Annexe F de l'Arrangement A — Arrangement sur la répartition des voies VHF destinées à la correspondance publique du service mobile maritime sur la côte est

Accord canado-américain sur la répartition des voies VHF destinées à la correspondance publique du service mobile maritime sur la côte est

  1. Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux eaux canadiennes et américaines de la côte est, notamment le fleuve St-Laurent à l'est de la Voie maritime du St-Laurent endeçà des limites de coordination de l'Arrangement A de l'Accord canado-américain sur la coordination des fréquences au-dessus de 30 MHz.
  2. Le présent arrangement s'applique aux voies de correspondance publique de l'Appendice 18 Mars 2 du Règlement international des radiocommunications émumérées ci-après :
    voies de correspondance publique de l'Appendice 18 Mars 2 du Règlement international des radiocommunications
    Voies Stations de navire Stations côtières
    24 157,200 161,8
    84 157,225 161,825
    25 157,250 161,850
    85 157,275 161,875
    26 157,300 161,900
    86 157,325 161,925
    27 157,350 161,950
    87 157,375 161,975
    28 157,400 162,000
    88 157,425 162,025
  3. Considérant que
    1. les besoins opérationnels des É.-U. peuvent être saitsfaits avec 5 voies,
    2. les besoins opérationnels du Canada peuvent être satisfaits avec 4 voies,
    3. le Canada et les É.-U. utiliseront une voie partagée, il est convenu d'adopter la répartition suivante des voies :

      voies canadiennes : 24, 85, 27, 88Note de bas de page 1
      voies américaines : 84, 25, 86, 87, 28Note de bas de page 2
      voie partagée : 26Note de bas de page 3

  4. Avec l'adoption de cette répartition des voies, il est entendu que chaque administration a toute latitude d'utiliser ses voies comme elle l'entend dans la zone de coordination des fréquences; que l'option offerte par les Notes 1 et 2 ne devrait pas être exercée tant que l'assignation proposée pourra être effectuée sur une voie assignée par le plan; qu'une assignation effectuée au titre des dispositions de la Note 1 ou 2 ne devrait pas constituer un empêchment pour l'utilisation future de la voie par l'administration à laquelle elle est attribuée par le présent Accord de répartition; et qu'une telle assignation sera résiliée à la demande de l'administration à laquelle la voie est attribuée.
  5. Le présent arrangement, qui doit faire l'objet d'examens périodiques à la demande de l'une ou l'autre des administrations, remplace les dispositions mentionnées dans les Échanges de lettres entre le Canada et les États-Unis en date des 10 et 16 décembre 1965 et des 9 janvier et 8 juin 1973, dans la mesure où elles traitent de l'utilisation des voies de correspondance publique stipulées au paragraphe 3 ci-dessus, dans la région décrite au paragraphe 1 ci-dessus.