S-S-05—Exigences de rendement applicables aux compteurs visés par une prolongation conditionnelle de la période de revérification initiale conformément à la norme S-EG-01

Catégorie : Méthodes statistiques
Norme : S-S-05 (rév. 1)
Date de diffusion : 2011-03-01
Entrée en vigueur : 2011-03-01
Remplace : S-S-05


Table des matières


1.0 Domaine d'application

La présente norme s'applique aux compteurs d'électricité et de gaz naturel visés par une prolongation conditionnelle de la période de revérification initiale conformément à la norme S-EG-01. La présente norme énonce les exigences relatives à la prolongation non conditionnelle de la période de revérification initiale (conformément à l'article 5.4 des bulletins E-26 et G-18). Elle prescrit également des exigences relatives à la prolongation non conditionnelle de la période de revérification initiale d'après des résultats provisoires ou des résultats historiques d'échantillonnage de conformité.

2.0 Autorité

La présente norme est diffusée en vertu de l'article 19 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

3.0 Références normatives

3.1 ISO 2859-2:1985, Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs - Partie 2 : Plans d'échantillonnage pour les contrôles de lots isolés, indexés d'après la qualité limite (QL).

3.2 S-S-01, Norme relative à l'échantillonnage aléatoire et à la randomisation

3.3 S-S-02, Norme sur l'incertitude de mesure et l'évaluation de la conformité des compteurs

3.4 S-EG-01, Demandes d'approbation de modèles de compteurs d'électricité et de gaz - Données de qualité et de fiabilité requises en vue de prolonger la période de revérification initiale

3.5 E-26, Périodes de revérification des compteurs d'électricité et des installations de mesurage

3.6 G-18, Périodes de revérification pour les compteurs de gaz, les appareils auxiliaires et les installations de mesure

3.7 Toute norme pertinente de Mesures Canada visant la vérification et la revérification des compteurs soumis à l'essai.

4.0 Formation d'un lot

4.1 Un lot soumis aux fins de contrôle par échantillonnage provisoire doit être constitué de compteurs de marque, modèle et paramètres métrologiques identiques à ceux décrits dans la lettre d'attestation du requérant présentée à Mesures Canada conformément aux exigences du document de référence en 3.4.

4.2 Pour être admissibles à l'échantillonnage provisoire, les compteurs doivent être fabriqués dans des conditions uniformes et avoir été mis en service au cours de la période prescrite à l'article 4.3.

4.3 Les requérants d'approbations de modèles, qui soumettent une demande de prolongation de la période de revérification initiale, doivent satisfaire aux exigences suivantes au cours de l'année civile mentionnée sur la demande soumise conformément aux prescriptions de la norme S-EG-01 :

  1. prouver qu'un total d'au moins 501 unités du compteur mentionné à l'article 4.1 ont été fabriquées par le fabricant de compteurs;
  2. s'assurer qu'au moins 200 de ces compteurs ont été installés au Canada (à des fins commerciales) au cours d'une année civile précise et que ces compteurs sont disponibles aux fins d'un contrôle par échantillonnage provisoire ou qu'ils ont été mis à l'essai conformément aux exigences d'un plan d'échantillonnage de conformité autorisé par Mesures Canada.

5.0 Rapport sur la formation d'un lot

5.1 Les requérants d'une prolongation de la période de revérification initiale conformément à la norme S-EG-01 doivent joindre à leur demande écrite présentée à Mesures Canada, les renseignements suivants sur le compteur :

5.1.1 une copie de la lettre d'attestation du requérant indiquant la marque, le modèle et les paramètres des compteurs qui constitueront le lot;

5.1.2 les documents attestant que la fabrication et les ventes du compteur sont conformes aux exigences énoncées en 4.3 a) et b);

5.1.3 la liste complète (en format électronique) des compteurs qui sont visés par le domaine d'application de l'attestation du requérant et qui satisfont aux exigences énoncées en 4.3 b).

5.2 Les listes de compteurs soumises à Mesures Canada conformément aux exigences énoncées en 5.1.3 doivent à tout le moins comporter ce qui suit.

5.2.1 Aux fins d'un contrôle par échantillonnage provisoire :

  1. la marque et le modèle du compteur;
  2. la configuration du compteur (le cas échéant);
  3. les unités d'énergie, de puissance appelée ou de volume (le cas échéant);
  4. la version du micrologiciel (le cas échéant);
  5. le numéro de série;
  6. le nom et l'adresse du propriétaire du compteur.

5.2.2 Aux fins de démonstration, à la lumière des résultats historiques d'échantillonnage, de la conformité de chaque groupe de compteurs visés par l'attestation en fonction des niveaux de prolongation obtenus :

  1. la marque et le modèle des compteurs pour lesquels il existe des résultats d'échantillonnage de conformité;
  2. le nombre de groupes mis à l'essai;
  3. le nombre total de compteurs mis à l'essai dans l'échantillon;
  4. le numéro d'identification de chaque lot échantillonné;
  5. le nom et l'adresse du propriétaire des compteurs de tous les lots échantillonnés;
  6. la prolongation de la période de validité du sceau attribuée pour tous les lots échantillonnés;
  7. tout autre renseignement sur la représentativité des résultats concernant la marque et le modèle des compteurs inclus dans les groupes de compteurs admissibles à l'attestation;
  8. une conclusion sommaire traitant des critères d'évaluation de la conformité énoncés à l'article 7.2.

6.0 Échantillonnage provisoire

Les paramètres du plan d'échantillonnage de la norme ISO 2859-2 (référence en 3.1), énoncés dans le présent article ainsi qu'à l'annexe A, doivent être utilisés aux fins de contrôle par échantillonnage provisoire :

  1. le nombre de compteurs fabriqués (N) doit être égal ou supérieur à 501 compteurs;
  2. l'effectif de l'échantillon national (n) doit être de 200 compteurs;
  3. les qualités limites (QL) du plan d'échantillonnage :
    1. conformité marginale de type 1, QL = 12,5
    2. non-conformité de type 2, QL = 3,15

6.1 Essais de rendement du compteur

6.1.1 Aux fins du contrôle par échantillonnage provisoire, les essais de rendement du compteur effectués doivent être des essais de rendement prescrits par la norme applicable visant la vérification ou la revérification de l'appareil.

6.1.2 Les essais de rendement doivent être effectués par un organisme accrédité et avec des appareils de mesure certifiés. À moins d'indication contraire et d'autres dispositions, Mesures Canada considérera ces essais comme étant appropriés pour le requérant.

6.1.3 Les propriétaires de compteurs ou les requérants sont chargés de prendre les dispositions nécessaires afin que les essais des compteurs sélectionnés par échantillonnage provisoire, effectués conformément aux exigences de la présente norme, soient supervisés par Mesures Canada. Les demandes de cette nature doivent être soumises directement au bureau approprié de Mesures Canada.

6.1.4 Mesures Canada se réserve le droit de facturer les services fournis dans le cadre de la supervision des contrôles par échantillonnage provisoire. Selon la norme S-EG-01, les requérants doivent assumer tous les coûts encourus par Mesures Canada pour le traitement d'une demande d'essai par échantillonnage provisoire d'une marque ou d'un modèle de compteur mentionné dans la lettre d'attestation.

6.2 Limites de spécification

Aux fins de contrôle par échantillonnage provisoire, les limites de spécification applicables doivent être :

  1. conformité marginale de type 1 : 2 %
  2. non-conformité de type 2 : 3 %

6.3 Exigences relatives aux essais de conformité

Dans le cadre du plan d'échantillonnage provisoire, un individu conforme s'entend d'un individu dont les erreurs de rendement sont inférieures ou égales aux limites de spécification énoncées à l'article 6.2, lorsque des essais de conformité (effectués conformément à 3.7) ont démontré, au-delà de tout doute raisonnable (conformément à 3.3), que les valeurs de toutes les caractéristiques de qualité de rendement du compteur sont conformes aux exigences applicables.

6.4 Traitement des compteurs de l'échantillon

Les compteurs de l'échantillon qui satisfont aux exigences relatives à la vérification (référence en 3.7) peuvent être remis en service. Dans le cas des compteurs non conformes, il faut intervenir de façon appropriée.

7.0 Utilisation des résultats historiques d'échantillonnage de conformité

7.1 Lorsqu'un requérant souhaite utiliser les résultats historiques d'échantillonnage de conformité afin d'obtenir une prolongation non conditionnelle de la période de revérification initiale, il doit s'assurer que :

  1. les résultats d'échantillonnage de conformité ont été obtenus dans le cadre de l'un des programmes d'échantillonnage autorisés de MC;
  2. les résultats d'échantillonnage de conformité portent sur un échantillon minimum de 200 compteurs sélectionnés dans au moins trois (3) lots de compteurs représentatifs des marques et des modèles visés par l'attestation soumise par un requérant dans une demande effectuée conformément à la norme S-EG-01;
  3. sous réserve de l'exigence énoncée en d), tous les résultats sont fournis conformément aux exigences relatives au rapport sur la formation d'un lot énoncées à l'article 5.0;
  4. les résultats historiques d'échantillonnage de conformité ne sont valides que pour une période maximale de 10 ans.

7.2 Évaluation de la conformité

Les résultats d'échantillonnage de conformité, soumis conformément à l'article 5.0 dans le cas de l'attestation d'une population particulière de compteurs, doivent prouver avec un taux de confiance de 90 %, que 95 % du nombre total de lots ayant historiquement fait l'objet d'une évaluation de rendement dans le cadre d'un programme d'échantillonnage de conformité a obtenu une prolongation de la période de revérification initiale dont la durée totale (en années) est égale ou supérieure à la période de revérification initiale conditionnellement prolongée reconnue aux termes du bulletin E-26 ou G-18.

7.3 Critère d'évaluation

Le critère d'évaluation de la conformité dont il est question à l'article 7.2 est, en fait, une QLA de 2,0 %. On juge que ce critère a été respecté si tous les lots sont acceptables et si l'une des conditions suivantes existe :

  1. au plus une (1) non-conformité est repérée dans l'échantillon combiné de n ≥ 200 et d'un temps soumis à l'essai ≥ 48 mois;
  2. au plus deux (2) non-conformités sont repérées dans l'échantillon combiné de n ≥ 200 et d'un temps soumis à 'essai ≥ 64 mois;
  3. au plus trois (3) non-conformités sont repérées dans l'échantillon combiné de n ≥ 200 et d'un temps soumis à l'essai ≥ 80 mois.

8.0 Résultats et conclusions

8.1 Les marques et les modèles des compteurs identifiés dans la lettre d'attestation du requérant sont considérés comme étant conformes aux exigences relatives à une prolongation non conditionnelle de la période de revérification initiale, dans le cas où :

  1. les exigences relatives au rapport énoncées à l'article 5 sont respectées; et
  2. il est prouvé que les critères de rendement concernant l'échantillonnage provisoire et les niveaux qualité du lot, pour les compteurs à l'échelle nationale, sont respectés; ou
  3. il est prouvé que les critères relatifs aux données de rendement de l'échantillonnage énoncés à l'article 7.0 sont respectés.

8.2 Toutes les marques et tous les modèles de compteurs indiqués dans la lettre d'attestation du requérant soumise conformément à la norme S-EG-01 doivent être considérés comme devant être revérifiés, conformément aux exigences applicables aux compteurs non admissibles à une prolongation de la période de revérification initiale (consulter les documents cités en 3.5 ou en 3.6, le cas échéant) dans le cas où :

  1. les exigences relatives au rapport sur la formation d'un lot énoncées à l'article 5.0 ne sont pas respectées; ou
  2. les résultats de rendement et les niveaux qualité pour l'essai par échantillonnage provisoire ne satisfont pas aux exigences de la présente norme.

8.3 Lorsqu'il a été déterminé que les compteurs visés par la lettre d'attestation d'un requérant doivent être revérifiés conformément aux exigences applicables aux compteurs non admissibles à une prolongation de la période de revérification initiale, il incombe au requérant d'en informer les propriétaires des compteurs.

8.4 Lorsqu'il a été déterminé que les périodes de revérification initiales des compteurs visés par la lettre d'attestation d'un requérant ne font plus l'objet d'une prolongation conditionnelle, Mesures Canada doit publier cette information dans le bulletin pertinent.

9.0 Révision

L'objet de la présente révision est de:

  • Tenir compte des critères d'évaluation à l'article 7.3 pour justifier l'utilisation des résultats historique d'échantillonnages de conformité.

Annexe A - Exigences relatives à l'échantillonnage provisoire - Modifications apportées à la norme ISO 2859-2:1985

(normative)

La présente annexe énumère les modifications ou les révisions apportées à la norme ISO 2859-2:1985 aux fins d'échantillonnage provisoire. Toutes les autres exigences s'appliquent sans modification.

A.1 Objet et domaine d'application

La procédure A (pour le contrôle des lots isolés) doit être utilisée.

A.2 Terminologie

Individu non conforme :

Un appareil est considéré comme étant un individu non conforme lorsqu'une exigence relative au rendement n'est pas respectée conformément aux prescriptions des normes établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz et aux limites de spécification établies en vertu de l'article 46 du même Règlement, le cas échéant. Les individus non conformes sont également considérés comme des individus de conformité marginale aux fins d'acceptation ou de rejet du lot conformément à l'article A.3.

Individu de conformité marginale :

Un appareil ne présentant aucune non-conformité, mais dont le rendement se situe à l'extérieur de l'intervalle défini par les valeurs supérieure et inférieure des limites de spécification relatives au rendement (conformité marginale de type 1, voir l'article 6.2).

Appareil de mesure :

Appareil, ou appareil de mesure, s'entend d'un compteur.

Autorité responsable :

Aux fins de la norme, Mesures Canada est l'autorité responsable.

A.3 Règles d'acceptation et de rejet

Aux fins de l'article 4.2 de la norme, la décision concernant l'acceptation du lot doit être fondée sur le nombre d'individus de conformité marginale et d'individus non conformes dans l'échantillon national.

Un appareil est un individu de conformité marginale si une des exigences relatives à la vérification, à la revérification ou au rendement n'est pas respectée conformément à la limite de spécification prescrite à l'article 6.2 a) de la présente norme.

Un appareil est un individu non conforme si une des exigences relatives au rendement, à la vérification ou à la revérification n'est pas respectée conformément à la limite de spécification prescrite à l'article 6.2 b) de la présente norme.

Le tableau A.1 énonce les critères d'acceptation pour l'échantillonnage dans le cas des individus de conformité marginale et des individus non conformes.

A.4 Choix des compteurs en vue de l'échantillonnage provisoire

A.4.1 Les requérants ayant soumis un rapport sur la formation d'un lot conformément aux exigences de l'article 5.0 sont chargés d'avertir Mesures Canada du besoin de procéder à un échantillonnage provisoire. L'avis doit être reçu par Mesures Canada au plus tard à la fin de la première semaine de janvier de l'année civile indiquée à l'article A.4.9 et doit être accompagné du rapport d'origine sur la formation d'un lot et, le cas échéant, de toute mise à jour afin d'inclure tout compteur installé au Canada (à des fins commerciales) après la date de la demande, mais au cours de l'année civile visée par l'article 4.3 b). Tout compteur admissible exclu des listes de compteurs doit être identifié ainsi que la raison de son exclusion (conformément à l'article A.6 b)).

A.4.2 L'échantillon doit être prélevé aléatoirement par l'autorité responsable sans remise à partir du lot, en utilisant un logiciel d'échantillonnage aléatoire autorisé, développé en fonction de la norme S-S-01 (référence en 3.2). La liste complète des individus de l'échantillon doit être établie avant le début des essais.

A.4.3 Lorsqu'un échantillon national est prélevé aux fins d'échantillonnage provisoire, Mesures Canada doit aviser par écrit les propriétaires des compteurs choisis ainsi que le requérant d'une approbation. Ceux-ci doivent également être informés du besoin de retirer les compteurs du service et de les mettre à l'essai conformément aux exigences prescrites dans la présente norme. L'avis du retrait et de l'essai des compteurs doit être émis dans les 30 jours suivant la réception, par Mesures Canada, de l'avis conformément à l'article A.4.1.

A.4.4 Le nombre de compteurs échantillonnés chez un propriétaire de compteurs (fournisseur) en particulier aux fins d'échantillonnage provisoire doit être augmenté de 25 % afin de tenir compte des exclusions éventuelles de compteurs conformément aux articles A.4.6 et A.4.7.

A.4.5 Avant de retirer les compteurs du service, les propriétaires de compteurs doivent s'assurer que les compteurs désignés pour inclusion dans l'échantillon national respectent les critères suivants :

  1. à la réception de l'avis, le compteur était installé et en service;
  2. à la suite de l'installation du compteur, les paramètres métrologiques n'ont pas été modifiés;
  3. le compteur est en service depuis au moins 48 mois ou pendant la période de validité du sceau applicable à des compteurs non admissibles à une prolongation de la période de revérification initiale moins 2 ans.

A.4.6 Lorsqu'un compteur choisi aux fins d'échantillonnage provisoire n'est pas admissible à l'inclusion conformément aux exigences de l'article A.4.5, les propriétaires de compteurs ne doivent pas considérer ce compteur comme faisant partie du groupe de compteurs échantillonnés devant être retirés du service. Ils doivent remplacer le compteur par le compteur suivant sur la liste des compteurs qui respectent les critères applicables, puis faire un rapport conformément aux exigences de l'article A.6 b).

A.4.7 Lorsqu'on ne peut évaluer le rendement d'un compteur retiré du service conformément aux exigences de la présente norme, le propriétaire du compteur doit choisir un autre compteur et le retirer du service conformément aux articles A.4.5 et A.4.6. Tous les compteurs et les résultats des essais connexes doivent être inclus, à moins qu'une preuve déterminante d'exclusion soit indiquée et justifiée conformément aux exigences de l'article A.6 b).

A.4.8 Lorsqu'un propriétaire de compteurs ne peut fournir de résultats d'essai pour le nombre minimal de compteurs désignés pour les essais aux fins d'échantillonnage provisoire, il doit en avertir Mesures Canada et présenter un rapport conformément aux exigences de l'article A.6 b).

A.4.9 L'échantillonnage provisoire doit se terminer au plus tard le 30 juin de l'année précédant la fin de la période de validité du sceau conformément à la période de revérification initiale prescrite dans le cas des compteurs non admissibles à une prolongation de la période de revérification initiale. (Consulter la référence normative en 3.5 ou 3.6, le cas échéant).

A.5 Contrôle des compteurs et caractéristiques de qualité

A.5.1 Chaque compteur échantillon doit être examiné afin de vérifier s'il est conforme aux exigences relatives à l'acceptation énoncées aux articles 3.7 et 6.0.

A.5.2 Chaque compteur de l'échantillon doit être préparé en vue de l'essai et il doit faire l'objet d'un contrôle conformément aux procédures autorisées par l'autorité responsable.

A.5.3 Conformément aux exigences de l'article A.4.2., tous les compteurs échantillonnés appartenant à un seul fournisseur doivent faire l'objet d'un contrôle effectué dans des conditions identiques et sur la période la plus courte possible afin d'obtenir des résultats valides. Tous les compteurs échantillonnés d'un groupe de compteurs particuliers visés par l'attestation doivent être disponibles pour des essais et regroupés par propriétaire de compteurs ou, lorsque les essais sont centralisés, par site d'essai, avant de procéder aux essais de rendement.

A.5.4 L'essai de rendement de tous les compteurs choisis aux fins de l'échantillonnage provisoire doit être supervisé par Mesures Canada.

A.5.5 Il incombe aux propriétaires de compteurs ou aux requérants de communiquer avec le représentant de Mesures Canada de leur district ou de leur région pour planifier les travaux requis en vertu de l'article A.5.4.

A.5.6 La désignation de chaque compteur de l'échantillon et les résultats d'essai dans le cas de chaque caractéristique de qualité examinée doivent être documentés en tant que groupe.

A.5.7 Tous les compteurs échantillonnés doivent être entreposés jusqu'à la fin du projet national d'échantillonnage provisoire des types de compteurs visés. Il ne faut pas garder les compteurs échantillonnés entreposés (sans raison valable) après le 30 juillet de l'année civile au cours de laquelle a eu lieu l'échantillonnage provisoire.

A.6 Présentation aux fins d'acceptation

Une présentation aux fins d'acceptation du lot doit comporter tous les renseignements suivants :

  1. la description et les résultats d'essai de chaque compteur de l'échantillon, y compris l'année d'apposition du sceau, sur une feuille de calcul électronique;
  2. un rapport sur chaque compteur de l'échantillon non retiré du service, non disponible aux fins d'essai ou non mis à l'essai (conformément aux articles A.4.1, A.4.6 ou A.4.8). Ce rapport doit inclure les raisons de l'exclusion ou de la non-disponibilité, les résultats de l'enquête sur la cause de la défectuosité et toute action corrective engagée ou mesure préventive prise, selon le cas.
Tableau A.1
Effectif de l'échantillon
nmin
TYPE 1
Ac
TYPE 2
Ac
200 18 3