Politique de la propriété intellectuelle

Évaluation de l'incidence économique de la réforme du droit d'auteur sur le domaine de l'apprentissage assisté par la technologie

5. Extension des exceptions en vigueur à l’enseignement à distance

Les articles 29.4 à 29.9 de la Loi sur le droit d’auteur contiennent des exceptions permettant aux établissements sans but lucratif d’entreprendre certaines activités « dans leurs locaux ». Même si certaines de ces exceptions ont plutôt trait aux exigences relatives à l’obtention obligatoire des licences permettant diverses activités assujetties au paiement des redevances établies par la Commission du droit d’auteur, les dispositions 29.4 à 29.6(1) permettent la reproduction et l’exécution gratuites de certains ouvrages aux fins de l’enseignement en classe. La présente partie traite de l’incidence économique de l’extension éventuelle de ces exceptions à l’enseignement à distance. Une telle modification ferait en sorte que l’on doive accorder à l’expression « salle de classe » une acception allant au–delà « des locaux de l’établissement » de manière à créer des exceptions visant « l’ensemble de droits électroniques » contrôlés par les détenteurs de droits, y inclus les droits relatifs à la reproduction et à la communication des œuvres au public au moyen des télécommunications.

De plus, on a demandé à l’auteur de la présente étude de prendre en compte une deuxième proposition selon laquelle on intégrerait une exception à la Loi jusqu’à ce qu’une licence générale visant les œuvres et les activités pertinentes soit disponible. En vertu de cette proposition, une telle exception servirait de mesure encourageant Access Copyright et COPIBEC à étendre leurs répertoires et à élargir la gamme d’œuvres et d’activités couvertes par les ententes de licence générale conclues avec les écoles et les universités. Lorsqu’il s’avérerait impossible de s’entendre sur une licence générale, l’exception entrerait en scène et éliminerait toute différence entre cette proposition et la première proposition.

Le statu quo constitue bien entendu la solution de rechange à ces deux propositions. En étudiant l’incidence de chacune des modifications proposées, on doit mettre l’accent sur les avantages et les coûts additionnels que celles–ci supposeraient en regard de la situation aux termes de la Loi actuellement en vigueur. L’objectif de cette enquête est d’abord de déterminer si, en regard de l’approche non interventionniste, les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des gains économiques nets, et ensuite de préciser laquelle des modifications éventuelles devrait produire le meilleur avantage net pour les Canadiens.

5.1 Tableaux blancs, blocs de conférence, questions d’examen, émissions de télévision en direct, bulletins de nouvelles

La plupart des exceptions prévues aux dispositions 29.4 à 29.6(1) traitent des activités intermittentes que l’on tient souvent avec peu de planification préparatoire. Elles permettent aux enseignants de tirer parti des occasions qui se présentent pour illustrer ou approfondir certains points ou pour vérifier les connaissances de leurs étudiants. Cela s’applique entre autres : à l’article 29.4 de la Loi, qui permet certaines formes de reproduction (la reproduction manuscrite d’une oeuvre sur un tableau blanc ou un bloc de conférence, une copie d’une oeuvre pour projeter une image de la reproduction au moyen d’un rétroprojecteur) ou la reproduction à des fins particulières (tests ou examens); au paragraphe 29.5(c), qui permet l’exécution en public d’une oeuvre radiophonique ou télévisuelle au moment où elle est diffusée; au paragraphe 29.6(1), qui permet la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités que l’on présentera en classe plus tard au cours de l’année académique. L’incidence de l’extension de ces exceptions à l’enseignement à distance est abordée ci–dessous. Le paragraphe 29.5(b) de la Loi, qui traite de l’exécution d’enregistrements sonores en public, soulève pour sa part certaines questions distinctes que l’on examinera plus en détail un peu plus loin.

L’exposé qui suit respecte le cadre de l’analyse présenté à la partie 2 du présent rapport. Bien que l’information recueillie dans la littérature et lors des consultations ne permette pas de chiffrer les avantages et les coûts énumérés à la partie 2, elle mène à certaines conclusions concernant leur importance. Les deux prochaines parties traitent de l’incidence de l’extension des exceptions prévues par la Loi à l’enseignement à distance alors que la partie finale prend en considération la solution de rechange voulant que l’on mette en place une « exception conditionnelle » qui serait supprimée dans l’éventualité où une licence générale acceptable deviendrait disponible.

Avantages découlant de l’extension des exceptions à l’enseignement à distance

(1) Réduction des coûts de création des nouvelles oeuvres

L’élargissement des exceptions à l’égard des activités pédagogiques est peu susceptible d’avoir une incidence sur les coûts inhérents à la création des nouvelles œuvres. Même si les modifications pouvaient encourager la production de certaines œuvres intellectuelles par des étudiants, elles n’occasionneraient pas l’expansion du domaine public ni ne feraient en sorte que les créateurs acquièrent plus facilement la matière première dont ils ont besoin pour concevoir de nouvelles œuvres.

(2) Réduction des redevances versées aux étrangers

Ici encore, les gains seraient vraisemblablement futiles. En vertu de la législation en vigueur, les établissements d’enseignements engagés dans les activités énumérées à l’article 29.4 ne sont pas à l’abri des exigences relatives au droit d’auteur lorsqu’une œuvre valable est disponible sur le marché. Par conséquent, lorsque les images et les autres œuvres dont ils ont besoin pourraient faire l’objet d’une licence, les établissements offrant un enseignement à distance devraient continuer à verser des redevances. En étendant la loi pour permettre la présentation en direct ou en différé d’émissions d’actualité ou de commentaires d’actualité dans le cadre des cours offerts à distance, on pourrait vraisemblablement réduire les redevances versées à des étrangers, mais les économies ainsi réalisées seraient très minces. Les enseignants donnant des cours à distance ne demandent que rarement une licence à l’égard de ce type de matériel. Il serait donc étonnant que l’extension des dispositions pertinentes à l’enseignement à distance permette de diminuer le milliard de dollars que le Canada verse annuellement pour l’importation de services de diffusion d’œuvres cinématographiques31.

(3) Économies au chapitre des coûts de transaction

Selon toute vraisemblance, les économies réalisées au chapitre des coûts de transaction devraient être tout aussi insignifiantes. Même si les coûts du pistage des détenteurs de droits et de la négociation des licences à l’égard des activités individuelles visées par les articles 29.4 à 29.6 peuvent être importants, les dépenses globales effectuées par les enseignants donnant des cours à distance pour ces droits de reproduction ou d’exécution sont plutôt négligeables.

(4) Augmentation des avantages pour les consommateurs

Le principal avantage découlerait de l’élimination des pertes qui surviennent sur le plan social lorsque les biens ou les services sont vendus à un prix supérieur aux coûts marginaux, refusant par le fait même l’accès à quelques consommateurs qui sont prêts à faire mieux que de simplement couvrir le coût des biens ou des services. On pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la courbe de la demande pour les ouvrages visés par les articles 29.4 à 29.6 par les enseignants donnant des cours à distance montre une pente négative. Par conséquent, en adoucissant les exigences en matière d’obtention de licence et en diminuant les coûts d’utilisation de ce matériel, la consommation devrait connaître une augmentation. En utilisant le matériel pédagogique qu’ils ignorent bien souvent en raison du régime en vigueur, les enseignants donnant des cours à distance feraient accroître le bien–être économique de même que les avantages pour les consommateurs — représentés par la différence entre ce que les enseignants sont prêts à payer pour leur matériel pédagogique et les coûts engagés pour la satisfaction de cette demande.

Au cours des discussions, les enseignants ont fait valoir qu’ils appréciaient la flexibilité qu’ils obtiennent en raison des exceptions visant le matériel pédagogique prévues par la Loi sur le droit d’auteur. L’article 29.4 et les paragraphes 29.5(c) et 29.6(1), en particulier, traitent des activités qui sont très difficiles à planifier à l’avance. Grâce à l’adoucissement en 1997 des exigences en matière d’obtention de licence, on encourageait les enseignants donnant leurs cours dans des salles de classe à chercher du matériel qu’ils pouvaient utiliser « à la volée » pour compléter et bonifier le contenu régulier de leurs cours. Cela donne à penser que l’incidence de l’extension des exceptions relatives aux ouvrages pédagogiques à l’enseignement à distance pourrait s’avérer plus importante que ce que l’on pourrait imaginer en prenant uniquement en compte les économies réalisées par les établissements au chapitre des redevances et des coûts de transaction.

De plus, on peut s’attendre à ce que la demande provenant des enseignants donnant des cours à distance en ce qui a trait au matériel visé par ces articles de la Loi soit passablement élastique. L’élasticité est la mesure de la sensibilité de la demande (variation des quantités demandées) à la suite d’un changement de prix. La demande a tendance à être plus élastique pour les articles moins essentiels et que l’on peut remplacer par des biens de substitution valables. L’article 29.4 et les paragraphes 29.5(c) et 29.6(1) visent davantage les biens de substitution que le matériel pédagogique de base. Ces dispositions visent grosso modo les moyens de rechange servant à faire la démonstration et à étayer un enseignement particulier ou encore le matériel devant servir à un seul exposé. En définitive, les coûts d’obtention des licences constituent une partie plus importante des coûts liés à la prestation des cours et revêtent une plus grande importance lorsque l’on utilise le matériel qu’une seule fois.

Coûts occasionnés par l’extension des exceptions à l’enseignement à distance

Tel que nous l’avons vu à la partie 2, les coûts occasionnés par la réduction du niveau de protection du droit d’auteur proviennent de l’incidence de la diminution des revenus sur les mesures favorisant la production d’œuvres de création. Il est possible que la réduction des redevances relatives aux œuvres intellectuelles n’ait pas une incidence marquée sur les activités de création. Le résultat dépend des répercussions sur les recettes relatives aux œuvres de création et sur la sensibilité des auteurs, des compositeurs et des autres créateurs face à la réduction des recettes. Toutefois, une réduction du niveau de protection qui n’occasionnerait pas de baisse de revenus n’aurait pas d’incidence sur la production d’œuvres de création. Comme les redevances que versent présentement les enseignants donnant des cours à distance pour les activités visées par l’article 29.4 et les paragraphes 29.5(c) et 29.6(1) sont presque nulles, on ne percevrait vraisemblablement pas l’incidence d’une modification de la législation sur les revenus des producteurs d’ouvrages pédagogiques.

Incidence comparative des exception conditionnelles

Avant de mettre en place des exceptions conditionnelles, de nombreuses questions complexes doivent être résolues. Comme nous l’avons mentionné ci–dessus, une telle exception chercherait à pousser les sociétés de gestion collective à intégrer les activités et les ouvrages pertinents aux ententes de licence générale conclues avec les établissements d’enseignement. Toutefois, pour ce faire, il faudrait probablement agir de façon telle que les exceptions conditionnelles s’appliquent tant à l’enseignement en classe qu’aux activités d’enseignement à distance. Par conséquent, même si l’objectif de la modification de la Loi était de prendre en compte l’enseignement à distance, une telle mesure aurait également des répercussions sur les activités tenues dans les locaux des établissements d’enseignement et qui sont visées par les exceptions prévues à l’article 29.4 et aux paragraphes 29.5(c) et 29.6(1) de la Loi.

Avant de mettre en œuvre une telle proposition, on doit établir des critères afin de déterminer si les licences générales mises en place sont valables et de vérifier le bien–fondé de la suppression des exceptions conditionnelles. Il serait toutefois difficile d’établir les normes devant être observées pour les licences générales octroyées par les sociétés de gestion collective en raison du caractère large et ambigu des éléments visés par les dispositions pertinentes de la Loi. En outre, l’adéquation d’une licence générale est tributaire des coûts qu’elle entraîne et de sa portée. En vérité, l’évaluation des coûts des licences constitue une tâche extrêmement complexe qui pourrait prêter à controverse.

Par le passé, l’élaboration de licences générales a sans aucun doute été dissuadée par des facteurs tels que le caractère large et ambigu des éléments visés par les dispositions pertinentes (on fait ici référence à la période antérieure à l’intégration, en 1997, des exceptions à la Loi). De plus, il appert que les œuvres diffusées dont il est question aux paragraphes 29.5(c) et 29.6(1) ne comptent pas parmi les ouvrages faisant l’objet des licences octroyées par Access Copyright et COPIBEC, les deux principales sociétés de gestion collective répondant aux besoins des établissements d’enseignement en matière de licences. L’intégration d’une exception conditionnelle à la Loi ne ferait donc que compliquer davantage l’élaboration de licences générales valables.

Il semble donc qu’en raison, entre autres, de ce genre de complications, l’intégration d’une exception conditionnelle aurait un résultat moins satisfaisant que la proposition précédente, soit celle qui voudrait que l’on étende la portée des dispositions actuelles de la Loi à l’enseignement à distance. En intégrant une exception conditionnelle à la Loi, s’il advenait que les conditions allant de pair avec la suppression de cette exception ne soient pas satisfaites, la seule différence en regard de la première proposition aurait trait à l’augmentation des frais par le gouvernement, qui voudrait par cette mesure générer les fonds nécessaire à l’établissement et à la gestion de l’appareil que l’on devrait mettre en place pour attribuer les licences générales. Avec l’intégration d’une exception conditionnelle menant à l’élaboration d’une licence générale acceptable, les enseignants donnant des cours à distance, qui aurait facilement accès à un éventail élargi d’ouvrages complémentaires, connaîtraient une certaine amélioration de leur situation alors que les enseignants donnant des cours en classe et qui ont déjà facilement accès à ces ouvrages y perdraient quelque peu au change. Par conséquent, les avantages découlant de l’amélioration de la situation des consommateurs seraient moins éloquents qu’ils ne le seraient en favorisant la proposition précédente. On assisterait par ailleurs à une augmentation des frais d’administration du gouvernement en raison des ressources additionnelles requises au chapitre de la planification et l’administration. Tout comme dans le cas de la première proposition, il est probable qu’il n’y aurait pas d’effet sur les mesures favorisant les activités de création.

En bout de ligne, la proposition voulant que l’on prévoie une exception conditionnelle permettant aux établissements d’enseignement de se soustraire au paiement de certains droits jusqu’à la mise en place de licences générales ne constitue pas la proposition la plus intéressante. On aurait de la difficulté à élaborer une telle modification et à la mettre en application. Même en aplanissant les difficultés de cette proposition, les avantages nets demeureraient inférieurs à ceux découlant de l’extension des exceptions prévues à l’article 29.4 et aux paragraphes 29.5(c) et 29.6(1) aux activités d’enseignement à distance.

5.2 Enregistrements sonores

Avantages de l’extension des exceptions à l’enseignement à distance

Les enseignants estiment également que le paragraphe 29.5(b), qui permet l’exécution en classe d’enregistrements sonores, constitue une bonification importante de la Loi. Dans cette perspective, les avantages découleraient en grande partie de la capacité des enseignants à s’en remettre à un plus grand répertoire d’enregistrements sonores. Bien que l’on utilise les enregistrements sonores, entre autres, dans les cours de théâtre et d’anglais, ceux–ci constituent une composante particulièrement importante des cours de musique. Une professeure de musique a déclaré qu’avant la mise en place de l’exception,

elle avait souvent dû se rabattre sur des œuvres qui ne correspondaient pas à ses enseignements en classe ou trouver un mode alternatif (et inférieur) de présentation, par exemple en jouant des extraits au piano. Avec l’ajout du paragraphe 29.5(b), on a éliminé les contraintes que représentaient le pistage des détenteurs de droits ainsi que les limites des budgets sectoriels consacrés au paiement de redevances.

En y regardant de plus près, on constate que les exigences complexes allant de pair avec l’obtention des licences, que nous avons décrites à la partie 4, dissuadent les enseignants d’exécuter des enregistrements sonores dans le cadre des cours qu’ils donnent à distance. Il n’existe que peu de cours de musique offerts à distance. Dans ces cours, le mode de prestation se limite aux cassettes audio, aux bandes sonores, aux cassettes vidéo de même qu’aux CD–ROM. Habituellement, on fait parvenir les cassettes ou les bandes sonores aux étudiants inscrits en les insérant dans la trousse qui leur est destinée. Les universités qui offrent des cours télévisés ou en ligne hésitent à offrir des cours de musique. Des représentants de ces établissements ont fait valoir que les difficultés et les coûts inhérents à l’obtention des droits constituaient un des principaux motifs de la décision de ne pas offrir de cours de musique ou de n’offrir ce genre de cours que lorsqu’un nécessaire de conférence suffit.

On présume qu’en apportant une modification au paragraphe 29.5(b) pour qu’il s’applique également à l’enseignement à distance, la nouvelle exception ainsi créée viserait tant les droits d’exécution que les droits de reproduction, de télécommunication au public et les autres droits pouvant s’avérer nécessaires pour permettre une utilisation légale des enregistrements sonores dans les cours données en ligne. En étendant ainsi le champ d’application du paragraphe 29.5(b), on faciliterait grandement l’utilisation des enregistrements sonores dans le cadre des cours télévisés et en ligne tout en incitant les établissements qui utilisent de tels moyens de prestation à offrir de nouveaux cours. Les cours de musique offerts à distance deviendraient plus intéressants pour les établissements comme l’Université Carleton, qui utilise la télévision à des fins pédagogiques, et l’Université d’Ottawa, qui utilise l’audioconférence et la vidéoconférence.

Comme c’était le cas pour les exceptions dont nous avons discuté ci–dessus, les avantages découlant d’une diminution des coûts liés à la création, d’une réduction du montant des redevances versées à des étrangers et des économies au chapitre des coûts de transaction seraient vraiment minimes. Dans ces secteurs, les gains potentiels sont limités en raison du faible nombre de licences que l’on octroie actuellement à l’égard de l’exécution d’enregistrements sonores dans les cours offerts à distance. Toutefois, les enseignants qui évitent d’utiliser des œuvres enregistrées dans le cadre de leurs cours et les étudiants qui font face à un choix plus limité parce que les cours qui sont tributaires des enregistrements sonores ne sont pas offerts dans certains programmes pédagogiques dispensés à distance tireraient parti de l’extension du paragraphe 29.5(b) à l’enseignement à distance. Dans le premier cas, on assisterait à une amélioration du bien–être économique qui découlerait de l’amélioration des avantages pour les consommateurs en raison de la chute des coûts liés à l’exécution des enregistrements sonores et de leur utilisation plus intensive dans le cadre de cours télévisés ou en ligne. Dans le deuxième cas, le gain serait lié aux avantages nets pour les étudiants qui pourraient désormais prendre les cours qu’ils désirent ou qui seraient enfin en mesure de s’inscrire à des cours de musique auprès de l’établissement de leur choix.

Coûts de l’extension de l’exception à l’enseignement à distance

Tout comme les exceptions que nous avons abordées à la partie 5.1, l’extension de cette mesure aux activités d’enseignement à distance aurait une incidence très faible sur les revenus des producteurs et vraisemblablement aucun effet perceptible sur les mesures favorisant les activités de création. Même si l’incidence sur les revenus d’une exception plus large était marquée, cela n’aurait pas nécessairement d’incidence sur les mesures favorisant les activités de création puisque les redevances provenant de l’achat d’une œuvre musicale et des droits de reproduction mécanique ou d’exécution des œuvres des auteurs–compositeurs ne constituent généralement pas une source importante de revenus pour les artistes32.

Il semble évident que les pertes de revenus provoquées par un élargissement de cette exception seraient négligeables. Les revenus générés sur le marché canadien de l’enseignement à distance représentent, tout au plus, une minime fraction du revenu global de l’industrie phonographique découlant des ventes de musique sur la scène internationale et de divers droits musicaux. Les revenus véritables générés par le paiement de redevances par les écoles, collèges et universités du Canada sont bien en deçà des recettes potentielles puisque, tel que nous en avons discuté ci–dessus, la plupart des établissements évitent volontairement l’utilisation des enregistrements musicaux dans le cadre des cours qu’ils donnent à distance33. Même si la mesure proposée est susceptible de mener quelques écoles consommatrices de rubans magnétiques et de cassettes à passer aux œuvres distribuées ou diffusées en ligne, on aurait tort de s’inquiéter de l’incidence de cette très faible diminution des ventes d’enregistrements sur les mesures favorisant les activités de création.

Incidence comparative de l’exception conditionnelle

Au lieu d’étendre l’exception en vigueur à l’enseignement à distance, le gouvernement pourrait, comme nous l’avons vu ci–dessus, créer une nouvelle exception jusqu’à ce qu’une licence générale acceptable soit disponible. En ce qui concerne les enregistrements sonores, chacune des sociétés de gestion collective représentant des détenteurs de droits devrait délivrer des licences générales. On pourrait aussi créer une licence globale qui inclurait les autorisation allant de pair avec la panoplie de droits requis par les établissements d’enseignement. Même si la Commission du droit d’auteur a mis en place des licences générales afin de régir les ententes entre les sociétés de gestion collective, telle la SOCAN, et les utilisateurs d’enregistrements musicaux, il n’existe aucun précédent quant à la création d’une licence globale. Il n’est pas évident que la création de licences générales à l’égard des établissements d’enseignement plairait aux sociétés de gestion collective. Dans la liste tarifaire de la SOCAN, on ne reconnaît même pas les établissements d’enseignement comme étant un groupe d’utilisateurs distinct justifiant un tarif de licence indépendant. Pour qu’une telle proposition suscite un éventuel intérêt, il faudrait toutefois que celle–ci s’applique à l’ensemble des utilisations d’enregistrements musicaux par les écoles et les universités. Par conséquent, en vertu de cette proposition, on remplacerait l’exception visant les salles de classe, aux termes du paragraphe 29.5(b) de la Loi, par une exception conditionnelle.

Les répercussions économiques seraient vraisemblablement similaires à l’incidence des exceptions conditionnelles dont nous avons discuté à la partie 5.1 ci–dessus. Il est possible que l’on ne satisfasse pas aux conditions de suppression de l’exception. Dans un tel cas, les avantages nets seraient à peu près les mêmes que ceux qui découleraient de l’extension de l’exception en vigueur à l’enseignement à distance. En adoptant cette proposition, la seule différence proviendrait du fait que certaines ressources pourraient être gaspillées en tentant d’élaborer des licences générales ou en tentant de se préparer à l’implantation attendue de telles licences. Si, par suite de cette modification législative, les licences générales étaient mises en place, les enseignants donnant des cours à distance pourraient obtenir un avantage en comparaison avec la situation actuelle. Pour ce qui est des enseignants donnant leurs cours en classe, ces derniers feraient face à de nouveaux coûts relatifs à l’obtention de leurs licences. Pour leur part, les mesures favorisant les activités de création ne seraient à peu près pas touchées. Comme les coûts relatifs à l’exécution d’enregistrements musicaux en classe sont plus élevés, rien n’indique à coup sûr qu’un régime prévoyant des licences générales entraînerait une amélioration de la situation.

Par conséquent, en ayant comme prémisse l’incidence économique à laquelle on est en droit de s’attendre, l’exception conditionnelle ne constitue pas la meilleure proposition. En considérant l’éventualité selon laquelle on se retrouverait avec de nouveaux coûts importants pour l’exécution d’enregistrements musicaux en classe, on en vient à la conclusion que cette proposition pourrait même s’avérer moins intéressante que le statu quo. La solution de rechange voulant que l’on étende l’exception prévue actuellement par la Loi pour englober les enregistrements musicaux utilisés dans le cadre d’un enseignement à distance a plus de chance de rapporter des gains économiques significatifs pour les Canadiens.


31 Selon Statistique Canada, les redevances versées pour l’importation de services de diffusion d’œuvres cinématographiques pour l’année 1998 s’élevaient à 986,9 millions de dollars.

32 Dans son ouvrage, Ku (2002) observe que puisque les compagnies de disques déduisent les coûts de production, de marketing et de promotion de même que d’autres dépenses des redevances versées aux musiciens, la majorité des artistes ne tirent aucun revenu sous forme de redevances pour la vente d’œuvres musicales. La plupart d’entre eux tirent donc leur principal revenu de l’interprétation de leurs œuvres en direct.

33 La SOCAN n’a pas pu nous indiquer la somme des revenus découlant du paiement des redevances par le secteur de l’enseignement. Toutefois, pour la catégorie générale à laquelle le secteur de l’enseignement appartient, les revenus ont atteint 10,5 millions de dollars pour 2001. Les écrivains canadiens appartenant à une autre catégorie à la SOCAN (« radio et général ») ont reçu, en moyenne, un peu moins de 500 $ pour l’année 2001. Comme le secteur de l’enseignement à distance ne compte que pour 5 % des revenus de cette catégorie — et que le pourcentage réel est vraisemblablement beaucoup plus faible que cela — suivant les données pour 2001, l’incidence d’une exception plus large à l’égard du matériel pédagogique n’aurait qu’une incidence de 25 $, en moyenne, sur les revenus des écrivains membres.