CNR-134 — Service de communications personnelles à bande étroite dans la bande de 900 MHz

Service de communications personnelles à bande étroite dans la bande de 900 MHz
(PDF, 54 Ko, 15 pages)


1re édition, 1re révision
le 25 mars 2000

Gestion du spectre et Politique des télécommunications
Cahier des charges sur les normes radioélectriques

Préface

Cette 1re révision de la 1re édition remplace la 1re édition (provisoire) du CNR-134, datée du 24 août 1996.

Modifications

Voici la principale modification apportée au document :

  1. Exposition des personnes aux champs radioélectriques : les exigences d'évaluation sont maintenant spécifiées (c.-à-d. la section 9 a été ajoutée);

L'exigence à laquelle on réfère à la section 9 sur l'exposition des personnes aux champs radioélectriques est entrée en vigueur à la date de publication du CNR-102, soit le 25 septembre 1999 (voir la norme CNR-102).

Table des matières

  1. Objet
  2. Généralités
  3. Documents connexes
  4. Instruments de mesure
  5. Exigences concernant le matériel
  6. Normes et essais relatifs à l'émetteur
  7. Stabilité de fréquence
  8. Rayonnements non essentiels des récepteurs
  9. Exposition des personnes aux champs radioélectriques
  10. Exigences de délivrance de licence
  11. Homologation du matériel et présentation du rapport d'essai

1. Objet

1.1 Le présent document expose les normes que doivent respecter les émetteurs et les récepteurs utilisés pour assurer de service de communications personnelles (SCP) à bande étroite sur 900 MHz. Les bandes disponibles pour ce service sont les bandes 901-902 MHz, 930-931 MHz et 940-941 MHz. L'espacement des canaux doit être de 12,5 kHz ou 50 kHz, ou des multiples de ces valeurs si les canaux sont groupés.

Un certificat d'acceptabilité technique (CAT) est requis conformément à l'article 4(2) de la Loi sur la radiocommunication. Pour qu'un appareil puisse être homologué, le requérant doit prouver qu'il satisfait aux normes applicables.

1.2 Le matériel doit faire l'objet d'une licence conformément à l'article 4(1) de la Loi sur la radiocommunication.

haut de la page

2. Généralités

2.1 Essais périodiques

Des essais périodiques devront être faits par le fabricant ou l'importateur pour garantir que le matériel continue d'être conforme aux exigences techniques. Le fabricant ou l'importateur devront régler les problèmes de non-conformité. Industrie Canada (Ministère) fera des vérifications périodiques pour s'assurer de la conformité du matériel.

2.2 Questions relatives au présent CNR

Toute question relative au présent Cahier des charges peut être transmise au bureau local d'Industrie Canada ou à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Normes du matériel radioélectrique
Industrie Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Canada
Tél. : (613) 990-4699 / Télécopieur : (613) 990-3158
Courriel : Lum.kwai@ic.gc.ca

Cependant, les demandes de renseignements qui concernent des questions d'homologation doivent être adressées au Chef du Bureau d'homologation et de services techniques dont l'adresse figure à la section 11.

haut de la page

3. Documents connexes

Les documents mentionnés ci-dessous sont les documents connexes. Les PNR-100 et CRT-49 précisent la façon de présenter une demande d'homologation du matériel. Le PNRH-509 donne l'information sur le plan d'espacement, les puissances isotropes rayonées équivalentes permises, et les hauteurs des antennes.

Les dispositifs destinés à être raccordés au réseau de télécommunications public commuté doivent en outre satisfaire aux exigences de la norme NH-03 et avoir été homologués en vertu de la procédure PH-01 du Programme de raccordement de matériel terminal et de la Procédure no 100 sur les normes radioélectriques (PNR-100).

3.1
PNR-100 :
« Procédure d'homologation du matériel radio »
3.2
CRT-49 :
« Droits applicables aux services d'homologation »
3.3
PH-01 :
« Procédure d'homologation du matériel terminal ».
3.4
NH-03 :
« Norme relative aux équipements terminaux ».
3.5
PNRH-509 :
« Prescriptions techniques relatives aux services de communications personnelles à bande étroite exploités dans les bandes de 901-902 MHz, 930-931 MHz et 940-941 MHz »
3.6
CNR-102 :
« Procédure d'évaluation de la conformité des émetteurs radio mobiles et portatifs au dispositions du Code de sécurité 6 de Santé Canada sur les limites d'exposition des personnes à des champs de radiofréquences »

Les documents d'Industrie Canada (tous les documents ci-dessus, sont disponibles, en français et en anglais, sur Internet à :

http://www.ic.gc.ca/spectre (version française)
http://www.ic.gc.ca/spectrum (version anglaise)

Toute question relative à la version électronique des documents d'Industrie Canada peut être transmise à DOSP-P, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario), Canada K1A 0C8, téléphone : 613-990-4761/ télécopieur : 613-952-9871, courrier électronique : spectrum_pubs@ic.gc.ca

4. Instruments de mesure

Le rapport d'essai doit énumérer tous les appareils de mesure utilisés. La liste doit identifier les appareils selon le fabricant, le type et le numéro de modèle.

haut de la page

5. Exigences concernant le matériel

5.1 Étiquettes d'homologation

Tout appareil qui reçoit une homologation en vertu du présent Cahier des charges doit porter une étiquette permanente sur chacun de ses composants ou ensemble de composants indivisible. L'étiquette doit contenir les renseignements suivants :

  1. le numéro d'homologation, précédé de la mention « Canada »;
  2. le nom du fabricant ou marque de commerce;
  3. le nom ou numéro de modèle.

Le matériel à l'égard duquel un certificat a été délivré n'est pas considéré comme possédant cette homologation s'il n'est pas correctement étiqueté.

5.2 Commandes externes d'émetteur

L'émetteur ne doit pas comporter de commandes externes accessibles à l'utilisateur et qui permettraient, par réglage, de faire fonctionner l'appareil en contravention du présent cahier des charges. Toutefois, un commutateur grande/faible puissance est permis.

Afin d'éviter le brouillage causé par les émissions des utilisateurs finals (exploitants) sur des fréquences non autorisées, les mesures suivantes sont prises :

  1. Les utilisateurs d'émetteurs munis de commandes de sélection de fréquence extérieures ne seront pas capables d'utiliser des canaux autres que ceux pour lesquels l'appareil a été préréglé par le fabricant, le fournisseur ou le personnel de l'entretien/maintenance.
  2. Les émetteurs dont on peut programmer les fréquences sont exemptés de l'application du paragraphe a) si leur conception :
    1. est telle que les émetteurs munis de commandes extérieures auxquelles l'utilisateur a ordinairement accès doivent être modifiés de façon interne pour placer l'équipement en mode programmable. En outre, pendant qu'il est en mode programmable, l'équipement ne doit pas pouvoir émettre. Les procédures à suivre pour effectuer la modification et modifier le programme des fréquences NE DOIVENT PAS être accessibles à l'utilisateur final de l'équipement; ou
    2. demande que les fréquences d'émission soient programmées par le biais des commandes auxquelles l'utilisateur n'a généralement pas accès; ou
    3. demande que les fréquences de l'émetteur soient programmées par le biais de commandes extérieures ou de modules de programmation particuliers auxquels seuls les employés d'entretien/maintenance ont accès; ou
    4. demande que l'équipement à programmer par clonage (copie d'un programme directement à partir d'un autre émetteur) utilise des dispositifs et des procédures accessibles aux seuls employés d'entretien/maintenance.

5.3 Tension d'alimentation et température

Les essais doivent se faire dans la température et dans la tension nominale indiquée par le fabricant sauf pour l'essai de stabilité de fréquence. La tension d'essai doit être indiquée dans le rapport d'essai.

5.4 Puissances de sortie types

  1. La puissance de sortie des émetteurs des stations mobiles qui fonctionnent dans les bandes 901-902 MHz, 930-931 MHz et 940-941 MHz ne doit pas dépasser 7 watts à l'entrée d'un doublet ou d'une antenne ayant un gain équivalent.
  2. Les émetteurs des stations de base qui fonctionnent dans les bandes 930-931 MHz et 940-941 MHz peuvent être homologués par rapport à la puissance nominale de tout fabricant qui respecte les restrictions de PAR du PNRH-509.
  3. Les émetteurs des stations de base qui fonctionnent dans la bande 901-902 MHz peuvent être homologués comme ayant une puissance de sortie de 7 watts ou une puissance nominale du fabricant qui respecte la PAR de 7 watts comme on l'indique dans le PNRH-509.
  4. Dans le cas de systèmes à canaux regroupés (voir définition à la section 5.5) la puissance permise d'un émetteur unique ne doit pas varier avec sa largeur de bande.

5.5 Espacements entre canaux et largeurs de bande autorisées

Les espacements entre canaux normalisés sont 12,5 et 50 kHz. Le regroupement des canaux utilisant des canaux adjacents est également autorisé pourvu qu'il soit montré dans la demande d'homologation du matériel qu'un tel regroupement maintient l'utilisation efficace du spectre.

La largeur de bande autorisée est de 10 kHz pour les canaux à espacement de 12,5 kHz et de 45 kHz pour des canaux à espacement de 50 kHz.

Dans le cas de systèmes à canaux regroupés, la largeur de bande autorisée est de 5 kHz moins la largeur totale des canaux regroupés.

Voir le PNRH-509 pour connaître le plan de répartition des canaux et les renseignements sur la hauteur permise de l'antenne.

5.6 Types de modulation

Les dispositifs peuvent utiliser n'importe quel type de modulation : AM, FM ou numérique, qu'il faut toutefois indiquer.

Si la modulation est du type numérique, le fabricant doit la décrire brièvement en donnant le débit binaire, le débit des symboles, la largeur de bande occupée et toute autre information utile pour comprendre le fonctionnement du dispositif.

5.7 Téléphones sans cordon (conditions générales)

Si le matériel SCP est un téléphone sans cordon, on doit respecter les conditions décrites ci-dessous.

Un téléphone sans cordon est un appareil de radiocommunication bidirectionnel comprenant un poste de base et un combiné portatif. Le combiné portatif est considéré comme une extension du poste de base, sans y être raccordé par un cordon comme dans le cas d'un poste téléphonique ordinaire. Le poste de base est conçu pour être raccordé à une ligne du réseau téléphonique public. Les téléphones sans cordon fonctionnent en mode duplex intégral, permettant ainsi à deux interlocuteurs de se parler en même temps.

Le poste de base doit être conforme au présent cahier des charges ainsi qu'à la norme NH-03, et avoir été homologué en vertu des deux documents (voir section 3).

Codes de sécurité numériques

Les téléphones sans cordon doivent être munis de circuits qui utilisent un code numérique pour la composition et la sonnerie afin de protéger contre la prise de ligne, la composition et la sonnerie involontaires de la manière suivante :

L'accès au réseau téléphonique doit toujours être précédé par la transmission d'un code à partir du combiné. Ce code doit être formé à partir d'au moins 256 combinaisons possibles, c.-à-d. avoir 8 bits ou plus. L'accès au réseau téléphonique n'aura lieu que si le code transmis par le combiné correspond à celui utilisé dans le poste de base. De même, le combiné ne pourra sonner que si le code transmis par le poste de base correspond au code du combiné.

Afin d'assurer une bonne répartition géographique des utilisateurs qui feront usage des combinaisons possibles de codes de sécurité numériques, le fabricant doit intégrer l'une des dispositions suivantes :

  1. Permettre à l'utilisateur de choisir facilement un des codes de sécurité. Le téléphone doit être inutilisable après fabrication jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse un code de sécurité, ou le fabricant doit changer continuellement le code de sécurité initial au fur et à mesure de sa production de téléphones;
  2. Fournir un code fixe de sécurité au moment de la fabrication et changer continuellement ce code au hasard ou de manière séquentielle;
  3. Permettre au téléphone de choisir automatiquement un code de sécurité différent chaque fois qu'il est actionné ou qu'on y compose un numéro;
  4. Offrir un mélange des possibilités ci-dessus ou toute autre méthode qui rencontre le but visé.

Les renseignements détaillés concernant les moyens et les procédures utilisés pour assurer la répartition géographique requise doivent être décrits dans les documents accompagnant le matériel sous évaluation et être certifiés dans le mémoire technique.

Le manuel de l'utilisateur du dispositif doit contenir l'énoncé suivant ou son équivalent : « Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscrétions ».

Si la protection des communications constitue une caractéristique intégrée, tous les détails de cette caractéristique doivent être présentés à Industrie Canada, Gestionnaire, Normes du matériel radioélectrique, pour obtenir la permission d'omettre l'inscription de l'énoncé ci-dessus.

5.8 Nouvelles technologies

Le gestionnaire, Normes du matériel radioélectrique, peut évaluer cas par cas les systèmes non conformes au présent CNR, notamment si ces systèmes utilisent de nouvelles technologies.

haut de la page

6. Normes et essais relatifs à l'émetteur

6.1 Méthode de mesure

  1. Les essais doivent être effectués suivant les règles de l'art.
  2. Dans la mesure du possible, les résultats des essais doivent être représentés sous forme graphique. Le graphique doit aussi comprendre les normes qui sont admissibles.
  3. L'équipement associés qui est normalement usée avec l'équipement doit être brancher.
  4. Si la puissance de sortie peut être modifiée par réglage interne ou par télécommande, la mettre à la valeur nominale maximale de la gamme qui fait l'objet de la demande d'homologation.
  5. On doit moduler l'émetteur au moyen de signaux comparables à ceux présents dans les appareils en opération réelle.
  6. Si la sélectivité de l'analyseur de spectre s'avère insuffisante lors de la mesure de la puissance d'émission, il est permis d'utiliser une largeur de bande plus étroite. Il faut alors effectuer une intégration numérique pour obtenir la somme de puissance. La méthode utilisée doit être décrite dans le rapport d'essai.
  7. Si l'antenne est amovible, la puissance de sortie de l'émetteur peut être mesurée en remplaçant l'antenne par un analyseur de spectre dont l'impédance d'entrée (résistive) est égale à l'impédance spécifiée pour l'antenne. Un réseau d'adaptation d'impédance peut aussi être utilisé; dans ce cas, les pertes introduites doivent être prises en considération.

    Si l'antenne n'est pas amovible, on doit mesurer l'intensité de champ au moyen d'un site d'essai étalonné. Une description de méthode qui est acceptable pour Industrie Canada est trouvée dans CNR-212.

    La formule suivante peut être utilisée pour convertir l'intensité de champ (IC) exprimée en volts/mètre, en puissance de sortie de l'émetteur (PE), exprimée en watts :
    PE = ( IC x D )2 /( 30 x G ),

    où D est la distance (en mètres) entre les deux antennes et G est le gain d'antenne par rapport à une antenne isotrope.

  8. Si l'une des méthodes d'essai spécifiées dans ce CNR n'est pas utilisable, elle pourra être remplacée par une méthode appropriée pourvu que cette dernière soit décrite en détail dans le rapport d'essai.
  9. Si l'émetteur est capable de faire l'accord sur plusieurs bandes, on peut avoir à faire des essais sur plusieurs fréquences porteuses pour vérifier les changements éventuels des caractéristiques RF.

6.2 Puissance de sortie

La puissance à mesurer doit être la puissance de sortie maximale, dont la valeur moyenne aura été mesurée dans un intervalle de 100 millisecondes, à l'aide d'un analyseur de spectre ayant une résolution dont la largeur de bande est plus grande que la largeur de bande de l'émetteur, à 6 dB. La largeur de bande vidéo doit être au moins trois fois supérieure à la largeur de bande de la résolution. On peut aussi régler l'analyseur de spectre sur le mode de maintien de la valeur de crête.

Norme minimale

La puissance de sortie doit être réglée à ±1,0 dB de la puissance nominale précisée par le fabricant.

6.3 Rayonnements non désirés

Les rayonnements non désirés comprennent les émissions hors bande voisines des fréquences de la bande passante, les rayonnements non-essentiels et les harmoniques. L'émetteur doit être fonctionné à la puissance nominale précisée par le fabricant et modulé au moyen de signaux comparables à ceux présents dans les appareils en opération réelle.

Les mesures de puissance des rayonnements non désirés peuvent être exprimées en valeur de crête ou en valeur moyenne pourvu qu'on utilise les mêmes paramètres que pour la puissance de l'émetteur.

(i) Norme minimale pour des espacements de plus de 12,5 kHz (largeur de bande > 10 kHz)

La puissance des rayonnements de l'émetteur avec porteuse modulée doit être ramenée sous la puissance de l'émetteur (P) conformément au tableau suivant (notez que la fréquence de déplacement fd est la fréquence en kHz mesurée à partir de l'extrémité de la bande autorisée) :

  1. Pour fd moins de 40 kHz : au moins 116 Log10((fd+10)/6.1) dB, ou 50+10 Log10 (P) dB, ou 70 dB, en prenant la valeur la moins rigoureuse obtenue à l'aide d'un analyseur de spectre ayant une résolution dont la largeur de bande est de 300 Hz;
  2. Pour fd d'au moins 40 kHz : au moins 43+10 Log10 (P) dB, ou 80 dB, en prenant la valeur la moins rigoureuse obtenue à l'aide d'un analyseur de spectre ayant une résolution dont la largeur de bande est de 300 Hz. La recherche des fréquences non désirées doit se faire en explorant la gamme des fréquences comprises entre la fréquence la plus faible générée ou utilisée dans le dispositif (fréquence de l'oscillateur local, fréquence intermédiaire et porteuse), ou soit 5 MHz en-dessous de la plus petite fréquence attribuable, on retiendra la plus petite des deux fréquences, et la 5e harmonique de la fréquence la plus élevée générée ou utilisée par le dispositif, sans toutefois dépasser 23 GHz.

(ii) Norme minimale pour des espacements de 12,5 kHz (largeur de bande = 10 kHz)

La puissance des rayonnements de l'émetteur avec porteuse modulée doit être ramenée sous la puissance de l'émetteur (P) conformément au tableau suivant (notez que la fréquence de déplacement fd est la fréquence en kHz mesurée à partir de l'extrémité de la bande autorisée) :

  1. Pour fd moins de 20 kHz : au moins 116 Log10((fd+5)/3.05) dB, ou 50+10 Log10 (P) dB, ou 70 dB, en prenant la valeur la moins rigoureuse obtenue à l'aide d'un analyseur de spectre ayant une résolution dont la largeur de bande est de 300 Hz;
  2. Pour fd d'au moins 20 kHz : au moins 43+10 Log10 (P) dB, ou 80 dB, en prenant la valeur la moins rigoureuse obtenue à l'aide d'un analyseur de spectre ayant une résolution dont la largeur de bande est de 300 Hz. La recherche des fréquences non désirées doit se faire en explorant la gamme des fréquences comprises entre la fréquence la plus faible générée ou utilisée dans le dispositif (fréquence de l'oscillateur local, fréquence intermédiaire et porteuse), ou soit 5 MHz en-dessous de la plus petite fréquence attribuable, on retiendra la plus petite des deux fréquences, et la 5e harmonique de la fréquence la plus élevée générée ou utilisée par le dispositif, sans toutefois dépasser 23 GHz.

6.4 Suppression supplémentaire hors bande

Lorsqu'une émission qui se trouve à l'extérieur de la largeur de bande autorisée cause du brouillage préjudiciable, Industrie Canada peut, à sa discrétion, exiger une suppression plus rigoureuse que celle qui est indiquée dans le présent CNR.

haut de la page

7. Stabilité de fréquence

La stabilité de fréquence est la mesure du déplacement de fréquence causé par les variations de la température et de la tension d'alimentation, en prenant comme fréquence de référence la fréquence mesurée à la tension d'alimentation nominale et à 20 °C.

Régler la fréquence de fonctionnement conformément au manuel d'instructions et d'exploitation du fabricant avant de commencer les essais. Après ce réglage initial, n'effectuer aucun autre réglage à quelque élément que ce soit du circuit de détermination de la fréquence.

On doit mesurer la fréquence porteuse non modulée dans les conditions indiquées cidessous. On doit prévoir une période de stabilisation suffisante à chaque température avant de procéder aux mesures :

  1. à des températures se situant entre -30 °C et +50 °C, par intervalles de 10 degrés, à la tension d'alimentation nominale indiquée par le fabricant, et
  2. à +20 °C et avec une variation de ± 15 % de la tension d'alimentation.

La stabilité de fréquence peut être maintenue à une gamme moins élevée de températures, sous réserve qu'il soit automatiquement interdit à l'émetteur de fonctionner à l'extérieur de la gamme moins élevée de températures.

Dans le cas des appareils portatifs fonctionnant uniquement à partir de batteries internes, les essais de stabilité de fréquence doivent se faire au moyen d'une batterie neuve sans autre prescription de variation de la tension d'alimentation. Si on le désire, on peut également utiliser une source d'alimentation extérieure réglée d'abord sur la tension nominale de la batterie, puis sur la tension minimale de fonctionnement de la batterie qu'aura déterminé le fabricant.

Si l'on ne dispose pas d'une porteuse non modulée, on peut obtenir la fréquence moyenne d'une porteuse modulée en utilisant un fréquencemètre dont le déclenchement est réglé sur un grand multiple de périodes binaires approprié (durée de déclenchement choisie en fonction de la précision requise). On doit indiquer en détail les raisons du choix des valeurs retenues dans le rapport d'essai.

On peut utiliser des émetteurs pilotés par quartz ou des émetteurs à synthèse de fréquence.

Norme minimale

La fréquence mesurée ne doit pas s'écarter de la fréquence de référence supérieure de ± 0,0001% (± 1 ppm).

haut de la page

8. Rayonnements non essentiels des récepteurs

La mesure des rayonnements est la façon habituelle de procéder à la mesure des rayonnements non essentiels des récepteurs (l'antenne de l'appareil étant en place). On doit effectuer ces mesures de rayonnements au moyen d'un site d'essai étalonné, en champ libre.

Toutefois, si l'antenne est amovible, les rayonnements non essentiels du récepteur peuvent être mesurées en remplaçant l'antenne par un analyseur de spectre dont l'impédance d'entrée (résistive) est égale à l'impédance spécifiée pour l'antenne. On pourra se contenter de faire des mesures aux bornes de l'antenne mais Industrie Canada pourra exiger que le récepteur soit modifié pour être conforme aux limites de rayonnements s'il cause du brouillage préjudiciables. Les fabricants ont donc avantage à vérifier les limites de rayonnement chaque fois qu'ils le peuvent.

Aux fins des essais, faire fonctionner le récepteur en mode de réception normale, près du point médian de la bande dans laquelle l'appareil est conçu pour fonctionner.

La recherche des rayonnements non essentiels doit se faire en explorant la gamme des fréquences comprises entre la fréquence la plus faible générée ou utilisée dans le dispositif (fréquence de l'oscillateur local, fréquence intermédiaire ou porteuse), ou 30 MHz, la fréquence la plus élevée étant retenue, et au moins trois fois la fréquence d'accord ou la fréquence de l'oscillateur local la plus élevée.

Si le récepteur fonctionne à un mode de balayage, voir le CNR-135, Récepteurs à balayage numérique, ou le CNR-215, Récepteurs à balayage analogique, pour connaître les normes et les exigences d'homologation s'appliquant à ces récepteurs à balayage.

Norme minimale

  1. L'intensité des rayonnements non essentiels émis par le récepteur pour chaque mode de polarisation (verticale et horizontale), mesurée à 3 mètres de l'antenne, ne doit pas dépasser 100 μV/m (bande 30-88 MHz), 150 μV/m (bande 88-216 MHz), 200 μV/m (bande 216-960 MHz) ou 500 μV/m (au-dessus de 960 MHz. La largeur de bande de la résolution de l'analyseur de spectre doit être de 100 kHz pour la mesure des rayonnements parasites au-dessous de 1 GHz et de 1 MHz pour les mesures au-dessus de 1 GHz.

    Cependant, le matériel fabriqué ou importé avant le 23 juin 1999 peut fonctionner suivant les limites admissibles, indiquées au tableau 1.

    Tableau 1
    Fréquence (MHz) Intensité de champ
    (microvolts/m) à 3 mètres
    30-70 320
    70-130 500
    130-174 500 à 1 500 (interpolation linéaire *)
    174-260 1 500
    260-470 1 500 à 5 000 (interpol. linéaire *)
    Au-dessus de 470 5 000

    * On peut aussi utiliser les formules suivantes, où IC est en microvolts/mètre et F en MHz : IC = (22,73 x F) -2454 pour la bande 130-174 MHz et IC = (16,67 x F) - 2833 pour la bande 260-470 MHz.

  2. Si les rayonnements non essentiels sont mesurées au connecteur de l'antenne, la puissance d'émission dans toute largeur de bande de 4 kHz ne doit pas dépasser 2 nanowatts (316 microvolts aux bornes d'une résistance de 50 ohms).
haut de la page

9. Exposition des personnes aux champs radioélectriques

Avant que l'appareil puisse être homologué, les procédures du CNR-102 sur l'exposition des humains aux champs radioélectriques doivent être respectées.

10. Exigences de délivrance de licence

Une licence est requise. Pour de plus amples renseignements concernant la délivrance de licence pour l'exploitation de ces dispositifs, communiquer avec un bureau local d'Industrie Canada.

11. Homologation du matériel et présentation du rapport d'essai

Le rapport d'essai, incluant les résultats des mesures effectuées, doit satisfaire aux exigences de la présente norme pour toute demande d'homolgation d'émetteur. Il n'est pas nécessaire de présenter un rapport d'essai détaillé pour l'homologation d'un récepteur; il suffit dans ce cas d'indiquer la ou les gammes d'accord du récepteur, ainsi que les niveaux des rayonnements non essentiels.

La demande d'homologation doit se faire conformément aux prescriptions de la PNR-100, puis être envoyée à l'adresse suivante :

Chef, Bureau d'homologation et de services techniques
Industrie Canada
3701, avenue Carling (Édifice 94)
Casier postal 11490, station H
Ottawa (Ontario)
K2H 8S2
Canada
Tél. : (613) 990-4389 / Télécopieur : (613) 990-4752
Courriel : Corey.bob@ic.gc.ca

Publication autorisée par le ministre de l'Industrie

Le directeur général
Génie du spectre

R.W. McCaughern