RPR-3 : Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM

5e édition, modification 2
Décembre 2011

Gestion du spectre et télécommunications
Règles et procédures sur la radiodiffusion

Table des matières

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Préambule

La présente révision des RPR-3 reflète les changements fondamentaux apportés aux critères de protection pour les stations de radiodiffusion FM en place entrés en vigueur le 1er janvier 2011 (avis de la Gazette du Canada SMBR-003-08). Les changements sont les suivants :

  • les stations en place sont protégées à l’intérieur de leur contour de service de 54 dBµV/m conformément à la carte de couverture officielle ou en fonction des critères de brouillage énoncés à la section C-1.1.17, la valeur offrant la meilleure protection étant retenue. Lorsqu’un contour de service réaliste de la station en place est calculé au moyen de la méthode de propagation indiquée à la section C-3.2.1 c ), ce contour est protégé à une distance qui ne dépasse pas la distance F(50,50). Le brouillage qui provient de la nouvelle station en place est calculé à l’aide des courbes de propagation F(50,10);
  • dans les cas où le contour de 54 dBµV/m de la station en place dépasse les distances fournies à la section C-1.2.2, la protection dépend des distances applicables fournies à la section C-1.2.2 pour la classe de station;
  • la plupart des restrictions imposées aux stations en place sont fondées sur la protection d’autres stations en place selon les paramètres maximaux de leur classe. Le Ministère examinera individuellement les demandes de changements aux restrictions pour les stations en place en fonction des nouveaux critères;
  • les stations en place conservent le droit d’augmenter les paramètres jusqu’à la valeur maximale permise pour leur classe (à moins que des restrictions leur aient été imposées au moment de la délivrance du certificat technique), et les nouvelles stations doivent accepter le brouillage supplémentaire créé dans les circonstances précisées à la section C-1.5. Les stations en place doivent aussi accepter que leur zone de service exploitée selon les paramètres maximaux puissent subir un certain niveau de brouillage des nouvelles stations;
  • la protection internationale des stations canadiennes par celles des États-Unis continuera d’être basée sur les critères énoncés dans la révision de 1997 de l’entente officieuse entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relative au service de radiodiffusion FM. Il faut bien comprendre que les modifications proposées ne s’appliquent qu’aux dossiers de protection nationaux;
  • la révision introduit aussi la notion de « contour de protection maximale »; celui-ci étant défini par un rayon pour une classe spécifique. Cette définition est similaire à celle qui était donnée pour « contour de protection ».
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Section A : Accords internationaux

Dans la région située en deçà de 320 km de la frontière entre le Canada et les États-Unis, les allotissements et les assignations de canaux FM au Canada sont assujettis aux dispositions du document intitulé Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au service de radiodiffusion FM et l'entente officieuse s'y rapportant (1991). L'Accord a été modifié en juin 1997, conformément aux dispositions du document intitulé Modification à l'entente officieuse de 1991 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relative au service de radiodiffusion FM.

L'entente officieuse entre la Federal Communications Commission (FCC) et Industrie Canada énonce les bases que les deux administrations se proposent d'utiliser pour répondre aux propositions d'allotissement et d'assignation le long de la frontière. Elle définit aussi les critères techniques relatifs à la notification des allotissements ou des assignations de canaux FM. L'autorisation de mettre en oeuvre les propositions canadiennes ne peut être accordée qu'après l'acceptation des allotissements ou desassignations par les États-Unis.

Il est à remarquer que les demandes de nouvelles assignations ou de modification des installations de stations canadiennes existantes en deçà de 320 km de la frontière commune doivent se conformer aux critères canadiens et bilatéraux.

Il est aussi à noter qu'en vertu de l'entente révisée, les stations FM de faible puissance (FMFP) étasuniennes sont définies comme ayant une puissance apparente rayonnée (p.a.r.) de 250 W et un contour de brouillage (34 dBµV/m) avec une étendue maximale de 60 km.

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Section B : Préparation des mémoires techniques relatifs aux stations de radiodiffusion FM utilisant des assignations à titre primaire

B-1. Exigences concernant les demandes

Les demandes de certificat de radiodiffusion présentées au Ministère doivent être déposées en même temps que les demandes de licence de radiodiffusion présentées au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), sauf si elles sont exemptées des exigences du CRTC en matière de licences. Les deux demandes doivent être soumises en même temps.

Bien que le CRTC), sauf si elles sont exemptées des exigences du CRTC ait établi des critères pour exempter certaines catégories de stations de radiodiffusion FM de ses exigences en matière de licences, Industrie Canada a décidé de maintenir ses exigences à l'égard des demandes techniques en raison des besoins liés à la gestion du spectre.

B-1.1 Exigences

B-1.1.1 La présente section expose les exigences ministérielles applicables aux demandes relatives aux stations de radiodiffusion FM utilisant des assignations à titre primaire autres que des stations de faible ou de très faible puissance. Elle s'applique également aux demandes d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS).

B-1.1.2 Les demandes de certificat de radiodiffusion et les demandes de modifications à une station existante doivent être faites à l'aide du formulaire IC-3050A, intitulé Demande de certificat de radiodiffusion pour une entreprise de puissance régulière. Les formulaires de demande de licence de radiodiffusion sont disponibles auprès du CRTC.

Lorsque les demandes sont envoyées au Ministère par voie électronique, les requérants doivent se servir de l'adresse DBCE-APPS@ic.gc.ca.

Les documents suivants doivent accompagner les demandes :

  • a1) le formulaire ministériel IC-3050A (en format PDF);
  • b1) le mémoire en version électronique (format PDF), y compris les cartes requises, préparées conformément aux RPR-1;
  • c1) les contours (format MapInfo : *.DAT/*.ID/*.MAP/*.TAB ou format GIS : *.MIF,*.MID) (voir la section 3.4);
  • d1) le formulaire IC-3052A (format PDF), intitulé Formulaire d'engagement.

On peut obtenir les formulaires nécessaires sur le site Web d’Industrie Canada à l’adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01700.html#radiodiffusion.

Il incombe aux requérants de s'assurer que les documents présentés par voie électronique comportent les signatures nécessaires.

Le Ministère se réserve le droit de demander une attestation signée pour vérifier l'authenticité d'une demande et de mettre le traitement de la demande en suspens jusqu'à la réception d'une attestation satisfaisante.

Les demandes présentées par écrit doivent être accompagnées des documents suivants :

  • a2) un exemplaire du formulaire IC-3050A;
  • b2) un exemplaire d'un mémoire technique dans des reliures à feuilles mobiles, avec étiquettes d'identification. Le mémoire doit être préparé avec soin et inclure toutes les données techniques détaillées mentionnées dans la section B-2;
  • c2) un exemplaire du formulaire IC-3052A, Formulaire d'engagement (voir la section 1.2 des RPR-1);
  • d2) un exemplaire reproductible d'une carte montrant les contours pertinents d'intensité de champ (3 mV/m et 0,5 mV/m) et un autre exemplaire montrant les « contours comparatifs » pour la modification des installations ou la conversion AM vers FM. Les contours comparatifs ne sont pas requis dans le cas des modifications d'installations de faible puissance en installations de puissance ordinaire.

B-1.1.3 Tous les bâtis d'antenne, qu'ils soient nouveaux ou modifiés et de faible puissance ou de puissance ordinaire, doivent être conformes aux exigences de la CPC-2-0-03 et de la section 2 des RPR-1. Outre les exigences à satisfaire en matière de partage des emplacements, de consultation sur l'utilisation du sol et de consultation publique, les requérants doivent s'acquitter d'importantes obligations, y compris la conformité aux lignes directrices du Code de sécurité 6 de Santé Canada pour la protection du grand public, la conformité aux critères d'immunité aux radiofréquences, la notification des exploitations de stations de radiodiffusion situées à proximité, les considérations environnementales et les responsabilités de Transports Canada/NAV CANADA en matière de sécurité aéronautique.

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B-2. Sections du mémoire technique

Il faut observer l'ordre indiqué ci-dessous pour simplifier le traitement par le Ministère. Le système métrique, connu sous le nom de SI (système international), doit être le seul système d'unités utilisé dans le mémoire technique.

B-2.1 Page titre

La page titre doit comprendre le titre du mémoire, le numéro du projet ou numéro de référence, la date, le nom et l'adresse du requérant, le nom de l'ingénieur-conseil et l'emplacement de la station. Elle doit aussi mentionner les paramètres de station suivants : fréquence, p.a.r. maximale et moyenne et hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen (HEASM). Si le requérant se propose d'utiliser la polarisation elliptique, les valeurs maximales et moyennes de la p.a.r. doivent être données à l'égard de la polarisation sur les plans horizontal et vertical.

B-2.2 Table des matières ou Index

Doit renfermer tous les renvois aux pages et aux sections du mémoire.

B-2.3 Sommaire

Doit être préparé conformément à l'Annexe 2 ci-jointe.

B-2.4 Partie principale du mémoire

B-2.4.1 Introduction — Déclaration générale sur l'objet du mémoire par rapport à la demande, y compris le ou les centres principaux qui doivent être desservis et leur qualité de service projetée.

B-2.4.2 Exposé — Discussion des éléments de conception nécessaires pour réaliser les objectifs du requérant, y compris le choix de l'emplacement et de la fréquence (l'ingénieur-conseil doit être guidé par les exigences énoncées dans la section C).

B-2.4.3 Analyse du brouillage — Analyse du brouillage causé aux autres stations et allotissements, d'après les détails fournis dans les sections C-1, C-5 et C-6.

B-2.4.4 Hypothèses et sources de renseignements — Énumérer et expliquer toutes les hypothèses et sources de renseignements servant à la rédaction du mémoire technique.

B-2.4.5 Émetteur — Indiquer clairement l'intention d'utiliser un ou des émetteurs homologués en conformité avec la Norme technique de matériel de radiodiffusion 6 (NTMR-6), intitulée Normes et exigences techniques à l'égard des émetteurs de radiodiffusion FM, soit en spécifiant le modèle et le numéro d'homologation, soit en déclarant que l'émetteur utilisé sera homologué avant l'entrée en ondes. La puissance nominale de l'émetteur doit être indiquée.

B-2.4.6 Description du système d'antenne

Il faut fournir les détails suivants :

  • Antenne — Fabricant, type, nombre de baies (le cas échéant), gain en puissance et diagramme de rayonnement vertical. Dans le cas des antennes directives, le diagramme de rayonnement horizontal utilisé est requis. Si le requérant utilise la polarisation à la fois sur le plan vertical et sur le plan horizontal, le diagramme composite sur le plan horizontal est requis; si le requérant utilise la polarisation elliptique, le diagramme sur le plan horizontal, d'après la valeur maximale du vecteur de champ, est requis. Le champ électrique sert ici à la définition de la polarisation.
  • Ligne d'alimentation — Nom du fabricant, type, longueur en mètres et rendement.
  • Combineur — Nom du fabricant et les caractéristiques de fonctionnement.
  • Polarisation — Polarisation horizontale, verticale, circulaire ou elliptique projetée.

B-2.4.7 Matériel auxiliaire — Indiquer tout autre matériel utilisé.

B-2.4.8 Détermination de l'emplacement des contours de service — l'emplacement des contours de la zone de service doit être déterminé au moyen de la méthode exposée à la section C-3 du présent document et à la section 3 des RPR-1. Les contours à déterminer sont les suivants : 3 mV/m (70 dBµV/m) et 0,5 mV/m (54 dBµV/m).

Dans le cas où la station FM projetée est située dans une région montagneuse ou près d'autres obstacles naturels, il faut effectuer une analyse supplémentaire pour établir des contours de service plus réalistes. Dans un tel cas, lors de la préparation des cartes de contours, il faut aussi montrer, en lignes brisées sur la carte, les contours déterminés au moyen de la méthode normale (voir la section C-3) mentionnée ci-dessus.

B-2.4.9 Analyses spéciales et engagements relativement au brouillage causé aux autres services radio - il faut présenter des analyses et prendre les engagements nécessaires relativement à tous les cas possibles de brouillage des autres stations de radiodiffusion qui pourraient résulter de l'exploitation des installations FM projetées. Voici quelques exemples des possibilités de brouillage des autres services de radiodiffusion qu'il faut étudier pour chaque station projetée :

  1. réflexions « fantômes » des signaux de télévision NTSC sur le nouveau bâti d'antenne FM (voir la section C-7 des RPR-4);
  2. distorsion des diagrammes de rayonnement de stations AM causée par le nouveau pylône d'antenne FM situé près d'un réseau d'antennes AM;
  3. isolement des émissions AM, FM et TV dans le cas où ces services partagent le même emplacement;
  4. brouillage des émissions télévisuelles causé par les harmoniques des émission FM (voir la section C-6.1);
  5. brouillage causé au canal 6 de la télévision par les stations de radiodiffusion FM exploitées dans les canaux 201 à 220 (voir la section C-6.2);
  6. intermodulation avec d'autres services de radiodiffusion dans le voisinage de la station projetée (voir la C-5) – le contour de 115 dBµV/m doit être déterminé et montré sur une carte appropriée (voir la section C-5);
  7. évaluation et contrôle de l'intensité de champ maximale des stations de radiodiffusion FM lié au brouillage dû au manque d'immunité des récepteurs (voir la section C-5);
  8. utilisation de canaux troisièmes ou quatrièmes adjacents allotis au même centre (voir la section C-1.6);
  9. brouillage causé aux assignations FM de faible puissance et de très faible puissance. Bien que ces assignations ne soient pas protégées, leurs exploitants devront être avisés de la possibilité de brouillage de leur service. Cet avis doit se faire par écrit et être envoyé au radiodiffuseur touché. Il faut aussi en faire parvenir une copie au Ministère, de préférence au moment de la demande, sinon moins d’une semaine après la date de publication dans la Gazette par le CRTC.

Nota : Il faut évaluer la possibilité de brouillage mentionnée en a) lorsque la hauteur du bâti d'antenne projeté dépasse 30 m et que le bâti se trouve à 500 m ou moins d'une station de télévision.

B-2.4.10 Analyse de l'exposition aux rayonnements RF, consultations sur l'utilisation du sol et consultations publiques, immunité contre le brouillage, évaluation des conditions environnementales et enjeux de sécurité de Transports Canada/NAV CANADA

Les exigences à cet égard sont établies aux sections B-1.1.3 et C-5 du présent document et dans la CPC-2-0-03.

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B-2.5 Diagrammes et emplacement d'antenne

L'emplacement de tous les bâtis et emplacements d'antennes pertinents aux analyses exigées par la demande doivent figurer dans le mémoire technique.

Il faut inclure dans le mémoire technique un diagramme du site du bâti et de l'antenne émettrice, conformément à l'Annexe 3, ainsi qu'un schéma fonctionnel des principales composantes du système d'émission.

Dans le cas des installations de toit, un diagramme de site de l'immeuble, indiquant la hauteur du toit à partir du sol, doit être inclus dans le mémoire technique.

B-2.6 Diagramme de rayonnement dans le plan vertical

Le diagramme de rayonnement dans le plan vertical de l'antenne (champ relatif par rapport aux degrés au-dessous du plan horizontal) doit être tracé, au moyen de coordonnées cartésiennes, de 0 à 90o au-dessous du plan horizontal.

B-2.7 Diagramme de rayonnement dans le plan horizontal

Le diagramme de rayonnement dans le plan horizontal doit être fourni lorsqu'une antenne directive est utilisée. Il faut aussi indiquer clairement le nord vrai sur le graphique à coordonnées polaires du diagramme de rayonnement dans le plan horizontal. Le champ de voltage relatif doit être tracé au moyen d’une échelle linéaire qui permet d’ajouter les références en dB, au besoin.

Si la demande est approuvée, le diagramme devra être certifié soit par des essais sur le terrain, de la modélisation à l'échelle, ou par toute autre méthode technique reconnue et y inclure les effets de la structure de fixation. Il faut aussi fournir le degré de précision. Le requérant doit s’assurer que l’antenne choisie aux fins d’installation est certifiée par le fabricant et respecte toutes les exigences applicables à l’entreprise de radiodiffusion proposée, y compris celles énoncées dans la section C-8.2.

B-2.8 Tableaux des données sur les diagrammes de rayonnement

Les données sur les diagrammes de rayonnement dans les plans vertical et horizontal (s’il y a lieu) doivent également être fournies sous forme de tableaux, dans le champ relatif (%). Les données sur le diagramme de rayonnement dans le plan vertical doivent être fournies à intervalle de 0,5 degré jusqu’à 10 degrés sous l’horizontal et à intervalle de 1 degré ailleurs. Les données sur le diagramme de rayonnement dans le plan horizontal doivent être fournies à intervalle de 10 degrés à partir du vrai nord et inclure des données supplémentaires pour toutes les valeurs maximales et minimales entre ces intervalles.

Pour les applications électroniques, il faut soumettre un fichier texte contenant les données sur les diagrammes de rayonnement. Le fichier devra présenter les données en deux colonnes, dont une colonne pour l’angle d’azimut (horizontal) ou l’angle de site (vertical) et une colonne pour la valeur du champ relatif.

B-2.9 Cartes

B-2.9.1 Il faut fournir une carte à l'échelle de 1/50 000 sur laquelle l'emplacement projeté de l'antenne aura été indiqué avec ses coordonnées géographiques (latitude et longitude).

B-2.9.2 Il faut fournir une carte montrant les contours de la zone de desserte, déterminés conformément à la section B-2.4.8. De plus amples renseignements concernant la préparation des cartes pour les mémoires techniques sont donnés à la section 3 des RPR-1.

B-2.9.3 La projection géographique en longitude et en latitude doit être utilisée, et le système de référence NAD83 doit être précisé. Le Ministère n'appuie pas le système de référence NAD27 et n'envisagera de l'utiliser que dans les cas où des circonstances particulières le justifient.

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B-3. Demandes d'exploitation multiplex

B-3.1 Exigences relatives à la demande

Une entreprise de radiodiffusion FM désireuse de commencer l'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS), y compris l'exploitation de systèmes de radiodiffusion de données (RBDS), doit présenter au Ministère les renseignements ci-après en vue de la modification du certificat de radiodiffusion :

  1. une description de la source des émissions et de la méthode de modulation de la ou des porteuses multiplex;
  2. la ou les fréquences de la ou des porteuses multiplex;
  3. une description des moyens utilisés pour assurer l'observation des exigences techniques.

B-3.2 Applications qui n'ont pas rapport à la radiodiffusion

Les applications EMCS qui n'ont pas rapport à la radiodiffusion, et qui permettent la fourniture de services de télécommunications de tiers, sont autorisées en vertu de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication. Ces applications sont assujetties à des droits d'autorisation. Les dispositions de politique régissant l'utilisation des services multiplex sont présentées dans la Politique d'utilisation du spectre 1 452 MHz (PS-1452), intitulée Politiques spectrales pour permettre l'utilisation d'installations de radiodiffusion audionumérique afin d'assurer des services autres que de radiodiffusion. La procédure d'autorisation est donnée dans la Circulaire des procédures concernant les clients 2-1-03 (CPC-2-1-03), intitulée Délivrance de licence à l'égard des systèmes de radiocommunication utilisant l'exploitation multiplex de communications secondaires FM (FM/EMCS) ou des installations de radiodiffusion audionumérique (RAN).

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B-4. Exploitation technique des installations émettrices de radiodiffusion

Il faut présenter une description du matériel technique qui satisfait aux exigences minimales indiquées à la section 5.3 des RPR-1 avant les essais en ondes des installations autorisées. Si le requérant projette d'utiliser une exploitation télésurveillée, il doit présenter une déclaration attestant que l'exploitation télésurveillée sera conforme aux exigences minimales de la section 5.3 des RPR-1.


B-5. Procédure d'essai en ondes

B-5.1

Une fois la construction des installations autorisées achevée, le gestionnaire du bureau de district doit être avisé des essais en ondes au moins trois semaines avant le début des essais d'émission (à moins d'indication contraire dans la lettre d'autorisation). Il faut obtenir la permission du bureau de district d'Industrie Canada pour les essais.

B-5.2

Au cours des essais en ondes, la station en cause devra s'identifier, de préférence à des intervalles de 15 minutes, et indiquer au moins son indicatif, sa fréquence et son emplacement. Dans le cas des stations réémettrices ne pouvant pas produire les renseignements susmentionnés, il incombe au radiodiffuseur d'informer le public de la mise à l'essai de la nouvelle station. Il peut, par exemple, publier dans la presse locale un avis demandant de communiquer avec lui si des problèmes de brouillage surviennent. Le radiodiffuseur doit se conformer aux consignes des représentants des bureaux de district, des bureaux régionaux ou de l'administration centrale du Ministère.

B-5.3

La portée et la durée requises des essais en ondes en conditions réelles dépendent principalement des risques de brouillage pour les stations de radiodiffusion existantes ou d'autres services radio. Ces détails des essais sont fixés de concert avec le gestionnaire du bureau de district compétent peu après l'envoi de la lettre d'autorisation.

B-5.4

À la suite des essais en ondes réussis, le requérant doit certifier au Ministère, au moyen d'un document signé par un ingénieur compétent, que la station peut être exploitée conformément au mémoire technique approuvé. Il peut alors demander l'autorisation de commencer la radiodiffusion normale.

B-5.5 Modifications à la station en place

Dans de nombreux cas, l'installation finale ne correspond pas nécessairement à la description donnée dans le mémoire technique d'origine. Dans de tels cas, la certification mentionnée au paragraphe B-5.4 doit clairement décrire toutes les modifications apportées au mémoire d'origine et comprendre au moins les pages révisées du mémoire technique (ou un addenda décrivant les modifications), une carte de contour officielle révisée et une carte de contour comparative, le cas échéant. Le Ministère déterminera alors si une demande de modification des installations doit lui être présentée. Dans la plupart des cas, il ne sera pas nécessaire de le faire, et le Ministère se contentera de mettre à jour sa base de données et ses dossiers en conséquence. Il est à noter que, selon les modifications apportées, le CRTC peut indépendamment exiger qu'une demande lui soit présentée. Le requérant doit communiquer avec le CRTC s'il a besoin d'aide à cet égard.

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B-6. Compatibilité FM/NAV/COM

B-6.1 Préambule

En Amérique du Nord, les services de radiocommunication et de radionavigation aéronautiques (NAV/COM) sont assurés dans la bande de fréquences 108-137 MHz, adjacente à la partie supérieure de la bande FM. En conséquence, il existe un risque de brouillage des services aéronautiques.

B-6.2 Types de brouillage

B-6.2.1 Brouillage de type A — généralement produit par les stations FM

  1. Type A1 — rayonnements non essentiels émanant d'un émetteur unique ou produits d'intermodulation qui sont causés par des émetteurs multiplexés, qui se retrouvent dans les bandes de fréquences des services aéronautiques.
  2. Type A2 — énergie de bande latérale FM qui se trouve dans les bandes de fréquences des services aéronautiques (énergie qui provient uniquement des émetteurs FM exploités sur une fréquence proche de 108 MHz).

B-6.2.2 Brouillage de type B — généralement produit dans le récepteur de radiocommunications aéronautiques.

  1. Type B1 — intermodulation produite par le mélange de deux signaux FM ou plus, dont le produit se trouve dans un canal RF utilisé par un récepteur de radiocommunications aéronautiques. Il est à noter qu'au moins un signal FM doit être assez fort pour amener le récepteur à fonctionner de façon non linéaire.
  2. Type B2 — surcharge de la section RF d'un récepteur des services aéronautiques produite par la présence d'un ou plusieurs signaux FM qui désensibilisent le récepteur.

Les critères de protection sont donnés à l'Annexe 8.

B-6.3 Analyse du brouillage

B-6.3.1 Chaque demande de licence relative à une entreprise de radiodiffusion FM (assignation à titre primaire ou secondaire) est sujette à une analyse de compatibilité FM/NAV/COM. L'analyse peut donner les résultats suivants :

  1. si aucun brouillage n'est prévu, il faut présumer qu'il y a compatibilité,
  2. si les risques de brouillage sont faibles, une acceptabilité technique conditionnelle est accordée, sous réserve :
    • – d'une surveillance durant les essais en ondes de la station ou de temps en temps,
    • – de la prise de mesures en vol durant les essais en ondes d'une station si le milieu électromagnétique est complexe,
  3. si les risques de brouillage sont élevés, le mémoire technique est jugé inacceptable, et la demande est renvoyée au requérant.

B-6.3.2 Lorsqu'une acceptabilité technique conditionnelle est accordée, le requérant en est informé. Si le CRTC approuve la demande (conditionnellement ici encore), la lettre d'autorisation délivrée par Industrie Canada définit les essais et la surveillance nécessaires et exige l'entière collaboration du radiodiffuseur. La lettre d'autorisation précise également le délai de préavis du Ministère avant le début des essais en ondes. Le respect des conditions de l'avis envoyé au Ministère est obligatoire.

B-6.3.3 Les essais de la station FM doivent se faire conformément aux paramètres autorisés. De plus, la station doit subir avec succès les essais de surveillance et les essais en vol avant de recevoir l'autorisation d'émettre régulièrement. Cependant, si du brouillage est constaté, il faut prendre les mesures qui s'imposent pour corriger la situation. Si le brouillage n'est pas éliminé, l'autorisation d'émettre régulièrement est refusée.

B-6.3.4 S'il est établi que la station FM cause du brouillage aux installations de NAV CANADA pendant ses émissions régulières, le titulaire du certificat de radiodiffusion doit prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer le brouillage jusqu'à la fermeture de la station si le Ministère en fait la demande.

B-6.3.5 Comme les stations de radiodiffusion FM émettent à des puissances beaucoup plus élevées que les installations de NAV CANADA, il est important de limiter les rayonnements non essentiels en provenance des stations FM pour éviter tout brouillage à la réception de NAV CANADA. Le Ministère exige de toutes les stations FM régulières, comme condition d'autorisation, qu'elles suppriment les rayonnements non essentiels dans la bande 108-137 MHz jusqu'à -85 dB. Ce niveau, mesuré en direct, est plus strict que le niveau de suppression précisé dans la NMTR-6, dont les valeurs constituent une norme d'essai au banc. Il se peut que le requérant doive se servir d'un dispositif de filtrage externe pour se conformer à cette exigence.

B-6.4 Modèle de prédiction du brouillage

Les analyses de compatibilité et l'interprétation des résultats sont faites par le personnel d'Industrie Canada et NAV CANADA.

Aux fins de l'examen des assignations de fréquence aux services FM et aéronautiques, le Ministère a fixé des critères de protection et élaboré un modèle de prédiction du brouillage (Annexe 8).

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