'acier ordinaire par suite de ce remplacement est suffisamment ingénieuse pour être considérée comme une invention.
2) 24 décembre 1981 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE WARNE (MAINTENANT LE BREVET No 1,128,621), 67 CPR (2d) 240 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS).
Le demandeur a demandé un brevet à l'égard d'un manchon de raccord pour câbles à haute tension immergés dans l'eau marine. Le concept inventif réside dans la sélection du nobium pour les deux parties principales du manchon de raccord et d'un métal inerte, comme le platine, pour les surfaces de contact. Dans le passé, les électrodes étaient entièrement recouvertes de platine et laissaient échapper un flux de courant dans l'eau environnante.
La Commission d'appel des brevets s'est prononcée comme suit :
[TRADUCTION] Au cours de l'audience, nous avons obtenu des explications qui ont donné un éclairage nouveau au sujet du dispositif sous examen. Comme nous pouvons le constater aisément maintenant, l'invention réside principalement dans le fait que la partie principale du manchon de raccord est en nobium, qui s'oxyde rapidement et qui n'est donc pas conducteur, alors que seules les surfaces de contact sont enduites de platine, ce qui permet la conductivité d'une surface à l'autre mais non dans l'eau environnante. Selon les techniques précédentes, les électrodes étaient entièrement recouvertes de platine et laissaient échapper un flux de courant dans l'eau environnante.
À notre avis, les questions soulevées par l'examinateur trouvent une réponse satisfaisante dans les explications du demandeur et la preuve justificative. Nous estimons qu'il n'y a pas lieu de refuser le dispositif proposé par le demandeur car nous sommes convaincus que la conception et la pensée qui ont servi à sa production ne manquent pas de génie inventif, compte tenu de l'état de la technique qui nous a été décrit.
L'utilisation de nobium pour la fabrication des manchons de raccord a été considérée comme une utilisation non évidente.
3) 23 mars 1990 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE HOLLANDER (MAINTENANT LE BREVET No 1,273,383), 32 CPR (3d) 233 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS).
Le demandeur a déposé une demande de brevet concernant un dispositif de dégivrage pour une visière de casque, à lentille double en plastique. L'examinateur a rejeté la demande au motif qu'elle ne présentait aucun caractère inventif par rapport à la technique antérieure. Le demandeur a soutenu que les caractéristiques de l'invention découlaient de l'utilisation d'encre métallique pour faire circuler le courant dans la visière. L'examinateur s'est exprimé comme suit :
En résumé, comme l'indiquent les références, des écrans de plastique à lentille double sont utilisés depuis quelque temps. Senne a prôné l'utilité des fils de résistance pour éviter l'embuage des écrans. Lorsque le produit Hysol, spécifiquement destiné au plastique, est arrivé sur le marché, il est devenu très facile de se servir de l'encre pour perfectionner ce qui avait été trouvé auparavant avec des matériaux plus complexes. Ainsi les efforts du demandeur ne font pas preuve d'ingéniosité et devraient plutôt être qualifiés de perfectionnements en atelier.
Pour sa part, la Commission d'appel des brevets a jugé qu'il y avait invention en ces termes :
M. Murphy a souligné les caractéristiques de l'invention du demandeur, découlant de la réalisation d'un circuit employant de l'encre métallique capable de n'absorber qu'un faible courant par rapport aux circuits et courants auxquels fait appel la technique antérieure.
La Commission a admis la présence d'une certaine inventivité dans la demande pour ce qui est des aspects relatifs au circuit et à la vision apportés par l'encre métallique.
1.4.2 Revendications rejetées
1.4.2.1 Simple modification
1) 17 juillet 1980 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE S & C ELECTRIC CO. (MAINTENANT LE BREVET No 1,094,618), 67 CPR (2d) 161 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS).
La demanderesse a demandé un brevet à l'égard de revendications liées à un fusible tubulaire avec embouts d'enveloppe fixés par pulsation magnétique. L'examinateur a soutenu que l'objet des revendications était évident pour un ouvrier compétent dans le domaine et s'est fondé sur un brevet antérieur décrivant un fusible qui comportait une enveloppe tubulaire non métallique dont les extrémités formaient des creux dans lesquels des embouts métalliques étaient posés, chaque embout comportant une paroi relativement épaisse et un rebord plus mince comprimé dans le creux de l'enveloppe.
La Commission d'appel des brevets a statué en ces termes :
[TRADUCTION] Dans la revendication 1 modifiée, le demandeur utilise simplement, à des fins prétendument inventives, un moyen fonctionnel pour énoncer la solution évidente à un supposé problème. Il est clair que l'épaisseur relative des ferrures et de l'enveloppe dépendront de la résistance du matériau utilisé et des forces externes qui devraient être exercées contre ces parois. Il est au moins intéressant de mentionner que Brandt présente une paroi d'embout de plus forte épaisseur que le rebord pour son type de fusible. Nous sommes en outre d'avis que quiconque possédant des qualifications dans ce domaine particulier utilisera un matériau ayant l'épaisseur convenant à l'utilisation sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un concept inventif.
1.4.2.2 Nouvelle utilisation ou utilisation
analogue d'un
ancien procédé lorsqu'il
n'y a ni nouveauté ni
invention
dans l'adaptation de l'ancien procédé
1) 21 octobre 1976 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE CONCERNANT UN RELAIS AVEC LIMITEUR DE SURTENSION 47 CPR (2d) 215 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS).
Le demandeur a demandé un brevet à l'égard d'un relais comprenant un dispositif servant à limiter les surtensions. L'examinateur a refusé la demande au motif que le relais visé par la demande est identique à celui du brevet cité, sauf que l'un des modules contacteurs est remplacé par un limiteur modulaire de surtension dont l'enveloppe est la même que celle du contacteur.
La Commission d'appel des brevets a formulé les commentaires suivants :
Il s'agit de déterminer si la mise au point de ce dispositif a fait appel aux facultés créatrices de l'homme à tel point que le dispositif en question possède le caractère distinctif d'une invention et qu'une demande de monopole se justifie. Des spécialistes ont affirmé que la pratique d'agencer deux pièces ou plus en une nouvelle combinaison, qu'il s'agisse de pièces entièrement nouvelles ou anciennes ou qu'elles soient en partie vieilles et nouvelles, afin d'obtenir un nouveau résultat ou un résultat connu en utilisant un procédé amélioré, plus économique ou plus rapide, constitue un objet valide d'invention s'il existe des preuves suffisantes d'imagination, de conception et d'ingéniosité dans l'invention et de nouveauté dans la combinaison. ... Il a été également établi que la question de l'évidence doit être considérée par rapport à l'état de la technique à la lumière de toutes les connaissances des hommes du métier.
Le requérant soutient également ce qui suit : « l'un des meilleurs critères pour déterminer si une invention est valable sur le plan technique et justifiée sur le plan commercial est qu'elle parvient à résoudre un problème qui était irrésolu et que tout semble si simple et si à propos que l'on se demande pourquoi personne n'y avait songé auparavant ». Cependant, nous ne croyons pas que le requérant ait trouvé une solution à un problème irrésolu. Comme nous l'avons démontré, les hommes du métier connaissaient déjà le procédé pour prévenir les phénomènes dangereux de surtension dans les appareils à inductance comme un relais électromagnétique. Nous convenons que le requérant a un nouvel arrangement avec son « ensemble suppresseur de tension ». Toutefois, nous sommes d'avis que ce dispositif ne constitue qu'une nouvelle disposition d'une combinaison ancienne, selon une technique établie, soit le montage modulaire.
2) 3 septembre 1980 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. (MAINTENANT LE BREVET No 1,111,888), 68 CPR (2d) 271 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS).
La demanderesse cherchait à obtenir un brevet à l'égard de revendications liées à un dispositif servant à aligner et à supporter les éléments d'un rupteur. L'examinateur a rejeté les revendications en se fondant sur les techniques enseignées précédemment :
La Commission d'appel des brevets a statué comme suit :
[TRADUCTION] Aldrich présente un moyen de verrouillage entre les surfaces planes plutôt qu'aux surfaces latérales, comme c'est le cas Soled. Étant donné que Soled présente à la fois un moyen de verrouillage résistant au cisaillement et un joint réglable dans un trou surdimensionné, avec un boulon, nous sommes d'accord avec l'examinateur qu'il est évident de rendre le joint d'Aldrich réglable avec des trous surdimensionnés pour le boulon. Par conséquent, un joint réglable avec moyens de verrouillage entre deux éléments planes n'a rien d'inventif.
1.4.2.3 Substitution d'une façon évidente
1) 11 août 1972 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 053,265 (MAINTENANT LE BREVET NO 936,101), 13 CPR (2d) 289 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS).
Le demandeur a déposé une demande de brevet se rapportant à un « Autovérificateur du système de communication graphique par fac-similé ». L'examinateur a décidé que le fait d'utiliser un certain type de coupleur acoustique avec un « combiné téléphonique portatif pour le couplage des signaux acoustiques », qui ne constitue rien de plus qu'une forme de tube d'aérage couramment utilisé, par opposition à un coupleur électrique, ne prouve pas qu'il y a invention par rapport à la technique antérieure.
2) 3 octobre 1975 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE No 901,145, 37 CPR (2d) 109 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS).
Le demandeur a tenté d'obtenir un brevet à l'égard de revendications relatives à une méthode de production d'une argile réfractaire kaolinique blanche employée dans la fabrication d'articles de céramique à l'aide de dispositifs électromagnétiques servant à extraire les impuretés. L'examinateur a rejeté les revendications en raison de l'évidence du procédé.
La Commission d'appel des brevets s'est exprimée comme suit :
Les limites définies dans la revendication C5, telles que les termes « fines » et « intensité du champ magnétique », ne sont qu'une question de degré dans le procédé revendiqué. De plus, il est soutenu que l'utilisation d'aimants plus puissants est une évidence, au fur et à mesure que de tels aimants sont mis au point.
La Commission est donc convaincue que l'objet d'invention de la revendication 1 ne représente pas un progrès technique par rapport aux références citées, ou même par rapport au b revet de Lynd, si on tient compte de la référence faite dans le mémoire au brevet britannique no 768,451.
3) 15 octobre 1982 AFFAIRE INTÉRESSANT LA DEMANDE DE BREVET DE LAWRENCE ET AL. (MAINTENANT LE BREVET No 1,175,803), 3 CPR (3d) 427 (COMMISSION D'APPEL DES BREVETS).
Les demandeurs ont demandé un brevet à l'égard d'une invention concernant une trémie de chargement de malaxeurs de béton servant à livrer du béton préfabriqué aux chantiers de construction. L'examinateur a rejeté la revendication qui comportait une description d'un ensemble piston et cylindre au motif que cet ensemble constituait une solution de rechange évidente par rapport au système manuel de levier et de volant décrit dans un brevet antérieur.
Rejetant l'appel, la Commission d'appel des brevets a statué que le remplacement du dispositif mécanique utilisé antérieurement par un mécanisme hydraulique ne témoignait d'aucun esprit inventif :
[TRADUCTION] Une analyse de cette revendication indique que les éléments constituants et leur assemblage les uns par rapport aux autres sont semblables à ceux qui sont décrits dans le brevet de Broberg, sauf dans le cas du régulateur de vitesse qui est décrit. La revendication en l'espèce concerne un ensemble piston et cylindre servant à déplacer la trémie de chargement, tandis que le brevet de Broberg porte sur un système manuel de levier et de volant utilisé à cette fin. Nous ne pouvons trouver un élément ingénieux dans le remplacement du dispositif mécanique de Broberg par un mécanisme hydraulique et ne pouvons donc conclure que l'objet de la nouvelle revendication 6 constitue un progrès brevetable par rapport à l'invention de Broberg.