CR-16 — Preuves de performance des entreprises de radiodiffusion AM

1re édition
le 1er juin 1996

Gestion du spectre
Circulaire sur la radiodiffusion

Les circulaires sur la radiodiffusion sont publiées à titre d'information à l'intention des employés du Ministère et sont le complément des Règles et procédures sur la radiodiffusion. Bien qu'elles soient destinées à un usage interne, elles sont aussi accessibles au public. Des modifications peuvent être effectuées sans aucun avis. Il est donc conseillé aux intéressés qui veulent d'autres renseignements, de communiquer avec le plus proche bureau de district d'Industrie Canada. Même si toutes les mesures possibles ont été prises pour assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente circulaire, il n'est pas possible de l'attester expressément ou tacitement. De plus, lesdites circulaires n'ont aucun statut légal. Toute personne intéressée peut obtenir des exemplaires supplémentaires de la présente circulaire ou de toute autre circulaire d'information traitant des radiocommunications de n'importe quel bureau du Ministère.

Les intéressés désireux de faire parvenir leurs observations ou propositions peuvent les adresser à :

Industrie Canada
Direction générale de la Réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

À l'attention de la DBC-E

Préambule

Cette circulaire remplace la méthode normalisée AM-1 (2e édition) de mars 1987 sur le traitement des preuves de performance en AM.


Objet

Cette circulaire décrit la procédure à suivre pour l'évaluation des preuves de performance en AM. Elle tient également compte des recommandations formulées, en mars 1992, par le CCTR (Comité de consultation technique en radiodiffusion) au sujet de la période d'envoi des avis aux radiodiffuseurs concernant les preuves supplémentaires de performance.


Procédure

La Partie 1 fournit des renseignements détaillés sur le processus d'envoi des avis aux radiodiffuseurs pour les preuves supplémentaires de performance. La Partie 2 décrit le processus même du traitement des preuves de performance en AM.



Partie 1–Avis aux radiodiffuseurs pour les preuves supplémentaires de performance

(transmis par les bureaux régionaux)

1.1 Séquence de présentation des preuves supplémentaires de performance

Les preuves supplémentaires de performance doivent être produites à tous les cinq ans après la date d'une preuve finale ou supplémentaire de performance. Ces preuves sont exigées pour les patrons de jour ou de nuit et ne le sont pas pour les systèmes à antenne équidirective.

1.2 Période d'envoi d'avis de rappel

1.2.1 Les avis de rappel aux radiodiffuseurs pour qu'ils soumettent leur preuve de performance doivent être expédiés avant la fin mai de l'année précédant la fin du cycle de 5 ans. Il est fortement recommandé d'obtenir une réponse écrite à l'avis dans un délai spécifié afin de s'assurer que le radiodiffuseur a incorporé la soumission de la preuve dans sa planification. Ces avis devraient inclure également le formulaire IC 2374 « Avis d'obtention des services d'un ingénieur-conseil en radiodiffusion ».

1.2.2 Si le radiodiffuseur ne répond pas dans la période prescrite, un deuxième avis de rappel devrait lui être transmis entre 3 et 5 mois après le premier avis.

1.3 Délai pour la présentation des preuves supplémentaires de performance

L'avis aux radiodiffuseurs doit stipuler qu'ils doivent faire parvenir la preuve avant le 1er décembre de l'année où la présentation de la preuve est exigée.

1.4 Prorogation de délais

1.4.1 Les radiodiffuseurs peuvent demander des délais pour fournir leurs preuves supplémentaires. Les raisons invoquées s'apparentent aux suivantes :

  1. une étude en cours sur la faisabilité de modifier les installations;
  2. les mesures effectuées sur le terrain révèlent la nécessité de remplacer et/ou de réparer du matériel;
  3. le radiodiffuseur désire coordonner la présentation de ses preuves pour plus d'une station pour des raisons d'économie.

1.4.2 En général, on pourra accorder une prorogation pouvant aller de six mois à un an, à la condition cependant que l'exploitation soit adéquate, que toutes les plaintes valables de brouillage aient été résolues et que le radiodiffuseur ait pris l'engagement écrit de soumettre la preuve dans un délai convenu mutuellement.


Partie 2–Procédure pour le traitement des preuves de performance

2.1 Critères à utiliser pour l'évaluation des preuves

2.1.1 Les divers diagrammes sur le processus de traitement des preuves apparaissent à l'annexe 1, Partie E de la Circulaire sur la radiodiffusion 1 (CR-1), Méthode de traitement des demandes AM, FM et TV.

2.1.2 Les exigences sont décrites dans les Règles et procédures sur la radiodiffusion, Partie II (RPR, partie II), Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion AM, Sections 2.5 et 2.7 pour les preuves définitives, 2.6 et 2.8 pour les preuves préliminaires et 2.9 pour les preuves supplémentaires de performance.

2.2 Évaluation des preuves préliminaires ou définitives dans le cas de mises en onde

2.2.1 L'étude se fera à l'Administration centrale (AC) puisque Industrie Canada doit fournir la réponse dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la preuve.

2.2.2 Toute copie de correspondance avec le radiodiffuseur ou son ingénieurconseil sera transmise au bureau régional dès que l'évaluation est terminée.

2.3 Évaluation des preuves définitives de performance

2.3.1 Demande de présentation des preuves

Dans sa lettre relative à la preuve préliminaire de performance, le Ministère indique au radiodiffuseur qu'il devra présenter une preuve finale de performance. Le délai prévu pour présenter la preuve finale est de 90 jours après l'approbation de la preuve préliminaire. Sur demande écrite du radiodiffuseur ou de l'ingénieur-conseil, ce délai peut être prolongé pour des raisons justifiables p. ex. complexité du site et ententes techniques en vigueur, autres travaux majeurs dans la région qui peuvent affecter le projet, etc.

2.3.2 Évaluation

2.3.2.1 L'AC détermine où doit se faire l'analyse, i.e. à l'AC ou aux bureaux régionaux et ce, en utilisant des critères comme la complexité du problème, si ces problèmes sont particuliers à la station visée, etc.

2.3.2.2 Les étapes à suivre pour l'analyse sont :

  • l'Administration centrale fait parvenir au bureau régional deux exemplaires de la preuve finale de performance, dans les 3 jours suivant la réception de la demande, et lui fait connaître où se fera l'évaluation;
  • quand le centre responsable de l'analyse est l'AC, le bureau régional visé transmet à l'AC ses observations dans les 15 jours suivant la réception des copies de la preuve. Ces observations seront intégrées à l'évaluation faite par l'AC;
  • on effectue l'évaluation selon les renseignements et les procédés indiqués aux sections 2.5 et 2.7 des RPR, partie II, en s'assurant que les paramètres correspondent à ceux indiqués dans le mémoire technique;
  • le centre responsable de l'analyse envoie la lettre-réponse au radiodiffuseur dans les 30 jours suivant l'évaluation en s'assurant que les parties concernées, y compris l'ingénieur conseil, reçoivent une copie des documents.

2.4 Évaluation des preuves supplémentaires de performance

L'évaluation des preuves supplémentaires revient aux bureaux régionaux.

2.4.1 Évaluation

2.4.1.1 Liste des sujets à traiter

On retrouvera cette liste à l'annexe 1.

2.4.1.2 Exigences générales

Elles sont décrites à la section 2.9 des RPR, partie II.

Le diagramme de rayonnement mesuré devrait correspondre à celui approuvé dans les preuves supplémentaires et définitives de performance antérieures et avec le mémoire technique.

2.4.1.3 Forme du diagramme directif

Cette question est traitée dans les RPR, partie II, section 2.9.2. Il s'agit de vérifier la conformité de la forme du diagramme de rayonnement avec les mesures précédentes et les diagrammes autorisés.

On y suggère d'employer la méthode dite de « rapports » si un diagramme fiable d'antenne équidirective est disponible à partir du site. Des lignes radiales courtes pourraient être requises dans les cas où un diagramme équidirectif fiable ne serait pas disponible. Le processus de la méthode des rapports est le suivant :

  • mesurer, puis calculer le rapport des champs électriques E directif (D) / équidirectif (ND), comme il est indiqué dans les RPR, partie II, section 2.9.2, et fournir les résultats suivants pour chaque azimut :

    Rapport D/ND = ED/END

    où ED = champ électrique directif E à puissance autorisée (PD)

    END = champ électrique équidirectif E à puissance connue (PND)

  • déterminer le champ effectif (non atténué) équidirectif à 1 km (END@1 km) à la puissance connue en utilisant des mesures radiales;
  • si les puissances directive et équidirective n'étaient pas équivalentes pendant la détermination des mesures de rapports, le champ effectif équidirectif doit alors être corrigé en utilisant la formule suivante :

    F = E sub ND@1km x la racine carrée de (P sub D/P sub ND) mV/m

    où :

    F = champ électrique équidirectif E corrigé; connu sous le nom de « facteur de multiplication » puisqu'on s'en sert pour multiplier tous les points de rapports;

    END@1 km = champ électrique effectif équidirectif E à l km à la puissance PND;

    PD = puissance autorisée, utilisée pendant les mesures des points de rapport du champ électrique directif E;

    PND = puissance utilisée pendant les mesures des points de rapport du champ équidirectif E.

  • les points de mesures sont choisis sur des radiaux établis aux 15 degrés approximativement par rapport à la tour de référence, assez près de celle-ci pour réduire les effets de la conductivité, mais assez éloigné également pour éviter les effets de champ rapproché. Les mesures sont notées pour les diagrammes directionnel (D) et équidirectif (ND).
  • les rapports D/ND multipliés par le facteur « F » donnent le diagramme de rayonnement de l'antenne à la puissance maximale autorisée. L'information est alors portée sur un graphique « polair » et comparée au diagramme de rayonnement autorisé pour l'entreprise.

2.4.1.4 Dimensions du diagramme

L'objectif est de vérifier la conformité du diagramme de rayonnement avec ce qui avait été indiqué aux preuves supplémentaires ou finales antérieures. La matière est traitée dans les RPR, partie II, section 2.9.2. On y prend une série de mesures de champ E selon le radial d'un lobe principal du diagramme de la station. Ces mesures servent à confirmer la valeur du champ effectif à 1 km établi à la preuve finale ou supplémentaire antérieure.

2.4.1.5 Tolérance du diagramme de rayonnement

La limite supérieure de cette tolérance est soit le diagramme « élargi » ou « modifié » - concepts définis dans les Accords InternationauxNote de bas de page *. Il se peut que certaines mesures de champs E soient vraiment supérieures à celles permises sur certains azimuths à cause des points de mesure utilisés, mais il relève de la responsabilité du radiodiffuseur de maintenir la grandeur et la forme générale du diagramme à l'intérieur des limites permises. Si la limite supérieure est dépassée sur un arc contenant plus d'un point de mesure et que les critères de protection ne sont pas respectés, la preuve doit être rejetée. Si par contre, dans le cas précité, les critères de protection sont respectés, il faut quand même demander au radiodiffuseur de soumettre une demande pour des augmentations au diagramme de rayonnement.

La limite inférieure normale est de 5% en deça du diagramme théorique (réf : RPR, partie II, section 2.9.4), mais il faut relier ceci au niveau de détérioration de l'aire de service. S'il en est ainsi, il est recommandé d'en discuter avec l'ingénieur conseil et de soulever la question dans la lettre-réponse au radiodiffuseur.

2.4.1.6 Augmentations au diagramme de rayonnement

Lorsque des augmentations sont requises - comme décrit en 2.4.1.5 ci-haut - le bureau régional indique au radiodiffuseur de soumettre une demande à cette effet à l'AC. Le rayonnement, l'azimut et la portée de chaque augmentation doivent être fournis ainsi que les justifications techniques.

L'AC procédera à l'analyse de telles demandes, effectuera la coordination internationale requise et préparera un projet de réponse au radiodiffuseur pour l'inclure dans la lettre-réponse du bureau régional concernant la preuve supplémentaire de performance, une fois la coordination internationale complétée avec satisfaction.

2.4.1.7 Très vieilles stations radio

Pour de très vieilles stations radio, dont on n'a plus de mémoire technique ni de preuve finale, le bureau régional doit communiquer avec l'AC pour discuter de l'établissement des contours 0.5 mV/m et Eu à l'aide des programmes MRG et SKYFALL.

2.4.1.8 Précision requise concernant l'emplacement des points de mesure le long d'un radial

L'Accord Canada/EU de 1984, Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au service de radiodiffusion en modulation d'amplitude à ondes hectométriques, peut servir de guide quant à la précision de la localisation des points de mesure le long d'un radial (voir Section 3, Appendice 6 à l'Annexe 2 de l'Accord). Tout point de mesure doit être localisé sur le radial autant qu'il est possible. Les mesures le long d'un radial ne sont considérées comme représentatives de la conductivité le long du radial que si elles sont à ± 10 degrés de l'azimut du radial. Toute mesure à l'extérieur de ces limites devra être appuyée d'une démonstration prouvant que ces mesures sont valables pour les fins poursuivies. On procédera avec jugement dans l'utilisation des critères ci-haut mentionnés puisqu'ils ne sont utilisés que dans des cas très spéciaux de notifications internationales. Ces critères ne devraient être utilisés que comme référence lors de discussions avec le consultant.

2.4.2 Délais

L'évaluation d'une preuve supplémentaire et la transmission de la lettreréponse au radiodiffuseur devraient se faire dans les trente jours suivant sa réception, dans le cas d'une preuve qui ne fait pas problème. Si une preuve est inacceptable ou si des augmentations sont requises, les bureaux régionaux doivent en aviser l'AC pour fins de décision sur l'action à prendre.

2.4.3 Liaison avec l'AC

2.4.3.1 Une première copie de la preuve de performance est envoyée à l'AC dès sa réception et un deuxième exemplaire, portant le timbre et la signature d'approbation, est envoyé après évaluation. Toute copie de la correspondance relative à cette évaluation doit également être expédiée à l'AC.


Annexe 1–Sujets à traiter dans l'analyse d'une preuve de performance

Objet du travail accompli par le consultant :

  • travail fait, ajustements effectués, pièces remplacées;
  • mesures effectuées;
  • conditions générales des installations.

Mesures :

  • Liste/description de l'appareillage de mesure utilisé, la précision, la date de l'étalonnage et par qui;
  • Nom, signature et étampe de l'ingénieur responsable des mesures;
  • Mesures sur la forme du diagramme;
  • Mesures sur la dimension du diagramme;
  • Mesures d'impédance de chaque tour rayonnante et de l'impédance d'exploitation du système d'antenne dans son ensemble - RPR, partie II, section 2.9.2;
  • Journal des paramètres opérationnels de l'émetteur - voltage plaque et courant pendant la période des mesures et calcul de la puissance de sortie de l'émetteur.

Documents requis :

  • sur l'approbation de la preuve par un ingénieur professionnel - signature et étampe;
  • tracé « polair » des diagrammes mesurés - RPR, partie II, section 2.9.3;
  • tracé des mesures de champ E prises le long d'un radial et valeur du champ E à 1 km - RPR, partie II, section 2.9.2;
  • résultats des mesures d'impédance de l'antenne - RPR, partie II, section 2.9.3;
  • tableau des lectures de courant et phase de l'émetteur et du système d'antenne, tel qu'ajusté, et calcul du rendement de l'émetteur;
  • documentation sur autres travaux réalisés - RPR, partie II, section 2.9.3.