PNRH-301,4 — Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe fonctionnant dans les bandes de 1 427 à 1 452 MHz et de 1 492 à 1 518 MHz

5e édition
Juillet 2010

Gestion du spectre et télécommunications
Plan normalisé de réseaux hertziens

Préface

La 5e édition du Plan normalisé du réseau hertzien 301,4 (PNRH-301,4) reflète les modifications de politique énoncées dans l'avis DGTP-006-09 dans la Gazette du Canada, intitulé Politique d'attribution et d'utilisation du spectre visant l'utilisation de certaines bandes de fréquences au-dessous de 1,7 GHz destinées à une gamme d'applications radio, paru en juin 2009.

Les modifications comprennent ce qui suit :

  • la sous-bande 1 429,5-1 430,5 MHz des systèmes de télécommunications multipoint à bande étroite (STM-BE) a été étendue à 1 429,5-1 432 MHz par l'ajout de six blocs de fréquences, et des modifications connexes ont été apportées dans le reste du document;
  • une coordination des fréquences de stations STM-BE ou de réseaux hertziens d'abonnés (RHA) nouveaux et modifiés fonctionnant dans la bande 1 427-1 432 MHz est requise avec les systèmes déployés aux États-Unis, sous réserve des dispositions de l'Arrangement K entre le Canada et les États-Unis (section 8).
  • de nombreuses autres mises à jour et corrections de contenu ont été apportées.

La présente édition remplace la 4e édition du PNRH-301,4.

Publication autorisée par le
ministre de l'Industrie

Le directeur général,
Direction générale du génie
de la planification et des normes

Original signé par

Marc Dupuis


Table des matières


1. Objet

1.1 Le présent Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) expose les prescriptions techniques minimales en vue de l'utilisation efficace des bandes de fréquences :

  • 1 427-1 452 MHz et 1 492-1 518 MHz par les réseaux hertziens d'abonnés (RHA) du service fixe fonctionnant en visibilité directe. Ces réseaux sont des systèmes bidirectionnels point à multipoint;
  • 1 429,5-1 432 MHz et 1 493,5-1 496,5 MHz désignées pour les systèmes de télécommunications multipoint à bande étroite (STM-BE) du service fixe, y compris les systèmes de télémesure de services publics. Les STM-BE mobiles peuvent aussi être déployés à titre secondaire.1

Le présent PNRH ne s'applique pas aux services de télémédecine sans fil (WMTS) fonctionnant dans la bande de fréquences 1 427-1 429,5 MHz.

1.2 Le présent PNRH a pour objet de guider la conception et la spécification des réseaux et de l'équipement radio, ainsi que l'évaluation technique des demandes concernant les installations hertziennes nouvelles ou modifiées. Les demandes et les modifications doivent être présentées conformément à l'édition en vigueur de la Procédure sur les normes radioélectriques PNR-113, intitulée Procédures relatives à l'exploitation projetée de stations radio à une fréquence supérieure à 960 MHz dans le service fixe, dans le cas des RHA, et à l'édition en vigueur de la Circulaire des procédures concernant les clients 2-1-23 (CPC-2-1-23), intitulée Procédures de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, dans le cas des STM-BE.

1.3 Le présent PNRH n'expose que les caractéristiques de l'équipement qui permettent une utilisation efficace du spectre et ne doit pas être considéré comme une spécification exhaustive pouvant servir à la conception ou à la sélection de l'équipement.

2. Généralités

2.1 La présente édition remplace la 4e édition du PNRH 301,4. Elle pourra être révisée au besoin.

2.2 Conformément au document DGTP­010­09 intitulé Consultation sur les attributions et les politiques d'utilisation du spectre dans la gamme de fréquences de 1 435 MHz à 1 525 MHz (bande­L), un moratoire a été instauré relativement à l'attribution de nouvelles licences dans la bande 1 435‑1 535 MHz.

2.3 Les réseaux hertziens d'abonnés (RHA) en place autorisés comme systèmes normalisés avant la publication du présent PNRH peuvent continuer d'être exploités comme systèmes normalisés. Les demandes d'extension ou d'expansion de systèmes en place utilisant les canaux S1, S1', S2 et S2' seront étudiées par Industrie Canada au cas par cas. Les canaux S1, S1', S2 et S2' ne sont pas disponibles dans le cas des nouveaux RHA, et la délivrance de licences à l'égard d'autres canaux dans le cas de RHA (section 4.1) doit être conforme aux exigences du présent PNRH.

2.4 Les systèmes de télécommunications multipoint à bande étroite (STM-BE) en place autorisés comme systèmes normalisés avant la publication du présent PNRH peuvent continuer d'être exploités comme systèmes normalisés.

2.5 Les réseaux hertziens conformes à ces prescriptions techniques auront la priorité au moment de la délivrance de licences par rapport aux réseaux hertziens non normalisés fonctionnant dans cette bande.

2.6 Les arrangements applicables aux réseaux non normalisés sont exposés dans la PS Gen, intitulée Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio.

2.7 Les réseaux hertziens du service fixe fonctionnant dans les bandes 1 452-1 492 MHz et 1 515‑1 525 MHz partagent ces fréquences avec d'autres services de radiocommunication conformément à la Politique d'utilisation du spectre PS 1-3 GHz.

2.8 Les réseaux point à point à répéteur distant et les liaisons d'entrée radio exploités dans la bande 1 427-1 525 MHz et servant à la mise en œuvre des RHA sont considérés comme faisant partie des RHA.

2.9 Même si un réseau hertzien satisfait aux prescriptions du présent PNRH, il peut être nécessaire d'y apporter des modifications s'il cause du brouillage préjudiciable.2

2.10 Industrie Canada doit être avisé de tout risque de brouillage entre des réseaux hertziens qui ne peut pas être résolu par les exploitants. Après consultation de ces parties, le Ministère déterminera les modifications à apporter pour traiter le conflit.

2.11 Industrie Canada peut exiger des titulaires de licence et/ou des requérants l'emploi de récepteurs dont les caractéristiques de sélectivité assurent le rejet du brouillage préjudiciable.

2.12 L'équipement STM-BE devra être homologué (certifié) conformément au Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-142.

2.13 Il est à noter que le service de radioastronomie est exploité dans la bande adjacente 1 400‑1 427 MHz. Les requérants désireux d'utiliser des canaux de la sous-bande 1 427‑1 432 MHz, qui comptent exploiter leurs installations dans un rayon de 50 km de l'Observatoire fédéral de radioastrophysique (OFR), situé près de Penticton (C.-B.) (49º 19' 18'' N et 119º 37' 08'' O), doivent d'abord coordonner leur assignation de fréquence projetée en communiquant avec l'OFR, au numéro de téléphone 250-497-2361 ou au numéro de télécopieur 250-497-2355.

2.14 Il est également à noter que le service de radiodiffusion audionumérique (DRB) est exploité dans la bande adjacente 1 452-1 492 MHz. Il est aussi à noter que l'utilisation future de la bande 1 452‑1 492 MHz pour la DRB est à l'étude depuis un certain temps. S'il est envisagé d'utiliser les canaux RHA S5, S6, S7, S1', S2' et S3' ou les canaux STM-BE D, E et F, il se peut qu'il faille tenir compte de questions particulières de coordination des fréquences, conformément aux procédures indiquées respectivement aux Annexes A et B.

2.15 Les titulaires de licence de station RHA doivent savoir que la bande 1 435-1 525 MHz est utilisée aux États-Unis par le service mobile aéronautique (télémesure). L'utilisation du service mobile aéronautique (télémesure) peut avoir une incidence sur le développement des RHA et des STM-BE dans cette bande près de la frontière canado-américaine.

2.16 Il est à noter que le service fixe partage la bande avec d'autres services conformément au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.

2.17 Les renseignements concernant les titulaires canadiens sont disponibles à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/sd-sd.nsf/fra/accueil et ceux concernant les titulaires américains sont disponibles à l'adresse http://wireless.fcc.gov/uls/.

3. Documents connexes

Les éditions en vigueur des documents qui suivent sont applicables. Sauf indication contraire, elles se trouvent dans le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse http://www.ic.gc.ca/spectre :

Plan d'allotissement
Plan d'allotissement pour la radiodiffusion audionumérique (DRB), 2e édition, novembre 1998
Arrangement K
Arrangement de partage entre le ministère de l'Industrie du Canada et la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique visant l'utilisation de la bande de fréquences de 1 427 à 1 432 MHz par les systèmes de télémesure et les réseaux hertziens d'abonnés du service fixe le long de la frontière canado-américaine

__________________
CPC – Circulaire de procédures concernant les clients
PNR – Procédure sur les normes radioélectriques
PS – Politique d'utilisation du spectre
CNR – Cahier des charges sur radioélectriques
CRT – Circulaire de la réglementation des télécommunications

4. Description de la disposition des canaux radioélectriques (RF)

4.1 Réseaux hertziens d'abonnés (RHA)

4.1.1 Disposition des canaux RF

La disposition des canaux RF définie dans le présent PNRH prévoit une largeur de bande de 3,5 MHz des canaux RF. Un espacement de 66,5 MHz entre les fréquences d'émission et de réception est prévu dans le cas des canaux appariés.

4.1.2 Fréquences centrales des canaux RF

4.1.2.1 Il y a 7 canaux appariés dont les fréquences centrales sont exprimées par les relations qui suivent, et qui sont présentées dans la figure 1 :

Partie inférieure de la bande Sn = 1 425,25 + 3,5n où n = 1 à 7
Partie supérieure de la bande Sn' = 1 491,75 + 3,5n où n = 1 à 7

où n est le numéro du canal et Sn et Sn', les fréquences centrales en MHz des canaux appariés.

 

4.1.2.2 Les canaux S1, S1', S2 et S2' ne sont pas disponibles pour la délivrance de licence de nouveaux RHA (voir la section 2.2).

4.1.3 Assignation des fréquences

4.1.3.1 Normalement, on assigne aux émetteurs de station centrale (nœud) les canaux de la sous-bande inférieure et aux émetteurs des stations périphériques (distantes), les canaux de la sous-bande supérieure. Si des répéteurs sont utilisés, les fréquences d'émission des répéteurs d'arrivée et de départ sont assignées dans une des sous-bandes et les fréquences de réception, dans l'autre sous-bande. Les nouveaux réseaux hertziens dans cette bande doivent utiliser le canal disponible dont la fréquence est la plus élevée et qui peut être coordonné, à partir des canaux S6/S6'. Les canaux S7/S7' ne doivent être utilisés que si aucun des canaux S3/S3' à S6/S6' n'est disponible. Les canaux réellement attribués dans chaque cas sont déterminés par le bureau régional, en consultation avec le requérant.

4.1.3.2 Les requérants sont priés de noter que les réseaux qui utilisent la fréquence assignée S7' peuvent être assujettis au partage de la bande adjacente avec le service mobile par satellite (SMS). La mise en œuvre du SMS au Canada est assujettie au Tableau international d'attribution des bandes de fréquences, au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et à la politique nationale d'utilisation du spectre.

4.1.4 Rendement spectral/charge des canaux

4.1.4.1 Les réseaux numériques qui font l'objet d'une demande de licence doivent avoir un rendement spectral d'au moins 1,0 bit/s/Hz de largeur de bande de canal RF avec polarisation unique.

4.1.4.2 Les RHA qui emploient la modulation analogique doivent présenter une charge minimale de canal de 15 circuits duplex intégraux.

4.2 Systèmes de télécommunications multipoint à bande étroite (STM-BE)

4.2.1 Disposition des canaux RF

Les sous-bandes 1 429,5-1 432 MHz et 1 493,5-1496,5 MHz assignées aux STM-BE se divisent en 10 blocs de fréquences de 250 kHz et en 3 blocs de 1 MHz chacun, comme suit. Ces blocs ne sont pas appariés.

Bloc A1 1 429,50-1 429,75 MHz
Bloc A2 1 429,75-1 430,00 MHz
Bloc A3 1 430,00-1 430,25 MHz
Bloc A4 1 430,25-1 430,50 MHz
Bloc A5 1 430,50-1 430,75 MHz
Bloc A6 1 430,75-1 431,00 MHz
Bloc A7 1 431,00-1 431,25 MHz
Bloc A8 1 431,25-1 431,50 MHz
Bloc A9 1 431,50-1 431,75 MHz
Bloc A10 1 431,75-1 432,00 MHz

Blocs de 1 MHz :

Bloc D 1 493,5-1 494,5 MHz
Bloc E 1 494,5-1 495,5 MHz
Bloc F 1 495,5-1 496,5 MHz

Dans les cas où les besoins en capacité du STM-BE le justifient, plus d'un bloc de fréquences peut être attribué dans une zone donnée.

L'assignation des fréquences des sous-bandes devrait tenir compte du partage et de la coordination éventuelle avec d'autres services, conformément à la PS 1-3 GHz et à la PS 1,7 GHz.

5. Caractéristiques de l'émetteur

5.1 RHA

5.1.1 La puissance que fournit l'émetteur à l'antenne ne doit pas dépasser 10 W (+10 dBW) par canal RF.

5.1.2 La fréquence centrale de l'émission doit être maintenue à ±0,003 % de la fréquence assignée.

5.2 STM-BE

La puissance que fournit l'émetteur à l'antenne ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées dans le CNR­142.

6. Caractéristiques de l'antenne

6.1 RHA

Le présent PNRH ne spécifie pas les caractéristiques minimales de l'antenne applicables aux RHA. Toutefois, le Ministère peut spécifier au cas par cas les caractéristiques minimales de discrimination d'antenne afin de faciliter la résolution des problèmes de coordination.

6.2 STM-BE

Le gain des antennes des STM-BE ne doit normalement pas dépasser +8 dBi. Des antennes de gain plus élevé peuvent être utilisées au besoin pour permettre la réutilisation des fréquences, atténuer le brouillage ou régler des problèmes de propagation en terrain accidenté. S'il est prévu d'utiliser une antenne de gain supérieur à +8 dBi, la puissance fournie par l'émetteur à l'entrée de l'antenne doit être réduite de manière à respecter la limite maximale de p.i.r.e. indiquée à la section 7.2.

7. Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) maximale

7.1 RHA

La p.i.r.e. de l'antenne ne doit en aucun cas dépasser +45 dBW par canal RF.

7.2 STM-BE

La p.i.r.e. de l'antenne ne doit en aucun cas dépasser +18 dBW. La protection des RHA et d'autres STM‑BE doit être assurée lorsque les antennes ont un gain plus élevé.

8. Coexistence avec les systèmes déployés aux États-Unis

8.1 Arrangement K : 1 427-1 432 MHz

En vertu des dispositions de l'Arrangement K entre les États-Unis et le Canada, une station STM-BE ou RHA nouvelle ou modifiée fonctionnant dans la bande 1 427-1 432 MHz est assujettie aux exigences de coordination des fréquences avec les systèmes déployés aux États-Unis, conformément aux conditions suivantes :

  1. la station est située à moins de 90 km de la frontière entre les États-Unis et le Canada;
  2. la station produit au niveau du sol de l'autre pays une puissance surfacique supérieure à ‑116 dBW/m2 dans toute largeur de bande de 1 MHz.

Nonobstant ces conditions, un système autorisé en vertu d'une licence avant l'entrée en vigueur de l'Arrangement K peut continuer de fonctionner dans la plage de fréquences de 1 427‑1 432 MHz conformément aux paramètres qui lui sont actuellement assignés.

De plus amples renseignements sur le processus de coordination sont donnés dans l'Arrangement K.

8.2 Coordination relative aux bandes ne faisant pas l'objet d'un arrangement

En ce qui concerne les bandes 1 432-1 452 MHz et 1 492-1 518 MHz, il n'existe actuellement aucune entente de coordination avec les États­Unis. Par conséquent, la coordination de stations dans le secteur de la frontière entre le Canada et les États­Unis n'est pas requise actuellement. Les titulaires de licence doivent toutefois savoir que, puisque ni les titulaires canadiens ni les titulaires américains ne doivent coordonner leur utilisation de ces bandes dans le secteur frontalier, les stations canadiennes pourraient causer ou subir du brouillage préjudiciable. Chaque problème de brouillage préjudiciable sera géré au cas par cas et pourrait avoir pour conséquence d'obliger les titulaires à modifier les paramètres d'exploitation de leurs stations de manière à éliminer le brouillage.

En outre, les titulaires de licence doivent savoir qu'ils seront soumis aux dispositions de toute entente ou de tout arrangement à venir entre le Canada et les États­Unis quant à l'utilisation de ces bandes de fréquences dans les zones frontalières entre le Canada et les États­Unis.

Annexe A – Processus de coordination radiodiffusion audionumérique (DRB)/RHA

A.1 Le processus de coordination DRB/RHA établit les exigences en matière de coordination des systèmes DRB et des RHA fonctionnant dans des bandes adjacentes. La procédure s'applique aux systèmes DRB fonctionnant aux canaux 1, 2 et 3 et aux RHA fonctionnant aux canaux S5, S6 et S7 (adjacents à 1 452 MHz), ainsi qu'aux systèmes DRB fonctionnant aux canaux 21, 22 et 23 et aux RHA fonctionnant aux canaux S1', S2' et S3' (adjacents à 1 492 MHz).

A.2 Il est à noter que le Plan d'allotissement de la DRB évite, dans la mesure du possible, l'allotissement de canaux adjacents aux canaux RHA, ce qui réduit le nombre de cas de risque de brouillage. Par conséquent, un requérant désireux d'exploiter de nouveaux RHA du service fixe devrait tenir compte des allotissements réservés à la DRB pour réduire au minimum les risques de brouillage inacceptable occasionnés par les intensités élevées de puissance d'émission DRB qui affectent les récepteurs RHA.

A.3 Lorsqu'il est prévu d'installer une nouvelle station RHA du service fixe, le requérant doit déterminer si l'emplacement de réception proposé se situe en deçà de la distance de déclenchement de la coordination d'une station émettrice DRB ou d'un allotissement de la DRB. Lorsqu'une nouvelle station DRB (y compris les émetteurs de complément) est projetée, le requérant doit déterminer si l'emplacement de réception de RHA en place est situé en deçà de la distance de déclenchement de la coordination de la station émettrice DRB. Les distances de déclenchement sont données dans une série de graphiques faisant partie de la figure 1.

A.4 Dans le cas des stations situées en deçà dans la distance de déclenchement de la coordination, le requérant doit effectuer une analyse approfondie du brouillage en tenant compte, dans la mesure du possible, des données pertinentes d'altitude du terrain, des paramètres courants applicables aux RHA et des paramètres DRB compatibles avec la zone des services audionumériques (ZSA) figurant dans le Plan d'allotissement pour la radiodiffusion audionumérique (DRB).

A.5 Si l'analyse approfondie laisse entrevoir des risques de brouillage, le requérant doit étudier des techniques d'atténuation pour assurer le fonctionnement des systèmes DRB et des RHA. Ces techniques peuvent comprendre des mesures telles que l'amélioration des filtres de réception, l'utilisation de caractéristiques de polarisation croisée des antennes et la modification des paramètres des systèmes DRB ou des RHA, comme la puissance, l'emplacement et le canal.

Figure 1
    Combinaison de canaux DRB/RHA
    C 1/S7 C 2/S7 C 1/S6 C 2/S6 C 1/S5 C 2/S5 C 3/S5 C 21/S3'
      C 23/S1' C 3/S7 C 23/S2' C 3/S6 C 23/S3' C 22/S3'  
        C 22/S1' C 21/S1' C 22/S2' C 21/S2'    
Puissance DRB Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 Série 8
h(DRH) = 100 m, h(RHA) = 150 m
dBW kW Distance de déclenchement de la coordination en kilomètres
                   
50 100 108 95 86 81 76 70 65 57
40 10 93 82 74 69 64 59 54 47
30 1 78 66 59 53 49 44 37 30
20 0.1 64 53 46 37 29 21 12 6
Distance de déclanchement de la coordination

Distance de déclanchement de la coordination [Description de figure 1 - Annexe A]

 

Annexe B – Processus de coordination DRB/STM-BE

B.1 Le processus de coordination DRB/STM-BE établit les exigences de coordination des systèmes DRB et des STM-BE fonctionnant dans des bandes adjacentes. La procédure s'applique aux systèmes DRB fonctionnant au canal 23 (1 491,184 MHz) et aux STM-BE fonctionnant dans les blocs de canaux D, E et F. L'espacement entre les extrémités de bande des deux systèmes est d'environ 1,5 MHz.

B.2 Lorsqu'il est prévu d'installer un nouveau STM-BE, le requérant doit déterminer si le système proposé se trouve à l'intérieur du contour de réutilisation de fréquence (CRF) du système DRB. Si un nouveau système DRB est projeté, le requérant doit évaluer si le CRF du système proposé chevauche la zone autorisée pour le STM-BE.

B.3 Lorsque les stations proposées se trouvent à l'intérieur des CRF, le requérant doit effectuer une analyse approfondie du brouillage en tenant compte, dans la mesure du possible, des données pertinentes d'altitude du terrain, des paramètres courants du STM-BE et des paramètres de fonctionnement du système DRB compatibles avec la zone des services audionumérique (ZSA) figurant dans le Plan d'allotissement pour la radiodiffusion audionumérique (DRB).

B.4 Si l'analyse technique approfondie laisse entrevoir des risques de brouillage, le requérant doit étudier des techniques d'atténuation pour assurer le fonctionnement des deux systèmes. Ces techniques peuvent comprendre des mesures telles que l'amélioration des filtres de réception, l'utilisation de techniques de polarisation croisée des antennes et la modification des paramètres du système DRB et du STM-BE, comme la puissance, l'emplacement et le canal.

B.5 L'attribution de blocs de canaux aux STM-BE tiendra compte des allotissements en place pour la DRB en vue d'une réduction au minimum du risque que les récepteurs STM-BE subissent du brouillage inacceptable en raison des intensités élevées de puissance d'émission DRB. Les nouveaux STM-BE ne doivent pas entraver la mise en œuvre de systèmes DRB en utilisant des canaux adjacents à proximité des allotissements de la DRB. Selon la configuration du matériel, il est possible que les blocs de canaux STM-BE D, E et F ne puissent pas être utilisés dans la même zone géographique que le canal 23 de la DRB.

Annexe C – Processus de coordination RHA/STM-BE

C.1 Conditions de coordination avec d'autres titulaires de licence canadiens

C.1.1 Le présent processus de coordination établit les exigences applicables aux RHA et aux STM‑BE qui utilisent le même canal. La procédure s'applique entre :

  • des STM-BE fonctionnant dans le même bloc;
  • des STM-BE fonctionnant dans les blocs A1-A10 et au canal S1 et S2 de RHA;
  • le canal S1' des RHA et des STM-BE fonctionnant dans les blocs D, E ou F.

C.1.2 La coordination n'est requise qu'avec les titulaires de licence situés à moins de 90 km de la station proposée.

C.1.3 Le requérant désireux d'établir un RHA doit assurer la coordination avec le titulaire de licence STM-BE si la puissance surfacique d'une station de RHA proposée dépasse ‑116 dBW/m2/MHz à la limite ou à l'intérieur de la zone autorisée du titulaire de licence STM-BE.

C.1.4 Le requérant désireux d'établir une STM-BE doit assurer la coordination avec tous les titulaires de licence RHA lorsque la puissance surfacique d'une station STM-BE proposée dépasse ‑116 dBW/m2/MHz à la station nœud ou à la station distante du RHA.

C.1.5 Le requérant désireux d'établir un STM-BE doit assurer la coordination avec les titulaires de licence STM-BE fonctionnant dans le même bloc de fréquences si la puissance surfacique d'une station STM-BE proposée dépasse -116 dBW/m2/MHz à l'intérieur de la zone autorisée du titulaire de licence.

C.2 Processus de coordination

Les procédures de coordination qui suivent sont destinées à s'appliquer entre deux titulaires de licence, en l'absence d'autre nome mutuellement convenue en vue de régir la coordination de tout émetteur proposé.

C.2.1 Lorsqu'il doit y avoir coordination, conformément à ce qui précède, le requérant de licence de RHA ou de STM-BE doit communiquer avec tous les titulaires de licence3 desservant une zone à 90 km ou moins de la station TEL ou RHA proposée dont les canaux de la fréquence assignée chevauchent les canaux de la station proposée, afin de demander la coordination. La prise de contact doit se faire par courrier recommandé (ou toute autre méthode mutuellement acceptable). On propose de fournir les éléments de données énumérés à la section C.4.

C.2.2 Le destinataire d'une demande de coordination doit répondre par courrier recommandé4 (ou toute autre méthode mutuellement acceptable) dans les 45 jours suivant la réception de toute objection au déploiement du système proposé. Si aucune objection n'est soulevée avant la fin du délai, le titulaire de licence qui demande la coordination pourra procéder au déploiement du système.

C.2.3 Si une objection est soulevée, les titulaires de licence doivent collaborer pour trouver une solution mutuellement acceptable au problème de risque de brouillage. On recommande de mener une analyse approfondie du brouillage à l'aide de paramètres de stations RHA ou STM‑E réelles et de données sur l'élévation de terrain.

C.2.4 Si l'analyse approfondie laisse entrevoir des risques de brouillage, le requérant doit envisager des méthodes d'atténuation pour faciliter le fonctionnement des deux systèmes. Ces techniques peuvent comprendre notamment des mesures comme l'amélioration du filtrage des récepteurs, l'utilisation des caractéristiques des antennes à polarisation croisée ou d'antennes adaptatives et la modification de paramètres du système, comme la puissance, l'emplacement et le canal.

C.2.5 Industrie Canada doit être informée de tout problème de brouillage potentiel qui ne pourrait pas être réglé entre titulaires de licence. Après consultation de ces parties, le Ministère déterminera les modifications à apporter pour traiter le conflit. Une station à l'égard de laquelle la coordination est requise ne doit pas commencer à émettre tant qu'il n'y a pas d'arrangement.

C.2.6 Les installations proposées doivent être déployées dans les 180 jours suivant la conclusion de la coordination, faute de quoi la coordination doit être reprise.

C.2.7 Une nouvelle coordination est nécessaire si les modifications apportées ont pour effet d'augmenter la puissance surfacique ou de changer la polarisation.

C.2.8 Tous les résultats d'analyse de la puissance surfacique et les accords conclus par les titulaires de licence doivent être conservés par les titulaires de licence et communiqués au Ministère sur demande.

C.3 Exemple de calcul de la puissance surfacique

Les exemples qui suivent sont donnés à titre informatif pour illustrer la façon de calculer la puissance surfacique5.

Paramètres de la station proposée :
Paramètre Symbole Exemple 1 Exemple 2
Type de système   RHA STM-BE
Puissance de l'émetteur de la station fournie à l'antenne PT 10 dBW dBW
Largeur de bande de canal B 3,5 MHz 50 kHz
Hauteur de l'antenne émettrice au-dessus du sol HT 30 m 10 m
Gain de l'antenne émettrice GT 18 dBi dBi
Fréquence centrale du canal FMHz 1428,75 MHz 1429,525 MHz
Distance de l'émetteur de la station ou de la zone de licence du titulaire Dkm 70 km 40 km

C.3.1 Exemple 1 : RHA

Dans des conditions de propagation en espace libre, la densité spectrale de puissance en dBW/MHz peut se calculer comme suit :

Pà la limite = PT' + GT – (20 log FMHz + 20 log Dkm + 32,4)
= (4,6 + 18 – 20 log [1 428,75] – 20 log (70) – 32,4) dBW/MHz
= (4,6 + 18 – 63,1 – 36,9 – 32,4) dBW/MHz
= –109,8 dBW/MHz

où : PT' = PT – 10 log BMHz
= 10 – 10 log (3,5)
= 4,6 dBW/MHz

La puissance surfacique (pfd) en dBW/m2 par largeur de bande de 1 MHz peut alors se calculer comme suit :

pfd = Pà la limite – 10 log Ar
= (–109,8 – 10 log [3,508 x 10-3]) dBW/m2/MHz
= (–109,8 – [–24,5]) dBW/m2/MHz
= –85,3 dBW/m2/MHz

où : Ar = λ2/(4π)
= c2/(4πFHz2)
= (3 x 108)2/(4π x [1 428,75 x 106]2)
= 3,508 x 10-3 m2

C.3.2 Exemple 2 : STM-BE

Dans des conditions de propagation en espace libre, la densité spectrale de puissance en dBW/MHz des STM-BE utilisant des largeurs de bande inférieure à 1 MHz peut se calculer comme suit :

Pà la limite = PT + GT – (20 log FMHz + 20 log Dkm + 32,4)
= (7 + 8 – 20 log [1 429,525] – 20 log (40) – 32,4) dBW/MHz
= (7 + 8 – 63,1 – 32,0 – 32,4) dBW/MHz
= –112,5 dBW/MHz

La puissance surfacique (pfd) en dBW/m2 par largeur de bande de 1 MHz peut alors se calculer comme suit :

pfd = Pà la limite – 10 log Ar
= (–112,5 – 10 log [3,505 x 10-3]) dBW/m2/MHz
= (–112,5 – (–24,6)) dBW/m2/MHz
= –87,9 dBW/m2/MHz

où : Ar = λ2/(4π)
= c2/(4πFHz2)
= (3 x 108)2/(4π x [1 429,525 x 106]2)
= 3,505 x 10-3 m2

C.4 Paramètres de coordination

Si la coordination est requise, on suggère de fournir les paramètres suivants :

Renseignements sur le titulaire de licence (raison sociale, adresse postale, téléphone, télécopieur, adresse électronique)
Emplacement de l'émetteur (localité/province)
Coordonnées géographiques de l'antenne émettrice
p.i.r.e. (dBW)
Élévation au sol et hauteur de l'antenne au-dessus du sol (m)
Fréquence centrale (MHz)
Polarisation
Gain maximal de l'antenne (dBi)
Diagramme de rayonnement de l'antenne/tabulation du diagramme
Azimut du gain maximal de l'antenne
Largeur de bande et désignation(s) des émissions


1 Les titulaires de licence STM-BE peuvent aussi déployer des systèmes STM-BE mobiles à titre secondaire dans le bloc de fréquences et la zone de licence qui leur sont attribués. Ces systèmes doivent être exploités en régime de non-brouillage et de non-protection par rapport aux autres utilisateurs des bandes.

2 Aux fins du présent PNRH, on entend par « brouillage préjudiciable » tout brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunications utilisé conformément aux règlements et aux prescriptions techniques édictés par Industrie canada en vertu de la Loi sur la radiocommunication.

3 Des données sur les titulaires de licence canadiens se trouvent à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/sd-sd.nsf/fra/accueil.

4 La date du cachet postal est réputée être la date de la réponse.

5 Il est à noter que l'exemple de calcul suppose des conditions de visibilité directe. En l'absence de ces conditions, il faut utiliser un modèle de propagation approprié qui tient compte de l'absence de visibilité directe. Si l'affaiblissement de propagation calculé au moyen d'un autre modèle est connu, cette valeur en décibels peut remplacer la fonction (20 log FMHz + 20 log Dkm + 32,4) dans les exemples qui suivent.


Description des figures

Figure 1

Cette figure indique les fréquences centrales des canaux RF pour les RHA. Ces fréquences centrales sont aussi indiquées sous forme d’équations dans la section 4.1.2.1.

Figure 1 - Annexe A — Distance de déclanchement de la coordination

Graphique linéaire simple: Présente la distance de déclenchement de la coordination pour plusieurs combinaisons de canaux DRB/RHA. L’axe des y indique la distance de déclenchement de la coordination en kilomètres entre 0 et 120. L’axe des x indique la puissance de la station émettrice DRB en dBW entre 55 et 15. Chaque combinaison de canaux DRB/RHA est attribuée à une droite énumérée, comme décrite dans le tableau au-dessus de la figure. Plusieurs points de données sont aussi indiqués dans le tableau au-dessus de la figure pour chaque droite énumérée.