PS 2 500 MHz — Politique d'utilisation du specre relative aux services fixe et services de radiodiffusion dans la bande 2500-2686 MHz
novembre 1991
Table de matières
- Objet
- Introduction
- Politique
- Demandes
- Partages avec d'autres services
- Documents connexes
- Mise en vigueur
Modification1
Daté novembre 1991
1. Objet
Ce document a pour objet de définir la politique d'utilisation du spectre dans la bande 2500–2686 MHz par le service fixe et le service de radiodiffusion.
2. Introduction
La politique énoncée dans ce document a été élaborée dans le cadre d'un processus de consultation en trois étapes sur le service fixe, qui a débuté en 1979 par la publication d'un document de travail. Un deuxième document contenant certaines propostions a été produit en juillet 1981.
En réponse aux commentaires reçus par le public et pour décongestionner le spectre, le Ministère a adopté de nouvelles politiques de délivrance des licences de systèmes à micro-ondes dans la gamme de fréquences de 1 à 10 GHz. La présente politique comprend des extraits du document final intitulé "Politique d'utilisation des fréquences de la gamme 0,890-10,68 GHz par le service fixe", dans la Gazette du Canada, le 11 décembre 1982. Le Ministère a mentionné, dans le document précité, qu'il envisageait autoriser l'emploi de la bande dans les régions rurales où la télévision par câble où d'autres moyens de distribution ne sont pas pratiques pour la radiodiffusion directe au foyer.
Des consultations ont été entreprises en mars 1984 en vue de proposer les changements à apporter à la politique d'utilisation du spectre pour permettre d'introduire le service de radiodiffusion. Ces démarches avaient pour but de répondre à l'intérêt exprimé par l'industrie et de tenir compte des efforts d'égalisation de la radiotélédiffusion annoncés le 1er mars 1983 par le ministre des Communications qui indiquait que toutes les techniques de distribution disponibles, y compris les réseaux à micro-ondes et les satellites, devraient être utilisées pour assurer une prestation équilibrée des services de radiodiffusion au Canada.
La PS 2500 fut d'abord publiée en mars 1985. Une révision a été publiée en avril 1989 pour tenir compte de la discontinuation des services de radiolocalisation dans cette bande.
En outre, afin d'harmoniser la politique avec la nouvelle Loi sur la radiodiffusion et de fournir certains éclaircissements à ceux qui veulent obtenir des services dans cette bande, le Ministère a annoncé les modifications de ce document dans un avis de la Gazette du Canada (DGTP-004-91) paru le 11 mai 1991. La PS 2500 MHz publiée en octobre 1991 reflétait les modifications annoncées le 11 mai 1991.
3. Politique
3.1 Attribution des fréquences
L'utilisation du spectre au Tableau canadien des fréquences, conformément à la présente politique est indiquée dans le tableau 1.
Le nombre total de canaux disponibles pour les services de radiodiffusion dans la bande de 2596–2686 MHz sera limité à 15. Le nombre total de canaux disponibles pour les services de système de distribution multipoint dans la bande 2500–2696 MHz sera limité à 16.
Les trente et un canaux de la bande 2500–2686 MHz sont partagés en deux sous-bandes de seize et de quinze canaux respectivement, la sous-bande inférieure de seize canaux (2500–2596 MHz) étant attribuée au service fixe à titre primaire et la sous-bande supérieure de quinze canaux (2596–2686 MHz) au service de radiodiffusion à titre primaire.2
L'attribution de canaux au service de radiodiffusion n'est pas conforme au Tableau international d'attribution des bandes de fréquences. Elle a uniquement pour objet de satisfaire la demande canadienne. Les ententes bilatérales de coordination avec les États-Unis comportent des dispositions sur la protection des services assurés dans la bande 2500–2686 MHz. Les demandes relatives à l'exploitation d'émetteurs situés jusqu'à 80 kilomètres de la frontière canado-américaine peuvent nécessiter une coordination avec les États-Unis. A cause des exigences concernant le partage des canaux dans certaines villes frontalières, les fréquences disponibles au Canada peuvent être limitées et peuvent être réparties, indépendamment de la politique d'utilisation du spectre, entre le service de radiodiffusion et le service fixe. Ces exigences diffèrent des lignes directrices de la politique du spectre.
Certaines restrictions d'emploi sont mentionnées dans les sections qui suivent.
3.2 Types de services fixes autorisés dans la bande (2500–2686 MHz)
Le service fixe est autorisé à titre primaire dans la bande 2500–2596 MHz pour l'exploitation des systèmes de télécommunication multipoint (STM) - Vidéo.
Les Systèmes de télécommunications multipoint (STM) - vidéo sont des systèmes du service fixe composés d'une station radio centrale qui établit des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles avec deux autres stations micro-ondes ou plus. Les STM-vidéo ne sont ni des substituts ni des dispositifs annexes des réseaux à micro-ondes de très grande capacité (MOTGC) utilisés à des fins de distribution par les entreprises de radiodiffusion, et auxquels sont attribuées des fréquences supérieures à 10 GHz. Les STM-vidéo exploités dans la bande peuvent remplir diverses fonctions entre points fixes multiples comme la transmission des messages vidéo et les téléconférences vidéo. Les STM incluent le système de télévision scolaire (TS) comme sous-ensemble.
La Télévision scolaire (TS) est un service fixe de distribution entre points fixes multiples d'émission de télévision scolaire captées uniquement par les stations autorisées de certains établissements. L'expression TS définit à la fois le contenu des signaux (émissions scolaires) et le mode d'acheminement (distribution point-multipoint).
3.3 Types de service de radiodiffusion autorisés dans la bande (2500–2686 MHz)
Le service de radiodiffusion est autorisé à titre primaire dans la bande 2596–2686 MHz. En ce qui a trait aux services de radiodiffusion, le Ministère favorise l'exploitation dans cette bande des systèmes de distribution multipoint (SDM) pour :
- la couverture des régions où la télévision par câble n'est ni pratique ni économiquement viable.
- la couverture des autres régions, si elle n'a pas d'incidences économiques néfastes sur les entreprises existantes de réception de radiodiffusion ou sur la croissance de ces entreprises, et dans le cas où la prestation des services ou les choix offerts favorisent la concurrence.
Le Système de distribution multipoint (SDM) est un service de la distribution point-multipoint destiné à être capté directement par le grand public. Les utilisations suivantes des canaux de radiodiffusion assignés aux systèmes SDM ne seront pas autorisées :
- pour la transmission des signaux de radiodiffusion vers d'autres systèmes de distribution ou de redistribution, à moins qu'une telle distribution périphique et incidentale ne résulte de l'utilisation des canaux de SDM pour la transmission de signaux de radiodiffusion reçus directement par le grand public.
- à moins que les signaux d'émission à transmettre sur le système SDM n'aient été autorisés par le CRTC à des fins de distribution au grand public, conformément à la Loi sur la radiodiffusion.
Le Ministère certifiera la distribution de signaux locaux en direct acheminés par une entreprise de distribution de radiodiffusion SDM pourvu que le CRTC en autorise la distribution en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et ces signaux locaux, s'ils sont autorisés pour une entreprise SDM, seront considérés comme partie des 15 canaux disponibles.
4. Demandes
Les demandes d'utilisation de cette bande par le service fixe sont approuvées par le ministre des Communications en vertu de la Loi sur la radiocommunication, conformément aux politiques et procédures d'autorisation des systèmes à micro-ondes et d'octroi des licences (voir la PNR-113) et aux spécifications techniques.
Les applications du service de radiodiffusion utilisant cette bande sont autorisées par le CRTC en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et homologuées par le ministère des Communications sous le régime de la Loi sur la radiocommunication (voir les documents connexes).
Les dispositions techniques connexes et les modalités d'application de la présente politique d'utilisation du spectre se trouvent dans les documents PNRH-302.5, CRT-71 et les procédures et réglements sur la radiodiffusion.
5. Partages avec d'autres services
Le service fixe et le service de radiodiffusion partagent la bande à titre primaire, dans leurs canaux respectifs, avec le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite (voir le Tableau 1).
A l'heure actuelle, aucun plan ne prévoit au Canada l'exploitation de service de radiodiffusion par satellite ou de service fixe par satellite entre 2500 et 2690 MHz.
Les services d'exploitation de la Terre par satellite (passif), de recherche spatiale (passif) et de radioastronomie sont autorisés à titre secondaire dans la sous-bande 2655–2686 MHz.
La bande 2500–2686 MHz est aussi attribuée au service mobile à titre secondaire pour l'usage exclusif du gouvernement du Canada.
6. Documents connexes
Les documents suivants sont applicables :
- Avis no DGTP-004-91, publié le 11 mai 1991 intitulé : "Harmonisation de la politique d'utilisation du spectre PS 2500 MHz — Services fixe et de radiodiffusion dans la bande 2500–2686 MHz".
- Politique de délivrance de licenses visant les systèmes fixes de radiocommunications desservant une zone restreinte — Avis no DGTP-006-91, publié le 17 août 1991.
- Procédure no 113 sur les normes radioélectriques (PNR-113 point 3), Procédures relatives aux stations radio projetées au-dessus de 890 MHz dans le service fixe de Terre, pour ce qui est des systèmes fixes.
- PS-Gen, Renseignements généraux relatifs aux politiques d'utilisation du spectre et des systèmes radio.
- PNRH-302.5, Prescriptions techniques relatives aux systèmes fixes et de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 2500–2686 MHz.
- Circulaire de la réglementation des télécommunications no 71, Exigences techniques minimales applicables aux émetteurs de télévision multivoies exploités dans la bande 2500–2686 MHz.
- Procédures et règlements sur la radiodiffusion Partie IV, Exigences relatives à l'établissement de stations de radiodiffusion télévisuelle à distribution multipoint.
7. Mise en vigueur
Nous recommandons que les requérants communiquent avec l'un des bureaux régionaux pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'autorisation des systèmes existants dans cette bande.
Publication autorisée par le
ministre des Communications
Sous-ministre adjoint de la
politique des communications
Paul Racine
Tableau 1 — Bande 2500–2686 MHz

Dans la colonne de gauche, les majuscules indiquent une attribution de fréquences à titre primaire et les minuscules, à titre secondaire.
Légende :
E-T - Espace Vers Terre
T-E - Terre vers espace
STM - Systèmes de télécommunication multipoint
SDM - Systèmes de distribution multipoint
Observation :
- Les STM-vidéo ne sont ni des substituts ni des dispositifs annexes des réseaux à micro-ondes de très grande capacité (MOTGC) utilisés pour la distribution par des entreprises de réception de radiodiffusion et auxquels sont attribuées des fréquences au-dessus de 10 GHz.
- La bande 2500–2686 MHz est aussi attribuée au service mobile à titre secondaire pour l'usage exclusif du gouvernement du Canada.
1 Les modifications indiquées par une ligne verticale reflètent l'harmonisation de la politique d'utilisation du spectre annoncée dans l'avis de la Gazette du Canada du mois de mai 1991. Politique d'utilisation du spectre relative aux services fixe et services de radiodiffusion dans la bande 2500–2686 MHz PS 2500 MHz
2 Le Ministère en est venu à la conclusion que le nombre croissant de demandes de services dans cette bande, et à l'éventualité que des décisions prises à la Conference administrative mondiale des radiocommunications (CAMR) de 1992, qu'une partie de cette bande doit être réattribuée à moyen terme. Cette situation pourrait imposer des contraintes indues à l'utilisation et à l'occupation actuelles des bandes par les usagers existants dans le cas des services fournis à titre secondaire. Par conséquent, le Ministère ne certifiera pas l'utilisation de canaux fixes par les services de radiodiffusion dans la bande 2500–2596 MHz ni aucune délivrance de licences pour l'utilisation des canaux de radiodiffusion par les services fixes dans le bande 2596–2686 MHz, les attributions du service secondaire ayant été supprimées.
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