La Détermination de la compétence juridictionnelle dans les transactions transfrontalières entre marchands et consommateurs : Un document de consultation Aperçu du projet Lors de la conférence de novembre 1999 des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la consommation, le Comité des mesures en matière de consommation (CMC), dans le cadre d’une proposition pour l’harmonisation et l’adaptation des lois sur la consommation au commerce électronique, s’est engagé à [Traduction]…examiner les questions de la loi applicable et du tribunal compétent dans le cas de litiges entre acheteurs et vendeurs, résidant dans différentes juridictions, dans le contexte de développements internationaux et de remettre un rapport lors de la prochaine rencontre ministérielle. En mai 2001, les ministres fédéral et provinciaux et territoriaux ont adopté le Modèle d’harmonisation des règles régissant les contrats de vente par Internet et ont annoncé leur intention de le mettre en œuvre dans leur législation respective. Les ministres ont cependant reconnu qu’il est nécessaire de poursuivre les discussions sur les questions complexes de la loi applicable et du tribunal compétent dans le règlement de litiges transfrontaliers dans le commerce électronique. Les ministres ont demandé au CMC de préparer différentes options afin d’aborder les questions de compétence juridictionnelle dans les contrats électroniques transfrontaliers afin de protéger les consommateurs et de permettre aux commerçants de conduire leurs activités de manière efficace. Les documents suivants ont été présentés lors de l’atelier de travail du CMC en avril 2001 et furent remis à l’occasion de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (CHLC) en août 2001 : * un document sur la détermination de la compétence juridictionnelle en ce qui concerne le droit des contrats et le droit privé dans les transactions en ligne entre les marchands et les consommateurs, documents préparés par le professeur Michael Geist, adaptés par le CMC en collaboration avec la CHLC , et * un document sur la détermination de la compétence juridictionnelle en ce qui concerne le droit public ou administratif préparé par le cabinet Gowling Lafleur, Henderson LLP adapté par le CMC. La CHLC a mis en place un groupe de travail afin d’examiner les choix législatifs possibles afin de traiter les questions de compétence juridictionnelle sur Internet et de travailler avec le CMC lorsque ces questions concernent le consommateur. En novembre 2001, un groupe de travail conjoint comprenant des membres du CMC et du CHLC (le « Groupe de travail conjoint ») fut formé afin d’examiner les options politiques possibles et de préparer un projet de proposition de règles de compétence juridictionnelle dans les domaines concernant le consommateur. Le processus de consultation du CMC Le document ci-dessous constitue un projet de proposition concernant les règles de compétence juridictionnelle pour les transactions transfrontalières entre commerçants et consommateurs. Toute partie intéressée est invitée à donner ses commentaires sur le projet de proposition et sur toute question connexe. Le CMC prendra en compte les résultats de cette consultation lors de la préparation de la proposition finale. Les parties intéressées doivent envoyer leurs commentaires par écrit au plus tard le 6 septembre, 2002 à l’adresse suivante : Comité des mesures en matière de consommation a/s Monsieur David Clarke Bureau de la consommation Industrie Canada Local 911 A, edifice C.D. Howe 235, rue Queen Ottawa, Ontario K1A 0H5 Téléphone (613) 957-8717 Télécopie (613) 952-6927 Courriel clarke.david@ic.gc.ca Toute information personnelle fournie est assujettie aux lois fédérales, provinciales et territoriales en matière de vie privée. L’information sera utilisée afin de nous aider à poursuivre et à évaluer les résultats du processus de consultation, ce qui peut rendre nécessaire la divulgation de vos commentaires à d’autres parties intéressées pendant et après le processus de consultation. Veuillez prendre note que le nom des personnes et autre information nominative ne seront pas divulgués au public sans le consentement préalable de la personne intéressée. Document de consultation Introduction: Le commerce électronique ou l’achat et la vente de biens et de services en ligne changent la physionomie du marché. Bien que les chiffres concernant le commerce électronique varient considérablement, sa croissance est exponentielle. En raison du nombre croissant de transactions transfrontalières, il est important qu’un cadre juridique adapté aux transactions commerciales sur Internet suive des principes cohérents qui mènent à des solutions prévisibles quelle que soit la juridiction dans laquelle l’acheteur ou le vendeur réside. Dès lors qu’un litige s’étend au-delà des frontières, impliquant donc plus d’un territoire, se posent les questions de savoir quel tribunal a compétence afin d’entendre le litige (le choix du forum) et quelle loi s’applique à son règlement (choix de la loi). Bien que les transactions commerciales, quelles soient menées électroniquement ou autrement, soient assujetties aux règles traditionnelles concernant la question de compétence juridictionnelle, les règles traditionnelles reposent sur des principes territoriaux. Le commerce électronique ne requiert plus nécessairement une présence physique dans un territoire pour pouvoir fournir des biens ou des services aux consommateurs dans ce territoire. L’Internet diminue ou élimine grandement le besoin d’un contact physique entre les parties. Les biens et les services sont fournis au-delà des limites juridictionnelles. La nécessité d’une nouvelle approche Le commerce électronique peut être bénéfique à la fois aux consommateurs et aux commerçants. Cependant, à défaut de cadre juridique défini, les consommateurs auront moins confiance lorsqu’ils magasineront sur Internet ce qui pénalisera son développement. La confiance est importante pour la croissance du commerce électronique. Il y a un réel besoin, à la fois pour les consommateurs et les commerçants, d’avoir une sécurité juridique en ce qui a trait aux règles de compétence juridictionnelle pour les transactions par Internet. Le choix du forum et celui de la loi applicable ont des conséquences pratiques pour les consommateurs et les commerçants qui font affaires sur Internet. Si un consommateur reçoit des biens défectueux, il aura besoin de savoir où il peut poursuivre le détaillant et quelle loi va s’appliquer à son action. D’un autre côté, les vendeurs veulent savoir dans quelles juridictions ils peuvent être sujets à des procédures judiciaires et à quelles lois sur la protection du consommateur ils doivent se conformer. Le commerce électronique entraîne tous les risques et bénéfices du commerce traditionnel, ceux- ci étant rendus plus complexes en raison de l’utilisation d’ordinateurs et des technologies de communication. L’insécurité est un obstacle à l’activité économique. Étant donné les défis uniques que présentent les transactions qui ont lieu sur Internet, il est important de savoir si les règles traditionnelles de compétence juridictionnelle devraient être appliquées ou adaptées aux litiges sur Internet. Les règles traditionnelles de compétence juridictionnelle en droit canadien 1. Choix du forum Au Canada, la compétence juridictionnelle dépend de l’existence de liens de rattachement entre : a) le territoire ou le système légal d’une juridiction; et b) une partie à une action ou les faits sur lesquels l’action est basée. Les principes traditionnels demandent à ce que l’on détermine d’abord la compétence d’un tribunal et, ensuite, d’examiner les situations dans lesquelles un tribunal peut refuser d’exercer sa compétence au motif qu’il serait plus approprié de faire entendre l’affaire dans une autre juridiction. La compétence pour connaître du litige Droit civil Dans la province de Québec, le Code civil du Québec établit des règles qui permettent de déterminer si un tribunal a compétence afin de connaître un litige. L’article 3148 du Code civil du Québec se lit comme suit : 3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: 1) Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec; 2) Le défendeur est une personne morale qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec; 3) Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée; 4) Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé; 5) Le défendeur a reconnu leur compétence. Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait reconnu la compétence des autorités québécoises. L’article 3149 du Code civil du Québec se lit comme suit : 3149. Les autorités québécoises sont, en outre, compétentes pour connaître d'une action fondée sur un contrat de consommation ou sur un contrat de travail si le consommateur ou le travailleur a son domicile ou sa résidence au Québec; la renonciation du consommateur ou du travailleur à cette compétence ne peut lui être opposée. Common law Bien que les principes de détermination de la compétence d’un tribunal pour connaître d’un litige diffèrent actuellement de province à province, les tribunaux se reconnaissent régulièrement compétents hors des limites de leur territoire. En général, dans les juridictions de common law, les tribunaux sont compétents à connaître d’une action qui est instituée contre une personne lorsque : * la personne soumet l’action à la compétence du tribunal en cours de procédure; * la personne est demanderesse dans une autre action devant le tribunal lorsque l’action en question est une demande reconventionnelle; * il y a accord entre le demandeur et le défendeur à l’effet que le tribunal a compétence pour connaître l’action; * la personne est généralement résident de la province ou du territoire au moment du commencement des procédures; ou * il y a un lien réel et substantiel entre la province ou le territoire et les faits qui sont à l’origine de l’action contre cette personne. Lien réel et substantiel Pour qu’un tribunal puisse avoir compétence sur une personne qui ne réside pas habituellement dans son territoire et qui ne consent pas à la compétence du tribunal, un lien réel et substantiel doit exister. La Cour suprême du Canada a décidé qu’il y a des limites constitutionnelles à l’exercice de la compétence contre des personnes qui se trouvent hors de la province. L’exigence du lien réel et substantiel permet de parvenir à un équilibre raisonnable entre les droits des parties. Il offre une certaine protection contre le risque d’être poursuivi dans des juridictions qui ont peu ou pas de liens avec la transaction ou les parties. En déterminant si une action concernant des obligations contractuelles a ou non un lien réel et substantiel avec une juridiction, les tribunaux ont traditionnellement considéré différents facteurs tels que : la résidence respective des parties, le lieu de signature du contrat ou le lieu de l’exécution des obligations contractuelles, si le défendeur a conduit ses activités commerciales ou a eu d’autres affaires dans la province ainsi que d’autres facteurs similaires de rattachement. Le critère traditionnel de la conduite d’activités commerciales dans un territoire géographique déterminé est souvent pris en compte lors de l’examen des liens physiques de rattachement à la juridiction. Choix des clauses de compétence juridictionnelle Alors que les clauses d’élection du for sont généralement traitées avec une certaine déférence par les tribunaux canadiens, la seule présence d’une clause de compétence juridictionnelle, particulièrement dans un contrat impliquant un consommateur, n’est pas déterminante en ce propos. Les tribunaux ne sont pas tenus de donner effet à une clause exclusive d’attribution de compétence s’il y a une raison d’écarter le contrat entre les parties. Les facteurs suivants ont été considérés par les tribunaux pour déterminer s’ils doivent invalider ou non les clauses contractuelles d’attribution de compétence : si le contrat est déraisonnable en raison du fait que la clause en question n’a pas été négociée de gré à gré, la manière dont le consentement a été obtenu, si le tribunal croit que l’une des parties cherche à exclure la compétence du tribunal qui a le lien de rattachement le plus étroit avec les parties et si la loi du pays étranger s’applique ainsi que les différences qui existent dans tous ces aspects avec la loi domestique. Il doit être noté que la législation sur la consommation dans certaines juridictions dispose que le consommateur ne peut renoncer à ses droits, y compris le droit du consommateur d’introduire une action devant le tribunal de sa juridiction. Forum non conveniens Cependant, nonobstant le fait qu’un tribunal puisse décider de retenir sa compétence afin de connaître un litige, la cour n’est pas obligée de se reconnaître compétente. Selon la doctrine du forum non conveniens, un tribunal peut refuser d’exercer sa compétence au motif que le litige qui lui est soumis relèverait plutôt d’une autre juridiction. Bien que les provinces et les territoires du Canada reconnaissent le principe de forum non conveniens, les règles concernant l’application de cette doctrine ne sont pas élaborées en détail dans les législations applicables. L’article 3135 du Code civil du Québec, par exemple, prévoit simplement qu’un tribunal peut décliner cette compétence « si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige ». Afin de résoudre la question de savoir si un tribunal d’un autre État constitue un forum plus approprié pour connaître du litige, le tribunal doit prendre en compte les facteurs tels que : a) les inconvénients comparés et les dépenses encourues par les parties à l’action et par les témoins dans la poursuite devant le tribunal ou devant tout autre forum; b) la loi qui doit être appliquée aux questions de droit de l’action; c) l’avantage d’éviter de multiples procédures judiciaires; d) l’avantage d’éviter des conflits de décision devant différents tribunaux; e) l’exécution d’un jugement éventuel; et f) le fonctionnement juste et efficace du système juridique canadien dans son ensemble. Les litiges Internet Dans les situations qui mettent en jeu des activités Internet, les critères traditionnels pour déterminer si une action à un lien réel et substantiel avec une juridiction sont peu satisfaisants. Les tribunaux ont relevé que les transactions commerciales modernes sont conduites de plus en plus sans que les parties aient à se déplacer de leur place d’affaires afin de conclure des contrats et de mener plusieurs fonctions d’affaires et de services; Ce qui peut rendre difficile la reconnaissance d’un lien réel et substantiel avec une juridiction. Les tribunaux ont eu recours à différents tests afin de déterminer s’ils ont compétence lorsque des litiges Internet. Certains tribunaux ont simplement appliqué les règles traditionnelles alors que d’autres ont essayé de développer de nouveaux tests afin de prendre en considération le caractère unique du commerce électronique. En conséquence, on trouve peu de constance dans l’application des règles pour déterminer si un tribunal particulier a compétence relativement à un litige Internet. Par exemple, les tribunaux sont arrivés à des conclusions opposées, et dans certains cas contradictoires, quant au niveau d’interactivité requis pour que le tribunal puisse conclure que le défendeur a un lien suffisant avec le lieu de la compétence juridictionnelle. De nombreux commentateurs ont conclu que la loi actuelle est « incohérente, irrationnelle et incompatible ». Étant donné la problématique unique que pose la question de compétence juridictionnelle sur Internet, des craintes ont été exprimées quant à la difficulté d’appliquer les règles traditionnelles pour déterminer le tribunal compétent dans le commerce électronique. 2. Le choix de la loi La détermination des lois provinciales ou territoriales qui peuvent s’appliquer à un litige d’origine contractuelle peut également s’avérer très importante. Puisque les dispositions législatives concernant la protection du consommateur varient entre les provinces et les territoires, la loi applicable peut s’articuler différemment selon qu’il s’agit de contraventions ou non à la loi. Droit civil Le livre Dixième du Code civil du Québec prévoit des règles concernant le droit international privé. Dans le cas d’un contrat de consommation, l’article 3117 se lit comme suit : 3117. Le choix par les parties de la loi applicable au contrat de consommation ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l'État où il a sa résidence si la conclusion du contrat a été précédée, dans ce lieu, d'une offre spéciale ou d'une publicité et que les actes nécessaires à sa conclusion y ont été accomplis par le consommateur, ou encore, si la commande de ce dernier y a été reçue. Il en est de même lorsque le consommateur a été incité par son cocontractant à se rendre dans un État étranger afin d'y conclure le contrat. En l'absence de désignation par les parties, la loi de la résidence du consommateur est, dans les mêmes circonstances, applicable au contrat de consommation. Common Law À défaut du choix express par les parties de la loi applicable, les tribunaux ont généralement reconnu que la loi du contrat est la loi de la juridiction dans laquelle la transaction a son lien le plus étroit et le plus réel. Alors que les parties sont généralement libres de choisir la loi qui régit le contrat, ce choix sera sans effet lorsque la clause d’élection contrevient à la loi. De plus, les tribunaux ont également conclu que les parties ne devraient pas pouvoir s’exonérer des dispositions obligatoires de la loi de la juridiction avec laquelle la transaction a un lien le plus étroit et le plus réel. Dans la détermination de la juridiction qui a le lien le plus réel et substantiel avec la transaction, le tribunal a traditionnellement considéré différents facteurs tels que le lieu de conclusion du contrat, le lieu de l’exécution des obligations, la terminologie juridique employée dans la rédaction du contrat, la devise dans laquelle le paiement doit être fait, la nature et le lieu de l’objet du contrat, le lieu de résidence des parties ou du siège social d’une compagnie qui est partie au contrat. La question du choix de la loi applicable soulève également d’importantes controverses dans le contexte des transactions par Internet faites par les consommateurs. La détermination du lieu et du moment où un contrat électronique est formé et celle de la loi qui régit ce contrat peuvent soulever des questions complexes. Les vendeurs en ligne ont besoin de savoir quelles lois ils doivent respecter et quelles sont les mesures de protection des consommateurs qui s’appliquent à la vente de leurs produits ou services. Les consommateurs ont également besoin de savoir quelles lois, de quelles juridictions, s’appliqueront aux transactions en ligne. 3. Conclusions Le cadre canadien actuel cause certaines insécurités juridiques pour les consommateurs mais également pour les commerçants quant à savoir quel tribunal a compétence pour connaître d’un litige et quelles lois provinciales ou territoriales devront régir le règlement du litige. Développements Internationaux Étant donné la nature internationale du commerce électronique, les règles d’attribution de compétence juridictionnelle ne concernent pas seulement le niveau national. Alors que les questions internationales de compétence existaient avant l’émergence du commerce électronique, la nature transfrontalière d’Internet et sa croissance exponentielle ont porté l’importance des questions de compétence juridictionnelle à un plan plus élevé. Ces récentes années, un certain nombre d’initiatives internationales ont été entreprises afin d’examiner les conflits éventuels de compétence et leur règlement. Ces initiatives soulignent la nouveauté et la complexité des questions politiques et techniques qui accompagnent le commerce électronique ainsi que celles de la détermination de règles acceptables au niveau international pour la compétence juridictionnelle. Les approches considérées Alors que l’on s’entend généralement sur le fait que le commerce électronique a besoin d’être sécurisé et de plus de prévisibilité, il n’y a pas de consensus général quant à l’approche qui devrait être adoptée. Le sujet a soulevé un intérêt mondial et un débat continu. Pour un compte rendu plus détaillé de certaines initiatives internationales et nationales, voir l’Annexe I ci-joint. En général, afin d’aborder les questions de compétence juridictionnelle dans les contrats de consommation, ces initiatives ont examiné les approches suivantes : 1. L’approche du pays de destination (ou règle de la destination) Une façon d’aborder le problème est de permettre aux consommateurs de toujours poursuivre dans la juridiction de leur domicile et d’invoquer les protections de leur propre loi. Selon cette approche, la compétence est seulement retenue par les tribunaux du territoire dans lequel les biens ou les services sont reçus. Les défenseurs des intérêts des consommateurs présentent cette approche comme étant la meilleure façon d’assurer aux consommateurs une protection et un accès réel à l’indemnisation. Les commerçants, par contre, ont exprimé leurs craintes à l’endroit de cette approche puisqu’ils seraient forcés de se défendre dans des actions introduites dans de multiples juridictions sans qu’il leur soit possible de restreindre l’étendue des revendications de compétence. 2. L’approche du pays d’origine (la règle du pays d’origine) Une autre façon d’envisager la question est de toujours retenir la compétence du pays du vendeur. Cette règle assujettirait les commerçants uniquement aux lois et aux tribunaux de leur propre pays. La compétence serait exercée uniquement par les tribunaux du lieu de l’origine de la transaction. Cette approche répond aux préoccupations principales des commerçants et, plus précisément, celles concernant la création d’un environnement juridique prévisible et de réduction des coûts de mise en conformité. Cependant, cette approche soulève de sérieuses inquiétudes d’un point de vue du consommateur. Les groupes de consommateurs soutiennent que l’adoption de l’approche du pays d’origine risquerait de remettre en cause la protection du consommateur. Les groupes de consommateurs notent que cette approche inciterait les commerçants à conduire leurs activités à partir des juridictions plus laxistes au regard de la protection du consommateur. Le résultat, une course vers le niveau de protection le plus bas, causerait préjudices aux consommateurs et, en fin de compte, altérerait la confiance du consommateur dans le commerce électronique. 3. L’approche de la désignation par le vendeur Une variante à la règle du pays d’origine est de soumettre les commerçants aux lois ou aux tribunaux de la juridiction prévue au contrat. Cette approche laisserait aux clauses contractuelles la détermination de la loi et du forum telles que dictées par le vendeur afin d’outrepasser les protections essentielles dont bénéficient les consommateurs dans le pays de leur domicile ou leur droit de poursuivre devant un tribunal local. Encore une fois, alors que cette approche est préférée par les commerçants, les consommateurs soutiennent que cette solution altérerait la confiance du consommateur dans le commerce électronique. 4. L’approche par déférence Une autre variante à l’approche du pays d’origine est celle qui consiste à s’en remettre aux lois désignées par le commerçant en autant qu’elles offrent un niveau de protection générale adéquate et ne dérogeraient pas aux protections fondamentales du consommateur. Cependant, cette approche apparaît difficile, voire impossible, à mettre en œuvre. Ceci requerrait d’arriver à un accord de base sur les normes à suivre dans l’exercice de cette déférence. Un tribunal ou une autorité réglementaire devrait ensuite analyser les lois de chaque juridiction afin de vérifier si elles rencontrent ces normes. La tâche serait extrêmement contraignante et requerrait une évaluation continue. 5. L’approche par « cible » Une autre façon d’aborder la question est d’adopter une règle de compromis qui fait appel à la notion de cible . L’approche par « cible » établit la présomption selon laquelle si le vendeur a spécifiquement ciblé un acheteur dans une juridiction particulière, les tribunaux de cette juridiction devraient exercer leur compétence. Une des difficultés que cette approche soulève est de déterminer ou de convenir ce que constitue la cible. Par exemple, est-ce que les efforts pour empêcher l’accès aux consommateurs à un site par l’emploi de notices, de clauses de non-responsabilité ou d’autres mécanismes technologiques pour bloquer ou filtrer les entrées au site permettraient aux vendeurs en ligne d’échapper à l’attribution de compétence juridictionnelle? L’approche adoptée par l’Union européenne Alors qu’un certain nombre d’initiatives internationales sont actuellement à l’étude, l’Union européenne a récemment adopté de nouvelles règles concernant les questions de compétence juridictionnelle dans le contexte du commerce électronique. Le Règlement de Bruxelles Pour toute action instituée après le 1er mars 2002, le Règlement de Bruxelles remplacera la Convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale (1968). Les changements introduits par le Règlement de Bruxelles fournissent des règles uniformes pour déterminer quel tribunal a compétence pour décider des litiges relativement à des contrats conclus par Internet. La règle de base pour l’attribution de la compétence juridictionnelle établie par le Règlement de Bruxelles est que le défendeur doit être poursuivi dans l’État où il a son domicile. Cependant, le Règlement prévoit des règles particulières pour les contrats de consommation en ce sens qu’elles prévoient, dans le cas des contrats de consommation, que le critère déterminant est celui de savoir si le vendeur en ligne dirige ses activités vers l’État du consommateur. Lorsqu’un vendeur en ligne dirige ses activités vers l’État du consommateur, le consommateur aura le droit de poursuivre le vendeur dans l’État du domicile du consommateur à moins que le consommateur choisisse de poursuivre le vendeur dans le pays du vendeur. Le Règlement de Bruxelles a été critiqué par de nombreux groupes de commerçants. Pour s’opposer au Règlement, les groupes de commerçants ont soutenu que le Règlement va mener à la mise en cause des vendeurs en ligne dans des litiges réglementés par les lois de pays les plus contraignantes ce qui conduirait à la paralysie des entreprises vu le risque juridique que représente l’aléa d’être assujetti aux lois de tous les États membres. Au moment où la réglementation fut adoptée, une déclaration commune fut émise par le Parlement et la Commission européenne qui énonçait que : Le seul fait que le site Internet soit accessible n’est pas suffisant pour que l’article 15 [qui concerne les contrats avec les consommateurs] soit applicable, bien que l’un des critères puisse être que ce site Internet sollicite la conclusion de contrat à distance et qu’un contrat a effectivement été conclu à distance, quels qu’en soient les moyens. À cet égard, le langage ou la devise qui est utilisé par un site Web ne constitue pas un facteur déterminant. Les objectifs concurrents en matière de politique La réforme des règles de compétence juridictionnelle soulève des questions difficiles quant à la recherche de compromis entre le besoin de sécurité et, en même temps, la protection efficace des consommateurs. En tentant d’établir des règles de compétence juridictionnelle pour déterminer quel tribunal devrait connaître d’un litige et quelles lois devraient s’appliquer, il importe de réfléchir sur les considérations politiques suivantes : * la protection en ligne du consommateur ne doit pas être moins efficace que celle prévue pour les moyens traditionnels de communication; * les consommateurs doivent pouvoir bénéficier de la protection qui leur est normalement accordée par les lois locales qui protègent le consommateur; * la loi devrait être technologiquement neutre de telle manière qu’elle ne crée pas de discrimination entre différentes formes de technologie (l’utilisation de critères qui reflètent l’état actuel de la technologie d’Internet est une proposition risquée considérant la rapidité avec laquelle la technologie évolue); * les règles qui s’appliquent aux participants et à leurs transactions devraient être plus sécuritaires afin que ceux-ci puissent prévoir leur situation juridique avant de s’engager dans le commerce; * le risque juridique de conduire des activités en ligne ne devrait pas être disproportionné par rapport aux lois et tribunaux du forum avec lesquels l’entreprise a un lien; * les commerçants devraient pouvoir décider de conduire ou non leurs activités dans le cadre juridique d’une juridiction; et * les règles ne devraient pas être un obstacle à l’évolution croissante du commerce électronique. Proposition Le défi est de développer un cadre de travail pour les questions de compétence juridictionnelle en vue de protéger les consommateurs qui est en même temps juste et prévisible pour les commerçants. Une approche de compromis est clairement nécessaire. En tenant compte des objectifs de politique générale ci-dessus énoncés et à la lumière des développements internationaux, les règles de compétence suivantes sont proposées, règles qui incorporent l’approche par cible à la fois pour le choix du forum et le choix de la loi. Les règles proposées ont été préparées avec l’idée de combiner les avantages des approches internationales et québécoises qui ont été présentées plus haut. En particulier, les règles proposées émanent : * du Règlement de Bruxelles qui prévoit une approche par cible pour le choix du forum. Ainsi, lorsqu’un vendeur en ligne dirige ses activités vers l’État du consommateur, le consommateur sera en droit de poursuivre le vendeur soit dans l’État du consommateur soit dans celui du vendeur; * de la Conférence de La Haye sur le droit international privé. Le projet de Convention préliminaire d’octobre 1999 prévoit également un type d’approche par cible pour le choix du forum. En particulier, il est fait référence aux situations où un vendeur en ligne dirige ses activités dans l’État du consommateur en faisant de la sollicitation commerciale par voie de publicité; * du Règlement de Bruxelles et le projet de Convention préliminaire d’octobre 1999 qui ne définissent pas ce que signifie l’expression « diriger des activités » ou « solliciter ». Le projet de texte de la Conférence de La Haye de juin 2001 est d’une certaine assistance à cet égard puisqu’il comporte une définition négative. Le paragraphe 3 de l’article 7, énonce que les activités d’un vendeur ne seront pas considérées comme « dirigées » vers un État si le vendeur peut démontrer qu’il a pris des mesures raisonnables afin d’éviter de contracter avec des consommateurs qui résident habituellement dans cet État; * du Règlement de Bruxelles qui prévoit que : * lorsqu’un vendeur en ligne dirige ses activités dans l’État du consommateur, le consommateur a le droit d’instituer des procédures contre le vendeur, soit dans l’État du consommateur soit dans celui du vendeur; * le vendeur est habilité à poursuivre le consommateur seulement dans l’État du consommateur; * le consommateur et le vendeur peuvent conclure un accord concernant le choix du forum qui peut être différent des règles applicables d’attribution de compétence juridictionnelle à condition que l’accord soit conclu après que le litige soit né ou s’il est permis au consommateur d’instituer des procédures devant les tribunaux de juridictions autres que celles prévues par ces règles. * de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles de la Communauté européenne de 1980 (« Convention de Rome I ») qui traite de la loi applicable dans les litiges contractuels. La Convention de Rome I fut mise en place par l’Union européenne et prévoit qu’une clause de désignation de la loi applicable dans un contrat de consommation ne prive pas le consommateur de la protection prévue par les règles impératives de la loi du pays où il a sa résidence habituelle. Cependant, afin de bénéficier de cette protection, le contrat doit rencontrer chacune des trois conditions suivantes : * le contrat de consommation fut sollicité par le vendeur dans l’état du domicile du consommateur et le consommateur a complété toutes les étapes de conclusion du contrat à cet endroit; * le vendeur a reçu la commande du consommateur via un agent dans le pays du consommateur; * le consommateur a voyagé dans un autre pays et a passé la commande dans ce pays, à condition que le voyage du consommateur ait été organisé par le vendeur afin d’inciter le consommateur à acheter. * Ainsi qu’il l’a été mentionné précédemment, le livre Dixième du Code civil du Québec, son article 3117 prévoit des règles réglant les conflits de lois qui sont similaires aux règles établies par la Convention de Rome I. Pour une présentation plus détaillée sur les initiatives internationales et nationales, veuillez vous référer à l’Annexe I du présent document. Les Règles gouvernant le choix du forum dans les contrats de consommation Cette règle serait utilisée afin de déterminer quant un tribunal peut retenir sa compétence pour connaître d’un litige qui advient relativement à un contrat de consommation : 1. Dans les situations où : a) le contrat de consommation est le résultat d’une offre d’affaires dans la juridiction du consommateur par ou au nom du vendeur et le consommateur a pris toutes les mesures nécessaires à la conclusion du contrat de consommation dans la juridiction du consommateur; ou b) la commande du consommateur a été reçue par le vendeur dans la juridiction du consommateur; ou c) le consommateur a été incité par le vendeur à voyager dans une juridiction étrangère pour les fins de la conclusion du contrat et le voyage du consommateur a été organisé par le vendeur; le consommateur a le choix d’instituer des procédures contre le vendeur soit devant les tribunaux de la juridiction du consommateur ou les tribunaux de la juridiction du vendeur. 2. Pour les fins du sous-paragraphe 1(a), si un vendeur démontre clairement qu’il a pris toutes les mesures raisonnables afin d’éviter de conclure des contrats avec les consommateurs qui résident dans une juridiction particulière, il est présumé ne pas avoir sollicité des affaires dans cette juridiction. 3. Un vendeur peut intenter des procédures contre le consommateur seulement devant les tribunaux de la juridiction du consommateur. 4. Les dispositions de l’article 1 peuvent être modifiées par contrat seulement si le contrat : a) est conclu après qu'advient le litige; b) permet au consommateur d’intenter des procédures devant les tribunaux autres que ceux prévus à l’article 1. Règles gouvernant le choix de la loi dans les contrats de consommation Cette règle serait utilisée pour déterminer les lois de la juridiction qui devraient s’appliquer pour décider d’un litige relativement à un contrat de consommation. 1. Les parties à un contrat de consommation peuvent accepter que la loi d’une juridiction particulière puisse s’appliquer au contrat de consommation. 2. Aucune entente contrat concernant la loi applicable au contrat de consommation ne peut exclure la protection à laquelle un consommateur a droit en application de la loi de la juridiction du consommateur à condition que : a) le contrat de consommation soit le résultat d’une offre d’affaires dans la juridiction du consommateur faite par ou au nom du vendeur et le consommateur a pris toutes les mesures nécessaires pour la conclusion du contrat de consommation dans la juridiction du consommateur; ou b) la commande du consommateur fut reçue par le vendeur dans la juridiction du consommateur; ou c) le consommateur a été incité par le vendeur à voyager dans une juridiction étrangère pour les fins de la conclusion du contrat et le voyage du consommateur a été organisé par le vendeur. (Note : Cette disposition reconnaît que les parties ne peuvent pas exclure du contrat les éléments essentiels du contrat de consommation. De manière similaire, les éléments constitutifs du processus de conclusion et de mise en œuvre du contrat de consommation peuvent être essentiels. L'opportunité de s'exclure contractuellement de ce processus par médiation ou règlement de différends devrait être abordée dans le futur.) 3. À défaut d’entente au sujet de la loi applicable au contrat de consommation, la loi de la juridiction du consommateur devrait s’appliquer à condition qu’au moins une des conditions prévues au paragraphe 2 soit rencontrée. 4. Pour les fins du sous-paragraphe 2(a), si un vendeur démontre clairement qu’il a pris les mesures raisonnables afin d’éviter la conclusion de contrats avec des consommateurs qui résident dans une juridiction spécifique, il est présumé ne pas avoir sollicité des affaires dans cette juridiction. Conclusion En résumé, il est nécessaire d’adopter des règles claires concernant la détermination du tribunal compétent et de la loi applicable pour la protection des consommateurs et d’assister les commerçants lorsqu’il contracte aussi bien dans un environnement en ligne que dans un environnement hors ligne. Bien qu’un certain nombre de projets internationaux soient actuellement à l’étude, les solutions internationales apparaissent lointaines. À la lumière de ce qui précède, il est important d’examiner si l’adoption des règles ci-haut énoncées permettrait d’établir un cadre juridique solide afin de résoudre les questions de compétence juridictionnelle au Canada. L’objectif des règles énoncées ci-haut est de développer une approche coordonnée afin de répondre aux questions suivantes : a) quel tribunal a compétence pour connaître du litige; et b) quelle loi de quelle province ou territoire s’applique au règlement du litige. Les parties intéressées sont invitées à considérer les questions suivantes : * Les règles présentées dans le présent document, si elles étaient adoptés à titre de principes généraux, permettraient-elles d’établir une orientation et une plus grande sécurité juridique pour les transactions de consommation en ligne qui ont lieu au Canada ? * Ces règles pourraient-elles s’appliquer dans un contexte hors-ligne? * Ces règles permettraient-elles de soumettre les transactions sur Internet à des principes cohérents - qui mènent à des résultats prévisibles, indépendamment de la juridiction dans laquelle un acheteur ou un vendeur particulier réside? ANNEXE I Introduction Le présent document est un aperçu de certaines initiatives nationales et internationales qui sont actuellement entreprises sur les questions de compétence juridictionnelle relativement au commerce électronique. États-Unis Le projet de l’Association du barreau américain (American Bar Association) : Transnational Issues in Cyberspace : A Project on the Law Relating to Jurisdiction En 1998, l’Association du barreau américain a initié un projet majeur sur les questions de compétence juridictionnelle relativement à Internet afin [TRADUCTION] « d’explorer les questions, les incertitudes et les conflits créés par la prolifération du commerce électronique » (« le projet ABA »). Étendue du projet Le projet ABA a pour objectif d’aborder, de manière indépendante, les questions de compétence personnelle, normative et de mise en œuvre pour chacun des domaines suivants : publicité/protection du consommateur, propriété intellectuelle, méthodes de paiement/opérations bancaires, protection des données, droit administratif/jeux, vente de biens, vente de services, valeurs mobilières et fiscalité. L’Association du barreau américain a engagé des ressources importantes pour ce projet. Le projet de rapport Un projet de rapport contenant les résultats préliminaires de l’étude fut publié en juillet 2000. Le rapport est intitulé « Achieving Legal and business Order in Cyberspace : A Report on Global Jurisdiction Issues Created by the Internet » (« le rapport ABA »). Le rapport ABA indique que [TRADUCTION] « le volume de contrats inter-étatiques a augmenté et continuera d’augmenter à une vitesse encore plus rapide en raison de la prolifération des communications électroniques et de l’utilisation d’Internet dans les applications commerciales. La question de savoir si cette augmentation requérait un réexamen normatif des principes de compétence juridictionnelle similaires à ce qui a eu lieu au milieu du 20ième siècle est au cœur de la plupart des considérations actuelles concernant le règlement efficace des litiges Internet. » Les objectifs du rapport ABA sont définis comme suit : [TRADUCTION]…créer un résumé global du droit de la compétence juridictionnelle et d’explorer les problématiques, les incertitudes créées par la prolifération du commerce électronique. Le rapport indique que [TRADUCTION] « l’exécution de cette tâche fut bien plus difficile qu’il ne l’avait été prévu à l’origine ». Cependant, l’étude indique que la [TRADUCTION] « réduction des incertitudes juridiques est critique au développement d’un système efficace afin de promouvoir le commerce électronique ». À la façon d’un compte rendu, le rapport résume les critères qui, selon l’avis des rédacteurs, devraient être pris en considération par les gouvernements, les organisations intéressées, les organes législatifs et les tribunaux afin d’établir des règles, des normes et des politiques pour réglementer le commerce électronique de façon globale. Les observations suivantes sont comprises dans ce résumé : Les règles de compétence par défaut * Toute partie Internet devrait être assujettie à une compétence personnelle et normative dans un lieu donné. Dans des circonstances raisonnables, plus d’un État pourraient retenir une compétence personnelle et normative pour les transactions du commerce électronique, tel que cela se passait historiquement pour les transactions physiques; * La compétence personnelle ou normative ne devrait pas être retenue uniquement sur la base qu’un site web passif est accessible à partir d’un État lorsque cet État n’est pas la cible du site Internet; * Les compétences personnelle et normative devraient être exercées sur un fournisseur de contenu de site web (« sponsor ») dans un État, en présumant qu’aucune clause valide de désignation de loi applicable et du tribunal compétent existe, si : * le sponsor à sa résidence habituelle dans l’État ou a sa principale place d’affaires dans l’État; * le sponsor cible cet État et l’action naît du contenu du site; ou * un litige né d’une transaction générée par un site web ou un service qui ne cible pas spécifiquement un État mais est interactif et peut être raisonnablement considéré comme s’engageant intentionnellement dans des transactions commerciales à cet endroit. * Des efforts de bonne foi afin d’empêcher l’accès par les utilisateurs à un site ou à un service par le moyen de notices, de clauses de non-responsabilité, de logiciels ou d’autres mécanismes technologiques de blocage ou de filtrage permettraient d’isoler le sponsor de l’attribution de juridictions. * les acheteurs et vendeurs devraient être encouragés à identifier de façon proéminente et spécifique l’État dans lequel ils résident habituellement; * les sponsors devraient être encouragés à indiquer le ou les juridictions ciblées par leurs sites ou services, soit en : (a) précisant expressément le contenu du site ou du service ou faire la liste des destinations ciblées ou non ciblées; et (b) en déterminant s’ils désirent s’engager dans des transactions avec ceux qui accèdent au site ou au service. La désignation par contrat de la loi et du forum * En l’absence de fraude ou d’abus connexes, les clauses d’élection du forum et de la loi applicable devraient être appliquées dans les transactions du commerce électronique entre commerçants. * Dans les contrats entre les commerçants et les consommateurs, les tribunaux devraient reconnaître la validité des clauses d’arbitrage obligatoires mais dont la décision n’est pas exécutoire lorsque les sponsors ont choisi d’y avoir recours, et devraient permettre l’application de la « loi du marchand » en échange du : * consentement du sponsor pour permettre l’exécution de toute réparation finale ou de jugement contre lui dans un État où il possède suffisamment d’actifs pour répondre de cette réparation ou d'un jugement; et * consentement de l’utilisateur à des clauses d’élection du for et de désignation de la loi applicable adéquatement annoncées. * Les choix de compétence devraient être mis en vigueur au lieu où il peut être démontré que le consommateur a négocié avec le vendeur. * Les choix de compétence devraient également être mis en vigueur lorsque le choix du consommateur de conclure un contrat repose sur l’utilisation d’un agent de recherche intelligent (« Bot ») utilisé par ou au nom du consommateur et dont la programmation inclut des conditions quant à la nature des protections recherchées, la mesure dans laquelle de telles protections peuvent être mises en œuvre et d’autres facteurs qui peuvent permettre de déterminer si l’utilisateur devrait conclure le contrat. La notion de cible Le rapport indique que la notion de cible doit faire l’objet d’une entente globale. Il est suggéré que, généralement, l’action de cibler devrait couvrir les pratiques technologiques que les sponsors utilisent pour générer des profits commerciaux dans les États ainsi ciblés. En soi, la maintenance d’un site Internet ne devrait pas s'interpréter comme l'intention de cibler le monde. Par contre, le fait de concevoir un site Internet qui a pour seule ou première raison d’être un groupe de personnes d’un forum unique vise certainement ce forum. Les critères déterminants sont l’intention d’un sponsor d'un site web et ce qui peut constituer une preuve suffisante de l’intention. En soi, le site fournit une première preuve de cette intention. Il peut contenir une liste de juridictions à laquelle il à l'intention de s’adresser et filtrer afin de bloquer les participants d’autres États. Il peut contenir une liste de juridictions qu’il n’a pas l’intention de cibler. Mais les filtres peuvent être contourner et l’énoncé d’une telle intention peut ne pas refléter la réalité. Lorsque des transactions sont en jeu, la meilleure preuve de l’intention est la volonté de faire affaire avec des personnes dans l’État du forum. La Commission des normes électroniques mondiale (Global Online Standards Commission) L’étude recommande également qu’une Commission sur les normes électroniques mondiale soit formée afin d’étudier la question de la compétence juridictionnelle et puisse développer des principes uniformes et des normes sue les protocoles en travaillant avec d’autres organismes internationaux qui se penchent sur des questions similaires. Les clauses contractuelles d’élection du for et de la loi applicable Aux États-Unis, les clauses d’élection du for et de la loi applicable sont valides à moins qu’elles soient déraisonnables. Le rapport suggère que dans la mesure où Internet limite à la fois la faculté d’un vendeur de délimiter son marché et, en conséquence, permet d’étendre radicalement les options dont les acheteurs peuvent se prévaloir, la présomption de déséquilibre dans les transactions entre commerçants et consommateurs est remise en cause. Plus spécifiquement, le rapport suggère que [TRADUCTION] « les raisons politiques de refuser de mettre en vigueur les clauses d’élection du for et de la loi applicable dans ce contexte sont comparativement affaiblies. » L’objectif du projet ABA Il est également indiqué, qu’en fin de compte, l’objectif du projet ABA est de déterminer un ensemble de normes juridiques afin de constituer une base de travail pour répondre à la question de la loi applicable au commerce par Internet et du lieu où devrait être tranché le litige qui concerne ce commerce. Réponse de la Commission du commerce fédérale des États-Unis ( United States Federal Trade Commission) Bien que la Commission du commerce fédérale ait été sollicitée pour soutenir les recommandations du rapport ABA, la Commission a indiqué qu’elle [TRADUCTION] « craint que les solutions proposées risquent d’éroder la protection du consommateur dans le marché mondial ». En particulier, le Bureau de protection du consommateur de la commission fédérale du commerce (Federal Trade Commission Bureau of Consumer Protection) a exprimé sa crainte au sujet [TRADUCTION] « des changements du cadre actuel qui: (1) encourageraient les marchands à s’établir ou à se prévaloir des lois des juridictions qui offrent des protections faibles aux consommateurs; (2) refuseraient au gouvernement le droit de protéger leurs propres citoyens de la fraude, de l’injustice et de la fausse représentation; (3) excluraient les consommateurs d’un accès réel à des réparations; ou (4) auraient pour conséquence d’assujettir les consommateurs à des protections insuffisantes, non contraignantes et familières. » En 1999, la Commission du commerce fédérale a tenu un atelier de travail public international sur les « Perspectives américaines concernant la protection du consommateur dans un marché électronique mondial (U.S. Perspective on Consumer Protection in the Global Electronic Market) ». Dans son rapport sur l’atelier de travail, la Commission indique que : [TRADUCTION] Les défis juridiques soulevés par la détermination de la loi applicable et du tribunal compétent n’ont pas de solutions simples. Différents pays et régions ont différents cadres afin d’appréhender ces questions. Le développement d’un cadre international qui protège les consommateurs qui est juste et prévisible pour les commerçants est la clé afin de promouvoir la croissance à long terme du commerce électronique. Bien que le cadre de travail approprié concernant la loi applicable et le tribunal compétent ne soit qu’un élément d’une solution globale, il mérite que l'on s'y attarde ». Le rapport de la Commission du commerce fédérale souligne spécifiquement [TRADUCTION] « les dangers d’aller vers une approche du pays d’origine, nonobstant les problèmes qui sont posés par les systèmes actuels qui incorporent une approche du pays de destination pour la protection du consommateur. » Conférence de La Haye de Droit International privé La Conférence de La Haye de Droit international privé travaille actuellement sur un projet de convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale. Le traité international serait une convention mondiale qui remplacerait la Convention de La Haye de 1971 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale, convention qui n’a pas connu le succès escompté. La convention traite uniquement de l’élection du for et non celle de la loi applicable au litige. L’objectif du projet est d’améliorer la prévisibilité juridique et la force exécutoire des jugements à un niveau international pour le bénéfice de tous les agents économiques et des individus. Projet préliminaire de convention – 30 octobre 1999 Un projet de convention préliminaire a été adopté par une Commission spéciale de la Conférence de La Haye le 30 octobre 1999. Le projet préliminaire de convention pose des règles de compétence juridictionnelle spécifiques pour les contrats de consommation. L’article 7 du projet énonce ce qui suit : Article 7 Contrats conclus par les consommateurs 1. Le demandeur qui a conclu un contrat pour un usage étranger à son activité professionnelle ou commerciale, ci-après dénommé le consommateur, peut introduire une action devant les tribunaux de l'État de sa résidence habituelle, si a) la conclusion du contrat sur lequel la demande est fondée est liée aux activités professionnelles ou commerciales que le défendeur a exercées dans cet État ou dirigées vers cet État, en particulier en sollicitant des affaires par des moyens de publicité, et b) les démarches nécessaires à la conclusion du contrat ont été accomplies par le consommateur dans cet État. 2. Une action intentée contre le consommateur ne peut être portée par la personne qui a conclu le contrat dans le cadre de ses activités professionnelles ou commerciales que devant les tribunaux de l'État de la résidence habituelle du consommateur. 3. Les parties à un contrat au sens du paragraphe premier peuvent convenir d'une élection de for dans une convention conforme aux dispositions de l'article 4: a) si leur convention est postérieure au différend; ou b) seulement dans la mesure où elle permet au consommateur de saisir un autre tribunal. Commentaires En vertu de ce paragraphe, le consommateur pourrait instituer une action devant les tribunaux du lieu où il est habituellement résident ou dans le forum du défendeur. Cependant, l’option donnée au consommateur de recourir au forum du lieu de sa résidence habituelle ne serait pas illimitée. Cette option existerait seulement lorsque le vendeur a activement cherché à rejoindre le consommateur dans la juridiction du lieu où réside le consommateur. Le paragraphe 3 avait pour objectif de restreindre la liberté des parties dans le choix du tribunal compétent pour connaître des litiges qui naissent entre elles. L’opposition des États-Unis au texte du projet À la conférence de 1999, des désaccords importants sont apparus au sujet du projet de texte et des décisions politiques que celui-ci reflétait. En particulier, la délégation américaine s’était opposée au langage de l’article 7 qui créerait une règle absolue empêchant le recours aux clauses d’élection du for dans les contrats de consommation. Une forte opposition à la convention aurait été à prévoir de la part des États-Unis si la délégation américaine avait accepté une interdiction catégorique des clauses d’élection du for, ces clauses étant valides en droit américain lorsqu’elles ne sont pas injustes ou déraisonnables. Ainsi, la délégation des États-Unis a laissé savoir que le projet préliminaire de convention n’était pas adapté pour des négociations définitives en l’état. En février 2000, les États-Unis ont officiellement demandé que le projet soit suspendu pour une durée indéterminée. La rencontre d’experts à Ottawa La Conférence de La Haye a tenu une rencontre d’experts à Ottawa le 28 février 2000 afin d’examiner les questions soulevées par le commerce électronique relativement à la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux. Durant cette rencontre, les délégués se sont concentrés sur la notion de cible comme moyen de déterminer quand les consommateurs devraient être en droit de poursuivre dans la juridiction du lieu de leur résidence. Division de la conférence en deux parties En mai 2000, la Conférence de La Haye a pris la décision de ne pas suspendre le projet mais de reporter la Conférence diplomatique qui devait avoir lieu en octobre 2000. De plus, la Conférence diplomatique fut scindée en deux parties, la première pour juin 2001 et la seconde début 2002. Première partie de la Session diplomatique – juin 2001 La première partie de la session diplomatique a eu lieu en juin 2001. Les négociations à cette époque témoignent [TRADUCTION] « des difficultés inhérentes à la production d’un projet qui est à la fois largement acceptable et réalisable dans l’environnement d’Internet. » Les délégations furent incapables de se mettre d’accord sur un certain nombre de questions clés du commerce électronique y inclus les contrats de consommation. Alors qu’ils ont confirmé par principe leur dévouement au projet, il a été décidé que la seconde partie de la Session diplomatique ne pourrait pas être tenue avant la fin de 2002 et que la Commission devrait se rencontrer une nouvelle fois dès le début de 2002 pour un examen approfondi des conditions nécessaires afin de clore avec succès les négociations. La Résolution du 23 juin 2001 prévoit que les consultations devraient être prises avant la seconde partie de la Session afin de déterminer les conditions préalables à la conclusion des négociations en ce qui a trait à la fois à l’essence de la Convention et à la méthode et l’agenda possible pour de futures négociations. Les États membres furent encouragés à trouver une façon d’aborder les questions pour lesquelles l'unanimité n’a pas été obtenue, d’étudier la manière dont les négociations pourraient être conduites ainsi que d’établir l’agenda approprié pour de futures négociations. Le projet de texte de la Convention – juin 2001 À l’issue des discussions de la Conférence de juin 2001, un nouveau texte fut préparé qui contient plusieurs options et alternatives. La dernière version de l’article 7 de la Convention prévoit ce qui suit : [Article 7 Contrats conclus par les consommateurs 1. Cet article s'applique aux contrats entre une personne physique qui agit principalement dans un but personnel, familial ou domestique, le consommateur, avec une personne qui agit dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale [, à moins que cette autre partie ne prouve qu'elle ne savait pas et n'avait aucune raison de savoir que le consommateur concluait le contrat principalement dans un but personnel, familial ou domestique, et qu'elle n'aurait pas conclu le contrat si elle l'avait su]. 2. Sous réserve des paragraphes [5 - 7], un consommateur peut introduire [des procédures/une action contractuelle] devant les tribunaux de l'État de sa résidence habituelle, si l'action est relative à un contrat qui résulte des activités incluant la promotion ou la négociation de contrats, que l'autre partie a exercées dans cet État ou dirigées vers cet État, [à moins que [cette partie établisse que] : a) le consommateur [n'ait] [a] accompli les démarches nécessaires à la conclusion du contrat dans un autre État ; [b) et les biens [n'aient] [ont] été livrés ou les services n'aient été fournis au consommateur alors qu'il se trouvait dans cet autre État.]] [3. Aux fins du paragraphe 2 l'activité ne sera pas considérée comme dirigée vers un État si l'autre partie démontre qu'elle a pris les mesures raisonnables afin d'éviter de conclure des contrats avec des consommateurs qui ont leur résidence habituelle dans cet État.] 4. Sous réserve des paragraphes [5 à 7], l'autre partie au contrat peut instituer des procédures contre un consommateur en vertu de la convention seulement devant les tribunaux de l'État dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle. [Option A 5. L'article 4 s'applique à un accord d'élection de for conclu entre un consommateur et l'autre partie si l'accord est conclu après la naissance du litige. 6. Lorsque le consommateur et l'autre partie ont conclu un accord qui satisfait aux conditions de l'article 4(1) et (2) avant la naissance du litige, le consommateur peut introduire des procédures contre l'autre partie devant les tribunaux de l'État désigné dans l'accord. 7. Lorsque le consommateur et l'autre partie ont conclu un accord qui satisfait aux conditions de l'article 4(1) et (2) avant la naissance du litige, l'article 4 s'applique à l'accord dans la mesure où il lie les deux parties en vertu du droit de l'État de la résidence habituelle du consommateur au moment de la conclusion de l'accord. Ajouter au début de l’article 25 les mots : « Sous réserve de l’article 25 bis …» Insérer [Article 25 bis 1. Un État contractant peut déclarer qu'il ne reconnaîtra ni n'exécutera un jugement en vertu du présent chapitre, ou indiquer quelles sont les conditions auxquelles il reconnaîtra ou exécutera un jugement en vertu du présent chapitre, lorsque : a) le jugement a été rendu par le tribunal d'origine en vertu des articles 7(2) [ou 8(2)] ; et b) les parties avaient conclu un accord qui satisfait aux conditions de l'article 4 par lequel elles désignent un tribunal autre que le tribunal d'origine. [2. Une déclaration en vertu du présent article ne peut être faite pour refuser la reconnaissance et l'exécution d'un jugement rendu en application des articles 7(2) [ou 8(2)] si l'État contractant qui fait la déclaration serait compétent en vertu de l'article pertinent dans un cas correspondant.] 3. La reconnaissance ou l'exécution d'un jugement peut être refusée par un État contractant qui a fait une déclaration prévue par le paragraphe premier conformément aux termes de cette déclaration.]] [Option B [Variante 1 5. Un accord d'élection de for peut déroger à cet article s'il est conforme à l'article 4. 6. Un État contractant peut déclarer que a) Il ne donnera d'effet à un accord d'élection de for que s'il est conclu après la naissance du litige ou dans la mesure où il permet au consommateur d'instituer des procédures devant un tribunal différent de celui indiqué dans cet article ou dans l'article 3 ; et b) Il ne reconnaîtra ni n'exécutera un jugement fondé sur un accord d'élection de for qui ne satisfait pas les conditions de la lettre a).] [Variante 2 5. L’article 4 s’applique à un accord conclu entre un consommateur et une autre partie si l’accord est conclu après la naissance de litige ; ou dans la mesure où il permet au consommateur d’introduire des procédures devant les tribunaux d’un État autre que l’État de sa résidence habituelle. 6. Un État contractant peut déclarer dans les circonstances précisées dans la déclaration: a) qu’il donnera effet à un accord d’élection de for conclu après la naissance du litige; b) qu’il reconnaîtra et exécutera un jugement rendu à la suite de procédures instituées par l’autre partie suivant un accord d’élection de for conclu avant la naissance du litige; c) qu’il ne reconnaîtra ni n’exécutera un jugement rendu par un tribunal devant lequel les procédures ont été instituées à l’encontre d'un accord d'élection de for conclu avant la naissance du litige.]] [Option C 5. L'article 4 s'applique à un accord entre un consommateur et l'autre partie si l'accord a été conclu après la naissance du litige. 6. Si le consommateur et l'autre partie ont conclu un accord qui est conforme aux exigences de l'article 4(1) et 4(2) avant la naissance du litige : a) le consommateur peut instituer des procédures contre l'autre partie en vertu de la convention devant les tribunaux de l'État désigné dans cet accord ; b) le consommateur ne peut instituer de procédures en vertu de la convention devant un autre tribunal contre l'autre partie, à moins que l'accord ne permette l'institution de procédures devant cet autre tribunal ; c) l'autre partie peut introduire une action contre le consommateur en vertu de la convention seulement si l'accord permet l'introduction de procédures devant les tribunaux de l'État dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle.]] La Rencontre d'avril 2002 Une rencontre spéciale de la Commission I de la Conférence de La Haye (Affaires générales et Politique de la Conférence) eu lieu les 22 et 24 avril 2002 afin d’étudier la façon de procéder aux négociations concernant la Convention. À l’ouverture de la rencontre, l’Australie et le Japon ont pris la position que la Conférence devrait revenir sur le projet de convention d’octobre 1999 qui a été rejetée comme non réalisable par les représentants des États-Unis et les groupes d’intérêts d’affaires. Finalement, la Commission a proposé de mettre en place un nouveau comité de rédaction afin de préparer un projet entièrement nouveau en se concentrant sur le cœur des dispositions pour le traité. Le Comité doit soumettre son travail lors d'une rencontre officielle d’une Commission spéciale dans la première moitié de 2003. La Conférence souhaite conclure le traité lors d’une Conférence diplomatique finale avant la fin de 2003. Union européenne En Europe, les principales règles concernant l’élection du for et le choix de la loi applicable sont les suivantes : * Le Règlement de Bruxelles concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement de Bruxelles »), et * La Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles (la « Convention de Rome I »). Le Règlement de Bruxelles En décembre 2000, le Conseil de l’Europe a approuvé le Règlement de Bruxelles qui doit entrer en vigueur le 1er mars 2002. Le Règlement de Bruxelles est basé sur et remplace la Convention de Bruxelles sur la compétence et l’exécution du jugement en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968. (Les pays de l’AELE, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et la Pologne appliquent les règles du Traité de Lugano sur la compétence et l’exécution des jugements en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 qui est similaire à la convention de Bruxelles). Étendue du Règlement Le Règlement de Bruxelles traite des questions de compétence juridictionnelle dans les litiges civiles et commerciaux dans l’Union européenne. Le Règlement prévoit des règles pour la détermination du tribunal compétent dans les cas de litiges transfrontaliers y compris les transactions du commerce électronique dans l’Union européenne. Le Règlement traite également de l’exécution des jugements étrangers. Tous les États membres de l’Union européenne, à l’exclusion du Danemark, sont assujettis au Règlement de Bruxelles. Règles particulières concernant les contrats de consommation Le Règlement de Bruxelles établit les règles particulières suivantes concernant les contrats de consommation : Section 4 - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs Article 15 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5: a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels; b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit lié au financement d'une vente de tels objets; c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. 2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État. 3. La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. Article 16 1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. 2. L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. 3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section. Article 17 Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: 1. postérieures à la naissance du différend, ou 2. qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou 3. qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. Commentaire En vertu des nouvelles règles, les consommateurs de l’Union européenne ont le droit d’instituer des actions contres les vendeurs soit devant les tribunaux du domicile du consommateur d’un État membre ou devant les tribunaux du lieu de l’État membre du vendeur lorsque : * le contrat est une vente à tempérament d’objets corporels, un prêt à tempérament ou une opération de crédit lié au financement d’une vente d’objets corporels mobiliers; ou * le vendeur conduit ses activités commerciales et professionnelles dans l’État membre du domicile du consommateur ou dirige de quelque façon ces activités vers cet État membre et l’objet du contrat tombe dans le domaine de telles activités. En vertu de l’article 16, une action peut être intentée contre les consommateurs seulement devant les tribunaux de l’État membre où le consommateur est domicilié. L’article 17 du Règlement interdit aux parties à un contrat de consommation de déroger à l’application de telles dispositions avant que le litige soit né. Lors de l’adoption des règles, les dispositions en matière de consommation ont soulevé des intérêts et provoqué des craintes particulières au sein des organisations professionnelles, des organisations de consommateurs et autres participants. Les groupes d’affaires soutiennent que l’approche adoptée par le Règlement de Bruxelles créera une insécurité juridique pour les compagnies qui utilisent Internet. Par exemple, ils craignent que les petites et moyennes entreprises soient accablées par les coûts légaux importants puisqu’elles peuvent être amenées à se défendre devant les tribunaux de tous les États membres dans lesquelles leurs activités pourraient être accessibles . Le Conseil et la Commission européenne ont émis une déclaration conjointe au sujet de l’article 15 qui indique que : [TRADUCTION] Le seul fait que le site Internet soit accessible n’est pas suffisant pour que l’article 15 [qui concerne les contrats avec les consommateurs] soit applicable, bien que l’un des critères puisse être que ce site Internet sollicite la conclusion de contrat à distance et qu’un contrat a effectivement été conclu à distance, quels qu’en soient les moyens. À cet égard, le langage ou la devise qui est utilisé par un site Web ne constitue pas un facteur déterminant. La déclaration conjointe n’apporte aucune ligne directrice sur l’interprétation de l'expression « diriger des activités vers un État membre ». Le Règlement de Bruxelles ne contient aucune disposition concernant le choix de la loi qui s’appliquerait au litige. On trouve plutôt ces dispositions dans la Convention de Rome de 1980. La Convention de Rome I La Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (la « Convention de Rome I ») détermine la loi de quel pays s’applique aux litiges contractuels. La Convention de Rome fut mise en place par l’Union européenne. Les parties à la Convention sont les membres de l’Union européenne. Les règles spéciales qui s’appliquent au contrat de consommation La Convention de Rome I prévoit les règles spéciales suivantes concernant les contrats de consommation : Article 5 Contrats conclus par les consommateurs 1. Le présent article s'applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu'aux contrats destinés au financement d'une telle fourniture. 2. Nonobstant les dispositions de l'article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle: - si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat; ou - si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays; ou - si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d'inciter le consommateur à conclure une vente. 3. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, ces contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, s'ils sont intervenus dans les circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article. 4. Le présent article ne s'applique pas: a) au contrat de transport; b) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle. 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, le présent article s'applique au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de logement. Commentaire Le principe de base de la Convention de Rome I est la liberté des parties quant au choix de la loi. Cependant, il y a des règles spéciales concernant le choix de la loi dans les contrats de consommation qui interdisent aux parties, dans certaines circonstances, de limiter ou d’exclure par contrat, les règles impératives de la loi de la juridiction du consommateur. Par exemple, il existe des droits qui sont conférés aux consommateurs par les législations nationales, tels que les droits de rétractation ou le droit de recevoir les biens qui sont de qualité satisfaisante. Si le contrat rencontre l’un des critères de l’article 5.2, le tribunal appliquera la loi impérative du pays du consommateur lorsqu’elle devra prendre en compte les droits et obligations contractuelles des parties, indépendamment de l’existence d’une clause de désignation de la loi à l’effet contraire. L’article 5 s’appliquera seulement si les règles impératives du lieu de résidence habituelle du consommateur offrent aux consommateurs une meilleure protection que la protection qui lui est conférée en vertu d’une clause de désignation de la loi. Afin d’accéder à la protection de l’article 5, le contrat doit satisfaire à chacune des trois conditions suivantes : * La première condition est que le contrat de consommation ait été sollicité par le vendeur au domicile du consommateur et que le consommateur a complété toutes les étapes de conclusion du contrat à cet endroit. * La seconde condition est que vendeur a reçu la commande du consommateur via un agent dans le pays du consommateur. * La troisième condition concerne les voyages transfrontaliers pour l’achat de biens. Sont exclus de l’application des dispositions les contrats de transport et les contrats de fourniture de services lorsque les services doivent être fournis aux consommateurs exclusivement dans un pays autre que celui où il a sa résidence habituelle. Compte rendu de la Convention de Rome I Bien qu’il y eût quelques discussions au sein de la Commission européenne pour la révision de la Convention de Rome afin d’arriver à un certain niveau de continuité entre le Règlement de Bruxelles I et la Convention de Rome eu égard au commerce électronique, aucune révision n’est à escompter dans un futur proche. Le 25 mai 2001, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des affaires à la consommation ont approuvé une nouvelle approche afin d’harmoniser la législation concernant la protection du consommateur dans le commerce électronique qui leurs assurera aux consommateurs de bénéficier d’une protection équivalente à travers le pays. Un Modèle commun approuvé par les ministres couvrira la formation du contrat, les droits d’annulation, la rétrofacturation par carte de crédit et les dispositions concernant l’information. Le Modèle est disponible en ligne à : http://strategis.ic.gc.ca/SSG/ca01642e.html. Geist, Michael. « Y a-t-il un « là » là? Pour plus de certitude juridique en rapport avec la compétence judiciaire à l'égard d'Internet » 2001. Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. En ligne. Disponible à : http://www.ulcc.ca/en/cls/index.cfm?sec=4; et Tassé, Roger, OC, c.r. et Faille, Maxime, « Protection des consommateurs en ligne: une étude sur la compétence réglementaire au Canada », Gowling Lafleur Henderson s.r.l., juillet 2001. Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. Disponible en ligne à : http://www.ulcc.ca/en/cls/index.cfm?sec=4. Tassé, Roger, OC, c.r., et K. Lemieux « La protection du consommateur et le commerce électronique » Gowling Lafleur Henderson s.r.l., juillet 2001 Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. Disponible en ligne à : http://www.ulcc.ca/en/cls/index.cfm?sec=4. Association du Barreau Américain (American Bar Association). « London Meeting Draft : Achieving Legal and business Order in Cyberspace – A report on Global Jurisdiction Issues Created by the Internet. » (American Bar Association Global Cyperspace Jurisdiction Project). [n.d.] p. 1. American Bar Association Network. Disponible en ligne à : http://www.abanet.org/buslaw/cyber/initiatives/draft.rtf; et Tasse, p. 1. Loi uniforme sur la compétence des tribunaux et le transfert des actions, Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. Disponible en ligne à : http://www.ulcc.ca/en/us/index.cfm?sec=1&sub-1c4. La Loi uniforme sur la compétence des tribunaux et le transfert des actions propose de remplacer ces différentes règles sur la compétence juridictionnelle par une série de normes uniformes pour la détermination de la compétence juridictionnelle. La Loi uniforme « donnerait aux règles de compétence juridictionnelle une forme statutaire expresse au lieu de les laisser sous formes implicites dans chaque réglementation des provinces pour la signification des actions. Dans la grande majorité des cas, cette loi donnerait le même résultat que la loi existante, mais les principes sont exprimés dans des termes différents. » Commentaires introductifs, paragraphe 0.2. Loi uniforme sur la compétence des tribunaux et le transfert des actions, voir paragraphe 3.2, qui suggère que la règle existante à l’effet que le tribunal a compétence lorsqu’une personne est appelée à comparaître dans le forum d’une province ou d’un territoire et qui permet au tribunal de retenir sa juridiction sur la seule base de la présence du défendeur, est une validité constitutionnelle douteuse. Dans Hunt c. T & N [1993] 4 C.S.C 289, [1993] S.C.J. No. 125, la Cour suprême du Canada conclut: « …les tribunaux sont tenus, en vertu des contraintes constitutionnelles, de se déclarer compétents que s’il y a des liens réels et substantiels avec cet endroit» et dans Morguard c. De Savoye [1990] C.S.C. No. 135 (1990), la Cour suprême du Canada conclut « …la retenue dans l’exercice par un tribunal de sa compétence était un pré requis pour la reconnaissance et l’exécution d’un jugement par défaut à travers le Canada». Sookman, Barry B. Sookman : Computer, Internet, and Electronic Commerce Law, Vol.3. Toronto : Carswell. 2002. P. 11-33. Hunt c. T & N [1993] 4 R.C.S. 289. Rudder c. Microsoft Corp. [1999] O.J. No. 3778. Rudder c. Microsoft Corp. [1999] O.J. No. 3778; et Geist, pp 45-50. Id. para, 18, 19 et 20; et Geist pp. 45-50. Le groupe Ogilvy Renault sur Internet. « Compétence juridique et l'Internet - Est-ce que les règles traditionnelles sont suffisantes? », juillet 1998. Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. 12 décembre 2001. Disponible en ligne à : http://www.law.ualberta.ca/alri/ilc/current/ejurisd.htm. Voir Loi uniforme sur la compétence des tribunaux et le transfert des actions, sous-paragraphe 11(2). Craig Broadcast Systems Inc. c. Frank N. Magid Associates Inc. (1998), 123 Man. R. (2d) 252. Geist. Par exemple, Stravitz, Howard B. « Personal Jurisdiction in Cyberspace : Something More is required on the Electronic Stream of Commerce. » 49 S.C.L. Rev 925, 939 (1998); et Tassé, page 10. Chissick, Michael et Alistair Kelman. Electronic Commerce : Law and Practice. 3e Ed. London : Sweet & Maxwell. 2002. P. 122. Pour un compte rendu détaillé de la législation concernant la protection du consommateur au Canada, voir Tassé, Roger et Kathleen Lemieux. « La protection du consommateur et le commerce électronique, mars 1998. Bureau de la consommation. Disponible en ligne à : http://www.strategis.ic.gc.ca/SGG/ca010031ee.html. Castel, J.G., Canadian Conflict of Laws. 4e Ed. Toronto : Butterworths. 1997. P.596-98. Sookman page 10-35. Bank of Montreal c. Snoxell (1982), 143 E.L.R. (3d) 349. Par exemple, la Conférence de La Haye sur le Droit International Privé, l’Association du barreau américain, Internet Law and Policy forum, la Chambre internationale du commerce, Global Business Dialogue, la Commission des Nations Unies sur le droit du commerce international, l’Office mondial de la propriété intellectuelle et d’autres organisations étudient les questions de compétence juridictionnelle sur Internet. Rencontre d’Ottawa sur le commerce électronique et les questions internationales de juridiction, 28 février -1er mars 2000. Document préparé avec la coopération de l’équipe en droit international du Ministère de la Justice du Canada. Document préliminaire no 12 du 12 août 2000, à l’attention de la dix- neuvième Session, p. 11. En ligne. Disponible à : http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/hague.html. Voir, par exemple, Consumers International http://www.consumersinternational.org. Voir, par exemple, la Chambre internationale de commerce. « Jurisdiction and Applicable Law in Electronic commerce » 6 juin 2001. La Chambre internationale de commerce. Disponible en ligne à : http://www.iccwbo.org/. États-Unis. Commission du commerce fédérale des États-Unis (Federal Trade Commission). Bureau of Consumer Protection. « Consumer Protection in the global Electronic Marketplace : Looking Ahead. » Septembre 2000. Consumers International. Commission du commerce fédérale (Federal Trade Commission). Geist. Le projet de l’Association du barreau américain sur la compétence juridictionnelle dans le cyberespace créé en 1998 sous le titre « Transnational Issues in Cyberspace : A Project on the Law Relating to Jurisdiction » (ABA Jurisdiction in Cyberspace Project), disponible en ligne à http://www.abanet.org/buslaw/cyber/initiatives/jurisdiction.html. Voir Terms of Reference du ABA Jurisdiction Cyberspace Project, disponible à http://www.abanet.org/buslaw/cyber/initiatives/terms.html. Achieving Legal and Business Order in Cyberspace : A Report on Global Jurisdiction Issues Created by the Internet, (ABA Jurisdiction Cyberspace Report), disponible en ligne à http://www.abanet.org/buslaw/cyber/initiatives/draft.rtf. ABA Jurisdiction Cyberspace Report, p. 7. ABA Jurisdiction Cyberspace Report, p. 19. ABA Jurisdiction Cyberspace Report, p. 19. ABA Jurisdiction Cyberspace Report, p. 19. ABA Jurisdiction Cyberspace Report, pp. 20-26. ABA Jurisdiction Cyberspace Report, p. 30. ABA Jurisdiction Cyberspace Report, p. 24. ABA Jurisdiction Cyberspace Report, pp. 34-37. ABA Jurisdiction Cyberspace Report, p. 9. Commission du commerce fédérale des États-Unis, (United States Federal Trade Commission), lettre à la section droit des affaires, Association du barreau américain, datée du 20 novembre 1999, une copie de la lettre est disponible en ligne à http://www.abanet.org/buslaw/cyber/initiatives/jurisdiction.html. Commission du commerce fédérale des États Unis (United States Federal Trade Commission), lettre à la section droit des affaires, Association du barreau américain, datée du 1er décembre 1999, une copie de la lettre est disponible en ligne à http://www.abanet.org/buslaw/cyber/initiatives/jurisdiction.html. Voir « Consumer Protection in the global Electronic Marketplace », rapport de la Commission du commerce fédérale (FTC Consumer Protection Report), disponible à http://www.ftc.gov/bcp/icpw/lookingahead/global.htm. FTC Consumer Protection Report, p. iii. FTC Consumer Protection Report, p. 4. À titre d'information, Projet de Convention de la conférence de La Haye sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale, Conférence de La Haye de droit international privé, disponible à http://www.hcch.net/e/workprog/jdgm.html. Projet préliminaire de la Convention de la conférence de La Haye sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale, Conférence de La Haye de droit international privé; Note : le projet préliminaire de convention tel qu’adopté provisoirement par la Commission spéciale le 18 juin 1999, fut révisé lors de la rencontre tenue à La Haye du 25-30 octobre 1999. Voir, http://www.hcch.net/e/conventions/draft36e.html. Voir lettre du 22 février 2000, de Jeffrey D. Kovar, Département d'état des États-Unis, assistant conseiller juridique pour le droit privé, adressée à J.H.A. Van Loon, Secrétaire général, Conférence de La Haye de droit international privé, disponible à http://www.cptech.org/ecom/hague/kovar2loon22022000.pdf. « Commerce électronique et compétence juridictionnelle internationale », Ottawa, 28 février -1er mars 2000, Résumé des discussions préparé par Catherine Kessedjian avec la collaboration de l’équipe de droit international privé du Ministère de la Justice du Canada, disponible à http://www.hcch.net/e/workprog/jdgm.html. Voir le document « Some Reflections on the Present State of Negotiations on the Judgments Project in the Context of the Future Work Programme of the Conference », soumis par le Bureau permanent, disponible à http://www.hcch.net/e/workprog/jdgm.html. Ibid. Voir le Résumé des résultats des discussions de la Commission II de la Première Partie de la Conférence Diplomatique, disponible à http://www.hcch.net/e/workprog/jdgm.html. Voir les Conclusions de la Commission I (Affaires générales et politiques de la Conférence) de la XIXième Session Diplomatique – avril 2002, disponible à http://www.hcch.net/e/workprog/genaff.html et http://www.cptech.org/ecom. Ibid. Règlement CE No 44/2001 (Règlement de Bruxelles) disponible à http://www.europe.eu.int.htm. Par exemple voir les articles tels que « Self-Contradiction » de Mark Powell & Angenita Pex et publiés dans « The Daily Deal », disponibles en ligne à http://www.whitecase.com/article_eu_r.html; voir également « Business Angles » disponible en ligne à http://www.cobbetts.co.uk/angb2.htm. Voir également « The Industry Standar » disponible en ligne à http://www.thestandard.com/article/display/0,1151,20366.00.html. Voir la Déclaration conjointe concernant les Articles 15 et 68 du Conseil européen et de la Commission européenne, disponible à http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/civil_en.htm. La Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, 19 juin 1980, 80/CEE, 1980 J.O. (L. 266) 2. 36