Révisée le 25 avril 2003
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En Mai 2001, les ministres responsables à la consommation ont approuvé un projet d'harmonisation qui permettra aux provinces et aux territoires de lutter contre une liste commune de méthodes de recouvrement interdites. Grâce à cette démarche uniforme adoptée face aux méthodes de recouvrement des entreprises, dont beaucoup sont présentes dans plusieurs provinces ou territoires, les consommateurs, l'industrie et les agents de réglementation sauront exactement à quoi s'en tenir. Parmi les aspects examinés par les ministres figuraient les pressions excessives, la divulgation de données et la protection des renseignements personnels.
Il est interdit à toute [agence de recouvrement] de communiquer ou de tenter de communiquer avec un débiteur, avec un membre de sa famille ou de son foyer, avec un parent, un voisin, un ami ou une connaissance du débiteur ou avec l'employeur du débiteur d'une façon ou à une fréquence propre à constituer du harcèlement. Il est notamment interdit :
Sauf pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du débiteur, il est interdit à toute [agence de recouvrement] de communiquer ou de tenter de communiquer avec un membre de la famille ou du foyer du débiteur ou avec un parent, un voisin, un ami ou une connaissance du débiteur à moins :
Une [agence de recouvrement] ne peut communiquer qu'une seule fois avec l'employeur d'un débiteur et ce, dans le seul but d'obtenir confirmation de l'emploi du débiteur, du poste qu'il occupe et de son adresse professionnelle, à moins d'autorisation écrite contraire du débiteur1.
Sous réserve du paragraphe (2), une [agence de recouvrement] ne peut pas communiquer avec un débiteur à son travail à moins,
Une [agence de recouvrement] peut communiquer avec un débiteur à son travail avec l'autorisation de ce dernier.
Il est interdit à toute [agence de recouvrement] de téléphoner au débiteur, à un membre de sa famille ou de son foyer, à un parent, un voisin, un ami ou une connaissance du débiteur ou à l'employeur ou au garant du débiteur ou de les aborder en personne aux moments énumérés aux alinéas a) à c), sauf si la personne contactée l'a demandé :
Il est interdit à toute [agence de recouvrement] communiquant ou tentant de communiquer avec une personne dans le but d'obtenir, de négocier ou d'exiger le paiement d'avoir recours à un moyen qui fasse assumer les frais de la communication à cette personne.
Il est interdit à toute [agence de recouvrement] de menacer d'intenter des poursuites judiciaires ou d'exprimer l'intention de le faire, directement ou indirectement :
Il est interdit à toute [agence de recouvrement] :
Nonobstant toute entente contraire conclue entre débiteur et créancier, les frais engagés par l'agence de recouvrement et les frais engagés par le créancier relativement au recours à une agence de recouvrement sont réputés exclus du montant de la dette et ne peuvent être recouvrés par le créancier ou par l'agence de recouvrement qui le représente.
Est nulle toute renonciation aux droits, aux avantages ou à la protection prévus par la présente loi ou par ses règlements d'application.
Il est interdit à toute [agence de recouvrement] :
Il est interdit à toute [agence de recouvrement] de continuer à communiquer avec un débiteur :
Il est interdit à toute [agence de recouvrement] d'utiliser sans être légalement autorisée à le faire tout écrit ou autre document donnant à penser qu'il provient d'un tribunal canadien ou d'un tribunal étranger.
1 Cette disposition reflète un niveau minimum de protection. Les autorités compétentes peuvent décider d'avoir recours à des pratiques plus strictes. Retour au texte
2 Veuillez prendre note que nous avons supprimé la mention d'un autre jour de culte précisé par le débiteur puisque cette question n'avait pas été examinée par les ministres. Elle est donc laissée à la discrétion de chaque autorité compétente. Retour au texte