CNR-119 — Matériel des services fixe et mobile terrestre fonctionnant dans la gamme de fréquences de 27,41 à 960 MHz

Modification (1er avril 2022) :
  • Mise à jour de la section 1.1 pour tenir compte de la nouvelle bande de fréquences et du nouveau titre du CNR-125.
  • Suppression de la référence à TIA-603 puisque les exigences sont maintenant incluses dans la norme ANSI C63.26.

12e édition

Affiché sur le site Web d'Industrie Canada : le
Avis de la Gazette no SMSE-002-22

Préface

Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-119, 12e édition, Matériel des services fixe et mobile terrestre fonctionnant dans la gamme de fréquences de 27,41 à 960 MHz, remplace la 11e édition du CNR-119, Émetteurs et récepteurs fonctionnant dans les services mobiles terrestres et fixes dans la gamme de fréquences 27,41-960 MHz, datée de juin 2011.

Ce document entrera en vigueur à sa date de publication sur le site Web d’Industrie Canada.

Voici les modifications apportées au document :

  1. Ajout de certaines exigences applicables au matériel ayant une largeur de bande de canal de 6,25 kHz et fonctionnant dans les bandes de fréquences de 806 à 821/851 à 866 MHz et de 821 à 824/866 à 869 MHz.
  2. Clarification de la disposition portant sur l'équipement qui prend en charge le regroupement des canaux afin d'inclure l'équipement mobile, au besoin.
  3. Ajout d'une disposition subsidiaire concernant la stabilité de fréquences à laquelle l'équipement fixe et l’équipement de base doivent se conformer.
  4. Modification de la stabilité de fréquences applicable à l'équipement mobile exploité dans les bandes de 406,1 à 430 MHz, de 450 à 470 MHz, de 806 à 821/851 à 866 MHz et de 821 à 824/866 à 869 MHz ayant une largeur de bande occupée de plus de 20 MHz.
  5. Suppression des bandes de fréquences de 764 à 768 MHz et de 794 à 798 MHz, bandes ayant été attribuées aux services de sécurité publique.
  6. Ajout et clarification des limites de puissance de sortie de l’émetteur.
  7. Suppression de la date butoir de conformité applicable à l'équipement exploité dans les bandes de fréquence de 768 à 776 MHz et de 798 à 806 MHz ayant un débit minimal de 4,8 kbit/s ou une voie à fréquence vocale par canal de 6,25 kHz.
  8. Suppression de l'exigence voulant que l'équipement exploité dans les bandes de fréquences de 768 à 776 MHz et de 798 à 806 MHz ait un débit minimal de 128 kbit/s par 50 kHz.
  9. Modification des limites de puissance du canal adjacent (PCA) applicables à l'équipement exploité dans les bandes de 768 à 776 MHz et de 798 à 806 MHz.
  10. Suppression de l'exigence d’insérer les spécifications sur les ports de données dans le manuel de l'utilisateur.
  11. Suppression de l’exigence applicable aux rayonnements non essentiels du récepteur, puisque cette exigence est mentionnée dans le CNR-Gen, Exigences générales relatives à la conformité des appareils de radiocommunication.

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie

Le directeur général,
Direction générale du génie, de la planification et des normes


Daniel Duguay



1. Objet

Le présent cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) établit les exigences applicables au matériel des services fixe et mobile terrestre fonctionnant dans les bandes de fréquences de 27,41 MHz à 960 MHz, comme spécifié au tableau 1 de cette norme.

1.1 Exclusion

Pour l'homologation du matériel dont le signal est modulé en amplitude dans les bandes de 27,41 à 28 MHz et de 29,7 à 30 MHz, on doit consulter le CNR-125, Matériel des services fixe et mobile terrestre fonctionnant dans la gamme de fréquences de 1,705 à 30 MHz.

1.2 Matériel mobile terrestre fonctionnant dans la gamme de fréquences de 138 à 470 MHz

Le matériel mobile terrestre fonctionnant dans les bandes de fréquences de 138 à 174 MHz, de 406.1 à 430 MHz et de 450 à 470 MHz et ayant une largeur de bande du canal supérieure à 12,5 kHz ne sera certifié que s’il peut également fonctionner sur cette même largeur de bande en respectant l’équivalence d’une voie téléphonique (p. ex., deux voix téléphoniques par 25 kHz).


2. Généralités

Les appareils régis par cette présente norme sont classés matériel de catégorie I. Un certificat d'acceptabilité technique (CAT) délivré par le Bureau d'homologation et de services techniques d'Industrie Canada ou un certificat délivré par un organisme de certification (OC) est requis.

2.1 Exigences relatives à la délivrance de licences

Le matériel régi par la présente norme doit faire l'objet d'une licence conformément au paragraphe 4. (1) de la Loi sur la radiocommunication.

2.2 Documents connexes

Tous les documents de la Gestion du spectre et télécommunications sont disponibles sur le site Web suivant : http://www.ic.gc.ca/spectre, sous la rubrique Publications officielles.

On peut trouver les normes TIA (version anglaise uniquement) sur le site Web Telecommunications Industry Association, à l'adresse http://www.tiaonline.org.

Les documents ci-dessous sont cités à titre de référence :

Norme TIA 102.BAAA
Project 25 — FDMA Common Air Interface – New Technology Standards Project – Digital Radio Technical Standards
Norme TIA 102.BABA
Project 25 — Vocoder Description
Norme TIA 102.BAEA
Project 25 — Data Overview – New Technology Standards Project – Digital Radio Technical Standards
Norme TIA 102.BAEB
Project 25 — Packet Data Specification – New Technology Standards Project –  Digital Radio Technical Standards
Norme TIA 102.BAEE
Project 25 — Radio Management Protocols – New Technology Standards Project – Digital Radio Technical Standards

3. Exigences générales

3.1 Conformité au CNR-Gen

Pour ce qui est des spécifications générales et de l'information relatives au matériel visé par la présente norme, le CNR-119 doit être utilisé conjointement avec le CNR-Gen, Exigences générales relatives à la conformité des appareils de radiocommunication.

3.2 Émetteurs munis de commandes de sélection de fréquences externes

Dans le cas des émetteurs munis de commandes de sélection de fréquences externes et/ou à fréquences programmables, les mesures suivantes sont établies afin de prévenir le brouillage radio causé par des émissions d’utilisateurs finaux sur des fréquences non autorisées :

  1. Les émetteurs munis de commandes de sélection de fréquences externes ne pourront être utilisés que sur des canaux autorisés, canaux préréglés par le fabricant, le fournisseur ou le personnel d'entretien et de réparation.
  2. Les émetteurs à fréquences programmables doivent posséder au moins une des caractéristiques suivantes, destinées à écarter toute modification aux fréquences préréglées de la part de l’utilisateur :
    1. la seule façon de mettre l’émetteur muni de commandes externes en mode programmable est de le modifier de l’intérieur. De plus, l’équipement ne peut pas émettre lorsqu’il est en mode programmable. L’utilisateur n’a pas accès à la procédure permettant de modifier le programme des fréquences;
    2. les fréquences d'émission sont programmées par le biais de commandes auxquelles l'utilisateur ne peut avoir accès;
    3. les fréquences d'émission sont programmées par le biais de dispositifs externes ou de modules de programmation particuliers auxquels seul le personnel d'entretien et de réparation a accès;
    4. les émetteurs sont programmés par clonage (le programme est copié directement à partir d'un autre émetteur), en utilisant des instruments et des procédures réservés seulement au personnel d'entretien et de réparation.

4. Méthodes de mesures

Conformément à la méthode de mesure décrite dans le CNR-Gen, l'émetteur fonctionnera à la puissance nominale précisée par le fabricant et sera modulé au moyen des signaux suivants :

  1. Si le signal d'entrée audio est un signal vocal et que l'émetteur est un émetteur FM, moduler l'appareil au moyen d'une tonalité de 2,5 kHz à un niveau de 16 dB supérieur au niveau nécessaire pour produire 50 % de l'excursion de fréquence maximale.
  2. Pour tous les autres émetteurs, utiliser un signal représentatif (typique) des signaux produits par un système réel. Cependant, si l'émission n'est pas continue, on doit l'indiquer dans le rapport d'essai.

4.1 Puissance de sortie de l'émetteur

Mesurer et consigner la puissance de sortie de l'émetteur en utilisant une largeur de bande de mesure (résolution) d'au moins deux à trois fois la largeur de bande occupée des émetteurs utilisant les masques D et E pour obtenir les valeurs de crête de rayonnement réelles du matériel à l'essai. Dans le cas des émetteurs utilisant d'autres masques, on devra se servir d'une largeur de bande de mesure plus large que la largeur de bande occupée de l'émetteur.

4.2 Rayonnements non désirés de l'émetteur

En mesurant les rayonnements non désirés de l'émetteur, on devra effectuer un nombre suffisant de balayages pour s'assurer d'obtenir le profil de l'émission. La largeur de bande de la vidéo doit être d’au moins trois fois la largeur de bande de la résolution de l'instrument.

Dans le cas d’émetteurs qui ne produisent pas une porteuse non modulée pleine puissance, la mention de la puissance porteuse non modulée désigne la puissance de sortie totale contenue dans la largeur de bande occupée lorsque l'émetteur est modulé au moyen de signaux comparables à ceux d'un système opérationnel.

4.2.1 Masques d'émission B, C, G, I, et J

La mesure des rayonnements non désirés peut se faire en mode crête ou en mode de valeurs moyennes, pourvu que le même paramètre que celui servant à la mesure de la puissance de sortie de l'émetteur (puissance de crête ou puissance moyenne) serve à la mesure des rayonnements non désirés.

Sauf indication contraire, pour toute fréquence séparée de la fréquence porteuse par un déplacement de plus de 250 % de la largeur de bande autorisée, on doit utiliser une résolution ayant une largeur de bande d'au moins 100 kHz si la fréquence à mesurer est inférieure ou égale à 1 GHz et d'au moins 1 MHz si elle est supérieure à 1 GHz. Si la résolution a une largeur de bande plus petite, l'intégration de la puissance doit être appliquée.

4.2.2 Masques d'émission D, E, F and Y

Afin de déterminer s'il y a conformité avec le masque d’émissions jusqu'à un déplacement de 50 kHz à partir de l'extrémité de la largeur de bande autorisée, régler la largeur de bande de la résolution à 100 Hz pendant que l'instrument de mesure est réglé en mode crête. Pour les émissions qui se situent au delà de 50 kHz à partir de l'extrémité de la largeur de bande autorisée la largeur de bande de la résolution doit être de 100 kHz si les fréquences sont inférieures ou égales à 1 GHz et de 1 MHz si les fréquences sont supérieures à 1 GHz. Par contre, pour le masque d'émissions F à une fréquence de déplacement de moins de 3,75 kHz, la largeur de bande de résolution sera de 30 Hz.

4.3 Mesure de la puissance du canal adjacent (PCA) à l’égard du matériel fonctionnant dans les bandes de 768 à 776 MHz et de 798 à 806 MHz

Les mesures de la puissance des canaux adjacents doivent être prises au moyen d'un analyseur de spectre capable de prendre des mesures directes de la PCA. Pour toutes les mesures, moduler le signal de l'émetteur de la façon dont il serait modulé dans des conditions normales de fonctionnement. Dans le cas des systèmes à accès multiples par répartition dans le temps (AMRT), les mesures doivent être prises en mode AMRT uniquement dans les créneaux temporels durant lesquels l'émetteur est actif. Toutes les mesures sont prises au port de sortie de l'émetteur.

1) Réglage du niveau de référence

Régler l'émetteur à la puissance de sortie maximale. Régler la largeur de bande de mesure de l'analyseur de spectre selon la largeur des canaux. Par exemple, dans le cas d'un émetteur de 50 kHz, régler la largeur de bande de mesure à 50 kHz. Régler à zéro le décalage de fréquence de la largeur de bande de mesure, et régler la fréquence centrale de l'instrument à la fréquence centrale assignée pour mesurer le niveau de puissance moyen de l'émetteur. Consigner ce niveau de puissance en dBm comme étant le niveau de puissance de référence.

2) Mesure de la puissance sans balayage

Régler la largeur de bande de mesure de l'analyseur de spectre et le décalage de fréquence par rapport à la fréquence centrale assignée aux valeurs données aux tableaux de la section 5.8.9 selon la largeur de canal du matériel. Moyennant une largeur de bande de résolution inférieure à 2 % de la largeur de bande de mesure, mesurer le niveau de puissance en dBm. Ces mesures doivent être prises à la puissance maximale de l’émetteur. La PCA mesurée à la présente étape doit être inférieure au niveau de puissance de référence mesuré en 1) ci-dessus, d’une valeur supérieure ou égale à la valeur absolue de la PCA relative maximale indiquée aux tableaux de la section 5.8.9.

3) Mesure de la puissance avec balayage

Régler l'analyseur de spectre à une largeur de bande de résolution de 30 kHz, à une largeur de bande vidéo de 1 MHz et à une détection de valeur moyenne. Régler le niveau de référence de l'analyseur de spectre à la valeur moyenne de la puissance de l'émetteur, référence mesurée en 1) ci-dessus. Balayer au dessus et au-dessous de la fréquence porteuse jusqu'aux limites définies dans les tableaux de la section 5.8.9 selon la largeur de bande de canal du matériel. La PCA mesurée à la présente étape doit être inférieure au niveau de puissance de référence, d’une valeur supérieure ou égale à la valeur absolue de la PCA relative maximale indiquée aux tableaux de la section 5.8.9.


5. Spécifications concernant les émetteurs et les récepteurs

5.1 Impédance de l’interface

Idéalement, on aura une impédance résistive de 600 ohms aux fréquences audio et de 50 ohms aux radiofréquences.

5.2 Types de modulation

Le matériel fonctionnant dans les bandes de 768 à 776 MHz et de 798 à 806 MHz doit utiliser la modulation numérique. Les émetteurs mobiles et portatifs fonctionnant dans ces bandes, peuvent être dotés d'une capacité de modulation analogique uniquement en mode secondaire en plus de la capacité numérique en mode primaire. Toutefois, les émetteurs mobiles et portatifs exploités uniquement dans le canal à faible puissance défini dans le PNRH-511 peuvent employer tout type de modulation.

5.3 Stabilité de fréquences de l'émetteur

La fréquence de la porteuse ne doit pas s'écarter de la fréquence de référence au delà des limites indiquées au tableau 1. Dans le cas des émetteurs ayant une puissance d'émission inférieure à 120 mW, la stabilité de fréquences doit être conforme aux limites indiquées au tableau 1, ou encore aux conditions énoncées à la section 5.10.

Dans le cas d'équipement de station fixe et de station de base, au lieu de satisfaire à la limite de stabilité de fréquences qui figure au tableau 1, le rapport d’essai peut démontrer que les limites de rayonnements non désirés, par rapport à la fréquence porteuse nominale de l'équipement mesurée dans des conditions normales, sont respectées lorsque l'équipement est mis à l'essai à la température et selon les variations de tension d’alimentation précisées pour la mesure de la stabilité de fréquences dans le CNR-Gen.

Tableau 1 — Stabilité de fréquences de l'émetteur
Bande de fréquences (MHz)Largeur de bande de canal (kHz)Stabilité de fréquences (ppm)
Station de base/fixeStation mobile
Puissance de sortie > 2 WPuissance de sortie ≤ 2 W
27,41-28 et 29,7-50 20 20 20 50
72-76 20 5 20 50
138-174 30 5 5 5
15 2,5 5 5
7,5 1 2 5
217-218 et 219-220 12,5 1 5 5
220-222 Note de tableau 1 5 0,1 1,5 1,5
406,1-430 et 450-470
(6e note)
25 Note de tableau 2 0,5 1 1
25 2,5 5 5
12,5 1,5 2,5 2,5
6,25 0,5 1 1
768-776 et 798-806
Note de tableau 3
25 0,1 0,4 Note de tableau 4 0,4 Note de tableau 4
12,5
6,25
50 1 1,25 Note de tableau 5 1,25 Note de tableau 5
806-821/851-866 et 821-824/866-869
Note de tableau 6
25 Note de tableau 2 0,1 0,1 0,1
25 1,5 2,5 2,5
12,5 1 1,5 1,5
6,25 0,1 0,4 0,4
896-901/935-940 Note de tableau 6 12,5 0,1 1,5 1,5
929-930/931-932 25 1,5 Sans objet Sans objet
928-929/952-953
et 932-932,5/941-941,5
25 1,5 Sans objet Sans objet
12,5 1 3 : (station éloignée) Sans objet
932,5-935/941,5-944 25 2,5 Sans objet Sans objet
12,5 2,5 Sans objet Sans objet

5.4 Puissance de sortie de l’émetteur

La puissance de sortie doit correspondre à la sortie nominale indiquée par le fabricant dans les spécifications de l’équipement, à ±1,0 dB près.

Les limites de puissance de sortie des émetteurs énoncées au tableau 2 entreront en vigueur le jour de la publication de la 12e édition du CNR-119 et s'appliqueront au matériel nouvellement certifié.

Tableau 2 — Puissance de sortie de l’émetteur
Bande de fréquences (MHz)Puissance de sortie de l’émetteur (W)
Matériel de station de base/fixeMatériel de station mobile
27,41-28 et 29,7-5030030
72-76Sans limite1
138-174 110 60
217-218 et 219-220 110 30Note de tableau *
220-222 Consulter les limites de la puissance apparente rayonnée (p.a.r.) dans le PNRH-512 50
406,1-430 et 450-470 110 60
768-776 et 798-806

Consulter les limites de la p.a.r. dans le PNRH-511

30
p.a.r. de 3 Watts pour l’équipement portatif
806-821/851-866 et 821-824/866-869 110 30
896-901/935-940 110 60
929-930/931-932 110 30
928-929/952-953 et 932-932,5/941-941,5 110 30
932,5-935/941,5-944 110 30

5.5 Largeurs de bande de canal, largeurs de bande autorisées, largeurs de bande occupées et masques spectraux

Aux fins du présent document, la largeur de bande de canal est la largeur du canal prévu pour l’exploitation de l’équipement.

La largeur de bande occupée ne devra pas dépasser la largeur de bande autorisée au tableau 3 pour la bande de fréquences du matériel. On définit la largeur de bande autorisée comme la largeur maximale de la bande de fréquences utilisée pour établir les masques spectraux. Il ne s'agit pas nécessairement de la largeur de bande qui figure dans les licences radio et les licences de spectre.

Les largeurs de bande, les largeurs de bande autorisées et les masques spectraux sont indiqués au tableau 3 à l’égard du matériel ayant une puissance de sortie supérieure à 120 mW. La section 5.10 s’applique au matériel ayant une puissance de sortie qui ne dépasse pas 120 mW.

Tableau 3 — Largeurs de bande de canal, largeurs de bande autorisées et masques spectraux
Bande de fréquences (MHz)PNRH pertinents à l’égard du plan de répartition des canaux et de la p.a.r.Largeur de bande de canal (kHz)Largeur de bande autorisée (kHz)Masques spectraux pour le matériel avec filtre audioMasques spectraux pour le matériel sans filtre audio
27,41-28 et 29,7-50 Sans objet 20 20 B C
72-76 Sans objet 20 20 B C
138-144, 148-149,9 et 150,05-174 PNRH-500 30 20 B C
15 11,25 D D
7,5 6 E E
217-218 et 219-220 Sans objet 12,5 11,25 D ou I D ou J
220-222 PNRH-512 5 4 F F
406,1-430 et 450-470 PNRH-501 25 20
22
B
Y
C (G) Note de tableau 1
Y
12,5 11,25 D D
6,25 6 E E
768-776 et 798-806 PNRH-511 6,25
12,5
25
50
Note de tableau 2 Section 5.8.9 Section 5.8.9
806-821/851-866 et 821-824/866-869 PNRH-502 25 20
22
B
Y
G
Y
12,5 11,25 D D
896-901/935-940 PNRH-506 12,5 13,6 I J (G)
Note de tableau 3
929-930 et 931-932 PNRH-504
(pour l'émetteur de téléappel)
25 20 B G
928-929/952-953 et 932-932,5/941-941,5 PNRH-505 25 20 B G
12,5 11,25 D D
932,5-935/941,5-944 PNRH-507 25 20 B G
12,5 11,25 D D

5.5.1 Pour la bande de 72 à 76 MHz, les porteuses des canaux des stations fixe et mobile sont indiquées respectivement aux tableaux 4a) et 4b). Il faut noter qu'il est permis d'exploiter des appareils radio exempts de licence de 0,75 W (voir le CNR-210), dans les bandes de 72,01 à 72,99 MHz et de 75,41 à 75,99 MHz, de façon interstitielle (décalage de 10 kHz entre les canaux des tableaux 4a) et 4b).

Tableau 4a) — Fréquences porteuses ou centrales des canaux dans la bande de 72 à 76 MHz pour les stations fixes
MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz
Les deux traits d’union (--) indiquent que le canal n’est pas disponible
72,02 72,22 72,42 72,62 72,82 75,42 75,62 75,82
72,04 72,24 -- 72,64 72,84 -- 75,64 75,84
72,06 72,26 72,46 72,66 72,86 75,46 75,66 75,86
72,08 72,28 -- 72,68 72,88 -- 75,68 75,88
72,10 72,30 72,50 72,70 72,90 75,50 75,70 75,90
72,12 72,32 -- 72,72 72,92 -- 75,72 75,92
72,14 72,34 72,54 72,74 72,94 75,54 75,74 75,94
72,16 72,36 -- 72,76 72,96 -- 75,76 75,96
72,18 72,38 72,58 72,78 72,98 75,58 75,78 75,98
72,20 72,40 -- 72,80 -- -- 75,80 --

 

Tableau 4b) — Fréquences porteuses ou centrales des canaux dans la bande de 72 à 76 MHz pour les stations mobiles
MHzMHzMHzMHzMHzMHz
Les deux traits d’union (--) indiquent que le canal n’est pas disponible
72,02 72,22 -- 74,61 75,21 --
72,04 72,24 72,44 74,63 75,23 75,44
72,06 72,26 -- 74,65 75,25 --
72,08 72,28 72,48 74,67 75,27 75,48
72,10 72,30 -- 74,69 75,29 --
72,12 72,32 72,52 74,71 75,31 75,52
72,14 72,34 -- 74,73 75,33 --
72,16 72,36 72,56 74,75 75,35 75,56
72,18 72,38 -- 74,77 75,37 --
72,20 72,40 72,60 74,79 75,39 75,60

5.5.2 Les bandes de 217 à 218 MHz et de 219 à 220 MHz ont chacune été réparties en 80 canaux, ayant les fréquences porteuses espacées uniformément à tous les 12,5 kHz, la première et la dernière étant situées à 6,25 kHz des extrémités de la bande. Remarque : l'équipement peut être homologué pour permettre le fonctionnement dans toute la bande de 217 à 220 MHz, mais il est possible que la sous bande de 218 à 219 MHz ne soit pas disponible dans le cadre d’une délivrance de licence.

5.5.3 Il est à noter que les bandes de fréquences de 462 à 463 MHz et de 467 à 468 MHz doivent être utilisées pour le service radio mobile général (SRMG) et le service radio familial (SRF) exempt de licence. Le CNR-210 doit servir à l’obtention de la certification du matériel.

5.5.4 Les bandes de 768 à 776 MHz et de 798 à 806 MHz sont destinées à l’usage des services de sécurité publique. Le PNRH-511 indique les assignations des canaux.

Les émetteurs utilisant la modulation numérique doivent pouvoir avoir un débit d'au moins 4,8 kbit/s par largeur de bande de 6,25 kHz ou une voie téléphonique par 12,5 kHz.

5.5.5 Les bandes de 821 à 824/866 à 869 MHz doivent être utilisées uniquement aux fins de la sécurité publique; le plan de répartition des canaux est indiqué dans le PNRH-502.

5.5.6 Les émetteurs FM avec commande vocale peuvent utiliser le masque spectral pour matériel avec filtre audio s’ils sont dotés de filtres adaptés à l’usage du signal audio seulement et non à d’autres fins. L’équipement qui utilise d’autres modulations doit être conforme aux masques spectraux pour matériel sans filtre audio.

5.5.7 Voir les PNRH pertinents pour connaître le plan de répartition des canaux applicable au matériel.

5.6 Matériel fixe dont la largeur de bande occupée est plus grande que celle autorisée par la présente norme

L’utilisation de matériel fixe nécessitant une largeur de bande occupée plus grande que celle autorisée selon le tableau 3, peut être permise si le matériel satisfait aux critères suivants :

  1. l'équipement peut utiliser des canaux regroupés pour ses bandes de fréquence exploitées, conformément au PNRH;
  2. la p.a.r n’est pas augmentée par l’accroissement de la largeur de bande occupée;
  3. le matériel doit utiliser un masque d'émission qui ne produit pas plus de brouillage provenant du canal adjacent que le masque d'émission (précisé au tableau 3) du matériel courant utilisant des canaux à bande étroite.

5.7 Voies équivalentes

Lorsqu’un canal de 25/30 kHz d’un émetteur transporte plusieurs canaux de voix afin de respecter l’efficacité de spectre requise d’un canal de voix sur une largeur de bande de 12,5 kHz, le canal physique reste de 25/30 kHz. Ainsi, le matériel doit être conforme aux exigences applicables au matériel ayant une largeur de bande de 25/30 kHz, telles celles concernant la largeur de bande autorisée, le masque du spectre et la stabilité de fréquences.

5.8 Rayonnements non désirés de l'émetteur

Les tracés spectraux des rayonnements non désirés doivent se conformer aux masques précisés au tableau 3.

Les descriptions des masques d'émission permis sont données dans les sections qui suivent.

L’expression fréquence de déplacement, fd, utilisée dans ces sections correspond à la différence entre la fréquence de canal et la fréquence de la composante de rayonnement, exprimée en kHz, et p est la puissance de sortie de l'émetteur en watts.

5.8.1 Masque d'émission B pour émetteurs munis d'un filtre passe-bas audio

La puissance de toute émission doit être ramenée à un niveau inférieur à la puissance de sortie de l'émetteur P (dBW), tel que spécifié au tableau 5.

Tableau 5 — Masque d'émission B
La fréquence de déplacement, fd (kHz)Atténuation minimale (dB)Largeur de bande de résolution (Hz)
10 < fd ≤ 20 25 300
20 < fd ≤ 50 35 300
fd > 50 43 + 10 log10(p) Spécifiée à la section 4.2.1

5.8.2 Masque d'émission C pour émetteurs non munis d'un filtre passe-bas audio

La puissance de toute émission doit être ramenée à un niveau inférieur à la puissance de sortie de l'émetteur P (dBW), tel que spécifié au tableau 6.

Tableau 6 — Masque d'émission C
La fréquence de déplacement, fd (kHz)Atténuation minimale (dB)Largeur de bande de résolution (Hz)
5 < fd ≤ 10 83 log10(fd/5) 300
10 < fd ≤ 50 En retenant la moindre de ces valeurs :
50 ou 29 log10(fd2/11)
300
fd > 50 43 + 10 log10(p) Spécifiée à la section 4.2.1

5.8.3 Masque d’émission D pour émetteurs munis ou non d’un filtre passe-bas audio

La puissance de toute émission doit être ramenée à un niveau inférieur à la puissance de sortie de l'émetteur P (dBW), tel que spécifié au tableau 7.

Tableau 7 — Masque d'émission D
La fréquence de déplacement, fd (kHz)Atténuation minimale (dB)Largeur de bande de résolution (Hz)
5,625 < fd ≤ 12,5 7,27(fd−2,88) Spécifiée à la section 4.2.2
fd > 12,5 En retenant la moindre de ces valeurs :
70 ou 50 + 10 log10(p)
Spécifiée à la section 4.2.2

5.8.4 Masque d’émission E pour émetteurs munis ou non d’un filtre passe-bas audio

La puissance de toute émission doit être ramenée à un niveau inférieur à la puissance de sortie de l'émetteur P (dBW), tel que spécifié au tableau 8.

Tableau 8 — Masque d'émission E
La fréquence de déplacement, fd (kHz)Atténuation minimale (dB)Largeur de bande de résolution (Hz)
3,0 <fd ≤ 4,6 En retenant la moindre de ces valeurs :
30 + 16,67(fd−3) ou 55 + 10 log10(p)
Spécifiée à la section 4.2.2
fd > 4,6 En retenant la moindre de ces valeurs :
57 ou 55 + 10 log10(p)
Spécifiée à la section 4.2.2

5.8.5 Masque d’émission F pour émetteurs munis ou non d’un filtre passe-bas audio

La puissance de toute émission doit être ramenée à un niveau inférieur à la puissance de sortie de l'émetteur P (dBW), tel que spécifié au tableau 9.

Tableau 9 — Masque d'émission F
La fréquence de déplacement, fd (kHz)Atténuation minimale (dB)Largeur de bande de résolution (Hz)
2 < fd ≤ 3,75 En retenant la moindre de ces valeurs :
30 + 20(fd−2) ou55 + 10 log10(p)
30
3,75 < fd En retenant la moindre de ces valeurs :
65 ou 55 + 10 log10(p)
Spécifiée à la section 4.2.2

5.8.6 Masque d'émission G pour émetteurs non munis d'un filtre passe-bas audio

La puissance de toute émission doit être ramenée à un niveau inférieur à la puissance de sortie de l'émetteur P (dBW), tel que spécifié au tableau 10.

Tableau 10 — Masque d'émission G
La fréquence de déplacement, fd (kHz)Atténuation minimale (dB)Largeur de bande de résolution (Hz)
10 < fd ≤ 50 En retenant la moindre de ces valeurs :
70 ou 116 log10(fd/6,11) ou 50 + 10 log10(p)
300
fd > 50 43 + 10 log10(p) Spécifiée à la section 4.2.1

5.8.7 Masque d'émission I pour les émetteurs munis d'un filtre passe-bas audio

La puissance de toute émission doit être ramenée à un niveau inférieur à la puissance de sortie de l'émetteur P (dBW), tel que spécifié au tableau 11.

Tableau 11 — Masque d'émission I
La fréquence de déplacement, fd (kHz)Atténuation minimale (dB)Largeur de bande de résolution (Hz)
6,8 < fd ≤ 9,0 25 300
9,0 < fd ≤ 15,0 35 300
fd > 15,0 En retenant la moindre de ces valeurs :
70 ou 43 + 10 log10(p)
300 pour les émissions à fd ≤ 250 % de la largeur de bande autorisée.
Spécifiée à la section 4.2.1 pour les émissions à fd > 250 % de la largeur de bande autorisée.

5.8.8 Masque d'émission J pour les émetteurs non munis d'un filtre passe-bas audio

La puissance de toute émission doit être ramenée à un niveau inférieur à la puissance de sortie de l'émetteur P (dBW), tel que spécifié au tableau 12.

Tableau 12 — Masque d'émission J
La fréquence de déplacement, fd (kHz)Atténuation minimale (dB)Largeur de bande de résolution (Hz)
2,5 < fd ≤ 6,25 53 log10(fd/2,5) 300
6,25 < fd ≤ 9,5 103 log10(fd/3,9) 300
fd > 9,5 En retenant la moindre de ces valeurs :
70 ou 157 log10(fd/5,3) ou 50 + 10 log10(p)
300 pour les émissions à fd ≤ 250 % de la largeur de bande autorisée.
Spécifiée à la section 4.2.1 pour les émissions à fd > 250 % de la largeur de bande autorisée.

5.8.9 Masque d'émission pour le matériel fonctionnant dans les bandes de 768 à 776 MHz et de 798 à 806 MHz

5.8.9.1 Puissance du canal adjacent (PCA)

Les émetteurs fonctionnant dans les bandes de fréquences de 768 à 776 MHz et de 798 à 806 MHz doivent avoir une PCA conforme aux exigences applicables à diverses largeurs de canaux indiquées aux tableaux de 13 à 16. Les exigences relatives aux stations mobiles s’appliquent aux unités portatives de véhicule automobile et de station de commande. Les tableaux précisent une valeur maximale de la PCA par rapport à la puissance de sortie maximale en fonction de la fréquence de déplacement, fd, de la fréquence centrale du canal. Dans les tableaux, « (s) » indique qu’une mesure obtenue à l’aide de balayage peut être utilisée.

Tableau 13 — Exigences relatives à la PCA des émetteurs à largeur de bande de 6,25 kHz
La fréquence de déplacement, fd (kHz)PCA maximale relative (dBc)Largeur de bande de mesure (kHz)
Station mobileStation de base
6,25 −40 −40 6,25
12,50 −60 −60
18,75
25,00 −65 −65
37,50 −65 −65 25,00
62,50
87,50
150,00 −65 −65 100,00
250,00
350,00
400 < fd ≤ 12 MHz −75−8030(s)
12 MHz < fd ≤bande de réception appariée
Dans la bande de réception appariée −100 −85
Tableau 14 — Exigences relatives à la PCA des émetteurs à largeur de bande de 12,5 kHz
La fréquence de déplacement, fd (kHz)PCA maximale relative (dBc)Largeur de bande de mesure (kHz)
Station mobile Station de base
9,375 −40−406,25
15,625 −60 −60
21,875
37,50 −60−6025,00
62,50−65 −65 25,00
87,50
150,00−65−65100,00
250,00
350,00
400 < fd ≤ 12 MHz −75−8030(s)
12 MHz > fd ≤ bande de réception appariée
Dans la bande de réception appariée −100−85
Tableau 15 — Exigences relatives à la PCA des émetteurs à largeur de bande de 25 kHz
La fréquence de déplacement, fd (kHz) PCA maximale relative (dBc)Largeur de bande de mesure (kHz)
Station mobileStation de base
15,625 −40−406,25
21,875 −60−606,25
37,50−60−6025,00
62,50 −65 −65 25,00
87,5025,00
150,00−65−65100,00
250,00
350,00
400 ≤ fd ≤ 12 MHz −75−8030(s)
12 MHz ≤ fd ≤ bande de réception appariée
Dans la bande de réception appariée −100−85
Tableau 16 — Exigences relatives à la PCA des émetteurs à largeur de bande de 50 kHz
Fréquence de déplacement, fd (kHz)PCA maximale relative (dBc)Largeur de bande de mesure (kHz)
Station mobileStation de base
50 −40−4050
100 −50−50
150
200
250
300 −55
350
400 −60
450
500
550
600 ≤ fd < 1000 −60−6530(s)
1000 ≤ fd < 2000 −65−70
2000 ≤ fd < 9000 −70−75
9000 ≤ fd ≤ bande de réception appariée
Dans la bande de réception appariée −100−85
5.8.9.2 Limite d’émission hors bande

À n’importe quelle fréquence à l’extérieur des gammes de fréquences spécifiées aux tableaux de 13 à 16 sur la PCA, la puissance de n’importe quel rayonnement doit être atténuée à un niveau inférieur à celui de la puissance de sortie moyenne P (dBW), et ce, d’au moins 43 + 10 log10(p), lorsque mesurée sur une largeur de bande de 100 kHz dans le cas des fréquences inférieures ou égales à 1 GHz, et sur une largeur de bande de 1 MHz dans le cas des fréquences supérieures à 1 GHz.

En outre, dans le cas du matériel fonctionnant dans les bandes de 768 à 776 MHz et de 798 à 806 MHz, aucun rayonnement (y compris les harmoniques dans la bande de 1 559 à 1 610 MHz), ne doit excéder :

  • une p.i.r.e. de –70 dBW/MHz dans le cas des rayonnements à large bande;
  • une p.i.r.e. de –80 dBW/kHz dans le cas des rayonnements discrets d’une largeur de bande inférieure à 700 Hz.

5.8.10 Masque d’émission Y pour le matériel ayant une largeur de bande de canal de 25 kHz et une largeur de bande occupée supérieure à 20 kHz

Dans le cas de matériel ayant une largeur de bande de canal de 25 kHz et une largeur de bande occupée supérieure à 20 kHz, la puissance de toute émission doit être atténuée à un niveau inférieur à celui de la puissance de sortie P (dBW) de l’émetteur, comme il est précisé au tableau 17.

Tableau 17 — Masque d'émission Y
La fréquence de déplacement, fd (kHz)Atténuation minimale (dB)Largeur de bande de résolution (Hz)
12,375 < fd ≤ 13,975En retenant la moindre de ces valeurs : 30 + 16.67(fd−12,375) ou55 + 10 log10(p)Spécifiée à la section 4.2.2
fd > 13,975En retenant la moindre de ces valeurs : 57 ou 55 + 10 log10(p)Spécifiée à la section 4.2.2

5.9 Comportement des fréquences transitoires

À la mise sous tension de l'émetteur, la radiofréquence peut prendre un certain temps à se stabiliser. Durant cette période initiale, l'erreur de fréquence ou la différence de fréquence, c'est-à-dire la différence entre les fréquences instantanées et les fréquences à l'état stable, ne doit pas dépasser les limites données au tableau 18.

On peut utiliser n'importe quelle méthode de mesure appropriée, pourvu qu'on en fasse la description complète dans le rapport d'essais.

Tableau 18 — Comportement des fréquences transitoires
Largeur de bande du canal (kHz)Intervalles de temps Note de tableau 1, Note de tableau 2Différence de fréquence maximale (kHz)Durée maximale des fréquences transitoires (ms)
138-174 MHz406,1-512 MHz
25t1±25510
t2±12,52025
t3±25510
12,5t1±12,5510
t2±6,252025
t3±12,5510
6,25t1±6,25510
t2±3,1252025
t3±6,25510

5.10 Émetteurs dont la puissance ne dépasse pas 120 mW

Les émetteurs dont la puissance de sortie ne dépasse pas 120 mW n'ont pas à satisfaire aux exigences relatives aux masques spectraux indiquées à la section 5.8, au comportement des fréquences transitoires de la section 5.9 ni aux limites de stabilité de fréquences de la section 5.3, pourvu qu'ils remplissent les conditions suivantes :

La somme de la largeur de bande occupée par le signal émis et de la largeur de bande requise pour la stabilité de fréquences sera ajustée pour que toute émission qui paraît à une fréquence de déplacement, fd, par rapport à la fréquence assignée indiquée au tableau 19 soit atténuée d’au moins 30 dB sous la puissance de la porteuse non modulée lorsqu’elle est mesurée avec une largeur de bande de résolution de 300 Hz. Si le niveau de puissance de la porteuse non modulée n'est pas disponible, on peut utiliser la puissance de sortie du signal modulé de l'émetteur. La puissance de sortie de l'émetteur est mesurée ou calculée par intégration sur la largeur de bande occupée par l'émetteur.

Tableau 19 — Fréquence de déplacement pour obtenir l’atténuation requise dans le cas des émetteurs ayant une puissance de sortie inférieure à 120 mW
Largeur de bande de canal du matériel (kHz)Fréquence de déplacement, fd (kHz)
25fd ≥ 40
30
12,5fd ≥ 25
15
6,25 fd ≥ 12,5
7,5

L'essai de stabilité de fréquences indiqué dans le CNR-Gen doit être effectué afin de s'assurer qu'il y a conformité avec l’atténuation donnée ci-dessus.

5.11 Normes techniques sur l'interopérabilité applicables au matériel fonctionnant dans les bandes de 768 à 776 MHz et de 798 à 806 MHz

Les émetteurs fonctionnant dans les canaux à bande étroite des bandes de 768 à 776 MHz et de 798 à 806 MHz désignés pour l’interopérabilité (voir le PNRH-511) doivent être conformes aux exigences établies dans les sections qui suivent, et un énoncé de déclaration de conformité doit être inclus dans le rapport d’essai.

5.11.1 Matériel à commande vocale

Les émetteurs désignés pour fonctionner au moyen de la communication phonique doivent être munis d’un mode de fonctionnement à une largeur de bande de 12,5 kHz conforme aux normes suivantes, lesquelles font partie des documents de référence :

  1. Project 25 – FDMA Common Air Interface – New Technology Standards Project – Digital Radio Technical Standards, Telecommunications Industry Association, TIA-102.BAAA;
  2. Project 25 – Vocoder Description, Telecommunications Industry Association, TIA-102.BABA.

5.11.2 Matériel de transmission de données

Les émetteurs désignés pour fonctionner au moyen de transmission de données doivent être munis d’un mode de fonctionnement à une largeur de bande de 12,5 kHz conforme aux normes suivantes, lesquelles font partie des documents de référence :

  1. Project 25 — Data Overview – New Technology Standards Project – Digital Radio Technical Standards, Telecommunications Industry Association, TIA-102.BAEA;
  2. Project 25 — Packet Data Specification – New Technology Standards Project – Digital Radio Technical Standards, Telecommunications Industry Association, TIA-102.BAEB;
  3. Project 25 — Radio Management Protocols – New Technology Standards Project – Digital Radio Technical Standards, Telecommunications Industry Association, TIA-102.BAEE;
  4. Project 25 — FDMA Common Air Interface – New Technology Standards Project – Digital Radio Technical Standards, Telecommunications Industry Association, TIA-102.BAAA.