Politique de la propriété intellectuelle

Évaluation de l'impact économique de la réforme du droit d'auteur sur une sélection d'utilisateurs et de consommateurs

Annexe 4

Information sur la gestion des droits : position des bibliothèques, des services d'archives et d'autres établissements spécialisés

Les responsables d'établissements spécialisés que nous avons interrogés soutiennent que tous les types d'information sur la gestion des droits (IGD) ne méritent pas une protection égale. Ils estiment qu'une meilleure protection devrait être accordée à l'information qui sert à identifier l'oeuvre et les détenteurs de droits. Ils soutiennent qu'on devrait déployer moins d'efforts pour protéger l'information de contrôle que les autres types d'information. Ils insistent sur le fait que l'on devrait accorder une attention particulière à la protection de la vie privée. Selon la majorité des répondants, les efforts déployés pour protéger l'information sur les conditions régissant l'utilisation d'une oeuvre devraient être moins importants que ceux que l'on met pour protéger l'information servant à identifier l'oeuvre et les détenteurs de droits.

Il n'empêche que ces mêmes personnes ne savent pas vraiment quel traitement devrait être réservé aux différents types d'information. Elles doutent qu'il soit possible de séparer les différents types d'information de façon pratique en l'absence de délimitations claires entre les codes qui servent à diverses fins. Elles doutent également qu'il soit possible de manipuler un type d'information sans affecter les autres codes. Elles craignent aussi qu'il y ait des interférences entre les mesures qui protègent le contenu et celles qui identifient l'oeuvre. De plus, elles soulignent les difficultés susceptibles de survenir au cours de la manipulation accidentelle ou délibérée de l'IGD lors de l'exécution d'actes légitimes de contournement.

Certains utilisateurs soulignent que la loi devrait mettre l'accent sur le fait que la simple existence des mesures légales antialtération suppose une présomption que l'IGD est exacte, pertinente ou applicable au Canada.

Les porte-parole des bibliothèques et des services d'archives sont d'avis que l'information portant sur les conditions régissant l'utilisation d'une oeuvre est plus susceptible d'être erronée que les autres types d'information. C'est pourquoi plusieurs d'entre eux s'opposent à ce que l'on accorde une quelconque protection à ce type d'information. Ils reconnaissent toutefois qu'en n'accordant pas de protection légale à ce type d'information, le Canada ne respecterait pas les obligations qu'il a contractées en vertu de certains traités internationaux. Par conséquent, ils sont d'avis que l'on devrait inclure à la loi certaines exceptions à la protection légale en vertu d'une disposition relative à l'intérêt public. Ils soutiennent que les situations particulières dans lesquelles l'altération est dans l'intérêt public devraient être énoncées dans le règlement connexe à la loi, et non dans la loi en tant que telle. Selon eux, cette approche permettrait de contourner les difficultés qui surviennent quand vient le temps de distinguer, à l'intérieur de la loi, les différents types d'information. Cette approche aurait comme avantage d'accorder aux règles antialtération la flexibilité nécessaire pour s'ajuster aux changements technologiques.

Ces mêmes porte-parole sont également d'avis que les mesures anticontournement et antialtération devraient établir une distinction entre les actes posés à des fins commerciales et ceux qui n'ont pas d'objectif commercial. Ils soutiennent qu'il devrait y avoir une relation entre la sévérité des recours adoptés pour contrer l'altération et l'importance des dommages subis en raison de l'altération. Ils ne s'entendent toutefois pas sur les recours qui devraient s'appliquer dans les cas qui pourraient causer des dommages d'ordre économique.

Les représentants de certains établissements spécialisés se disent mal à l'aise avec le fait que les traités de l'OMPI ne font pas de distinction entre l'IGD intégrée à une oeuvre par les détenteurs de droits et celle intégrée par d'autres parties. Ils soutiennent que des organisations telles que des sociétés de perception intègrent parfois des portions d'information qui interfèrent avec la gestion des collections. Ils estiment aussi que les bibliothèques devraient avoir le droit de supprimer l'information intégrée à une oeuvre par d'autres bibliothèques ou par des établissements similaires. Ils recommandent que la protection légale ne soit accordée qu'à l'égard de l'IGD intégrée par des détenteurs de droits pour autant que cette information soit identifiée comme telle81.

Les responsables des bibliothèques conduisent souvent des négociations avec des détenteurs de droits afin d'élargir l'éventail des utilisations autorisées par les contrats de licence types. L'obtention des autorisations visant des utilisations supplémentaires découle de négociations avec les détenteurs de droits, leurs représentants ou d'une demande d'autorisation déposée auprès d'établissements provinciaux tels que le Advance Media Acquisition Centre in British Columbia. De telles négociations permettent par exemple de s'entendre sur l'exécution en public d'un vidéo dont le contrat de licence type ne permet pas la diffusion ou encore d'obtenir le droit d'effectuer des copies à partir d'un original. Les bibliothèques estiment que l'on devrait intégrer les résultats de ces négociations de façon à ce qu'ils puissent être mis à la disposition de ceux qui désirent utiliser le matériel82. Ils craignent que les dispositions légales antialtération ne nuisent aux tentatives visant à modifier les modalités d'utilisation intégrées initialement par les détenteurs de droits ou leurs agents.

Les représentants des bibliothèques et des services d'archives reconnaissent qu'ils ne sont pas toujours équipés pour supprimer ou modifier l'IGD, ou encore pour y ajouter de l'information. Cela est particulièrement vrai lorsque l'IGD est protégée par des moyens techniques. Les bibliothécaires s'inquiètent des répercussions légales pouvant découler de la sous-traitance de telles opérations à des sociétés spécialisées.

L'ensemble des répondants semblent d'avis que l'utilisation généralisée d'outils de lutte au contournement et de l'IGD finira par les empêcher de se prévaloir des droits qui leur sont dévolus en vertu des dispositions relatives à l'utilisation équitable. Certains répondants affirment que nonobstant l'ensemble des exceptions aux dispositions de lutte au contournement des moyens techniques, la loi ne devrait pas prévoir de sanctions contre ceux qui suppriment l'IGD dans le cadre d'un acte légitime de contournement et qui, après avoir eu accès au contenu d'une oeuvre, réintègrent l'IGD ou tentent de le faire dans une mesure raisonnable.

En ce qui a trait à l'utilisation équitable, un archiviste fait valoir qu'il est impossible d'ignorer le fait que pour évaluer si un ouvrage mérite d'être archivé, on doive nécessairement avoir accès à son contenu. Si cet accès est protégé par des moyens techniques, il se peut que les archivistes ne soient pas en mesure d'évaluer si le matériel est suffisamment important pour faire partie de leurs archives.


81 Un bibliothécaire a exprimé sa crainte face au fait que les traités ne réfèrent pas seulement à l'IGD intégrée à une oeuvre, mais aussi à l'information connexe qui traite de l'utilisation de cette oeuvre. Il se demande dans quelle mesure la protection de l'IGD touchera les hyperliens.

82 Dans le monde physique, les agents des détenteurs de droits refont un emballage en y inscrivant, à l'intention des utilisateurs, les nouvelles conditions régissant l'utilisation d'une oeuvre. On se demande comment cette pratique pourrait se traduire dans le monde des communications numériques.