Modèle d’entente de contribution de l'Initiative stratégique pour l'aérospatiale et la defense (ISAD)

1. Définition

Par « équipement spécial », on entend
  1. (a) l'équipement, y compris les systèmes auxiliaires, les instruments ou l'équipement d'essai spécial, qui sera acheté, loué, fabriqué ou acquis autrement pour les besoins du projet, et dont le coût dépasse 250 000 $, à l'exclusion des gabarits, des outils, des moules et des montages ;
  2. les prototypes conçus et construits par le bénéficiaire pour faire la démonstration de la technologie à commercialiser.

Et comme identifié par le bénéficiaire sur le formulaire relatif à l'équipement spécial, ci-joint, en vertu des paragraphes ci-dessus.

2. Cession et remboursement de l'équipement spécial

  1. Cession

    Sauf dans le cas prévu à l'alinéa c) ci-après, si le bénéficiaire cède une pièce d'équipement spécial, le Ministre exigera que le bénéficiaire rembourse le plus élevé des montants suivants :

    1. le montant calculé en multipliant le produit de la cession de l'équipement spécial par le ratio du montant total de la contribution versée par le Ministre au montant total payé par le bénéficiaire au titre des coûts admissibles soutenus ;
    2. le montant calculé en multipliant la juste valeur marchande de l'équipement spécial à la date du transfert à la production commerciale, du transfert à l'extérieur du Canada ou de la cession, notamment par vente ou location, par le ratio du montant total de la contribution versée par le Ministre au montant total payé par le bénéficiaire au titre des coûts admissibles.

    Le bénéficiaire doit effectuer un tel remboursement dans les 30 jours suivant le transfert à la production commerciale, le transfert à l'extérieur du Canada ou la cession, notamment par vente ou location, de l'équipement spécial.

  2. Réduction du montant à rembourser

    Tout remboursement effectué pour de l'équipement spécial, conformément au paragraphe 2 a), sera crédité en fonction du montant total que le bénéficiaire doit rembourser au ministre en vertu de l'annexe 3.

  3. Exception au remboursement au titre de l'équipement spécial

    Si le coût estimatif dans l'énoncé des travaux de l'ensemble de l'équipement spécial, autre que les prototypes, se chiffre au plus à 30 p. 100 de la totalité des coûts admissibles estimatifs, le bénéficiaire ne sera pas tenu de payer au Ministre les pièces d'équipement qu'il transfère à la production commerciale au Canada.

Cette exception n'entraîne pas une réduction du montant maximum à rembourser à l'annexe 3 de la présente entente.

3. Principes relatifs à l'établissement des coûts

  1. Pour faire partie des coûts admissibles, l'équipement spécial doit être nécessaire à l'exécution du projet et être décrit de façon suffisamment détaillée aux présentes pour être facilement identifiable; de plus, le coût pertinent doit être indiqué dans le formulaire relatif à l'équipement spécial ci-joint.
  2. Si l'équipement spécial doit être modifié ou intégré par le bénéficiaire pendant la durée du projet, les coûts connexes ne seront admissibles que s'ils sont expressément indiqués dans l'énoncé des travaux, à l'annexe 2.
  3. Les coûts admissibles de l'équipement spécial seront le coût net installé assumé par le bénéficiaire, après déduction des rabais commerciaux et des escomptes en espèces pour un paiement prompt.
  4. Le cas échéant, les paiements périodiques prévus par un contrat de location-acquisition sont des coûts admissibles, jusqu'à concurrence d'un montant égal au prix de l'équipement spécial, s'il a été acheté au début de la période du bail; tous les intérêts et les charges financières doivent en être exclus. Dans le cas des contrats de location-exploitation, les coûts admissibles sont les paiements de location réellement effectués dans le cadre de l'exécution du projet.
  5. Les coûts de la main-d'œuvre et du matériel occasionnés par la modification ou l'adaptation de l'équipement spécial, aux fins du projet, sont des coûts admissibles.
  6. Sauf indication contraire dans l'énoncé des travaux, les coûts de construction ou de modification d'usines destinées à recevoir l'équipement spécial ou toute autre machine ou pièce d'équipement et tous les bénéfices, droits, frais généraux et administratifs connexes ne sont pas admissibles.

4. Rapports

Comme l'indique l'annexe 5 (Demandes de remboursement), le bénéficiaire doit faire rapport au Ministre, en remplissant le formulaire relatif à l'Équipement spécial ci-joint, de toutes les activités liées à l'équipement spécial.

Le bénéficiaire convient en outre de surveiller l'emplacement et l'utilisation de toutes les pièces d'équipement qui viendront à figurer sur la liste.

Formulaire relatif à l'équipement spécial

Bénéficiaire :

La liste doit comprendre toutes les pièces d'équipement spécial achetées par le bénéficiaire afin de réaliser le projet.

Le bénéficiaire convient de fournir une copie à jour de cette liste avec toute demande de remboursement qui en modifie le contenu, comme le précise l'annexe 5.

Liste de l'équipement
1 2 3 4
Pièce no Description
Numéro de série et numéro de modèle
Quantité Coût de chaque pièce pour le bénéficiaire ($ Can)
1
2
3
4
5