450c)Étude sur la norme de non-évidence en droit des brevets: annexe 2
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2.Tribunaux canadiens
2.1 Mécanique
2.1.1 Brevets jugés valables dans le domaine mécanique
2.1.1.1 Solution à un problème non examiné précédemment
1. CurlMaster Manufacturing Co. Ltd. v. Atlas Brush Limited (1967), 48 C.P.R. 67 (C.É.), 11 juin 1965.
La demanderesse a demandé une réparation par suite de la contrefaçon par la défenderesse d'un brevet lié à un nouveau type de balai de curling. Le brevet initial avait fait l'objet d'une nouvelle délivrance. La Cour a statué que le brevet initial était valable et faisait appel au génie inventif. Cependant, elle a décidé que le nouveau brevet n'était pas valable parce que les revendications ne définissaient aucune invention.
En ce qui a trait au brevet initial, la Cour a dit ce qui suit à la page 86 :
[TRADUCTION] ... le balai que Marchessault a mis sur le marché à l'automne de 1955 était la réalisation d'une invention dont il était l'auteur. Hormis la question de la courte jupe extérieure qui sert à protéger contre les ruptures le faisceau de pailles de balayage au bas de la ligature d'usine, et qui sert également de support au faisceau de balayage, je crois que la corde inférieure lâche autour du faisceau de balayage, laquelle se trouve à une bonne distance de la ligature d'usine (ce que j'ai déjà décrit), a permis, en vertu de son effet de maintenir les pailles de balayage en une botte compacte sans nuire à la flexibilité, de créer un balai de curling substantiellement différent de ceux que les curleurs utilisaient auparavant et qui répondait beaucoup mieux à leurs besoins. À mon avis, il s'agit d'une innovation inventive par rapport aux brevets antérieurs et aussi par rapport à la pratique personnelle de Ken Watson qui consistait à placer une corde lâche à environ 1 pouce en dessous de la ligature d'usine (Ken Watson a admis que c'est Marchessault qui avait eu l'idée de placer la corde lâche «à cet endroit», même s'il croyait que sa corde lâche reposait sur le même principe). La nouveauté, il est vrai, était relativement simple. Toutefois, il en est sorti un balai radicalement différent qui était tellement pratique (selon les évaluations faites par les utilisateurs de balais de curling) qu'il est immédiatement devenu très en demande. Je n'avais aucun doute qu'il s'agissait d'une «invention» au sens de la Loi sur les brevets et du fait que c'était «nouveau» et «utile». C'était un pas en avant qui faisait appel à l'esprit inventif. Je trouve également que la combinaison de l'élément constitué par la corde inférieure lâche et par la courte jupe extérieure comme moyen de protection d'une ligature inférieure lâche, constituait aussi une invention pour les mêmes raisons.
2. Deere and Co. c. Commissaire des brevets (1982), 59 C.P.R. (2d) 1 (CAF) 17 novembre 1981.
L'appelante a interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale à l'égard du refus du commissaire des brevets de délivrer un brevet à l'égard d'une invention portant sur une machine à récolter les plantes sarclées comme les betteraves à sucre. Le refus était fondé sur, notamment, l'absence d'inventivité.
Statuant en faveur de la demanderesse, la Cour a jugé que l'invention de celle-ci faisait appel au génie inventif (page 6) :
À mon avis, le fait de combiner le convoyeur transversal escamotable avec un système de levage latéral qui rend possible l'entreposage du convoyeur en réduisant la largeur du véhicule pour en faciliter le transport, puisqu'il s'aligne verticalement avec les côtés du châssis principal, est le résultat d'un esprit inventif, et non le fruit des brevets précédents; il y a donc matière à brevet.
3. Riddell v. Patrick Harrison and Co. Ltd. (1958), 28 C.P.R. 85 (C.É.), 20 décembre 1957
Le demandeur a demandé une indemnité et une injonction par suite de la contrefaçon d'un brevet lié à des opérations de marinage dans un puits de mine.
La Cour a formulé la question en ces termes à la page 103 :
[TRADUCTION] La défenderesse a allégué que l'appareil du demandeur n'était pas brevetable, que ses éléments étaient vieux, que leur utilisation dans le fonçage de puits était bien connue et évidente et que cette utilisation nécessitait uniquement l'exercice d'aptitudes mécaniques, de sorte qu'il n'y avait pas d'invention.
Statuant que l'invention était le fruit de l'exercice du génie inventif, la Cour a dit ce qui suit à la page 106 :
[TRADUCTION] À mon avis, il n'est pas raisonnable de soutenir que les combinaisons du demandeur sont évidentes. Si tel avait été le cas, un appareil destiné au marinage mécanisé aurait été conçu bien avant celui du demandeur, car de nombreux efforts avaient été déployés en vain dans le passé pour résoudre le problème du marinage à la main. L'arrivée de la chargeuse Riddell a été saluée comme un accomplissement remarquable, ce qui indique qu'elle ne constituait pas une simple modification par rapport aux techniques connues. Les problèmes liés à la conception d'une chargeuse qui pourrait être utilisée de façon sûre et efficace au fond d'un puits de mine étaient difficiles. Sans tenir compte de la présomption législative qui existe en faveur de la validité du brevet du demandeur, je n'hésite nullement à conclure que le concept proposé par celui-ci, soit la combinaison de certains éléments pour les utiliser dans un puits de mine de façon à permettre la mécanisation du marinage d'une manière sû re et efficace, était inventif.
4. La Compagnie Procter & Gamble c. Bristol-Myers Canada Ltd. (1979), 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1re inst.), 15 septembre 1978.
La demanderesse a intenté une action en contrefaçon d'un brevet portant sur un morceau de tissu prémesuré traité avec un corps chimique propre à neutraliser l'attraction électrostatique destinée à être utilisée à l'intérieur des sécheuses électriques ordinaires.
La Cour a jugé que, en raison des désavantages que présentaient les adoucisseurs liquides et les vaporisateurs précédemment utilisés, d'importantes recherches avaient été menées en vain pour trouver de meilleures méthodes. La défenderesse n'a pas réussi à démontrer l'absence de progrès inventif.
À la page 152, la Cour s'est exprimée en ces termes :
Depuis quelque temps déjà, les spécialistes de ce secteur avaient constaté les nombreux désavantages que présentaient soit les adoucisseurs liquides à ajouter au moment du rinçage, soit les autres catégories d'adoucisseurs à insérer dans les sécheuses, tels les vaporisateurs, etc. Ces spécialistes s'inquiétaient de cette situation, qui suscita d'importantes recherches en vue de trouver de meilleures méthodes d'adoucissement des étoffes à domicile. J'accepte les éléments de preuve selon lesquels la nouvelle méthode et le nouveau produit présentent selon toute évidence, pour la ménagère, des avantages supplémentaires, selon lesquels le marché domestique les a immédiatement acceptés, selon lesquels ils éliminent d'une manière plus efficace l'électricité statique et selon lesquels ils sont d'une efficacité à peine inférieure à celle des adoucisseurs liquides, pour ce qui est de l'adoucissement des étoffes au cours des processus du lavage et du rinçage à domicile. Tous ces éléments de preuve établissent à la fois, d'une façon convaincante, l'ingéniosité inventive que l'on retrouve dans la méthode et dans le produit.
5. Saunders et al v. Air Glide Deflectors Ltd. et al (1981), 50 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1re inst.) 15 juillet 1980.
Les demandeurs ont poursuivi les défenderesses en contrefaçon de deux revendications liées à un déflecteur attaché au toit du tracteur d'un camion à remorque. Quatre défenderesses ont soutenu que le brevet était invalide en raison, notamment, de l'absence d'esprit inventif.
Statuant que le moyen de contestation fondé sur l'évidence ne pouvait être retenu, la Cour s'est exprimée comme suit (p. 23) :
...l'ensemble de la technique industrielle courante recherchait quelque chose de différent en principe de ce que nous apprend l'invention. Contrairement à ce qu'enseignait la technique industrielle courante, l'invention nous propose de séparer les courants d'air et nous apprend le processus par lequel un résultat avantageux, celui de la réduction de la traînée s'exerçant sur la remorque du camion, peut être obtenu par suite de ce qui se passe dans l'espace, ou aire, entre le tracteur et la remorque, le flux de l'air réadhérant au-dessus et aux côtés de la remorque à l'avant de celle-ci.
6. Cooper and Beatty v. Alpha Graphics Limited (1980), 49 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1re inst.), 29 juillet 1980.
Il s'agit d'une poursuite relative à la contrefaçon d'un brevet de la demanderesse portant sur une image photomécanique et sur la méthode de production de cette image, lequel procédé permet d'utiliser des encres d'imprimerie ordinaires pour produire des épreuves en couleur très satisfaisantes en prévision de l'impression au moyen d'une presse.
L'invention consistait en une combinaison d'encres, de réserves photographiques, de laques, de talc et de lumières actiniques.
Statuant que la découverte de la demanderesse était inventive, la Cour a formulé les commentaires suivants (p. 159) :
Si l'on tient compte du fait que l'utilisation de teintures dans ces procédés brevetés n'avait pas pour objet d'obtenir une image en couleurs mais plutôt, d'une part, de faciliter l'enlèvement de la réserve non durcie du support de la plaque lithographique et, d'autre part, de garantir l'adhésion de la réserve au support de verre, la possibilité envisagée par le Dr Materazzi n'est pas, à mon avis, si manifeste qu'elle permet de satisfaire aux critères du caractère évident de l'invention. Cette possibilité, si évidente eût-elle été pour un homme du calibre du Dr Materazzi, ne serait vraisemblablement pas venue à l'esprit d'un technicien sans imagination qui, sans bénéficier d'une sagesse rétrospective, se serait consacré à mettre au point un procédé utile qui s'est avéré un succès sur le marché.
7. Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. et al c. Cutter Ltd. (1981), 52 C.P.R. (2d) 163 (C.F. 1re inst.), 11 décembre 1980.
Les demanderesses ont poursuivi la défenderesse en contrefaçon d'un brevet relatif à des systèmes d'administration de liquides par voie parentérale. La défenderesse a soutenu que le brevet était invalide en raison de son évidence et a contesté l'allégation de contrefaçon.
La Cour a jugé que l'application commerciale de l'invention avait été importante. Le mécanisme breveté était pratique et exploitable. Les appareils précédents comportaient certaines limites que l'invention brevetée a surmontées.
À la page 169, la Cour a formulé les commentaires suivants :
Les directives fournies... qui pourraient nous indiquer la façon de venir à bout desdites limites n'auraient pas permis, à mon avis, d'arriver à la solution que représentent les caractéristiques essentielles du mécanisme de Bellamy et n'auraient donc pas conduit directement et sans difficulté un ouvrier moyennement habile à la solution obtenue.
Par conséquent, la défense de l'évidence ou de l'absence de génie inventif n'a pas été établie.
2.1.1.2 Avantages découlant de la combinaison alléguée
1. DeFrees and Betts Machine Co. v. Dominion Auto Accessories Ltd. (1966), 44 C.P.R. 74 (C.É.), décision du 23 octobre 1963, confirmée en appel devant la Cour suprême du Canada (1965), 47 C.P.R. 12, 7 juin 1965.
La demanderesse a demandé une réparation par suite de la contrefaçon par la défenderesse d'un brevet lié à un dispositif d'étanchéité amovible pour feu de position de véhicule. La défenderesse a contesté la validité du brevet en invoquant notamment l'absence d'invention.
À la page 110, la Cour a statué que le dispositif proposé par la demanderesse constituait une invention :
[TRADUCTION] Même si la défenderesse, comme nous l'avons constaté, affirme que le brevet contesté ne constitue pas une nouvelle combinaison, ce n'est pas le cas. Il s'agit de toute évidence d'une combinaison d'une méthode particulière d'étanchéité qui n'est pas entièrement semblable à celles que l'on retrouve dans les techniques connues, qu'il s'agisse d'un feu de véhicule, ou de son boîtier, appliquée à l'étanchéité avec deux parties bien connues, une lentille légèrement concave et un boîtier concave, mais d'une manière différente et dans un but entièrement différent de celui de fermer une enceinte. À mon avis, il s'agit clairement d'une nouvelle combinaison.
La combinaison d'éléments anciens et bien connus est régulièrement considérée comme une combinaison brevetable et, en réalité, presque tous les brevets concernent des combinaisons d'éléments anciens et bien connus, le brevet étant accordé à l'égard de la combinaison desdits éléments pour une fin nouvelle et de l'esprit inventif utilisé pour combiner et régler les dispositifs existants afin d'obtenir des résultats nouveaux et valables. Cependant, dans la présente affaire, nous avons non seulement cette combinaison ingénieuse, mais aussi un agencement entièrement différent des composantes, lesquelles sont elles-mêmes différentes.
2. Omark Industries (1960) Ltd. v. Gouger Chainsaw Co. et al (1966), 45 C.P.R. 169 (C.É.), 17 avril 1964.
La demanderesse a demandé une réparation par suite de la contrefaçon par les défendeurs d'un brevet lié à une dent de chaîne tronçonneuse adaptée pour la coupe de bois. Les défendeurs ont soutenu que le brevet était invalide en raison, notamment, de l'absence d'inventivité.
La Cour était d'avis contraire et a dit ce qui suit à la page 219 :
[TRADUCTION] En conséquence, il n'est pas permis de décrire cette invention comme une série de parties, puisque l'invention réside dans le fait qu'elles ont été assemblées, et j'ajouterai que l'invention réside dans l'idée elle-même de disposer une dent de la façon expliquée dans le brevet, de sorte que sa configuration permettra non seulement la facilité d'affûtage et d'entretien, mais présentera aussi d'excellentes caractéristique de coupe.
...
À mon avis, le simple fait d'aplatir la base et de lui donner une dimension faisant en sorte qu'il y ait des guides pour l'affûtage serait suffisant pour lui attribuer un caractère inventif.
3. Reliable Plastics Co. Ltd., v. Louis Marx & Company Inc. et. al. (1958), 29 C.P.R. 113 (C.É.), 11 avril 1958.
La demanderesse a tenté d'obtenir l'annulation d'un brevet délivré en faveur de l'un des défendeurs à l'égard d'un jeu de billard en plastique. De l'avis de la demanderesse, l'invention en question ne constituait qu'une simple modification par rapport aux applications connues.
La Cour a formulé la question en ces termes à la page 126 :
[TRADUCTION] Le principal motif invoqué pour contester la validité du brevet est le fait que le jeu n'a pas les éléments essentiels d'une invention et ne constitue qu'une simple modification par rapport à l'état de la technique, laquelle amélioration serait évidente pour toute personne versée dans l'art et ne faisait nullement appel à l'esprit inventif de la part de l'inventeur. La demanderesse a soutenu que le jeu n'était pas inventif par rapport à l'état de la technique ou aux connaissances courantes des personnes versées dans l'art.
Statuant que le jeu en question était inventif, la Cour s'est exprimée comme suit à la page 127 :
[TRADUCTION] Je n'hésite nullement à rejeter les arguments invoqués par la demanderesse et je suis d'avis que le jeu proposé par M. Lohr était le fruit de l'exercice du génie inventif.
4. Rodi & Wienenberger A.G. v. Watch Straps Inc. and Dolansky (1959), 30 C.P.R. 8 (C.S. Qc), 10 septembre 1958.
La demanderesse a demandé une indemnité et une injonction permanente au motif que la défenderesse avait violé son brevet lié à des bracelets extensibles pour montres.
La Cour a rendu un jugement en faveur de la demanderesse et a dit ce qui suit à la page 14 :
[TRADUCTION] La Cour a examiné le brevet de la demanderesse pour déterminer s'il était invalide pour cause d'absence d'invention ou de nouveauté, comme le soutient la défenderesse; après avoir examiné la preuve présentée au sujet de l'état de la technique dans ce domaine, des fonctions, usages, avantages et inconvénients de l'invention divulguée dans le brevet de la demanderesse ainsi que des brevets et publications antérieurs cités, la Cour en arrive à la conclusion que la combinaison d'éléments décrite dans le mémoire descriptif et dans la troisième revendication du brevet n'aurait pas été évidente pour une personne versée dans l'art lorsque la demande de brevet a été déposée, qu'elle constitue un perfectionnement dans le domaine et comportait et comporte toujours «l'étincelle d'esprit inventif» nécessaire pour appuyer le brevet.
5. Ernest Scragg & Sons Ltd. v. Leeson A Corp. (1966) 45 C.P.R. 1 (C.É.), 28 février 1964.
La partie défenderesse a soutenu que les brevets en litige n'étaient pas valables en raison de l'absence d'esprit inventif.
À la page 90, la Cour formule les remarques suivantes :
[TRADUCTION] La question de savoir si une invention alléguée est évidente ou non est du ressort exclusif de la Cour. Il n'appartient pas à un témoin, qu'il soit expert ou non, d'exprimer son avis à ce sujet. De plus, il s'agit d'une question de fait.
...
...la question n'est pas celle de savoir si l'invention alléguée aurait été évidente pour lui [le juge de première instance], mais plutôt celle de savoir si elle aurait été évidente pour une personne ayant une compétence ordinaire dans le domaine pertinent.
et à la page 95 :
[TRADUCTION] Il ne s'agit pas de savoir si les parties intégrantes d'une combinaison étaient évidentes, mais plutôt de déterminer si l'invention de la combinaison était évidente; en d'autres termes, un brevet relatif à une combinaison ne devrait pas être déclaré invalide en raison de l'évidence de l'invention à l'égard de laquelle il a été accordé, sauf s'il est établi à la satisfaction du tribunal qu'il était évident que les parties intégrantes de la combinaison devraient être réunies de la façon décrite dans la revendication relative à l'invention. La nature non évidente d'une partie intégrante d'une combinaison peut indiquer à elle seule que celle-ci n'est pas évidente.
...
De plus, l'utilité pratique et le succès commercial d'une invention peuvent avoir leur importance pour déterminer si l'invention était le fruit de l'exercice du génie inventif.
6. Teledyne Industries Inc. et al. c. Lido Industrial Products Limited (1980) 45 C.P.R. (2d) 18 (C.F. 1re inst.), 14 novembre 1979, décision confirmée en appel (1981), 57 C.P.R. (2d) 29, autorisation d'en appeler à la Cour suprême refusée, 59 C.P.R. (2d) 183.
Les demanderesses ont tenté d'obtenir une réparation par suite de la contrefaçon d'un brevet concernant une invention relative à une pomme de douche. La défenderesse a soutenu que le brevet était invalide en raison, notamment, de l'absence d'ingéniosité inventive.
À la page 32, la Cour s'est prononcée en faveur des demanderesses en ces termes :
Le succès commercial ne permet nullement de conclure à une ingéniosité inventive car, nonobstant une absence complète d'ingéniosité concernant la fabrication du produit, on peut réussir grâce à une commercialisation ingénieuse et une promotion efficace des ventes. Cependant, le succès commercial peut aussi établir une ingéniosité inventive dans la conception du dispositif, ainsi que l'utilité pratique de celui-ci :
il peut révéler un besoin réel que le public ressent et qui jusque-là n'avait jamais été satisfait.
À la page 34, la Cour a ajouté ce qui suit :
...on peut se demander si un ingénieur, versé dans l'art tel que celui-ci existait au moment immédiatement antérieur à l'invention SM2, et examinant la pomme de douche SM1 et la pomme de douche Bowles, aurait, directement et dans le cours normal des choses, conçu le modèle SM2 sans exercer aucune ingéniosité inventive.
...
...en ce qui concerne les brevets, celui du SM2 représente bien plus qu'une simple combinaison des spécifications du brevet SM1 et du brevet Bowles.
7. Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Limited (1979), 39 C.P.R. (2d) 191 (C.F. 1re inst.), 18 avril 1978, rev. en appel pour des motifs autres que l'évidence (1979), 41 C.P.R. (2d) 94, décision rétablie en appel devant la Cour suprême du Canada (1981), 56 C.P.R. (2d) 145, 19 mars 1981.
La demanderesse a intenté une action à l'égard de la contrefaçon de quatre brevets. Un brevet concernait la production de copeaux de bois tronçonnés avec des bouts effilés pour fabriquer des panneaux de copeaux. Le deuxième portait sur les panneaux eux-mêmes. Le troisième décrivait une méthode et un appareil de feutrage servant à répartir aussi uniformément que possible les copeaux, tandis que le quatrième se rapportait à une amélioration de ceux-ci.
La défenderesse a soutenu qu'il y avait absence d'ingéniosité inventive dans les brevets.
Statuant que le premier brevet comportait le degré d'inventivité requis, la Cour s'est exprimée en ces termes (p. 210) :
On savait, allègue-t-on, que les copeaux pouvaient être produits par tronçonnage; on connaissait la façon d'accoler plusieurs couches de copeaux; on avait déjà utilisé des résines pour fabriquer des panneaux de particules; en outre, on savait que la résine constituait le poste de dépense le plus élevé; à cet égard, on a constamment tenté dans le secteur de réduire le contenu de résine et d'obtenir en même temps un produit satisfaisant.
À l'aide de ces renseignements, un ouvrier moyennement versé dans l'art, mais non inventif, aurait facilement pu découvrir que l'on pouvait fabriquer des copeaux tronçonnés plus épais avec des bouts effilés, que l'on pouvait les accoler à l'aide d'un peu de résine pour obtenir ainsi un panneau commercial de qualité satisfaisante.
À la page 211, la Cour a poursuivi comme suit :
On allègue que toutes ces notions ajoutées à la notoriété dans ce domaine permettraient facilement de fabriquer de petites et de grosses pièces tronçonnées (de l'épaisseur et de la longueur des copeaux en l'espèce), que l'on pourrait lier avec de la résine et accoler pour en fabriquer des panneaux.
Il est souvent assez facile à un défendeur dans une poursuite en contrefaç on, avec le bénéfice du recul, de découvrir, après une recherche minutieuse, des éléments particuliers d'antériorité, de les accoler à la notoriété, puis de dire que tout était très simple :
un ouvrier moyennement versé dans l'art aurait facilement et rapidement été amené à découvrir ce dont le titulaire du brevet contesté se réclame maintenant.
2.1.1.3 Succès commercial/besoin de longue date
1. Steel Company of Canada Ltd. c. Sivaco Wire and Nail Co. (1973), 11 C.P.R. (2d) 153 (C.F. 1re inst.), 9 juillet 1973.
La demanderesse a demandé une réparation à l'égard de la contrefaçon de son brevet portant sur la production d'un fil spiralé de coupe transversale utilisé pour fabriquer des clous. La défenderesse a soutenu que le brevet était invalide en raison de l'absence de démarche inventive.
Statuant que le brevet était valide et avait été violé, la Cour s'est exprimée en ces termes (p. 195) :
... il est à propos de souligner la surprise du témoin Garrett qui, comme je l'ai dit, est depuis fort longtemps expert en matière de tréfilage, tout comme il convient de noter le succès commercial d'un des produits du brevet de la demanderesse, le clou Ardox.
2. Visirecord of Canada v. R.S. Malton et al (1958), 29 C.P.R. 73 (C.É.), 10 mars 1958
La demanderesse a demandé une réparation à l'égard de la contrefaçon d'un brevet lié à un fichier. Les défendeurs ont contesté la demande, soutenant que le caractère inventif n'avait pas été établi.
À la page 85, la Cour a décidé que l'invention de la demanderesse découlait de l'exercice du génie inventif :
[TRADUCTION] Dans l'arrêt Lighting Fastener Co. v. Colonial Fastener Co. et al..., le juge Maclean, alors président de la Cour de l'Échiquier, s'est prononcé comme suit :
[TRADUCTION] «Les perfectionnements mineurs ne constituent pas des inventions dans tous les cas et il ne convient pas d'encombrer les milieux industriels de brevets pour la moindre amélioration. Une amélioration mineure apportée à une méthode, un petit changement touchant les dimensions, la forme, le degré ou la qualité en ce qui a trait à un procédé de fabrication ou à un appareil ne constituent pas une invention, même s'ils sont nouveaux. Un élément de plus doit être établi pour justifier un monopole... Pour constituer une invention, la nouveauté utile doit être suffisamment ingénieuse. Une petite dose d'ingé niosité suffira peut-être, mais il doit y en avoir...»
À la page 100, la Cour s'est exprimée comme suit :
[TRADUCTION] Bien qu'il ne soit pas spectaculaire, ce perfectionnement avantageux a soulagé des centaines de personnes qui exécutent tous les jours des tâches de classification en faci litant certains mouvements fatigants tout en améliorant la précision et la durabilité de l'objet. À mon avis, la combinaison en litige est suffisamment inventive pour justifier une confirmation du brevet. L'accroissement simultané des ventes ne fait que renforcer cette opinion.
3. Teledyne Industries Inc. et al. c. Lido Industrial Products Limited (1980) 45 C.P.R. (2d) 18 (C.F. 1re inst.), 14 novembre 1979, décision confirmée en appel (1981), 57 C.P.R. (2d) 29, autorisation d'en appeler à la Cour suprême refusée, 59 C.P.R. (2d) 183.
Les demanderesses ont tenté d'obtenir une réparation par suite de la contrefaçon d'un brevet concernant une invention relative à une pomme de douche. La défenderesse a soutenu que le brevet était invalide en raison, notamment, de l'absence d'ingéniosité inventive.
À la page 32, la Cour s'est prononcée en faveur des demanderesses en ces termes :
Le succès commercial ne permet nullement de conclure à une ingéniosité inventive car, nonobstant une absence complète d'ingéniosité concernant la fabrication du produit, on peut réussir grâce à une commercialisation ingénieuse et une promotion efficace des ventes. Cependant, le succès commercial peut aussi établir une ingéniosité inventive dans la conception du dispositif, ainsi que l'utilité pratique de celui-ci :
il peut révéler un besoin réel que le public ressent et qui jusque-là n'avait jamais été satisfait.
À la page 34, la Cour a ajouté ce qui suit :
...on peut se demander si un ingénieur, versé dans l'art tel que celui-ci existait au moment immédiatement antérieur à l'invention SM2, et examinant la pomme de douche SM1 et la pomme de douche Bowles, aurait, directement et dans le cours normal des choses, conçu le modèle SM2 sans exercer aucune ingéniosité inventive.
...
...en ce qui concerne les brevets, celui du SM2 représente bien plus qu'une simple combinaison des spécifications du brevet SM1 et du brevet Bowles.
2.1.1.4 Substitution révélant un esprit inventif
1. Appliance Service Co. Ltd. c. Sarco Canada Ltd. (1974), 14 C.P.R. (2d) 59 (C.F. 1re inst.), 1er mars 1974.
La demanderesse a tenté de faire annuler le brevet de la défenderesse concernant des purgeurs utilisés dans des circuits de vapeur à haute et à faible pressions pour trois motifs, dont l'évidence, soit le fait que l'invention n'était qu'un simple perfectionnement en atelier.
À la page 69, la Cour a formulé la question en ces termes :
Il est donc évident qu'il est de mon devoir de déterminer, comme question de fait, si l'invention en l'espèce présente, pour une personne versée dans l'art, un caractère d'évidence à titre de perfectionnement en atelier et si elle ne comporte aucune étape inventive.
Statuant que le brevet de la défenderesse comportait un caractère inventif, la Cour a dit ce qui suit (p. 69-70) :
Selon le témoignage du professeur Hooper, le fait d'utiliser un disque fixe au lieu d'un disque pourvu d'un conduit d'échappement entre les chambres supérieure et inférieure du purgeur ne constituait pas une étape évidente, rationnelle pour une personne versée dans l'art cherchant à éliminer ou réduire la perte de vapeur dans le purgeur. ... j'ai conclu que la demanderesse n'a pas réussi à s'acquitter de l'obligation qui lui incombait de me convaincre que l'invention Midgette avait un caractère d'évidence, et je conclus qu'en réalité il s'agissait d'une invention. Il est facile pour quelqu'un de prétendre après coup que le changement relativement peu important apporté au disque était évident mais, à mon avis, l'ensemble de la preuve incite à conclure qu'il n'était pas évident.
2. Durkee-Atwood Co. v. Richardson et. al. (1963), 39 C.P.R. 50 (C.É.), 27 juin 1962.
La demanderesse a demandé une réparation par suite de la contrefaçon de deux brevets. Les défendeurs ont admis la contrefaçon, mais ont contesté la validité de chaque brevet, soutenant que ceux-ci étaient évidents et ne faisaient pas appel au génie inventif.
À la page 67, la Cour a statué que les brevets de la demanderesse faisaient montre de génie inventif et s'est exprimée comme suit :
[TRADUCTION] Même en supposant qu'il est évident que les plis de la protection en plastique du joint pouvaient être éliminés par l'application de chaleur et de pression, cela ne veut pas forcément dire que la substitution de la protection continue en plastique du joint de l'exemple 10 pour les huit pièces de la protection en toile de Holland de l'exemple 9 était évidente ou que l'amélioration de l'écran antigel de l'exemple 10 par rapport à celui de l'exemple 9 était évidente. Personne n'avait pensé à faire la substitution avant M. Waltz et personne n'a songé aux avantages qui en découleraient avant lui. De plus, l'invention réalisée par M. Waltz n'était pas évidente. J'accepte son témoignage selon lequel les plis de la protection en plastique de l'adhésif sous-jacent du joint lui posait un problème. On n'avait jamais appliqué de chaleur à un tel joint. Il avait effectué de nombreux essais, par exemple, des essais au froid et des essais de vieillissement. L'adhésif était dégradable. Cet adhésif était à base de caoutchouc, une colle de caoutchouc, un mélange d'huiles de solvants et de caoutchouc. La solution du problème auquel il était confronté n'était certainement pas évidente. Je n'ai par conséquent aucune hésitation à rejeter l'allégation selon laquelle la différence entre l'écran antigivre de l'exemple 10 et celui de l'exemple 9 ne découlait que d'une démarche qui était évidente.
3. Alloy Steel and Metals Co. v. A-1 Steel and Iron Founder Limited (1966), 44 C.P.R. 216 (C.É.), 29 janvier 1964.
La demanderesse a demandé une réparation par suite de la contrefaçon d'un brevet lié à un racleur. La défenderesse a contesté la validité du brevet au motif que l'appareil n'était pas inventif.
Aux pages 221 et 222, la Cour a décrit les arguments de la défenderesse en ces termes :
[TRADUCTION] Au soutien de l'argument selon lequel l'invention alléguée ne pouvait, à la date de sa réalisation, faire l'objet d'un brevet, l'avocat de la défenderesse a fait valoir que tous les changements que la demanderesse a apportés à son racleur auraient facilement pu être apportés par un mécanicien. Il s'est fondé sur le témoignage de M. Francis, selon lequel les éléments des revendications, examinés individuellement, n'étaient pas nouveaux et découlaient pour la plupart de pratiques bien connues, et sur le témoignage de M. Ross, qui a dit que les bennes étaient le fruit d'une longue évolution et que, d'après les brevets qu'il avait déposés, toutes les bennes appartenaient à la même famille.
Cependant, la Cour a tranché le litige en faveur de la demanderesse et a jugé que l'invention faisait appel au génie inventif (p. 223) :
[TRADUCTION] L'argument selon lequel la conception de ce racleur était évidente devrait être rejeté sans examen approfondi. Les changements de conception apportés pour faire du racleur tracté, dont je parlerai plus loin, le racleur visé par le brevet n'étaient pas évidents. Il n'est pas nécessaire, dans les circonstances, de décrire en détail les changements qui ont été apportés. Toute l'histoire de la conception du racleur en question, y compris les visites que la demanderesse a faites dans les mines, les entretiens qu'elle a eus, les modèles qu'elle a dessinés, les expériences qu'elle a faites et le résultat qu'elle a obtenu témoignent d'une grande compétence et d'une grande imagination ainsi que d'une bonne dose d'esprit inventif. Il est injuste de prétendre que l'amélioration aurait pu être apportée par un mécanicien.
2.1.1.5 Résultats étonnants
1. Steel Company of Canada Ltd. v. Sivaco Wire and Nail Co. (1973), 11 C.P.R. (3d) 153 (C.F. 1re inst.), 9 juillet 1973.
La demanderesse a demandé une réparation à l'égard de la contrefaçon de son brevet portant sur la production d'un fil spiralé de coupe transversale utilisé pour fabriquer des clous. La défenderesse a soutenu que le brevet était invalide en raison de l'absence de démarche inventive.
Statuant que le brevet était valide et avait été violé, la Cour s'est exprimée en ces termes (p. 195) :
... il est à propos de souligner la surprise du témoin Garrett qui, comme je l'ai dit, est depuis fort longtemps expert en matière de tréfilage, tout comme il convient de noter le succès commercial d'un des produits du brevet de la demanderesse, le clou Ardox.
2. Visirecord of Canada v. R.S. Malton et al (1958), 29 C.P.R. 73 (C.É.), 10 mars 1958.
La demanderesse a demandé une réparation à l'égard de la contrefaçon d'un brevet lié à un fichier. Les défendeurs ont contesté la demande, soutenant que le caractère inventif n'avait pas été établi.
À la page 85, la Cour a décidé que l'invention de la demanderesse était le fruit de l'exercice du génie inventif :
[TRADUCTION] Dans l'arrêt Lighting Fastener Co. v. Colonial Fastener Co. et al..., le juge Maclean, alors président de la Cour de l'Échiquier, s'est prononcé comme suit :
[TRADUCTION] «Les perfectionnements mineurs ne constituent pas des inventions dans tous les cas et il ne convient pas d'encombrer les milieux industriels de brevets pour la moindre amélioration. Une amélioration mineure apportée à une méthode, un petit changement touchant les dimensions, la forme, le degré ou la qualité en ce qui a trait à un procédé de fabrication ou à un appareil ne constituent pas une invention, même s'ils sont nouveaux. Un élément de plus doit être établi pour justifier un monopole... Pour constituer une invention, la nouveauté utile doit être suffisamment ingénieuse. Une petite dose d'ingé niosité suffira peut-être, mais il doit y en avoir...»
À la page 100, la Cour s'est exprimée comme suit :
[TRADUCTION] Bien qu'il ne soit pas spectaculaire, ce perfectionnement avantageux a soulagé des centaines de personnes qui exécutent tous les jours des tâches de classification en faci litant certains mouvements fatigants tout en améliorant la précision et la durabilité de l'objet. À mon avis, la combinaison en litige est suffisamment inventive pour justifier une confirmation du brevet. L'accroissement simultané des ventes ne fait que renforcer cette opinion.
2.1.2 Brevets jugés invalides dans le domaine mécanique
2.1.2.1 Simple modification
1. Gibbney et al (carrying on business as Projen Distributors) v. Ford Motor Company of Canada Ltd. (1968), 52 C.P.R. 140 (C.É.), 21 avril 1967.
La demanderesse a demandé une réparation à l'égard de la contrefaçon d'un brevet lié à la protection d'une génératrice. Bien qu'elle ait admis la contrefaçon, la défenderesse a contesté la validité du brevet au motif, entre autre, que l'inventeur n'avait suivi aucune démarche inventive.
La Cour a statué que le brevet était invalide parce que l'«invention» constituait une simple modification mineure qui ne révélait aucun esprit inventif.
Voici comment la Cour s'est exprimée aux pages 165 et 166 :
[TRADUCTION] Pour en revenir à la preuve, il ressort du témoignage d'Anderson que tout ce que ce dernier a fait pour résoudre le problème de la génératrice du client non identifié, c'est d'aller chercher dans sa remise un vieux morceau de tuyau de poêle, de le former autour de la génératrice puis de replier vers l'extérieur la partie arrière de la tôle afin de s'assurer que les trous seraient protégés ou à l'abri des projections directes ou de sorte que le ventilateur de refroidissement de la génératrice n'aspire pas les vapeurs d'huile et les particules en suspension dans l'air.
...
Or, sans tenir compte des documents antérieurs invoqués par la défenderesse, eu égard uniquement au problème à régler, à la façon dont il pouvait être réglé et à la manière dont il l'a été par le titulaire du brevet, il me semble clair que l'utilisation d'une pièce de tôle évasée posée sur la génératrice aurait été une solution évidente.
La Cour poursuit en ces termes aux pages 167 et 168 :
[TRADUCTION] Ainsi, je dois en conclure qu'un ouvrier compétent au moment de l'invention, sachant qu'un prolongement arrière de l'enveloppe aurait pour effet de protéger les trous arrière contre l'entrée de contaminants et connaissant également les enseignements de Schneider, selon lesquels la modification du sens d'écoulement de l'air se traduira par une réduction du nombre de particules de contaminants entrant dans la génératrice, serait facilement arrivé avec une installation comme celle de Progen. C'est donc une autre raison qui me permet de conclure que l'objet du titulaire de brevet constituait une solution parfaitement évidente, logique et raisonnable aux problèmes de l'époque et qu'en fin de compte, il ne constitue pas une invention.
2. Rowell v. S and S Industries Inc. (1966), 44 C.P.R. 260 (C.É.), 9 septembre 1964.
Le demandeur a demandé à la Cour de déclarer que le brevet délivré en faveur de la défenderesse à l'égard d'une armature de soutien-gorge en fil métallique plat était invalide. De l'avis du demandeur, le brevet ne découlait nullement d'une démarche inventive.
La question que la Cour devait trancher était celle de savoir si la qualité du métal utilisé par la défenderesse, d'après son brevet, est inventive ou encore mieux, si elle offre aux acheteurs intéressés une supériorité technique méritant le qualificatif ou, à tout le moins, celui de perfectionnement utile dans le domaine.
Concluant que le brevet de la défenderesse était dépourvu d'inventivité et que la nouveauté ne constituait qu'une simple modification, la Cour a dit ce qui suit aux pages 269 et 270 :
[TRADUCTION] ... il semble effectivement que les formules décrites [dans le brevet] pour la préparation de l'armature d'acier ne sont pas vraiment différentes d'une technique courante qui est utilisée dans l'industrie depuis plus de trois décennies. Par conséquent, il faut chercher ailleurs l'élément de nouveauté, le pas en avant que représente cette fabrication particulière, en un mot, «l'étincelle d'esprit inventif»...
3. Langlois et al c. Roy (1942), 1 C.P.R. 63 (C.É.), 19 avril 1941.
Les demandeurs ont demandé une réparation par suite de la contrefaçon d'un brevet relatif à une machine servant à pétrir la pâte. L'invention concernait des améliorations apportées aux malaxeurs, notamment des adaptations d'une machine utilisée pour pétrir et mélanger la pâte.
La Cour a statué que l'invention des demandeurs était une simple modification qui ne révélait aucun esprit inventif. Voici ce qu'elle a dit aux pages 66 et 67 :
[TRADUCTION] Il appert de la preuve et des admissions que ce que j'appellerai le malaxeur industriel est bien connu depuis des années. L'avocat du défendeur soutient que le fait de réduire la taille et la capacité du malaxeur industriel pour en faire un appareil convenant à l'usage domestique et de remplacer le mécanisme fonctionnant à l'électricité, à la vapeur ou autrement par une man ivelle actionnée à la main, dans la mesure où il s'agit des seuls changements apportés, ne constitue pas une invention et découle tout au plus de l'ingéniosité d'un mécanicien expérimenté...
...
... Lorsque le pétrin domestique a fait son apparition sur le marché, il a été bien accueilli et la preuve indique qu'une quantité considérable de ces appareils ont été vendus rapidement. Le succès commercial du pétrin Olivier est établi sans l'ombre d'un doute; cependant, même si le succès commercial d'un produit peut démontrer son utilité, l'utilité à elle seule ne suffit pas pour faire de la «nouveauté» une invention justifiant la délivrance d'un brevet.
Pour qu'un produit soit brevetable, il doit non seulement connaître un certain succès commercial et être utile, il doit aussi apporter une solution à un problème.
À la page 71, la Cour ajoute ce qui suit :
[TRADUCTION] Les pétrins mécaniques industriels de la Fonderie St-Anselme étaient actionnés par un moteur; au lieu de la manivelle du pétrin du demandeur, l'appareil comportait une poulie actionnée au moyen d'une courroie ou d'un moteur. Le moteur et la poulie ont été remplacés dans le pétrin domestique d'Olivier par une manivelle. Ce changement constitue-t-il une invention? Une manivelle qui sert à actionner un engrenage et un pignon est une méthode répandue depuis longtemps et utilisée pour une foule d'appareils différents. Cependant, l'avocat des demandeurs soutient que la nouveauté présentée dans le brevet réside dans une combinaison d'éléments et que la manivelle ne constitue que l'un des nombreux éléments en question; il ajoute que, lorsqu'il s'agit d'une combinaison, tous les éléments inclus sont protégés, même si, individuellement, chacun de ceux-ci peut être connu et déjà utilisé. À mon avis, cet argument ne permet pas de conclure qu'un fabricant peut adopter tous les éléments d 'une machine qui sont déjà connus, sauf un, remplacer celui-ci par un autre élément lui-même connu et couramment utilisé et obtenir pour sa machine un brevet qui est valable.
...
... Cependant, je suis enclin à croire que l'appareil produit par Hectorine Mercier constitue une invention antérieure à celle d'Olivier. D'après le témoin, cette machine, qui a été utilisée dans sa famille pendant 35 ans, servait seulement à fabriquer le beurre; il s'agissait d'une baratte et non d'un pétrin. Cependant, il est évident que cet appareil pouvait facilement être transformé en pétrin; à cette fin, il suffisait de remplacer le rouleau de bois et ses palettes ainsi que le contenant par un arbre à manivelle en métal, ce qui ne nécessitait aucune ingéniosité ou esprit inventif; ce changement pouvait être exécuté facilement et rapidement par un travailleur possédant un peu d'expérience dans le domaine.
4. International Vehicular Parking Limited v. Mi-Co Meter (Canada) Limited and Guelph (1949), 9 C.P.R. 97 (C.É.), 19 novembre 1948.
La demanderesse était propriétaire d'un brevet relatif à des parcomètres. Elle a demandé à la Cour de prononcer une injonction contre les défendeurs et de les condamner à lui verser une indemnité par suite de la contrefaçon de son brevet. Les revendications en question portaient sur une combinaison d'éléments composés d'un dispositif fixé à un point de départ déterminé à l'avance afin d'indiquer le temps écoulé dans un mécanisme de chronométrage. Les défendeurs ont nié avoir commis une contrefaçon et ont allégué que le brevet n'était pas valable.
La Cour a statué, aux pages 97 et 98, que l'invention de la demanderesse constituait une simple modification :
[TRADUCTION] Le domaine des parcomètres était nouveau. L'amélioration apportée était simple et constituait une façon plus efficace d'obtenir un résultat déjà connu. Elle ne nécessitait aucune compétence supérieure à celle d'un mécanicien pour apporter les changements nécessaires. Il n'a nullement été prouvé que le vice allégué du parcomètre Magee (soit le fait qu'une légère vibration entraînait le relâchement du loquet et du mécanisme de commande du signal de violation avant l'expiration de la période déterminée à l'avance) existait depuis quelque temps. Il n'a pas été établi non plus que des recherches avaient été entreprises pour corriger le problème. Personne n'a prouvé que le parcomètre Magee ne connaissait aucun succès sur le plan commercial ou que le parcomètre breveté connaissait un grand succès comparativement à celui de Magee.
Dès que le problème de l'appareil Magee a été porté à la connaissance des personnes versées dans le domaine, la cause en est devenue évidente, soit le fait qu'un ressort provoquait l'apparition du signal. La solution était elle aussi évidente, soit l'utilisation du ressort de façon à empêcher l'apparition du signal. Il était évident que cette amélioration pouvait être apportée et la façon d'y parvenir était évidente. Compte tenu des techniques connues et utilisées dans le domaine, l'invention ne découlait nullement de l'exercice du génie inventif. Il n'y avait donc pas matière à brevet en l'espèce et le brevet en question est invalide.
5. Campbell Manufacturing Co. Ltd. v. Thornhill Industries Limited and Slazengers Canada (1936) Limited (1954), 19 C.P.R. 29 (C.É.), 29 juillet 1953.
La demanderesse a demandé une réparation par suite de la contrefaçon de revendications énoncées dans un brevet lié à la fabrication de volants de badminton ayant un poids uniforme. Les défenderesses ont contesté la validité du brevet en raison, notamment, de l'absence de matière brevetable et de génie inventif.
Statuant que les revendications en question ne faisaient montre d'aucun esprit inventif, la Cour a dit ce qui suit aux pages 41 et 42 :
[TRADUCTION] ... il doit également être établi qu'en plus d'être nouvelle, la combinaison était le fruit de l'exercice du génie inventif. À mon avis, cette exigence essentielle n'a pas été établie en l'espèce. L'idée d'ajouter du poids en dernier lieu à un objet pour qu'il atteigne un poids prédéterminé est évidente. Tel étant le cas, il me semble que toute personne versée dans l'art et investie des connaissances qu'elle devrait avoir, notamment celles qui concernent le procédé divulgué dans le brevet de Snow, adopterait de toute évidence le procédé décrit dans ce dernier brevet pour produire des volants de poids uniforme et ajouterait le poids nécessaire à la toute fin ou presque. De plus, si M. Pollitt avait commencé par examiner l'idée d'obtenir le poids uniforme désiré en ajoutant le poids nécessaire en dernier lieu et qu'il avait connu les autres méthodes utilisées à cette fin, comme une personne versée dans l'art est censée les connaître, il m'apparaît évident qu'il aurait choisi le procédé décrit dans le brevet de Snow pour ajouter le poids nécessaire à la toute fin ou presque.
Dans les circonstances, je n'ai aucun mal à conclure que la revendication 4 est invalide parce qu'il n'était pas nécessaire de faire preuve d'esprit inventif pour concevoir la combinaison qui y est décrite.
L'avocat de la demanderesse a invoqué le succès commercial des volants produits au moyen du procédé visé par le brevet... À mon avis, la preuve du succès commercial des volants de la demanderesse ne satisfait pas aux exigences établies à cet égard.
2.1.2.2 Nouvelle utilisation ou utilisation analogue d'un ancien procédé lorsqu'il n'y a ni nouveauté ni invention dans l'adaptation de l'ancien procédé
1. Peterson Electronic Die Co. Ltd. v. Plastiseal Inc. (1973), 8 C.P.R. (2d) 222 (C.F. 1re inst.), 24 novembre 1972, décision confirmée en appel (1974), 14 C.P.R. (2d) 48, (CAF), 29 mars 1974.
La demanderesse allègue que la défenderesse a violé un brevet portant sur une reliure pour livres articulée et recouverte de vinyle avec les bords repliés et soudés. La défenderesse a soutenu que la découverte ne faisait pas appel au génie inventif.
La Cour a donné raison à la défenderesse et s'est exprimée en ces termes aux pages 237, 238 et 242 :
Également, les tribunaux ont fréquemment décidé que la moindre manifestation d'une ingéniosité créatrice était suffisante pour justifier un brevet... Ils ont également décidé que le succès commercial effectif d'un article crée une forte présomption qu'il résulte nécessairement d'une invention... De plus, les preuves du succès commercial hors du Canada sont admissibles.
...
D'après les preuves qui m'ont été présentées, je suis arrivé à la conclusion que le procédé en question ainsi que le type de reliure fabriqué au moyen de celui-ci ne constituait pas une application nouvelle, qu'il est fondé sur des principes bien connus et aurait pu être mis au point par n'importe quelle personne compétente... qu'il ne peut donc faire légitimement faire l'objet d'un brevet...
En appel, la Cour d'appel fédérale a formulé les commentaires suivants (p. 51) :
Compte tenu de l'historique de cette affaire, concevoir l'idée que, pour éliminer la bordure disgracieuse de l'auto-relieur à feuilles thermoplastiques distendues, il suffisait de replier la couverture de vinyle extérieure sur la tranche des cartons de renforcement et de l'attacher au côté intérieur ne constituait pas, à mon avis, une «invention». Cette idée voulait imiter la méthode traditionnelle de reliure. De même, concevoir l'idée que, pour attacher la couverture extérieure du côté intérieur, il suffisait de recouvrir le côté intérieur des cartons de renforcement d'une autre pièce de vinyle de façon que les deux pièces puissent être soudées ensemble ne constituait pas, à mon avis, une «invention». Cette idée visait l'amélioration de la caractéristique principale de l'assemblage à feuilles distendues.
2. Somerville Paper Boxes Ltd. et al v. Cormier et al (1943), 2 C.P.R. 181 (C.É.), 22 décembre 1939
Les demandeurs ont poursuivi les défendeurs par suite de la contrefaçon de deux brevets liés à une boîte à oeufs démontable et d'un brevet lié à une machine servant à assembler les boîtes à oeufs. Les défendeurs ont fait valoir que les brevets étaient invalides pour cause d'absence d'invention.
À la page 201, la Cour a examiné les propositions suivantes servant à déterminer si une invention est évidente ou si elle témoigne d'un esprit inventif :
D'après ces décisions et plusieurs autres qui pourraient être citées, les propositions suivantes s'appliquent en l'espèce :
- Un brevet lié à la simple utilisation nouvelle d'un dispositif connu qui ne comporte aucun élément ingénieux visant à surmonter de nouvelles difficultés n'est pas fondé et ne peut être justifié. Si la nouvelle utilisation ne témoigne d'aucun esprit inventif et qu'elle est semblable à l'utilisation courante quant à l'objet et à la façon, il n'y aura pas d'invention et aucune méthode de fabrication nouvelle au sens du Statute of James.
- Par ailleurs, un brevet concernant une nouvelle utilisation d'un dispositif connu est valable et peut être justifié si la nouvelle utilisation permet de résoudre des difficultés pratiques que le titulaire du brevet a été le premier à voir et à surmonter en faisant preuve d'esprit inventif. Un objet amélioré qui découle de l'utilisation ingénieuse et nouvelle d'un dispositif connu constitue une méthode de fabrication nouvelle au sens de la loi.
Concluant que l'invention de la demanderesse ne faisait pas montre d'esprit inventif, la Cour a dit ce qui suit à la page 205 :
[TRADUCTION] Les questions d'invention et d'antériorité sont des questions de fait. Aucune règle générale ne peut être énoncée pour déterminer si une invention existe ou non dans un cas donné ou si une publication antérieure constitue ou non un élément pertinent du dossier d'antériorité. Chaque cas doit être tranché en fonction de ses propres faits. Après avoir examiné attentivement la preuve et les arguments des avocats, je suis d'avis que le mémoire descriptif du brevet de Schleicher devait divulguer à Benoit les éléments et caractéristiques importants du brevet no 282,214.
...
Même si, jusqu'à un certain point, l'objet est construit d'une façon différente et est plus pratique, puisqu'il s'agit d'une boîte complète en soi plutôt que des cloisons insérées dans les fentes d'un carton découpé, il présente les mêmes caractéristiques que celles qui sont décrites dans le brevet en question et qui sont reproduites dans la machine des demandeurs.
3. >United Drug Co. et al v. Beck (1942), 1 C.P.R. 42 (C.S.C.), 29 novembre 1940.
Les demandeurs ont demandé une réparation au défendeur par suite d'une contrefaçon. Le brevet concernait des améliorations nouvelles et utiles apportées à des biberons, notamment aux tétines. Le défendeur a soutenu que le brevet ne faisait montre d'aucun esprit inventif.
À la page 58, la Cour d'appel avait statué comme suit :
[TRADUCTION] En ce qui a trait aux bourrelets annulaires internes projetés vers l'intérieur, à partir de la face de la bande, j'en suis arrivé à la conclusion, après avoir examiné attentivement la preuve et les brevets qui, d'après le défendeur, décrivent des inventions antérieures, que les demandeurs ont fabriqué une invention nouvelle et utile. À mon avis, cette invention fait montre d'esprit inventif et de nouveauté.
Cependant, aux pages 62 et 63, la Cour suprême a infirmé le jugement de la Cour d'appel pour ces motifs :
[TRADUCTION] Compte tenu de l'état de la technique à la date de la demande des intimés, nous ne pouvons trouver dans la revendication 6 l'ingéniosité et la nouveauté qui sont essentielles pour justifier l'invention alléguée et confirmer la validité du brevet s'y rapportant.
À notre avis, il n'y avait pas d'inventivité dans l'article décrit par les intimés, du moins dans la revendication 6 qui décrivait, tout au plus ... «un perfectionnement évident d'un objet connu».
2.1.2.3 Le succès commercial ne prouve pas nécessairement qu'il s'agit d'une invention
1. Rubbermaid (Canada) Ltd. c. Tucker Plastic Products Ltd. (1973), 8 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1re inst.), décision du juge Pratte, 14 novembre 1972.
La demanderesse a tenté d'obtenir une réparation à l'égard de la contrefaçon d'un brevet concernant un porte-outils rotatif. La défenderesse a soutenu que l'objet du brevet était évident pour un ouvrier ordinaire à date de l'invention.
Statuant que le brevet était invalide en raison de l'absence d'ingéniosité inventive, la Cour s'est exprimée comme suit (p. 14-15) :
Je ne tiendrai donc pas compte de cette présomption aux fins de déterminer si, dans cette affaire, l'article décrit à la revendication 1 du brevet de la demanderesse résulte d'une activité inventive. Je ne tiendrai pas compte, non plus, du succès qu'a obtenu la demanderesse par suite de la commercialisation de ce porte-outils. En effet, le porte-outils qui a été mis sur le marché présentait de nombreuses caractéristiques qui n'ont pas été décrites à la revendication 1 du brevet, à tel point que l'on peut dire que l'article qui a reçu la faveur du public n'est pas celui que décrit la revendication attaquée par la défenderesse.
2. Langlois et al v. Roy (1942), 1 C.P.R. 63 (C.É.), 19 avril 1941.
Les demandeurs ont demandé une réparation par suite de la contrefaçon d'un brevet relatif à une machine servant à pétrir la pâte. L'invention concernait des améliorations apportées aux malaxeurs, notamment des adaptations d'une machine utilisée pour pétrir et mélanger la pâte.
La Cour a statué que l'invention des demandeurs était une simple modification qui ne révélait aucun esprit inventif. Voici ce qu'elle a dit aux pages 66 et 67 :
[TRADUCTION] Il appert de la preuve et des admissions que ce que j'appellerai le malaxeur industriel est bien connu depuis des années. L'avocat du défendeur soutient que le fait de réduire la taille et la capacité du malaxeur industriel pour en faire un appareil convenant à l'usage domestique et de remplacer le mécanisme fonctionnant à l'électricité, à la vapeur ou autrement par une man ivelle actionnée à la main, dans la mesure où il s'agit des seuls changements apportés, ne constitue pas une invention et découle tout au plus de l'ingéniosité d'un mécanicien expérimenté...
...
... Lorsque le pétrin domestique a fait son apparition sur le marché, il a été bien accueilli et la preuve indique qu'une quantité considérable de ces appareils ont été vendus rapidement. Le succès commercial du pétrin Olivier est établi sans l'ombre d'un doute; cependant, même si le succès commercial d'un produit peut démontrer son utilité, l'utilité à elle seule ne suffit pas pour faire de la «nouveauté» une invention justifiant la délivrance d'un brevet.
Pour qu'un produit soit brevetable, il doit non seulement connaître un certain succès commercial et être utile, il doit aussi apporter une solution à un problème.
À la page 71, la Cour ajoute ce qui suit :
[TRADUCTION] Les pétrins mécaniques industriels de la Fonderie St-Anselme étaient actionnés par un moteur; au lieu de la manivelle du pétrin du demandeur, l'appareil comportait une poulie actionnée au moyen d'une courroie ou d'un moteur. Le moteur et la poulie ont été remplacés dans le pétrin domestique d'Olivier par une manivelle. Ce changement constitue-t-il une invention? Une manivelle qui sert à actionner un engrenage et un pignon est une méthode répandue depuis longtemps et utilisée pour une foule d'appareils différents. Cependant, l'avocat des demandeurs soutient que la nouveauté pr&eac ute;sentée dans le brevet réside dans une combinaison d'éléments et que la manivelle ne constitue que l'un des nombreux éléments en question; il ajoute que, lorsqu'il s'agit d'une combinaison, tous les éléments inclus sont protégés, même si, individuellement, chacun de ceux-ci peut être connu et déjà utilisé. À mon avis, cet argument ne permet pas de conclure qu'un fabricant peut adopter tous les éléments d 'une machine qui sont déjà connus, sauf un, remplacer celui-ci par un autre élément lui-même connu et couramment utilisé et obtenir pour sa machine un brevet qui est valable.
...
... Cependant, je suis enclin à croire que l'appareil produit par Hectorine Mercier constitue une invention antérieure à celle d'Olivier. D'après le témoin, cette machine, qui a été utilisée dans sa famille pendant 35 ans, servait seulement à fabriquer le beurre; il s'agissait d'une baratte et non d'un pétrin. Cependant, il est évident que cet appareil pouvait facilement être transformé en pétrin; à cette fin, il suffisait de remplacer le rouleau de bois et ses palettes ainsi que le contenant par un arbre à manivelle en métal, ce qui ne nécessitait aucune ingéniosité ou esprit inventif; ce changement pouvait être exécuté facilement et rapidement par un travailleur possédant un peu d'expérience dans le domaine.
3. Campbell Manufacturing Co. Ltd. v. Thornhill Industries Limited and Slazengers Canada (1936) Limited, (1954), 19 C.P.R. 29 (C.É.), 29 juillet 1953.
La demanderesse a demandé une réparation par suite de la contrefaçon de revendications énoncées dans un brevet lié à la fabrication de volants de badminton ayant un poids uniforme. Les défenderesses ont contesté la validité du brevet en raison, notamment, de l'absence de matière brevetable et de génie inventif.
Statuant que les revendications en question ne faisaient montre d'aucun esprit inventif, la Cour a dit ce qui suit aux pages 41 et 42 :
[TRADUCTION] ... il doit également être établi qu'en plus d'être nouvelle, la combinaison était le fruit de l'exercice du génie inventif. À mon avis, cette exigence essentielle n'a pas été établie en l'espèce. L'idée d'ajouter du poids en dernier lieu à un objet pour qu'il atteigne un poids prédéterminé est évidente. Tel étant le cas, il me semble que toute personne versée dans l'art et investie des connaissances qu'elle devrait avoir, notamment celles qui concernent le procédé divulgué dans le brevet de Snow, adopterait de toute évidence le proc&e acute;dé décrit dans ce dernier brevet pour produire des volants de poids uniforme et ajouterait le poids nécessaire à la toute fin ou presque. De plus, si M. Pollitt avait commencé par examiner l'idée d'obtenir le poids uniforme désiré en ajoutant le poids nécessaire en dernier lieu et qu'il avait connu les autres méthodes utilisées à cette fin, comme une personne versée dans l'art est censée les connaître, il m'apparaît évident qu'il aurait choisi le procédé décrit dans le brevet de Snow pour ajouter le poids nécessaire à la toute fin ou presque.
Dans les circonstances, je n'ai aucun mal à conclure que la revendication 4 est invalide parce qu'il n'était pas nécessaire de faire preuve d'esprit inventif pour concevoir la combinaison qui y est décrite.
L'avocat de la demanderesse a invoqué le succès commercial des volants produits au moyen du procédé visé par le brevet... À mon avis, la preuve du succès commercial des volants de la demanderesse ne satisfait pas aux exigences établies à cet égard.
2.1.2.4 Combinaison qui ne donne aucun résultat et qui constitue une simple juxtaposition
1. Rubbermaid (Canada) Ltd. c. Tucker Plastic Products Ltd. (1973), 8 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1re inst.), décision du juge Pratte, 14 novembre 1972.
La demanderesse a tenté d'obtenir une réparation à l'égard de la contrefaçon d'un brevet concernant un porte-outils rotatif. La défenderesse a soutenu que l'objet du brevet était évident pour un ouvrier ordinaire à date de l'invention.
Statuant que le brevet était invalide en raison de l'absence d'ingéniosité inventive, la Cour s'est exprimée comme suit (p. 14-15) :
Je ne tiendrai donc pas compte de cette présomption aux fins de déterminer si, dans cette affaire, l'article décrit à la revendication 1 du brevet de la demanderesse résulte d'une activité inventive. Je ne tiendrai pas compte, non plus, du succès qu'a obtenu la demanderesse par suite de la commercialisation de ce porte-outils. En effet, le porte-outils qui a été mis sur le marché présentait de nombreuses caractéristiques qui n'ont pas été décrites à la revendication 1 du brevet, à tel point que l'on peut dire que l'article qui a reçu la faveur du public n'est pas celui que décrit la revendication attaquée par la défenderesse.
...
L'avocat de la demanderesse a reconnu qu'aucun de ces éléments n'était nouveau. Il a soutenu cependant que leur combinaison, elle, nécessitait une activité inventive. Je ne puis souscrire à cette prétention. À mon avis, tout bricoleur habile aurait pu penser à modifier les plateaux rotatifs jumelés existant sur le marché et à les transformer en porte-outils rotatif.
2. Crila Plastic Industries Ltd. c. Ninety-Eight Plastic Trim Ltd. (1988), 18 C.P.R. (3d) 1 (CAF), 17 novembre 1987.
Le titulaire de brevet a intenté une action en contrefaçon à l'égard d'un brevet portant sur une moulure de protection souple qui sert à protéger les champs de portières de voitures. En première instance, le juge a statué que le brevet était invalide parce que l'invention était une simple juxtaposition et était évidente. Le titulaire de brevet a interjeté appel devant la présente Cour.
La Cour a confirmé le jugement de première instance en ces termes (p. 1) :
[TRADUCTION] Le juge de première instance a correctement appliqué le droit concernant la différence entre une juxtaposition non brevetable et une combinaison brevetable. Les revendications concernent une juxtaposition si chacun des éléments exerce ses propres fonctions dans le cas où un élément devrait être retiré.
...
Le juge de première instance a bien analysé l'état antérieur de la technique pour trancher la question de l'évidence. Il ne s'agissait pas, selon moi, du type d'analyse a posteriori qui est désapprouvée...
La décision du titulaire de brevet d'employer un adhésif pour maintenir en place la moulure de protection ne comportait donc pas d'«étincelle d'esprit inventif».
2.2 Chimie
2.2.1 Brevets jugés valables dans le domaine chimique
2.2.1.1 Avantages découlant de la combinaison alléguée
1. General Tire and Rubber Co. v. Dominion Rubber Co. Ltd. and Phillips Petroleum Co. (1968), 53 C.P.R. 168 (C.S.C.), 26 juin 1967.
Examinant l'état de la technique, la Cour a dit ce qui suit à la page 174 :
[TRADUCTION] Nous sommes donc devant une situation où un «inventeur» a utilisé une méthode connue, soit le mélange-maître du latex, qui n'avait pas encore été employée à cette fin, pour amollir un produit connu, le caoutchouc froid High Mooney, au moyen d'une huile. Dans le passé, le mélange-maître du latex avait été utilisé pour combiner d'autres ingrédients. L'huile avait été utilisée à maintes et maintes reprises pour amollir des SBR et le caoutchouc froid High Mooney, mais en faisant appel au mélange-maître, à la machine Banbury ou à l'incorporation d'une solution. Le procédé du Dr Howland constituait-il une invention brevetable?
À la page 176, la Cour a tranché le litige en faveur de la demanderesse et conclu que l'invention de celle-ci n'était pas évidente :
[TRADUCTION] Dans la présente affaire, Howland a appliqué la méthode connue du mélange-maître du latex à une substance connue, un amollisseur à l'huile, avec un nouveau composé, le caoutchouc froid High Mooney, à une époque où le procédé de fabrication du caoutchouc à froid High Mooney donnait un produit fini destiné au marché et prêt à être utilisé pour les pneus. Auparavant, le fabricant de pneus devait amollir son caoutchouc synthétique, le SBR ou le nouveau caoutchouc à froid High Mooney dans la machine Banbury ou au moyen de l'une des deux méthodes précédemment décrites.
À mon avis, le juge Gibson a eu raison de conclure qu'il s'agissait d'une invention et la preuve justifie cette conclusion.
2. Reeves Brothers Inc. c. Toronto Quilting & Embroidery Ltd. (1979), 43 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1re inst.), 13 décembre 1978.
Il s'agit d'une action intentée par la demanderesse par suite de la contrefaçon de deux brevets. Le premier brevet portait sur un procédé de stratification en tissu de la mousse de polyuréthane à l'aide de la chaleur de la flamme ainsi que sur le produit du procédé et le second concernait l'appareil permettant d'appliquer le procédé.
Aux pages 157 et 158, la Cour a formulé les commentaires suivants :
En outre, si je comprends bien, puisque le moyen de défense fondé sur l'évidence ne saurait être accueilli que si l'on conclut à l'absence d'étape inventive, la preuve apportée en défense doit établir que la solution recherchée qui a donné lieu à l'invention présumée était «très évidente», manifeste aux yeux d'un technicien dépourvu d'imagination et ne devait pas reposer sur une analyse a posteriori.
À la lumière de l'ensemble de la preuve et particulièrement des éléments ayant fait l'objet de commentaires et des motifs formulés à leur égard, je suis d'avis, si on applique les critères dégagés dans les arrêts susmentionnés, que la solution recherchée avant la découverte de l'invention présumée n'était, de façon générale, ni très évidente, ni manifeste aux yeux d'un technicien dépourvu d'imagination. De façon plus spécifique maintenant, cette solution n'était ni évidente, ni manifeste, que ce soit aux yeux du docteur Hager, de l'inventeur Grom ou de Wilson, le témoin expert de la défenderesse, trois personnes particulièrement compétentes dans leur discipline respective et qui, d'aucune façon, ne pouvaient être qualifiées de simple s techniciens dépourvus d'imagination. Au contraire, la solution avancée reposait sur une analyse a posteriori.
3. Farwberke Hoechst Aktiengesellschat Vormals Meister Lucius & Bruning c. Halocarbon (Ontario) Ltd. et al. (1979), 42 C.P.R. (2d) 145 (C.S.C.), 21 juin 1979.
La Cour suprême du Canada a statué que la Cour d'appel fédérale avait appliqué de façon trop stricte le critère du génie inventif lors de l'examen du premier brevet en disant que (p. 155) :
...la revendication en l'espèce ne satisfait pas à cette exigence puisque l'«état de la technique» révélait l'existence d'un procédé de fabrication et que le prétendu inventeur n'a que vérifié si ce procédé pouvait être expérimenté avec succès.
En pratique, tous les travaux de recherches suivent l'orientation donnée par «l'état de la technique».
La Cour a appliqué le critère de l'antériorité de façon erronée en décidant que le brevet antérieur invoqué par les intimés avait indiqué, de façon générale, ce genre de réaction. Le brevet antérieur doit «apprendre la même chose» ou «fournir des instructions claires et non ambiguës» comparativement à la revendication contestée.
4. Lubrizol Corp et al. c. Imperial Oil Ltd. (1991), 33 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1re inst.), 17 septembre 1990, décision confirmée en appel (1993), 45 C.P.R. (3d) 449 (CAF).
Les demandeurs ont intenté une action en contrefaçon d'un brevet portant sur des additifs d'huiles à moteur pour voitures particulières. L'invention a connu un grand succès commercial. La défenderesse a soutenu qu'elle était titulaire d'une licence, mais que le brevet était invalide, compte tenu de l'absence de génie inventif.
La Cour s'est exprimée comme suit aux pages 20 et 21 :
Les remarques faites par le juge Pigeon de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Farbwerke ... c. Halocarbon revêtent en l'espèce, comme dans tous les brevets sur les produits chimiques, une importance spéciale :
À mon avis, cet énoncé de l'exigence relative à l'esprit inventif va trop loin. Très peu d'inventions sont des découvertes imprévues. En pratique, tous les travaux de recherches suivent l'orientation donnée par «l'état de la technique». Dans ces conditions et avec l'avantage du recul, il y aurait presque toujours moyen de dire qu'il n'y a aucun esprit inventif dans les nouveaux perfectionnements parce que chacun peut alors voir comment les réalisations antérieures montraient la voie.
2.2.1.2 Succès commercial/besoin de longue date
1. Eli Lilly & Co. c. Marzone Chemicals Limited et al (1978), 37 C.P.R. (2d) 3 (C.F. 1re inst.), 11 juillet 1977, décision confirmée en appel (1978), 37 C.P.R. (2d) 37 (CAF), 21 mars 1978.
La demanderesse a tenté d'obtenir une réparation par suite de la contrefaçon d'un brevet concernant la découverte d'une nouvelle substance chimique appelée «trifluraline», laquelle a connu un succès commercial important comme herbicide comportant des propriétés sélectives de pré-levée qui le rendent capable de tuer les graminées sauvages en germination sans causer de dommage à la récolte désirée.
Statuant que la découverte ne comportait aucune ingéniosité inventive, la Cour s'est exprimée en ces termes aux pages 34 et 35 :
Jusqu'à la date de l'invention présumée, aucune solution n'avait encore été trouvée au grave problème que posait depuis longtemps déjà l'absence d'un herbicide efficace contre les graminées sauvages infestant les cultures. Comme on l'a souligné précédemment, les herbicides connus et disponibles sur le marché jusque-là neutralisaient les mauvaises herbes à larges feuilles. Par ailleurs, l'emploi répété de grandes quantités de ces herbicides a eu des effets sur le milieu créant un nouveau problème grave, les graminées sauvages. Avant l'invention de la trifluraline, aucun moyen de lutte approprié contre les graminées sauvages n'avait encore été découvert, exception faite du sarclage manuel et de certains herbicides au rendement insatisfaisant qui détruisaient en même temps que les mauvaises herbes une partie ou l'ensemble des récoltes.
Avant la découverte de la trifluraline, il existait donc depuis fort longtemps déjà au Canada et aux États-Unis un besoin pour un herbicide sélectif efficace. Bon nombre d'années avant la découverte de l'invention en litige, de grandes compagnies... s'étaient attaquées fébrilement à la recherche d'un herbicide efficace.
et, à la page 36 :
... Soper devait choisir parmi les milliers de produits de départ possibles. Il choisit (choix qui n'aurait pas été évident à une personne versée dans la technique) le produit de départ dont Yagupol'skii expliquait le procédé de synthèse. Soper a choisi ce produit de départ car il avait décidé de fabriquer le composé nommé ultérieurement trifluraline. Plus tard, il découvrit que ce produit possédait les propriétés herbicides qu'il recherchait.
Réussite commerciale
Comme le révèle la preuve, la réussite commerciale de la trifluraline a été exceptionnelle et grâce à l'invention de ce produit, Eli Lilly s'est emparée d'une part importante du marché. Ces succès ne sont pas attribuables essentiellement à une vaste campagne publicitaire ou aux qualités cosmétiques du produit comme sa couleur, son emballage ou son prix.
Étape créatrice
Finalement, il ressort manifestement de la preuve que la synthèse de la trifluraline par Soper constitue une démarche créatrice. Ce dernier, chimiste possédant une vaste expérience sur les plans scientifiques et pratiques, a fait preuve d'imagination en choisissant ce produit de départ particulier parmi les milliers d'autres disponibles afin de préparer la formule qui est devenue la trifluraline.
2.2.1.3 Résultats étonnants
1. Wellcome Foundation Ltd. et al. c. Apotex Inc. (1992), 39 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1re inst.), 14 novembre 1991.
Les demandeurs ont intenté une action en contrefaçon de deux brevets comportant des revendications relatives à des intermédiaires servant à la production d'un composé pharmaceutique. La défenderesse a nié la contrefaçon et contesté la validité des brevets, soutenant que leur objet était évident.
À la page 353, la Cour a formulé les commentaires suivants :
Pour décider si une invention était évidente ou était le fruit d'un esprit inventif, la juridiction saisie doit en premier lieu définir la nature de l'invention, puis prendre en considération l'état de la technique antérieure qui aurait un rapport avec cette invention ainsi que ses effets cumulatifs... Cela fait, elle peut appliquer le critère de l'évidence : il s'agit d'examiner si, vu l'état de la technique existant au moment de l'invention, un technicien compétent et appliqué serait inéluctablement parvenu à cette invention.
et a conclu comme suit aux pages 357 et 358 :
... En cas d'utilité imprévue pour une fin spécifique, l'effet combiné de la nouveauté des substances et de l'imprévisibilité de leur utilité satisfait au critère de l'ingéniosité inventive.
2.2.2 Brevets jugés invalides dans le domaine chimique
2.2.2.1 Nouvelle utilisation ou utilisation analogue d'un ancien procédé lorsqu'il n'y a ni nouveauté ni invention dans l'adaptation de l'ancien procédé
1. Canadian Industries Limited and Canada General Electric Co. v. Sherwin-Williams Co. of Canada Limited (1945), 5 C.P.R. 6 (C.É.), 5 octobre 1945.
Les demanderesses, qui étaient respectivement titulaire de brevet et titulaire de licence exclusifs à l'égard d'un brevet concernant un condensat résineux, ont poursuivi la défenderesse en contrefaçon. Celle-ci a allégué que le brevet était invalide pour cause d'absence de génie inventif. La Cour a statué que deux facteurs s'appliquaient. Le premier est l'absence d'évidence. Cependant, la Cour a ajouté que ce motif ne suffit pas à lui seul à prouver que l'objet en question constitue une invention. L'objet doit également faire montre d'un esprit inventif.
Statuant que le brevet était invalide pour cause d'absence d'esprit inventif, la Cour a dit ce qui suit à la page 21 :
[TRADUCTION] La défenderesse a soutenu que le choix d'acides gras d'huile de lin ou de l'huile de lin elle-même ne découlait pas de l'exercice du génie inventif, puisque les deux possibilités ont été présentées comme possibilités équivalentes. Le choix de l'huile de lin comme ingrédient pour modifier la résine synthétique de Watson Smith était une possibilité reconnue qu'un travailleur compétent dans le domaine choisirait. Les demanderesses ont soutenu que la sélection d'huile de lin ou de l'acide de celle-ci n'était pas évidente et que son adoption constituait donc une mesure inventive.
À la page 27, la Cour a ajouté ce qui suit :
[TRADUCTION] L'utilisation d'huile de lin doit avoir été perçue comme la chose évidente à faire par les personnes compétentes dans le domaine qui travaillaient avec Kienle à la General Electric Co. Ni la société non plus que l'un ou l'autre de ses employés n'ont tenté d'obtenir un brevet à l'égard du nouveau produit ou du procédé servant à le fabriquer. Ils ne l'ont pas présenté comme une invention. Ils n'ont rien fait avant qu'une personne travaillant chez Dupont de Nemours Co. dépose une demande de brevet. En 1927, ils ont fait des expériences et préparé la demande de brevet. Cette conduite n'indique pas qu'en 1921, ces personnes considéraient leur procédé comme une invention.
À la page 38, la Cour a conclu comme suit :
[TRADUCTION] Cet article indique qu'à la période sous étude, c'était les feuils cuits qui étaient recherchés pour les fins visées par les études de Callahan, Dawson, Arsem et Howell et que, dans les cas où les feuils étaient désirés pour d'autres fins pour lesquelles la cuisson n'était pas disponible, l'huile de lin ou un ingrédient similaire serait utilisé.
Après avoir examiné attentivement la preuve et les arguments sérieux et étoffés des avocats, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas matière à brevet en l'espèce et que le brevet en question doit être déclaré invalide et rayé du dossier.
2. Halocarbon (Ontario) Ltd. c. Farbwerke Hoechst A.G. (1976), 28 C.P.R. (2d) 63 (CAF), 29 avril 1976.
Il s'agissait d'un appel à l'encontre d'une décision par laquelle la Section de première instance avait conclu que la revendication relative à un procédé de production d'isohalothane était valide et avait fait l'objet de contrefaçon. L'appelante a invoqué l'absence de génie inventif.
Examinant le critère du génie inventif, la Cour a formulé les commentaires suivants (p. 64) :
Le fait de découvrir que la réaction permettant la production d'isohalothane peut se produire en «phase liquide» ne révèle aucun esprit inventif... [TRADUCTION] «La simple confirmation ou vérification de ce qui est indiqué dans une publication antérieure ne constitue pas une étape inventive.
La Cour a jugé que la découverte de la demanderesse ne comportait aucun élément d'ingéniosité inventive et s'est exprimée en ces termes (p. 65) :
Le juge de première instance semble s'être fondé sur l'hypothèse que l'exigence relative à l'esprit inventif est respectée sauf si «l'état de la technique», à l'époque de l'invention alléguée, était telle qu'il aurait semblé évident à un chimiste compétent...«qu'il pouvait réussir à produire de l'isohalothane en «phase liquide» (en supposant qu'il utilise le même monomère et du bromure d'hydrogène)». D'après moi, l'hypothèse du savant juge de première instance se révèle inexacte en tant que règle universelle. Je ne me hasarderais pas à définir l'exigence relative à l'«esprit inventif» mais, il me semble que la revendication en l'espèce ne satisfait pas à cette exigence puisque l'«état de la technique» révélait l'existence d'un procédé de fabrication et que le prétendu inventeur n'a que vérifié si ce procédé pouvait être expérimenté avec succès.
3. Commissioner of Patents v. Farbwerke Hoechst (1964), 41 C.P.R. 9, (C.S.C.), 15 novembre 1963.
Le commissaire des brevets a interjeté appel du jugement par lequel la Cour de l'Échiquier avait accueilli l'appel de sa décision de rejeter une demande de brevet en raison de l'absence d'esprit inventif.
Examinant l'invention, la Cour suprême a dit ce qui suit (p. 13) :
[TRADUCTION] Une personne a droit à un brevet à l'égard d'une substance médicale nouvelle, utile et inventive; cependant, le fait de diluer cette nouvelle substance une fois que ses propriétés médicinales sont connues ne donne pas lieu à une nouvelle invention. Les substances diluée et non diluée ne représentent que deux aspects de la même invention. Dans le cas qui nous occupe, l'ajout d'un transporteur inerte, qui est couramment utilisé pour accroître le volume, et pour faciliter la mesure et l'administration, n'est rien de plus qu'un procédé de dilution et ne donne pas lieu à une nouvelle invention par rapport à la substance médicinale elle-même.
Concluant à l'absence de génie inventif dans l'invention de la demanderesse, la Cour a dit ce qui suit à la page 14 :
[TRADUCTION] En conséquence, le jugement de la Cour de l'Échiquier comporte deux grandes erreurs : le mélange d'une substance chimique brevetée avec un transporteur n'est pas nouveau et n'est pas le fruit du génie inventif.
2.3 Biologie
2.3.1 Brevets jugés valables dans le domaine de la biologie
2.3.1.1 Substitution révélant un esprit inventif
1. American Cyanamid Co. v. Charles Frosst & Co. (1966), 47 C.P.R. 215 (C.É.), 16 mars 1965.
La demanderesse a intenté une action en contrefaçon d'un brevet portant sur la chlortétracycline. La défenderesse a attaqué le brevet de la demanderesse, alléguant qu'il portait sur une matière évidente.
Concluant que le brevet de la demanderesse témoignait du génie inventif nécessaire, la Cour a dit ce qui suit à la page 314 :
[TRADUCTION] Pour conclure en l'espèce qu'il y a absence de génie inventif dans le procédé de Minieri, je devrais dire que le nouveau procédé en question, au regard de celui de Duggar à la date de l'invention de Minieri en 1953, était tellement simple qu'il aurait suffi d'un peu de réflexion pour le trouver. Je ne suis pas d'accord car, compte tenu de la technique généralement connue à la date du brevet en question, il n'était pas évident, sans faire des expérimentations et recherches considérables, que le nouveau procédé inventé par Minieri permettrait de produire de la tétracycline par fermentation directe. En conséquence, j'en déduis que la contestation fondée sur ce motif doit échouer.
2.4 Électricité
2.4.1 Brevets jugés valables dans le domaine de l'électricité
2.4.1.1 Avantages découlant de la combinaison alléguée
1. Printed Motors Inc. v. Tri-Tech Inc. (1968), 54 C.P.R. 200 (C.É.), 17 juillet 1968.
La demanderesse a interjeté appel d'une décision du commissaire des brevets et demandé à la Cour de déclarer que deux des revendications contenues dans le brevet renouvelé de la défenderesse, qui allaient à l'encontre de la demande de la demanderesse, sont invalides compte tenu, notamment, de l'absence de génie inventif.
À la page 238, la Cour s'est exprimée comme suit :
[TRADUCTION] À mon avis, à l'époque pertinente, dans le contexte duquel je dois trancher la question de savoir s'il y avait ou non ingéniosité inventive dans le procédé de Haydon, un ouvrier versé dans l'art aurait été au courant des lois physiques des interactions électriques et magnétiques, mais n'aurait pas connu de méthodes d'élaboration ou de renseignements qui lui auraient permis de concevoir ou de fabriquer le type de moteur de Haydon, lequel avec son hélice utilise les techniques de circuit imprimé.
Concluant que le brevet de la demanderesse était valide, en raison de la présence d'ingéniosité inventive, la Cour a dit ce qui suit à la page 238 :
[TRADUCTION] Haydon a combiné diverses parties pour créer un nouveau moteur opérationnel et utile dont la fabrication et le fonctionnement étaient substantiellement différents de ce qui existait auparavant. Il a fait montre d'esprit inventif et il ne s'agissait pas d'un simple exercice des compétences d'une personne versée dans l'art. S'il n'a pas fait un pas de géant en avant, il a du moins franchi une étape importante. J'en conclus donc que Haydon a fait une invention au sens de la Loi sur les brevets...
2. Philco Products Ltd. v. Thermionics Ltd. (1944), 3 C.P.R. 17 (C.S.C.), 17 mai 1943.
La demanderesse (intimée) a demandé au tribunal de prononcer une injonction contre les défenderesses (appelantes) et de leur ordonner de lui verser une indemnité par suite de la contrefaçon de deux brevets concernant des tubes électroniques améliorés. Les défenderesses (appelantes) ont soutenu que les brevets de la demanderesse étaient invalides pour cause d'absence de génie inventif.
La majorité de la Cour a souscrit à la décision de la Cour de l'Échiquier selon laquelle les brevets de la demanderesse étaient valables et étaient le fruit de l'exercice du génie inventif (p. 25 et 26) :
[TRADUCTION] Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il était souhaitable que les tubes pour récepteurs radio soient alimentés en courant alternatif et, apparemment, c'est une question qui avait retenu l'attention de spécialistes bien connus dans le domaine avant la date de l'invention de Freeman. Celui-ci a été le premier à présenter un dispositif qui permettait d'utiliser le courant alternatif et d'éliminer en même temps les bourdonnements ou les bruits qui en découlaient et son dispositif a été utilisé de façon presque universelle pour les fins qu'il a décrites... J'en conclus que le brevet de Freeman concerne une véritable combinaison, un dispositif nouveau et utile qui est employé de façon presque universelle pour tous les circuits radio récepteurs et amplificateurs alimentés en courant alternatif et, apparemment, il a permis de résoudre des problèmes qui avaient été reconnus et dont la solution était recherchée et désirée par d'autres...
2.4.1.2 Solution à un problème non examiné précédemment
1. Control Data Canada Ltd. c. Senstar Corp. (1989), 23 C.P.R. (3d) 449 (C.F. 1re inst.), 2 mars 1989.
La demanderesse a intenté une action à l'égard de la contrefaçon de son brevet intitulé «Perimeter Surveillance System Using Leaky Coaxial Cables» (système périmétrique de surveillance fondé sur l'utilisation de câbles coaxiaux à fuites). La défenderesse a contesté la validité du brevet, notamment en raison de l'évidence et l'absence d'esprit inventif. En ce qui concerne l'évidence, la défenderesse a invoqué les motifs spécifiques suivants :
- Le soi-disant inventeur nommé dans le brevet n'a rien inventé en réalité. Toute différence entre l'invention décrite dans le brevet et ce qui était généralement utilisé et connu dans le domaine ou connu de l'inventeur avant la date de l'invention n'était attribuable qu'à la compétence à laquelle on est en droit de s'attendre d'une personne versée dans l'art et ne constituait pas une invention brevetable.
- La demanderesse elle-même a admis que l'invention est évidente; la défenderesse se fonde sur les commentaires formulés par la demanderesse au sujet des améliorations énumérées, soit [TRADUCTION] «l'utilisation d'un détecteur à deux câbles pour atténuer l'effet de la configuration du câble fixe» et [TRADUCTION] «ce ne sont là que quelques-unes des techniques d'amélioration plus évidentes qui seront examinées».
Statuant que le brevet de la demanderesse était valide, la Cour s'est exprimée comme suit (p. 461) :
Le brevet n'est pas invalide en raison de l'évidence de l'invention. Au cours de l'évaluation de l'ensemble de la preuve, j'ai été influencé dans une large mesure par le témoignage solide de Beal [témoin expert de la demanderesse].
Les extraits pertinents de l'affidavit de Beal figurent aux pages 463 et 464 :
par. 24. Dans le document [brevet antérieur], il n'est pas recommandé d'utiliser deux câbles coaxiaux à fuites distincts pour améliorer le système. On propose plutôt certaines améliorations au processeur de signaux, à la puissance du signal et au type de câble utilisé.
par. 25. ... Avec le recul, j'estime que cette amélioration a non seulement permis de résoudre le problème du rapport signal/réponse parasite auquel s'étaient heurtés le docteur Mackay et M. Penstone, mais comportait également des avantages par rapport aux autres systèmes expérimentaux que je connaissais.
par.27. ... Ainsi, le système à deux câbles était plus sensible à l'environnement qui l'entourait que le système à un câble.
par.29. À mon avis, l'invention du Dr Harman qui est décrite dans le brevet constituait une percée importante dans le domaine de la détection d'obstacles et une solution élégante aux problèmes auxquels d'autres s'étaient heurtés.
2. Burton Parsons Chemicals Inc. et al. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd et al. (1973), 7 C.P.R. (2d) 198 (C.F. 1re inst.), 31 mai 1972.
Les demanderesses ont tenté d'obtenir une réparation par suite de la contrefaçon de leur brevet «renouvelé» portant sur un système conducteur d'électricité destiné à être utilisé lors de la prise d'électrocardiogrammes. Les défenderesses ont soutenu que le brevet initial était invalide au motif que l'invention était évidente, qu'il s'agissait d'une nouvelle utilisation d'un ancien produit qui ne comportait aucune invention et que le succès commercial ne signifiait pas qu'il y avait inventivité, car il n'y avait aucun élément démontrant l'existence d'un besoin de longue date.
La Cour a confirmé la validité du brevet des demanderesses et a formulé les commentaires suivants, aux pages 228 et 229 :
Il n'y a pas de doute que l'invention des demanderesses n'était pas évidente. Il est même prouvé qu'il y a eu d'autres tentatives infructueuses, particulièrement de la Sanborn Company, filiale de la Hewlett-Packard Company, pour supprimer les inconvénients des pâtes et gelées. Il est également prouvé que la crème des demanderesses, qui présentait les caractéristiques susdites, a connu un succès commercial considérable et que ce succès ne devait pas grand chose à la mise au point ou à la construction d'appareils plus perfectionnés.
La preuve indique également qu'après l'introduction sur le marché de l'EKG Sol (la crème des demanderesses), les ventes du produit ont augmenté très rapidement tant aux États-Unis qu'au Canada et cela, malgré la grosse publicité faite par la Hewlett-Packard...
3. McPhar Engineering Co. of Canada Ltd. v. Sharpe Instruments Ltd. and Sharpe Geophysical Surveys Ltd. (1961), 35 C.P.R. 105 (C.É.), 10 novembre 1960.
La demanderesse a demandé une réparation à l'encontre des défenderesses par suite de la contrefaçon de son brevet relatif à une méthode et un appareil de prospection électromagnétique. Les défenderesses ont soutenu, entre autres choses, que les revendications faisant l'objet de la contrefaçon reprochée étaient invalides, notamment la revendication 8, en raison de l'absence d'ingéniosité inventive.
Concluant à la présence de génie inventif, la Cour a dit ce qui suit à la page 135 :
[TRADUCTION] Cette plainte est sans fondement... Ce que [les inventeurs] ont tenté d'accomplir est le maintien de la stabilité en fréquence dans le plus petit moteur qui pourrait assurer une intensité de champ adéquate. Ils ont obtenu le résultat souhaité, non pas en agissant sur la vitesse de rotation du moteur, mais en accordant la bobine de l'émetteur de manière à ce qu'elle constitu e pour le générateur une charge à montée rapide, supérieure à la puissance que le moteur pouvait fournir. Par conséquent, les inventeurs utilisaient la puissance maximale du plus petit moteur qui pourrait donner un signal adéquat à l'opérateur de la bobine du récepteur. Il s'agit de la découverte du principe du contrôle de la charge par la bobine de l'émetteur et du principe consistant à maintenir essen tiellement constante la fréquence du signal émis par le générateur, voilà la base de l'invention... La découverte des inventeurs constituait un écart radical par rapport aux enseignements antérieurs de la technique et n'était certainement pas évidente.
2.4.1.3 Succès commercial/besoin de longue date
1. Preformed Line Products Co. et al. c. R. Payer & Compagnie Ltee. (1976), 24 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.), 5 novembre 1975, décision confirmée en appel (1976), 34 C.P.R. (2d) 141.
Les demanderesses ont demandé une réparation à l'égard de la contrefaçon d'un brevet portant sur des «bouts morts», soit des dispositifs qu'on ajoute à l'extrémité de câbles électriques pour transmettre l'effort de traction. La défenderesse a soutenu que le brevet était invalide en raison de l'évidence.
La Cour a statué en faveur des demanderesses et s'est exprimée comme suit à la page 8 :
Quant à la valeur inventive, il est parfois difficile de faire la distinction entre une activité réellement inventive et un simple perfectionnement d'une invention en atelier. Pour qu'il y ait invention, un pas sensible en avant doit être accompli. D'un autre côté, on doit prendre grand soin, lorsqu'on examine une invention après coup, de déterminer les cas où existe l'élément nécessaire d'esprit inventif, car un très grand nombre d'inventions extrêmement utiles et véritablement ingénieuses semblent souvent parfaitement évidentes et dénuées d'originalité lorsqu'on les examine après qu'elles ont vu le jour.
La simplicité d'un dispositif ne constitue pas la preuve qu'il était évident et qu'il n'y avait pas besoin de faire preuve d'ingéniosité inventive pour le réaliser et, si de petites différences aboutissent à de gros résultats, l'étincelle d'esprit inventif qu'exige la loi existe en fait...
Dans l'espèce qui nous occupe et si l'on en juge d'après la preuve d'un succès commercial évident, on a certes inventé un outil nouveau.
et à la page 9 :
... Le succès commercial et les raisons de celui-ci, en dehors de la simple promotion des ventes, ont été nettement établis. En outre, aucun des témoignages n'a laissé entendre de quelque manière que ce soit que la promotion des ventes avait constitué d'une façon quelconque un facteur décisif de ce succès.
2. Burton Parsons Chemicals Inc. et al. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd et al. (1973), 7 C.P.R. (2d) 198 (C.F.), 31 mai 1972.
Les demanderesses ont tenté d'obtenir une réparation par suite de la contrefaçon de leur brevet «renouvelé» portant sur un système conducteur d'électricité destiné à être utilisé lors de la prise d'électrocardiogrammes. Les défenderesses ont soutenu que le brevet initial était invalide au motif que l'invention était évidente, qu'il s'agissait d'une nouvelle utilisation d'un ancien produit qui ne comportait aucune invention et que le succès commercial ne signifiait pas qu'il y avait inventivité, car il n'y avait aucun élément démontrant l'existence d'un besoin de longue date.
La Cour a confirmé la validité du brevet des demanderesses et a formulé les commentaires suivants, aux pages 228 et 229 :
Il n'y a pas de doute que l'invention des demanderesses n'était pas évidente. Il est même prouvé qu'il y a eu d'autres tentatives infructueuses, particulièrement de la Sanborn Company, filiale de la Hewlett-Packard Company, pour supprimer les inconvénients des pâtes et gelées. Il est également prouvé que la crème des demanderesses, qui présentait les caractéristiques susdites, a connu un succès commercial considérable et que ce succès ne devait pas grand chose à la mise au point ou à la construction d'appareils plus perfectionnés.
La preuve indique également qu'après l'introduction sur le marché de l'EKG Sol (la crème des demanderesses), les ventes du produit ont augmenté très rapidement tant aux États-Unis qu'au Canada et cela, malgré la grosse publicité faite par la Hewlett-Packard...
2.4.2 Brevets jugés invalides dans le domaine de l'électricité
2.4.2.1 Simple modification
1. Globe-Union Inc. c. Varta Batteries Limited (1981), 57 C.P.R. (2d) 132 (C.F. 1re inst.), 2 juillet 1981.
La demanderesse a intenté une action à l'égard de la contrefaçon de deux brevets. Le premier brevet concernait une combinaison de matériaux et de techniques de fabrication applicables aux batteries d'accumulateur, tandis que le second portait sur le raccordement électrique d'éléments d'accumulateur adjacents.
Dans le cas du brevet concernant le bac d'accumulateur, la Cour a statué comme suit à la page 140 :
[TRADUCTION] Je suis également d'avis que, compte tenu des techniques antérieures susmentionnées, notamment la pièce D-33, si j'ai tort de conclure qu'elles étaient antérieures au bac d'accumulateur conçu par Fiandt et décrit dans les revendications 2, 9, 10 et 11, la découverte était évidente. Exception faite de la pièce D-33, la documentation antérieure pertinente ne concerne pas les batteries de véhicule automobile. Elle concerne toutefois les batteries d'accumulateur à éléments multiples comportant des bacs de plastique moulés par injection dont l'épaisseur de toutes les pièces est inférieure à 0,1 pouce. Tout comme la pièce D-33, elle se rapproche tellement de l'invention alléguée qu'un technicien qualifié mais peu imaginatif aux prises avec le problème de fabriquer un bac d'accumulateur dont toutes les pièces auraient une épaisseur de moins 0,1 pouce aurait été mené directement et sans problème à la solution proposée dans le brevet concernant le bac. De simples expériences lui auraient permis de déterminer les matières plastiques disponibles ayant les propriétés nécessaires pour un bac d'accumulateur viable. Il aurait eu besoin d'un moule fonctionnel. Cependant, l'invention visée par le brevet ne concerne pas la découverte d'une matière plastique appropriée ou la conception du moule; elle réside dans le bac lui-même. Dans bien des cas, le succès commercial est une très bonne preuve de génie inventif; cependant, dans le cas qui nous occupe, il suffisait que la matière plastique qui convient devienne disponible à un coût qui rendrait la découverte évidente intéressante sur le plan économique.
1.1.2.2 Nouvelle utilisation ou utilisation analogue d'un ancien procédé lorsqu'il n'y a ni nouveauté ni invention dans l'adaptation de l'ancien procédé
1. Lacal Industries Ltd. v. Slater Steel Industries Ltd. (1969), 59 C.P.R. 9 (C.É.), décision confirmée en appel à la C.S.C. (1971), 2 C.P.R. (2d) 105.
La demanderesse a tenté de faire annuler le brevet de la défenderesse, qui concernait des supports de suspension pour conducteurs à haute tension. La défenderesse a fait une demande reconventionnelle pour contrefaçon. La demanderesse a admis la contrefaçon du brevet, mais a soutenu que celui-ci était invalide, notamment parce que l'invention était évidente, compte tenu de l'état de la technique.
La Cour a formulé la question en ces termes à la page 30 :
[TRADUCTION] Pour déterminer si l'invention est évidente ou non, il faut savoir si, compte tenu de l'état de la technique, la découverte de ce support faisait appel au génie inventif ou si elle constituait ce qui est parfois appelé une simple modification.
Statuant que le brevet de la demanderesse était invalide en raison de l'absence d'inventivité, la Cour a dit ce qui suit à la page 31 :
[TRADUCTION] À mon avis, la réponse à la question de l'évidence réside dans le fait que M. McMurtrie, sachant qu'il était avantageux de raccourcir le montage de suspension, a semblé juger nécessaire de concevoir des supports qui permettraient de hausser les conducteurs au niveau de l'isolateur le plus bas, lorsqu'il a été décidé d'utiliser la ligne de transmission à conducteurs en faisceau de type nord-américain, de façon que cette solution soit possible sur le plan mécanique. Si le principe expliquant la nécessité de garder le montage de suspension le plus court possible était évident pour un ingénieur, celui qui explique la nécessité de placer les conducteurs le plus près possible des isolateurs les plus bas pour contrôler l'effet couronne des isolateurs aurait été tout aussi évident.
2. Philco Products Ltd. v. Thermionics Ltd. (1943), 3 C.P.R. 17 (C.S.C.), 17 mai 1943.
La demanderesse (intimée) a demandé au tribunal de prononcer une injonction contre les défenderesses (appelantes) et de leur ordonner de lui verser une indemnité par suite de la contrefaçon de deux brevets concernant des tubes électroniques améliorés. Les défenderesses (appelantes) ont soutenu que les brevets de la demanderesse étaient invalides pour cause d'absence de génie inventif.
La majorité de la Cour a souscrit à la décision de la Cour de l'Échiquier selon laquelle les brevets de la demanderesse étaient valables et étaient le fruit de l'exercice du génie inventif.
Voici cependant une partie de l'opinion dissidente (p. 43) :
[TRADUCTION] À mon avis, il s'ensuit que Freeman a simplement juxtaposé des découvertes connues (la cathode équipotentielle et le filament en épingle à cheveux) pour atteindre un objectif connu, soit l'élimination des effets électrostatiques, thermiques et magnétiques. C'est en raison de l'utilisation de courant alternatif que la juxtaposition est devenue nécessaire; cependant, il était bien connu déjà que cette méthode était la seule qui convenait lorsque venait le temps de chauffer les cathodes avec cette autre source de courant. Le dispositif de Freeman est peut-être celui qui a été monté le premier, mais je ne crois pas qu'il constitue une invention au sens de la Loi sur les brevets.