3e édition
Mai 2012
Gestion du spectre et télécommunications
Plan normalisé de réseaux hertziens
Préface
La troisième édition du PNRH-310,5 est publiée pour refléter un certain nombre de précisions. Cette édition remplace la deuxième édition du PNRH-310,5.
Voici les principales modifications apportées :
- On a ajouté du texte pour préciser que les émetteurs des stations pivots du système de télécommunications multipoint (STM) sont limités à la moitié inférieure de la bande, et que les émetteurs des stations éloignées de STM sont limités à la moitié supérieure de la bande (section 5.2).
- La formulation du paragraphe 5.4.1 a été mise à jour, et un graphique a été ajouté pour préciser l’intention.
- Les exigences minimales relatives à la directivité de l’antenne données au tableau 4 ont été corrigées et sont maintenant uniformes avec le graphique joint à l’Annexe 1.
- Un certain nombre d’autres mises à jour et corrections de contenu ont été apportées.
- Dans la version française, l’expression « station pivot » a été remplacée par « station centrale », et l’expression « réseau de communications multipoint (RCM) » a été remplacée par l’expression « système de télécommunications multipoint (STM) ».
Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie
Le directeur général,
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
Marc Dupuis
Table des matières
- 1. Objet
- 2. Généralités
- 3. Documents connexes
- 4. Réseaux point à point
- 4.1 Disposition des canaux radioélectriques (RF)
- 4.2 Fréquences centrales des canaux RF
- 4.3 Canaux des voies de branchement et de dérivation
- 4.4 Circuit fermé
- 4.5 Schémas de croissance
- 4.6 Efficacité d'utilisation du spectre
- 4.7 Canaux de protection
- 4.8 Caractéristiques d'émission
- 4.9 Limites applicables aux émissions
- 4.10 Angle de site maximal
- 4.11 Caractéristiques de l'antenne
- 5. Systèmes de télécommunications multipoint (STM)
- 6. Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) maximale
- Annexe 1 : Caractéristiques minimales de l'antenne pour la bande de fréquences 10,55-10,68 GHz
- Annexe 2 : Numéros de canal et fréquences porteuses pour réseaux hertziens appariés avec espacement émission/réception de 65 MHz fonctionnant dans la bande 10,55-10,68 GHz
1. Objet
1.1 Le présent Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) expose les prescriptions techniques minimales en vue de l’utilisation efficace de la bande 10,55-10,68 GHz par les systèmes de télécommunications multipoint (STM) de faible capacité (FC) et les réseaux hertziens point à point du service fixe utilisant des techniques de modulation numérique.
1.2 Le présent PNRH est destiné à servir dans la conception et la spécification des réseaux hertziens et du matériel, ainsi que dans l'évaluation technique des demandes concernant les installations hertziennes nouvelles ou modifiées présentées conformément à l'édition en vigueur de la Procédure sur les normes radioélectriques PNR-113, intitulée Procédures relatives à l'exploitation projetée de stations radio à une fréquence supérieure à 960 MHz dans le service fixe.
1.3 Le présent PNRH n'expose que les caractéristiques du matériel qui permettent une utilisation efficace du spectre et ne doit pas être considéré comme une spécification exhaustive pouvant servir à la conception et/ou à la sélection de l’équipement.
2. Généralités
2.1 Le présent Plan remplace le PNRH-310,5, 2e édition. Il sera révisé au besoin.
2.2 Les réseaux hertziens STM et point à point actuellement exploités dans la bande 10,55-10,68 GHz et autorisés à titre normalisé avant la publication de la présente édition peuvent continuer d'être exploités à titre normalisé. Industrie Canada étudiera au cas par cas les demandes d'extension ou d'expansion de ces réseaux. Les nouveaux réseaux autonomes doivent être conformes aux exigences du présent PNRH.
2.3 Les licences seront délivrées en priorité aux réseaux hertziens qui satisfont aux prescriptions du présent document, puis aux réseaux non normalisés exploités dans la bande.
2.4 Les dispositions applicables aux réseaux non normalisés sont exposées dans la PS Gen, intitulée Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio.
2.5 La ligne directrice concernant la politique des différences géographiques (PDG) s'applique à la présente bande de fréquences. De plus amples renseignements concernant la PDG sont donnés dans la PS 1-20 GHz1.
2.6 Même si un réseau hertzien satisfait aux prescriptions du présent PNRH, il peut être nécessaire d'y apporter des modifications s'il cause du brouillage préjudiciable2.
2.7 Industrie Canada doit être avisé de tout conflit éventuel entre exploitants de réseaux hertziens qui ne peut pas être résolu par les parties en cause. Après consultation des parties intéressées, le Ministère établira les modifications à apporter et un calendrier de mise en œuvre de ces modifications afin de résoudre le conflit.
2.8 Industrie Canada peut exiger des titulaires de licence et/ou des requérants l'emploi de récepteurs dont les caractéristiques de sélectivité assurent le rejet du brouillage préjudiciable.
2.9 Un plan à deux fréquences doit être utilisé. Lorsque des justifications économiques ou techniques plausibles sont présentées (p. ex. dans les cas où l'emplacement de l'antenne empêche une discrimination adéquate de l'antenne), d'autres fréquences pourront être utilisées pour résoudre le problème, sous réserve des dispositions de la PDG énoncée dans la section 2.5.
2.10 Il est à noter que le service fixe partage la bande 10,60-10,68 GHz avec le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et les services de radioastronomie et de recherche spatiale (passive) à titre primaire conjoint.
2.11 Si le Ministère prévoit une forte demande pour l'utilisation de la bande, il peut exiger des modifications aux réseaux pour assurer une utilisation efficace du spectre.
2.12 Les STM et les réseaux point à point partagent la bande. Le présent PNRH expose des spécifications distinctes applicables à ces deux types de réseaux pour assurer l'utilisation efficace du spectre et faciliter la coordination des fréquences.
2.13 Les réseaux multipoints qui utilisent du matériel de radiocommunications point à point à leur mise en œuvre initiale doivent être conçus de sorte que le matériel puisse être directement remplacé par du matériel multipoint à une date ultérieure. Le Ministère se réserve le droit d’exiger un tel remplacement au moment de recevoir des demandes d'autorisation concernant l'expansion des réseaux visés.
3. Documents connexes
L’édition en vigueur des documents qui suivent, disponible sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canda à l’adresse www.ic.gc.ca/spectre, est applicable.
CPC – Circulaire des procédures concernant les clients
CRT – Circulaire de la réglementation des télécommunications
PNR – Procédure concernant les normes radioélectriques
PS – Politique d'utilisation du spectre
4. Réseaux point à point
4.1 Disposition des canaux radioélectriques (RF)
Les canaux RF sont attribués en largeur de bande de 1,25 MHz, de 2,5 MHz et de 5 MHz avec une séparation émission/réception commune de 65 MHz.
4.2 Fréquences centrales des canaux RF
4.2.1 Les fréquences centrales des 13 canaux appariés qui permettent des largeurs de bande de canaux RF supérieures à 2,5 MHz et égales ou inférieures à 5 MHz sont exprimées par les relations suivantes :
Moitié inférieure de la bande, An = 10552,5 + 5 (n - 1) où n = 1 à 13
Moitié supérieure de la bande, A'n = 10617,5 + 5 (n - 1) où n = 1 à 13
où n est le numéro du canal, et An et A'n, représentent les fréquences centrales des canaux appariés.
4.2.2 Les fréquences centrales des 26 canaux appariés qui permettent des largeurs de bande de canaux RF supérieures à 1,25 MHz et égales ou inférieures à 2,5 MHz sont exprimées par les relations suivantes :
Moitié inférieure de la bande, Bn = 10551,25 + 2,5 (n - 1) où n = 1 à 26
Moitié supérieure de la bande, B'n = 10616,25 + 2,5 (n - 1) où n = 1 à 26
où n est le numéro du canal, et Bn et B'n, représentent les fréquences centrales des canaux appariés.
4.2.3 Les fréquences centrales des 52 canaux appariés qui permettent des largeurs de bande de canaux RF inférieures ou égales à 1,25 MHz sont exprimées par les relations suivantes :
Moitié inférieure de la bande, Cn = 10550,625 + 1,25 (n - 1) où n = 1 à 52
Moitié supérieure de la bande, C'n = 10615,625 + 1,25 (n - 1) où n = 1 à 52
où n est le numéro du canal, et Cn et C'n représentent les fréquences centrales des canaux appariés.
4.3 Canaux des voies de branchement et de dérivation
Les fréquences assignées aux artères principales du réseau doivent également servir, dans la mesure du possible, aux voies de branchement et de dérivation. L'emplacement des répéteurs doit être prévu en conséquence, de façon à ce que la discrimination de l'antenne soit adéquate à l'angle de dérivation.
4.4 Circuit fermé
Les réseaux doivent être conçus de sorte que tout circuit fermé comprenne un nombre pair de sauts.
4.5 Schémas de croissance
Les nouveaux réseaux fonctionnant dans cette bande devraient normalement utiliser la paire de fréquences disponibles la moins élevée qui puisse être coordonnée avec succès et croître d’une manière ordonnée vers les canaux à des fréquences supérieures. Toutefois, en raison des conditions et des circonstances variables dans l'ensemble du Canada, les agents des bureaux régionaux peuvent, à leur discrétion, assigner des fréquences conformément à une procédure différente de celle qui est décrite ci-dessus.
4.6 Efficacité d'utilisation du spectre
Les réseaux hertziens pour lesquels une demande de licence est présentée doivent avoir un rendement spectral d'au moins 1 bit/s/Hz de largeur de bande de canal RF, sur une polarisation unique.
4.7 Canaux de protection
4.7.1 Un canal de protection est normalement autorisé dans le cas des réseaux qui comptent plus d’un canal de travail.
4.7.2 Les applications en diversité quadritrajet3 seront considérées au cas par cas en vue du règlement de problèmes particuliers de propagation.
4.8 Caractéristiques d'émission
4.8.1 La puissance d'entrée RF aux bornes d'antenne par canal RF ne doit pas dépasser les limites spécifiées au tableau 1 pour les canaux aller et retour :
Canaux de 10,55 GHz à 10,60 GHz | ||
---|---|---|
Limite de puissance | ||
dBW | W | |
Puissance d’émission au port d’antenne (largeur de bande de 5 MHz) | 0 | 1 |
Puissance d’émission au port d’antenne (largeur de bande de 2,5 MHz) | -3 | 0,5 |
Puissance d’émission au port d’antenne (largeur de bande de 1,25 MHz) | -6 | 0,25 |
Canaux de 10,60 à 10,68 GHz | ||
Puissance d’émission au port d’antenne[1] (par canal) | -15 | 0,03 |
Nota 1 : Dans le cas des réseaux qui utilisent la commande automatique de la puissance de l'émetteur (CAPE), la puissance maximale fournie par l’émetteur au port de l’antenne peut être accrue d’une valeur correspondant à la gamme de la CAPE, jusqu’à concurrence de –3 dBW.
4.8.2 Le Ministère peut autoriser une augmentation de la puissance d'émission au-dessus des limites susmentionnées dans des cas exceptionnels. En aucun cas, la puissance fournie à l'antenne ne peut dépasser 20 W (+13 dBW) par canal RF.
4.8.3 La fréquence centrale d’émission ne doit pas varier de plus de ±0,005 % de la fréquence assignée.
4.9 Limites applicables aux émissions
4.9.1 Dans toute bande d’une largeur de 4 kHz dont la fréquence centrale s’écarte de la fréquence assignée d’une valeur supérieure à 50 % et d’au plus 250 % de la largeur de bande autorisée, la puissance moyenne d’émission doit être atténuée au-dessous de la puissance moyenne de sortie de l’émetteur selon l’équation suivante :
A = 35 + 0,8 (P - 50) + 10 log10B (dB)
où : A = atténuation (en dB) au-dessous de la puissance moyenne de sortie
P = écart exprimé en pourcentage par rapport à la fréquence centrale du canal RF assigné
B = largeur de bande autorisée (en MHz)
Nota : 1. L'atténuation ne doit en aucun cas être inférieure à 50 dB.
2. On n'exige pas d’atténuation supérieure à 80 dB ou une puissance absolue inférieure à -13 dBm/MHz.
4.9.2 Dans toute bande d’une largeur de 4 kHz dont la fréquence centrale s’écarte de la fréquence assignée de plus de 250 % de la largeur de bande autorisée, la puissance moyenne des émissions doit être atténuée de 43 + 10 log10 (puissance moyenne de sortie en W) dB ou de 80 dB, l’atténuation la plus faible étant retenue.
4.10 Angle de site maximal
Dans la bande 10,60-10,68 GHz, l’angle de site de l’antenne ne doit pas dépasser 20°.
4.11 Caractéristiques de l'antenne
L'enveloppe du diagramme de rayonnement copolaire de l'antenne dans le plan horizontal doit demeurer dans l'enveloppe de l'Annexe 1 pour les polarisations verticale et horizontale.
5. Systèmes de télécommunications multipoint (STM)
5.1 Largeurs de bande multiples
Les canaux RF sont attribués en largeur de bande de 2,5 MHz et de 5 MHz avec une séparation émission/réception commune de 65 MHz.
Les requérants peuvent diviser le canal RF ou les canaux RF assignés en un nombre quelconque de sous-canaux pour les réseaux de communications sectorisés.
5.2 Attributions de fréquences STM
Dans les plans de répartition des canaux qui suivent, les émetteurs de stations éloignées sont limités à la moitié supérieure de la bande, et les émetteurs de station centrale sont limités à la moitié inférieure de la bande.
5.2.1 Les fréquences centrales des 13 canaux appariés qui permettent des largeurs de bande de canaux RF supérieures à 2,5 MHz et égales ou inférieures à 5 MHz sont exprimées par les relations suivantes :
Moitié inférieure de la bande (émetteur de station centrale),
Dn = 10552,5 + 5 (n - 1) où n = 1 à 13
Moitié supérieure de la bande (émetteur de station éloignée),
D'n = 10617,5 + 5 (n - 1) où n = 1 à 13
où n est le numéro du canal, et Dn et D'n, représentent les fréquences centrales des canaux appariés.
5.2.2 Les fréquences centrales des canaux appariés qui permettent des largeurs de bande de canaux RF égales ou inférieures à 2,5 MHz sont exprimées par les relations suivantes :
Moitié inférieure de la bande (émetteur de station centrale),
En = 10551,25 + 2,5 (n - 1) où n = 1 à 26
Moitié supérieure de la bande (émetteur de stations éloignées),
E'n = 10616,25 + 2,5 (n - 1) où n = 1 à 26
où n est le numéro du canal, et En et E'n représentent les fréquences centrales des canaux appariés.
5.2.3 Afin de faciliter le partage avec le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) dans la mesure du possible, le Ministère délivrera les licences de stations d’émission centrales uniquement pour les canaux de 10,55 GHz à 10,60 GHz. Les canaux au-dessus de 10,60 GHz pourront être assignés lorsque les canaux de 10,55 GHz à 10,60 GHz ne seront pas disponibles.
5.3 Rendement spectral
Les réseaux hertziens pour lesquels une demande de licence est présentée doivent avoir un rendement spectral d’au moins 1 bit/s/Hz de largeur de bande de canal RF, sur une polarisation unique.
5.4 Caractéristiques d'émission des stations centrales et éloignées
5.4.1 La puissance fournie par l'émetteur à l'antenne et la p.i.r.e. de l’antenne ne doivent pas dépasser les limites spécifiées au tableau 2 pour les canaux de 10,55 à 10,60 GHz et au tableau 3 pour les canaux de 10,60 à 10,68 GHz.
Stations centrales uniquement[1] | ||
---|---|---|
Limite de puissance | ||
dBW | W | |
Puissance d’émission au port de l’antenne (par 250 kHz)[2] | -3 | 0,50 |
Nota 1 : Les émetteurs de stations éloignées ne sont pas permis dans la partie inférieure de la bande (voir la section 5.2).
Nota 2 : La puissance en W est la puissance en crête de modulation de l'émission mesurée à l'entrée de l'antenne.
Stations centrales | |||
---|---|---|---|
Angle vertical[1] | Limite de puissance | ||
en degrés | dBW | W | |
Puissance d’émission au port de l’antenne[2] (par canal) | s.o. | -7 | 0,20 |
p.i.r.e. (par canal) | s.o. | +40 | 10 000 |
p.i.r.e. hors axe (par canal) | ≤ 20 | +40 | 10 000 |
> 20 et ≤ 45 | -6 | 0,25 | |
> 45 et < 90 | -11 | 0,08 | |
90 | -13 | 0,05 | |
Stations éloignées | |||
Angle vertical[1] | Limite de puissance | ||
en degrés | dBW | W | |
Puissance d’émission au port de l’antenne[2, 3](par canal) | s.o. | -8 | 0,16 |
p.i.r.e. (par canal) | s.o. | +40 | 10 000 |
p.i.r.e. hors axe (par canal) | ≤ 45 | +40 | 10 000 |
> 45 | -18 | 0,016 |
Nota 1 : L’angle vertical spécifié ici est exprimé en degrés par rapport au plan horizontal, indépendamment de l’élévation de l’antenne. Par exemple, pour une antenne de station centrale ayant une élévation de –1°, un angle vertical de 45° devrait correspondre à un angle hors axe de 46° dans le plan vertical. Cet exemple est illustré à la figure 1 ci-dessous.
[Description de la figure 1]
Nota 2 : La puissance en W est la puissance en crête de modulation de l'émission mesurée à l'entrée de l'antenne.
Nota 3 : En ce qui concerne les stations éloignées, dans le cas des réseaux point multipoint utilisant la CAPE, la puissance maximale fournie par l’émetteur au port de l’antenne peut être accrue d’une valeur correspondant à la gamme de la CAPE, jusqu’à concurrence de -3 dBW. Les limites de la p.i.r.e. et de la p.i.r.e. hors axe ne changent pas lorsque la CAPE est utilisée.
5.4.2 La tolérance de fréquence maximale des émetteurs de station centrale est de ±0,0001 %; elle est de ±0,0003 % dans le cas des émetteurs de stations éloignées. La tolérance de fréquence maximale des STM utilisant des postes de radio point à point est de ±0,0001 %.
5.5 Limites applicables aux émissions
5.5.1 Dans toute bande de 4 kHz de largeur dont la séparation entre la fréquence centrale et la limite du canal RF assigné ne doit pas dépasser 1,125 fois la largeur de bande de sous-canal du canal RF assigné, l'atténuation est définie selon l'équation ci-après, mais en aucun cas elle ne doit être inférieure à 50 + 10 log10N dB.
A = 50 + 0,0333(F - 0,5B) + 10 log10N (dB)
où : A = atténuation (en dB) au-dessous du niveau de la puissance de sortie moyenne contenue à l'intérieur du canal RF assigné pour une polarisation donnée
B = largeur de bande (en kHz) du canal RF assigné
F = valeur absolue de la différence entre la fréquence centrale de la bande de 4 kHz mesurée et la fréquence centrale (en kHz) du canal RF assigné
N = nombre de sous-canaux actifs de la polarisation donnée à l'intérieur du canal RF assigné
5.5.2 Dans toute bande de 4 kHz de largeur comprise dans la bande 10,55-10,68 GHz dont la séparation entre la fréquence centrale et la fréquence centrale du canal RF assigné est supérieure à la somme de 50 % de la largeur de bande du canal RF assigné plus 1,125 fois la largeur de bande du sous-canal, l'atténuation est définie selon l'équation ci-après, mais en aucun cas elle ne doit être inférieure à 80 dB.
A = 80 + 10 log10N (dB)
5.5.3 Dans toute bande de 4 kHz de largeur dont la fréquence centrale est à l'extérieur de la bande 10,55-10,68 GHz, l'atténuation doit être d'au moins 43 + 10 log10 (puissance moyenne de sortie en W) (dB).
5.6 Caractéristiques de l'antenne de la station éloignée
L'enveloppe du diagramme de rayonnement copolaire de l'antenne dans le plan horizontal de l’antenne de la station éloignée doit demeurer dans l'enveloppe montrée à l'Annexe 1 pour les polarisations verticale et horizontale.
6. Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) maximale
La p.i.r.e. de l'antenne des STM ou des réseaux point à point ne doit en aucun cas dépasser +40 dBW par canal RF.
Annexe 1 : Caractéristiques minimales de l'antenne pour la bande de fréquences 10,55-10,68 GHz
Azimut en degrés par rapport au lobe principal | Directivité de l’antenne en dB par rapport au lobe principal |
---|---|
1,5° | 0 |
5° | 20 |
10° | 20 |
20° | 27 |
40° | 35 |
140° | 35 |
140° | 38 |
180° | 38 |
Annexe 2 : Numéros de canal et fréquences porteuses pour réseaux hertziens appariés avec espacement émission/réception de 65 MHz fonctionnant dans la bande 10,55-10,68 GHz
Fréquence (MHz) | Point à point Aller (retour) | STM Stations centrales | Fréquence (MHz) | Point à point Retour (aller) | STM Stations éloignées | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de bande de canal (MHz) | Largeur de bande de canal (MHz) | ||||||||||
5 | 2,5 | 1,25 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 1,25 | 5 | 2,5 | ||
10550,625 | C1 | 10615,625 | C’1 | ||||||||
10551,250 | B1 | E1 | 10616,250 | B’1 | E’1 | ||||||
10551,875 | C2 | 10616,875 | C’2 | ||||||||
10552,500 | A1 | D1 | 10617,500 | A’1 | D’1 | ||||||
10553,125 | C3 | 10618,125 | C’3 | ||||||||
10553,750 | B2 | E2 | 10618,750 | B’2 | E’2 | ||||||
10554,375 | C4 | 10619,375 | C’4 | ||||||||
10555,000 | 10620,000 | ||||||||||
10555,625 | C5 | 10620,625 | C’5 | ||||||||
10556,250 | B3 | E3 | 10621,250 | B’3 | E’3 | ||||||
10556,875 | C6 | 10621,875 | C’6 | ||||||||
10557,500 | A2 | D2 | 0622,500 | A’2 | D’2 | ||||||
10558,125 | C7 | 10623,125 | C’7 | ||||||||
10558,750 | B4 | E4 | 10623,750 | B’4 | E’4 | ||||||
10559,375 | C8 | 10624,375 | C’8 | ||||||||
10560,000 | 10625,000 | ||||||||||
10560,625 | C9 | 10625,625 | C’9 | ||||||||
10561,250 | B5 | E5 | 10626,250 | B’5 | E’5 | ||||||
10561,875 | C10 | 10626,875 | C’10 | ||||||||
10562,500 | A3 | D3 | 10627,500 | A’3 | D’3 | ||||||
10563,125 | C11 | 10628,125 | C’11 | ||||||||
10563,750 | B6 | E6 | 10628,750 | B’6 | E’6 | ||||||
10564,375 | C12 | 10629,375 | C’12 | ||||||||
10565,000 | 10630,000 | ||||||||||
10565,625 | C13 | 10630,625 | C’13 | ||||||||
10566,250 | B7 | E7 | 10631,250 | B’7 | E’7 | ||||||
10566,875 | C14 | 10631,875 | C’14 | ||||||||
10567,500 | A4 | D4 | 10632,500 | A’4 | D’4 | ||||||
10568,125 | C15 | 10633,125 | C’15 | ||||||||
10568,750 | B8 | E8 | 10633,750 | B’8 | E’8 | ||||||
10569,375 | C16 | 10634,375 | C’16 | ||||||||
10570,000 | 10635,000 | ||||||||||
10570,625 | C17 | 10635,625 | C’17 | ||||||||
10571,250 | B9 | E9 | 10636,250 | B’9 | E’9 | ||||||
10571,875 | C18 | 10636,875 | C’18 | ||||||||
10572,500 | A5 | D5 | 10637,500 | A’5 | D’5 | ||||||
10573,125 | C19 | 10638,125 | C’19 | ||||||||
10573,750 | B10 | E10 | 10638,750 | B’10 | E’10 | ||||||
10574,375 | C20 | 10639,375 | C’20 | ||||||||
10575,000 | 10640,000 | ||||||||||
10575,625 | C21 | 10640,625 | C’21 | ||||||||
10576,250 | B11 | E11 | 10641,250 | B’11 | E’11 | ||||||
10576,875 | C22 | 10641,875 | C’22 | ||||||||
10577,500 | A6 | D6 | 10642,500 | A’6 | D’6 | ||||||
10578,125 | C23 | 10643,125 | C’23 | ||||||||
10578,750 | B12 | E12 | 10643,750 | B’12 | E’12 | ||||||
10579,375 | C24 | 10644,375 | C’24 | ||||||||
10580,000 | 10645,000 | ||||||||||
10580,625 | C25 | 10645,625 | C’25 | ||||||||
10581,250 | B13 | E13 | 10646,250 | B’13 | E’13 | ||||||
10581,875 | C26 | 10646,875 | C’26 | ||||||||
10582,500 | A7 | D7 | 10647,500 | A’7 | D’7 | ||||||
10583,125 | C27 | 10648,125 | C’27 | ||||||||
10583,750 | B14 | E14 | 10648,750 | B’14 | E’14 | ||||||
10584,375 | C28 | 10649,375 | C’28 | ||||||||
10585,000 | 10650,000 | ||||||||||
10585,625 | C29 | 10650,625 | C’29 | ||||||||
10586,250 | B15 | E15 | 10651,250 | B’15 | E’15 | ||||||
10586,875 | C30 | 10651,875 | C’30 | ||||||||
10587,500 | A8 | D8 | 10652,500 | A’8 | D’8 | ||||||
10588,125 | C31 | 10653,125 | C’31 | ||||||||
10588,750 | B16 | E16 | 10653,750 | B’16 | E’16 | ||||||
10589,375 | C32 | 10654,375 | C’32 | ||||||||
10590,000 | 10655,000 | ||||||||||
10590,625 | C33 | 10655,625 | C’33 | ||||||||
10591,250 | B17 | E17 | 10656,250 | B’17 | E’17 | ||||||
10591,875 | C34 | 10656,875 | C’34 | ||||||||
10592,500 | A9 | D9 | 10657,500 | A’9 | D’9 | ||||||
10593,125 | C35 | 10658,125 | C’35 | ||||||||
10593,750 | B18 | E18 | 10658,750 | B’18 | E’18 | ||||||
10594,375 | C36 | 10659,375 | C’36 | ||||||||
10595,000 | 10660,000 | ||||||||||
10595,625 | C37 | 10660,625 | C’37 | ||||||||
10596,250 | B19 | E19 | 10661,250 | B’19 | E’19 | ||||||
10596,875 | C38 | 10661,875 | C’38 | ||||||||
10597,500 | A10 | D10 | 10662,500 | A’10 | D’10 | ||||||
10598,125 | C39 | 10663,125 | C’39 | ||||||||
10598,750 | B20 | E20 | 10663,750 | B’20 | E’20 | ||||||
10599,375 | C40 | 10664,375 | C’40 | ||||||||
10600,000 | 10665,000 | ||||||||||
10600,625 | C41 | 10665,625 | C’41 | ||||||||
10601,250 | B21 | E21 | 10666,250 | B’21 | E’21 | ||||||
10601,875 | C42 | 10666,875 | C’42 | ||||||||
10602,500 | A11 | D11 | 10667,500 | A’11 | D’11 | ||||||
10603,125 | C43 | 10668,125 | C’43 | ||||||||
10603,750 | B22 | E22 | 10668,750 | B’22 | E’22 | ||||||
10604,375 | C44 | 10669,375 | C’44 | ||||||||
10605,000 | 10670,000 | ||||||||||
10605,625 | C45 | 10670,625 | C’45 | ||||||||
10606,250 | B23 | E23 | 10671,250 | B’23 | E’23 | ||||||
10606,875 | C46 | 10671,875 | C’46 | ||||||||
10607,500 | A12 | D12 | 10672,500 | A’12 | D’12 | ||||||
10608,125 | C47 | 10673,125 | C’47 | ||||||||
10608,750 | B24 | E24 | 10673,750 | B’24 | E’24 | ||||||
10609,375 | C48 | 10674,375 | C’48 | ||||||||
10610,000 | 10675,000 | ||||||||||
10610,625 | C49 | 10675,625 | C’49 | ||||||||
10611,250 | B25 | E25 | 10676,250 | B’25 | E’25 | ||||||
10611,875 | C50 | 10676,875 | C’50 | ||||||||
10612,500 | A13 | D13 | 10677,500 | A’13 | D’13 | ||||||
10613,125 | C51 | 10678,125 | C’51 | ||||||||
10613,750 | B26 | E26 | 10678,750 | B’26 | E’26 | ||||||
10614,375 | C52 | 10679,375 | C’52 |
Notes en bas de page
- 1 La Politique d’utilisation du spectre PS 1-20 GHz, intitulée Révisions aux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes hertziennes 1 à 20 GHz, janvier 1995, expose les principes d'utilisation du spectre, y compris la ligne directrice concernant la PDG. Ces renseignements seront intégrés à une révision ultérieure de la PS Gen.
- 2 Aux fins du présent PNRH, on entend par « brouillage préjudiciable » tout brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d’un service de radiocommunications utilisé conformément aux règlements et aux prescriptions techniques édictés par Industrie Canada en vertu de la Loi sur la radiocommunication.
- 3 On entend par « diversité quadritrajet » l’utilisation de la diversité en fréquence et de la diversité d’espace le long du même trajet.
Descriptions des images
Figure 1 : Exemple d'angle de site, d'angle hors axe et d'angle vertical
Présentation d’un exemple démontrant le calcul de l’angle hors axe basé sur l’angle d’élévation de l’antenne et l’angle vertical. La ligne d’horizon est tracée par une ligne horizontale. L’angle d’élévation de l’antenne est de -1 degré et est tracé avec une ligne ayant un angle au-dessous de la ligne de l’horizon. L’angle vertical est de 45 degrés et est tracé avec une ligne ayant un angle au-dessus de la ligne de l’horizon. L’angle hors axe est de 46 degrés et est démontré comme étant l’angle entre la ligne de l’angle d’élévation de l’antenne et la ligne de l’angle vertical.
Figure 2 : Caractéristiques minimales de l'antenne pour les bandes de fréquences 10,55‑10,68 GHz
Graphique linéaire simple : Présentation des limites du diagramme de rayonnement de l’antenne en dB par rapport au lobe principal pour les séparations azimutales par rapport au lobe principal entre 0 et 180 degrés.
L’axe des y indique la directivité de l’antenne en dB par rapport au lobe principal entre 40 et 0. L’axe des x représente l’azimut en degrés par rapport au lobe principal entre 0 et 180. Une ligne de tracé s’étend de 38 à 0 sur l’axe des y. Les points de données sont aussi indiqués dans le tableau 4. Le diagramme de rayonnement mesuré dans le plan horizontal doit s’inscrire dans l’enveloppe pour les polarisations horizontale et verticale.