S-G-03 – Norme visant l’approbation de type des appareils de mesure du gaz – Partie 1

Catégorie : Gaz
Date de publication :
Date d'entrée en vigueur :
Numéro de révision : 3
Remplace : S-G-03 (rév. 2)


Partie 1 : Généralités

Table des matières


1.0 Exigences relatives aux unités

Nota : À moins d'indication contraire dans la présente norme, les exigences suivantes s'appliquent.

1.1 Utilisation des unités

1.1.1 Mélange d'unités

Un appareil de mesure du gaz ne doit pas fournir une indication ou un enregistrement ou être marqué en utilisant des unités de mesure basées à la fois sur le système international d'unités (SI) et le système impérial.

Nota : Les types d'appareils de mesure du gaz suivants sont exemptés de cette exigence :

  • Les appareils électroniques pouvant effectuer les calculs de conversion des unités impériales en unités du SI, ou l'inverse.
  • Les corps sous pression des compteurs à pistons rotatifs conçus pour accepter des modules en unités métriques et en unités impériales.
1.1.2 Unités de mesure

Un appareil de mesure du gaz qui permet de choisir entre les unités de mesures du SI et les unités de mesures impériales doit être doté d'une fonction qui identifie dans quelles unités il est configuré.

1.2 Unités de mesure métriques

Les unités de mesure métriques doivent être exprimées en unités SI conformément au Guide de familiarisation au système métrique (norme Z234.1) de l'Association canadienne de normalisation (CSA).

Nota : S'il y a incohérence entre la norme Z234.1 de la CSA et la législation, les exigences législatives s'appliquent.

1.3 Affichage des unités de mesure à des fins non commerciales

L'affichage d'unités de mesure par les appareils de mesure du gaz électroniques à des fins non commerciales, comme la surveillance, est autorisé.

1.4 Unités de pouvoir calorifique

1.4.1 Généralité

Le pouvoir calorifique du gaz doit être déterminé sur la base d'un gaz sec réel à une température de combustion de référence de 15 °C dans le système international d'unités (SI) ou de 60°F dans le système impérial, le cas échéant.

1.4.2 Pouvoir calorifique massique

Le pouvoir calorifique massique (Hm) doit être exprimé en joules (J) ou en multiples de joules, par kilogramme, par exemple, en J/kg ou MJ/kg.

1.4.3 Pouvoir calorifique volumétrique

Le pouvoir calorifique volumétrique (Hv) doit être exprimé en l'une des unités suivantes et inclure les conditions de base (c'est-à-dire la température de base et la pression de base) utilisées pour en déterminer la valeur :

  • Joules (J) ou multiples de joules par mètre cube (m3);
  • Unités thermiques britanniques (BTU) par pied cube (pi3) :
    • L'unité thermique britannique doit être définie par sa température de référence, p. ex. BTU(60.5);
    • Le pouvoir calorifique doit être exprimé en BTU(60.5) au minimum.

2.0 Exigences métrologiques

Nota : À moins d'indication contraire dans la présente norme, les exigences suivantes s'appliquent.

2.1 Conditions assignées de fonctionnement

  • Plage de températures ambiantes
    • Environnement sans contrôle de la température
      Dans le cas des appareils de mesure du gaz devant être utilisés dans un environnement sans contrôle de la température, la plage de températures doit être d'au moins -30 °C à 40 °C.

    • Environnement à température contrôlée
      Dans le cas des appareils'instruments de mesure du gaz destinés à être utilisés dans un environnement à température contrôlée, la plage de températures ambiantes doit être conforme aux indications du requérant.

      Nota : Ces restrictions d'utilisation doivent être mentionnées dans l'avis d'approbation publié par MC.

  • Humidité relative ambiante

    Conforme aux indications du requérant et de 93 % minimum (sans condensation).

  • Pression atmosphérique

    Conforme aux indications du requérant et doit couvrir au minimum la plage de 86 kPa à 106 kPa (absolue).

  • Tension de secteur c.c.

    Conforme aux indications du requérant.

  • Tension de secteur c.a.

    V nom 15  %  à  V nom + 10  %

  • Fréquence de secteur c.a.

    ϝ nom %  à  ϝ nom + %

  • Plage de débits de fonctionnement

    Qmin à Qmax inclusivement.

  • Type de gaz

    Conforme aux indications du requérant.

  • Plage de pressions de travail

    Pmin à Pmax inclusivement.

2.2 Caractéristiques du débit

2.2.1 Qmin, Qt et Qmax

Les caractéristiques du débit d'un appareil de mesure du gaz se définissent par les valeurs Qmin, Qt et Qmax.

Nota : Qt s'applique seulement aux compteurs de gaz à turbine (Partie 4) et aux débitmètres massiques à effet Coriolis (Partie 6).

2.2.2 Rapports

Sauf indication contraire de la part de MC, les rapports et les relations se situent dans les plages suivantes :

  1. Lorsque Qmax / Qmin est ≥ 50 → Qmax / Qt doit être ≥ 10
  2. Lorsque Qmax / Qmin ≥ 5 et < 50 → Qmax / Qt doit être ≥ 5

2.3 Erreurs maximales tolérées

2.3.1 Généralités

Un appareil de mesure du gaz doit être conçu et fabriqué de manière que ses erreurs ne dépassent pas l'erreur maximale tolérée (EMT) applicable dans les conditions assignées de fonctionnement conformément à 2.1.

Nota : L'EMT applicable à divers types d'appareils de mesure du gaz est définie dans les parties subséquentes qui traitent de ces derniers.

2.3.2 Correction

Les exigences suivantes s'appliquent :

  • Un compteur de gaz peut être muni d'un dispositif électronique doté d'une fonction de correction intégrée. Ce dispositif ne doit pas être utilisé pour une correction d'une dérive estimée au préalable.
  • Sauf si l'avis d'approbation l'autorise, un dispositif électronique doté d'une fonction de correction intégrée ne doit pas extrapoler le rendement d'un compteur de gaz par la caractérisation d'un type de compteur de gaz générique à Qmin ou en dessous de celui‑ci.

2.4 Erreur moyenne pondérée

L'erreur moyenne pondérée (EMP) doit être de ±0,4 %.

2.5 Répétabilité

La répétabilité des erreurs doit être inférieure ou égale au tiers de l'EMT.

2.6 Pression de travail

Il faut satisfaire aux exigences indiquées en 2.3 sur toute la plage de pressions de travail.

2.7 Température

Il faut satisfaire aux exigences indiquées en 2.3 sur toute la plage de températures.

2.8 Durabilité

Sous réserve de 7.4.8, le défaut d'un compteur de gaz pour des débits allant de Qt à Qmax ou dans la plage de débits lorsque Qt n'est pas applicable doit être inférieur ou égal à la moitié de l'EMT.

2.9 Vibrations et chocs

2.9.1 Vibrations

Un appareil de mesure du gaz doit résister aux vibrations conformément aux exigences suivantes et le défaut après l'application de vibrations doit être inférieur ou égal à la moitié de l'EMT sur toute la plage de débits :

  • Plage de fréquences totale : de 10 Hz à 150 Hz
  • Niveau total de valeur efficace : 7 m∙s-2
  • Densité spectrale d'accélération (DSA) de 10 Hz à 20 Hz : 1 m2s-3
  • Niveau DSA de 20 Hz à 150 Hz : -3 dB/octave
2.9.2 Chocs

Un appareil de mesure du gaz doit résister aux chocs d'une chute d'une hauteur de 50 mm et le défaut après l'application de chocs doit être inférieur ou égal à la moitié de l'EMT sur toute la plage de débits.

2.10 Orientation

Lorsque l'appareil de mesure du gaz fonctionne correctement dans certaines orientations recommandées par le fabricant et pour lesquelles on demande une approbation, il faut satisfaire aux exigences métrologiques mentionnées en 2.3 et 2.4 pour ces orientations seulement, sinon elles doivent être satisfaites pour toutes les orientations.

2.11 Sens de l'écoulement

Si l'appareil de mesure du gaz est conçu pour la mesure bidirectionnelle du débit, il doit satisfaire aux exigences mentionnées en 2.3 et en 2.4 pour chaque sens d'écoulement.

Nota :

  1. Cette exigence s'applique également au mesurage net.
  2. Le cas échéant, l'avis d'approbation indique si l'utilisation de la capacité de mesurage net est approuvée, y compris toute condition ou restriction applicable à son utilisation.

2.12 Perturbation de l'écoulement

Les exigences suivantes s'appliquent :

  • Pour les types d'appareils de mesure du gaz dont la précision est influencée par la perturbation de l'écoulement, le décalage de l'erreur (c'est-à-dire défaut) à cause de cette perturbation ne doit pas dépasser le tiers de l'EMT.
  • Lorsqu'un appareil de mesure du gaz doit être installé selon une configuration précise des conduites produisant seulement une légère perturbation de l'écoulement, ces restrictions doivent être indiquées dans l'avis d'approbation.

2.13 Arbre d'entraînement (couple)

Pour les types de compteurs de gaz comportant un ou plusieurs arbres d'entraînement, le fabricant doit fournir le couple maximum pouvant être appliqué sans dépasser le tiers de l'EMT.

2.14 Différents gaz

Les types d'appareils de mesure du gaz destinés à être utilisés avec différents gaz doivent satisfaire aux exigences définies en 2.3 pour tous les gaz spécifiés par le fabricant.

2.15 Influence des dispositifs complémentaires

Les appareils de mesure du gaz avec des dispositifs complémentaires doivent être conçus de manière qu'aucune des fonctions des dispositifs (par exemple, les fonctions de communication) n'influence le comportement métrologique.

2.16 Variation de la tension d'alimentation

Lorsqu'il se produit une variation de la tension d'alimentation, l'erreur de l'appareil de mesure du gaz devant être alimenté sur secteur ne doit pas :

  • dépasser l'EMT;
  • présenter un écart de plus d'un tiers des erreurs à la tension d'alimentation nominale.

3.0 Exigences techniques

Nota : À moins d'indication contraire dans la présente norme, les exigences suivantes s'appliquent selon la technologie de l'appareil de mesure du gaz, le principe, la caractéristique ou la fonction.

3.1 Conception, composition et construction

Les exigences suivantes s'appliquent :

  • La conception de l'appareil doit tenir compte de l'utilisation et des conditions de service prévues.
  • La construction doit être solide sur le plan mécanique et électrique, et les matériaux et les finis doivent permettre de garantir la durée de vie et la précision continue de l'appareil de mesure du gaz.

3.2 Plage de températures minimale

Les éléments intégrés dans les compteurs de gaz pour capter la température du gaz en écoulement et l'efficacité de la conversion de la température et/ou la correction de la compressibilité doivent respecter les exigences de rendement pertinentes sur une plage de températures d'au moins 40 °C.

3.3 Conversion automatique du volume

Dans les situations où une conversion automatique du volume mesuré s'effectue, l'appareil de mesure du gaz doit fournir au moins l'enregistrement du volume non converti et du volume converti.

Nota :

  1. Lorsque l'appareil de mesure du gaz n'est pas en mesure de fournir l'enregistrement du volume non converti et du volume converti, l'avis d'approbation précise que l'appareil doit être utilisé conjointement avec un dispositif indicateur à distance approuvé qui peut fournir ces enregistrements.
  2. Les compteurs à parois déformables à compensation de température sont exemptés de cette exigence.

3.4 Boîtier

Le boîtier d'un appareil de mesure du gaz destiné à contenir du gaz doit être conçu et fabriqué pour :

  • résister aux conditions environnementales;
  • empêcher la pénétration dans l'appareil de toute substance étrangère extérieure;
  • conserver sa précision sur toute la plage de ses paramètres de fonctionnement.

3.5 Débit nul

La totalisation d'un compteur de gaz ne doit pas changer lorsque le débit est nul et que l'installation est exempte de pulsations dans l'écoulement.

Nota : Cette condition désigne les conditions de fonctionnement stationnaires; elle ne fait pas référence à la réponse du compteur de gaz à une modification du débit.

3.6 Sens de l'écoulement

3.6.1 Mesure d'un écoulement bidirectionnel

Si un appareil de mesure du gaz est conçu pour mesurer un écoulement bidirectionnel, la quantité de gaz s'étant écoulée lorsque le sens de l'écoulement est inversé doit être enregistrée et indiquée séparément.

Nota : L'appareil de mesure du gaz peut également enregistrer la quantité « nette » séparément.

3.6.2 Mesure d'un écoulement unidirectionnel

Les appareils de mesure du gaz conçus pour mesurer un écoulement unidirectionnel doivent pouvoir empêcher un écoulement inversé ou résister à un écoulement inversé accidentel sans détérioration ou modification de leurs propriétés métrologiques relatives aux mesures d'un'écoulement normal.

Nota : Lorsqu'un appareil de mesure du gaz ne satisfait pas à cette exigence, l'avis d'approbation restreint son utilisation aux installations de mesure qui empêchent ou ne prévoient pas un écoulement inverse.

3.7 Indications

Les exigences suivantes s'appliquent :

  • Chaque appareil de mesure du gaz dont la fonction est de fournir une grandeur mesurée en unités correspondantes doit être muni d'un dispositif indicateur intégré ou à distance.
  • Lorsqu'un appareil de mesure du gaz est approuvé pour être utilisé avec un dispositif indicateur à distance, ce dernier doit être approuvé pour être utilisé conjointement avec l'appareil et doit respecter les conditions suivantes :
    • Le dispositif indicateur doit pouvoir afficher les grandeurs mesurées dans chaque unité de mesure légale pour laquelle l'appareil de mesure associé est approuvé;
    • Lorsqu'un appareil électronique, comme un ordinateur personnel ou un appareil portatif, est utilisé pour obtenir les grandeurs mesurées dans chaque unité de mesure légale, le logiciel ou micrologiciel utilisé pour obtenir les indications de mesure doit être approuvé.

      Nota : Tout dispositif de lecture électronique compatible doté du logiciel ou du micrologiciel approuvé est par conséquent considéré comme étant un indicateur approuvé, pourvu que l'obtention des lectures ne requière pas le bris du sceau de sécurité.

  • Les compteurs de gaz destinés à être utilisés dans des installations de mesure domestiques doivent être équipés d'un dispositif indicateur permettant d'accéder aux grandeurs mesurées dans les unités correspondantes sur le site de mesurage.

    Nota : Les compteurs de gaz suivant peuvent être utilisés dans des installations de mesure domestiques :

    • Compteurs à parois déformables
    • Compteurs de gaz domestiques à ultrasons

3.8 Sortie

3.8.1 Sortie mécanique

La capacité de chaque arbre de sortie mécanique rotatif (mécanisme d'entraînement ou engrenage) d'un appareil de mesure du gaz doit être telle que, à Qmax, l'arbre de sortie accomplit au moins une rotation toutes les deux minutes.

3.8.2 Communication numérique

Lorsque la sortie de l'appareil de mesure du gaz est sous forme de communication numérique, la fréquence de sortie doit être telle que le temps requis pour vérifier l'EMT ne dépasse pas deux minutes.

3.9 Sources d'alimentation

Nota : Les appareils de mesure du gaz électroniques peuvent être alimentés par trois sources d'énergie qui peuvent être utilisées seules ou en combinaison :

  • Alimentation sur secteur (c.a. ou c.c.)
  • Pile non remplaçable
  • Pile remplaçable ou rechargeable
3.9.1 Pile non remplaçable

Les appareils de mesure du gaz électroniques alimentés par une pile non remplaçable doivent satisfaire aux exigences suivantes :

  • Le fabricant doit veiller à ce que la durée de vie utile indiquée de la pile garantisse que l'appareil de mesure du gaz peut fonctionner correctement pour une durée au moins aussi longue que la période de revérification (c'est-à-dire la période de scellage prescrite par MC) de l'appareil.
  • La durée de vie utile de la pile déclarée par le fabricant ou bien la capacité résiduelle de celle-ci en unités de temps doit être indiquée de manière claire et non ambiguë.

    Nota : La durée de vie utile de la pile ou la capacité résiduelle de la pile peut être indiquée de manière évidente sur la plaque signalétique ou rendue accessible par le dispositif indicateur électronique ou la sortie vers un dispositif externe (par un logiciel d'interrogation à distance), ou par des dispositions pour imprimer cette information ou toute autre méthode.

3.9.2 Pile remplaçable ou rechargeable

Les appareils de mesure du gaz électroniques alimentés par une pile remplaçable ou rechargeable doivent satisfaire aux exigences suivantes :

  • La capacité résiduelle de la pile doit être indiquée en unités de temps ou une alarme automatique doit être intégrée pour fournir une indication lorsque la pile atteint moins de 10 % de sa capacité.

    Nota : On peut rendre visible la capacité résiduelle de la pile au moyen du dispositif indicateur ou d'une autre méthode.

  • Le remplacement ou la recharge de la pile ne doit pas nuire à la programmation, aux données métrologiques ou au fonctionnement subséquent de l'appareil de mesure du gaz.
3.9.3 Panne d'alimentation

Les appareils de mesure du gaz électroniques doivent être conçus de manière que dans le cas d'une panne d'alimentation (c.a., c.c. ou pile), la quantité de gaz mesurée ou calculée, de même que les paramètres de configuration, les constantes et les paramètres d'étalonnage obtenus juste avant la panne ne soient pas perdus (c'est-à-dire une mémoire rémanente).

3.10 Logiciel

3.10.1 Généralités

Les appareils de mesure du gaz commandés par logiciel doivent être conformes aux exigences de conception, de fabrication, de rendement et de scellage ou de protection de la norme S-EG-05.

3.10.2 Capacités de mise à jour et de modification du logiciel

Lorsque le requérant sollicite une approbation pour un appareil de mesure du gaz doté d'une capacité de mise à jour du logiciel juridiquement pertinent ou comme appareil configurable, l'appareil doit être conforme aux exigences de conception, de fabrication et de rendement de la norme S-EG-06.

3.11 Facteurs de compressibilité

Le calcul des facteurs de compressibilité doit être conforme à l'une des versions du rapport AGA n° 8 ou AGA NX-19 énumérées dans la section des références.

3.12 Enregistrement

L'enregistrement ne doit pas pouvoir être réinitialisé (c'est-à-dire pas remis à une autre valeur, y compris à zéro) dans les conditions normales de fonctionnement une fois que l'appareil de mesure du gaz est scellé.

Nota : Les distributeurs de gaz naturel comprimé (Partie 17) sont exemptés de cette exigence.

4.0 Exigences relatives au marquage

Nota :

  1. À moins d'indication contraire dans la présente norme, les exigences suivantes s'appliquent selon la technologie, le principe, la caractéristique ou la fonction de l'appareil de mesure du gaz.
  2. Autrement, les marquages suivis d'un astérisque (*) dans les sous-sections suivantes peuvent également être rendus accessibles au moyen d'un afficheur, d'une imprimante ou d'un logiciel d'interrogation, de manière claire et non ambiguë.
  3. Les dispositifs indicateurs intégrés à un appareil de mesure du gaz sont exemptés des exigences énoncées dans la présente section.

4.1 Permanence et lisibilité

Toutes les marques requises doivent :

  • être facilement lisibles et indélébiles dans les conditions assignées de fonctionnement;
  • ne pas être altérées par les conditions environnementales;
  • être claires et faciles à interpréter.

4.2 Généralités

Le cas échéant, l'information suivante doit être inscrite sur le boîtier ou sur une plaque signalétique fixée de manière permanente à l'appareil de mesure du gaz de manière à pouvoir être facilement lue une fois la plaque installée :

  1. Numéro d'approbation ministériel;
  2. Nom du fabricant ou marque de commerce enregistrée;
  3. Désignation du modèle ou du type;
  4. Numéro de série;
  5. Plage de températures ambiantes, de -30 °C à 40 °C;
  6. Pression de fonctionnement minimale Pmin (le cas échéant) et pression de fonctionnement maximale Pmax;
  7. Débit maximal Qmax =…<unité>;
  8. Débit minimal Qmin =…<unité>;
  9. Débit de transition Qt =…<unité>Note de bas de page *;
  10. Plage de températures du gaz utilisée pour déterminer où doivent se situer les erreurs de l'appareil de mesure du gaz pour respecter les limites de l'EMTNote de bas de page *;
  11. Type et plage du signal d'entrée ou de sortie analogiqueNote de bas de page *;
  12. Protocole ou interface pour le signal d'entrée ou de sortie numériqueNote de bas de page *.

4.3 Codes à barres ou codes « quick response »

Les codes à barres ou les codes QR (quick response) ne doivent être utilisés que pour compléter ou reproduire l'information déjà inscrite sur la plaque signalétique de l'appareil de mesure du gaz ou affichable sur le dispositif d'affichage de l'appareil de même que par un logiciel d'interrogation.

4.4 Volume converti en fonction de la températureNote de bas de page *

La plaque signalétique des appareils avec des fonctions de conversion de la température intégrées doit indiquer la température à laquelle le volume enregistré est converti (par exemple, 15 °C ou 60 °F) de manière permanente et visible, peu importe la couleur d'arrière-plan.

4.5 Volume converti en fonction de la pressionNote de bas de page *

Les renseignements additionnels suivants doivent être inscrits sur la plaque signalétique des appareils avec fonctions de conversion de la pression intégrées :

  1. La plage du transducteur de pression de l'appareil;
  2. La pression de base;
  3. Lorsqu'un capteur de pression manométrique est utilisé, la pression atmosphérique ou la plage de pressions atmosphériques pour lesquelles l'instrument est conçu.

4.6 Mesure d'écoulement unidirectionnel

Les compteurs de gaz conçus uniquement pour mesurer un écoulement unidirectionnel doivent être marqués (p. ex. d'une flèche) de manière à indiquer le sens d'écoulement du gaz, ou leur raccord d'admission doit être identifié.

Nota : Cette exigence ne s'applique pas si le sens d'écoulement du gaz ressort clairement de la fabrication du compteur de gaz.

4.7 Mesure d'écoulement bidirectionnel

Lorsqu'un appareil de mesure du gaz est conçu pour mesurer un écoulement bidirectionnel, les exigences suivantes s'appliquent :

  • Les compteurs de gaz à fonctionnement mécanique doivent être marqués d'une flèche à deux pointes, avec les symboles plus (+) et moins (-) pour indiquer dans quel sens l'écoulement est positif et dans quel sens l'écoulement est négatif, respectivement.
  • Les appareils de mesure du gaz électroniques doivent :
    • être configurés de manière qu'il soit possible de connaître le sens d'écoulement du gaz de manière claire et non ambiguë grâce à son dispositif d'affichage ou son logiciel d'interrogation associé;
    • sélectionner automatiquement l'ensemble des paramètres d'étalonnage applicables chaque fois que le sens d'écoulement change.

      Nota : Cette exigence s'applique lorsqu'un appareil électronique est conçu pour utiliser un ensemble de paramètres d'étalonnage différent pour l'écoulement à sens inverse par rapport à ceux nécessaires pour l'écoulement montant (comme la remise à zéro et la coupure du zéro).

4.8 Arbre d'entraînement de sortie

Les appareils de mesure du gaz munis d'un arbre d'entraînement de sortie doivent comporter, à proximité de l'arbre, une indication visible du sens de rotation de l'arbre et de la capacité par tour, lorsqu'un autre appareil ou un couvercle y est relié.

4.9 Source d'alimentation externe

Les appareils de mesure du gaz alimentés en énergie par une source d'alimentation externe doivent présenter les indications suivantes sur la plaque signalétique :

  • La tension nominale;
  • La fréquence nominale (seulement applicable pour une source a.c.).

4.10 LogicielNote de bas de page *

Les versions du micrologiciel ou du logiciel de l'appareil de mesure du gaz ou de ses composants doivent être inscrites de manière visible.

4.11 Bornes de connexion

Les bornes de connexion doivent être identifiées par des marques apposées sur l'appareil de mesure du gaz ou par un tableau ou un schéma apposé de manière permanente sur l'appareil.

Nota : Lorsque l'appareil de mesure du gaz est conçu pour accepter un connecteur de câbles non interchangeable, la borne de connexion pour ce connecteur est exemptée de la présente exigence.

4.12 Numéro d'inspection

Tout appareil de mesure du gaz doit avoir une surface appropriée sur laquelle le numéro d'inspection peut être apposé, sinon ce dernier doit être affiché autrement de manière à être facilement accessible à l'emplacement de mesurage.

Nota : Le numéro d'inspection peut être marqué sur la plaque signalétique, une étiquette ou un autocollant.

4.13 Marques de vérification

Chaque appareil de mesure du gaz doit avoir une surface appropriée sur laquelle des marques de vérification peuvent être apposées.

4.14 Information sur le fonctionnement

Lorsqu'un appareil de mesure du gaz comporte des caractéristiques qui permettent d'ajuster les paramètres de fonctionnement (la pression de base, la température de base, etc.) ou les plages, le fabricant doit fournir un moyen adéquat pour marquer ou afficher les renseignements pertinents.

Nota : Un moyen adéquat peut être une plaque signalétique, une étiquette, une étiquette adhésive, un écran ou un système de lecture-écriture (avec dispositifs de sécurité).

4.15 Dispositifs complémentaires

4.15.1 Généralités

Si un dispositif complémentaire n'est pas assujetti à un contrôle métrologique légal, cela doit être bien indiqué.

4.15.2 Identificateur exclusif

Un dispositif complémentaire intégré à un compteur de gaz doit avoir un identificateur exclusif (c'est‑à-dire un numéro de série) inscrit sur la face visible du dispositif lorsque celui-ci est monté dans le compteur de gaz.

4.15.3 Arbre d'entraînement d'entrée

Lorsque le dispositif complémentaire est muni d'une entrée externe fixée à l'arbre d'entraînement de sortie de l'appareil de mesure du gaz, les renseignements suivants doivent être inscrits de manière visible à proximité de l'arbre d'entraînement d'entrée :

  • Le sens de la rotation;
  • La capacité par tour.

Nota : En ce qui concerne les dispositifs complémentaires électroniques, la capacité par tour de l'arbre d'entraînement d'entrée peut être accessible au moyen de leur dispositif d'affichage ou d'un logiciel d'interrogation à distance.

4.16 Conception modulaire

Chaque module interchangeable d'un compteur à gaz modulaire doit porter, au minimum, les inscriptions, selon le cas, indiquées aux sections suivantes :

  • 4.2 (a), (b), (c), (d), (e) et (j)
  • 4.4
  • 4.5 (b)
  • 4.14

5.0 Exigences relatives au scellage

Nota : À moins d'indication contraire dans la présente norme, les exigences suivantes s'appliquent.

5.1 Généralités

Chaque appareil de mesure du gaz électronique et tout composant de mesure interchangeable de ce dernier doivent être fabriqués de manière à interdire l'accès aux pièces mobiles, aux réglages et à la programmation au moyen d'une méthode de scellage classique conformément à S-EG-02.

5.2 Appareils de mesure du gaz électroniques

Les appareils de mesure du gaz électroniques doivent être munis d'un procédé de scellage conçu pour permettre l'utilisation de la méthode de scellage classique, conformément à S-EG-02, pour empêcher un accès non autorisé aux fusibles, aux disjoncteurs, aux raccordements de signaux et aux sources d'alimentation primaire et de secours.

5.3 Conception modulaire

Les compteurs de gaz de conception modulaire permettant l'interchangeabilité des modules (p. ex. les compteurs à pistons rotatifs avec modules de conversion de température interchangeables) doivent comporter des éléments permettant de sceller :

  • chaque module séparément;
  • les modules ensemble.

5.4 Arbre d'entraînement de sortie

Les extrémités visibles de l'arbre d'entraînement de sortie doivent être adéquatement protégées lorsqu'un compteur de gaz n'est pas raccordé à un dispositif complémentaire.

6.0 Exigences administratives

Nota : À moins d'indication contraire dans la présente norme, les exigences suivantes s'appliquent.

6.1 Évaluation à des fins d'approbation

6.1.1 Généralités

Les exigences suivantes s'appliquent :

  • Les appareils de mesure du gaz doivent être conformes au type approuvé et à la documentation soumise pour obtenir l'approbation.
  • La conformité aux exigences de cette norme doit être établie sur la base d'essais de rendement et d'attestations écrites de conformité, le cas échéant, et lorsque MC l'accepte.
  • Toutes les attestations de conformité et données d'essai doivent servir d'enregistrements de conformité et être conservées en permanence dans le dossier d'approbation de type de l'appareil.
  • Les dispositifs de télémesure, les dispositifs complémentaires et les dispositifs indicateurs incorporés à un appareil de mesure du gaz soumis à l'approbation de MC sont évalués et approuvés comme des parties intégrantes de l'appareil et sont inclus dans l'avis d'approbation de ce dernier.
  • Les dispositifs complémentaires et les appareils de télémesure installés en rattrapage qui doivent être approuvés par MC doivent être :
    • évalués pour s'assurer qu'ils n'ont pas d'effet sur le fonctionnement des marques et modèles d'appareils de mesure du gaz sources approuvés sur lesquels ils seront installés; et
    • approuvés comme des appareils distincts et doivent être visés par un avis d'approbation qui leur est propre.
  • Les fabricants de dispositifs de télémesure conçus pour être installés en rattrapage doivent démontrer à MC que l'utilisation de leurs dispositifs est autorisée par le fabricant des marques et modèles d'appareils de mesure du gaz sources approuvés sur lesquels ils seront installés.
6.1.2 Attestation de conformité

L'attestation de conformité doit :

  • être rédigée sur le papier à en-tête de l'entreprise;
  • être adressée à MC;
  • incorporer un renvoi au projet d'approbation et au numéro d'approbation (le cas échéant);
  • indiquer la section ou les sections de la norme que le requérant cite dans son attestation;
  • expliquer la façon dont les exigences sont satisfaites.
6.1.3 Types de mesure de l'écoulement

Le requérant doit déclarer si l'appareil de mesure du gaz est conçu ou non pour mesurer un écoulement bidirectionnel ou un écoulement unidirectionnel dans les installations où l'on prévoit un écoulement involontaire ou accidentel inverse. Lorsque l'appareil est conçu pour mesurer un écoulement bidirectionnel, le requérant doit également préciser toutes les conditions qui doivent être remplies pour l'installation et l'utilisation de l'appareil.

6.2 Échantillons

À moins d'indication contraire de MC, les exigences suivantes s'appliquent :

  • Lorsqu'un appareil de mesure du gaz est offert en différentes tailles et que la conception, la composition et la construction sont proportionnelles à la taille de l'appareil et que le modèle demeure le même pour la série, deux échantillons représentant la plus petite taille et la plus grande taille d'appareil de la série doivent être soumis pour une évaluation.
  • Lorsqu'une série homogène s'étend à des tailles d'appareils dépassant la capacité du laboratoire, il faut évaluer l'appareil de mesure du gaz dont la taille nominale est la deuxième en importance dans la série.

6.3 Essais effectués par Mesures Canada

Lorsque les essais sont réalisés par MC, le requérant doit fournir ce qui suit :

  • sous réserve de 6.2, le nombre d'appareils de mesure du gaz de l'échantillon fabriqués conformément au type;
  • tout instrument spécial nécessaire pour évaluer l'appareil de mesure du gaz;
  • une personne connaissant bien le fonctionnement de l'appareil de mesure du gaz;
  • toute autre forme d'aide qui pourrait se révéler nécessaire au cours du processus d'approbation.

6.4 Données d'essai fournies par une tierce partie associées à une installation d'essai reconnue

6.4.1 Plan des essais

Lorsque le requérant soumet des résultats d'essai provenant d'une installation d'essai reconnue par MC, celui-ci doit approuver au préalable le plan des essais.

6.4.2 Conditions d'essai non visées par le domaine d'application de l'installation d'essai reconnue

Lorsque les conditions d'essai ne sont pas visées par le domaine d'application des installations d'essai reconnues, le requérant doit soumettre à MC l'information suivante :

  • une description claire de la méthode utilisée pour établir et maintenir les conditions d'essai requises pendant les essais réalisés dans le cadre d'une évaluation ;
  • les processus d'assurance et de contrôle de la qualité utilisés pour établir et maintenir la ou les conditions d'essai requises.
6.4.3 Plage des pressions de fonctionnement

Lorsque les installations d'essai ne permettent pas d'effectuer des essais sur toute la plage des pressions de fonctionnement du compteur de gaz, le requérant doit fournir des données d'essai démontrant que le modèle auquel appartient le compteur de gaz n'est pas sensible à la pression de fonctionnement ou peut être déterminé au moyen d'une grandeur adimensionnelle comme le nombre de Reynolds.

Nota : Cela n'entraînera pas d'augmentation de l'erreur de mesure du compteur de gaz supérieure à l'EMT indiquée en 2.3.

7.0 Exigences relatives aux essais de rendement

Nota : Cette section comprend les exigences générales relatives aux essais de rendement qui peuvent être appliquées. Les conditions d'essai et les essais de rendement visant un type spécifique d'appareil de mesure du gaz peuvent être obtenus en communiquant avec MC.

7.1 Généralités

Les exigences d'essais suivantes s'appliquent :

  • Pendant les essais de rendement, les exigences générales et particulières relatives aux essais selon la technologie, le principe de mesure, la caractéristique ou la fonction de l'appareil de mesure du gaz doivent être respectées.
  • Chaque essai requis doit respecter les exigences spécifiées en 2.0, le cas échéant.
  • Toutes les grandeurs d'influence, sauf la grandeur d'influence soumise à l'essai, doivent demeurer constantes pendant les essais d'un appareil.
  • En ce qui concerne les appareils de mesure du gaz électroniques, chaque essai requis ne doit pas influencer l'affichage, les données enregistrées ou la capacité de l'appareil à interpréter les signaux d'entrée provenant des dispositifs qui y sont raccordés.

7.2 Incertitude

Les exigences suivantes s'appliquent :

  • L'estimation de l'incertitude élargie U doit être faite conformément au Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM) avec un niveau de confiance d'approximativement 95 %.
  • L'incertitude élargie U de la détermination des erreurs de la quantité de gaz mesurée doit être inférieure au cinquième de l'EMT applicable, conformément à 2.3, le cas échéant.
  • Lorsque l'incertitude élargie U des erreurs est supérieure au cinquième de l'EMT appliquée, les résultats d'essai doivent être approuvés en réduisant l'EMT appliquée avec les incertitudes en excès.

    Nouvelle EMT = ± ( 6 5 × EMT U )

7.3 Conditions d'essai

7.3.1 Conditions environnementales
  • Température ambiante de référence

    La température ambiante doit être de (20,0 ± 5,0) °C avec un taux de variation qui ne dépasse pas 0,5 °C par heure.

  • Température ambiante autre que la température de référence

    Les appareils de mesure du gaz doivent être soumis aux essais à des températures ambiantes comprises dans la plage de (-30,0 ± 2,0) °C à (40,0 ± 2,0) °C, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés dans un environnement contrôlé, auquel cas ils doivent être éprouvés suivant la plage de températures ambiantes prescrite par le fabricant.

  • Pression atmosphérique

    La pression atmosphérique utilisée pour les calculs doit être celle qui a été relevée au moment des essais.

  • Humidité relative dans l'air ambiant

    L'humidité relative dans l'air ambiant doit être celle qui a été relevée au moment des essais.

7.3.2 Conditions de fonctionnement
  • Température de travail de référence

    La température du gaz en écoulement doit se situer à ± 0,5 °C de la température ambiante de référence, sauf si la température est corrigée.

  • Température de travail autre que la température de référence

    Selon le type d'environnement dans lequel l'appareil de mesure du gaz est destiné à être utilisé, les exigences indiquées au tableau 1 ci-dessous s'appliquent.

    Nota : MC peut accepter d'autres points d'essai de température, comme ceux énoncés aux paragraphes 12.6.7.1 et 12.6.7.2 de l'OIML R137-2.

    Partie 1, tableau 1 : Températures de travail autres que la température de référence
    Type d'environnement dans lequel l'appareil de mesure du gaz est utilisé Température ambiante autre que la température de référence Température de travail autre que la température de référence
    Environnement sans contrôle de la température (-30,0 ± 2,0) °C (-10,0 ± 2,0) °C
    (0,0 ± 2,0) °C
    (40,0 ± 2,0) °C (10,0 ± 2,0) °C
    (30,0 ± 2,0) °C
    Environnement à température contrôlée Température ambiante basse (Tmin) spécifiée par le fabricant 0,25 (Tmax - Tmin) + Tmin
    Température ambiante élevée (Tmax) spécifiée par le fabricant Tmax – 0,25 (Tmax - Tmin)
  • Pression de travail

    La pression du gaz d'essai en écoulement doit être proche de la pression atmosphérique ou de la pression de fonctionnement minimale (Pmin) spécifiée par le fabricant, selon la valeur la plus élevée.

    Nota : De plus, les appareils de mesure du gaz peuvent être mis à l'essai à n'importe quelle pression, jusqu'à la pression de fonctionnement maximale.

  • Teneur en humidité du gaz en écoulement

    La teneur en humidité du gaz d'essai en écoulement doit empêcher l'apparition de condensation pendant les essais.

  • Humidité

    Les exigences suivantes s'appliquent :

    • Il faut prendre les moyens nécessaires pour empêcher l'accumulation d'humidité dans l'appareil de mesure du gaz pendant les essais.
    • Selon le point de rosée du gaz d'essai, il pourrait être impossible d'obtenir certaines des valeurs de température requises. En pareil cas, la température différentielle la plus grande pouvant être obtenue doit être considérée.
    • L'appareil de mesure du gaz doit être exposé aux températures d'essai pour une durée permettant d'établir la stabilité thermique.
7.3.3 Source d'alimentation

Lorsqu'un appareil de mesure du gaz est alimenté par une source d'alimentation externe (c'est‑à-dire, c.a. ou c.c.), la tension doit se situer à ± 1 % de la tension nominale et la fréquence doit se situer à ± 0,2 % de la fréquence nominale.

7.3.4 Points d'essai du débit

Les exigences suivantes s'appliquent :

  • Le débit auquel les erreurs des appareils de mesure du gaz doivent être déterminées doit être distribué sur l'étendue de mesure à intervalles réguliers et doit inclure Qmin et Qmax (et, de préférence, Qt, le cas échéant).
  • Sur la base du nombre de points d'essai par décade (M), le nombre minimum (N) de points d'essai, classés de i = 1 à i = N doit être calculé avec l'équation suivante :

    N = 1 + M × log  ( Q max Q min )

    Où,

    • N ≥ 6 et arrondi à l'entier le plus proche
    • M = 3 à moins d'indication contraire de MC

    Pour des débits couvrant deux décades ou plus, la formule ci-dessous présente la distribution des débits de i = 1 à i = N-1 et QN = Qmin.

    Q i = ( 10 M ) ( 1 i ) × Q max

    Où,

    • M = 3 à moins d'indication contraire de MC
  • Le débit doit se situer en deçà de 5 % de la valeur calculée.
7.3.5 Produits d'essai

Le produit d'essai utilisé pour les essais de rendement de l'appareil de mesure du gaz doit être le même produit que celui destiné à être mesuré par l'appareil.

Nota : Le produit d'essai est habituellement du gaz naturel, mais de l'air peut être utilisé pour des essais de rendement à basse pression.

7.3.6 Autres produits d'essai

Lorsque le requérant propose d'utiliser d'autres produits d'essai pour les essais de rendement, le requérant doit :

  • communiquer avec MC et démontrer que les essais de rendement peuvent être effectués avec un autre produit d'essai, dans d'autres conditions, sans introduire une erreur de justesse, autrement, les essais de rendement doivent être effectués aux conditions d'utilisation prévues de l'appareil de mesure du gaz.
  • obtenir de MC les exigences relatives aux essais et à la soumission des données d'essai aux fins d'évaluation du produit d'essai proposé;
  • veiller à ce que les essais dans une installation d'essai reconnue par MC et soumettre les résultats à MC pour évaluation.

7.4 Essais de rendement

7.4.1 Emplacement des données

Les appareils de mesure du gaz électroniques munis d'un dispositif indicateur intégré (par exemple, un dispositif d'affichage) doivent être évalués pour déterminer si l'indication provient du même registre électronique que le signal de sortie utilisé pour valider l'étalon pendant l'essai d'exactitude de l'étalonnage.

7.4.2 Plage des paramètres programmables

Lorsqu'un appareil de mesure gaz incorpore des caractéristiques qui permettent d'effectuer certains ajustements de ses paramètres de fonctionnement (pression de base, température de base, etc.) ou de sa plage, l'appareil doit être soumis aux essais sur toute la plage de ces paramètres de manière à pouvoir établir que les exigences pertinentes de la présente norme sont respectées sur toute la plage de fonctionnement pour laquelle l'approbation est demandée.

Nota : Tous les réglages et les réétalonnages seront effectués conformément aux directives du fabricant.

 7.4.3 Essai de précision

L'erreur de l'appareil de mesure du gaz doit être déterminée aux conditions d'essai conformément à 7.3.

7.4.4 Répétabilité

À Qmin, Qt, et Qmax, les erreurs sont déterminées trois fois et la différence entre l'erreur mesurée minimale et maximale est calculée.

7.4.5 Orientation

Les exigences suivantes s'appliquent :

  • Le requérant doit démontrer que l'appareil de mesure du gaz n'est pas sensible à l'orientation; dans le cas contraire, les appareils doivent être soumis aux essais dans toutes les orientations recommandées par le fabricant et pour lesquelles l'approbation est demandée.
  • Lorsqu'aucune orientation n'est recommandée pour le montage, les mesures d'exactitude indiquées en 7.4.3 doivent être effectuées dans les orientations suivantes :
    • Horizontale;
    • Verticale, écoulement ascendant;
    • Verticale, écoulement descendant.

Nota : Si les exigences ne sont pas respectées pour toutes les orientations prescrites sans ajustements intermédiaires, l'avis d'approbation mentionne seulement les orientations approuvées.

7.4.6 Sens de l'écoulement

Les exigences suivantes s'appliquent :

  • Les mesures d'exactitude spécifiées en 7.4.3 pour les compteurs de gaz conçus pour une mesure bidirectionnelle doivent être prises sans ajustements intermédiaires dans les deux sens de l'écoulement.
  • Si les exigences ne sont pas respectées dans les deux sens de l'écoulement sans ajustements intermédiaires, le compteur de gaz bidirectionnel doit être considéré comme unidirectionnel et marqué conformément à 4.6, et cette restriction doit être indiquée dans l'avis d'approbation que MC publie.
7.4.7 Perturbation de l'écoulement

Les exigences suivantes s'appliquent :

  • Lorsque la précision d'un appareil de mesure du gaz est sensible à la configuration de l'installation, la configuration des conduites doit être celle qui fait l'objet d'une demande d'approbation et qui est la plus susceptible d'entraîner une erreur de mesure.
  • Lorsque la précision d'un appareil de mesure du gaz n'est pas sensible à la configuration des conduites, cette dernière doit être celle qui est recommandée par le fabricant.
  • Lorsqu'une configuration de conduites est définie, l'installation soumise pour approbation doit être conforme à la configuration définie ou à l'une des configurations permises lorsque plusieurs configurations ont été définies.
  • Pour évaluer la susceptibilité du compteur de gaz aux perturbations de l'écoulement (ou tourbillons) :
    • La configuration recommandée par le fabricant à l'entrée de l'installation doit être précédée par un générateur de tourbillons en sens horaire et en sens antihoraire constitué de deux coudes de quatre-vingt-dix degrés raccordés de façon orthogonale.
    • La sortie de la perturbation en amont doit être placée à une distance de la face amont du compteur équivalant à deux fois le diamètre nominal de la conduite de l'appareil de mesure du gaz.
    • Les conduites en aval doivent être droites et avoir un diamètre équivalant au diamètre de la conduite en amont. La longueur doit être égale à au moins deux fois le diamètre des conduites.
    • Aux conditions de référence, les essais doivent être menés à 0,25 Qmax, à 0,4 Qmax et à Qmax.
    • Si une longueur minimale donnée d'une conduite droite en amont (Lmin) est nécessaire pour satisfaire à cette exigence, Lmin doit être appliquée pendant les essais et sa valeur sera indiquée dans l'avis d'approbation.
7.4.8 Durabilité

Les exigences suivantes s'appliquent :

  • L'essai de durabilité doit s'appliquer aux compteurs de gaz, dont Qmax ≤ 800 pi3/h (ou équivalent métrique en m3/h) et où l'on prévoit que l'usure sera la plus importante.
  • Lorsqu'un compteur de gaz est offert en différentes tailles et que la conception, la composition et la construction sont proportionnelles à la taille de l'appareil et que le modèle demeure le même pour la série, un des compteurs doit être soumis à un essai de durabilité, à moins d'indication contraire de MC. Dans le cas des compteurs de gaz exempts de pièces mobiles dans le transducteur de mesure, le compteur ayant la plus petite taille doit être choisi pour les essais de durabilité.
  • Pour évaluer la durabilité du compteur à gaz, les exigences suivantes s'appliquent :
    • Le compteur de gaz doit être soumis à un débit continu se situant entre 0,8 Qmax et Qmax comprenant une quantité égale au débit maximal Qmax pendant une période de 2 000 heures.
    • Cet essai doit être réalisé à la pression de fonctionnement minimale.
    • Le même équipement de référence doit être utilisé avant et après l'essai de durabilité.
  • Après l'essai de durabilité, l'exactitude du compteur de gaz, conformément à 7.4.3, doit être vérifiée.
7.4.9 Vibrations et chocs

Les exigences suivantes s'appliquent :

  • Les appareils de mesure du gaz avec une masse inférieure ou égale à 10 kg doivent être soumis aux vibrations et aux chocs mentionnés à la section 2.9. Dans le cas des appareils plus lourds, seuls les composants électroniques des appareils doivent être soumis aux essais.
  • Avant et après ces essais, l'exactitude de l'appareil de mesure du gaz, conformément à 7.4.3, doit être vérifiée.
7.4.10 Variation de la tension d'alimentation

Les exigences suivantes s'appliquent :

  • Les appareils de mesure du gaz alimentés sur secteur doivent être soumis aux essais, à la température ambiante de référence, avec l'une des tensions suivantes :
    • une tension d'alimentation égale à 85 % et à 110 % de la tension nominale;
    • une tension typique comprise dans la plage de tension d'entrée spécifiée par le fabricant.

      Nota : La tension typique est sélectionnée par MC en consultation avec le fabricant.

  • Un appareil de mesure du gaz alimenté par une batterie doit être soumis à un essai à la température ambiante de référence et à la tension la plus basse à laquelle il fonctionne correctement, conformément aux spécifications du fabricant.
7.4.11 Influence des champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques

Lorsque le rendement d'un appareil de mesure du gaz peut être influencé par un champ électromagnétique, l'appareil doit être soumis aux essais requis conformément à la recommandation OIML R137-1, annexe A, article A.6.1.1 et les résultats des essais doivent être fournis.

7.4.12 Susceptibilité au brouillage électromagnétique

Lorsque le rendement d'un appareil de mesure du gaz peut être influencé par la présence de brouillage électromagnétique, l'appareil doit être soumis aux essais requis conformément à la recommandation OIML R137-1, annexe A, article A.6.1.2 et les résultats des essais doivent être fournis.

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